Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
7 mars 2017Le ministère de l'économie et des finances partage pleinement l'analyse développée par la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2015 sur la nécessité de poursuivre l'évaluation des dépenses fiscales rattachées à la mission, « Sport, jeunesse et vie associative » qui ont atteint un niveau considérable (2,542 milliards d'euros en prévision 2016), et qui empiètent sur les marges de manœuvre financières de l'État. Cette évaluation relève en premier lieu des responsables de programme auxquels ces dépenses fiscales sont rattachées et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, qui défend le maintien de ces dispositifs. L'inspection générale des finances (IGF), qui dans son rapport de juin 2013 intitulé « Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité », a passé en revue quatre dépenses fiscales rattachées à la mission, dont les trois dispositifs d'exonération fiscale des dons aux organismes sans but lucratif qui représentent à eux seuls plus de 95 % des dépenses fiscales de la mission. Jugeant que l'efficacité de ces dispositifs n'est pas démontrée et qu'ils sont par ailleurs susceptibles de générer des effets d'aubaine, l'IGF propose leur alignement sur un taux d'exonération de 60 %. En outre, concernant les dépenses fiscales dans le secteur de la vie associative, le ministère de l'économie et des finances a eu l'occasion d'indiquer à la Cour, en réponse à son référé de mai 2015 portant sur les normes comptables s'appliquant aux organismes faisant appel à la générosité du public, tout l'intérêt qu'il portait à la nécessaire transparence financière de l'emploi des ressources de ces organismes. En effet, étant donné le volume des exonérations fiscales des versements entrant dans le périmètre de la générosité publique, toute mesure permettant de fiabiliser les données ne pourra que faciliter le travail d'instruction des dossiers dans le cadre de la procédure de suspension de l'avantage fiscal prévue à l'article 1378 octies du code général des impôts.