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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Réglementation copropriétéaffectationchangementlots de copropriété
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable21 mars 2017
L'article 9 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l'article 59 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pose effectivement le principe de la libre disposition des parties privatives pour chaque copropriétaire sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. L'article 8 de la même loi énonce également que la destination de l'immeuble peut justifier des restrictions aux droits des copropriétaires. Changer l'affectation d'un lot consiste à utiliser ce lot pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu (habitation, local commercial, activité libérale, etc.), ou pour un usage contraire à la destination de l'immeuble (activité de restauration dans un immeuble d'habitation bourgeoise par exemple). Consentir une location meublée peut constituer un changement de destination, selon ce que stipule le règlement de copropriété. Si la destination du lot y est définie en termes généraux, le changement de destination est possible soit parce que la nouvelle destination est conforme aux stipulations du règlement de copropriété, soit parce que la nouvelle destination respecte les prescriptions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas atteinte à la destination générale de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires ; ainsi en a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2012. Si la destination du lot est définie en termes précis, le changement de destination nécessite le consentement des autres copropriétaires réunis en assemblée générale ; la décision votée en assemblée générale peut requérir soit l'unanimité soit un quorum spécifique, selon les stipulations du règlement de copropriété (Cour d'appel de Paris, 4 octobre 1993 no 92-903). La location meublée peut aussi induire un changement d'usage, régi par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans les communes de plus de 200 000 habitants et les départements de petite couronne en région parisienne. Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, c'est-à-dire un logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, l'autorisation administrative de changement d'usage n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Mais s'il ne s'agit pas de la résidence principale du loueur, une autorisation administrative préalable est requise. La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2016, énonce que : « si l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation impose, préalablement à tout changement d'affectation d'un local à usage d'habitation, l'obtention d'une autorisation préfectorale, il s'en déduit nécessairement que n'est plus considéré comme affecté à l'habitation un local transformé en meublé de courte durée à vocation touristique ou d'affaires. Une location en meublé n'est pas, en elle-même, contraire à la destination bourgeoise d'un immeuble, à moins qu'elle ne s'exerce pour des locations de courte durée avec fournitures de services annexes (ménage, fournitures de literie, transferts vers l'aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l'activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale, étant imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux ». À défaut pour le bailleur d'obtenir une telle autorisation administrative, le contrat est nul de plein droit et le cas échéant, sujet à la sanction pénale prévue à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble de ces dispositions sont de nature à permettre de préserver les droits respectifs des copropriétaires.
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