Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
28 févr. 2017Dès juillet 2012, le Gouvernement a rétabli, comme le Président de la République s'y était engagé, la possibilité de partir à 60 ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Ainsi, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a prévu l'ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant 20 ans, la majoration de la durée d'assurance requise précédemment en vigueur étant supprimée, ce qui conduit à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour longue carrière. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Dans le cadre de l'ancien dispositif, il fallait avoir commencé à travailler avant 18 ans et justifier d'une durée de cotisations supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération. A l'inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisations pouvant atteindre 44 ans. Cette situation a donc été prise en considération et les premiers départs au titre de cette mesure ont commencé le 1er novembre 2012. Le décret précité a permis ainsi des avancées essentielles pour les personnes visées dans le cas d'espèce et qui sans cette mesure favorable auraient dû attendre l'âge de 62 ans. D'une manière générale, les pensions sont calculées en fonction de la législation en vigueur à la date de leur liquidation. Il s'agit là de l'application du principe général de non-rétroactivité des lois et règlements. Certes, cette règle peut paraître rigoureuse mais les dispositions, surtout dans le domaine des pensions de retraite, s'inscrivent dans un ensemble de mesures dont certaines améliorent les droits à pension alors que d'autres requièrent un effort accru des assurés pour préserver un haut niveau de pension par une durée d'assurance plus élevée, compte tenu des gains d'espérance de vie. Enfin, la situation particulière des demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage, pour lesquels les mesures de report de l'âge légal de départ à la retraite ont pu créer un défaut d'allocation non anticipé entre leur période d'indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite avait été prise en compte. En effet, à titre dérogatoire et ciblée, une allocation transitoire de solidarité (ATS) avait été mise en place ; elle était destinée, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.