Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent ».
Au titre de la proposition, substituer aux mots :
« la mort subite »
les mots :
« l’arrêt cardiaque inopiné ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 721‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne qui porte assistance, de façon volontaire et bénévole, à une personne manifestement en situation d’urgence vitale, notamment en détresse cardio-respiratoire, est un citoyen sauveteur.
« Le citoyen sauveteur pratique, jusqu’à l’arrivée des professionnels des secours, les gestes de premiers secours qu’il convient d’effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.
« Lorsqu’il porte secours, le citoyen sauveteur agit comme un collaborateur occasionnel du service public. Les diligences normales mentionnées à l’article 121‑3 du code pénal sont appréciées, pour celui-ci, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il dispose au moment où il les a pratiqués.
« Le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, en résulte pour la personne par lui secourue, à moins que le préjudice ne résulte d’une faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« volontaire et bénévole ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« pratique »,
insérer les mots :
« , ou fait pratiquer, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« secours »,
insérer les mots :
« , ou fait porter secours, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« pratiqué »,
insérer les mots :
« , ou fait pratiquer, ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , ou fait pratiquer ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de premiers secours »,
les mots :
« qui sauvent ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« sauveteur »,
insérer les mots :
« agit comme un collaborateur occasionnel du service public et ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 312‑13‑1. –Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premier secours.
« Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degré. Il comprend notamment une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée dans le second degré.
« Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. »
Au premier alinéa de l’article L. 312‑13 du code de l’éducation, les mots : « est obligatoire et est inclus » sont remplacés par les mots : « et l’enseignement des gestes de premiers secours sont obligatoires et sont inclus ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la mort subite »,
les mots :
« l’arrêt cardiaque inopiné ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette sensibilisation est assurée par les acteurs mentionnés au quatrième alinéa du présent article qui forment aux premiers secours et valident le PSC1 dans la phase obligatoire du service national universel. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une évaluation permettant de mesurer et valoriser la progression de l’acquisition des connaissances dispensées lors de la sensibilisation prévue au premier alinéa du présent article, est organisée par les organismes et formateurs habilités un à six mois après cette sensibilisation. »
Substituer aux mots :
« en particulier à la pratique du massage cardiaque et à l'utilisation d'un »
les mots :
« et sont notamment sensibilisés à l’utilité du massage cardiaque et du ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la mort subite »,
les mots :
« l’arrêt cardiaque ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’apprentissage des »
le mot :
« aux ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« sauvent »,
insérer les mots :
« et à l’utilisation d’un défibrillateur automatique externe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une évaluation permettant de mesurer et valoriser la progression de l’acquisition des connaissances dispensées lors de la sensibilisation prévue au deuxième alinéa du présent article, est organisée par les organismes et formateurs habilités un à six mois après cette sensibilisation. »
À l’alinéa 3, après les mots :
« d’application »,
insérer les mots :
« , le financement ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la mort subite »
les mots :
« l’arrêt cardiaque inopiné ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la mort subite »,
les mots :
« l’arrêt cardiaque ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’apprentissage des »
le mot :
« aux ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« arbitres »,
insérer les mots :
« , entraineurs sportifs professionnels ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la mort subite »
les mots :
« l’arrêt cardiaque inopiné ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la mort subite »
les mots :
« l’arrêt cardiaque ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de premiers secours »,
les mots :
« qui sauvent ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de premiers secours »
les mots :
« qui sauvent ».
Supprimer cet article.
« Il est institué une journée nationale du handi-secourisme. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la lutte contre la mort subite »
les mots :
« prise en charge de l’arrêt cardiaque ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« « Art. L. 726‑2. – Les titulaires d’une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d’enseignement aux premiers secours bénéficient d’une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le mot :
« personnes »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« sauveteur »,
supprimer la fin de l’intitulé du titre Ier.
Après le mot :
« sauvent »,
supprimer la fin de l’intitulé du titre II.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Renforcer les peines en cas de vol ou de dégradation d’un défibrillateur ».
À l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :
« la mort subite »,
les mots :
« l’arrêt cardiaque ».
À l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :
« la lutte contre la mort subite »,
les mots :
« prise en charge de l’arrêt cardiaque ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :
« Mieux sensibiliser les citoyens ».
Mesdames, Messieurs,
L’arrêt cardiaque inopiné ou mort subite de l’adulte, moins connu que celui du nourrisson, est responsable d’environ 40 000 à 50 000 décès par an. Un tiers des victimes ont moins de 55 ans et près de 800 cas de mort subite surviennent lors de la pratique d’une activité sportive : 400 dans une enceinte sportive (ex : stade, gymnase) et 400 en dehors d’une enceinte sportive. Il s’agit d’un véritable enjeu de santé publique.
Selon le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine, l’arrêt cardiaque est défini comme l’arrêt soudain des battements du cœur soit par asystolie, fibrillation ventriculaire, dissociation électromécanique ou désamorçage cardiaque soit par collapsus interrompant la circulation.
En quelques secondes, trois événements s’enchaînent : disparition du pouls, perte de conscience et enfin, arrêt de la respiration qui entrainent le décès de la personne victime d’un arrêt cardiaque si rien n’est fait.
Sur certaines parties de leurs territoires, les pays anglo‑saxons et scandinaves présentent un taux de survie de 20 % à 40 % des victimes d’un arrêt cardiaque inopiné contre seulement 3 % à 4 % en France, en raison d’un manque crucial de connaissance des comportements qui sauvent.
Ce faible taux de survie ne doit pas être une fatalité.
À la suite des attentats de janvier et novembre 2015 et du 14 juillet 2016, une vague de solidarité a conduit de nombreux citoyens à vouloir se former aux gestes qui sauvent ; cependant la France accuse encore un lourd retard par rapport à ses voisins européens.
Le rapport Pelloux‑Faure, remis à la Secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes, le 20 avril 2017, souligne dans son introduction que « le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Pourtant, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours ».
À ce titre, des initiatives citoyennes et professionnelles ont favorisé l’émergence d’applications mobiles permettant de mettre en relation les secours avec les citoyens volontaires ou les professionnels de santé situés à proximité de la victime, afin d’agir rapidement avant l’arrivée des secours.
En seulement quelques mois, des milliers de volontaires se sont inscrits sur ces plateformes, preuve s’il en est de l’engagement solidaire de nos concitoyens.
En France, les secours mettent en moyenne 13 minutes à se rendre sur le lieu d’un accident : dès lors, le citoyen est le seul acteur à pouvoir agir. De plus, 70 % des arrêts cardiaques se passent devant des témoins et à peine 20 % de ces témoins réalisent les gestes qui sauvent.
Or, lors d’un arrêt cardiaque inopiné, pour chaque minute qui s’écoule sans pratique du massage cardiaque, ce sont 10 % de chance de survie en moins pour la victime. Au‑delà de 3 minutes sans massage, les lésions cérébrales sont généralement irréversibles ; au‑delà de 4 minutes, la défibrillation est sans effet ; au bout de 10 minutes sans massage cardiaque, la victime n’a quasiment aucune chance de survie.
Aujourd’hui, l’arrêt cardiaque inopiné représente 9 % des causes de décès chaque année en France, soit une cause de mortalité dix fois plus importante que les accidents de la route.
Lutter contre l’arrêt cardiaque inopiné est donc un enjeu de sécurité et de santé publique. Il s’agit également d’un engagement solidaire afin de renforcer la capacité de nos concitoyens à veiller les uns sur les autres.
Forts de ce constat, les auteurs de la présente proposition de loi visant à lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent, proposent des dispositions concrètes et ambitieuses.
Ce texte poursuit plusieurs objectifs. D’abord celui d’avoir sensibilisé 80% de la population d’ici dix ans aux gestes qui sauvent, en particulier le massage cardiaque, comme le recommande le rapport Pelloux‑Faure. Il s’agit ensuite de faire passer le taux de survie des victimes de l’arrêt cardiaque inopiné d’environ 3 % à plus de 10 % d’ici dix ans, ce qui correspondrait à près de 3 000 vies sauvées chaque année. Cette proposition de loi vise également à diminuer de 800 à 200 le nombre de morts subites survenant lors de la pratique sportive, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Enfin, cette proposition de loi crée un statut de « citoyen sauveteur » afin de protéger le citoyen venant en aide aux victimes d’un arrêt cardiaque inopiné.
La présente proposition de loi aurait pu contenir d’autres dispositions, telles que la création d’un numéro vert permettant au citoyen sauveteur de bénéficier d’un soutien et d’un suivi après avoir agi pour sauver une vie. Elle aurait également pu présenter des dispositions relevant d’un plan de communication national, à destination du grand public (spots publicitaires, clip d’information à diffuser dans les lieux d’attente, etc.). Toutefois, ces dispositions n’étant pas d’ordre législatif, elles seront définies dans le plan d’action qui devra accompagner la présente proposition de loi pour son application.
La présente proposition de loi s’organise autour de trois axes.
D’abord, la création du statut de « citoyen sauveteur » pour protéger et identifier celui qui porte secours aux victimes (Titre I). Il s’agit de créer un statut protégeant le citoyen qui porte assistance et qui pratique les gestes qui sauvent sur une personne en situation d’arrêt cardio‑respiratoire (article 1er). Lorsqu’il porte secours, le « citoyen sauveteur » agit comme un collaborateur occasionnel du service public.
Ensuite, mieux sensibiliser l’ensemble de la population aux gestes qui sauvent et créer une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque (Titre II). Il s’agit, d’une part, de mieux sensibiliser la population aux gestes qui sauvent tout au long de la vie : école primaire, examen du permis de conduire, retraite (articles 2 à 5). D’autre part, le texte crée une journée nationale de lutte contre la mort subite (article 6).
Il convient de noter que la sensibilisation rendue obligatoire par la présente proposition de loi est une initiation aux gestes qui sauvent, d’une durée de deux heures, portant notamment sur l’alerte, sur la pratique du massage cardiaque et sur l’utilisation d’un défibrillateur. Il s’agit d’une sensibilisation courte et simple pour un coût estimé de 40 à 50 euros par personne.
Le présent texte prévoit également de rendre plus clair l’organisation des différentes sensibilisations et formations aux premiers secours (Titre III).
Enfin, la présente proposition de loi vise à renforcer les sanctions en cas de dégradation des défibrillateurs et mieux signaler les défibrillateurs (Titre IV). Le texte précise les sanctions pénales encourues en cas de dégradation volontaire des défibrillateurs (article 7). Une obligation de signalétique permettant d’accéder facilement au défibrillateur est également instaurée dans les ERP (article 8).
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Le statut de citoyen sauveteur pour protéger et identifier le citoyen qui porte secours
« Est défini comme citoyen sauveteur toute personne volontaire et bénévole portant assistance à toute personne manifestement en situation de détresse cardio‑respiratoire.
« Le citoyen sauveteur pratique le massage cardiaque ou tous autres gestes de premiers secours qu’il convient d’effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque externe et l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe jusqu’à l’arrivée des professionnels de secours.
« Lorsqu’il porte secours à autrui, le citoyen sauveteur concourt à la sécurité civile, en vertu de l’article L 721‑1 du code de la sécurité intérieure.
« Lorsque le citoyen sauveteur agit, les diligences normales mentionnées à l’article 121‑3 du code pénal sont appréciées, pour ce citoyen sauveteur, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il dispose au moment où il les a pratiqués.
« Lorsqu’il agit conformément au troisième alinéa du présent article, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, en résulte pour la personne par lui secourue, à moins que celui‑ci ne soit subi du fait de sa faute intentionnelle et caractérisée.
Mieux sensibiliser l’ensemble de la population aux gestes qui sauvent et créer une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque
Mieux former les citoyens tout au long de la vie
L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de la mort subite et à l’apprentissage des gestes qui sauvent est délivrée aux élèves du primaire.
« Cette sensibilisation est obligatoire et permet l’obtention d’une attestation à l’issue de la classe de cours moyen deuxième année.
« Cette sensibilisation peut être assurée par des organismes et des formateurs habilités dans des conditions définies par décret, ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 221‑3 du code de la route est complété par les mots : « en particulier à la pratique du massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe. ».
Après l’article L. 1237‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑9‑1. – Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de la mort subite et à l’apprentissage des gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret. »
L’article L. 211‑3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de la mort subite et à l’apprentissage des gestes qui sauvent.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret. »
Création d’une journée nationale de la lutte contre la mort subite
« Il est institué une journée nationale de la lutte contre la mort subite et de sensibilisation aux gestes de premiers secours.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret.
Clarifier l’organisation des sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours
I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 725‑3 est supprimé.
2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Formations aux premiers secours
« Chapitre Ier
« Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
« Art. L. 726‑1. – Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités mentionnés à l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1.
« Chapitre II
« Enseignement à la pratique des premiers secours
« Art. L. 726‑2. ‑ Les titulaires d’une formation initiale aux premiers secours bénéficient d’une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences lorsqu’ils participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques, aux dispositifs prévisionnels de secours, ou assurent une mission d’enseignement aux premiers secours. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I du présent article.
À la seconde phrase de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, les mots : « en vertu de l’article L. 725‑1 » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 726‑1 ».
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 765–1, au premier alinéa de l’article L. 766-1 et au premier alinéa de l’article L. 767‑1, la référence : « n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n° du visant à lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent ».
2° Après le 2° des articles L. 765‑1 et L. 766‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726‑1 et L. 726‑2 ;
3° Après le 1° de l’article L. 767‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726‑1 et L. 726‑2 ».
Le dernier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725‑3. »
Renforcer les sanctions en cas de dégradation des défibrillateurs et mieux signaler les défibrillateurs
I. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux ».
II. – Après le 8° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux ».
Après le premier alinéa de l’article L. 123‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise la signalétique permettant de repérer et d’accéder au défibrillateur automatisé externe depuis tous les accès de l’établissement recevant du public.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.