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Historique
30 avr. 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

27 mai 2019 - 18 juin 2019 : 680 amendements en Commission des affaires économiques


12 juin 2019 11:05 : Examen du texte

20 juin 2019 09:30 : Examen du texte
20 juin 2019 - 28 juin 2019 : 739 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 juin 2019 15:00 : Discussion
26 juin 2019 21:30 : Discussion

27 juin 2019 09:30 : Discussion
27 juin 2019 15:00 : Discussion
27 juin 2019 21:30 : Discussion

28 juin 2019 09:30 : Discussion
28 juin 2019 15:00 : Discussion


16 juil. 2019 09:30 : Discussion

17 juil. 2019 14:30 : Discussion

18 juil. 2019 10:30 : Discussion
18 juil. 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



10 sept. 2019 : 6 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

11 sept. 2019 15:00 : Discussion
11 sept. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

26 sept. 2019 11:00 : Discussion
26 sept. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

10 oct. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

7 nov. 2019 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Édouard Philippe
30 avr. 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
155 Adoptés236 Irrecevables
159 Rejetés
111 Non soutenus
19 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
14 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
14 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Compléter ainsi l’alinéa 2 :

« . La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone ». 

🖋️Adopté
Barbara Bessot Ballot
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 8° du I, est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; ». »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
7 juin 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

« III. – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du II du présent article, est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141‑1. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
1 juin 2019

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe de chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

« III. – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du II du présent article, est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141‑1. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
1 juin 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les usages superflus ou non prioritaires de l’énergie qui pourraient faire l’objet de restrictions afin de respecter les objectifs mentionnés au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I ».

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone. Ce volet identifie la capacité de production par région et élabore des schémas régionaux en termes d’utilisation et de production de la biomasse. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrase ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222‑1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II. – Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Grégory Besson-Moreau
12 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

A compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85.

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
7 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à compter de 2019, sur la compatibilité du projet de loi de finances avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Cette évaluation s’établit notamment au regard des objectifs définis dans les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. Le rapport identifie et quantifie les ressources et les charges budgétaires concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs sur la base d’indicateurs. Il contribue ainsi à une meilleure lisibilité et une transparence sur l’incidence environnementale des finances publiques.

Au titre du projet de loi de finances pour 2020 le rapport se concentre essentiellement sur les impacts climatiques en privilégiant, si nécessaire, l’évaluation de l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre.

Le Haut Conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa qui est transmis par voie électronique au Parlement.

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
1 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est limité à 50,6 gigawatts. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
1 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce calendrier est rendu public. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , si besoin, » sont supprimés, après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture pour » et les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « économiques » est remplacé par le mot : « socio-économiques ».

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce calendrier est rendu public. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , si besoin, » sont supprimés, après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture pour » et les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « économiques » est remplacé par le mot : « socio-économiques ».

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à compter de 2019, sur la compatibilité du projet de loi de finances avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Cette évaluation s'établit notamment au regard des objectifs définis dans les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. Le rapport identifie et quantifie les ressources et les charges budgétaires concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs sur la base d’indicateurs. Il contribue ainsi à une meilleure lisibilité et une transparence sur l’incidence environnementale des finances publiques. 

Au titre du projet de loi de finances pour 2020 le rapport se concentre essentiellement sur les impacts climatiques en privilégiant, si nécessaire, l’évaluation de l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 

Le Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa qui est transmis par voie électronique au Parlement.

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
14 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
14 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La décarbonation de la transition énergétique repose sur la substitution de l’électricité décarbonée ou du biogaz à des énergies fossiles.

II. – La transition énergétique tient pleinement compte du rôle majeur de l’énergie nucléaire française dans la stabilisation du réseau électrique français et européen, dans la stabilisation du prix de l’électricité demeuré relativement peu élevé depuis le lancement du programme nucléaire français, et dans le développement de nouvelles filières, s’agissant notamment de la quatrième génération de réacteurs, de l’enfouissement des déchets radioactifs ou encore du démantèlement des installations définitivement arrêtées. Elle recherche la préservation du potentiel nucléaire français, c’est-à-dire la capacité de piloter l’offre d’électricité de manière à absorber le développement des énergies intermittentes, ainsi que les emplois et les savoir-faire liés à cette filière et le modèle du cycle du combustible usagé.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 juin 2019
🖋️Non soutenu
Sandrine Josso
14 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
14 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « a », sont insérés les mots : « , pour répondre à l’état d’urgence et à la crise climatiques, ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De réduire l’empreinte carbone de la France de 57 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par huit entre 1990 et 2050. La neutralité carbone est définie comme un état d’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions naturelles par les puits de gaz à effet de serre, en tenant compte de tous les gaz à effet de serre mesurés en équivalent carbone. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation, obtenues en ajoutant aux émissions nationales les émissions liées aux importations et en retirant les émissions liées aux exportations. Les budgets carbone sont définis par décret ; ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

À l’alinéa 2, après les mots :

« Au 1°, »,

insérer les mots :

« le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 57 % » et ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
14 juin 2019

À l’alinéa 2, après les mots :

« Au 1°, »,

insérer les mots :

« le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 57 % » et ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

À l’alinéa 2, après les mots :

« Au 1°, »,

insérer les mots :

« le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 57 % » et ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
14 juin 2019

À l’alinéa 2, avant les mots :

« d’atteindre »,

insérer les mots :

« , dans le cadre de la déclaration de l’état d’urgence écologique et climatique, ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
4 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence de l’année :

« 2050 »,

l’année :

« 2040 ».

II. – À la fin du même alinéa, substituer à la dernière occurrence de l’année :

« 2050 »,

l’année :

« 2040 ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
13 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence de l’année :

« 2050 »,

l’année :

« 2040 ».

II. – À la fin du même alinéa, substituer à la dernière occurrence de l’année :

« 2050 »,

l’année :

« 2040 ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence de l'année :

« 2050 »,

l'année :

« 2045 ».

II. – À la fin du même alinéa, substituer à la dernière occurrence de la date :

« 2050 »,

la date :

« 2045 ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019

Après la dernière occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« huit entre 1990 et 2050. La neutralité carbone est définie comme un état d’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions naturelles par les puits de gaz à effet de serre, en tenant compte de tous les gaz à effet de serre mesurés en équivalent carbone. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un facteur supérieur à six »

le mot :

« huit ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
14 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« huit ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« huit ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en visant, si possible, un facteur huit ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’atteinte de cet objectif nécessite de mobiliser le secteur agricole en tant que puits de carbone et fournisseur d’énergies renouvelables territoriales. » ; ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’atteinte de cet objectif nécessite de mobiliser le secteur agricole en tant que puits de carbone et fournisseur d’énergies renouvelables territoriales. » ; ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
13 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« . La neutralité carbone est entendue, selon les termes de l’accord de Paris de 2015, comme un équilibre entre les émissions et les absorptions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« . La neutralité carbone en France est atteinte quand la quantité de gaz à effet de serre émise chaque année sur le territoire français n'est pas supérieure à la quantité de CO2 absorbée par les puits de carbone du territoire tels que les forêts, les prairies, les sols agricoles et les zones humides ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« . Seuls les puits de carbone naturels, et non les solutions technologiques et industrielles de capture des émissions des gaz à effet de serre, sont pris en compte dans les scénarios visant l’atteinte de la neutralité carbone ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
14 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 9 % en 2023, de 17 % en 2028 et » ; »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
14 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 9 % en 2023, de 17 % en 2028 et » ; »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
14 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
14 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 2°, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % » ; ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
14 juin 2019

À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« réduire »,

insérer le mot :

« progressivement ».

 

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
31 mai 2019
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
4 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer au pourcentage :

« 40 % »

le pourcentage :

« 50 % ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 juin 2019

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « de », substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 45 % ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 juin 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2030 »,

l’année :

« 2029 ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
15 juin 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en 2030 »

les mots : « à l’horizon 2030 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le 4° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la production des énergies renouvelables par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ainsi que par les collectivités, leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Après la première occurrence du mot : « à », la fin du 4° est ainsi rédigée : « 100 % de la consommation finale brute d’énergie en 2050 ; » ».

 

🖋️Non soutenu
Michel Vialay
10 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le 4° est complété par les mots : «; De porter la part des énergies renouvelables à 38 % de la consommation finale brute d’énergie en 2035 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 45 % de l’électricité, 48 % de la consommation finale de chaleur, 30 % de la consommation finale de carburant et 20 % de la consommation finale de gaz ; » ;

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le 4° est complété par les mots : «; De porter la part des énergies renouvelables à 38 % de la consommation finale brute d’énergie en 2035 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 45 % de l’électricité, 48 % de la consommation finale de chaleur, 30 % de la consommation finale de carburant et 20 % de la consommation finale de gaz ; » ;

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; »

🖋️Rejeté
Antoine Herth
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, du biogaz et des énergies renouvelables agricoles issues de la méthanisation, d’installations photovoltaïques sur toiture et de l’agroforesterie ; » ;

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, du biogaz et des énergies renouvelables agricoles issues de la méthanisation, d’installations photovoltaïques sur toiture et de l’agroforesterie ; » ;

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergie renouvelable produite par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ou par des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins 20 personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De réduire la part de l’éolien terrestre dans la production d’électricité issue d’énergies renouvelables à 25 % à l’horizon 2025 ; ». »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
14 juin 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
13 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Le 5° est abrogé. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
14 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Le 5° est complété par deux phrases ainsi rédigées : »Le dernier réacteur nucléaire est arrêté en 2035. Aucun n’est prolongé au-delà de sa quarantième année de mise en service ; »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
13 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :

« réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % »

les mots :

« porter la part de la production décarbonée à plus de 95 % de la production d’électricité ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
13 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du taux :

« 50 % »,

le taux :

« 75 % ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

À la fin de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du taux : « 50 % », substituer aux mots :

« à l’horizon 2035 »,

les mots :

« entre 2025 et 2030 au plus tard ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 juin 2019

À la fin de l’alinéa 4, après le mot :

« 2035 »,

insérer les mots :

« dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs climatiques fixés par l’État ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
14 juin 2019

À l’alinéa 4, après l’année :

« 2035 »,

insérer les mots :

« et d’abandonner les projets d’EPR, y compris leur vente à l’étranger ».

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« . En 2035, l’ensemble de la production énergétique issue du nucléaire et de l’hydroélectricité associée à notre réseau est en capacité de faire face à la variabilité de l’ensemble de la production des parcs éoliens et solaires. »

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
14 juin 2019

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 7°, après le mot : « rénovés », sont insérés les mots : « au niveau performant ». »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au 7°, l’année : « 2050 » est remplacée par l’année : « 2035 ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
13 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 7°, après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « performante et globale destinée à réaliser en priorité, dans un laps de temps donné, les travaux permettant de garantir une réduction optimale des émissions de gaz à effet de serre ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
13 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le 7° est complété par les mots : « résidant, notamment, dans des logements loués par des propriétaires privés ; ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« 4° Compléter le 7° par les trois phrases suivantes : « Cet objectif à 2050 peut être atteint par deux voies privilégiées : la rénovation complète et performante et la rénovation BBC-compatible. Une rénovation complète et performante est une rénovation qui permet d’atteindre au moins le niveau BBC en une seule opération. Une rénovation BBC-compatible est une rénovation qui permet d’atteindre au moins le niveau BBC en deux ou trois étapes de travaux maximum en s’assurant de la compatibilité technique des étapes entre elles, notamment du point de vue de l’objectif final à atteindre. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« 4° Compléter le 7° par les mots : « Les normes “assimilées” au “bâtiment basse consommation” utilisent une méthodologie qui permet d’atteindre un objectif de consommation de chauffage de 50 kWhep/m2/an en moyenne nationale. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
14 juin 2019

Compléter l’article par l’alinéa suivant : 

« 4° Au 8°, la première occurrence des mots : « à l’horizon » est remplacée par le mot : « en ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
13 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la production de biométhane à 20 % de la consommation totale de gaz en France à l’horizon 2030. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
6 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après les mots :

« Au 1° , »,

insérer les mots :

« le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 57 % », ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles, puits de carbone et producteurs de biomasse. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles, puits de carbone et producteurs de biomasse. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles, puits de carbone et producteurs de biomasse. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De limiter l’empreinte carbone finale des modes de consommation. La réalisation de cet objectif s’appuie sur la mise en œuvre d’une analyse des risques des fuites de carbone présentes et futures. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

" II. – Le même article L. 100-4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dans lequel figurent les mesures concrètes permettant d’atteindre les objectifs fixés au I du présent article, les progrès technologiques favorables à l’environnement ainsi que l’évolution pluriannuelle des dépenses engagées en vue de lutter directement contre le réchauffement climatique. »

 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2020, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
13 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 100-4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Aucune fermeture de centrale nucléaire en état de fonctionnement ne peut être prononcée avant l'arrêt définitif de toutes les centrales à charbon présentes sur le territoire national. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
14 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’arrêt définitif des réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim est effective au 1er septembre 2020. »

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les usages superflus ou non prioritaires de l’énergie qui pourraient faire l’objet de restrictions afin de respecter les objectifs mentionnés au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
14 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens de rendre contraignant un plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments ainsi qu’un bilan réaliste des réalisations depuis le Grenelle. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux deuxième et troisième occurrences de l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2040 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer au pourcentage :

« 40 % »

le pourcentage :

« 50 % ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, des énergies marines renouvelables, de la méthanisation agricole ainsi que du biogaz ; ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs climatiques fixés par l’État ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
1 juin 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au 7°, l’année : « 2050 » est remplacée par l’année : « 2035 ». »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l'hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l'hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 mai 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les capacités de la France à réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 malgré l’augmentation attendue de l’usage des voitures électriques. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I ».

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Philippe Bolo
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au début de la section, est ajouté un article L. 141‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑1 A. – Une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, adossée à un rapport annexé constitué de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1, fixe les objectifs de la politique énergétique et la programmation financière qui lui est associée pour une période de cinq ans ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement.

« La programmation fait l’objet d’actualisations, dont la première au plus tard trois ans après sa promulgation. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations sont accompagnées, tous les deux ans, d’une évaluation présentée par le Gouvernement au Parlement. » ;

2° L’article L. 141‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , fixée par décret, établit » sont remplacés par le mot : « détaille » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est un élément constitutif du rapport annexé mentionné à l’article L. 141‑1 A du présent code. » ;

3° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et les zones non connectées au réseau métropolitain continental font chacun l’objet d’une analyse adaptée aux particularismes du territoire. » ;

b) En conséquence, au dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence :« 7° » ;

4° En conséquence, le I de l'article L. 141-4 est abrogé et les deux derniers alinéas du III du même article sont supprimés ;

5° En conséquence, l’article L. 141‑5 est abrogé ;

6° En conséquence, à l’article L. 141‑6, les mots : « Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Le début de l’article L. 141‑1 est ainsi rédigé : « Les orientations pluriannuelles en matière de politique énergétique sont définies par une loi de programmation qui établit... (le reste sans changement). » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 141‑4 sont supprimés ;

3° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet de dispositions distinctes, qui s’appuient sur... (le reste sans changement). » ;

b) Le III est abrogé.

4° En conséquence, aux articles L. 141‑4 à L. 141‑6, les mots : « la programmation pluriannuelle de l’énergie » sont remplacées par les mots : « la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie ».

🖋️Non soutenu
Stéphanie Kerbarh
15 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 141‑1 les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « adoptée par le Parlement » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 141‑5, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « adoptée par le Parlement » ;

3° En conséquence le sixième alinéa de l’article L. 141‑4 est supprimé.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
13 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « votée par le Parlement ».

II. – En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 141‑4 du même code est supprimé.

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
13 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , notamment dans le secteur de la méthanisation agricole ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. »

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
13 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie sont exprimées en termes de quantité d’énergie primaire utilisée, calculée selon une méthode ascendante à partir de l’énergie finale utilisée, le coefficient de conversion de l’énergie électrique en énergie primaire est fixé à 2,1. Ce coefficient est réexaminé lors de chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1, en tenant compte des préconisations de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-5. – Aucune autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée pour une nouvelle installation de production d’électricité nucléaire. La capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire est limité à 63,2 gigawatts. Ce plafond est ramené à 50,6 gigawatts en 2030.

« Pour respecter la capacité totale autorisée, les autorisations d’exploiter sont abrogées par l’autorité administrative à la demande du titulaire d’une autorisation ou du ministre en charge de l’énergie, y compris si l’autorisation résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311‑6. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée pour une nouvelle installation de production d’électricité nucléaire. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L311‑5-5, les mots : « à la demande du titulaire d’une autorisation » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 50,6 gigawatts en 2030. Il ne peut être révisé qu’à la baisse. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »

II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article L. 311‑5-5, est insérée la mention : « I ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire conformément aux objectifs de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie. »

II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article L. 311‑5‑5, est insérée la référence : « I ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La durée d’exploitation des réacteurs nucléaires sur le territoire français est limitée à 40 années à compter de leur année de mise en service.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de l'énergie établit chaque année un rapport exposant l’état du mix énergétique français.

Ce rapport expose en particulier :

- un calendrier précis de l’évolution projetée à 10 ans du parc nucléaire, exposant en particulier la date de fermeture de chaque réacteur et la capacité en énergies renouvelables développée ;

- l’état des capacités industrielles de production énergétique fossile, nucléaire et renouvelable nationales et européennes ;

- l’alignement avec la trajectoire inscrite au sein de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphanie Kerbarh
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1°À l’article L. 222‑1 A, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « adopté par le Parlement » ;

2°L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « adoptée par le Parlement » ;

b) Au II, les mots : « Le décret » sont remplacés par les mots : « La loi ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des plafonds sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation par l'ajout des émissions liées aux importations et le retrait des émissions liées aux exportations. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des plafonds sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation par l'ajout des émissions liées aux importations et le retrait des émissions liées aux exportations. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Pour les véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

A compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85.

🖋️Rejeté
Grégory Besson-Moreau
12 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les réseaux d’enseigne de stations-services, pour la partie constituée par les stations-service distribuant plus de 500 mètres cubes de produits pétroliers par an, proposent du carburant super éthanol E 85 dans au moins 25 % du réseau au 31 décembre 2020, au moins 30 % du réseau au 31 décembre 2021 et au moins 40 % au 31 décembre 2022. Chaque réseau rapporte ce pourcentage chaque année auprès du ministre chargé de l’énergie qui le publie.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les réseaux d’enseigne de stations-services, pour la partie constituée par les stations-service distribuant plus de 500 mètres cubes de produits pétroliers par an, proposent du carburant super éthanol E 85 dans au moins 25 % du réseau au 31 décembre 2020, au moins 30 % du réseau au 31 décembre 2021 et au moins 40 % au 31 décembre 2022. Chaque réseau rapporte ce pourcentage chaque année auprès du ministre chargé de l’énergie qui le publie.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 La France met sa politique fiscale relative aux politiques environnementales au service de l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales défavorables à l’environnement, dont bénéficie notamment le secteur des transports.

À la suite de la remise de ce rapport, la suppression de ces exonérations doit être recherchée dans les cinq ans. Les recettes supplémentaires liées à la suppression de ces exonérations sont orientées vers l’aide à l’accompagnement des plus démunis dans la transition écologique.

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution de consommation énergétique induite par le développement des véhicules électriques.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’alinéa 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. »

2° Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique qui soient vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret. Les résultats sont réactualisés tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions engendrées par les différents usages, en tenant notamment compte des variations horo-saisonnières dont ils sont l’objet. Cette méthode est élaborée de manière contradictoire et son adoption fait l’objet d’un large consensus entre les parties prenantes ; ».

II. – En conséquence, après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, à la réglementation thermique dont le contenu est prévu aux articles L. 111‑9 et suivants ; ».

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
31 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Nathalie Sarles
31 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
31 mai 2019

I. – Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 3° L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la régulation des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement et de l’énergie.

« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, après la référence : « L. 132‑4 », insérer la mention : « I ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
31 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
31 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
31 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
31 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 2° Le chapitre V du titre IV du livre Ier est abrogé. »

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

I. – Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 3° L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la régulation des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement et de l’énergie.

« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, après la référence : « L. 132‑4 », insérer la mention : « I ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 2° Le chapitre V du titre IV du livre Ier est abrogé. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
31 mai 2019

Aux alinéas 4, 5, 6, 9 et 10 substituer aux mots :

« Haut Conseil pour le Climat »,

les mots :

« Haut-Commissariat à la planification écologique ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Laurence Maillart-Méhaignerie
31 mai 2019
🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
1 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonctions de membre du Haut Conseil pour le Climat sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Laurence Maillart-Méhaignerie
1 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivant : 

« Art. L. 132‑6. ― Le Haut Conseil pour le climat est hébergé par France Stratégie qui met à sa disposition un appui administratif, informatique et de communication. 

« Le Haut Conseil pour le climat dispose d’un budget propre. Son président décide de l’emploi des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 

« Le haut conseil dispose d’un secrétariat qui assure, sous l’autorité de son président, le suivi et l’organisation de ses travaux. 

« Pour la réalisation de ses missions, le haut conseil peut solliciter l’appui des services de l’administration compétents en matière de climat, avec leur accord. Il peut également passer commande de travaux ou études à des experts ou des organismes extérieurs à l’administration. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 mai 2019

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« les mots : « Au plus tard 6 mois » sont remplacés par les mots : « Au plus tard un an » et ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Michel Delpon
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
4 juin 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Laurence Maillart-Méhaignerie
1 juin 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivant : 

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

« Les membres sont nommés par décret. 

« La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. »

II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil pour le climat établit et rend public son règlement intérieur, qui précise notamment ses règles de fonctionnement et les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions. »

🖋️Tombé
Laure de La Raudière
1 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil pour le climat est composé pour au moins un tiers de personnalités scientifiques qualifiées. »

🖋️Tombé
Stéphanie Kerbarh
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte, notamment, sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 3° L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

« Dans les six mois suivant la remise de ce rapport, le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental un avis sur les recommandations et les propositions formulées par le Haut Conseil pour le climat. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, après la référence : « L. 132‑4 », insérer la mention : « I ».

🖋️Tombé
Laurence Maillart-Méhaignerie
1 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les onze alinéas suivant : 

« Art. L. 132‑5. ― Le Haut Conseil pour le climat exerce les missions suivantes : 

« 1° Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur : 

« a) Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; 

« b) La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales. 

« c) L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques. 

« Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France. 

« Ce rapport est remis au Premier ministre et au Conseil économique, social et environnemental et transmis présenté au Parlement. Le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale ou au Sénat.

« Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise.

« 2° Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D du code de l’environnement.

« 3° Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques.

« 4° Le Haut Conseil pour le climat contribue à l’information des citoyens par ses rapports et ses avis publics. »

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil pour le climat évalue, notamment, le respect de la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de la France et le développement d’une filière industrielle française concourant à la réalisation de cette réduction. »


Article 3
🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« défini »

le mot :

« mentionné ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en métropole continentale »

les mots :

« sur le territoire métropolitain continental ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
14 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

🖋️Adopté
Julien Dive
13 juin 2019

À l’alinéa 7, supprimer les mots : « affectés à ces installations et ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019

À l’alinéa 7, supprimer les mots : « affectés à ces installations et ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des entreprises sous-traitantes des précédentes »

les mots :

« de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au précédent alinéa ».

🖋️Adopté
Anne-Laurence Petel
6 juin 2019

À l’alinéa 9, après le mot : « mesures », substituer aux mots :

« viseront notamment à favoriser »,

les mots :

« favoriseront notamment ».

🖋️Adopté
Julien Dive
13 juin 2019

À l’alinéa 9, après le mot : « mesures », substituer aux mots :

« viseront notamment à favoriser »,

les mots :

« favoriseront notamment ».

🖋️Adopté
Anne-Laurence Petel
6 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en priorité dans le bassin d’emploi concerné. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en priorité dans le bassin d’emploi concerné. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en priorité dans le bassin d’emploi concerné. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ces mesures prévoiront également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Elles préciseront les modalités de financement des dispositifs appelés à favoriser l’accompagnement des salariés. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
4 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en priorité dans le bassin d’emploi concerné ».

🖋️Adopté
Martial Saddier
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées.

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
4 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un plafond de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, insérer la phrase suivante :

« Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocation familiale. » 

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
4 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « , à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

 

 

🖋️Adopté
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

 

 

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

 

 

🖋️Adopté14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kWh par mètre carré et par an. »

2° Après le mot : « réalisé », la fin du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kWh par mètre et par an. ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, insérer la phrase suivante :

« Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocation familiale. » 

 

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, insérer la phrase suivante :

« Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocation familiale. » 

🖋️Adopté
Philippe Bolo
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

 

 

🖋️Adopté14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 134‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À compter du 1er janvier 2021, après le 3° de l’article L. 721‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

III. – À compter du 1er janvier 2021, après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

🖋️Adopté14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kWh par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
18 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements, dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés.

🖋️Adopté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin aux subventions publiques accordées sous forme de garanties à l’export pour des opérations liées à l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles.

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. »

.

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. »

.

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) À la même phrase, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « ainsi que les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elles expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos et transmettent aux autorités financières compétentes un plan d’actions permettant de se mettre en conformité aux obligations du présent article. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution à la préservation de la biodiversité des écosystèmes et des ressources naturelles, notamment la participation à l’objectif de zéro artificialisation nette et l’utilisation d’énergies renouvelables, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L'article est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ».

II. – Après le mot : « continentale », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée : « . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L'article est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ».

II. – Après le mot : « continentale », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée : « . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juin 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Ce plafond d’émission est établi de façon à laisser un délai suffisant pour mettre en œuvre la transition industrielle et l’accompagnement social des salariés. »

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
14 juin 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis – Après le cet article, il est inséré un article L. 311‑5-3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5-3‑1. – À compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à l’énergie et au climat, aucune nouvelle autorisation d’exploiter n’est délivrée pour des installations de production d’électricité, sans cogénération, à partir de biomasse. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juin 2019

À l’alinéa 6, après le mot : « place », insérer les mots : « par l’État et les collectivités locales ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019

À l’alinéa 6, après le mot : « place », insérer les mots : « par l’État et les collectivités locales ».

🖋️Non soutenu
Hélène Zannier
14 juin 2019

À l’alinéa 7, supprimer les mots : « affectés à ces installations et ».

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019

À l’alinéa 9, après le mot : « mesures », substituer aux mots :

« viseront notamment à favoriser »,

les mots :

« favoriseront ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019

À l’alinéa 9, après le mot : « mesures », substituer aux mots :

« viseront notamment à favoriser »,

les mots :

« favoriseront ».

🖋️Non soutenu
Hélène Zannier
14 juin 2019

À l’alinéa 9, après le mot : « mesures », substituer aux mots :

« viseront notamment à »,

les mots :

« permettront notamment de ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
14 juin 2019

À l’alinéa 9, après le mot : « à », substituer au mot :

« favoriser »,

le mot :

« garantir ».

🖋️Non soutenu
Hélène Zannier
14 juin 2019

À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« durable »,

le mot :

« pérenne ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa est complété par les mots :

« ou conformément au II pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ».

II. – Après le mot : « continentale », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée :

« . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « en priorité dans le territoire concerné ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « en tenant compte du statut des salariés concernés ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « en tenant compte du statut des salariés concernés ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
1 juin 2019
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « , ainsi que la reconversion et la formation des salariés mentionnés au présent II dans le secteur des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, lorsque ceux-ci en font la demande. ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
1 juin 2019
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
1 juin 2019
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
1 juin 2019
🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Elles assortiront l’accompagnement des salariés d’une obligation de reclassement sur un emploi relevant d’une catégorie équivalente à celui occupé ou sur un emploi assorti d’une rémunération équivalente dans la même branche d’activité. ».

🖋️Non soutenu
Hélène Zannier
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Elles préciseront les modalités de financement des dispositifs appelés à favoriser l’accompagnement des salariés. »

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance précisera notamment les mesures d’accompagnement que l’État pourrait mettre en place, en complément des mesures mises en place par les entreprises, pour accompagner les salariés exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5-3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II. Ces mesures complémentaires concerneront en priorité le reclassement des salariés impactés au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, ou à défaut, autant que possible, sur un emploi à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance précisera notamment les mesures d’accompagnement que l’État pourrait mettre en place, en complément des mesures mises en place par les entreprises, pour accompagner les salariés exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5-3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II. Ces mesures complémentaires concerneront en priorité le reclassement des salariés impactés au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, ou à défaut, autant que possible, sur un emploi à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. »

🖋️Non soutenu
Hélène Zannier
14 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures préciseront les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5-3 du code de l’énergie, affectés à ces installations et dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant des dispositions de ce même II, continueront de bénéficier des conditions du statut définit par le décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Elles préciseront également, le cas échéant, les dispositions compensant une éventuelle perte de ce statut ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures d’accompagnement prévue pour :

« – les salariés et des entreprises exploitant les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles ou nucléaires, affectés à ces installations et dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations ;

« – les salariés des entreprises sous-traitantes des précédentes dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles ou nucléaires.

« Le rapport précise les moyens financiers mis en œuvre pour faciliter l’accompagnement des salariés et entreprises après la fermeture des sites. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
1 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs ou d’occasion utilisant des énergies fossiles est interdite sur le territoire de la République française à compter du 1er janvier 2030. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, l’émergence et le développement des énergies renouvelables sont favorisés.

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 231 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui, pour mener lesdits travaux. »

« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie, substituer au mot :

« biogaz »

les mots :

« tout type de gaz bas carbone, renouvelables ou issus d’énergie de récupération ou de déchets ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5, le mot :« méthanisation » est remplacé par les mots : « production de biogaz » ;

2° Il est ajouté un article L. 446‑6 :

« Art. L. 446‑6. – Les articles L. 446‑1, L. 446‑3 et L. 446‑5 s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2, d’énergie bas carbone ou d’énergie de récupération ou de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement. Les modalités d’application sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’énergie éolienne. Ce rapport contient :

1° Le nombre d’éoliennes installées par département ;

2° Des cartes représentant les éoliennes en production ;

3° Des tableaux faisant apparaître la puissance de chaque parc, le nombre d’éoliennes y étant exploitées, le nom de la société exploitante et le montant d’argent public qu’elle perçoit.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
27 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« L’État et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre compatible avec l’objectif de neutralité carbone.

« Ce plan de transition est rendu public et mis à jour à chaque échéance réglementaire, en accord avec le bilan d’émissions. Une analyse des résultats du plan de transition est faite pour expliquer les évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions.

🖋️Rejeté
Laurence Maillart-Méhaignerie
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport sur les freins au développement des générateurs de production d’énergie renouvelable pour l’autoconsommation, en particulier des trackers solaires bi-axes et bi-faces.

🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
6 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

 

 

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du mot : « primaire » sont remplacées par le mot : « finale » ;

2° Le nombre : « 330 » est remplacé par le nombre : « 230 ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par les cinq alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique afin que leur consommation en énergie primaire soit égale ou inférieure à 230 kilowattheures par mètre carré et par an.

« La rénovation énergétique mentionnée au deuxième alinéa obéit au calendrier suivant :

« – Les logements appartenant à la classe énergétique G doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique avant 2022 ;

« – Les logements appartenant à la classe énergétique F doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique avant 2023.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La location de tout bien immobilier dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m² par an est interdite.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A compter du 1er janvier 2021 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d’habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.

II. – Le non-respect de l’interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de 3 mois après constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

Le relogement des locataires durant l’exécution des travaux de mise aux normes est mise à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

En cas d’absence d’engagement des travaux dans le délai de 3 mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code.

III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique qui soient vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret. Les résultats sont réactualisés tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions engendrées par les différents usages, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières dont ils sont l’objet. Cette méthode est élaborée de manière contradictoire et son adoption fait l’objet d’un large consensus entre les parties prenantes ; ».

II. – En conséquence, après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, à la réglementation thermique dont le contenu est prévu aux articles L. 111‑9 et suivants ; ».

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
7 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kilowattheure électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À compter de 2020, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation selon leur niveau de performance énergétique et dans l’objectif que leur consommation en énergie primaire soit égale ou inférieure à 230 kilowattheures par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés dans l’objectif que leur consommation en énergie primaire soit égale ou inférieure à 230 kilowattheures par mètre carré et par an à l’horizon 2050. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées, à l’horizon 2050. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label “bâtiment basse consommation rénovation” mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label “haute performance énergétique rénovation”. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, en leur avançant tout ou partie du coût des travaux et en récupérant cette avance au moment de la transmission du bien ou de la succession.

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et afin de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés aux 2°, 3° et 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, l’État peut mettre un œuvre un dispositif dénommé “Allocation de précarité énergétique”, dont l’objet est de contribuer à la transition énergétique des logements les moins efficients par un mécanisme d’avance de fonds.

L’État attribue aux propriétaires éligibles une avance de fonds pouvant couvrir tout ou partie des travaux de performance énergétique de leur logement et désigne une autorité chargée de la consignation et du contrôle de la bonne utilisation des fonds.

Les propriétaires éligibles sont ceux dont la consommation énergétique de leur logement est supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an. Seuls les travaux qui permettent d’atteindre une consommation énergétique inférieure à 90 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an sont éligibles.

Lors de la première mutation du bien immobilier ayant bénéficié du dispositif objet du présent article, l’État perçoit le remboursement de l’allocation versée dans la limite de 70 % du montant de celle-ci. Le bénéficiaire de l’allocation peut également procéder à un remboursement anticipé de cette allocation dans des conditions précisées par le décret prévu au sixième alinéa. 

L’expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa et fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 241‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑1-1. – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, la vente de chaudières individuelles au fioul est interdite.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir de 2021, les usines de production d’électricité ne sont plus autorisées à utiliser du fioul lourd.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511‑1 du même code mesurent chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique.

« À compter du 1er janvier 2020, ils réduisent progressivement leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon pour le porter à zéro d’ici 2025. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces garanties ne peuvent être accordées pour des opérations liées à l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles, conformément aux objectifs prévus au I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition donnée par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;

2° D’une trajectoire visant à la suppression progressive de ces subventions à l’horizon 2022 ;

3° Des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin de limiter les effets de cette trajectoire sur l’emploi.

Ce rapport est mis à jour annuellement et figure dans les annexes budgétaires jointes à chaque projet de loi de finances de l’année.

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑8‑3. – Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holdings mixtes de financer ou détenir des titres des entreprises :

« a) Qui prévoient l’augmentation de leurs capacités ou activités de leurs centrales, mines et infrastructures de charbon ou qui prévoient des investissements pour acheter des mines, centrales ou infrastructures de charbon existantes ;

« b) Dans lesquelles 30 % ou plus de leurs revenus ou de leur production d’électricité sont à base de charbon, et dont la production, la consommation ou le commerce annuel ou le charbon dépassent chaque année un seuil absolu de 20 millions de tonnes de charbon ou qui ont une capacité de production d’électricité au charbon de plus de 10 GW ;

« c) Qui n’auraient pas adopté d’ici 2020 un plan de mise en œuvre clairement articulé et détaillé pour la fermeture progressive , et non la vente, de leurs centrales, mines et infrastructures de charbon existantes au plus tard en 2030 dans l’OCDE et l’UE, et en 2040 dans le reste du monde.

« d) Ne présenterait pas un plan de stabilisation puis de diminution des capacités dans les secteurs pétrolier et gazier, fondé sur la science climatique et aligné avec l’objectif de 1,5°C. »

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du du code de la commande publique est complété par un article L. 7 ainsi rédigé :

« Art. L. 7. – La commande publique est soumise de manière systématique à l’évaluation de son impact énergétique et en émissions de gaz à effet de serre.

« Les conditions d’application sont définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑45‑1. – À compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, pour chaque État ou territoire, des informations détaillées sur les financements de projets, prêts bilatéraux ou syndiqués, détention ou achat de titres incluant la part et les montants absolus de chaque financement fléché vers les entreprises du secteur des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Ces investisseurs doivent être transparents sur les entreprises financées qui respecteraient ou non un plan détaillé, fondé sur la science climatique et aligné avec l’objectif de 1,5°C. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
13 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la consommation est complétée par un article L. 224‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑6. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. ».

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les publicités lumineuses, définies comme la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, ne sont pas autorisées sur le territoire national. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent être éteints entre 1 heure et 6 heures du matin, sauf dérogation délivrée par l’autorité compétente après procédure de participation du public. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 583‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1°Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux.

« Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Ils peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. Seules les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion, sont autorisées sur ces plages horaires. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « Les », est inséré le mot : « autres ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Ruffin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, toute parcelle agricole de plus de 20 hectares doit intégrer une part significative d’agroforesterie.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
1 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Baptiste Moreau
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
6 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
12 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
8 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Denis Sommer
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Marc Zulesi
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, les gaz considérés comme des énergies de récupération au sens de l’article L. 712‑1 du présent code, alimentant des installations de production d’électricité émettant du dioxyde de carbone, ne sont pas comptabilisés dans la détermination du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure mentionné au même premier alinéa. Les conditions de dérogation sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
14 juin 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« affectés »

insérer les mots :

« , directement ou indirectement, ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « à proximité géographique de leur lieu de résidence ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
14 juin 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance détaille également les modalités de financement de l’accompagnement spécifique visé au premier alinéa du présent II. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées, à l’horizon 2050. »

🖋️Tombé
Laurence Maillart-Méhaignerie
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées, à l’horizon 2050. »

🖋️Tombé
Florence Lasserre
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 231 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du code de l’énergie. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4-1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 231 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition donnée par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;

2° D’une trajectoire visant à la suppression progressive de ces subventions à l’horizon 2025 conformément aux engagements pris par la France auprès des États membres du G7 ;

3° Des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin de limiter les effets de cette trajectoire sur l’emploi.


Article 4
🖋️Adopté
Nathalie Sarles
4 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».

🖋️Adopté
Yves Blein
6 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installations produisant de l’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

🖋️Adopté
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installations produisant de l’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
15 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installations produisant de l’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’état. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
31 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
1 juin 2019

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :

« a) Compléter le premier alinéa du II par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables, par l’autorité définie par décret en Conseil d’État » ;

« b) Au dernier alinéa du même II, après les mots : « autorité environnementale » sont insérés les mots : « ou l’autorité définie par décret en Conseil d’État le cas échéant, chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;« .

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est celle désignée par décret en Conseil d’État, ne peut être... (le reste sans changement) ». 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
31 mai 2019

La seconde phrase de l’alinéa 7 est complétée par les mots :

« ou une autorité susceptible d’être dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts ou ne disposant pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet ».

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
29 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le second alinéa du IV est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
1 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Nicolas Démoulin
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. » ;

2°° En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 ».

 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. » ;

2°° En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 ».

 

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5.

« Le contrat expérimental

« Art. L. 314‑29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 314‑30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au cinquième alinéa de l’article L. 314‑4.

« Les modalités selon lesquelles la commission fixe et peut modifier la rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avec de la commission. »

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du même code, les mots : « et de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « , de l’article L. 314‑26 et de l’article L. 314‑31 ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
13 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1-1. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Après la référence :« L. 121‑8 », la mention : « , » est remplacée par les mots « . Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Après la référence :« L. 121‑8 », la mention : « , » est remplacée par les mots « . Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ».

🖋️Rejeté
Sébastien Cazenove
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « de », les mots : « l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « l’énergie solaire » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « ou de l’énergie solaire ».

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
13 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa, pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installation de production d’énergies renouvelables à condition que celui-ci n'ait pas pour conséquences d'artificialisé des sols non anthropisés. La dérogation fixe les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »


Article 5
🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 221‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑8‑1. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées, pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 222‑2 du même code, il est inséré un article L. 222‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé et par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ; 

« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du I. 

« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, ce dernier peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, il peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« Pour l’application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au second alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’énergie, remplacer le mot : « trois » par le mot : « six » ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« se communiquer »,

les mots :

« échanger ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du présent code et ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur, les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019

Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du présent code et ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur, les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« agents »,

insérer les mots :

« et aux fonctionnaires ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase de l’article L. 221‑8 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 221‑11 du code de l’énergie, après le mot : « public » sont insérés les mots : « , chaque mois, ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L. 221-12 du code de l’énergie, les mots : « inférieure à cinq » sont remplacés par les mots : « supérieure à six ».

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑13. – Le pôle national des certificats d’économies d’énergie publie annuellement un référentiel présentant les modalités de contrôle pour l’ensemble des opérations standardisées d’économie d’énergie. Les modalités de publication de ce référentiel sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑13. – I. – Pour chaque opération standardisée, les personnes mentionnées aux articles L. 221‑7 et L. 221‑7 peuvent demander, à partir d’une situation écrite, au pôle national des certificats d’économies d’énergie de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit donnant lieu à la délivrance des certificats d’économies d’énergie.

« II. – L’administration répond de manière motivée dans un délai de deux mois.

« III. – La réponse est opposable par le demandeur au pôle national des certificats d’économies d’énergie jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le pôle national des certificats d’économies d’énergie notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
4 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’alinéa unique de l'article L. 222‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « avec leur motivation ».

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de d’informer le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, vers le dispositif national existant. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie de l’action mentionnée au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence de l’action considérée sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elle permet. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
14 juin 2019

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement est la conséquence d’une fraude subie par l’obligé, la sanction à son encontre ne peut excéder l’annulation des certificats d’économies d’énergie, d’un volume égal à celui concerné par le manquement. »

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 141‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 141‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑1‑1. – À la suite d’un acte de vente ou de cession d’une entreprise, la certification issue du dispositif « Reconnu Garant de l’Environnement », si cette entreprise en bénéficie, est suspendue.

« Dans les six mois suivant sa saisine par l’acquéreur, l’organisme accrédité pour délivrer la certification mentionnée au premier alinéa réalise un contrôle de réalisation visant à annuler la suspension de celle-ci et la reconduire pour une période ne pouvant excéder quatre années.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 141‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 141‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑1-1. – Dans les six mois suivant sa saisine par l’acquéreur d’une entreprise ayant obtenu antérieurement à la vente ou la cession la certification « Reconnu Garant de l’Environnement », l’organisme accrédité pour délivrer cette certification réalise un contrôle de réalisation visant à certifier le maintien de celui-ci pour une période ne pouvant excéder quatre années.

« En l’absence du contrôle mentionné au premier alinéa, la certification « Reconnu Garant de l’Environnement » sera suspendue.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Adam
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Julien Aubert
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par les mots :

« , dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement : »

II. – En conséquence, le 2° de l’article L221‑12 du code de l’énergie est abrogé.

🖋️Rejeté
Damien Adam
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le d) du 6° de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) A des programmes d’accompagnement financier et opérationnel permettant le déploiement et le raccordement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables privées ou ouvertes au public. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et d’électricité consommée pour les besoins du bâtiment ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et d’électricité consommée pour les besoins du bâtiment ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier de l’article  L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des action visées à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau ».

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑13. – Le pôle national des certificats d’économies d’énergie publie annuellement un référentiel présentant les modalités de contrôle pour l’ensemble des opérations standardisées d’économie d’énergie. Les modalités de publication de ce référentiel sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑13. – I. – Pour chaque opération standardisée, les personnes mentionnées à l'article L. 221‑7 peuvent demander, à partir d’une situation écrite, au pôle national des certificats d’économies d’énergie de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit donnant lieu à la délivrance des certificats d’économies d’énergie.

« II. – L’administration répond de manière motivée dans un délai de deux mois.

« III. – La réponse est opposable par le demandeur au pôle national des certificats d’économies d’énergie jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le pôle national des certificats d’économies d’énergie notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article L. 222‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « avec leur motivation ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, remplacer les mots : « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique » par les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Après le d du 6° de l’article L. 221‑7, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) A la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. ».

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, remplacer les mots : « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique » par les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Après le d du 6° de l’article L. 221‑7, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) A la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. ».

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1, substituer aux mots « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. » les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1, substituer aux mots « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. » les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de d’informer le consommateur de l’existence d’une structure chargée de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, vers le dispositif national existant. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la prise en compte de missions du service public de la performance énergétique de l’habitat dans les futures maisons France services. Ce rapport précise notamment les modalités selon lesquelles les opérateurs tels que les Adil, les EIE, les CAUE ou encore l’Anah seront sollicités pour participer à la mise en place de ces maisons France services.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information portant sur l’échec des tentatives de lutter contre le dérèglement climatique en France et dans l’Union européenne avec des logiques de marché et sur le coût que cela a représenté pour la collectivité.

🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
4 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
31 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
31 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« Gouvernement »,

insérer les mots :

« pour prendre les ordonnances »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 6, après les deux occurrences des mots : 

« ordonnance »,

insérer par deux fois les mots :

« nécessaire à la transposition de la directive ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« ordonnances »,

insérer les mots :

« nécessaires à la transposition des directives ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« mentionnée »,

les mots :

« rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« mentionnées »,

les mots :

« rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire. »

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Sébastien Cazenove
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
15 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️Adopté
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
15 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
15 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Sébastien Cazenove
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Benoit Simian
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie, remplacer les mots : « de biogaz » par les mots : « de tout type de gaz bas carbone, renouvelables ou issus d’énergie de récupération ou de déchets ».

🖋️Adopté
Michel Delpon
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie, remplacer les mots : « de biogaz » par les mots : « de tout type de gaz bas carbone, renouvelables ou issus d’énergie de récupération ou de déchets ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l’article L. 446‑1, tel qu’il résulte du 2° du présent I. ;

2° À l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

3° Après l’article L. 446‑1, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5, tels qu’ils résultent des 4° et 5° du présent I. ;

4° L’article L. 446‑3 est abrogé ;

5° Le 4° de l’article L. 446‑4 est supprimé ;

6° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Les garanties d’origine

« Art. L. 446‑6. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 et L. 446‑5.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 et L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également le remboursement pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° du précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446‑7. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 446‑6.

« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 446‑6 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 au bénéfice de l’État à sa demande.

« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446‑8. – A compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres pays membres de l’Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application des dispositions de la présente section.

« Art. L. 446‑9. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à un mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446‑10. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

II. – Par dérogation à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie en cours de validité à la date de publication de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie au bénéfice de l’État à sa demande.

🖋️Adopté14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

– de définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

– de permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

– de définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables.

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

III. – Après le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène

« Art. L. 447‑1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
14 juin 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
13 juin 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , en veillant à ce que ces mesures n’aboutissent pas à étendre les dispositions des directives concernées au-delà de ce qui est expressément prévu ; ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article L. 151‑21 du code de l’urbanisme, après le mot : « imposer », les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article L. 151‑21 du code de l’urbanisme, après le mot : « imposer », les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
12 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées.

🖋️Rejeté
Sébastien Cazenove
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par trois articles L. 111‑18‑1, L. 111‑18‑2 et L. 111‑18‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des s photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 3° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même  1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L 111‑18‑1, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L.111‑18‑3. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, devront répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la publication de la présente loi :

« – Les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1000 m2 de superficie ;

« – Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise ;

« – Les constructions et les aménagements visés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéa de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par trois articles L. 111‑18‑1, L. 111‑18‑2 et L. 111‑18‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des s photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 3° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même  1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L 111‑18‑1, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L.111‑18‑3. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, devront répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la publication de la présente loi :

« – Les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1000 m2 de superficie ;

« – Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise ;

« – Les constructions et les aménagements visés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéa de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des s photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 3° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même premier alinéa est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – À la section 4 du même chapitre, le 1° de l’article L. 111‑19 est abrogé.

🖋️Rejeté
Damien Adam
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Le présent alinéa est applicable aux parcs de stationnement non couverts grâce à la construction d’ombrières ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. ».

 II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions de nouveaux parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol, de nouvelles aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie et de nouvelles aires de stationnement des projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, des projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, ne sont autorisées que si elles intègrent des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6‑1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 20 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, les articles R. 3135‑3 et R. 3135‑4 ne sont pas applicables.

L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
6 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée d’au plus 20 %, sur simple avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, le mot : « méthanisation » est remplacé par les mots : « production de biogaz » ;

2° Est ajouté un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2 du présent code ou à partir de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements définie à l’article L. 110‑1-1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5, remplacer les mots : « à la méthanisation » par les mots : « à la production de biogaz » ;

2° Il est complété par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

« Art. . 446‑6. – Les dispositions des articles L. 446‑1, L. 446‑3 et L. 446‑5 s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2, d’énergie bas carbone ou d’énergie de récupération ou de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements de l’article L110‑1‑1 du code de l’environnement. Les modalités d’application sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Michel Delpon
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5, remplacer les mots : « à la méthanisation » par les mots : « à la production de biogaz » ;

2° Il est complété par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

« Art. . 446‑6. – Les dispositions des articles L. 446‑1, L. 446‑3 et L. 446‑5 s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2, d’énergie bas carbone ou d’énergie de récupération ou de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements de l’article L110‑1‑1 du code de l’environnement. Les modalités d’application sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
13 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – Le 1 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions en matière de renforcement de la réglementation et des contrôles sur les procédés de méthanisation agricole et le respect des équilibres économiques et écologiques, notamment vis-à-vis de l’élevage, ainsi que des limites en matière de production végétale méthanisable. Le rapport étudiera également l’opportunité de mettre en place une labellisation « méthanisation verte ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pendant une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, l’État peut mettre en œuvre un label « méthanisation verte » sanctionnant les meilleures pratiques écologiques, agricoles et économiques en matière de méthanisation agricole. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les externalités liées au développement de la méthanisation.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les externalités liées au développement de la méthanisation.

🖋️Rejeté
Antoine Herth
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts socio-économiques, agricoles et environnementaux de la méthanisation.

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences et les externalités liées au développement de la méthanisation. Un décret est ensuite publié afin de réglementer la pratique de la méthanisation en prenant en compte les recommandations du rapport.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les dispositions particulières relatives à la vente d’hydrogène renouvelable et de méthane de synthèse

« Art. L. 447‑1. – Les dispositions particulières relatives à la vente d’hydrogène ou de méthane de synthèse dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au présent chapitre concernent les deux catégories suivantes :

« 1° L’hydrogène renouvelable : hydrogène produit à partir d’une source d’énergie renouvelable définie au point a de l’article 2 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

« 2° Le méthane de synthèse renouvelable : méthane de synthèse produit à partir de source d’énergie renouvelable, tels que définis au 1° du présent article, combinée à du dioxyde de carbone biogénique, atmosphérique ou fatal. La vente d’hydrogène ou de méthane de synthèse dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture.

« Art. L. 447‑2. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur d’hydrogène ou de méthane de synthèse peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente d’hydrogène ou de méthane de synthèse produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.

« L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat d’hydrogène avec tout producteur d’hydrogène qui en fait la demande. Si la procédure s’avère infructueuse, l’autorité administrative désigne l’acheteur en dernier recours de son choix.

« Art. L. 447‑3. – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et du méthane de synthèse.

« Art. L. 447‑4. – Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie :

« 1° Les conditions d’achat de l’hydrogène ou du méthane de synthèse ;

« 2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat de l’hydrogène ou de méthane de synthèse ;

« 3° Les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;

« 4° Le dispositif de garantie d’origine pour l’hydrogène ou le méthane de synthèse ;

« 5° La procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ;

« 6° Les mécanismes de compensation.

« Art. L. 447‑5. – I. – Lorsque les capacités de production d’hydrogène renouvelable et de méthane de synthèse ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres.

« II. – Sous réserve des articles L. 2224‑32 et L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres.

« III. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l’appel d’offres, d’un contrat d’achat pour l’hydrogène ou le méthane de synthèse. L’acheteur de l’hydrogène ou du méthane de synthèse est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1 ou l’acheteur de dernier recours mentionné à l’article L. 447‑2. L’achat de l’hydrogène ou du méthane de synthèse s’effectue au prix résultant de l’appel d’offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.

« IV. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

« 1° Le prix de l’hydrogène ou du méthane de synthèse ;

« 2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des équipements associés ;

« 3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

« 4° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

« 5° L’efficacité énergétique ;

« 6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;

« 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet de production d’hydrogène ou de méthane de synthèse ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

« V. – Les modalités de l’appel d’offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 7° du IV, sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Stéphanie Kerbarh
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est complété par un un livre VIII ainsi rédigé :

« Livre VIII

« Les dispositions relatives à l’hydrogène

« Art. L. 811‑1. – 1° L’hydrogène bas carbone est défini comme un hydrogène produit à partir d’installations présentant un bilan net d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes inférieur à une valeur limite. La méthodologie de détermination des émissions directes et indirectes et du bilan, les modalités de contrôle des installations et la valeur limite sont définies par voie réglementaire.

« 2° L’hydrogène renouvelable est défini comme un hydrogène bas carbone au sens du 1° et produit à partir d’une source d’énergie renouvelable citée à l’article L211‑2 du présent code.

« Art. L. 811‑2. – I. – L’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer la production d’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et la valorisation de l’hydrogène de récupération et répondre à des objectifs de développement des techniques de production ou de localisation géographique des installations.

« II. – Sous réserve de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres.

« III. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l’appel d’offres, de compléments de rémunération distincts pour l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène de récupération.

« IV. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

« 1° Le prix de l’hydrogène produit ou récupéré ;

« 2° La valorisation de l’hydrogène ;

« 3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

« 4° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

« 5° L’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelable ou bas carbone mobilisées ;

« 6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;

« V. – Les modalités de l’appel d’offres sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 811‑3. – L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un gestionnaire du complément de rémunération visé à l’article L. 812.

« Art. L. 811‑4. – Les installations qui bénéficient d’un complément de rémunération en application de l’article L. 812 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
6 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « , à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 712‑1, les mots « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots « est classé en application de l’article L. 712‑1 »

2° En conséquence, le même article L. 712‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération motivée, une collectivité ou un groupement peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire »

3° En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, remplacer les mots : « La décision de classement » par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 222‑3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une évaluation prévoit systématiquement le potentiel en énergie fatale des régions à travers :

« 1° Un examen systématique à l’occasion des diagnostics énergétiques en entreprise ;

« 2° Une prise en compte des réseaux de chaleur dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, afin d’informer sur les potentialités offertes par l’énergie fatale sur le territoire et de favoriser son exploitation. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid prévu au II de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le ministre en charge de l’énergie établit un rapport exposant les potentialités en énergies renouvelables, notamment géothermique, à l’échelle de chaque région.

Ce rapport est établi au plus tard un an après la promulgation de la présente loi et est présenté aux commissions en charge des affaires économiques et du développement durable de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Sébastien Cazenove
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️Tombé
Paul Molac
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️Tombé
Delphine Batho
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 2° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie ne sont autorisées que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement. » 


Article 7
🖋️Adopté14 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – L’article L. 132‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq » ;

« 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

« 4° Le 3° est abrogé ;

« 5° Au neuvième alinéa, la première phase est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. 

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots :

« et des »,

les mots

« et de ».

🖋️Adopté14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité, par les fournisseurs d’électricité et le cas échéant par les collectivités et les opérateurs publics, pouvant les mettre en œuvre dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 141‑5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; » ;

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet définit, le cas échéant, les principes et les modalités,  notamment relatifs au déploiement, au paiement, au contrôle et à la communication, par laquelle des collectivités et opérateurs publics peuvent déployer des actions de maîtrise de la demande d’énergie. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé 

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Commission. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 336‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Commission. » ;

3° En conséquence, au dernier alinéa du même article, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 et L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

VI. – Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
29 mai 2019
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie est abrogé.

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité. À ce titre :

« a) Elle assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314‑1 et L. 314‑18 et des appels d’offres et procédures de mise en concurrence prévus aux articles L. 271‑4 et L. 311‑10 ;

« b) Elle estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« c) Elle assure le suivi des charges de service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution des charges de service public à moyen terme ;

« d) Elle donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑3, consacré aux charges de service public de l’électricité ;

« e) Elle peut être saisie par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« La Commission de régulation de l’énergie a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. La Commission préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées. » 

III. – Les I et II prennent effet à compter du 1er janvier 2020. Leurs modalités d’application sont précisées par décret. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au titre II, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Au titre III, le chapitre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité.

« À ce titre :

« a) Elle assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du présent code et des appels d’offres et procédures de mise en concurrence prévus aux articles L. 271‑4 et L. 311‑10 du même code ;

« b) Elle estime tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« c) Elle assure le suivi des charges de service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution des charges de service public à moyen terme ;

« d) Elle donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑3 dudit code consacré aux charges de service public de l’électricité ;

« e) Elle peut être saisie par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« La Commission de régulation de l’énergie a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. La Commission préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article L. 134‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les modalités de convergence et d’interopérabilité des systèmes d’information des gestionnaires de réseaux publics de distribution. » ;

b) L’article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les modalités de convergence et d’interopérabilité des systèmes d’information des gestionnaires de réseaux publics de distribution. » ;

2° Au chapitre Ier du titre IV du livre III, après le premier alinéa de l’article L. 341‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent en œuvre des systèmes d’information interopérables permettant des échanges automatisés d’informations et de données avec les fournisseurs et les tiers. » ;

3° Au chapitre II du titre V du livre IV, après le premier alinéa de l’article L. 452‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent en œuvre des systèmes d’information interopérables permettant des échanges automatisés d’informations et de données avec les fournisseurs et les tiers. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé 

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Commission. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 336‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Commission. » ;

3° En conséquence, au dernier alinéa du même article, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 135‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 135‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑4-1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités en application de l’article L. 135‑3 peuvent recevoir de l’administration fiscale les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs missions. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article L. 311‑10 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le second alinéa de l’article L. 311‑11‑1 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311‑13‑5, après les mots « d’État » sont insérés les mots « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

2° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du 2° du même article est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) Au 1° de l’article L. 314‑2, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

d) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 314‑7-1, après les mots « d’État » sont insérés les mots « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

f) L’article L. 314‑13 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 314‑18, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

b) Au 1° de l’article L. 314‑19, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

c) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

d) Au 3° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 314‑25, après les mots « d’État » sont insérés les mots « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

4° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’article L. 446‑2 est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le V de l’article L. 446‑5 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L.134-1 et L.134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévues à l’article L.342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée. 

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-1, L.100-2, L.100-3 et L.100-4 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisations des réseaux et installations résultant des livres III et IV du code de l’énergie.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées. »

🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
27 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de l’instauration d’une tarification progressive de l’énergie incluant notamment un seuil de gratuité des premières unités d’énergies indispensables à une vie digne de chaque personne physique et pénalisant les mésusages et gaspillages.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Dans le cas où le plafond mentionné à l’article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« prix »,

insérer les mots :

« et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II ».

🖋️Adopté14 juin 2019

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final. » ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 à compter du 1er janvier 2020. »

« III. – L’article L. 337‑16 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées à l’article L. 337‑15, notamment pour prendre en compte une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné à l’article L. 336‑2 » ;

« 2° La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Adopté
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 150 ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 134-4 du code de l’énergie, après le mot : « prévu », le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II de ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
14 juin 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 336‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, seuls des opérateurs disposant de leurs propres capacités de production d’électricité pourront bénéficier de cet accès. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Démoulin
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le d de l’article L. 336‑8 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Une révision à la hausse du montant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs prenant en compte une part des coûts d’investissements nécessaires à la mise en sûreté et au prolongement de la durée de vie des centrales mentionnées à l’article L. 336‑2. Le montant est exprimé en euros par mégawattheures. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
14 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 336‑8 du code de l'énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
31 mai 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie est complété par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie peut utiliser un mécanisme d’enchères pour réaliser cette répartition afin que le prix final de ce volume excédentaire soit optimal pour toutes les parties prenantes. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 336‑4 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »

🖋️Non soutenu
Véronique Riotton
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 336‑4 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le volume d’électricité cédé à un fournisseur ne peut pas être comptabilisé dans la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales et dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
29 mai 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Gaillard
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Gaillard
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
6 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer ensemble au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

🖋️Irrecevable14 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« sa publication »,

les mots :

« la publication de l’autorisation ». 

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Substituer à l’alinéa 36 les deux alinéas suivants :

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au I du présent article transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, et sans qu’il y ait lieu à indemnité. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« leur éligibilité »,

les mots :

« l’éligibilité de ces clients ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 52, substituer au mot :

« dédiées »,

les mots :

« consacrées ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

I. – Après l’alinéa 63, insérer les quatre alinéas suivants :

« VIII bis. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit à un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

« Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

« La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, après la référence :

« VIII »,

insérer la référence :

« ,VIII bis ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 66, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du présent IX ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À l’alinéa 68, substituer à la référence :

« VIII »,

la référence :

« VII ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
14 juin 2019
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° L’article L. 337‑4 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont déterminés par la représentation nationale. Les modalités d’application sont précisés par décret en Conseil d'État. »

2° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente du gaz sont déterminés par la représentation nationale. Les modalités d’application sont précisés par décret en Conseil d'État. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
14 juin 2019

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Huguette Tiegna
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. »

« 1° ter La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sa publication »

les mots :

« la publication de l’autorisation ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer les alinéas suivants :

« I bis. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de 10 personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excède 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

« 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis qui bénéficient des tarifs ;

« 3° Par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

« a) Entre le 1er et le 31 janvier 2020 ;

« b) Entre le 1er et le 31 juillet 2020 ;

« c) En octobre 2020.

« I ter. – A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de l’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.

« Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

« La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I ter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au premier alinéa du présent I ter sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 24 :

1° Substituer aux mots :

« au client qu’il peut résilier le »

les mots :

« aux clients qu’ils peuvent résilier leur » ;

2° Après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du présent II ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« les clients non domestiques non mentionnés au »

les mots :

« les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« différenciés par »

les mots :

« en différenciant ces clients selon leur ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 337‑6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « du complément d'approvisionnement au prix de marché » sont remplacés par les mots : « moyen du complément d’approvisionnement supporté par les opérateurs ayant l’obligation d’offrir ces tarifs » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité permettent aux consommateurs finals de bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire historique, en poursuivant un objectif d’intérêt économique général de stabilité des prix. »


Article 11
🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 122‑3 est ainsi rétabli : »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les offres vertes dans lesquelles les fournisseurs d’électricité acquièrent seulement les garanties d’origine des offres vertes dans lesquelles les fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat de l’électricité. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les offres vertes dans lesquelles les fournisseurs d’électricité acquièrent seulement les garanties d’origine des offres vertes dans lesquelles les fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat de l’électricité. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 juin 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, l’État peut mettre en œuvre un label public sanctionnant les performances extra-financières des fournisseurs d’énergie.

L’État évalue ainsi les fournisseurs d’énergie sur la base d’indicateurs tenant compte du niveau d’intégration des conséquences de leurs externalités, s’agissant en particulier de la part d’énergies renouvelables dans l’énergie fournie aux consommateurs et des impacts sociaux, économiques et environnementaux de leurs activités.

Les fournisseurs les plus vertueux sur la base de ces indicateurs se voient attribués le label public précité et peuvent s’en prévaloir.

L’État peut habiliter un ou plusieurs organismes certificateurs pour procéder pour son compte à l’évaluation visée au deuxième alinéa.

L’expérimentation est mise en œuvre pendant quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa et fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 12
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
14 juin 2019

Supprimer cet article.


Chapitre III
🖋️Adopté
Laure de La Raudière
1 juin 2019

Au titre du Chapitre III, supprimer les mots :

 « de simplification ».

🖋️Adopté
Nathalie Sarles
5 juin 2019

Au titre du chapitre III, supprimer les mots :

« de simplification ».


Chapitre VII
🖋️Adopté
Anthony Cellier
17 juin 2019

Compléter l’intitulé du chapitre VII par les mots :

« de gaz et d’électricité ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

La France s’est dotée dès 2000 d’objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et amorcer sa transition énergétique avec le Plan national de lutte contre le changement climatique puis à travers les Plans Climat successifs. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s’est également fixé d’autres objectifs ambitieux en termes de baisse de la consommation d’énergie, de développement des énergies renouvelables, afin d’atteindre 32 % en 2030, et de diversification de son mix électrique, avec l’objectif de baisser la part du nucléaire à 50 %. Tous ces objectifs concourent à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre.

Au niveau international, la France s’est engagée, avec les autres pays européens, à réduire les émissions de l’Europe de 40 % en 2030 par rapport à 1990 dans le cadre de l’Accord de Paris.

En 2015, la France a également publié la première Stratégie Nationale Bas‑Carbone (SNBC) qui a fixé trois premiers budgets‑carbone jusqu’en 2028, constituant des plafonds d’émissions à ne pas dépasser par période de cinq ans. En 2016, elle a adopté la première Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), qui fixe à 2023 des objectifs ambitieux d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.

Dans un contexte d’urgence à agir et en réponse à l’appel de l’Accord de Paris, le Gouvernement a rehaussé son ambition, en fixant, au sein du Plan climat de juillet 2017, l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 à l’échelle du territoire national. Dans les termes de l’accord de Paris, la neutralité carbone est entendue comme l’atteinte de l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions anthropiques (c’est‑à‑dire les absorptions par les écosystèmes gérés par l’homme tels que les forêts, les prairies, les sols agricoles et les zones humides, et par certains procédés industriels, tels que la capture et le stockage du carbone). Les travaux de la SNBC ont montré que cet objectif de neutralité carbone est plus ambitieux que l’objectif précédent de division des émissions de gaz à effet de serre par quatre entre 1990 et 2050 et correspond à une division des émissions par un facteur supérieur à six. En même temps que l’ambition de long terme a été renforcée, le bilan de la mise en œuvre de la SNBC sur la première période 2015‑2018 a conduit à constater que le premier budget carbone sera dépassé.

La SNBC est en cours de révision pour intégrer cette ambition renforcée et doit être publiée au premier semestre 2019. Elle dessine le chemin de la transition écologique et solidaire dans tous les secteurs – transports, bâtiments, agriculture, forêts, énergie, industrie, déchets – et des politiques transversales – réorientation des flux financiers publics et privés, développement de formes urbaines résilientes et économes en carbone, engagement des citoyens dans une culture bas‑carbone, politique de recherche et d’innovation, accompagnement des transitions professionnelles dans le domaine de l’énergie.

La PPE, qui définit la trajectoire que le Gouvernement se fixe pour les dix prochaines années, est également en cours de révision. Les travaux, menés en grande concertation avec l’ensemble des acteurs, ont montré l’impossibilité de respecter en même temps tous les objectifs climatiques et énergétiques fixés par la loi de transition énergétique. Réduire à 50 % la part de nucléaire dès 2025 aurait nécessité de construire de nouvelles centrales au gaz, en contradiction avec nos objectifs climatiques. Il est donc proposé de porter ce délai à 2035, permettant d’engager une transition réaliste et pilotée. À l’inverse, les travaux ont montré qu’il était possible d’accélérer la baisse des consommations d’énergies fossiles à – 40% en 2030 au lieu de – 30 %. Le Gouvernement s’est en particulier engagé à l’arrêt de la production d’électricité à partir de charbon d’ici 2022.

Les travaux menés dans le cadre de ces deux exercices ont permis de décrire une trajectoire ambitieuse et crédible, permettant de diversifier notre mix énergétique, tout en réaffirmant la priorité consacrée à la lutte contre le changement climatique et à la baisse des émissions de gaz à effets de serre. L’atteinte de la neutralité carbone nécessite une transformation en profondeur de la société, de l’économie et des comportements.

Cette transformation doit s’accompagner d’une gouvernance renforcée, qui puisse réunir et croiser les expertises en matière de climat. Une transformation d’une telle ampleur doit être nourrie par un bilan régulier de la politique climatique de l’État et de sa mise en œuvre concrète et opérationnelle dans tous les secteurs. C’est pourquoi le Président de la République a annoncé la création d’un Haut Conseil pour le climat, rattaché au Premier ministre, indépendant et doté de moyens spécifiques. Fort de l’expertise de ses membres, il devra évaluer si la stratégie nationale bas‑carbone de la France est suffisante, alerter si elle est insuffisamment mise en œuvre ou si les décisions prises par les autorités publiques ne sont pas cohérentes avec les objectifs que la France s’est fixée, et le cas échéant recommander des actions pour redresser la trajectoire. Il doit s’assurer que les politiques sectorielles et le financement sont cohérents avec les objectifs et que la SNBC est déclinée dans les territoires.

Cette transformation doit également s’appuyer sur des outils plus nombreux dans tous les domaines, notamment pour la simplification des différentes procédures administratives applicables aux projets d’énergies renouvelables, pour la limitation de nos moyens de production d’électricité les plus polluants, pour lutter contre les fraudes aux certificats d’économie d’énergie, etc.

L’article 1er de ce projet de loi modifie les objectifs de la politique énergétique de la France. Il intègre les résultats des travaux réalisés dans le cadre de la préparation de la SNBC et de la PPE en proposant une révision des objectifs associée à des trajectoires crédibles.

L’article 2 crée le Haut Conseil pour le climat qui remplace le comité d’experts de la transition énergétique, avec des prérogatives renforcées.

L’article 3 met en place un dispositif pour limiter à partir du 1er janvier 2022 les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité, en permettant de plafonner la durée de fonctionnement des centrales les plus polluantes. Il permettra en particulier de conduire à la fermeture des centrales au charbon d’ici à 2022. Il prévoit également des mesures d’accompagnement spécifiques pour les salariés de ces installations et leurs sous‑traitants qui seraient impactés par leur fermeture, en complément de l’engagement du Gouvernement dans l’élaboration de chacun des projets de territoire concernés.

L’article 4 vise à simplifier les procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables. Il clarifie la distinction, entre d’une part, l’« autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas, au vu des incidences sur l’environnement, la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale.

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il impose aux fournisseurs d’énergie de développer les économies d’énergie. Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les fournisseurs d’énergie en fonction de leur volume de ventes. En fin de période, ils doivent justifier de l’atteinte de cet objectif en ayant obtenu suffisamment de certificats d’économies d’énergie.

Les certificats d’économies d’énergie peuvent être échangés de gré à gré et ont une valeur vénale. Ils sont donc susceptibles de donner lieu à des manœuvres frauduleuses. Compte tenu des enjeux financiers croissants, un renforcement des moyens de lutte contre la fraude est nécessaire.

L’article 5 met en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie, en accélérant les procédures, en facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les différents services de l’Etat.

L’article 6 autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance un ensemble de textes européens qui viennent d’être adoptés ou sont sur le point de l’être, le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », dont les objectifs sont cohérents avec le reste des dispositions du projet de loi.

L’article 7 corrige une scorie à l’article L. 132‑2 du code de l’énergie résultant de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes modifiant les règles de renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Il autorise également le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de l’énergie afin de clarifier les différentes étapes de la procédure du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) en matière de règlement de différends et de sanctions. Cette modification de la procédure du CoRDiS permettra de renforcer les exigences du droit à un recours effectif dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire et d’habiliter la CRE à déposer des observations devant la Cour de cassation ou à former un recours contre un arrêt de la cour d’appel de Paris si ce dernier n’est pas contesté par l’une des parties.

Enfin, il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour ouvrir la possibilité d’un traitement non juridictionnel des près de 15 000 requêtes en remboursement de tout ou partie de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Paris, auxquelles s’ajoutent 45 000 réclamations préalables engagées devant la CRE. Afin de garantir un traitement rapide de ces demandes de remboursement, il convient d’autoriser la CRE à transiger.

L’article 8 vise à assurer un calcul des compléments de prix du mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) tenant compte de l’effet de plafonnement prévu à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie afin d’éviter toute distorsion du signal pouvant conduire à des effets d’aubaine défavorables pour la collectivité.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’énergie et au climat, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 30 avril 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre dÉtat,
ministre de la transition écologique et solidaire,

Signé : François de RUGY

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Article 1

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 » ;

2° Au 3°, les mots : « réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 » ;

3° Au 5°, les mots : « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 » sont remplacés par les mots : « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 ».

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre Ier, un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 1324.  Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. » ;

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Au plus tard 6 mois » sont remplacés par les mots : « Au plus tard un an » et les mots : « le comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat » ;

b) Au III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat ».

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 141‑4 est abrogé et au III du même article, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont supprimés ;

2° L’article L. 145‑1 est abrogé.

Article 3

I. – L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Il est inséré en tête de l’article le signe : « I. – » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les émissions à prendre en considération pour l’application du précédent alinéa aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production d’électricité et de la production de chaleur. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place d’un accompagnement spécifique :

– pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie, affectés à ces installations et dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant des dispositions de ce II ;

– pour les salariés des entreprises sous‑traitantes des précédentes dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées à l’alinéa précédent.

Ces mesures viseront notamment à favoriser le reclassement de ces salariés sur un emploi durable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

Chapitre III

Mesures de simplification relatives à l’évaluation environnementale

Article 4

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. » ;

2° Au II de l’article L. 122‑3‑4, les mots : « l’autorité environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ».

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 5

I. – L’article L. 222‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le ministre » sont remplacés par les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « mise en demeure » sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés, ».

II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 22210.  Les agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

III. – L’article L. 561‑31 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° Directive sur le marché intérieur de l’électricité révisée (en cours d’adoption).

Le délai accordé au Gouvernement est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées au 1° et au 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

1° Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° Règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (en cours d’adoption) ;

3° Règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé (en cours d’adoption).

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance mentionnée au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées au 2° et au 3°.

III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées au I et au II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Article 7

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de l’énergie est supprimée.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et des sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue aux alinéas précédents.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et s’inscrivant dans le cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue à l’alinéa précédent.

Article 8

L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Il est inséré en tête de l’article le signe : « I. – » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2.

« Dans le cas où le plafond mentionné à l’article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre les fournisseurs et, dans le cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond, Électricité de France.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6.

« Les modalités de calcul du complément de prix sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. 

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes ».

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