Supprimer les alinéas 27 et 28.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est toutefois possible de fournir aux consommateurs, avec l’accord de ces derniers, des échantillons dont le contenant est biodégradable. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et en particulier à l’empreinte carbone ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que des moyens de stockage comme le vecteur hydrogène ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Un plan de mise en place d’infrastructures de recharge en hydrogène produit à partir d’énergies non fossiles adopté à échéance 2030 en concertation avec les collectivités locales afin d’atteindre un objectif de 700 stations réparties sur l’ensemble des territoires de métropole et d’outre-mer. Il permettra d’accompagner la montée en puissance de la distribution du vecteur hydrogène destiné au transport par véhicules routiers lourds mais aussi par voie maritime et ferrée. Cette nouvelle offre sera également destinée aux véhicules légers ; » ».
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« à la sobriété foncière ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« urbaine »,
insérer les mots :
« en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sols »,
le mot :
« espaces ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions »,
les mots :
« si son affectation réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée »
les mots :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ».
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone urbaine. »
L’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet urbain, au sens du premier alinéa du présent article, contribue, notamment, à atteindre les objectifs de sobriété foncière, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation des fonctionnalités des sols et de lutte contre l’imperméabilisation ainsi que contre les îlots de chaleur. »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoire infrarégional tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« au septième alinéa »,
les mots :
« aux quatrième et huitième alinéas ».
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma fixe les objectifs établissant une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« démographiques »,
insérer les mots :
« et au desserrement des ménages ».
I. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :
« ou bien à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ou bien »
le signe :
« , ».
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 141‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le programme d’actions peut notamment permettre aux collectivités, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’orienter les projets retenus, les études et l’ingénierie dans la contractualisation afin qu’ils contribuent à la fois à la concrétisation de la stratégie territoriale intégrant les enjeux de transition et à la lutte contre l’artificialisation. » »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« , notamment au regard de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Il est tenu compte de la possibilité de mobiliser effectivement ces espaces au regard, notamment, de la capacité financière de la collectivité concernée et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de la date de promulgation de la loi n° »,
les mots :
« à compter de l’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France concerné ».
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation du document au titre de l’article L. 143‑28. »
Supprimer l’alinéa 13.
I. À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au mot :
« modification »
le mot :
« révision » ;
II. En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« modifié selon la procédure décrite au 5° du V du présent article »
les mots :
« révisé selon la procédure décrite au 5° du IV du présent article ».
III. En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« modifié selon la procédure décrite au 1° du V du présent article »
les mots :
« révisé selon la procédure décrite au 5° du IV du présent article ».
Après le mot :
« engagée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 :
« à la prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 32 :
« Si la révision du schéma de cohérence territoriale n’est pas engagée, au plus tard, lors de l’évaluation du document prévue à l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme, les ouvertures... (le reste sans changement). »
I. – À la première phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« modification »
le mot :
« révision ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Aux alinéas 33 et 34, substituer à chacune des six occurrences des mots :
« dans un délai de trois mois »
les mots :
« lors de sa prochaine révision ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État transmet avant le 1er janvier de chaque année aux collectivités concernées les données en sa possession permettant de mesurer l’artificialisation des sols. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° L’insertion du projet dans un secteur d’implantation périphérique autorisé par le document d’aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale ; ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 30 et 31.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que des moyens de production et de stockage pour le vecteur hydrogène, » ;».
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« urbaine »
insérer les mots :
« en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sols »,
le mot :
« espaces ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« son affectation réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée »
les mots :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ».
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone urbaine. »
Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet urbain contribue notamment à atteindre les objectifs de sobriété foncière, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce projet de préservation des fonctionnalités des sols, de lutte contre l’imperméabilisation, contre les ilots de chaleur ou de développement des services aux usagers. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« à la sobriété foncière ».
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le schéma fixe les objectifs établissant une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. » ; »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoire infrarégional tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. » ; »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer à la référence :
« au septième alinéa »,
les références :
« aux quatrième et huitième alinéas ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 141‑19, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le programme d’actions peut notamment permettre aux collectivités, dans le cadre de leurs compétences respectives d’orienter les projets retenus, les études et l’ingénierie dans la contractualisation afin qu’ils contribuent, à la fois à la concrétisation de la stratégie territoriale intégrant les enjeux de transition et à la lutte contre l’artificialisation. » ; »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , notamment au regard de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Il est tenu compte de la possibilité de mobiliser effectivement ces espaces au regard, notamment, de la capacité financière de la collectivité concernée et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« de promulgation de la présente loi »
les mots :
« d’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France concerné ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« démographiques »
insérer les mots :
« et au desserrement des ménages ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ou à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques »
les mots :
« , à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ou à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État transmet avant le 1er janvier de chaque année aux collectivités concernées les données en sa possession permettant de mesurer l’artificialisation des sols. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 1.
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;
2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;
3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;
4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :
«
100 €/équipement |
»
b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :
«
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»
c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € | 600 € |
»
5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :
«
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.
Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.
À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.
II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« précédent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique est interdite. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
le mot :
« décret ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »,
insérer les mots :
« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« , ou toute autre personne publique pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« thé »,
insérer les mots :
« et de tisane »
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »,
insérer les mots :
« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« notamment en engageant »
les mots :
« enfin engager ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’état des infrastructures et des circulations sur les lignes appartenant aux catégories 7 à 9 dans la classification de l’Union internationale des chemins de fer, en vue d’établir une classification actualisée de ces lignes au regard de leur utilité socio-économique et de leur contribution à l’aménagement du territoire, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, en particulier des régions.
A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , dont l’accessibilité, ».
Après l’alinéa 63 insérer l’alinéa suivant :
« Il intègre les itinéraires d’intérêt régional et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
Après le mot :
« liquéfié »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en gaz naturel comprimé ou en superéthanol E85 ».
Le dioxyde de carbone (CO²) complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des Certificats Qualité de l’Air.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
A l’alinéa 13, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'activité des titulaires de l’autorisation d’enseigner est incompatible avec le statut d’autoentrepreneur. »
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Après le 14° du I de l’article L. 330‑2, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Aux agents des exploitants des aérodromes, assermentés et agréés par le préfet aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater, conformément au 10° de l’article L. 130‑4 ; »
Au quatrième alinéa de l’article L. 2121‑3 du code des transports, après les mots : « dans son ressort territorial », sont insérés les mots : « et en fonction de l’évolution prévisible des flux en matière des mobilités des personnes ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa en coopération avec les associations mentionnées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.
« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.
« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.
« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et en engageant une trajectoire de décarbonisation de la production d’hydrogène permettant des déplacements économiquement viables.
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression du taux ne peut être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information
« Art. 244 quater K. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 18° bis A Le même alinéa de l’article L. 1214‑31 est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de déplacements urbains limitrophes sont également associés à son élaboration ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , dont l’accessibilité, ».
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Il intègre les itinéraires d’intérêt régional et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retirer l’agrément octroyé aux services de partage d’engins permettant le transport de passagers, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »
À l'alinéa 18, après l’année :
« 2024 »,
insérer les mots :
« en adéquation avec les besoins des lieux concernés ».
À l'alinéa 10, après le mot :
« comprimé »,
insérer les mots :
« ou en hydrogène ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité des titulaires de l’autorisation d’enseigner est incompatible avec le statut d’autoentrepreneur. » ; »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sols »,
insérer les mots :
« , notamment des sites industriels ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« en respectant la représentativité de la majorité et de l’opposition ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« groupements »,
insérer les mots :
« , désignés par leurs instances représentatives, ».
I. – Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« et, d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 33.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« désignées conjointement par les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la forêt ».
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« AFB-ONCFS »,
insérer les mots :
« et à la Fédération nationale des chasseurs ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de cet alinéa.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et de la chasse ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4, à la première phrase de l’alinéa 5, à la seconde phrase de l’alinéa 7, à l’alinéa 22, aux première, deuxième et troisième phrases de l’alinéa 24, aux alinéas 25, 26 et 29, à la fin de l’alinéa 34, à l’alinéa 36, à la première phrase de l’alinéa 38, aux alinéas 39 et 40 et à la fin de l’alinéa 52.
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« ses membres »
les mots :
« les membres appartenant aux premier, deuxième, troisième et cinquième collèges ».
I. – Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« ainsi que toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 50.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de l’écologie et de l’agriculture. »
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« représentant au moins la moitié de ses membres et ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Les premier et troisième collèges représentent ensemble au moins la moitié des membres du conseil d’administration. »
Après le mot :
« concernés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« dont un membre représentant la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles et un membre représentant l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’associations agréées de protection de l’environnement ou de gestionnaires d’espaces naturels et des instances cynégétiques ; ».
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« directement ».
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6 et les alinéas 9 à 13.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Une commission nationale ad hoc, de composition agro-sylvo-cynégétique, valide l’utilisation des fonds et s’assure que les crédits sont utilisés en concertation et de façon collégiale. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Le second alinéa du même III est supprimé ;
3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;
5° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;
2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;
II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;
2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :
« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1387-0 A. – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre des articles R. 314‑14 ou R. 311‑27‑6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° Le 2° de l’article 1395 est ainsi rétabli :
« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques pendant les dix premières années de l’exploitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1387-0 A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du V bis, la référence : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » est supprimée ;
2° Après le même le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.
« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
B. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
1° Au a du 1, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . » ;
C. – L’article L. 1609 quinquies C est ainsi modifié :
1° Au 2 du II, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;
2° Le 4 du III est abrogé.
I. – À l'alinéa 10, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« imposable à la cotisation foncière des entreprises ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »