Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Le recours à l’aide à mourir ne peut être autorisé qu’après épuisement documenté de toutes les alternatives médicales, curatives ou palliatives, disponibles en France. Le médecin doit en attester dans un rapport écrit joint à la procédure. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« hors toute mesure d’émancipation ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,
les mots :
« , incurable, et en phase terminale, dont le pronostic vital est engagé à brève échéance, c’est-à-dire dans un délai estimé à moins de trente jours ».
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Les affections psychiatriques et neurodégénératives, même graves ou évolutives, ne peuvent être considérées comme remplissant les conditions du présent 3°. Par ailleurs, ne peuvent accéder à l’aide à mourir les personnes atteintes de troubles du développement intellectuel, de pathologies psychiatriques chroniques invalidantes, ou de maladies neurodégénératives altérant leur discernement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La demande d’aide à mourir ne peut se fonder sur des directives anticipées. Elle ne peut être présentée que par une personne en état d’exprimer sa volonté de manière directe, orale et consciente. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6 ° Informe également la personne de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement spirituel ou religieux. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La demande n’est recevable que si deux psychologues ou psychiatres distincts concluent à la pleine lucidité de la personne, par deux examens espacés d’au moins sept jours. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une altération, même partielle, du discernement est constatée, la procédure est automatiquement interrompue, sans possibilité de représentation ou d’assistance. »
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« La confirmation de la demande ne peut être formulée que verbalement et sans assistance interprétative. Toute réponse mimée, écrite ou traduite est irrecevable. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ne peut être impliqué dans plus de deux procédures d’aide à mourir sur une même année civile. »
Supprimer l’alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV. – Le médecin établit le certificat de décès en y mentionnant que le décès résulte de l’administration d’un produit à visée létale dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir autorisée par la loi. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV. – Le certificat de décès précise que la personne est décédée à la suite de l’administration, ou de l’auto-administration, d’un produit à visée létale dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir prévue par les articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un établissement de santé ou d’hébergement peut décider, par délibération motivée de son organe dirigeant, de ne pas autoriser la pratique de l’aide à mourir en son sein, pour des raisons éthiques et morales. »
Aucun professionnel de santé ne peut participer à une procédure d’aide à mourir sans avoir suivi une formation validée en psychiatrie, éthique du handicap et vulnérabilités sociales.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « 6° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur engagement dans la promotion des soins palliatifs ou de leur attachement au droit à la vie. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les substances létales ainsi définies ne peuvent être des molécules utilisées en pédiatrie ou en psychiatrie, afin d’éviter toute confusion ou réutilisation illégitime. »
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ou organisme, de faire la promotion de l’aide à mourir à des fins commerciales, médiatiques ou idéologiques, notamment en recourant à des campagnes publicitaires ou à des mécénats orientés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie ».
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et accompagnée ».
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Le recours à l’aide à mourir ne peut être autorisé qu’après que la personne a été informée, de manière complète et loyale, de l’ensemble des alternatives médicales, curatives ou palliatives, adaptées à sa situation et disponibles en France, et que celles-ci ont été proposées. Le médecin en atteste dans un rapport écrit joint à la procédure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« , à l’exclusion des affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles ; ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Propose à la personne et à ses proches de les orienter »
les mots :
« Oriente la personne et ses proches ».
II. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
« , si la personne le souhaite, ».
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l'alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l'alinéa 5, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« aide »
les mots :
« active ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« aide »
les mots :
« active ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, substituer à la dernière occurrence des mots :
« aide »
les mots :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir.
Le fait, pour une personne physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Les peines prévues aux articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et accompagnée ».
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Le recours à l’aide à mourir ne peut être autorisé qu’après que la personne a été informée, de manière complète et loyale, de l’ensemble des alternatives médicales, curatives ou palliatives, adaptées à sa situation et disponibles en France, et que celles-ci ont été proposées. Le médecin en atteste dans un rapport écrit joint à la procédure. »
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 7 la phrase suivante :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – À l’alinéa 6, supprimer la dernière occurrence du mot :
« un ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »,
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« II bis. – Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
"Il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir.
Le fait, pour une personne physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Les peines prévues aux articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables."
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».
Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le 3° ter du I de l’article L. 230‑5-1, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou produits bénéficiant d’un agrément « EGAlim Compatible » délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230‑5‑2 » ;
2° Après le même article L. 230‑5‑1, il est inséré un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑2. – I. – Un agrément « EGAlim Compatible » peut être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les producteurs participant à la démarche sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme aux dispositions de l’article L. 631‑24 du présent code, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article ;
« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
« 3° La démarche garantit une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production ;
« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l’objet d’une transmission annuelle à l’autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« II. – L’agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.
« III. – La liste des démarches et produits ayant obtenu l’agrément mentionné au I est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.
« IV. – Le retrait de l’agrément est prononcé par la Commission en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu’elle détermine. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 du présent code » ;
2° Après l’article L. 643‑3‑3, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4. – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement , il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »
L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent accorder des aides financières aux projets de recharge active des nappes phréatiques contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la sécurisation de l’alimentation en eau ou à la résilience de l’agriculture. »
I. – Le XXVII du section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – Crédit d’impôt industriel exportateur
« I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour des activités de production réalisées intégralement sur le territoire national lorsque au moins 30 % du chiffre d’affaires de ces activités provient d’exportations de biens.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant brut des cotisations sociales patronales dues au titre des salariés directement affectés à la production des biens exportés.
« III. – Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été exposées. L’excédent non imputé est restituable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la définition du caractère industriel des entreprises éligibles, la méthode de calcul du pourcentage d’exportations et les modalités de justification. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la diminution des crédits de la mission « Aide publique au développement » et par la réduction des crédits alloués à l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens visés au présent b), une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
« Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définira les critères d’application.
Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 dudit code pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une réduction équivalente des crédits affectés aux dispositifs de rénovation énergétique présentant un taux d’efficacité énergétique inférieur à 30 %, tels qu’identifiés par l’Agence de la transition écologique.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
I. – Après l’article L. 1613-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1-2. – Notification anticipée des attributions de dotation globale de fonctionnement.
I. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée à chaque commune, département et région est notifié au plus tard le 1er octobre de l’année précédant l’exercice budgétaire concerné.
II. – À cette fin, les données nécessaires à son calcul sont arrêtées et transmises par les services de l’État compétents avant le 1er septembre de la même année.
III. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la notification des attributions de dotation globale de fonctionnement pour l’exercice 2027.
I. – Après l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1-1. – Clause de stabilité triennale des attributions communales de dotation globale de fonctionnement.
I. – Sous réserve du II, pour chaque commune, l’attribution de dotation globale de fonctionnement perçue au titre des exercices N+1 et N+2 ne peut être inférieure à 95 % du montant perçu au titre de l’exercice N.
II. – La garantie prévue au I s’apprécie à périmètre constant, et ne s’applique pas :
1° En cas de modification de périmètre ou de compétences emportant fusion, création, défusion ou changement de catégorie d’EPCI ;
2° En cas d’anomalie statistique régularisée ou de modification des données de population authentifiées ;
3° En cas d’application d’une sanction prévue par la loi ;
4° Aux attributions devenues nulles du fait d’un dispositif spécifique de neutralisation.
III. – La mise en œuvre de la garantie s’effectue dans le respect du montant global de la dotation globale de fonctionnement fixé annuellement par la loi de finances, à moyens constants et à périmètre constant, par ajustement des variables prévues par la loi.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la répartition de la DGF au titre de l’exercice 2026, le montant perçu en 2026 constituant, pour chaque commune, le référentiel N pour l’application de la garantie en 2027 et 2028.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conditions et le calendrier d’une revalorisation salariale comprise entre 10 % et 15 % des rémunérations des professionnels du travail social et médico-social, relevant à la fois du secteur public et du secteur privé à but non lucratif.
Ce rapport précise :
1° Les modalités de financement envisageables au sein de l’ONDAM et des budgets des collectivités territoriales concernées ;
2° Les mesures nécessaires à l’harmonisation entre les conventions collectives du secteur social et médico-social ;
3° Les dispositifs d’attractivité et de fidélisation des personnels, notamment en zones rurales et littorales ;
4° Les actions de communication et de valorisation destinées à promouvoir ces métiers auprès des jeunes.
II. – Ce rapport évalue également l’impact de cette revalorisation sur la qualité de l’accompagnement social, la prévention des ruptures de parcours et la pérennité du service rendu aux personnes fragiles.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les modalités d’une affectation prioritaire d’une part des crédits consacrés à la politique de la petite enfance à la formation initiale et continue des professionnels de l’accueil des jeunes enfants.
Ce rapport précise :
1° Le diagnostic des besoins de formation dans les structures publiques et privées, notamment en matière de sécurité, de développement de l’enfant et de prévention des risques psychosociaux;
2° Les dispositifs existants de financement et leurs éventuelles redondances ;
3° Les leviers permettant de flécher, à moyens constants, une part des crédits du plan de création de places d’accueil vers la montée en compétences des personnels ;
4° Les partenariats envisageables avec les régions, les établissements de formation et les organismes certificateurs ;
5° Les perspectives d’intégration de cette priorité dans la contractualisation entre l’État et les collectivités.
II. – Le rapport évalue également l’impact attendu d’une telle mesure sur la qualité de l’accueil des enfants, la fidélisation du personnel et l’attractivité des métiers de la petite enfance.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant un plan national de formation à l’usage éthique, sécurisé et efficace des outils d’intelligence artificielle à destination des professionnels du travail social et médico-social.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les besoins en formation et en accompagnement des personnels du secteur social face à l’introduction de l’intelligence artificielle dans les outils de gestion, de suivi et d’évaluation ;
2° Les enjeux de respect du secret professionnel, de protection des données personnelles et de préservation du lien humain dans l’usage de ces technologies ;
3° Les conditions d’intégration de ces formations dans les dispositifs existants de formation initiale et continue ;
4° Les partenariats possibles avec les organismes de formation, les écoles du travail social et les acteurs de la recherche éthique et numérique.
II. – Le rapport identifie les bonnes pratiques et formule des recommandations opérationnelles pour garantir un usage responsable de l’intelligence artificielle au sein des structures sociales et médico-sociales.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (création) | dont action 01 –Relations financières avec l'AFP | -14 333 500 € | -14 333 500 € |
| ligneCredit (création) | dont action 06 – Soutien à l'expression radiophonique locale | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont actions 07 – Compagnie internationale de radio et télévision (CIRT) | -1 666 500 € | -1 666 499 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Au début de l’article L. 6243‑2 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Dans les établissements et services relevant du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, » ».
I. – L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1. – I. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code, peut bénéficier, pour lui-même et pour les personnes à sa charge mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161‑1 dudit code, d’une aide médicale d’urgence, destinée à assurer la prise en charge des seuls soins urgents et vitaux, ainsi que des soins de prévention des risques majeurs de santé publique.
« II. – Sont considérés comme soins urgents et vitaux les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital du patient ou serait de nature à entraîner une altération grave et durable de son état de santé.
« Sont considérés comme soins de prévention des risques majeurs de santé publique les soins ou traitements relatifs :
« 1° À la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies transmissibles figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ;
« 2° Aux vaccinations obligatoires et aux mesures de prophylaxie prévues par le code de la santé publique ;
« 3° À la surveillance sanitaire des personnes atteintes d’infections graves susceptibles de menacer la santé publique.
« III. – L’aide médicale d’urgence couvre exclusivement les prestations et actes de soins figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 251‑2 assurent le versement des prestations dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
« IV. – Les soins dispensés dans le cadre de l’aide médicale d’urgence ne donnent pas lieu à participation financière du bénéficiaire lorsque l’urgence médicale est constatée par un professionnel de santé habilité.
« V. – Par dérogation au I, toute personne, même non résidente, présente sur le territoire français et dont l’état de santé requiert des soins urgents au sens du présent article, peut bénéficier, à titre exceptionnel, de l’aide médicale d’urgence sur décision individuelle du ministre chargé de l’action sociale, prise après avis médical motivé. Dans ce cas, la prise en charge peut être partielle.
« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des demandes, la nature des soins pris en charge et la procédure d’évaluation médicale de l’urgence, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur la structuration, le financement et l’évaluation de la politique de prévention en santé, visant à passer d’une logique de moyens à une logique de résultats.
Ce rapport devra notamment :
– dresser un état des lieux des financements publics alloués à la prévention dans le cadre de l’ONDAM, en distinguant les crédits affectés aux soins de ville, aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux ;
– analyser les modalités de pilotage et de coordination entre les acteurs (ARS, Assurance maladie, collectivités, établissements, structures ambulatoires) ;
– proposer des indicateurs de résultats et de performance en matière de prévention, validés par la Haute Autorité de santé ;
– identifier les leviers d’investissement pérenne, notamment via le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) et le Fonds d’intervention régional (FIR), pour soutenir les actions de prévention portées par les établissements privés non lucratifs.
I. – À compter de la rentrée universitaire 2027, la formation initiale en médecine générale comprend un module obligatoire « vieillissement et autonomie », portant sur la gériatrie, la coordination interprofessionnelle et la prévention de la dépendance.
II. – Ce module est intégré dans le deuxième cycle des études médicales et fait l’objet d’une validation spécifique.
III. – Les modalités d’application sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution de la tarification des soins critiques, incluant les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.
Ce rapport comporte :
1° une analyse des coûts réels de ces prises en charge, fondée sur des données consolidées issues des établissements de santé publics et privés ;
2° une évaluation de la soutenabilité du financement actuel par la tarification à l’activité (T2A), au regard des exigences médicales, organisationnelles et économiques propres aux soins critiques ;
3° des propositions d’évolution vers un modèle de financement mixte, combinant tarification à l’activité et dotation.
I. – Afin d’anticiper le vieillissement démographique et de renforcer les capacités d’accompagnement à domicile, le Gouvernement fixe une trajectoire pluriannuelle de création de 19 000 équivalents temps plein (ETP) dans les services d’aide et de soins à domicile (SAD) à l’horizon 2030.
II. – Cette trajectoire est inscrite dans les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) liant les agences régionales de santé (ARS) et les opérateurs de services à domicile.
III. – Les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette trajectoire sont imputés sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans la limite des financements prévus au titre de la programmation pluriannuelle de la branche autonomie.
IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Chaque projet régional de santé élaboré par les agences régionales de santé comprend un plan d’action spécifique de prévention des hospitalisations évitables des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans.
II. – Ce plan précise :
1° Les dispositifs de coordination entre la médecine de ville, l’hôpital et les services d’aide à domicile ;
2° Les protocoles d’intervention en cas de perte d’autonomie ou de pathologie chronique décompensée ;
3° Les actions de prévention ciblées sur les chutes, la dénutrition et les troubles cognitifs.
III. – Ces plans d’action sont transmis pour information à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et intégrés dans les conventions d’objectifs et de gestion des agences régionales de santé.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et les résultats du Programme national de prévention pour les personnes âgées, notamment :
1° L’efficacité des actions financées au titre de la prévention de la perte d’autonomie ;
2° La répartition territoriale des crédits alloués ;
3° L’articulation avec les politiques de santé publique, de nutrition et de mobilité.
I. – Les assurés ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pendant au moins deux années consécutives pour accompagner un proche en situation de dépendance bénéficient d’une bonification de durée d’assurance retraite fixée à quatre trimestres maximum, dans la limite d’une période de cinq ans.
II. – Cette bonification est ouverte aux aidants ayant apporté une aide régulière et permanente à une personne âgée classée en GIR 1 à 3, ou à une personne en situation de handicap, selon la grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie, quel que soit leur lien familial avec la personne aidée.
III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la qualité d’aidant et les justificatifs requis, sont précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la limitation de l’exonération de cotisations sociales applicable aux heures supplémentaires effectuées par les retraités cumulant emploi et pension, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le barème mentionné au premier alinéa prévoit une majoration de la participation financière en cas de récidive légale ou de pluralité de condamnations pour des faits distincts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – En cas d’insolvabilité constatée, un compte dette pénitentiaire est ouvert au nom du détenu. Ce compte est notifié à l’intéressé et à l’administration fiscale. La dette reste exigible et peut être recouvrée à la sortie, notamment sur les revenus ou successions postérieurs à la détention. »
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et fondées ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Sont réputés faire partie de l’une ou l’autre des catégories susmentionnées, l’ensemble des personnels d’active ou de réserve, en service ou non ; ».
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« et fondées ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Sont réputés faire partie de l’une ou l’autre des catégories susmentionnées, l’ensemble des personnels d’active ou de réserve, en service ou non »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une erreur est constatée lors d’un contrôle administratif ou environnemental, et que celle-ci ne présente pas un risque grave pour l’environnement ou la santé, l’autorité compétente privilégie une mise en conformité amiable plutôt qu’une sanction directe, dès lors que l’exploitant peut justifier de sa bonne foi. »
Supprimer l'alinéa 15.
Tout exploitant agricole de bonne foi bénéficie du droit à l’erreur dans le cadre de ses démarches administratives ou environnementales, sous réserve que l’erreur n’ait pas porté atteinte de manière grave et manifeste à la santé publique, à la sécurité ou à l’environnement.
L’administration doit, avant toute sanction ou retrait d’aide, offrir à l’exploitant la possibilité de corriger son erreur dans un délai raisonnable.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Lorsqu’un contrôle est effectué par l’Office français de la biodiversité sur une exploitation agricole, un compte rendu écrit des observations est remis à l’exploitant dans un délai de quinze jours. Celui-ci peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, avant toute transmission du procès-verbal à l’autorité judiciaire ou toute sanction administrative.
Tout contrôle de l’Office français de la biodiversité donne lieu à une traçabilité complète des agents mobilisés, des suites données, et du fondement légal de l’intervention, consultable par la personne concernée.
Lorsqu’un exploitant agricole fait l’objet de poursuites pour des infractions non intentionnelles au code de l’environnement ou au code rural et de la pêche maritime, les peines d’amende sont réduites de moitié si l’exploitant peut justifier avoir agi sans intention de nuire et en l’absence de dommage grave.
Un décret en Conseil d’État précise les infractions concernées.
Il est institué un médiateur régional pour les relations entre agriculteurs et services de contrôle environnementaux. Il peut être saisi en cas de litige ou d’intervention contestée de l’Office français de la biodiversité ou d’une autre autorité administrative.
Son avis doit être rendu dans un délai de trente jours et peut faire l’objet d’une conciliation.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« graves »,
insérer les mots :
« aux conséquences physiques ou psychiques graves ».
Avant la dernière phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Par conséquent, les soins palliatifs sont strictement limités à une politique d’accompagnement vers une fin de vie naturelle excluant toute aide active à mourir et toute forme d’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de celle »
les mots :
« informée que, sauf impossibilité médicale ou souhait contraire de sa part, ces soins sont prioritairement proposés à domicile, afin de respecter son cadre de vie et son environnement familier, ou sous forme ambulatoire ; elle est enfin informée de la possibilité ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La désignation de la personne de confiance est proposée à la personne malade dès son admission dans un établissement de santé ou médico-social. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’à l’accompagnement des proches et des aidants des patients en fin de vie ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« accueil »,
insérer les mots :
« , à la prise en charge éthique, médicale et sociale ».
Supprimer cet article.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« ainsi que les professionnels de l’hospitalisation à domicile ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’avant-dernière phrase, supprimer les mots :
« à titre gracieux, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 319 592 126 € | -1 319 592 126 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte de trois trimestres supplémentaires de retraite pour les sapeurs-pompiers après dix années d’engagement et la promulgation du décret qui devait être publié.
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
I. L’article L. 313-13 du CASF est complété par l’alinéa suivant :
" VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.
La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret."
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La troisième phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , sauf au cours d’une période de trois ans allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314 2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du présent I, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en soin, en accompagnement des personnes et des actions de stimulation cognitive, ainsi que des taches médico-techniques. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles,
après le mot :
« décret » ,
remplacer les mots :
« par référence »,
par les mots suivants :
« et indexé annuellement ».
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2-4. – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :
« 1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 114‑159 ;
« 2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314‑2 du même code.
« Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111‑3-5 du code de la sécurité sociale et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111‑3-3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte de trois trimestres supplémentaires de retraite pour les sapeurs-pompiers après 10 années d'engagement et la promulgation du décret qui devait être publié.
Avant le 1er septembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« un médecin, un infirmier ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou moyen ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« maximal »
le mot :
« minimal ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« obstacle »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 16 à 20.
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« un médecin, un infirmier ou ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne »
les mots :
« membre d’une association dont l’objet est la promotion du suicide assisté et qui agit pour des motifs non égoïstes »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique liée à cette affection, ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir ; »
les mots :
« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir ».
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« délai »
insérer le mot :
« minimal »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 8.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sinon l’administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé présent. »