Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
25 avr. 2017Pour les majeurs, le code de procédure pénale (CPP) institue le mandat de dépôt permettant à la juridiction de jugement de mettre à exécution immédiatement une peine d'emprisonnement. A cet égard, l'article 465 du CPP encadre strictement les conditions du prononcé du mandat de dépôt, qui est réservé (hors audience de comparution immédiate) aux condamnés à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à un an, si les éléments de l'espèce justifient une incarcération immédiate. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne mentionnait pas la possibilité d'ordonner un mandat de dépôt. Elle prévoyait seulement, en son article 22, que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pourrait, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de sa décision. La cour de cassation a ainsi admis que l'exécution provisoire était applicable aux mesures éducatives comme aux peines. Par décision du 9 décembre 2016, le conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 et reporté au 1er janvier 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions. Afin de pouvoir instaurer rapidement un régime favorable aux mineurs et sans attendre l'échéance de janvier 2018, le ministère de la justice a soutenu un projet d'amendement parlementaire dans la loi sécurité publique portant sur l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 visant à permettre, sous certaines conditions, très largement comparable à celles prévues par l'article 465 CPP, l'exécution provisoire des peines d'emprisonnements.