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🤔réglementation
8 déc. 2015
Jean-Jacques Urvoas
sécurité routièrecamping-cartractage
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa réponse du 27 mai 2014 à la question n° 42452 relative à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'appareillage dénommé « cadre à tracter ». Il en ressort qu'un tel dispositif est conforme à la directive européenne n° 94/20/CE du 30 mai 1994, mais qu'il est en revanche prohibé au niveau national par l'article R. 311-1 du code de la route. Or l'application du principe de primauté, figurant dans la déclaration 17 annexée à l'acte final du traité de Lisbonne, fait prévaloir le droit européen primaire et dérivé sur toute disposition contraire du droit national. En toute logique, il semblerait dès lors que les détenteurs de cadres à tracter ne puissent être verbalisés sur les routes françaises. Ces appareillages sont d'ailleurs commercialisés dans notre pays et, bénéficiant d'une homologation européenne, ils sont couverts par les compagnies d'assurances. Il souhaiterait recueillir sa position sur cette question de droit.
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