À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».
Après le mot :
« financière »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« ou en mettant en place leur système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 45, supprimer les mots :
« , y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, ».
Modifier ainsi l’alinéa 25 :
1° Rédiger ainsi la première phrase :
« 4° À compter du 1er janvier 2022, ceux des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, pour lesquels cette soumission apparaît nécessaire à l’atteinte des objectifs de reprise et de valorisation fixés à l’article L. 541‑1, afin que les déchets de construction ou de démolition, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. »
2° À la quatrième phrase, supprimer les mots :
« y compris inertes, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« démolition »,
supprimer les mots :
« , y compris inertes, ».
II. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« déchets »,
procéder à la même suppression.
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« , des plateformes de traitement des déchets du bâtiment, des producteurs des produits ou matériaux de construction ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« les détenteurs des déchets et par ».
I. – À l'alinéa 27, après la seconde occurrence des mots :
« installations, »,
supprimer la fin de l’alinéa 27.
II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Une part des contributions financières versées par les détenteurs des déchets couvrent les activités liées au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent. »
III. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Au 4° le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 4° Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° 3 % par des représentants du Parlement désignés par le Président de leur assemblée respective. Les autres parlementaires élus dans le département sont destinataires, avant toute réunion de la commission, d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. » ;
« II. – Au premier alinéa du II du même article L. 5211‑43, les mots : « au titre d’un mandat local, » sont remplacés par le mot : « , ils ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Après l'alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :
« Ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.
« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.
« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m² »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le produit de la taxe sera affecté à l’ANAH (ou à l’agence France Territoires) sous réserve d’approfondissement des missions de l’Agence au profit des opérations de transformation bureaux / logement.
Elle serait due pour la possession de bureaux, y compris leurs dépendances immédiates et indispensables à l’activité projetée, y compris les locaux présentant ce caractère et détenus
par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics.
Son assiette serait surfacique. Elle comporterait les surfaces de stationnement de véhicules couvertes ou non, annexées auxdits locaux. Le tarif de la taxe, au mètre carré, serait PROGRESSIF de la 3e à la 5e année, puis stabilisée au-delà de celle-ci pour les années suivantes, à un niveau incitatif cependant au changement d’usage. Cette gradation comporterait donc 4 niveau de progressivité.
La taxe serait applicable dans un premier temps à la région IdF qui concentre la majeure partie des bureaux vacants. Toutefois, elle pourrait être étendue aux grandes métropoles ou, à titre de compromis, aux « métropoles à conseil d’arrondissement » dans la logique des lois dites PML de 1982.
Dans le contexte de l’application à la seule région IDF, le zonage en 3 secteurs de la TSB serait repris, à raison de la nécessité de moduler l’intensité de l’incitation à la transformation et de la traduire « du plus tendu au moins tendu ». En revanche, pour éviter la complexité du barème, la mise en place d’un tarif réduit ne parait pas souhaitable (sans quoi, tableau à 12 cases).
Nous proposons le barème suivant à titre indicatif (inspiré des propositions de 2011 et 2012, légèrement augmenté) :
| Vacance | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| 3e année | 34 | 19 | 10 |
| 4e année | 66 | 37 | 15 |
| 5e année | 95 | 60 | 25 |
| Au-delà | 130 | 100 | 45 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M – Les activités de réparation de biens. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».
b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;
ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus » sont insérés les mots : « ou autocar » ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.
2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - À l’alinéa 84, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« de bâtiment et ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »
les mots :
« au 1er janvier 2021 ».
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – Substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :
« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. ».
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »
Supprimer les alinéas 49 à 53.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 49 à 53.
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »
I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à évaluer la pertinence des démarches administratives à effectuer lors des demandes d’hébergement d’urgence auxquelles les victimes de violences conjugales sont confrontées lorsqu’elles quittent leur département de résidence.
Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« définie à l’article L. 1231‑1-1 ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Le transfert à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1-1 de l’ensemble des services organisés par la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article intervient dans un délai convenu entre ces dernières. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »
Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée.
« Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports est nommé président du conseil d’administration. »
Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le vote du budget d’investissement de l’agence est soumis à l’avis préalable du Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations nécessaires à la prise des délibérations doivent préalablement être communiquées aux membres du conseil d’administration dans un délai raisonnable avant le jour du vote. À défaut, le vote est reporté. » »
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, ».
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « de régions, » ;
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, la région institue un taux unique sur l’ensemble du ressort territorial de la communauté de communes à laquelle elle s’est substituée ou des taux différenciés sur le ressort territorial des communes qui organisent partiellement des services de mobilités. » ;
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis A (nouveau) Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :« qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. »
Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° bis A Le II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre Ile-de-France mobilités et les organismes de recouvrement. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les syndicats mixtes mentionnés l’article L. 1231‑10 du code des transports peuvent, en lieu et place de leurs membres, instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans les mêmes conditions, dès lors qu’ils organisent effectivement des services publics réguliers en application de l’article L. 1231‑11 du même code. »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de l’organe compétent de l’établissement public »
les mots :
« , de l’organe compétent de l’établissement public ou du conseil régional lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou du conseil régional lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, elle peut également instaurer le versement mobilité au taux de 0,3 % maximum des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code dans le ressort territorial des communes qui ont conservé l’organisation d’un service régulier de transport public de personnes. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité pour l’ensemble du territoire régional a déjà été réalisée à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région dispose d’un délai de trois ans à compter de cette date pour engager la procédure décrite à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« La région peut, notamment au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et les établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« ans »
insérer les mots :
« présentée aux comité des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5 ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les signataires du contrat peuvent décider à tout moment de le réviser. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , pouvant aller jusqu’à la gratuité, ».
II. – Au même alinéa, après le mot : « mentionnée », substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au 1° du I de ».
L’article L. 2333‑68 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement mobilité ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ». »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le respect des conditions d’aptitude est conditionné par la réussite d’un examen théorique et par le suivi d’une formation pratique devant être réalisée dans les 12 mois suivant la réussite à l’examen théorique. »
II. – En conséquence :
1° Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est ainsi modifié : »
2° Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 1° Après le mot... (le reste sans changement). »
I. - L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Le 4° bis du I est supprimé.
2° Le II est complété par l’alinéa suivant :
« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports. »
II. - L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par la phrase suivante : « Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. »
Les équipements de recharge pour les véhicules électriques et hybrides qui sont rattachés au point de livraison électrique d’un bâtiment peuvent utiliser toutes technologies disponibles dans la mesure où ces dernières garantissent un haut niveau de sécurité.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des peines complémentaires »
« Art. L. 1633‑1. – La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, l’une des peines prévues à l’article 131‑6 du code pénal. »
L’article L. 1632‑2-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé et après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « pour garantir la protection des usagers » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une convention est conclue entre les autorités organisatrices de mobilité, le représentant de l’État dans le département, et les services compétents des forces de l’ordre pour l’organisation des modalités de déport permanent des images temps réel aux forces de l’ordre ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2241‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑2. – Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529‑4 du code de procédure pénale.
« Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
« Sur l’ordre de l’officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, ainsi que pendant le temps nécessaire à sa présentation à l’officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition des agents agréés mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1. La violation de ces obligations est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
L’article L. 1632‑2-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « La convention peut notamment limiter les moments auxquels la transmission d’images en direct est effectuée. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré l’alinéa suivant :
« Ces agents peuvent, dans les gares, stations, et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑2. – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2261‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés au même article L. 2261‑1, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité mentionnés audit article L. 2261‑1. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou de leurs abords, ou des véhicules de transport public de personnes ou de leurs abords.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
L’alinéa 5 est ainsi rédigé :
« Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ou les agents d’une entreprise de sécurité privée qu’il missionne et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure, ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ».
Les alinéa 7 à 11 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2251‑1-2. – La Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2261‑1 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.
« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »
Le premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire".
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.
I. – Après l'article L. 2141-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1-1. – En région Ile-de-France, nonobstant les dispositions de l’article L. 2101-1, la société SNCF Mobilités est chargée de la préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. »
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2251‑6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’initiative ou à sa demande ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 3117‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
L’article L. 2141‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« I. – L’exécution de tous les services mentionnés à l’article L. 1241‑1 et créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit conformément aux règles applicables à cette date et selon les modalités définies ci-après.
« II. – Elle se termine :
« 1° Pour les services réguliers de transport routier : au plus tard le 31 décembre 2026. Un décret détermine les modalités selon lesquelles l’exécution de ces services sera progressivement assurée, entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, conformément aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑11 de manière à assurer la non-discrimination entre opérateurs publics et privés ;
« 2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;
« 3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;
« 4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d’échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024. »
Rédiger ainsi l'article 38 bis A :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262‑4. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains guidés en Ile-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens à l’article L. 2251‑1‑2 ».
2° Après la section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du présent code, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris
« Art. L. 1263‑3‑1. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile de France Mobilités et tout exploitant désigné ou potentiellement candidat à une procédure de mise en concurrence mise en œuvre par Ile de France Mobilités peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant
« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. »
3° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de service de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;
– Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251‑1‑2 du présent code » ;
– Au sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
b) L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :
– Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;
– Au 2°, après les mots : « de la SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de service de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;
– Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots « , dans celui des services réguliers de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France ».
– Au dernier alinéa, les références « , L. 2144‑2 et L. 2251‑1‑2 » introduites par l’article 33 de la présente loi sont remplacées par les références « , L. 2144‑2, L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2 ».
4° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « sections 2 et 3 », sont insérés les mots : « 3 bis » ;
b) Il est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° le non-respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19 du code des transports. »
5° L’article L. 2142‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la dixième phrase est ainsi rédigée :
« L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. »
b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées.
c) Avant le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités correspondant aux services dont l’exécution se termine dans les conditions fixées au II de l’article L. 1241‑6 du présent code sont comptablement séparées au plus tard cinq ans avant la date indiqué à ce même article. »
6° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Régulation
« Art. L. 2142‑16. – I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142‑3. À cette fin, elle émet un avis conforme sur les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue à l’article L. 2142‑3 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable.
« III. – L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la RATP assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.
« IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251‑1‑2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I.
« V. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour chacun des services dont l’exécution se termine dans les conditions fixées au II de l’article L. 1241‑6 du code des transports, en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I, au plus tard cinq ans avant la date indiquée à ce même article.
« VI. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.
« Art. L. 2142‑17. – I. – La Régie autonome des transports parisiens et Ile de France Mobilités soumettent pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure prévue à l’article L. 2142‑3, y compris l’activité mentionnée au III de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention dans les 3 mois suivant la saisine conjointe. Cet avis conforme »tient compte notamment de la juste rémunération du capital, des charges d’investissement et d’exploitation et d’une trajectoire de productivité correspondant à celle d’un gestionnaire d’infrastructure efficace.
« Les modalités d’examen par l’Autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.
« Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens et Ile de France Mobilités sont tenues de lui soumettre une nouvelle proposition.
« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte du montant de rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Art. L. 2142‑18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et qui sont détenues par ses services. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication
« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations visées au I aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu’aux agents d’Ile de France Mobilités.
« III. – L’article 226‑13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, d’informations mentionnées au I.
« Art. L. 2142‑19. La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non-discriminatoire des exploitants désignés par Ile-de-France Mobilités.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce document.
« Art. L 2142‑20. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »
Compléter l'alinéa 48 par la phrase suivante :
« Ces dispositions tiennent compte également d’une unicité des règles d’organisation du travail applicables aux conducteurs affectés à un même lieu d’activité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur tout ou partie d’un service de transport public routier de voyageurs dans la région Ile-de-France, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés affectés majoritairement au service transféré et concourant directement ou indirectement à la production du service transféré sont automatiquement transférés au nouvel employeur. »
Substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3111‑16‑5. – Le cessionnaire informe individuellement le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard trois mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire, si les délais de notification du contrat de service public le permettent. Le cessionnaire indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.
« Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. En cas de refus du salarié d’accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, sans donner lieu à indemnisation.
« Par exception, en cas de refus d’un employé de la Régie autonome des transports parisiens d’accepter le contrat proposé, les éventuelles indemnités relatives à la rupture du contrat, sont prises en charge par la Régie autonome des transports parisiens. La rupture du contrat entraine la perte des bénéfices associés au statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 du présent code. »
Substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3111‑16‑6. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111‑16‑1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de 15 mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.
« Lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas de la Régie Autonome des transports parisiens, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issues le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de 15 mois à compter de la date du transfert des contrats de travail. »
Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
« Art. L. 3111‑16‑13. – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail ne sont pas réunies et que survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport public autre que ceux opérés par la Régie Autonome des Transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur ».
« Art. L. 3111‑16‑14. – Les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :
« 1° Les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois ;
« 2° Les salariés amenés, du fait du changement d’attributaire, à changer de Convention collective de branche conservent le bénéfice de certaines dispositions issue de leur convention collective précédemment applicable à déterminer par décret. »
« Art. L. 3111‑16‑15. – Des accords de branche étendus conclus au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la convention collective nationale du transport routier de voyageurs fixent :
« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné « cédant », et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public opéré dans la région Île-de-France par d’autres opérateurs que la RATP ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalités et critères de désignation des salariés par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné ;
« 4° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés ;
« 5° Le sort des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages applicables à l’opérateur exploitant précédemment les services ;
« 6° Les modalités de maintien de la rémunération des salariés transférés. »
Après l’alinéa 56, insérer les alinéas suivants :
« IV bis. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par deux nouveaux articles L. 3311‑2 et L. 3311‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3311‑2. – Dans les cas où l’article L. 1224‑1 du Code du travail n’est pas applicable, lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de transport routier non-urbain de voyageurs ou sur un service de transport à la demande, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service concerné sont automatiquement transférés au nouvel employeur dans les conditions définies à l’article L. 3311‑3.
« Art. L. 3311‑3 – Un accord de branche étendu conclu au niveau de la convention collective nationale du transport routier de voyageurs fixe :
« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné « cédant », et, le cas échéant par le nouvel exploitant du service désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public non-urbain de voyageurs ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalités et critères de désignation des salariés par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné ;
« 4° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés ;
« 5° Le sort des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages applicables à l’opérateur exploitant précédemment les services ;
« 6° Les modalités de maintien de la rémunération des salariés transférés. »
Après l’article L. 3314‑2 du code des transports il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑2-1. – Afin d’assurer la continuité du service public, l’accès à l’emploi de conducteur de transport en commun et sa professionnalisation sont encouragés. Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 du code des transports et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la règlementation européenne. »
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Dans la section 2, avant l’article L. 1222‑2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe » ;
2° Dans la section 2, après l’article L. 1222‑7, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe » ;
« Art. L. 1222‑7‑1. – Par dérogation aux articles L. 1222‑2 à L. 1222‑7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7h00 et 9h00 et entre 17h00 et 19h00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.
« Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. ».
3° Après l’article L. 1222‑11, il est inséré un article L. 1222‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1222‑11‑1. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222‑7‑1, l’autorité organisatrice de mobilité impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de mobilité.
« L’autorité organisatrice de mobilité détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Règles applicables en Île-de-France ».
« Art. L. 2122‑14. –En région Île-de-France, il est interdit aux trains de fret ou de transport de marchandises de circuler entre 6h00 et 9h30 et entre 17h00 et 20h00. »
Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des litiges relatifs aux grands projets suivants : le Canal Seine-Nord Europe, l’Anneau des sciences dans la métropole de Lyon, les lignes ferroviaires Lyon-Turin, Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Nice-Marseille.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elle suppose une affectation à l’AFITF d’une part de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques d’un montant annuel minimum de 1,7 milliards d’euros. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elle suppose une affectation supplémentaire à l’AFITF de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à hauteur de 500 millions d’euros. »
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 5, 7 et 8 de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »
III. – En conséquence, après le mot :
« intervenu »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article, peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1-1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité définie à l’article L. 1231‑1‑1. Le conseil régional dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle ne souhaite pas organiser elle-même l’ensemble des services relevant de sa compétence, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 peut confier à la région, par convention dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, l’un ou plusieurs de ces cinq services. »
Après le mot :
« climatique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« et contre la pollution de l’air. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Cette planification peut être intégrée au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
Supprimer l’alinéa 104.
Rétablir le 19° bis de l’alinéa 100 dans la rédaction suivante :
« 19° bis La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ; ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; »
I. – Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée.
« Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports est nommé président du conseil d’administration. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° du... d’orientation des mobilités.
I. – Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° ... du... d’orientation des mobilités.
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations nécessaires à la prise des délibérations doivent préalablement être communiquées aux membres du conseil d’administration dans un délai raisonnable avant le jour du vote. À défaut, le vote est reporté. » »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le vote du budget d’investissement de l’agence est soumis à l’avis préalable du Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Dépenses totales | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
»
Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé :
« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ;
« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.
« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, ».
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le taux du versement mobilité peut être réduit dans le cas où une commune appartenant au ressort territorial ou une autorité organisatrice de la mobilité décide de mettre en place la gratuité totale des transports en commun. » ; »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le II du même article 2333‑67 est ainsi rétabli :
« II. – Dès lors qu’est instituée la gratuité totale des transports dans tout ou partie d’un ressort territorial, le taux de versement peut être réduit. »
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis B Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A Le deuxième alinéa du même II du même article L. 2531-6 est complété par les mots : « qui est partagé entre Île-de-France mobilités et les organismes de recouvrement » ; ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »
les mots :
« les aires urbaines de son territoire ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« , de l’existence d’un service régulier de transport public ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les syndicats mixtes mentionnés l’article L. 1231‑10 du code des transports peuvent, en lieu et place de leurs membres, instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans les mêmes conditions, dès lors qu’ils organisent effectivement des services publics réguliers en application de l’article L. 1231‑11 du même code. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Le contrat est conclu pour une durée de six ans et prévoit les modalités de sa révision. »
À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mot :
« avant toute évolution substantielle »
les mots :
« pour échanger notamment sur les évolutions ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :
« Lorsqu’elle le demande, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre. Le... (le reste sans changement). »
Substituer aux alinéas 7 à 13 les douze alinéas suivants :
« Art. L. 1215‑1. – S’appuyant sur les orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires visés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, la région élabore, à l’échelle de chaque bassin de mobilité, définis selon les modalités fixées à l’article 4 de la présente loi, avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport visés au L. 1231‑10 du code des transports et les départements présents sur ce bassin, un contrat opérationnel de mobilité. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale, l’État en tant que gestionnaire des routes nationales ou tout autre partenaire.
« Lorsqu’il existe un syndicat mixte de transport visé au L. 1231‑10 du code des transports qui couvre l’intégralité du bassin de mobilité, celui-ci élabore ce contrat avec la région et les mêmes partenaires, selon les mêmes modalités.
« Le contrat opérationnel de mobilité fixe les modalités de coordination des autorités organisatrices de la mobilité visées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 et des gestionnaires de réseaux de transport, et la continuité des services de mobilité, notamment aux différents pôles d’échange multimodaux visés aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3.
« Il intègre au moins les points suivants :
« 1° Les modalités de coordination des différentes formes de mobilité et l’intermodalité, sur les plans de l’offre, des horaires, de la tarification, de l’information, de la billettique multimodale et des systèmes de mobilité comme un service et de l’accueil du public, avec un point d’attention pour le parcours des personnes à mobilité réduite ;
« 2° La création, l’aménagement, le niveau de service, la qualité d’accueil et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux, de parcs P+R, de réalisation de voies réservées pour les transports en communs et le covoiturage et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de rabattement et de diffusion associé à ces pôles ;
« 3° La qualité de service et la gestion des situations dégradées pour assurer au quotidien la continuité du service rendu.
« 4° le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;
« Le contrat précise les résultats attendus et les indicateurs de suivi.
« Il précise, le cas échéant les procédures communes, les modalités de collaboration, les outils partagés et, le cas échéant, les délégations de services visés au premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports. Un bilan est effectué chaque année.
« Le contrat est révisé au plus tard tous les trois ans.
« Les autorités signataires du contrat rendent compte conjointement, chaque année, sur le bassin de mobilité, des améliorations apportées en matière de qualité et continuité du service rendu au quotidien. Le compte-rendu prend la forme au moins d’une conférence publique, ouverte au minimum aux citoyens, aux associations représentant les usagers, aux principaux employeurs et générateurs de déplacements. Les opérateurs privés de solutions de mobilité sont invités. ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et d’un bilan annuel, présentés »
le mot :
« présentée ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité veille à ce que les gestionnaires de transports collectifs publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements scolaires. »
Après l’alinéa 80, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l'article L. 4251-1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma identifie les zones d’activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires. » ;
« 1° ter Le septième alinéa de l'article L. 4251-1 est complété par la phrase suivante : « Les règles générales définissent les conditions dans lesquelles les sites logistiques existants sont préservés, regroupés et développés autour des axes de transport structurants ».
À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« peut également délimiter »
le mot :
« délimite ».
Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».
Après l’article L. 111‑19 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art L 111‑19‑1. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 m², les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise foncière objet de la demande d’autorisation de construire ».
L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, le syndicat des transports d'Ile-de-France, peuvent subordonner l'accès des personnes de nationalité étrangère à la réduction tarifaire mentionnée au premier alinéa à une condition de régularité de leur séjour en France »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
À la première phrase de l’article L. 1113‑1 du code des transports, les mots : « du Syndicat des transports d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public Île-de-France Mobilités ».
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au 1° du I de ».
L’article L. 2333‑68 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement mobilité ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , les opérateurs de voitures avec chauffeur et les opérateurs de covoiturage ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le point d’accès national fournit régulièrement des éléments d’informations aux entités fournissant des données quant à l’utilisation de celles-ci et en particulier l’identité des entités utilisatrices de ces données. »
I. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 411‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑8. – Les autorités publiques compétentes en matière de pouvoir de police de la circulation établissent sous forme numérique et publient en ligne les arrêtés pris au titre de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que certains des arrêtés pris au titre des articles L. 411‑1 à L. 411‑5‑1 du code de la route et concernant des itinéraires prioritaires en raison d’un niveau de trafic ou de risque et portant sur les voies du domaine public routier national et départemental. La liste des types d’arrêtés concernés, les modalités de publication, ainsi que les caractéristiques des itinéraires prioritaires sont définies par décret.
« Toutefois, les informations contenues dans les arrêtés de police concernant les autoroutes et les routes nationales sont rendues accessibles dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation. »
« II. – Le I entre en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.
« III. – Un décret fixe le délai à l’issue duquel les dispositions du I s’appliquent aux arrêtés pris avant son entrée en vigueur et ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation. »
À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« service »,
insérer les mots :
« numérique multimodal ».
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées. »
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation, elle est informée en amont par l’autorité investie du pouvoir de circulation et donne son accord à la création des voies dédiées ».
Supprimer cet article.
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 fixent la proportion minimale des autocars neufs affectés à des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, permettant l’emport de vélos non démontés.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs permettant l’emport de vélos non démontés. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservation. »
Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
Au dernier alinéa du II de l’article L. 111‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé ».
I. – L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.
II. – L’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑6-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son » ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. » ».
Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :
« III ter. – Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le titre du chapitre est ainsi rédigé :
« Conduite après usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite et de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;
« 2° À la première phrase du I de l’article L. 235‑1, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».
L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.
« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2251‑6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’initiative ou à sa demande ».
Substituer aux alinéas 7 à 11 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2251‑1‑2. – La Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2261‑1 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.
« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »
Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
Au septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ou les agents d’une entreprise de sécurité privée qu’il missionne et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure, ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par la phrase suivante : « Les agents assermentés et formés à l’environnement et aux contraintes spécifiques des transports, agissant pour le compte de l’exploitant du service de transport » ; »
Substituer aux alinéas 7 à 11 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2251‑1‑2. – la Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2261‑1 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.
« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »
Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Des peines complémentaires
« Art. L. 1633‑1. – La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, l’une des peines prévues à l’article 131‑6 du code pénal. »
I. – Après l’article L. 2141‑1 du code des transports, il est rétabli un article L. 2141‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2. – En région Île-de-France, nonobstant les dispositions de l’article L. 2101‑1, la société SNCF Mobilités est chargée de la préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Après le mot :
« Mobilités »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« facilitent sur leur ressort territorial, la mobilité des services de secours et des forces de police dans l’exercice de leur mission. »
En cas de manquement aux obligations de communication des informations à la charge des autorités organisatrices de la mobilité lors de la passation, de l’attribution ou de l’exécution d’un contrat de service public de transport de voyageurs, telles que définies par le code des transport et le code de la commande publique, l’entreprise de transport ou le gestionnaire d’infrastructure qui a été lésé a droit au versement d’une indemnité dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pour autant dépasser 15 000 €.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
Compléter l'alinéa 48 par la phrase suivante :
« Ces dispositions tiennent compte également d’une unicité des règles d’organisation du travail applicables aux conducteurs affectés à un même lieu d’activité. »
Substituer aux alinéas 5 à 39 les deux alinéas suivants :
« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3111‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur tout ou partie d’un service de transport public routier de voyageurs dans la région Ile-de-France, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés affectés majoritairement au service transféré et concourant directement ou indirectement à la production du service transféré sont automatiquement transférés au nouvel employeur. »
Substituer aux alinéas 20 et 21 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3111‑16‑5. – Le cessionnaire informe individuellement le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard trois mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire, si les délais de notification du contrat de service public le permettent. Le cessionnaire indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.
« Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. En cas de refus du salarié d’accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, sans donner lieu à indemnisation.
« Par exception, en cas de refus d’un employé de la Régie autonome des transports parisiens d’accepter le contrat proposé, les éventuelles indemnités relatives à la rupture du contrat, sont prises en charge par la Régie autonome des transports parisiens. La rupture du contrat entraîne la perte des bénéfices associés au statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 du présent code. »
Substituer à l'alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3111‑16‑6. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111‑16‑1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.
« Lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas de la Régie autonome des transports parisiens, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issues le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Avant l’article L. 1222‑2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe » ;
2° Après l’article L. 1222‑7, sont insérés une sous-section 2 et un article L. 1222-7-1 ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe ».
« Art. L. 1222‑7‑1. – Par dérogation aux articles L. 1222‑2 à L. 1222‑7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7h00 et 9h00 et entre 17h00 et 19h00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.
« Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. » ;
3° Après l’article L. 1222‑11, il est inséré un article L. 1222‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1222‑11‑1. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222‑7‑1, l’autorité organisatrice de mobilité impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de la mobilité.
« L’autorité organisatrice de la mobilité détermine par convention, avec l’entreprise de transports, les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »
I. – Au début de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code des transports est ajoutée une sous-section 1 intitulée :
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe ».
II. – À la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code des transports est complété par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe ».
« Art. L. 1222‑7-1. – Par dérogation aux articles L. 1222‑2 à L. 1222‑7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7h00 et 9h00 et entre 17h00 et 19h00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.
Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. ».
III. – Après l’article L. 1222‑11 du code des transports, il est inséré un article L. 1222‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1222‑11‑1. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222‑7-1, l’autorité organisatrice de transports impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de transports.
« L’autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. ».
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A la première phrase de l’article L. 1324-7 du code des transports, les mots « quarante-huit » sont remplacés par les mots « soixante-douze ».
Chapitre V : Simplifier l’instruction des projets et rationaliser les voies de recours juridiques
« Art. – I. – Dans le cadre de l’instruction par l’administration de la demande d’autorisation d’un projet de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis aux prescriptions du Code l’environnement, l’ensemble des délais d’examen préalable, d’enquête publique, de consultations et d’élaboration de la décision finale n’excède pas dix mois.
« II. – L’ensemble des décisions que l’administration est amenée à prendre au cours de l’instruction du projet et à la suite, le cas échéant, de la déclaration d’utilité publique, est soumis au principe de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation.
« III. – L’article L. 126‑1 du code de l’environnement est abrogé.
« IV. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation prise en application de dispositions du code de l’environnement est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice à son bénéficiaire, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui allouer des dommages et intérêts.
« V. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation prise en application de dispositions du code de l’environnement est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice à son bénéficiaire, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui allouer des dommages et intérêts.
« La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
« VI. – Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
« Lorsque la requête est dirigée contre un projet de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages autorisés en application de dispositions du code de l’environnement, le montant de l’amende ne peut excéder 10 000 euros.
« Art. . – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des litiges relatifs aux grands projets suivants : le Canal Seine-Nord Europe, l’Anneau des sciences dans la métropole de Lyon, les lignes ferroviaires Lyon-Turin, Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Nice-Marseille. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné à l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elle suppose une affectation à l’AFITF d’une part de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques d’un montant annuel minimum de 1,7 milliards d’euros. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elle suppose une affectation supplémentaire à l’AFITF de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à hauteur de 500 millions d’euros. »
Supprimer l’alinéa 123.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »
III. – En conséquence, après le mot :
« intervenu »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité définie à l’article L. 1231‑1‑1. Le conseil régional dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
Après le mot :
« climatique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« et contre la pollution de l’air. »
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Cette planification peut être intégrée au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
Substituer aux alinéas 115 à 119 les trois alinéas suivants :
« 19° bis La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ; ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle ne souhaite pas organiser elle-même l’ensemble des services relevant de sa compétence, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 peut confier à la région, par convention dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, l’un ou plusieurs de ces cinq services. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, ».
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le II du même article L. 2333‑67 est ainsi rétabli :
« II. – Dès lors qu’est instituée la gratuité totale des transports dans tout ou partie d’un ressort territorial, le taux de versement peut être réduit. »
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement mobilité ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ». »
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis B Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ; ».
II. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A Le deuxième alinéa du même II du même article L. 2531‑6 est complété par les mots : « qui est partagé entre Île-de-France mobilités et les organismes de recouvrement » ; ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »
les mots :
« les aires urbaines de son territoire ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« , de l’existence d’un service régulier de transport public ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mot :
« avant toute évolution substantielle »
les mots :
« pour échanger notamment sur les évolutions ».
Au début de l’alinéa 26, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’elle le demande, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre. »
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité veille à ce que les gestionnaires de transports collectifs publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements scolaires. »
Après l’alinéa 87, insérer les trois alinéas suivants :
« IV ter. – A. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma identifie les zones d’activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires. ».
« B. – Le septième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par la phrase suivante : « Les règles générales définissent les conditions dans lesquelles les sites logistiques existants sont préservés, regroupés et développés autour des axes de transport structurants ».
Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. –Au a du 4° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « , aéroportuaire ou logistique ». »
Après l’alinéa 88, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 111‑19, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 111‑19‑1. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 m², les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise foncière objet de la demande d’autorisation de construire ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. »
À l’alinéa 92, substituer aux mots :
« peut également délimiter »
le mot :
« délimite ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »