| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 923 818 632 € | -1 923 463 622 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réparation en faveur des victimes de guerre | 1 548 764 077 € | 1 548 424 077 € |
| programme (création) | Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation | 375 054 555 € | 375 039 545 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 923 818 632 € | -1 923 463 622 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réparation en faveur des victimes de guerre | 1 548 764 077 € | 1 548 424 077 € |
| programme (création) | Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation | 375 054 555 € | 375 039 545 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 923 818 632 € | -1 923 463 622 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réparation en faveur des victimes de guerre | 1 548 764 077 € | 1 548 424 077 € |
| programme (création) | Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation | 375 054 555 € | 375 039 545 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -41 347 998 € | -41 332 988 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Liens entre la nation et son armée | 41 347 998 € | 41 332 988 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 923 818 632 € | -1 923 463 622 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réparation en faveur des victimes de guerre | 1 549 764 077 € | 1 548 424 077 € |
| programme (création) | Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation | 374 054 555 € | 375 039 545 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 923 818 632 € | -1 923 463 622 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réparation en faveur des victimes de guerre | 1 549 764 077 € | 1 549 424 077 € |
| programme (création) | Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation | 374 054 555 € | 374 039 545 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 923 818 632 € | -1 923 463 622 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réparation en faveur des victimes de guerre | 1 549 764 077 € | 1 549 424 077 € |
| programme (création) | Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation | 374 054 555 € | 374 039 545 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les 12 alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :
« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complétée par un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».
Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.
« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.
« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.
« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.
« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.
« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.
« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est rétabli un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui
attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;
2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »
Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑00 B ainsi rédigé :
« Art. 209 – 00 B. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.
« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.
« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.
« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.
« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.
« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »
Après l’article 209 B du code général des impôts, l’article 209 C est ainsi rétabli :
« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui
attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».
I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »
I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les vélos de tous types. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».
L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 ans titulaires de la carte du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - À compter du 1er janvier 2023, le nombre : « 74 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 73 ».
B. – À compter du 1er janvier 2024, le nombre : « 73 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 72 ».
C. – À compter du 1er janvier 2025, le nombre : « 72 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 71 ».
D. – À compter du 1er janvier 2026, le nombre : « 71 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 70 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 est ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :
« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;
« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route ;
« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.
« III. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.
« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :
« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;
« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route ;
« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.
« III. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.
« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;
2° À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;
3° À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;
4° À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis La troisième colonne du tableau du second alinéa du C est ainsi modifiée :
« – À la quatrième ligne, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C ».
Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑15‑1. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »
Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑15‑1. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
III. – L’article du code des douanes modifié par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
IV. – La loi 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifié par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
V. – L’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est abrogé.
VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, remplacer « 2025 » par « 2022 »
2° Au septième alinéa, remplacer « 2035 » par « 2022 »
3° Au sixième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »
4° Au septième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »
5° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
Dans l’année suivant la mise en œuvre de ce projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, sur son montant, sa pérennité, son action et sur l’opportunité de son rattachement à la mission anciens combattants du fait de l’évolution de la population des anciens combattants qui tendent désormais à être également d’anciens cotisants de cet établissement public.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2021 ou qui versent en 2022, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la loi n° du de finances pour 2022 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2021 ou qui procèdent en 2022 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2021 ou qui ne mettent pas en place en 2022, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2022, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, sont sanctionnées d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.
VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ont déclaré pour l’année 2021 des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % ne peuvent bénéficier :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – Les entreprises ayant prouvé la substance économique de leur activité dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % peuvent déroger au I. La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2021 ou qui ne mettront pas en place en 2022 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.
III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats ;
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :
« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 € » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :
« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 € » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 14.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les plus‑values sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615‑2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
I. – À l’alinéa 73, substituer aux mots :
« est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020 »
les mots :
« correspond au montant de l’exercice 2018 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 75 à 80.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le même article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le ministre chargé des anciens combattants organise tous les deux ans une concertation tripartite chargée d’examiner l’évolution de la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité par rapport à celle de l’indice des prix à la consommation hors tabac. » »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des anciens combattants organise tous les deux ans une concertation tripartite chargée d’examiner l’évolution de la valeur du point d'indice de pension militaire d’invalidité par rapport à celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
« 2° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau ; ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et d’au moins un représentant du conseil de la vie sociale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« handicap »
insérer les mots :
« et d’au moins un représentant du conseil de la vie sociale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours à compter de son adoption. » ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 194‑1, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° *** du *** relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ». »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
III. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l'alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10, 36 et 42.
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« minimale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« « Ce rapport doit donner lieu à un débat suivi d’un vote à l’Assemblée nationale et au Sénat. » »
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 19.
Supprimer l'alinéa 44.
Après le mot :
« portent »,
supprimer la fin de l'alinéa 34.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 5.
Au premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « , s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » sont remplacés par les mots : « comme le montant total des crédits ouverts par le projet de loi de finances ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« analysant »,
insérer les mots :
« la composition de la dette afin de différencier la partie provenant des déficits publics primaires et celle provenant de la charge d’intérêt, ».
II. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport détaille l’ensemble des hypothèses retenues pour analyser la soutenabilité de la dette, ainsi que les données économiques ayant conduit à ces choix. »
II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut donner lieu »,
les mots :
« donne lieu ».
Aux alinéas 26 et 27, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« ou du Parlement ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10, 38 et 44.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« minimale ».
À l’alinéa 54, après le mot :
« débat »,
insérer les mots :
« suivi d’un vote ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5 – Les charges budgétaires de l’État comprennent :
« 1° Les dépenses d’investissement sont composées, d’une part, des dépenses de formation brute de capital fixe et, d’autre part, des dépenses ponctuelles ou régulières visant à garantir un modèle de développement durable et pérenne.
« 2° Les dépenses de fonctionnement sont composées des autres dépenses régulières visant à financer les services publics. »
Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces reports ne peuvent excéder 5 % du montant des crédits du programme ».
A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son » sont remplacés par les mots : « compétente sur la mission faisant l’objet du décret d’avance et la commission des finances de chaque assemblée font connaître leurs ».
Après le premier alinéa de l’article 40 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le début de son examen en commission à l’Assemblée nationale ne peut avoir lieu moins de 10 jours après le dépôt. »
L’article 43 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « programme » ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions budgétaires font l’objet d’un examen dans une commission mixte composée de membres de la commission permanente compétente sur le sujet et de membres de la commission des finances. Elles sont présentées par deux co-rapporteurs spéciaux, l’un provenant de la commission permanente compétente, l’autre de la commission des finances. »
À la fin du premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « , s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » sont remplacés par les mots : « comme le montant total des crédits ouverts par le projet de loi de finances ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« analysant »,
insérer les mots :
« la composition de la dette afin de différencier la partie provenant des déficits publics primaires et celle provenant de la charge d’intérêt, ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport détaille l’ensemble des hypothèses retenues pour analyser la soutenabilité de la dette, ainsi que les données économiques ayant conduit à ces choix. »
Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑2 ainsi rédigé :
« Art. 51‑2. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant les effets de la fongibilité asymétrique des crédits prévue à l’article 7 de la présente loi, sur l’externalisation de certaines missions de service public, sur la qualité du service public et sur son coût pour les finances publiques. »
Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑2 ainsi rédigé :
« Art. 51‑2. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant les effets de la mise en place de plafonds d’emploi dans la fonction publique d’État prévus à l’article 7 de la présente loi, sur la qualité du service public, sur l’externalisation des services publics et la qualité de l’emploi public. »
L’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans contrevenir à l’article 44 de la Constitution, le Gouvernement ne peut déposer, sur les lois de finances, aucun amendement tendant à ajouter des articles au texte soumis au Parlement. Pour le reste, il est astreint au délai de dépôt qui s’impose aux parlementaires. »
Après le 6° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La réalisation d’un rapport par session sur une thématique déterminée par un président de groupe parlementaire. »
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Son président est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq ans non renouvelable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« Quatre »
le mot :
« Deux »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le président de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales ;
« 6° Le président du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale »
I. – À l’alinéa 22, après le mot :
« Gouvernement »
insérer les mots :
« ou du Parlement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même insertion.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Le second alinéa du IV est supprimé ;
« d) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Pour une carrière accomplie, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
« IV ter. – Lorsque le IV et le IV bis s’appliquent à l’assuré, le pourcentage est égal à 85 %. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
« II. – 1° Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
« 2° Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2023 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, au IV bis de l’article L. 732‑63 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
« 2°Le 1° du II est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2024 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 732‑63 du même code est ainsi modifié :
« a) Au IV bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
« b) Les IV et IV ter sont supprimés.
« 2° Le 1° du III est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2026, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2026 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »
Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux de 12,8 % est porté à 22,8 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »
I. – À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 680 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :
2° L’article L. 1424‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « du service d’incendie et de secours » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les personnels administratifs, techniques et spécialisés ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».
« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »
Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :
« a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. » ; »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.
Ce rapport a pour objectifs de présenter les résultats de la consolidation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance apparue en 2016, d’en évaluer les incidences financières et l’opportunité de faire évoluer à nouveau ce dispositif.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la loi de 1996 sur la départementalisation des services d’incendie et de secours.
Ce rapport a pour objectifs de présenter le rôle respectif de l’État, des départements et des communes et établissements publics de coopération intercommunale dans cette nouvelle organisation, la situation financière, matérielle et d’entretien des services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’une analyse du coût des interventions et des montants alloués par les départements à leurs services départementaux d’incendie et de secours respectifs.
Substituer aux alinéas 4 à 20 les six alinéas suivants :
« Art. L. 333‑1. – I. – L’encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est soumise à autorisation préalable lorsqu’elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d’une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d’une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.
« Pour la qualification de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d’une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.
« Sont prises en compte dans l’appréciation de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II les opérations telles que les cessions, les apports, les modifications de la répartition des parts au profit d’un membre ou d’un tiers ainsi que les prises de participation supplémentaires au profit d’un membre ou d’un tiers. Sont également prises en considération les opérations de toute nature réalisées par une société mère ou au sein d’une telle société qui, par ses filiales, a la maîtrise d’une surface agricole excédant le seuil mentionné au même premier alinéa du présent II.
« III. – Le présent dispositif ne s’applique pas aux opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141‑1 et L. 143‑1 du présent code.
« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. »
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce »
les mots :
« du 1° de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4‑1. – Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« en deçà du quatrième degré de parenté. »
Substituer aux alinéas 21 à 33 les dix alinéas suivants :
« Art. L. 333‑3. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.
« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« Dans le délai de deux mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Les projets correspondant à des agrandissements excessifs au sens de l’article L. 333‑1 ne peuvent être autorisés.
« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
Rétablir le VI de l’alinéa 35 dans la rédaction suivante :
« VI. – Les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 333‑4-1. – Lorsqu’une prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du présent code, même sans prise de contrôle, résulte d’un investissement étranger en France, elle est considérée comme relevant des activités visées au 9° du II de l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Une telle prise de participation est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues aux articles L. 151‑1 à L. 151‑7 du même code.
« Lorsque cette prise de participation conduit à une prise de contrôle de la personne morale, elle est également soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 333‑2 dudit code. »
Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.
« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.
« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.
« En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture comme un fléau pour les paysanneries du Sud.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers sur le territoire national afin de mieux identifier ces derniers et de pouvoir comprendre leurs composants. Ce rapport étudie les actifs français fonciers, les différents éléments qui le composent (terres, plantations, améliorations, ouvrages, constructions,...) et leur part dans le total formé par le foncier.
Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique est complété par les mots : « ainsi que de l’implantation géographique des entreprises ».
Le II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique est abrogé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 9 200 000 € | 9 200 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -9 200 000 € | -9 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -103 750 € | -103 750 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 103 750 € | 103 750 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -9 200 000 € | -9 200 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 9 200 000 € | 9 200 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -103 750 € | -103 750 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 103 750 € | 103 750 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -9 200 000 € | -9 200 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 9 200 000 € | 9 200 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants, âgés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux veufs et aux veuves, âgés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Supprimer cet article.
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;
2° Après le b est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
Supprimer cet article.
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;
2° Après le b est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d'électricité et la contribution au service public de l'électricité. ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
II. – Au b quater de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « Les transports de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Le transport aérien. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;
b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :
« M. – Les prestations relatives :
« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
« N. – Les ventes à consommer sur place ;
« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;
2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. – Les articles 278‑0 bis et 279 du code général des impôts sont rétablis dans leur version antérieure à la présente loi.
III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Le transport aérien ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2021. »
2° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C, le g est rétabli dans la rédaction suivante :
« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2021. »
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. - La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.
Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 11.
I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 11.
Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».
II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».
II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 42 est ainsi modifié :
I. – À l’alinéa 15, après les mots :
« sont exonérées »,
insérer les mots :
« de manière partielle ou totale »
II. – À l’alinéa 16, remplacer les mots :
« est subordonnée à une »
par les mots :
« ainsi que son pourcentage sont décidées par ».
III.- Par conséquent, à l’alinéa 16, supprimer le mot :
« totalité ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité́ propre la perte de recettes due à l’exonération accordée au I de l’article 1478 bis du Code Général des Impôts. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. ».
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« exonérées »,
insérer les mots :
« de manière partielle ou totale ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« est subordonnée à une »
les mots :
« ainsi que son pourcentage sont décidées par ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« totalité de la ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« pendant une durée »
les mots :
« pour une durée maximale ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« est subordonnée à une »
les mots :
« ainsi que sa durée sont décidées par ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due à l’exonération accordée au I de l’article 1478 bis du code général des impôts. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – Le I entre en vigueur à compte du 1er janvier 2022.
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III du présent article, ne peuvent bénéficier :
1° Des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire au sein duquel l’entreprise est implantée :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats ;
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :
« Art 231 quater. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
« IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la DSU et du FSRIF, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
« VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2022. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
« X. Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
I. – Après le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.
« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement rend un rapport d’évaluation du dispositif, indiquant en particulier le nombre de bénéficiaires, au mois de septembre 2021. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût, la performance et les améliorations envisageables des actions en faveur des anciens combattants des opérations extérieures, examinant notamment la liste des opérations donnant droit à la carte du combattant et l’opportunité de la réviser.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement rend un rapport d’évaluation du dispositif, indiquant en particulier le nombre de bénéficiaires, au mois de septembre 2021. »
I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative pour 2020 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures
de l’État.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les
émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procéderont en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés tels que visés à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2020 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises et entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative pour 2020 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures
de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :
1° Des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative pour 2020 ;
2° Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. - Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats ;
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,5 % |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,7 % |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,5 % |
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :
« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;
« - 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Dans l’intitulé, substituer au mot :
« territoire »
le mot :
« territoires ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité local pour l’emploi s’attache également à identifier et à prioriser les activités qui participent au développement socio-économique du territoire. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« généralisation »,
le mot :
« pérennisation ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« à l’exception du I. de l’article 3 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8 de l’article 6.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dont dix d’entre eux correspondent aux territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, désignés dans les conditions définies à l’article 4 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« économiques »,
insérer les mots :
« complémentaires et ».
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« , tout en veillant à ce que les activités créées ne détruisent pas d’emplois locaux existants ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent II ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :
« Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est chargé (le reste sans changement ...) ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« du début de cette expérimentation ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« arrêté du ministre en charge de l’emploi »,
les mots :
« décret en Conseil d’État ».
Après le mot :
« expérimentation »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Après le mot :
« sur »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le prévisionnel de sa trajectoire d’embauche, de son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article de la présente loi. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« VII. – Les dispositions du présent titre de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2021. »
Au début de l’alinéa 9, ajouter la phrase suivante :
« Si, au terme de cette expérimentation, l’État décide la pérennisation du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » sous la forme d’une habilitation durable de territoires, les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’une part et de la présente loi d’autre part, seront habilités de plein droit sous réserve qu’ils continuent de satisfaire aux conditions fixées pour le projet. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et par les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.