Les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route donnent compétence aux officiers de port et aux officiers de port adjoints pour constater par procès-verbal les infractions aux règles sur l'arrêt ou le stationnement des véhicules commises dans les enceintes portuaires, autres que celles relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux. Les officiers de port et les officiers de port adjoints disposent de cette compétence depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret no 86-1043 du 18 septembre 1986 relatif aux infractions en matière de circulation routière et d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette compétence n'a toutefois pas été étendue, dans le cadre de la décentralisation des ports, aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance de port qui exercent les pouvoirs attribués par le code des transports aux officiers de port et aux officiers de port adjoints. L'extension du champ de compétence des surveillants de port et des auxiliaires de surveillance de port pourrait de ce fait être envisagée afin de leur permettre de constater les infractions relatives au stationnement gênant et très gênant. Ces infractions sont en effet de nature à mettre en danger les usagers les plus vulnérables que sont les piétons et les cyclistes en masquant la visibilité des signalisations, en obligeant ces usagers à contourner des véhicules et, le cas échéant, à emprunter la chaussée.