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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
FCTVA collectivités territorialeséquipements publicspiscineréglementation
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances7 mars 2017
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation de la TVA acquittée sur les dépenses visées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'ils réalisent pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA. Lorsqu'une activité est assujettie à la TVA, la récupération de la taxe ayant grevé les dépenses d'investissement se fait par la voie fiscale. Ainsi, aucune dépense ne devant donner lieu à double récupération de la TVA, les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA n'ouvrent pas droit au FCTVA conformément à l'article R. 1615-2 du CGCT. L'article 256 B du code général des impôts, transposant l'article 13 de la directive européenne relative à la TVA, dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, dans un premier temps, laissé au juge national le soin d'apprécier, au vu des circonstances de chaque espèce, l'existence de distorsions de concurrence. Aussi, il était tenu compte du marché local et des conditions de concurrence dans ce marché, ce qui a conduit à considérer que l'exploitation d'un parc aqualudique était soumise à la TVA dès lors qu'il était en concurrence réelle avec un exploitant privé proposant le même service. Désormais, la CJUE juge que les distorsions de concurrence auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public, agissant en tant qu'autorités publiques, doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier (CJUE, 16 septembre 2008 « Isle of Wight Council »). Dès lors, doivent être assujetties à la TVA les activités des organismes publics qui sont exercées ou qui peuvent potentiellement l'être par des opérateurs privés assujettis, pour autant que la possibilité pour ces derniers d'entrer sur le marché considéré soit réelle, et non purement théorique. Ainsi, l'absence de distorsions de concurrence est présumée en présence d'une piscine traditionnelle composée de bassins à vocation essentiellement éducative et sportive. Par conséquent, les droits d'entrée perçus sont placés hors champ d'application de la TVA et les dépenses d'investissement afférentes à l'équipement ouvrent droit à l'attribution du FCTVA. L'exploitation d'un centre aqualudique par une collectivité locale sera, quant à elle, soumise à la TVA que la concurrence avec un exploitant privé soit réelle ou simplement potentielle, ce qui entraîne l'inéligibilité au FCTVA des dépenses afférentes à cet équipement. Toutefois, l'exclusion de ces dépenses de l'assiette du FCTVA n'est pas défavorable aux collectivités locales, celles-ci disposant de la possibilité de récupérer la charge supportée par la voie fiscale.
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