Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
7 mars 2017L'indemnité de fin de contrat ou prime de précarité, prévue au premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, est versée à un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée quand à l'issue de son contrat, la relation contractuelle avec son employeur ne se poursuit pas par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Son montant est fixé par la loi à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Il peut être réduit à 6 % par accord collectif avec des compensations, notamment en matière de formation. Conformément au 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont imposables au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires. Par suite, la prime de précarité qui constitue par nature un complément de revenu est imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de sa perception, selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Cela étant, la situation difficile dans laquelle le salarié devrait acquitter l'impôt correspondant à l'indemnité alors que ses revenus auraient baissé est réglé pour l'avenir, par le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu institué à l'article 60 de la loi de finances pour 2017, et qui a pour effet d'imposer les revenus, notamment salariaux, l'année même où ils ont été perçus. S'agissant de l'exemple donné dans la question, une prime de 2 000 €, représentant 6 à 10 % de la rémunération totale brute soit un revenu brut maximal de 33 333 €, ne peut à elle seule induire un supplément d'impôt sur le revenu de 1 200 €, soit 60 % de ce revenu, quand le taux marginal d'imposition d'un célibataire sans charge de famille disposant d'un revenu net imposable compris entre 26 791 € et 71 826 € s'établit à 30 %.