Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes •
8 déc. 2015Le code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte du revenu net catégoriel de l'avant-dernière année précédant la période de paiement (N – 2) pour apprécier le droit aux prestations familiales attribuées sous conditions de ressources et aux aides personnelles au logement. Cette règle présente un avantage de simplicité et de fiabilité : ces revenus sont en effet transmis directement aux organismes débiteurs de prestations familiales par la direction générale des finances publiques, ce qui allège significativement les démarches des demandeurs et allocataires qui n'ont pas à transmettre de déclaration de ressources. Cependant, dans certains cas, les ressources de l'année N – 2 peuvent ne plus être le reflet des charges réellement supportées en année N par le ménage. Pour compenser les inconvénients liés à ce décalage, la réglementation prévoit l'application de mesures correctives sur les ressources de l'allocataire dès qu'il déclare à sa caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole des changements dans sa situation. Ainsi, les ressources de l'année N – 2 du conjoint ou concubin sont neutralisées lorsque l'allocataire se retrouve en situation d'isolement, à savoir en cas de veuvage, divorce ou séparation du couple. Ces ressources sont également affectées d'un abattement ou peuvent être neutralisées totalement lorsque l'allocataire ou son conjoint se retrouve en situation de chômage. Les « accidents de la vie » sont donc bien pris en compte dans la détermination des ressources dès lors que le changement de situation est notifié à la caisse.