Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle se forme aux gestes qui sauvent et aux premiers secours tout au long de sa vie. »
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« formée aux premiers secours ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« assistance, »,
insérer les mots :
« ou fait porter assistance, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« pratique, »,
insérer les mots :
« ou fait pratiquer, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« secours, »,
insérer les mots :
« ou fait porter secours, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« sauveteur »,
insérer les mots :
« , qui a suivi avec succès une formation aux premiers secours, ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« lourde ou ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« reconnaissance des signes d’alerte de »
les mots :
« lutte contre ».
La deuxième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et à l’apprentissage des gestes qui sauvent ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« bénéficie, »,
insérer les mots :
« dès la classe de cours préparatoire, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment en matière de prévention de la mortalité infantile. »
Après le mot :
« apprentissage »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« obligatoire est inscrit dans les programmes d’enseignements du premier et du second degré ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette formation est intégrée aux programmes du premier et du second degré ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les établissements français à l’étranger qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 451‑2, ces formations sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées selon les dispositions législatives ou réglementaires locales. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’arrêt cardiaque »,
les mots :
« des détresses vitales les plus courantes ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« reconnaissance des signes d’alerte de »
les mots :
« lutte contre ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« formation ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« A minima, 10 % des équivalents temps plein salariés de tout établissement de plus de 50 salariés sont formés annuellement. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’arrêt cardiaque »
les mots :
« des détresses vitales les plus courantes ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« arbitres »,
insérer les mots :
« , entraineurs sportifs professionnels ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« reconnaissance des signes d’alerte de »
les mots :
« lutte contre ».
L’article L. 211-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces programmes de formation intègrent également un apprentissage de la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et des gestes qui sauvent. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’arrêt cardiaque »
les mots :
« des détresses vitales les plus courantes ».
Il est institué une journée nationale du Handi-secourisme.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mentionnés à »
les mots :
« parmi les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile visés aux premier et deuxième alinéas de ».
La première phrase du f) du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots :
« depuis le 112, numéro unique d’urgence. »
Le chapitre III du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5233‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5233‑2. – La base de données mentionnée à l’article L. 5233‑1 est exploitée sous la forme d’un unique système d’alerte de volontaires formés au premier secours. »
« Titre V
« Évaluer la mise en œuvre
« Article 12 bis
« Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel qui présente :
« 1° Le nombre de personnes victimes d’un arrêt cardiaque extra hospitalier sur le territoire national ;
« 2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;
« 3° Le nombre d’utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;
« 4° Le nombre d’interventions des services de secours à la suite d’un arrêt cardiaque ;
« 5° Le taux de survie à l’arrivée à l’hôpital et le taux de survie à trente jours ;
« 6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;
« 7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d’élèves de troisième ayant suivi la formation prévention et secours civiques de niveau 1. »
« Titre V
« Évaluer la mise en œuvre
« Article 12 bis
« Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel qui présente :
« 1° Le nombre de personnes victimes d’un arrêt cardiaque extra hospitalier sur le territoire national ;
« 2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;
« 3° Le nombre d’utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;
« 4° Le nombre d’interventions des services de secours à la suite d’un arrêt cardiaque ;
« 5° Le taux de survie à l’arrivée à l’hôpital et le taux de survie à trente jours ;
« 6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;
« 7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d’élèves de troisième ayant suivi la formation prévention et secours civiques de niveau 1. »
Le statut de citoyen sauveteur
L’article L. 721‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne qui porte assistance, de façon volontaire et bénévole, à une personne manifestement en situation d’urgence vitale, notamment en situation de détresse cardio-respiratoire, est un citoyen sauveteur.
« Le citoyen sauveteur pratique, jusqu’à l’arrivée des professionnels de secours, les gestes de premier secours qu’il convient d’effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.
« Lorsqu’il porte secours, le citoyen sauveteur agit comme un collaborateur occasionnel du service public. Les diligences normales mentionnées à l’article 121‑3 du code pénal sont appréciées, pour celui‑ci, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il disposait au moment où il les a pratiqués.
« Le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, résulte pour la personne par lui secourue, à moins que le préjudice ne résulte d’une faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
Mieux sensibiliser l’ensemble de la population
aux gestes qui sauvent
Mieux sensibiliser les citoyens
L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑13‑1. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premier secours.
« Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degré. Il comprend notamment une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée dans le second degré.
« Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. »
Le premier alinéa de l’article L. 221‑3 du code de la route est complété par les mots : « et sont notamment sensibilisés à l’utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe ».
Après l’article L. 1237‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑9‑1. – Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »
L’article L. 211‑3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »
Création d’une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaque
Il est institué une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.
Clarifier l’organisation des sensibilisations
et formations aux gestes de premiers secours
I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 725‑3 est supprimé ;
2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Formations aux premiers secours
« Chapitre Ier
« Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
« Art. L. 726‑1. – Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités mentionnés à l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1.
« Chapitre II
« Enseignement à la pratique des premiers secours
« Art. L. 726‑2. – Les titulaires d’une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d’enseignement aux premiers secours bénéficient d’une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I du présent article.
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 765–1, L. 766‑1 et L. 767‑1, la référence : « n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n° du visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » ;
2° Après le 2° des articles L. 765‑1 et L. 766‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726‑1 et L. 726‑2 ; »
3° Après le 1° de l’article L. 767‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726‑1 et L. 726‑2 ; ».
I. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes. »
II. – Après le 8° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes. »
(Supprimés)