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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Taux TVAlogementtravaux de rénovation
Christian Eckert
, Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics4 avr. 2017
En application de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation. De plus, ainsi que précisé au paragraphe 40 de l'instruction fiscale publiée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA prévu par l'application de l'article 279-0 bis du CGI, lorsqu'elles sont fournies et facturées par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, d'une part, les matières premières qui s'entendent des matières ou produits indispensables à la réalisation des travaux et dont l'utilisation nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois les travaux réalisés et, d'autre part, les fournitures qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l'utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc. Ainsi en est-il notamment des tuiles, ardoises ou autres matériaux de couverture. En outre, en application de l'article 278-0 bis A du CGI, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu'aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au I de l'article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 40 de l'instruction fiscale précitée BOI-TVA-LIQ-30-20-95, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, les équipements, matériels ou appareils limitativement énumérés de la liste fixée au 1 de l'article 200 quater du CGI. Ensuite, conformément aux dispositions des 2° et du 3° du b du 1 du même article 200 quater, sont éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en particulier les travaux portant sur les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Sont ainsi concernés les matériaux d'isolation apposés sur les rampants de toitures et les toitures terrasses (paragraphe 170 du document BOFiP BOI-IR-RICI-280-10-30). Certains travaux de toiture sont énumérés au paragraphe 70 de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-95 en tant que travaux induits indissociablement liés aux travaux portant sur les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Il en est ainsi des travaux liés au maintien de l'étanchéité de la toiture et de reprise d'étanchéité des points singuliers défaillants de la toiture : remplacement des tuiles (ou ardoises, etc.) nécessaires pour assurer l'étanchéité (isolation par l'extérieur ou l'intérieur), réfection totale de l'étanchéité pour l'isolation des toitures terrasses. Dans la mesure où aucune méthode d'isolation n'est privilégiée dans le document BOFiP précité, il est confirmé que ces commentaires relatifs aux travaux induits indissociablement liés portant sur les éléments du bâti directement affectés par les travaux d'amélioration s'appliquent aux travaux réalisés selon le procédé du « sarking ». Il en résulte que : - constituent des travaux induits indissociablement liés les travaux de reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d'eaux pluviales, - en revanche, les travaux de réfection totale de la toiture et de reprise ou rénovation nécessaire de la charpente, autres que la remise en place d'éléments déposés, dépassent largement le cadre de reprise de points d'étanchéité, de raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d'eaux pluviales, et ne peuvent être considérés comme des travaux indissociablement liés bénéficiant du taux réduit de 5,5 % de la TVA en application de l'article 278-0 bis A du CGI. Ces travaux sont soumis au taux qui leur est propre, soit en général le taux de 10 % de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI, pour autant que ces travaux respectent les conditions posées par cet article.
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