Après le mot :
« défense »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 34‑11. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tout dispositif matériel ou logiciel permettant de traiter électroniquement les ondes radioélectriques, émises ou reçues depuis les équipements de clients, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des équipements terminaux des utilisateurs et des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 34‑11. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tout dispositif matériel ou logiciel permettant de traiter électroniquement les ondes radioélectriques, émises ou reçues depuis les équipements de clients, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des équipements terminaux des utilisateurs et des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 34‑11. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tout dispositif matériel ou logiciel permettant de traiter électroniquement les ondes radioélectriques, émises ou reçues depuis les équipements de clients, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des équipements terminaux des utilisateurs et des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 34‑11. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tout dispositif matériel ou logiciel permettant de traiter électroniquement les ondes radioélectriques, émises ou reçues depuis les équipements de clients, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des équipements terminaux des utilisateurs et des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 34‑11. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tout dispositif matériel ou logiciel permettant de traiter électroniquement les ondes radioélectriques, émises ou reçues depuis les équipements de clients, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des équipements terminaux des utilisateurs et des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« ministre, »,
insérer les mots :
« après avis de la commission consultative mentionnée à l’article R. 226‑2 du code pénal, ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont soumises à une obligation de notification préalable au Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, les modifications des modalités, matérielles ou logicielles, permettant le déploiement, la maintenance et l’exploitation sur le territoire national des appareils mentionnés au premier alinéa. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« L’autorisation et la notification mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont requises que... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Les modalités de la notification et de l’autorisation, la composition du dossier de notification et de demande d’autorisation... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« déploiement »,
insérer les mots :
« , de maintenance »
V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Le Premier ministre peut s’opposer à une modification des modalités telle que notifiée conformément à l’article L. 34‑11, dans un délai de deux mois à compter de leur mise en œuvre effective.
« À l’issue de ce délai, les nouvelles modalités sont considérées comme étant agréées.
« Le Premier ministre peut enjoindre à un opérateur de rétablir des modalités de déploiement, de maintenance et d’exploitation précédemment agréées.
« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, le choix d’un prestataire de logiciels dans un appel d’offre public. »
Au début de l’alinéa 7, ajouter la phrase suivante :
« Le Premier ministre se prononce sur la demande d’autorisation, dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. »
Au début de l’alinéa 7, ajouter la phrase suivante :
« Le Premier ministre se prononce sur la demande d’autorisation, dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et de la commission supérieure du numérique et des postes ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prononcent »
le mot :
« prononce ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les modalités de prise en compte des délais d’instruction de l’autorisation pour l’appréciation du respect, par les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du I, de leurs obligations en matière de déploiement des réseaux radioélectriques mobiles. ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« sérieux »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« du manque »,
les mots :
« d’un manque sérieux susceptible d’affecter le niveau ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les mêmes conditions, le Premier ministre peut retirer une autorisation octroyée s’il estime que les règles mentionnées aux a, b et e du I du même article L. 33‑1 ne sont plus respectées. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de cinq ans »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 150 000 euros »
le montant :
« 300 000 euros ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , à la date de publication de la présente loi, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
Après le mot :
« tardive »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« de l’arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34‑11 et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’arrêté mentionné au I et le décret mentionné au II du même article L. 34‑11 sont publiés au plus tard deux mois à compter de la publication de la présente loi. »
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation
des équipements de réseaux radioélectriques
« Art. L. 34‑11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°… du… visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, le Premier ministre publie, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu au premier alinéa du présent I.
« II. – L’autorisation d’exploitation d’un appareil est octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des dispositifs matériels et logiciels composant l’appareil ainsi que le périmètre géographique d’exploitation pour lesquels l’autorisation est sollicitée.
« L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.
« Les modalités de l’autorisation ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.
« Art L. 34‑12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33‑1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services.
« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 34‑13. – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.
« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.
« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 39‑1, il est inséré un article L. 39‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :
« 1° D’exploiter des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 sans autorisation préalable ;
« 2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34‑13. » ;
2° À l’article L. 39‑6, la référence : « et L. 39‑1 » est remplacée par les références : « , L. 39‑1 et L. 39‑1‑1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 39‑10 et au 4° du I de l’article L. 42‑1, après la référence : « L. 39‑1 », est insérée la référence : « , L. 39‑1‑1 ».
L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés au I de l’article L. 34‑11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.
Les opérateurs qui exploitent des appareils soumis à autorisation, en vertu du même article L. 34‑11, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue audit article L. 34‑11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive des actes réglementaires pris en application de la présente loi.