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Historique
30 avr. 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

27 mai 2019 - 18 juin 2019 : 680 amendements en Commission des affaires économiques


12 juin 2019 11:05 : Examen du texte

20 juin 2019 09:30 : Examen du texte
20 juin 2019 - 28 juin 2019 : 739 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 juin 2019 15:00 : Discussion
26 juin 2019 21:30 : Discussion

27 juin 2019 09:30 : Discussion
27 juin 2019 15:00 : Discussion
27 juin 2019 21:30 : Discussion

28 juin 2019 09:30 : Discussion
28 juin 2019 15:00 : Discussion


16 juil. 2019 09:30 : Discussion

17 juil. 2019 14:30 : Discussion

18 juil. 2019 10:30 : Discussion
18 juil. 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



10 sept. 2019 : 6 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

11 sept. 2019 15:00 : Discussion
11 sept. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

26 sept. 2019 11:00 : Discussion
26 sept. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

10 oct. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

7 nov. 2019 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
98 Adoptés228 Rejetés
197 Irrecevables
178 Non soutenus
38 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 7 % en 2023, de 17 % en 2028 et » ; ».

🖋️Adopté
Delphine Batho
22 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « à au moins 33 % » ; ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
22 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De développer l’hydrogène bas carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % de la consommation totale d’hydrogène industrielle à l’horizon 2030. »

🖋️Adopté
Jérôme Nury
21 juin 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 141‑1 »

la référence :

« L. 141‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« second alinéa de l’article L. 141‑1 »

la référence :

« au dernier alinéa de l’article L. 141‑2 ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :

« L. 141‑1 »,

la référence :

« L. 141‑2 ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
21 juin 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique nocturne déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique notamment dans les domaines du bâtiment, de l’éclairage public et du numérique, est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

 

🖋️Adopté
Dominique Potier
21 juin 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Une feuille de route de la sobriété énergétique du numérique déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique de ce secteur et de ces technologies est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot « établit » est remplacé par le mot « précise » et sont ajoutés les mots « et ceux définis par la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat ».

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés.

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. ».

II. – Le code l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relatif à l'énergie et au climat » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 222‑1 B est complété par les mots : « Elle est publiée dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 222‑1 B, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ».

III. – En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Cette loi précise :

1° les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ;

3° les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, pour deux périodes successives de cinq ans ;

4° les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans.

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot « établit » est remplacé par le mot « précise » et sont ajoutés les mots « et ceux définis par la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat ».

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés.

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. ».

II. – Le code l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relatif à l'énergie et au climat » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 222‑1 B est complété par les mots : « Elle est publiée dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 222‑1 B, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ».

III. – En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Cette loi précise :

1° les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ;

3° les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, pour deux périodes successives de cinq ans ;

4° les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans.

🖋️Adopté
Dominique Potier
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1-B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des budgets carbone indicatifs sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées au transport international. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Substituer à l'alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« I. - Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale assure la programmation de l’action de l’État afin : »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De réduire l’empreinte carbone de la France de 57 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par huit entre 1990 et 2050. La neutralité carbone est définie comme un état d’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions naturelles par les puits de gaz à effet de serre, en tenant compte de tous les gaz à effet de serre mesurés en équivalent carbone. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation, obtenues en ajoutant aux émissions nationales les émissions liées aux importations et en retirant les émissions liées aux exportations. Les budgets carbone sont définis par décret ; ». »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De réduire l’empreinte carbone de la France de 57 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par huit entre 1990 et 2050. La neutralité carbone est définie comme un état d’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions naturelles par les puits de gaz à effet de serre, en tenant compte de tous les gaz à effet de serre mesurés en équivalent carbone. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation, obtenues en ajoutant aux émissions nationales les émissions liées aux importations et en retirant les émissions liées aux exportations. Les budgets carbone sont définis par décret ; ». »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) la première phrase est ainsi rédigée : « De réduire l’empreinte carbone de la France de 57 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par huit entre 1990 et 2050. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« phrase, »,

insérer les mots :

« le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« phrase, »,

insérer les mots :

« le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« phrase, »,

insérer les mots :

« le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« phrase, »,

insérer les mots :

« le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
22 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’horizon »

le mot :

« en ».

🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
22 juin 2019
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2040 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
21 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2040 ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2045 ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2045 ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un facteur supérieur à six »

le mot :

« huit ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« supérieur à six »

le mot :

« huit ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« six »

le mot :

« huit ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« six »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , en visant, si possible, un facteur huit ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Après la même première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La neutralité carbone est atteinte quand  la quantité d’ émissions anthropiques annuelles nationales, y compris résultant des importations de biens consommés sur le territoire national, est inférieure ou égale aux absorptions par les puits naturels de carbone du territoire. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
22 juin 2019

À l’alinéa 5, à la première phrase, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« mathématique ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« anthropiques »

le mot :

« naturelles ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et liées à la consommation intérieure ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en tenant compte des émissions importées résultant de la consommation intérieure ». 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Seuls les puits de carbone naturels, et non les solutions technologiques et industrielles de capture des émissions des gaz à effet de serre, sont pris en compte dans les scénarios visant l’atteinte de la neutralité carbone. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« c) Sont ajoutés les mots : « en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation, obtenues en ajoutant aux émissions nationales les émissions liées aux importations et en retirant les émissions liées aux exportations. Les budgets carbone sont définis par décret. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires de 7 % en 2023, de 17 % en 2028 et de 20 % en 2030 » ; ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 22 % »

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 10 % en 2023, de 18 % en 2028 et » ; ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « de 9 % en 2023, de 17 % en 2028 et de 22 % en 2030. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 7 % en 2022, de 17 % en 2028 et » ; ».

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
21 juin 2019

À l’alinéa 6, après la référence :

« 3° »,

insérer les mots :

« après le mot « réduire », est inséré le mot : « progressivement » et ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 45 % ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « en les remplaçant par des énergies propres et renouvelables et ce, à toutes les étapes de la fabrication et de la production ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 38 % de la consommation finale brute d’énergie en 2035 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 45 % de l’électricité, 48 % de la consommation finale de chaleur, 30 % de la consommation finale de carburant et 20 % de la consommation finale de gaz ; ». »

 

🖋️Rejeté
Michel Vialay
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 38 % de la consommation finale brute d’énergie en 2035 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 45 % de l’électricité, 48 % de la consommation finale de chaleur, 30 % de la consommation finale de carburant et 20 % de la consommation finale de gaz ; ». »

 

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4 bis De porter la part des énergies renouvelables à 38 % de la consommation finale brute d’énergie en 2035 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 45 % de l’électricité, 48 % de la consommation finale de chaleur, 30 % de la consommation finale de carburant et 20 % de la consommation finale de gaz ; » ; »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Il est ajouté un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter la production de biométhane à 20 % de la consommation totale de gaz en France à l’horizon 2030 ; »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». »

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis À la fin du 4°, les mots : « de gaz » sont remplacés par les mots :« finale de gaz hors co-génération ».

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
22 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis De porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergies renouvelables produites par :

« - des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ;

« - des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins 20 personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte.

« Afin de concourir aux objectifs du deuxième alinéa du présent 4° bis, un décret précise les modalités spécifiques de soutien aux projets qu’il définit, afin de leur permettre de concurrencer sur un pied d'égalité les autres acteurs du marché afin d'obtenir une aide ; » ; »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergie renouvelable produite par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ou par des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins 20 personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants:

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De réduire la part de l’éolien terrestre dans la production d’électricité issue d’énergies renouvelables à 25 % à l’horizon 2035 ; » ; ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, du biogaz et des énergies renouvelables agricoles issues de la méthanisation, d’installations photovoltaïques sur toiture et de l’agroforesterie ; » ;

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, de l’agroforesterie ; » ; ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, du biogaz et des énergies renouvelables agricoles issues de la méthanisation. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, des installations photovoltaïques sur toiture ou agrivoltaïques ; ».

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Il est ajouté un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’encourager la production de biométhane par le procédé de méthanisation sur tout le territoire. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 juin 2019

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De porter la part de la production décarbonée à plus de 95 % de la production d’électricité ; ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Le 5° est complété par les mots : « Le dernier réacteur nucléaire est arrêté en 2035. Aucun n’est prolongé au-delà de sa quarantième année de mise en service. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
22 juin 2019

Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 65 % à l’horizon 2025, à 50 % à l’horizon 2030 et à 30 % à l’horizon 2035 ; ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
21 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Le 5° est abrogé ; »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
21 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Le 5° est abrogé ; »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 5°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ; ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’année : « 2035 » »,

les mots :

« les mots : « 2030, pour atteindre une capacité nucléaire installée de 52,2 GW au maximum ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2035 »,

l’année :

« 2030 ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’année : « 2035 » »

les mots :

« les mots : « 2035, soit une capacité nucléaire installée de 52,2 GW. Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 GW en 2030. » ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « et dans ce cadre de réduire progressivement la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire pour la porter en deçà de 52,2 GW en 2035 ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 juin 2019

Compléter l’alinéa l’alinéa 7 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « en les remplaçant par des énergies propres et renouvelables et ce, à toutes les étapes de la fabrication et de la production ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « et d’abandonner les projets de réacteurs européens à eau pressurisée y compris leur vente à l’étranger »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « sous réserve du strict respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre ».

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2035, l’ensemble de la production énergétique issue du nucléaire et de l’hydroélectricité associée à notre réseau est en capacité de faire face à la variabilité de l’ensemble de la production des parcs éoliens et solaires ; » ; ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêt définitif des réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim est effective au 1er septembre 2020 ; » ; ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’atteinte de cet objectif nécessite de mobiliser le secteur agricole en tant que puits de carbone et fournisseur d’énergies renouvelables territoriales » ; ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’atteinte de cet objectif nécessite de mobiliser le secteur agricole en tant que puits de carbone et fournisseur d’énergies renouvelables territoriales » ; ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Au 7°, après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « performante et globale destinée à réaliser en priorité, dans un laps de temps donné, les travaux permettant de garantir une réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 7°, après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « performante et globale destinée à réaliser en priorité dans un laps de temps donné les travaux permettant de garantir une réduction optimale des émissions de gaz à effet de serre ». »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :


« 3° bis Au 8°, la première occurrence des mots : « à l’horizon », est remplacée par le mot : « en » : ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
21 juin 2019

Après l'alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la fin du 8° les mots « 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 » sont remplacés par les mots : « 75 % d’énergies renouvelables et propres à l’horizon 2025, en y prohibant dès le 1er janvier 2020 toute réalisation de projet d’incinération énergétique des déchets » ; »

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
22 juin 2019
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« y compris pour l’autoconsommation en sites existants de petite puissance ».

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« y compris pour l’autoconsommation en sites existants de petite puissance ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
22 juin 2019

L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante :

« À cet effet, toutes les interdictions d’exploitations d’installation hydroélectrique délivrées par les services de l’État depuis le début de l’année 2010 sont réinstruites dans l’année suivant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
22 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 8° ter De parvenir à l’autonomie énergétique dans la collectivité de Corse à l’horizon 2050, avec comme objectif final, 100 % d’énergies renouvelables ; ».

 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 juin 2019

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Au 9°, la seconde occurrence des mots : « chaleur et de froid » est remplacée par les mots : « distribution d’énergie ». »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
21 juin 2019

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Au 9°, la seconde occurrence des mots : « chaleur et de froid » est remplacée par les mots : « distribution d’énergie ». »

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 juin 2019
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles, puits de carbone et producteurs de biomasse. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles, puits de carbone et producteurs de biomasse. »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

« « 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles. » »

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 juin 2019
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De limiter l’empreinte carbone finale des modes de consommation. La réalisation de cet objectif s’appuie sur la mise en œuvre d’une analyse des risques des fuites de carbone présentes et futures. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De mettre en place un plan de développement de l’hydrogène pour le déploiement massif de solutions de stockage de l’énergie, de solutions zéro émission pour les transports et d’une filière industrielle décarbonée. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
21 juin 2019

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 25 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2029. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le 9°, il est inséré un 10°  ainsi rédigé :

« 10° De porter à 100 % la part d’énergie renouvelable en 2050. »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 juin 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° D’encourager et d’augmenter significativement la production d’énergie issue de la biomasse. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° D’encourager et d’augmenter significativement la production du biodiesel dans le respect de nos écosystèmes. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part des transports de marchandises alternatifs à la route à 25 % à l’horizon 2030 ». »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis – Le même article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cohérence avec les objectifs de long terme définis au 1° du I et dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, compte tenu des incidences environnementales de la production et de la consommation des hydrocarbures, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’État n’apporte aucun concours à l’exportation des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. Il peut interdire les importations de carburants dont l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie dépasse un seuil fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis – Le même article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Aucune fermeture de centrale nucléaire en état de fonctionnement ne peut être prononcée avant l’arrêt définitif de toutes les centrales à charbon présentes sur le territoire national. »

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
21 juin 2019
🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le même article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Les sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532 9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511 1 du même code mesurent chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique.

« « À compter du 1er janvier 2020, ils réduisent progressivement leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon pour les porter à zéro d’ici 2025. » »

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
21 juin 2019
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 juin 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
22 juin 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
22 juin 2019
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
22 juin 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« , y compris l’équipement de toitures photovoltaïques, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« , ainsi que les moyens utilisés pour y parvenir, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 juin 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« À partir de 2021, les usines de production d’électricité ne sont plus autorisées à utiliser du fioul lourd. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
21 juin 2019

À l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

À l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
21 juin 2019

À l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
21 juin 2019

À l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
21 juin 2019
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première colonne de la dernière ligne du tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première colonne de la dernière ligne du tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première colonne de la dernière ligne du tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première colonne de la dernière ligne du tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050. Ce volet identifie et évalue la capacité de production de l’hydroélectricité ; ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , notamment dans le secteur de la méthanisation agricole ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 141‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Afin d’être approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie doit être présentée puis adoptée par le Parlement . ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5-5. – Aucune autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée pour une nouvelle installation de production d’électricité nucléaire. La capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire est limitée à 63,2 gigawatts. Ce plafond est ramené à 52,2 gigawatts en 2030.

« Pour respecter la capacité totale autorisée, les autorisations d’exploiter sont abrogées par l’autorité administrative à la demande du titulaire d’une autorisation ou du ministre en charge de l’énergie, y compris si l’autorisation résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311‑6. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5-5. – Les autorisations d’exploiter mentionnées à l’article L. 311‑1 sont abrogées par l’autorité administrative à la demande du titulaire d’une autorisation ou du ministre en charge de l’énergie, y compris si l’autorisation résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311‑6. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée pour une nouvelle installation de production d’électricité nucléaire. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle installation de production d’électricité nucléaire. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 52,2 gigawatts en 2030. Il ne peut être révisé qu’à la baisse. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑5-5 du code l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est limité à 52,2 gigawatts. »

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La capacité totale autorisée est limitée à 57,8 GW en 2030. À compter de 2035, la capacité totale autorisée est limitée à 50,6 GW. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L 311‑5-5 du code l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 52,2 gigawatts en 2035. »

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2035, la capacité totale autorisée est limitée à 52,2 gigawatts. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie, les mots : « à la demande du titulaire d’une autorisation » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond ne peut être modifié qu’à la baisse ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des plafonds sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation par l’ajout des émissions liées aux importations et le retrait des émissions liées aux exportations. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 205 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est inséré un article 205‑1 ainsi rédigé :

« Art. 205‑1. – La collectivité de Corse est habilitée, en application de l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Corse en matière d’énergie, notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, ainsi que de développement des énergies renouvelables.

« Elle transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent article. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l’article L. 141‑3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Corse, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141‑4 dudit code.

« Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent article, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121‑7 et L. 121‑8 du code de l’énergie.

« L’État et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.

« Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie, qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Lors de la transformation du mix énergétique, la part de l’éolien ne doit pas dépasser 8 % des énergies renouvelables. 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La programmation pluriannuelle de l'énergie prend en considération dans son cahier des charges la filière cogénération bois.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La décarbonation de la transition énergétique repose sur la substitution de l’électricité décarbonée ou du biogaz à des énergies fossiles.

II. – La transition énergétique tient pleinement compte du rôle majeur de l’énergie nucléaire française dans la stabilisation du réseau électrique français et européen, dans la stabilisation du prix de l’électricité demeuré relativement peu élevé depuis le lancement du programme nucléaire français, et dans le développement de nouvelles filières, s’agissant notamment de la quatrième génération de réacteurs, de l’enfouissement des déchets radioactifs ou encore du démantèlement des installations définitivement arrêtées. Elle recherche la préservation du potentiel nucléaire français, c’est-à-dire la capacité de piloter l’offre d’électricité de manière à absorber le développement des énergies intermittentes, ainsi que les emplois et les savoirs faire liés à cette filière et le modèle du cycle du combustible usagé.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les réseaux d’enseigne de stations-services, pour la partie constituée par les stations-service distribuant plus de 500 mètres cubes de produits pétroliers par an, proposent du carburant super éthanol E 85 dans au moins 25 % du réseau au 31 décembre 2020, au moins 30 % du réseau au 31 décembre 2021 et au moins 40 % au 31 décembre 2022. Chaque réseau rapporte ce pourcentage chaque année auprès du ministre chargé de l’énergie, qui le publie.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

🖋️Tombé
Dino Cinieri
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2029. »

🖋️Tombé
Gérard Menuel
21 juin 2019

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Tombé
Frédérique Dumas
21 juin 2019

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Tombé
Philippe Bolo
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au début est ajouté un article L. 141‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑1 A. – Une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, adossée à un rapport annexé constitué de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1, fixe les objectifs de la politique énergétique et la programmation financière qui lui est associée pour une période de cinq ans ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement.

« La programmation fait l’objet d’actualisations, dont la première au plus tard trois ans après sa promulgation. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations sont accompagnées, tous les deux ans, d’une évaluation présentée par le Gouvernement au Parlement. » ;

2° L’article L. 141‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , fixée par décret, établit » sont remplacés par le mot : « détaille » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est un élément constitutif du rapport annexé mentionné à l’article L. 141‑1 A du présent code. » ;

3° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et les zones non connectées au réseau métropolitain continental font chacun l’objet d’une analyse adaptée aux particularismes du territoire. » ;

b) En conséquence, au dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

4° Le I de l’article L. 141‑4 est abrogé et les deux derniers alinéas du III du même article sont supprimés ;

5° À l’article L. 141‑6, les mots : « Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que » sont supprimés.

🖋️Tombé
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 141‑1 est ainsi modifié : 

- Au début de la première phrase, les mots « La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, », sont remplacés par les mots : « Les orientations pluriannuelles en matière de politique énergétique sont définies par une loi de programmation qui » ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles font l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. » . 

2° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

- Au début du I, après le mot : « La » , sont insérés les mots : « loi de » ;

- Au premier alinéa du III, après le mot : « projet » , sont insérés les mots : « de loi » ;

- À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « première » , sont insérés les mots : « loi de » ;

- Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

3° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :

- Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet de dispositions distinctes, qui s’appuient sur... (le reste sans changement). » ;

- À la première phrase du premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « la » , sont insérés les mots : « loi de » ;

- Le III est abrogé.

- Au IV, après le mot : « la », sont insérés les mots : « loi de »

4° À l’article L. 141‑6, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « loi de ».

🖋️Tombé
Laure de La Raudière
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « votée par le Parlement » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est supprimé.

🖋️Tombé
Julien Aubert
22 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « votée par le Parlement » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est supprimé.


Article 1 bis
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie ».

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
21 juin 2019
Avant l'article 1er bis, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
22 juin 2019

Compléter cet article par les mots :

« et compréhensible par lui ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
21 juin 2019

Article 1 octies
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Au début de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« Pour »

les mots :

« Avant le ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« soumet »

le mot :

« remet ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« s’établit »,

les mots :

« est établie ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , en prenant en compte les incidences potentielles sur l’atteinte d’ »

les mots :

« et des ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 1 :

« Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« cité »,

le mot :

« prévu ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
21 juin 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« Avant le 1er octobre de chaque année, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la conformité du projet de loi de finances avec la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone, prévus respectivement aux articles L. 100‑4 du code de l’énergie et L. 222‑1 B du code de l’environnement, ainsi qu’avec les engagements internationaux de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Le rapport identifie et quantifie les ressources, les charges budgétaires et les dépenses fiscales concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
21 juin 2019
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1°. – Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« 

Année

2019

2020

2021

À compter 2022

Tarif (€/hL)

98

101

101

101

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

8 %

8 %

Pourcentage cible des essences

7,9 %

8,6 %

9,2 %

9,8 %

 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé : 

« 

Année

2019

2020

2021

À compter de 2022

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de productiond’énergie, y comprisles coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées àl’annexe IX de ladirective 2009/28/CE
du
européen
Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

7 %

7 %

7 %

2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45% de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus de plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation del’amidon

0,2 %

0,8 %

1,4 %

2%

3. Tallol et brai de tallol

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

4. Matières mentionnées à lapartie B de l’annexeIX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 précitée

0,9 %

0,9 %

0,9 %

0,9 %

 »

 

🖋️Non soutenu
Fannette Charvier
22 juin 2019
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage ou de recyclage. »


Article 1 quater
🖋️Adopté
Delphine Batho
22 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« après le mot : « établit », sont insérés les mots « et publie » et ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« les mots : « si besoin » sont supprimés, après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture année après année » ; ».

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article 141‑4 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le plan défini à l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie fait l’objet d’un document annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie et qui mentionne :

« 1° La liste et le calendrier des arrêts de sites de production d’énergie ;

« 2° Les modalités de reconversion des sites mentionnés au 1°, notamment les modalités de dépollution et de sécurisation des sites, de traitement des déchets associés, de formation et d’accompagnement des personnels, de maintien de l’emploi sur les territoires, de développement d’activités durables de substitution et de soutien aux collectivités territoriales concernées.

« Ce document fournit une évaluation du coût de l’arrêt et de la reconversion de chaque site mentionné au 1° selon les modalités mentionnées au 2°. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
21 juin 2019
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
21 juin 2019
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
21 juin 2019
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
21 juin 2019
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Article 1 quinquies
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« réchauffement »

le mot :

« changement ».


Article 1 septies
🖋️Adopté22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
21 juin 2019
🖋️Tombé
Delphine Batho
21 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2030, en cohérence avec les objectifs de long terme définis au 1° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, la vente des voitures particulières neuves consommant du diesel et de l’essence n’est plus autorisée sur le territoire national. »

🖋️Tombé
Delphine Batho
21 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2020, en cohérence avec les objectifs de long terme définis au 1° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, les exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le kérosène utilisé pour les vols nationaux sont supprimées. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

À la fin, substituer au mot :

« Superéthanol-E85 »

le mot :

« biocarburant ».


Article 1 sexies
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
21 juin 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1-B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des plafonds sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées au transport international ». »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
21 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 222‑1 A »,

insérer les mots :

« et de manière territorialisée ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« après le 1er janvier 2022 »

les mots :

« à compter de la publication de la présente loi ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2020 ».


Article 1 ter
🖋️Adopté22 juin 2019

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
22 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« production »

le mot :

« renouvellement ».


Article 2
🖋️Adopté
Delphine Batho
22 juin 2019

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre »

les mots :

« , de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
22 juin 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D du code de l’environnement. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts sociaux-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux. »

🖋️Adopté
Delphine Batho
22 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« régulation »

le mot :

« réduction ».

🖋️Adopté
Delphine Batho
22 juin 2019

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mot :

« et de l’énergie »

par les mots :

« , de l’énergie et des finances. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
21 juin 2019

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Sur la base du rapport transmis au Premier ministre par le Haut Conseil pour le climat, le Gouvernement soumet dans les six mois au Parlement une explication pour chacun des objectifs non-atteints, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
21 juin 2019

À l'alinéa 19, après le mot :

« Sénat »,

insérer les mots :

« , le président du Conseil économique, social et environnemental ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
22 juin 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« sectorielles »,

insérer les mots :

« ou transversales ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
21 juin 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le Climat devant le Parlement. » ; ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
21 juin 2019
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
21 juin 2019
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
21 juin 2019
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Haut-commissariat à la planification écologique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Haut Conseil pour le climat »

les mots :

« Haut-commissariat à la planification écologique ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, aux secondes phrases des alinéas 7 et 8, aux alinéas 9 à 11, à la seconde phrase de l’alinéa 16, aux alinéas 19, 21 et 22, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et l’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« et l’énergie ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6 après la première occurrence du mot :

« climat ».

IV. –  En conséquence, procéder à la même insertion aux secondes phrases des alinéas 7 et 8, aux alinéas 9 à 11, à la seconde phrase de l’alinéa 16, aux alinéas 19, 21 et 22.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
21 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et la qualité de l’air ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« et la qualité de l’air ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6 après la première occurrence du mot :

« climat ».

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7, à la fin de l’alinéa 8, deux fois à l’alinéa 9, aux alinéas 10 et 11, à la seconde phrase de l’alinéa 16 et aux alinéas 19, 21 et 22.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et la qualité de l’air ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« et la qualité de l’air ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6 après la première occurrence du mot :

« climat ».

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7, à la fin de l’alinéa 8, deux fois à l’alinéa 9, aux alinéas 10 et 11, à la seconde phrase de l’alinéa 16 et aux alinéas 19, 21 et 22.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et le vivant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« et le vivant ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6 après la première occurrence du mot :

« climat ».

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7, à la fin de l’alinéa 8, deux fois à l’alinéa 9, aux alinéas 10 et 11, à la seconde phrase de l’alinéa 16 et aux alinéas 19, 21 et 22.

🖋️Non soutenu
Nicole Le Peih
21 juin 2019

Après le mot :

« choisis »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« pour un premier tiers en raison de leur expertise scientifique, pour un second tiers en raison de leur expertise technique et pour un troisième tiers en raison de leur expertise économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Au moins un des membres est nommé au titre de son expertise dans les problématiques liées aux impacts du réchauffement climatique dans les territoires d’outre-mer ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil pour le climat évalue, notamment, le respect de la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de la France et le développement d’une filière industrielle française concourant à la réalisation de cette réduction. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
22 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Les membres sont nommés par décret, après avoir été auditionnés par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le ministre en charge de la nomination des membres du Haut Conseil pour le climat s’assure de la présence en son sein d’au moins 25 % de membres provenant du milieu associatif engagé dans le domaine des sciences, du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
22 juin 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Dans le cas contraire le ou les membres du Haut Conseil seront destitués. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonctions de membre du Haut Conseil pour le climat sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonctions de membre du Haut Conseil pour le climat sont incompatibles avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »



🖋️Irrecevable
Julien Aubert
21 juin 2019
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« territoriales »

le mot :

« locales ».

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
22 juin 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« serre, »,

insérer les mots :

« atteindre progressivement les objectifs de rééquilibrage du mix énergétique notamment mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ».

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
22 juin 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« dispositions »,

insérer le mot :

« sociales, ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
21 juin 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4°L’impact sur les territoires les plus exposés, en particulier sur les territoires d’outre-mer. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 juin 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les spécificités des défis climatiques auxquels font face les territoires ultramarins et les politiques publiques mis en place. »

🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
21 juin 2019

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« 4° L’état du développement et de la sécurité de l’approvisionnement énergétique par les énergies renouvelables en outre-mer en corrélation avec les évolutions climatiques ».

🖋️Non soutenu
Nicole Le Peih
21 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« Conseil »,

insérer les mots :

« émet un avis sur le respect des contribution prévues déterminées au niveau national de la France et ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ses travaux sont menés en collaboration avec l’Observatoire national des effets du réchauffement climatique. »

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
21 juin 2019

À l’alinéa 17, après le mot :

« présentées »,

insérer les mots :

« , de façon argumentée et détaillée, ».

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Les suites données à ce rapport peuvent faire l’objet d’un débat devant chaque assemblée parlementaire. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« Sénat »,

insérer les mots :

« , un dixième au moins des membres de l’Assemblée ou des membres du Sénat, ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 juin 2019

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« ou le Président du Sénat »

les mots :

« , le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
22 juin 2019

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« ou le Président du Sénat »

les mots :

« , le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
21 juin 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « tout en veillant à garantir la sécurité d’approvisionnement sur le territoire ».

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
22 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »

🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
21 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
22 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III. »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
21 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 5321‑1 du code des transports est complété par les mots : « en prenant en compte la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre générées par le séjour du navire en port ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 bis
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

Substituer aux mots :

« prend en compte les »

les mots :

« tient compte des ».


Article 3
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« favoriseront »

le mot :

« favorisent ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« prévoiront »

le mot :

« prévoient ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« préciseront »

le mot :

« précisent ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« appelés à favoriser l’accompagnement des salariés »,

les mots :

« d’accompagnement ».

🖋️Adopté
Damien Adam
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’énergie, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».

🖋️Adopté26 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales,  d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4, ainsi que dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant et répondant à un besoin local spécifique. » ;

2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population, les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides, ainsi que leurs modalités de gestion. »

🖋️Adopté27 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
21 juin 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure »

les mots :

« la production d’électricité à partir de la combustion du charbon ou du fioul lourd est interdite sur le territoire de la République française à compter du 1er janvier 2022. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019

I. – Après le mot :

« administrative »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« met en œuvre l’arrêt complet et définitif de toutes les installations de production d’électricité à partir de charbon situées en métropole continentale à compter du 1er janvier 2022.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même alinéa est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« inférieur ou égal à 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure ».

III. – En conséquence, après le mot : « continental », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
22 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

les mots :

« premier jour du septième mois suivant la promulgation de la loi n°    du    relative à l’énergie et au climat ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – À partir de 2021, les usines de production d’électricité ne sont plus autorisées à utiliser du fioul lourd. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
22 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, toute installation de production d’électricité à partir de fioul lourd située en Corse est interdite au 1er janvier 2023. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce plafond d’émissions est établi de façon à laisser un délai suffisant pour mettre en œuvre la transition industrielle et l’accompagnement social des salariés. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les émissions à prendre en considération pour l’application du précédent alinéa aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production d’électricité et de la production de chaleur. Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, sont définies par décret pour les émissions issues de la valorisation des gaz de récupération de l’industrie. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 311‑5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑5‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5‑3‑1. – À compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à l’énergie et au climat, aucune nouvelle autorisation d’exploiter n’est délivrée pour des installations de production d’électricité, sans cogénération, à partir de biomasse. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Aucune nouvelle autorisation d’exploiter n’est délivrée pour des installations de production d’électricité, sans cogénération, à partir de biomasse. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Supprimer les alinéas 6 à 11.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juin 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« place »,

insérer les mots :

« par l’État et les collectivités locales ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

À l’alinéa 7, après la mention :

« 1° »,

insérer les mots :

« Par la voie d’un conventionnement, ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
21 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« favoriseront notamment »

les mots :

« permettent de garantir ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
21 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« durable »

les mots :

« en contrat à durée indéterminée ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« durable »

les mots :

« local, ainsi que le reclassement durable de l’activité économique locale ».

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
21 juin 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , ainsi que le reclassement durable de l’activité économique locale ».

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
21 juin 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« et en tenant compte, quand c'est le cas, de la spécificité de leur statut. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juin 2019

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« en tenant compte du statut des salariés concernés ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« par l’État, les collectivités locales et les opérateurs économiques concernés ».

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elles assortiront l’accompagnement des salariés d’une obligation de reclassement sur un emploi relevant d’une catégorie équivalente à celui occupé ou sur un emploi assorti d’une rémunération équivalente dans la même branche d’activité. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance précise notamment les mesures d’accompagnement que l’État pourrait mettre en place, en complément des mesures mises en place par les entreprises, pour accompagner les salariés exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II. Ces mesures complémentaires concernent en priorité le reclassement des salariés impactés au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, ou à défaut, autant que possible, sur un emploi à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance précise notamment les mesures d’accompagnement que l’État pourrait mettre en place, en complément des mesures mises en place par les entreprises, pour accompagner les salariés exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II. Ces mesures complémentaires concernent en priorité le reclassement des salariés impactés au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, ou à défaut, autant que possible, sur un emploi à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. »

🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
21 juin 2019
🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la consommation est complétée par un article L. 224‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑5‑1. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020 en cas de changement de locataire et à compter du 1er janvier 2022 en cas de changement de propriétaire, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m² par an doivent avoir fait l’objet, au moment d’une mutation, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009. Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs financiers mis en place pour accompagner les propriétaires non-occupants qui seraient dans l’impossibilité financière de réaliser ces travaux.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique afin que leur consommation en énergie primaire soit égale ou inférieure à 230 kilowattheures par mètre carré et par an.

« La rénovation énergétique mentionnée au deuxième alinéa obéit au calendrier suivant :

« – Les logements appartenant à la classe énergétique G doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique avant 2022 ;

« – Les logements appartenant à la classe énergétique F doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique avant 2023.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique en visant à terme une performance énergétique équivalente au Bâtiment basse consommation rénovation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport précisant les dispositifs d’accompagnement et de communication à destination des propriétaires et copropriétaires bailleurs concernés par le présent article, notamment des propriétaires et copropriétaires bailleurs non solvables.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique en visant à terme une performance énergétique équivalente au label « bâtiment basse consommation rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, en leur avançant tout ou partie du coût des travaux et en récupérant cette avance au moment de la transmission du bien ou de la succession.

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050. Ce décret fixe notamment les modalités d’application du présent article aux bâtiments privés résidentiels relevant du statut de copropriété défini par la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – Avant 2029, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

II.  – Avant 2035, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Ce décret prévoit notamment les modalités d’application du présent article aux bâtiments privés résidentiels relevant du statut de copropriété défini par la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs d’accompagnement et de communication à destination des propriétaires et copropriétaires concernés par le présent article, notamment des propriétaires et copropriétaires non solvables.

V. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs de contrôle et de sanction nécessaires pour assurer le respect du présent article. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d’habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.

II. – Le non-respect de l’interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de 3 mois après constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

Le relogement des locataires durant l’exécution des travaux de mise aux normes est mise à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

En cas d’absence d’engagement des travaux dans le délai de 3 mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code.

III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les logements mis en location à compter du 1er janvier 2025 dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts doivent avoir un niveau de performance énergétique inférieur à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Tous les logements mis en location à compter du 1er janvier 2028 doivent avoir un niveau de performance énergétique inférieur à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La location de tout bien immobilier dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m² par an est interdite à partir de 2025.

🖋️Irrecevable
Damien Adam
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les publicités lumineuses, définies comme la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, ne sont pas autorisées sur le territoire national. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté tout dispositif publicitaire numérique. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis –. A partir du 1er janvier 2020, pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583‑1 du présent code, les dispositifs publicitaires lumineux sont interdits. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 583‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints après la fin de l’occupation de ces locaux.

« Les éclairages des vitrines de magasins sont éteints lorsque ces locaux ne sont pas occupés. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 583‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1°Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux.

« Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ou une heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Ils peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. Seules les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion, sont autorisées sur ces plages horaires. » ;

2° Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, après le mot : « vitrées », sont insérés les mots : « , incluant les portes d’entrées et les volets isolants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Christophe Lejeune
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – Le 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par les mots : « ou double vitrage de modèle ancien ne respectant pas les règles d’isolation thermique en vigueur ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑3‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La circulation de matériels ferroviaires à traction thermique sur le réseau ferroviaire tel qu’il est défini à l’article L. 2122‑1 du présent code est autorisée exclusivement sur les portions de réseau ne disposant pas d’un système d’électrification ferroviaire fonctionnel. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, la vente de chaudières individuelles au fioul est interdite.

🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 3 bis
🖋️Adopté27 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. » ;

« III. – Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. ».

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
21 juin 2019

Substituer au mot :

« finale »

le mot :

« primaire ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Substituer au mot :

« finale »

le mot :

« primaire ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

Substituer au mot :

« finale »

le mot :

« primaire ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
21 juin 2019

Compléter cet article par les mots :

« en tenant compte des spécificités géographiques et d’altitude ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
21 juin 2019

Compléter cet article par les mots :

« en tenant compte des spécificités géographiques ».


Article 3 decies
🖋️Adopté22 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 8 de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l’État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. » »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
21 juin 2019
Après l'article 3 decies, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Manuéla Kéclard-Mondésir
21 juin 2019

Après le mot :

« loi, »

insérer les mots :

« sauf en Outre-mer, ».

🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
21 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À compter du 1er janvier 2020, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L111‑1 du code minier. »


Article 3 duodecies
🖋️Adopté26 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 310‑1‑1‑2, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310‑1‑1‑3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier » ;

« 2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 385‑7‑2. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire ».

« II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑4‑3. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;

« 2° Après l’article L. 518‑15‑2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 518‑15‑3. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

« 3° L’article L. 533‑22‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑22‑1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone, ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment :

« - la lutte contre le changement climatique, notamment le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;

« - la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment le niveau de dépenses engagées en faveur de la biodiversité au sens de l’article L. 110‑3 du même code et la contribution à l’objectif de zéro artificialisation nette. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 dudit code, de la nature et des paysages. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;

« - la préservation des ressources naturelles et la réduction de la consommation en eau.

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée audit II ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

« 4° À l’article L. 533‑22‑4, la référence : « de l’article L. 533‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533‑22 et L. 533‑22‑1 ».

« III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114‑46‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑46‑3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier ».

« IV. – Le livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre 1 du titre III est complétée par un article L. 931‑3‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 931‑3‑8. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

« 2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 942‑6-1. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». »

🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
22 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
22 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
22 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Denis Sommer
21 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
21 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑8-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑8-3. – Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holdings mixtes de financer ou détenir des titres des entreprises :

« - Qui prévoient l’augmentation de leurs capacités ou activités de leurs centrales, mines et infrastructures de charbon ou qui prévoient des investissements pour acheter des mines, centrales ou infrastructures de charbon existantes.

« - Dans lesquelles 30 % ou plus de leurs revenus ou de leur production d’électricité sont à base de charbon, et dont la production, la consommation ou le commerce annuel ou le charbon dépassent chaque année un seuil absolu de 20 millions de tonnes de charbon ou qui ont une capacité de production d’électricité au charbon de plus de 10GW.

« - Qui n’auraient pas adopté d’ici 2020 un plan de mise en œuvre clairement articulé et détaillé pour la fermeture - et non vente - progressive de leurs centrales, mines et infrastructures de charbon existantes au plus tard en 2030 dans l’OCDE et l’UE, et en 2040 dans le reste du monde.

« - Ne présenterait pas un plan de stabilisation puis de diminution des capacités dans les secteurs pétrolier et gazier, fondé sur la science climatique et aligné avec l’objectif de 1,5°C. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
21 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
21 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
21 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:

Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, toute parcelle agricole de plus de 20 hectares doit intégrer une part significative d’agroforesterie.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Delphine Batho
22 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « du public et » ;

« 1° B Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « du public et » ;

« b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « telle que ces informations soient traçables et comparables entre les années » ; ».

🖋️Tombé
Delphine Batho
22 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « assurances, », sont insérés les mots : « les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134‑1 du code des assurances, » ; »

🖋️Tombé
Delphine Batho
22 juin 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « consignations, », sont insérés les mots : « la Banque de France, » ; ».

🖋️Tombé
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« et ».

🖋️Tombé
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« elles »

les mots :

« les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article ».

🖋️Tombé
Delphine Batho
22 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés de gestion de portefeuille demandent à l’ensemble des entreprises auxquelles elles sont exposées de publier d’ici 2021 un plan de sortie du secteur du charbon d’ici 2025 dans les pays européens, d’ici 2030 en Chine et 2035 dans le reste du monde, reposant sur la fermeture et non la vente de ces actifs. »


Article 3 quater
🖋️Adopté27 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julien Aubert
22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Delphine Batho
22 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À compter de 2020, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation selon leur niveau de performance énergétique et dans l’objectif que leur consommation en énergie primaire soit égale ou inférieure à 230 kilowattheures par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments est rénové dans l’objectif que leur consommation en énergie primaire soit égale ou inférieure à 230 kilowattheures par mètre carré et par an à l’horizon 2050. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 7,5 % du produit total de la vente pour les biens immobiliers situés dans une zone visée par l’article 232 du code général des impôts, et 5 % du produit total de la vente pour les biens immobiliers situés dans les autres zones. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

I.  – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

🖋️Tombé
Nathalie Sarles
21 juin 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les zones définies à l’article 232 du code général des impôts et au 1er janvier 2025 pour le reste du territoire métropolitain. »

🖋️Tombé
Nathalie Sarles
21 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
22 juin 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, ».

🖋️Tombé
Laure de La Raudière
21 juin 2019

À l'alinéa 2, après le mot :

« immobilier »,

insérer les mots :

« à usage d’habitation ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
22 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du produit de vente »

les mots :

« de la valeur de l’achat ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le produit total de la vente »

les mots :

« la valeur totale de l’achat ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au nombre :

« 331 »,

le nombre :

« 231 ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« 5 %  »

les mots :

« 7,5 %  ».


Article 3 septies
🖋️Adopté
Anthony Cellier
27 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 111‑10‑4, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« - aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ne peuvent faire l’objet travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil susmentionné.

« - aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. »

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« - faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

« - situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« - situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

« - pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété ;

« - déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« III. – À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, le non-respect de l’obligation défini au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« 2° Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. »

« 3° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« 4° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire »

III. – Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

 

IV. – La loi mentionnée au III de l’article 1er bis A de la loi n°    du    relative à l’énergie et au climat définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

🖋️Adopté27 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 111‑10‑4, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« - aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ne peuvent faire l’objet travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil susmentionné.

« - aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. »

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« - faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

« - situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« - situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

« - pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété ;

« - déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« III. – À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, le non-respect de l’obligation défini au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« 2° Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. »

« 3° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« 4° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire »

III. – Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La loi mentionnée au III de l’article 1er bis A de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
27 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 111‑10‑4, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« - aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ne peuvent faire l’objet travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil susmentionné.

« - aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. »

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« - faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

« - situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« - situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

« - pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété ;

« - déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« III. – À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, le non-respect de l’obligation défini au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« 2° Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. »

« 3° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« 4° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire »

III. – Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La loi mentionnée au III de l’article 1er bis A de la loi n° du relative à l’énergie et au climat définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
22 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages listés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« 2° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages listés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages listés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
27 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2027, la conclusion d’un bail de location est interdite pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, y compris avec une avance totale du coût des travaux pour ceux qui le nécessiteraient. »

🖋️Tombé
Philippe Bolo
21 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« sanitaire »,

insérer les mots :

« , au regard du coût potentiel pour le même bâtiment classé à une valeur de référence différente, »


Article 3 sexies
🖋️Adopté27 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
21 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« , comprenant une estimation chiffrée, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’audit énergétique est opposable à tous les organismes publics et privés permettant ou facilitant le financement des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. »

🖋️Tombé
Anthony Cellier
22 juin 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. »


Article 3 ter
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« mètre »,

insérer le mot :

« carré ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 241‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑1-1. – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 241‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑1-1. – Pendant les périodes d’inoccupation des bâtiments non résidentiels d’une durée égale ou supérieure à quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température de chauffage maximale sont fixées à 16° C.

« Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est supérieure à quarante-huit heures, sauf exception fixée par voie règlementaire.

« En dehors des périodes d’inoccupation des bâtiments non résidentiels, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 241‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑1-1. – La température de chauffage des bâtiments non résidentiels est limitée à un maximum de 16° C entre la fin de l’occupation de ces locaux et la reprise de l’activité. »


Article 4
🖋️Adopté
Yves Blein
21 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques visés à l’article L. 515‑15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012‑616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale, ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan. »

🖋️Adopté
Anne-France Brunet
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5.

« Le contrat expérimental

« Art. L. 314‑29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 314‑30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au cinquième alinéa de l’article L. 314‑4.

« Les modalités selon lesquelles la commission fixe et peut modifier la rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avec de la commission. »

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du même code, les mots : « et de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « , de l’article L. 314‑26 et de l’article L. 314‑31 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 3° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Il attribue la compétence d’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122‑1 soit au ministre chargé de l’environnement, soit à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, soit à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet concerné doit être réalisé. » »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« a) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables, par l’autorité définie par décret en Conseil d’État » ;

« b) Au dernier alinéa du même II, après la première occurrence du mot : « environnementale », sont insérés les mots : « ou l’autorité définie par décret en Conseil d’État le cas échéant, chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est celle désignée par décret en Conseil d’État, ne peut être... (le reste sans changement) ». 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
21 juin 2019

I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :

« au cas par cas »

les mots :

« individuel des projets ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence des mots :

« au cas par cas »

les mots :

« individuel des projets ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « , en prenant en compte les impacts environnementaux et les émissions de gaz à effet de serre en amont et pendant le chantier, ainsi que ceux postérieurs à la réalisation du projet liés à son utilisation et à son démantèlement. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou sont compétents pour délivrer l’autorisation du projet ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« ou une autorité susceptible d’être dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts ou ne disposant pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
21 juin 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
21 juin 2019
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6-1 ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6-1 ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué à la cession d'un contrat d’obligation d’achat entre acheteurs agréés. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots « aux articles L. 121‑27, L. 311‑12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311‑12, aux articles L. 121‑27, ».

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311‑12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat. »

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121‑27, L. 311‑12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311‑12, des articles L. 121‑27 ».

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311‑12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. »

5° Au sixième alinéa, les mots « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots « cinquième à septième »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le dernier alinéa du III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’énergie renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements visés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Blein
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑5-1 du code de l’urbanisme, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121‑13 ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés, ».

II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I.

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « ou, dans les mêmes conditions, de l’énergie solaire ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 4 bis
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
21 juin 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Article 4 quater
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
21 juin 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
22 juin 2019

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 311‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »


Article 4 ter
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté dans le cadre de parcs éoliens ».

🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
21 juin 2019
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
21 juin 2019
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
21 juin 2019
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté
Frédérique Lardet
21 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑11, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois ».

🖋️Adopté
Frédérique Lardet
21 juin 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

« Les »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et ».

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
22 juin 2019

Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 221‑13. – Les personnes physiques réalisant des opérations d’amélioration énergétique de leur logement ouvrant droit aux certificats d’économie d’énergie peuvent mandater les tiers mentionnés au 3° de l’article L. 221‑12, lorsqu’ils ont reçu un agrément, pour qu’ils demandent et collectent en leur nom, sous réserve de reverser aux personnes physiques mandantes l’intégralité des sommes collectées :

« 1° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater du code général des impôts ;

« 2° Les aides financières à la rénovation énergétique versées par l’Agence mentionnée aux articles L. 321‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Toute autre aide financière à la rénovation énergétique des logements versée par les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Les modalités d’application du présent article et les conditions d’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

À la fin de l’alinéa 7 substituer aux mots :

« efficacité énergétique »

les mots :

« économie d’énergie ».

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
22 juin 2019
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
21 juin 2019

Après l’alinéa 10, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement résulte d’une fraude subie par l’obligé, la sanction à son encontre ne peut excéder l’annulation des certificats d’économies d’énergie, d’un volume égal à celui concerné par le manquement. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
21 juin 2019

À l’alinéa 28, après la référence:

« L. 222‑9 »,

insérer les mots :

« et à l’article L. 222‑10 ».

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 141‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5. – Dans les six mois suivant l’acte de cession d’une entreprise titulaire de la certification « Reconnu Garant de l’Environnement », l’acquéreur saisit l’organisme accrédité délivrant cette certification pour effectuer un contrôle de réalisation visant à certifier le maintien de celle-ci pour une période ne pouvant excéder quatre années.

« En l’absence de la saisine mentionnée au premier alinéa, la certification « Reconnu Garant de l’Environnement » est suspendue.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : Contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le d de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) À la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médiateur national de l’énergie publie chaque année un classement des fournisseurs alternatifs d’électricité en fonction de leurs pratiques commerciales ».

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie de l’action mentionnée au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence de l’action considérée sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elle permet. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier de l’article  L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des action mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau ».

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
22 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
21 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 5 bis
🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 juin 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement » ;

2° Le 2° de l’article L. 221‑12 est abrogé.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
22 juin 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le a de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par les mots :

« et des ménages installés sur des territoires à retard économique ».


Article 6
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ; »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
25 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑3‑1 est inséré un article L. 211‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable, une entité juridique autonome qui :

« - repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« - est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« - a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« - produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« - partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« - accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur. »

2° L’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. »

3° Après le mot : « situés », la fin de l’article L. 315‑2 est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. »

4° L’article L. 315‑3 est ainsi modifié :

- Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant ».

- Après le mot : « autoconsommation », la fin est ainsi rédigée : « définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, ainsi que pour les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211‑3‑2, afin que ces consommateurs ou ces communautés ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux. » ;

5° L’article L. 315‑4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211‑3‑2 » ;

- Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

6° L’article L. 315‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution ».

7° L’article L. 315‑7 est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation, ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l'article L. 211‑3‑2, déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6‑1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 10 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique n’est pas applicable.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , en veillant à ce que ces mesures n’aboutissent pas à étendre les dispositions des directives concernées au-delà de ce qui est expressément prévu ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dont l’article 19 relatif aux garanties d’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; ».

🖋️Irrecevable
Yves Blein
21 juin 2019
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « , à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession prend effet au maximum trente jours après la demande de cession. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué à la cession de contrat d’obligation d’achat entre acheteurs agréés. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, le mot : « méthanisation » est remplacé par les mots : « production de biogaz » ;

2° Il est ajouté un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du présent code ou à partir de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements définie à l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa des articles L. 452‑1 et L. 452-1-1 du code de l'énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6‑1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 20 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ne sont pas applicables.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée d’au plus 20 %, sur simple avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6-1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 15 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l’article L. 3135-1 du code de la commande publique n'est pas applicable.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6-1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 10 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l’article L. 3135-1 du code de la commande publique n'est pas applicable.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 712‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération motivée, une collectivité ou un groupement peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, les mots :

« et de récupération, ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur »

sont remplacés par les mots :

« fatale, à travers un examen systématique, à l’occasion des diagnostics énergétiques en entreprise, et un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur afin de favoriser leur exploitation, sur ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les mots :

« de récupération »

sont remplacés par les mots :

« fatale, par un recensement des réseaux de chaleur existants et des diagnostics énergétiques réalisés dans les entreprises ».

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De cette manière, il favorise, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complétée par les mots : « en favorisant, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 et l’article l. 3231‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent notamment la participation des personnes physiques mentionnées à l’article L. 314‑28 du code de l’énergie, au financement des projets de production d’énergie renouvelable » ;

2° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La région favorise notamment la participation des personnes physiques mentionnées à l’article L. 314‑28 du code de l’énergie au financement des projets de production d’énergie renouvelable ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Martial Saddier
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, l’émergence et le développement des énergies renouvelables sont favorisés.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pendant une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, l’État peut mettre en œuvre un label « méthanisation verte » sanctionnant les meilleures pratiques écologiques, agricoles et économiques en matière de méthanisation agricole. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pendant une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, l’État peut mettre en œuvre un label « méthanisation verte » sanctionnant les meilleures pratiques écologiques, agricoles et économiques en matière de méthanisation agricole. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un alinéa L. 211‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9. – I. – Il est créé à compter de la publication de la loi n°   du    relative à l'énergie et au climat le statut de Communauté énergétique citoyenne et renouvelable, ci-après « Communauté énergétique », applicable à une entité juridique répondant aux critères suivants :

« - Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« - Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises ou des collectivités et leurs groupements, y compris des municipalités, se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable qu’elle a développé ou auxquels elle a souscrit ;

« - Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ainsi qu’aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« II. – Une Communauté énergétique est autorisée à :

« - prendre part à la production d’énergies renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, au stockage d’énergie, à la délivrance de services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires, avec une attention particulière portée à la lutte contre la précarité énergétique ;

« - partager en son sein l’énergie renouvelable produite par les unités de production qu’elle détient sous réserve du respect des dispositions de droit commun en la matière et du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que clients ;

« - accéder à tous les marchés de l’électricité, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire ;

« - bénéficier d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne ses activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou acteur du marché pratiquant l’agrégation ;

« - être traitée comme un client actif en ce qui concerne la consommation d’électricité auto-produite

« III. – Un décret définit les conditions de mise en œuvre de cette disposition, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de Communauté énergétique ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. »


Article 6 octies
🖋️Adopté22 juin 2019
Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’ », sont remplacés par les mots : « producteur est redevable des ouvrages propres à l’installation ainsi que d’ » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma, compte tenu de la faible puissance de raccordement ou lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 juin 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 juin 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
22 juin 2019
Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant:

En collaboration étroite avec la collectivité de Corse, l’État mène une étude afin de permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène en Corse, produit à partir d’énergies renouvelables, pour envisager toutes ses possibilités d’utilisation, et notamment comme alternative au fioul léger et au gaz naturel pour l’alimentation électrique de la Corse. Cette étude définit également un cadre de soutien spécifique à la Corse applicable à l’hydrogène.


Article 6 quater
🖋️Adopté28 juin 2019

I – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code du commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise » 

les mots : 

« Pour les projets neufs mentionnés à l’article L. 752‑1 du code du commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l’emprise au sol est supérieure à 1000m2 ».

II – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« ou dans le cas d’une extension, l’emprise au sol de la nouvelle surface construite. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« s’ils »

les mots :

« si ces projets ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« usage »,

insérer le mot :

« bénéfique ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
22 juin 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables »

les mots :

« ou que leur installation présente une charge économiquement inacceptable pour l’équilibre du projet ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« que »,

le mot :

« lorsque ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié 

« 1° Après l’article L. 111‑18, sont insérés trois articles L. 111‑18‑1, L. 111‑18‑2 et L. 111‑18‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation,

« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 m² d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 3° les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1 000 m² de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergie renouvelable, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, en application du livre V du code de l’environnement.

« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 111‑18‑1 du présent code, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L. 111‑18‑3. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, doivent répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat :

« - les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1 000 m² de superficie ;

« - les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 m² d’emprise

« - les constructions et les aménagements visés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

« 2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés ;

« 3° À la deuxième phrase de l’article L. 151‑21, les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots  « l’installation de système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue. » ;

« 4° Après le 3° de l’article L. 152‑5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les ombrières dotés de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ». »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° La section 3 est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si  leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement.

« 2° Le 1° de l’article L. 111‑19 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 60 % ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou que le surcoût engendré par cette obligation n’est pas amortissable sur une période de dix ans par les revenus issus de la vente d’électricité pour les projets de production d’énergies renouvelables. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑18‑2. – L’implantation d’installations au sol destinée à la production d’énergie solaire photovoltaïque n’est pas autorisée dans les zones naturelles, agricoles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme, dans les espaces naturels protégés mentionnés aux titres III et IV du livre III du code de l’environnement et dans les zones spéciales de conservation des articles L. 414‑1 à L. 414‑11 du même code. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments mentionnés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, doivent répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi      n°     relative à l'énergie et au climat :

« – les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1 000 mètres carrés de superficie ;

« – les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise ;

« – les constructions et les aménagements visés à l'article L. 752-1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d'entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111‑17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
21 juin 2019
🖋️Tombé
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que pour ».

🖋️Tombé
Albane Gaillot
21 juin 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« annexes »,

insérer les mots :

« les projets de construction de locaux collectifs à usage d’habitation, ».


Article 6 quinquies
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Les »

les mots :

« L’installation d’ ».


Article 6 septies
🖋️Adopté22 juin 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; ».

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
22 juin 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°    du     relatif à l’énergie et au climat. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°    du    précitée. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 17, après le mot :

« garanties »,

insérer le mot :

« d’origine ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« pas »,

insérer les mot :

« , en tout ou partie, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« office »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« pays »

le mot :

« États ».

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
21 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ne peut être utilisée que »

les mots :

« est valable ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. ».

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
22 juin 2019

Après l'alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :

« Section 4

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Art. L. 446‑11.- I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Après l'alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :

« Section 4

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Art. L. 446‑11.- I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Après le mot :

« dernières »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« , en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6. »

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
21 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois. »

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
21 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
21 juin 2019

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 446‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑3. – Le dispositif de garantie d’origine du biogaz institué à la date de publication de la loi n° relative à l’énergie et au climat et défini par voie réglementaire est abrogé au 30 juin 2021. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

III. – En conséquence, À l’alinéa 18, après la référence :

« L. 446‑7. – »,

insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à la date de publication de la présente loi »

les mots :

« au 30 juin 2021 ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’utilisation d’une garantie d’origine issue d’une installation faisant l’objet d’un contrat conclut avant le 30 juin 2021 donne lieu à une déduction de la compensation prévue à l’article L. 446‑2 du code de l’énergie. Le montant de la déduction est défini par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
21 juin 2019

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 446‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑3. – Le dispositif de garantie d’origine du biogaz institué à la date de publication de la loi n° relative à l’énergie et au climat et défini par voie réglementaire est abrogé au 30 juin 2021. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

III. – En conséquence, À l’alinéa 18, après la référence :

« L. 446‑7. – »,

insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à la date de publication de la présente loi »

les mots :

« au 30 juin 2021 ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’utilisation d’une garantie d’origine issue d’une installation faisant l’objet d’un contrat conclut avant le 30 juin 2021 donne lieu à une déduction de la compensation prévue à l’article L. 446‑2 du code de l’énergie. Le montant de la déduction est défini par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
 

🖋️Non soutenu
Paul Molac
22 juin 2019

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 446‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑3. – Le dispositif de garantie d’origine du biogaz institué à la date de publication de la loi n° relative à l’énergie et au climat et défini par voie réglementaire est abrogé au 30 juin 2021. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

III. – En conséquence, À l’alinéa 18, après la référence :

« L. 446‑7. – »,

insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à la date de publication de la présente loi »

les mots :

« au 30 juin 2021 ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’utilisation d’une garantie d’origine issue d’une installation faisant l’objet d’un contrat conclut avant le 30 juin 2021 donne lieu à une déduction de la compensation prévue à l’article L. 446‑2 du code de l’énergie. Le montant de la déduction est défini par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
21 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ne peut être utilisée que »

les mots :

« est valable ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
21 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ne peut être utilisée que »

les mots :

« est valable ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
21 juin 2019

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« raccordé à un réseau »

le mot :

« consommateur ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
21 juin 2019

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« raccordé à un réseau »

le mot :

« consommateur ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
21 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois. »

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 juin 2019
Après l'article 6 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
21 juin 2019
Après l'article 6 septies, insérer l'article suivant:

Article 6 sexies
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
21 juin 2019
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 juin 2019
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
22 juin 2019
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».


Article 6 ter
🖋️Adopté22 juin 2019
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est supprimée.


Article 7
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
22 juin 2019

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
21 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
21 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au titre II, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Au titre III, le chapitre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité.

« À ce titre :

« a) Elle assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du présent code et des appels d’offres et procédures de mise en concurrence prévus aux articles L. 271‑4 et L. 311‑10 du même code ;

« b) Elle estime tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« c) Elle assure le suivi des charges de service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution des charges de service public à moyen terme ;

« d) Elle donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑3 dudit code consacré aux charges de service public de l’électricité ;

« e) Elle peut être saisie par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« La Commission de régulation de l’énergie a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. La Commission préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
21 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
21 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article L. 311‑10 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le second alinéa de l’article L. 311‑11‑1 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311‑13‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

2° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du 2° du même article est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) Au 1° de l’article L. 314‑2, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

d) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 314‑7‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

f) L’article L. 314‑13 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 314‑18, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

b) Au 1° de l’article L. 314‑19, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

c) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

d) Au 3° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 314‑25, après le mot : « État », sont insérés les mots « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

4° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’article L. 446‑2 est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le V de l’article L. 446‑5 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
22 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
21 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
22 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 7 bis
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« déployer »

les mots :

« mettre en œuvre ».


Article 7 quater
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de la répartition des compétences prévue à »

les mots :

« des compétences réparties en application de ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
21 juin 2019
Après l'article 7 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
21 juin 2019
Après l'article 7 quater, insérer l'article suivant:

Article 7 ter
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Supprimer les alinéas 4 et 5.


Article 8
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 14, après le mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« règlementaires ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 14, substituer à la troisième occurrence :

« à »,

les mots :

« au deuxième alinéa de ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 juin 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 336‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, seuls des opérateurs disposant de leurs propres capacités de production d’électricité pourront bénéficier de cet accès. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
21 juin 2019

Supprimer les alinéas 10 à 12.

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
22 juin 2019

Supprimer les alinéas 10 à 12.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 juin 2019

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
22 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce volume global maximal prend en compte les objectifs de réduction de la part du nucléaire prévus à l’article L. 100‑4 du présent code et ne peut pas dépasser 25 % de la production des centrales nucléaires d’Électricité de France ». »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , dont 15 réservés aux seuls opérateurs fournissant les consommateurs finaux résidant sur le territoire métropolitain continental et visés à l’article L. 351‑1 du présent code pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 du même code et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première ».

🖋️Rejeté
Paul Christophe
21 juin 2019

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , dont 15 réservés aux seuls opérateurs fournissant les consommateurs finaux résidant sur le territoire métropolitain continental et visés à l’article L. 351‑1 du présent code pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 du même code et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Commission de régulation de l’énergie peut utiliser un mécanisme d’enchères pour réaliser cette répartition afin que le prix final de ce volume excédentaire soit optimal pour toutes les parties prenantes. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 336‑4 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 336‑8 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par : « 2019 ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 336‑8 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par : « 2019 ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 336‑8 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

🖋️Irrecevable
Yves Blein
22 juin 2019
Après l'article 8, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Guillaume Kasbarian
22 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
22 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Louis Aliot
21 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable22 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« dédiés dont le contenu »

les mots :

« spécifiques dont le modèle ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Compléter l’alinéa 74 par les mots :

« pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 337‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337‑4. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont déterminés par le Parlement. Les modalités d’application sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑2. – Les tarifs réglementés de vente du gaz sont déterminés par le Parlement. Les modalités d’application sont précisés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
21 juin 2019
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 337‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337‑4. – Le Parlement décide par un vote solennel de fixer annuellement les tarifs réglementés de vente d’électricité. Les modalités d’application sont précisées par un décret en Conseil d’État. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

« Pendant une période transitoire s’achevant le 1er janvier 2022, la Commission de l’énergie transmet au Parlement ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité. Ces propositions n’ont qu’une valeur consultative. »

 

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
22 juin 2019
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 445‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑2. – Le Parlement fixe annuellement par un vote solennel les tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Les modalités d’application sont précisées par un décret en Conseil d’État. » ; »

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
22 juin 2019
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer l'alinéa 69.


Article 10
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 27 après le mot :

« électricité »,

insérer les mots :

« à destination des consommateurs ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« dédiés dont le contenu est préalablement approuvé »,

les mots :

« spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« Entre le 1er et le 31 »,

le mot :

« En ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« Entre le 1er et le 31 »,

le mot :

« En ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Au début de l’alinéa 40, insérer la référence :

« III. – »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 54 par les mots :

« pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

Après le mot :

« articles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :

« L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie. »

🖋️Adopté22 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
22 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable22 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté
Anthony Cellier
22 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« vertes »

les mots :

« dont l’origine est certifiée renouvelable en application de l’article L. 314‑16 ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juin 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, l’État peut mettre en œuvre un label public sanctionnant les performances extra-financières des fournisseurs d’énergie.

L’État évalue ainsi les fournisseurs d’énergie sur la base d’indicateurs tenant compte du niveau d’intégration des conséquences de leurs externalités, s’agissant en particulier de la part d’énergies renouvelables dans l’énergie fournie aux consommateurs et des impacts sociaux, économiques et environnementaux de leurs activités.

Les fournisseurs les plus vertueux sur la base de ces indicateurs se voient attribués le label public mentionné au premier alinéa précité et peuvent s’en prévaloir.

L’État peut habiliter un ou plusieurs organismes certificateurs pour procéder pour son compte à l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa.

L’expérimentation est mise en œuvre pendant quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa et fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 12
🖋️Adopté
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone et détaille la contribution de chaque département et région à l’atteinte de ces objectifs.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 juin 2019

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 713‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 713‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-3. – Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleurs concernés, ainsi que la part proposée à ces habitants ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de l’énergie établit chaque année un rapport exposant l’état du mix énergétique français.

Ce rapport expose en particulier :

- un calendrier précis de l’évolution projetée à 10 ans du parc nucléaire, exposant en particulier la date de fermeture de chaque réacteur et la capacité en énergies renouvelables développée ;

- l’état des capacités industrielles de production énergétique fossile, nucléaire et renouvelable nationales et européennes ;

- l’alignement avec la trajectoire inscrite au sein de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les capacités de la France à réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 malgré l’augmentation attendue de l’usage des voitures électriques.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dans lequel figurent les mesures concrètes permettant d’atteindre les objectifs fixés au I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les progrès technologiques favorables à l’environnement, ainsi que l’évolution pluriannuelle des dépenses engagées en vue de lutter directement contre le réchauffement climatique.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les externalités liées au développement de la méthanisation

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les externalités liées au développement de la méthanisation

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les externalités liées au développement de la méthanisation

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les externalités liées au développement de la méthanisation

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions en matière de renforcement de la réglementation et des contrôles sur les procédés de méthanisation agricole et le respect des équilibres économiques et écologiques, notamment vis-à-vis de l’élevage, ainsi que des limites en matière de production végétale méthanisable. Le rapport étudie également l’opportunité de mettre en place une labellisation « méthanisation verte ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport, six mois après la promulgation de la loi, sur les conséquences positives que peuvent avoir l’agriculture biologique et le recours aux circuits courts sur notre environnement en général et l’émission de gaz à effet de serre en particulier.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux de la filière bois et ses avantages en faveur de la transition écologique.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les conséquences et externalités liées à l’importation de biomasse forestière, en accord avec les objectifs définis au 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les conséquences et externalités liées à l’importation de biomasse forestière, en accord avec les objectifs définis au 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la contribution des installations de cogénération bois à haut-rendement à la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation répertoriant l’ensemble des sites concernés par des projets d’exploitation des énergies renouvelables, mis en œuvre ou en projet sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

II. – Ce rapport présente et évalue en particulier : 

– Les impacts territoriaux en termes sociaux et économiques ;
– La taille des projets, leur localisation et leur proximité avec des lieux de vie ;
– L’impact environnemental et sur la biodiversité. 

III. – Ce rapport est présenté devant les commissions du développement durable et des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le ministre en charge de l’énergie établit un rapport exposant les potentialités en énergies renouvelables, notamment géothermiques, à l’échelle de chaque région.

Ce rapport est établi au plus tard un an après la promulgation de la présente loi et est présenté aux commissions en charge des affaires économiques et du développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la géothermie profonde, les possibilités de production d’électricité issue de cette énergie, et les mécanismes d’aides qui pourraient encourager son développement. Ce rapport est présenté au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de transformer le Haut Conseil pour le climat en une autorité publique indépendante.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la totalité des entités administratives dépendantes de l’État consacrées au climat ou à l’environnement afin de rationaliser l’ensemble de toutes ces structures.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La France met sa politique fiscale relative aux politiques environnementales au service de l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020 un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales défavorables à l’environnement, dont bénéficie notamment le secteur des transports.

À la suite de la remise de ce rapport, la suppression de ces exonérations doit être recherchée dans les 5 ans. Les recettes supplémentaires liées à la suppression de ces exonérations sont orientées vers l’aide à l’accompagnement des plus démunis dans la transition écologique.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet ou Parlement un rapport sur la possibilité d’une production de biocarburant d’origine exclusivement française dans la perspective d’un projet de loi favorisant ce type de production.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité et les modalités d’une bonification de la valeur des certificats d’économies d’énergie lorsqu’ils financent des travaux de transition énergétique des logements dont la consommation énergétique est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique. Ce rapport précise les modalités de transformation, à partir du 1er janvier 2020, du crédit d’impôt transition écologique en une avance versée dès la réalisation des travaux, afin de faciliter la rénovation énergétique pour les ménages précaires et les classes moyennes. Le rapport précise par ailleurs les conditions de mise en place, à partir du 1er janvier 2021, d’un mécanisme d’avance du coût complet des travaux pour les propriétaires non-occupants précaires, avance récupérée par l’État lors de la transmission du bien. Enfin, le rapport prévoit les conditions de suivi, au moins chaque trimestre, de la bonne exécution des soutiens de la caisse des dépôts aux collectivités pour financer la rénovation énergétique des bâtiments publics.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la modification des aides des programmes de l’Agence nationale de l’habitat afin d’inclure, dans les programmes pertinents et à partir du 1er janvier 2020, la couverture immédiate de l’ensemble des coûts d’une visite par un opérateur de l’Agence et ceux de la réalisation d’un audit énergétique pour les ménages en situation de précarité énergétique.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de rétablir l’allocation logement accession pour les propriétaires en cas de travaux afin d’encourager les travaux de rénovation énergétique.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la prise en compte de missions du service public de la performance énergétique de l’habitat dans les futures maisons France services. Ce rapport précise notamment les modalités selon lesquelles les opérateurs tels que les agences départementales d'information sur le logement, les espaces info énergie, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ou encore l’Agence nationale de l'habitat sont sollicités pour participer à la mise en place de ces maisons France services.

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la fiabilisation, la diffusion et l’accessibilité des diagnostics de performance énergétique. Ce rapport détaille les mesures d’ordre législatif ou réglementaire qui pourraient être prises en place pour rendre les diagnostics de performance énergétique plus fiables, plus précis et accessibles à tous.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans son rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat fait un état de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques et mesures prises par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et réduire l’empreinte carbone et de l’efficacité des mesures prises pour réduire la consommation énergétique dans les bureaux et bâtiments publics et privés en limitant la température à 19 degrés.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans son rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat fait un état de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques et mesures prises par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et réduire l’empreinte carbone et de l’efficacité des mesures prises pour réduire la consommation énergétique de l’éclairage public et des enseignes lumineuses.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans son rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat fait un état de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques et mesures prises par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et réduire l’empreinte carbone, des effets de la « digitalisation » sur le changement climatique, en matière de dématérialisation imposée par l’État, et des mesures qui sont prises pour une meilleure sobriété numérique.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’énergie éolienne. Ce rapport contient :

1° Le nombre d’éoliennes installées par région ;

2° Des cartes représentant les éoliennes en production ;

3° Des tableaux faisant apparaître la puissance de chaque parc, le nombre d’éoliennes y étant exploitées, le nom de la société exploitante et le montant d’argent public qu’elle perçoit.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’énergie éolienne. Ce rapport contient :

1° Le nombre d’éoliennes installées en France ;

2° Des cartes représentant les éoliennes en production ;

3° Des tableaux faisant apparaître la puissance de chaque parc, le nombre d’éoliennes y étant exploitées, le nom de la société exploitante et le montant d’argent public qu’elle perçoit.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport sur l’énergie éolienne visant à connaître le nombre d’éoliennes par département, leur emplacement exact et la pertinence de celui-ci, leur productivité, ce qu’elles coûtent et ce qu’elles rapportent, le nom de la société exploitante et le montant d’argent public qu’elle perçoit.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de l’instauration d’une tarification progressive de l’énergie incluant notamment un seuil de gratuité des premières unités d’énergies indispensables à une vie digne de chaque personne physique et pénalisant les mésusages et gaspillages.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution de consommation énergétique induite par le développement des véhicules électriques.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les voitures électriques pour s’assurer qu’elles sont vraiment des véhicules propres, de leur conception à leur utilisation.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
22 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Article 1er

I. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique... (le reste sans changement) ;

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

b (nouveau)) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « . La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone » ;

2° Au 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

 (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

«  bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; ».

II (nouveau).  L’article L. 1411 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

III (nouveau).  En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments prévue au second alinéa de l’article L. 1411 du code de l’énergie est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au même article L. 1411. 

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 1411 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

Article 1er ter (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 1412 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

«  bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone. Ce volet identifie la capacité de production par région et élabore des schémas régionaux en termes d’utilisation et de production de la biomasse ; ».

Article 1er quater (nouveau)

L’article L. 3115-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

 La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 14231. » ;

 Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations. »

Article 1er quinquies (nouveau)

Le II de l’article L. 1313 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  La lutte contre le réchauffement climatique. »

Article 1er sexies (nouveau)

I.  Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 2221 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 2221 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II.  Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

Article 1er septies (nouveau)

À compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85.

Article 1er octies (nouveau)

Pour le 1er octobre 2020, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les incidences positives ou négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. Cette évaluation s’établit notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, en prenant en compte les incidences potentielles sur l’atteinte d’autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport vise à éclairer la décision sur les limites de l’analyse conduite et sur le caractère annuellement reproductible de l’exercice.

Le Haut Conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 1324 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa.

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 1324.  I.  Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 3° L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la régulation des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement et de l’énergie.

« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise.

« III. ‑ Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« Art. L. 1325 (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. » ;

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code » ;

b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».

II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont supprimés ;

2° Le chapitre V  est abrogé.

Article 2 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Article 3

I. – L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place d’un accompagnement spécifique :

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

2° Pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II  dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures favoriseront notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Ces mesures prévoiront également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés. Elles préciseront les modalités de financement des dispositifs appelés à favoriser l’accompagnement des salariés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 3 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

Article 3 ter (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre et par an. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 quater (nouveau)

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111041. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 quinquies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

Article 3 sexies (nouveau)

I. – Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 septies (nouveau)

I. – L’article L. 134‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 13443. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le 3° de l’article L. 721‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

III. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 octies (nouveau)

Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocations familiales. »

Article 3 novies (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés.

Article 3 decies (nouveau)

À compter de la publication de la présente loi, il est mis fin aux subventions publiques accordées sous forme de garanties à l’export pour des opérations liées à l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles.

Article 3 undecies (nouveau)

L’article L. 229–25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. » ;

2° À la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Article 3 duodecies (nouveau)

L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) À la même deuxième phrase, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « ainsi que les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, elles expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos et transmettent aux autorités financières compétentes un plan d’actions permettant de se mettre en conformité avec les obligations du présent article.

« La contribution à la préservation de la biodiversité des écosystèmes et des ressources naturelles, notamment la participation à l’objectif de zéro artificialisation nette et l’utilisation d’énergies renouvelables, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du code de l’environnement. »

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Article 4

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122‑3‑4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

Article 4 bis

Au 1° de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 4 ter

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installations produisant de l’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

Article 4 quater

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 31113. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 5

I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2219. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées, pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. »

2° Il est ajouté un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 22113. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »

I. – L’article L. 222‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés ».

bis (nouveau). – Après l’article L. 222‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22221. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ; 

« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.

« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« Pour l’application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

ter (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 22210.  Les agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222‑9 et ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

III. – L’article L. 561‑31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux agents et aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2229 du code de l’énergie. »

Article 5 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2217, il est inséré un article L. 2217-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22171.  Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

 À la dernière phrase de l’article L. 2218, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 22111, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

 Au 7° de l’article L. 221-12, les mots : « inférieure à cinq » sont remplacés par les mots : « supérieure à six ».

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° La directive sur le marché intérieur de l’électricité révisée (en cours d’adoption).

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

 Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° Le règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (en cours d’adoption) ;

3° Le règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé (en cours d’adoption).

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 6 bis (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire. »

Article 6 ter (nouveau)

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Article 6 quater (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111181. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111‑17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.

Article 6 quinquies (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

Article 6 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables et de gaz de récupération ».

Article 6 septies (nouveau)

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l’article L. 446‑1 ;

2° À l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

3° Après le même article L. 446‑1, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5 ;

4° L’article L. 446‑3 est abrogé ;

5° Le 4° de l’article L. 446‑4 est supprimé ;

6° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Les garanties d’origine

« Art. L. 4466. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 et L. 446‑5.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 et L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°     du     relatif à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 du présent code, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36 qui en résultent.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°    du     précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 4467. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑6.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑6 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 au bénéfice de l’État, à sa demande.

« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 4468. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres pays membres de l’Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 4469. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 44610. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. »

II. – Par dérogation à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du même code en cours de validité à la date de publication de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 au bénéfice de l’État, à sa demande.

Article 6 octies (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables.

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène

« Art. L. 4471. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Article 7

I. – L’article L. 132‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° (nouveau)  À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

4° (nouveau)  Le 3° est abrogé ;

5° (nouveau)  La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et s’inscrivant dans le cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

Article 7 bis (nouveau)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141‑5 du présent code. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce volet définit, le cas échéant, les principes et les modalités, notamment relatifs au déploiement, au paiement, au contrôle et à la communication, par lesquels des collectivités et opérateurs publics peuvent déployer des actions de maîtrise de la demande d’énergie. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

Article 7 ter (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé 

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 336‑5 dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 du présent projet de loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. ».

Article 7 quater (nouveau)

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 et L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

VI. – Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Article 8

I. – L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121‑6.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

III (nouveau). – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées à l’article L. 337‑15, notamment pour prendre en compte une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné à l’article L. 336‑2 » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 8 bis (nouveau)

À l’article L. 134-4 du code de l’énergie, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux I et II de ».

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Article 9

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; »

3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;

5° L’article L. 441‑4 est abrogé ;

6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ;

c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44391. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ;

9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 44392. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 44393. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

10° Au 1° de l’article L. 443‑12 les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».

III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ;

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ».

IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ».

V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.

VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

VIII bis (nouveau). – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie.

Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

X. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VI, VII, VIII bis et IX du présent article.

XII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci.

XIII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.

XIV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 10

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ;

1° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;

3° Après l’article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ;

4° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2020 :

« Art. L. 3377. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros.

« I bis (nouveau). – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

« 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis qui bénéficient des tarifs ;

« 3° Par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

« a) Entre le 1er et le 31 janvier 2020 ;

« b) Entre le 1er et le 31 juillet 2020 ;

« c) En octobre 2020.

« I ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.

« Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

« La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I ter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3.

« Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture dans un délai d’un mois après l’envoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées.

« Cette communication est assortie d’une information indiquant aux clients qu’ils peuvent résilier leur contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ;

5° L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3379. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur :

« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

«  Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. »

« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

À partir du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois.

IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.

V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues au III du présent article.

VI.  Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 1321 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci.

VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.

VIII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II du même article L. 337‑1 jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 11

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les offres vertes dans lesquelles les fournisseurs d’électricité acquièrent seulement les garanties d’origine des offres vertes dans lesquelles les fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat de l’électricité.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 est supprimée ;

3° Après l’article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134151. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

Article 12

I.  Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

III. – Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

IV. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.

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