Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
4 avr. 2017L'article 6 I. 4 de la LCEN dispose que « le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Le rapport sénatorial susmentionné préconise la suppression de cette infraction (Proposition no 36), considérant qu'elle constituerait un frein symbolique aux signalements et que l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue à l'article 226-10 du code pénal permettrait déjà de faire face aux signalements abusifs. Tout d'abord, il convient de souligner que la finalité de ces deux infractions est différente, puisque la dénonciation calomnieuse vise à protéger la personne concernée par les allégations mensongères, avec une peine élevée de 5 ans et de 45 000 euros d'amende, alors que l'infraction de signalement abusif de l'article 6 I.4 de la LCEN a pour objectif de protéger un contenu d'une tentative de censure en détournant des procédures légitimes de signalement, d'où le choix d'une peine plus modérée. Ensuite, depuis la rédaction de ce rapport remis au président du Sénat le 1er avril 2015, d'autres dispositifs ont été mis en place pour améliorer la lutte contre la propagande djihadiste. Ainsi, la proposition no 33 du rapport a conduit à la création par la loi du 3 juin 2016 de l'infraction prévue à l'article 421-2-5-1 du code pénal : « le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende », afin d' améliorer la pérennité des retraits administratifs prévus à l'article 6-1 LCEN. A cet égard, les statistiques de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC) de la direction centrale de la police judiciaire font état pour l'année 2015 de 437 demandes de retraits de contenu faisant l'apologie du terrorisme, de 43 blocages administratifs concernant ce même type de contenu, et de 188 mesures de déréférencement (dans les moteurs de recherche sur Internet) toujours en matière d'apologie du terrorisme. Enfin, l'infraction de consultation habituelle de site djihadiste a également été créée par la loi du 3 juin 2016, prévue à l'article 421-2-5-2 du code pénal. Toutefois, et suite à la censure de ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 février 2017, une nouvelle version de cette infraction a rapidement été instaurée par la loi du 28 février 2017 comme suit : « Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service. Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ». L'ensemble de ces dispositions dote la France d'un arsenal juridique suffisant pour lutter contre la propagande djihadiste sur Internet.