Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
28 févr. 2017L'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 a récemment modifié l'arrêté ministériel du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN). Ainsi, le régime applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale, défini par l'article 114-4 du RGEPN, prescrit le port permanent de l'arme, lorsque le fonctionnaire est en service. Lorsqu'il ne l'est pas, le policier national est désormais, en permanence, autorisé à porter son arme individuelle, sous réserve du dépôt d'une déclaration préalable à son chef de service. La situation des policiers nationaux est différente de celle des agents de police municipale. D'une part, les policiers nationaux disposent depuis plusieurs années d'un régime spécifique autorisant le port de l'arme, hors service, sous certaines conditions, tenant notamment à leur ressort territorial d'affectation dans les trajets service-domicile. Ils disposent donc d'une certaine expérience en la matière, ce qui a rendu possible l'extension, en juillet 2016, de cette possibilité de port de l'arme administrative, en service et hors service, en tout temps. D'autre part, la police nationale a, d'ores et déjà, l'habitude dans certaines missions, d'exercer ses missions en tenue civile, ce qui n'est pas le cas des policiers municipaux qui sont astreints au port de l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. En matière d'armement des personnes en civil sur la voie publique, la plus grande prudence s'impose. Par ailleurs, le décret no 2016-1616 du 28 novembre 2016, publié le 29 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, comporte un certain nombre de mesures relatives à l'armement des agents de police municipale : - la possibilité ouverte aux maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm, en enrichissant la gamme d'armements fixée à l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI) ; - l'obligation d'utiliser, en service, des munitions à projectile expansif - ceci quelle que soit l'arme à feu dont est doté l'agent : revolver de calibre 38 SP ou pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm ou 9 mm. La possibilité pour les maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de 9 mm poursuit l'objectif d'assurer de meilleures conditions de riposte.