Audrey Azoulay,
Ministère de la culture et de la communication •
16 mai 2017La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prohibe, en son article 40, sous réserve des engagements internationaux de la France, la détention par des étrangers de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. La conclusion avec les autorités helvétiques d'un accord bilatéral pour permettre au service de radio Couleur 3 de diffuser son programme dans la région franc-comtoise pose en premier lieu une question délicate, celle de la très grande rareté des fréquences aujourd'hui disponibles en bande FM. Elle suppose ensuite deux préalables qui ne sont aujourd'hui pas réunis : une demande des autorités helvétiques en ce sens, et une intention manifestée par cet éditeur de service. Or cette radio a, pour élargir son auditoire au-delà de son bassin naturel de diffusion, choisi de mettre ses programmes à disposition du public sur Internet, après avoir mis fin il y a quelques années à un partenariat pour une diffusion spécifique sur le territoire français. Enfin et surtout, à supposer même que les autorités helvétiques et la radio manifestent leur intention de conclure un tel accord, la compétence exclusive pour conclure des accords de ce type avec un État tiers appartient à l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne modifiant son architecture institutionnelle. La France ne peut donc pas conclure d'accord bilatéral avec la Suisse pour la diffusion du service de radio Couleur 3.