Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
4 avr. 2017L'accès des opérateurs de services postaux et porteurs de presse jusqu'aux boites aux lettres particulières requière une autorisation dont les conditions de délivrance sont prévues par les articles L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, la réglementation en vigueur permet aux responsables de la Poste de choisir les moyens d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. C'est à leur initiative que le dispositif de codage électronique "VIGIK" a été mis en place. S'agissant des services d'incendie et de secours, aucun texte ne réglemente le franchissement du seuil d'entrée des bâtiments. En effet, l'article 17 de l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation précise que "la construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours". Aussi, les services d'incendie et de secours ne sont pas tenus de se doter ou de détenir des moyens d'accès aux espaces communs des immeubles. Le système "VIGIK" a été mis en oeuvre, avec une application destinée aux sapeurs-pompiers, dans quelques villes, notamment en Ille-et-Vilaine, mais ces expérimentations relèvent de la décision des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours. Enfin, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuellement en vigueur.