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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Sections de communes communesbiens de sectionréglementationusage
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur13 déc. 2016
La loi no 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune vise principalement à faciliter et à clarifier la gestion des sections de commune et, notamment lorsque ces sections sont en déshérence, à favoriser le transfert de leurs biens à la commune, tout en permettant dans certaines circonstances une indemnisation de ses membres. La loi précitée révise d'abord la répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre la commission syndicale et le conseil municipal. La commission syndicale, lorsqu'elle est constituée, gère les biens de la section au profit de ses membres définis comme les habitants de la commune ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Lorsqu'elle n'est pas constituée, « la gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire » d'après le nouvel article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article dresse également de façon limitative la liste des compétences de la commission syndicale. La loi prévoit aussi que les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature sont « déterminées par le conseil municipal », la commission syndicale étant « appelée à donner son avis » (premier alinéa de l'article L. 2411-7 du CGCT). Si la commission syndicale ne s'est pas prononcée sur ces modalités dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le représentant de l'État dans le département statue par arrêté motivé (quatrième alinéa de l'article L. 2411-7). L'article L. 2411-10 précise le cadre dans lequel les conditions de jouissance des biens de la section peuvent être définies, eu égard notamment aux usages agricoles et pastoraux, sans qu'il soit fait obstacle au « maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse » (10ème alinéa). En particulier, « les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale » (11ème alinéa). La loi est venue donc encadrer davantage les modalités de la gestion courante des biens de sections. Ensuite, sans préjudice de l'article L. 2411-14 du CGCT qui énonce que « les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres », le législateur offre la possibilité aux membres de la section, dans l'hypothèse où les biens de la section sont transférés en totalité ou en partie à la commune, de prétendre à une indemnité, dont le total « ne peut être supérieur au produit de la vente » (article L. 2411-17 CGCT), et « dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés » (article L. 2411-11 CGCT). Cette indemnité, calculée ainsi en fonction des réalités locales, est à la charge de la commune.
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