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Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 548 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation375 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 548 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation375 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 548 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation375 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-41 347 998 €-41 332 988 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Liens entre la nation et son armée41 347 998 €41 332 988 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 549 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation374 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 549 764 077 €1 549 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation374 054 555 €374 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 549 764 077 €1 549 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation374 054 555 €374 039 545 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les 12 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complétée par un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est rétabli un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui 

attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑00 B ainsi rédigé :

« Art. 209 – 00 B. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°   du   de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, l’article 209 C est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui 

attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les vélos de tous types. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 10
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »


Article 29
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 ans titulaires de la carte du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À compter du 1er janvier 2023, le nombre : « 74 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 73 ».

B. – À compter du 1er janvier 2024, le nombre : « 73 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 72 ».

C. – À compter du 1er janvier 2025, le nombre : « 72 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 71 ».

D. – À compter du 1er janvier 2026, le nombre : « 71 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :

« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;

« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route ;

« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.

« III. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.

« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :

« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;

« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route ;

« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.

« III. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.

« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;

2° À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;

3° À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;

4° À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis La troisième colonne du tableau du second alinéa du C est ainsi modifiée :

« – À la quatrième ligne, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C ».


Article 31
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑15‑1. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑15‑1. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article du code des douanes modifié par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – La loi 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifié par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V. – L’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est abrogé.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 39
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, remplacer « 2025 » par « 2022 »

2° Au septième alinéa, remplacer « 2035 » par « 2022 »

3° Au sixième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »

4° Au septième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »

5° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »


Article 42
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la mise en œuvre de ce projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, sur son montant, sa pérennité, son action et sur l’opportunité de son rattachement à la mission anciens combattants du fait de l’évolution de la population des anciens combattants qui tendent désormais à être également d’anciens cotisants de cet établissement public.


Article 44
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2021 ou qui versent en 2022, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la loi n° du de finances pour 2022 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2021 ou qui procèdent en 2022 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2021 ou qui ne mettent pas en place en 2022, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2022, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, sont sanctionnées d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ont déclaré pour l’année 2021 des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % ne peuvent bénéficier :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – Les entreprises ayant prouvé la substance économique de leur activité dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % peuvent déroger au I. La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2021 ou qui ne mettront pas en place en 2022 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats ;

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
3 déc. 2021

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

«  a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ; 

« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; 

« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 € » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

«  a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ; 

« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; 

« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 € » ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 3
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
3 déc. 2021

Article 3 bis
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 4 quater
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

Supprimer les alinéas 4 à 14.


Article 5 quinquies
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les plus‑values sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11 bis
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615‑2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »


Article 12
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

I. – À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020 »

les mots :

« correspond au montant de l’exercice 2018 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

I. – Supprimer les alinéas 75 à 80.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 42
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 déc. 2021

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Le même article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le ministre chargé des anciens combattants organise tous les deux ans une concertation tripartite chargée d’examiner l’évolution de la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité par rapport à celle de l’indice des prix à la consommation hors tabac. » »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
3 déc. 2021

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé des anciens combattants organise tous les deux ans une concertation tripartite chargée d’examiner l’évolution de la valeur du point d'indice de pension militaire d’invalidité par rapport à celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Article 5 bis
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« 2° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement ;

« 7° Eau ; ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021

Article 5 ter
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Article 31 bis A
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et d’au moins un représentant du conseil de la vie sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : 

« handicap »

insérer les mots : 

« et d’au moins un représentant du conseil de la vie sociale ».

 


Article 34 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Article 49
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021

Article 49 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021
Après l'article 49 bis, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
2 déc. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours à compter de son adoption. » ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 194‑1, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° *** du *** relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ». »

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 nov. 2021
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 nov. 2021
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ; 

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 nov. 2021
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 nov. 2021
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10, 36 et 42.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« minimale ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« « Ce rapport doit donner lieu à un débat suivi d’un vote à l’Assemblée nationale et au Sénat. » »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 juil. 2021

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 19.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 juil. 2021

Supprimer l'alinéa 44.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
13 juil. 2021

Après le mot :

« portent »,

supprimer la fin de l'alinéa 34.


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

Supprimer l'alinéa 6.


Article 6
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

Supprimer l'alinéa 5.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « , s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » sont remplacés par les mots : « comme le montant total des crédits ouverts par le projet de loi de finances ».


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« analysant »,

insérer les mots :

« la composition de la dette afin de différencier la partie provenant des déficits publics primaires et celle provenant de la charge d’intérêt, ».

II. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport détaille l’ensemble des hypothèses retenues pour analyser la soutenabilité de la dette, ainsi que les données économiques ayant conduit à ces choix. »

II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut donner lieu »,

les mots :

« donne lieu ».


Article 12
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
9 juil. 2021

Aux alinéas 26 et 27, après le mot :

« Gouvernement »,

 insérer les mots :

« ou du Parlement ».


Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10, 38 et 44.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« minimale ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

À l’alinéa 54, après le mot :

« débat »,

insérer les mots :

« suivi d’un vote ».


Article 3 ter
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5 – Les charges budgétaires de l’État comprennent :

« 1° Les dépenses d’investissement sont composées, d’une part, des dépenses de formation brute de capital fixe et, d’autre part, des dépenses ponctuelles ou régulières visant à garantir un modèle de développement durable et pérenne.

« 2° Les dépenses de fonctionnement sont composées des autres dépenses régulières visant à financer les services publics. »


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces reports ne peuvent excéder 5 % du montant des crédits du programme ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son » sont remplacés par les mots : « compétente sur la mission faisant l’objet du décret d’avance et la commission des finances de chaque assemblée font connaître leurs ».


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 40 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le début de son examen en commission à l’Assemblée nationale ne peut avoir lieu moins de 10 jours après le dépôt. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « programme » ;

2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les missions budgétaires font l’objet d’un examen dans une commission mixte composée de membres de la commission permanente  compétente sur le sujet et de membres de la commission des finances. Elles sont présentées par deux co-rapporteurs spéciaux, l’un provenant de la commission permanente compétente, l’autre de la commission des finances. »

 


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « , s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » sont remplacés par les mots : « comme le montant total des crédits ouverts par le projet de loi de finances ».


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« analysant »,

insérer les mots :

« la composition de la dette afin de différencier la partie provenant des déficits publics primaires et celle provenant de la charge d’intérêt, ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport détaille l’ensemble des hypothèses retenues pour analyser la soutenabilité de la dette, ainsi que les données économiques ayant conduit à ces choix. »


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑2 ainsi rédigé :

« Art. 51‑2. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant les effets de la fongibilité asymétrique des crédits prévue à l’article 7 de la présente loi, sur l’externalisation de certaines missions de service public, sur la qualité du service public et sur son coût pour les finances publiques. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑2 ainsi rédigé :

« Art. 51‑2. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant les effets de la mise en place de plafonds d’emploi dans la fonction publique d’État prévus à l’article 7 de la présente loi, sur la qualité du service public, sur l’externalisation des services publics et la qualité de l’emploi public. »


Article 11 bis
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

L’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir à l’article 44 de la Constitution, le Gouvernement ne peut déposer, sur les lois de finances, aucun amendement tendant à ajouter des articles au texte soumis au Parlement. Pour le reste, il est astreint au délai de dépôt qui s’impose aux parlementaires. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réalisation d’un rapport par session sur une thématique déterminée par un président de groupe parlementaire. »


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 : 

« Son président est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq ans non renouvelable. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot : 

« Quatre »

le mot : 

« Deux »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Le président de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales ;

« 6° Le président du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – À l’alinéa 22, après le mot :

« Gouvernement »

insérer les mots :

« ou du Parlement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même insertion.

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;

« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article  L. 321‑5 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;

« c) Le second alinéa du IV est supprimé ;

« d) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Pour une carrière accomplie, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.

« IV ter. – Lorsque le IV et le IV bis s’appliquent à l’assuré, le pourcentage est égal à 85 %. » ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

« II. – 1° Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

« 2° Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :

« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2023 ;

« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.

« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, au IV bis de l’article L. 732‑63 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

« 2°Le 1° du II est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :

« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2024 ;

« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 732‑63 du même code est ainsi modifié :

« a) Au IV bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

« b) Les IV et IV ter sont supprimés.

« 2° Le 1° du III est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2026, dans les conditions suivantes :

« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2026 ;

« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux de 12,8 % est porté à 22,8 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 680 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 12
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
6 mai 2021

Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

2° L’article L. 1424‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « du service d’incendie et de secours » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les personnels administratifs, techniques et spécialisés ; ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »


Article 18
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
6 mai 2021

Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. » ; »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021

Article 21
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021

Article 22 A
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »


Article 40
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Ce rapport a pour objectifs de présenter les résultats de la consolidation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance apparue en 2016, d’en évaluer les incidences financières et l’opportunité de faire évoluer à nouveau ce dispositif.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la loi de 1996 sur la départementalisation des services d’incendie et de secours.

Ce rapport a pour objectifs de présenter le rôle respectif de l’État, des départements et des communes et établissements publics de coopération intercommunale dans cette nouvelle organisation, la situation financière, matérielle et d’entretien des services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’une analyse du coût des interventions et des montants alloués par les départements à leurs services départementaux d’incendie et de secours respectifs.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 mai 2021

Substituer aux alinéas 4 à 20 les six alinéas suivants :

« Art. L. 333‑1. – I. – L’encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est soumise à autorisation préalable lorsqu’elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d’une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d’une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.

« Pour la qualification de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d’une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.

« Sont prises en compte dans l’appréciation de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II les opérations telles que les cessions, les apports, les modifications de la répartition des parts au profit d’un membre ou d’un tiers ainsi que les prises de participation supplémentaires au profit d’un membre ou d’un tiers. Sont également prises en considération les opérations de toute nature réalisées par une société mère ou au sein d’une telle société qui, par ses filiales, a la maîtrise d’une surface agricole excédant le seuil mentionné au même premier alinéa du présent II.

« III. – Le présent dispositif ne s’applique pas aux opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141‑1 et L. 143‑1 du présent code.

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. »


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce »

les mots :

« du 1° de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4‑1. – Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret. » 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« en deçà du quatrième degré de parenté. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 21 à 33 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 333‑3. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.

« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« Dans le délai de deux mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée.

« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.

« Les projets correspondant à des agrandissements excessifs au sens de l’article L. 333‑1 ne peuvent être autorisés.

« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.

« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.

« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Rétablir le VI de l’alinéa 35 dans la rédaction suivante :

« VI. – Les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsqu’une prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du présent code, même sans prise de contrôle, résulte d’un investissement étranger en France, elle est considérée comme relevant des activités visées au 9° du II de l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Une telle prise de participation est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues aux articles L. 151‑1 à L. 151‑7 du même code.

« Lorsque cette prise de participation conduit à une prise de contrôle de la personne morale, elle est également soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 333‑2 dudit code. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.

« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.

« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.

« En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».


Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture comme un fléau pour les paysanneries du Sud.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers sur le territoire national afin de mieux identifier ces derniers et de pouvoir comprendre leurs composants. Ce rapport étudie les actifs français fonciers, les différents éléments qui le composent (terres, plantations, améliorations, ouvrages, constructions,...) et leur part dans le total formé par le foncier.

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 janv. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 2  de l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique est complété par les mots : « ainsi que de l’implantation géographique des entreprises ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
22 janv. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique est abrogé.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant9 200 000 €9 200 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-9 200 000 €-9 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-9 200 000 €-9 200 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant9 200 000 €9 200 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-9 200 000 €-9 200 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant9 200 000 €9 200 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants, âgés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux veufs et aux veuves, âgés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ». 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ». 


Article 3
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :


« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé : 

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ; 

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé : 

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ; 

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

 


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d'électricité et la contribution au service public de l'électricité. ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ; 

II. – Au b quater de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « Les transports de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Le transport aérien. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Les articles 278‑0 bis et 279 du code général des impôts sont rétablis dans leur version antérieure à la présente loi.

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé : 

« b quater. Le transport aérien ; » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2021. »

2° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C, le g est rétabli dans la rédaction suivante :

« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2021. »


Article 16
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. 

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. 

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. 

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. 

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. 

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. 

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

VII. - La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 21
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »


Article 27
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020

I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 42
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
30 oct. 2020

L’article 42 est ainsi modifié :
 
I. – À l’alinéa 15, après les mots :

« sont exonérées »,

insérer les mots :

« de manière partielle ou totale »

II. – À l’alinéa 16, remplacer les mots :

« est subordonnée à une »

par les mots :

« ainsi que son pourcentage sont décidées par ».

III.- Par conséquent, à l’alinéa 16, supprimer le mot :

« totalité ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité́ propre la perte de recettes due à l’exonération accordée au I de l’article 1478 bis du Code Général des Impôts. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. ».

III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« exonérées »,

insérer les mots :

« de manière partielle ou totale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« est subordonnée à une »

les mots :

« ainsi que son pourcentage sont décidées par ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« totalité de la ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« pendant une durée »

les mots :

« pour une durée maximale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« est subordonnée à une »

les mots :

« ainsi que sa durée sont décidées par ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due à l’exonération accordée au I de l’article 1478 bis du code général des impôts. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compte du 1er janvier 2022.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 45
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 49
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III du présent article, ne peuvent bénéficier :

1° Des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire au sein duquel l’entreprise est implantée :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats ;

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.


Article 51
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art 231 quater. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la DSU et du FSRIF, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2022. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« X. Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 54
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement rend un rapport d’évaluation du dispositif, indiquant en particulier le nombre de bénéficiaires, au mois de septembre 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût, la performance et les améliorations envisageables des actions en faveur des anciens combattants des opérations extérieures, examinant notamment la liste des opérations donnant droit à la carte du combattant et l’opportunité de la réviser.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement rend un rapport d’évaluation du dispositif, indiquant en particulier le nombre de bénéficiaires, au mois de septembre 2021. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020

Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative pour 2020 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures

de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les 

émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procéderont en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés tels que visés à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2020 ;

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; 

c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ; 

d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Les grandes entreprises et entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative pour 2020 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures

de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :

1° Des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative pour 2020 ;

2° Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. - Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats ;

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable
N’excédant pas 800 000 € 0 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € 0,5 %
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,7 %
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1 %
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25 %
Supérieure à 10 000 000 €1,5 %


« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« - 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

Titre
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Dans l’intitulé, substituer au mot :

« territoire »

le mot :

« territoires ». 


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le comité local pour l’emploi s’attache également à identifier et à prioriser les activités qui participent au développement socio-économique du territoire. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« généralisation »,

le mot :

« pérennisation ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« à l’exception du I. de l’article 3 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8 de l’article 6.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dont dix d’entre eux correspondent aux territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, désignés dans les conditions définies à l’article 4 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« économiques »,

insérer les mots :

« complémentaires et ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Compléter l’alinéa 3, par les mots :

« , tout en veillant à ce que les activités créées ne détruisent pas d’emplois locaux existants ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent II ».


Article 5
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est chargé (le reste sans changement ...) ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Après le mot :

« compter »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« du début de cette expérimentation ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« arrêté du ministre en charge de l’emploi »,

les mots :

« décret en Conseil d’État ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Après le mot :

« expérimentation »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Après le mot :

« sur »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le prévisionnel de sa trajectoire d’embauche, de son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article de la présente loi. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« VII. – Les dispositions du présent titre de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Au début de l’alinéa 9, ajouter la phrase suivante :

« Si, au terme de cette expérimentation, l’État décide la pérennisation du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » sous la forme d’une habilitation durable de territoires, les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’une part et de la présente loi d’autre part, seront habilités de plein droit sous réserve qu’ils continuent de satisfaire aux conditions fixées pour le projet. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 sept. 2020

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et par les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020

Supprimer cet article. 


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent II ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020

Article 5
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.


Article 6
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020

Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser le nombre de territoires qui pourraient être habilités dans le cadre de la deuxième étape de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la même loi.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est d’évaluer la durée nécessaire à la bonne conduite de l’expérimentation prévue à l'article 4 de la même loi.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de prolonger la durée totale de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la même loi à huit ans.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser les moyens financiers mis en oeuvre afin d’assurer la bonne conduite de l’expérimentation. Ce rapport évalue notamment le financement d’une partie des moyens nécessaires en ingénierie des comités locaux mentionnés à l’article 4 de la même loi par le fonds d’expérimentation mentionné à l’article 5 de ladite loi.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 6000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 6000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence socialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 6000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 6000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence socialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots :

« , à l’exception des avions de tourisme. »


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. A. Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis - Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A - Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C - Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Section II : assiette de l’impôt

« Art. 885 D - L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E - L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I - Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis - Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter - I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L - Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5 : évaluation des biens

« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Art. 885 U - 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine
TARIF applicable
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 

 

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 8850 V bis - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 8850 V bis A - I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 8850 V bis B - L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis - I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Art. 885 W - I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 « Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. En conséquence, les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2017-1837 du 30décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis - Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A - Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C - Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Section II : assiette de l’impôt

« Art. 885 D - L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E - L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I - Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis - Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter - I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L - Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5 : évaluation des biens

« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Art. 885 U - 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine
TARIF applicable
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 

 

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 8850 V bis - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 8850 V bis A - I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 8850 V bis B - L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis - I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Art. 885 W - I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 « Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. En conséquence, les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017‑1837 du 30décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


Article 6
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et »

le mot :

« en ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 7
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».

Article 1
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
15 juin 2020

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année : 

« 2022 »

l’année : 

« 2021 ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
15 juin 2020

Supprimer l’alinéa 5.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. » 

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 juin 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 juin 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 juin 2020

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer le signe : « I. – ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 juin 2020

 Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« d’enfants »,

insérer les mots :

« ou de l’aide apportée en tant qu’aidant ».
 


🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et des gains de productivité ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéa 14 et 15.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 10 :

« Art. L. 111‑2‑1‑1. – La Nation assume pleinement son attachement à un système inéquitable de retraite qui, par son caractère injuste et le choix d’un financement individuel, renforce l’inégalité entre les sexes et entre les générations, unis dans la promesse d’une baisse inexorable de leur niveau de vie.
Elle encourage ceux qui peuvent y échapper à recourir à la retraite par capitalisation.

« La Nation assigne au système inéquitable de retraite les objectifs suivants :

« 1° Un objectif d’iniquité afin de garantir une inégalité entre les sexes et les générations ;

« 2° Un objectif de résorption de ce qu’il reste de solidarité de notre système de retraite, issu du Conseil National de la Résistance, de manière à aggraver les situations de pauvreté ;

« 3° Un objectif de dégradation du niveau de vie des retraités, et de versement d’une retraite bien inférieure aux revenus perçus pendant la vie active ;

« 4° Un objectif de contrainte accrue, obligeant les assurés à travailler plus longtemps, y compris lorsqu’ils exercent des métiers pénibles ;

« 5° Un objectif de maquillage des conditions de l’équilibre financier, destiné à faire croire à l’urgente nécessité d’une réforme et à préparer les esprits à la retraite par capitalisation ;

« 6° Un objectif d’individualisation des droits aux dépens des mécanismes de solidarité qui gouvernent notre système de retraite. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 111‑2‑1‑1. – La Nation assume pleinement son attachement à un système inéquitable de retraite qui, par son caractère injuste et le choix d’un financement individuel, renforce l’inégalité entre les sexes et entre les générations, unis dans la promesse d’une baisse inexorable de leur niveau de vie. Elle encourage ceux qui peuvent y échapper à recourir à la retraite par capitalisation. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« retraite »

insérer les mots :

« à prestations définies ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, aux première et seconde phrases de l'alinéa 6, à la seconde phrase de l'alinéa 11 et à l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« universel » 

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° Un objectif d’iniquité afin de garantir une inégalité entre les sexes et les générations ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« euro cotisé ouvre les mêmes »

les mots :

« heure travaillée ouvre des ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les mêmes droits pour tous »

les mots :

« des droits pour tous, dans le respect des spécificités des métiers et des sujétions de services publics, ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Un objectif de résorption de ce qu’il reste de solidarité de notre système de retraite, issue du Conseil national de la résistance, de manière à aggraver les situations de pauvreté ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« solidarité, »

insérer les mots :

« entre les générations et »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« interruption », 

insérer les mots :

« indemnisées ou non »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« d’enfants, »

insérer les mots :

« par la prise en compte des périodes de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« d’enfants, »

insérer les mots :

« par la prise en compte des périodes d’études et de formation ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« minimale »,

insérer les mots :

« égale à 85 % du salaire minimum de croissance net ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

 « , qu’ils aient ou non effectué une carrière complète. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« universel » 

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après la première occurrence du mot :

« retraite »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« garantit aux assurés concernés par des métiers pénibles, des carrières longues ou qui connaissent des difficultés en raison de leur état de santé ou de leur carrière, un droit à anticiper leur départ en retraite. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux »

les mots :

« d’amélioration du niveau de vie des ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après le mot :

« retraite »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« équivalente à 75 % des salaires perçus pendant la carrière ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après la première occurrence du mot :

« vie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« des retraités comparable à celui des actifs ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« satisfaisant »

le mot :

« digne ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

 « ou avec les revenus perçus par un conjoint décédé ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« À ce titre, sont mises en œuvre les conditions d’un versement des pensions de retraite du régime de la sécurité sociale dès le premier de chaque mois ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Un objectif de non-décrochage du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Un objectif de respect et de promotion de la vie en bonne santé pour les assurés, en leur permettant notamment de partir à la retraite à un âge décent ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Un objectif de promotion du temps libre en bonne santé, reconnu comme un temps librement consacré par le retraité à toutes les activités de son choix, et notamment à son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, sociale et familiale ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« minimum »,

insérer les mots :

« tenant compte de la pénibilité des emplois ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« minimum »,

insérer les mots :

« qui ne peut être supérieur à l’âge d’espérance de vie en bonne santé »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« minimum »

les mots :

« garantissant un départ en bonne santé ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après la première occurrence du mot :

« retraite »

supprimer la fin de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5° Un objectif de pérennité financière du système de retraite assuré par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« financier, »

insérer les mots :

« dans le respect de la justice sociale ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de parité du niveau de vie entre les retraités et les actifs. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de réduction du travail prescrit. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif d’égalité entre les femmes et les hommes. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de garantie d’un taux de remplacement des pensions à 75 % rapporté aux derniers salaires perçus ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de reconnaissance de la pénibilité des métiers et des carrières longues ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif garantissant une retraite calculée sur la base des meilleures années travaillées ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de justice sociale assurant la réduction des inégalités entre les assurés par la contribution de chacun à hauteur de ses moyens ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de progrès social garantissant la recherche constante d’une harmonisation vers le haut des droits à la retraite ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de renforcement des droits familiaux et conjugaux ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de participation des travailleurs. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de mise à contribution élargie des revenus, avec notamment la mise à contribution des revenus financiers, pour garantir les ressources du système. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«7  Un objectif de garantie à tous les agriculteurs retraités une pension au moins équivalente à 85% du SMIC net sur l’ensemble du territoire national.»

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Un objectif de gouvernance paritaire, tant au niveau du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle que des organes d’informations et d’analyse qui y sont associés ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« par décret »

les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III – Dans le cadre de la mise en place du système universel de retraite, les réserves financières constituées dans les régimes de base et complémentaire des professions indépendantes et libérales demeurent leur propriété et ne peuvent faire l’objet d’un transfert au bénéfice d’une caisse commune. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , à l’état de santé d’un proche ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Un objectif de dégradation du niveau de vie des retraités et de versement d’une retraite bien inférieure aux revenus perçus pendant la vie active ; »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° Un objectif de contrainte accrue, obligeant les assurés à travailler plus longtemps, y compris lorsqu’ils exercent des métiers pénibles ; ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 6° Un objectif d’individualisation des droits aux dépens des mécanismes de solidarité qui gouvernent notre système de retraite. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5° Un objectif de maquillage des conditions de l’équilibre financier, destiné à faire croire à l’urgente nécessité d’une réforme et à préparer les esprits à la retraite par capitalisation. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« retraite »

insérer les mots :

« à prestations définies ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« règles de calcul »

les mots :

« droits ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et d’un pilotage », 

les mots : 

« élargi et d’un pilotage paritaire ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il s’applique à tous les assurés dans le respect des spécificités des métiers et des sujétions liées à l’exercice d’une mission de service public. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux années :

« 2022 » et « 2004 »

les années :

« 2082 » et « 2064 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2062, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2044 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2061, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2043 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2060, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2042 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2059, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2041 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2058, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2040 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2057, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2039 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2056, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2038 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2055, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2037 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2054, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2036 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2053, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2035 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2052, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2034 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2051, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2033 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2050, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2032 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2049, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2031 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2048, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2030 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2047, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2029 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2046 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2028 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2045 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2027 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2044 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2026 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2043 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2042 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2041 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2023 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2040 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2022 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2039 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2038 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2037 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2036 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2018 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2035 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2017 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2034 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2016 ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2033 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2004 »

l’année :

« 2015 ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2032, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2014 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2031, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2013 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2030, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2012 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2029, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2011 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »

les mots :

« 2028, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2010 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux années :

« 2022 » et « 2004 »

les années :

« 2027 » et « 2009 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux années :

« 2022 » et « 2004 »

les années :

« 2025 » et « 2008 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux années :

« 2022 » et « 2004 »

les années :

« 2025 » et « 2007 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux années :

« 2022 » et « 2004 »

les années :

« 2024 » et « 2006 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux années :

« 2022 » et « 2004 »

les années :

« 2023 » et « 2005 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 6, substituer aux années :

« 2025 » et « 1975 »

les années :

« 2085 » et « 2035 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 2004 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 2003 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 2002 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 2001 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 2000 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1999 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1998 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1997 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1996 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1995 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1994 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1993 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1992 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1991 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1990 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1988 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1987 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1986 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1985 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1984 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1983 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1982 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1981 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1980 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1979 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1978 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1977 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

l'année :

« 1976 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Uniquement aux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2009 régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« universel » 

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions I ne s’appliquent pas aux assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 1975 »

L’année :

« 1989 ».


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Après le mot :

« général »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« sur la base des salaires perçus au cours d’une période de référence. Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 12.


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après le mot : 

« servies », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« sur la base des traitements afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus lors six derniers mois de traitement hors primes par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 20 à 29.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 20 à 24.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 20, substituer à la référence :
« chapitre VIII »
la référence :
« article L. 5558‑1 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 29 l’alinéa suivant :
« Art. L. 5558‑1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports bénéficient d’un droit à la liquidation anticipée de leur retraite. Ils ne sont pas soumis à l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Substituer aux alinéas 23 à 29 les alinéas suivants :
« Art. L. 5558‑1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports continuent de bénéficier des conditions de départ à la retraite fixées par les décrets du chapitre Ier du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 25 à 29.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« B. – Afin de prendre toute mesure visant à adapter les règles du système universel de retraite à la situation particulière des marins mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 5552‑1 du code des transports, une concertation est organisée avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales professionnelles du secteur, en ce qui concerne : »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 26, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« L’âge d’ouverture du droit à la retraite pour les marins relevant de l’article L. 5552‑4 du code des transports ne peut excéder cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation ; ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« 3° La gouvernance, l’organisation, les missions et les modalités de gestion du régime des marins sont confiées à l’Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) afin d’articuler son rôle avec le fonctionnement du système universel de retraite. »


Article 8
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 
À l’alinéa 8, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après la première occurrence du mot : 

« retraite », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« calculée en annuités sur la base des vingt-cinq meilleures années de salaire ou des six derniers mois de traitement hors primes. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :

« point »

le mot :

« trimestre ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres »

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« point »

le mot :

« trimestre ».


Article 9
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« point »

le mot :

« trimestre ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Après le mot : 

« selon »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« un taux égal à l’évolution du salaire moyen. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Après la deuxième occurrence du mot : 

« par », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : 

« le Parlement. »

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : 

« décret », 

les mots : 

« le Parlement ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer par deux fois aux mots : 

« un décret », 

les mots : 

« le Parlement ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« revenu » 

le mot :

« salaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« revenu »

le mot :

« salaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 5, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« point »

le mot :

« trimestre ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« établies par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale »,

les mots :

« conseil d’orientation des retraites ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« par décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 10
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette minoration peut toutefois être réduite pour l’assuré ayant accompli une carrière longue, ou l’assuré exposé pendant un nombre d’années déterminé par décret à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« équilibre », 

insérer le mot : 

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après le mot : 

« génération », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« en fonction de l’évolution des prévisions l’espérance de vie à la retraite des assurés et de l’évolution des prévisions de l’espérance de vie à 35 ans ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« des deux tiers »

les mots :

 « d’un centième »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des deux », 

les mots : 

« du ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

 « vie »

insérer les mots :

« sans incapacité ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« équilibre »,

insérer le mot : 

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« équilibre »

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences du mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« projeté »

le mot :

« constaté. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et en prenant en compte les projections du comité d’expertise indépendant précédemment mentionnées, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

 « comité d’expertise indépendant précédemment mentionnées »,

les mots : 

« conseil d’orientation des retraites ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 10, après le mot : 

« équilibre »,

insérer le mot : 

« financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 11
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après la seconde occurrence du mot :

« annuelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des salaires moyens. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».


Article 12
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 4, après le mot :

« gratuitement »,

insérer les mots :

« d’une simulation précise du montant de leur pension ainsi que ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 6 à 10.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».
 
 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».
 
 


Article 13
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’intitulé du chapitre III du titre Ier, substituer au mot :

« fonde »

le mot :

« fondé ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« huit ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 :

par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l'alinéa 6 :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« différents »

le mot :

« supérieurs ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 8, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi  n° du  pour une retraite universellement juste » ;

b) Il est complété par les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse. »

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est abrogé ;

2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

3° Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3, au quatrième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Les dispositions des II à VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

 

 « Section 4

 « Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-13. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Après le 5° bis de l’article L. 213-1 du même code, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; ».

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

 

 « Section 4

 « Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-13. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Après le 5° bis de l’article L. 213-1 du même code, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; ».

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est abrogé ;

2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

3° Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3, au quatrième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Les dispositions des II à VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 14
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 16
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».


Article 17
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en prenant en compte les inégalités de rémunérations entre les femmes et les hommes ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 5 par les mots  :

« après avis, pour les fonctionnaires servant dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, des organisations syndicales locales. 

 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 18
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« excéder »,

insérer les mots :

« soixante- ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 19
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« cent ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° À la seconde phrase du 1° , après le mot : « décret », sont insérés les mots : « après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ». »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° À la seconde phrase du 3° , après le mot : « décret », sont insérés les mots : « après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ». »


Article 20
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».


Article 21
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.


Article 22
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. - A la première phrase l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II. - En conséquence, à la même phrase, substituer à la seconde occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. - A l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 6, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. - A l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».


Article 23
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-deux »

le mot :

« soixante-dix ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 24
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute reprise d’activité professionnelle cumulée au service d’une retraite est conditionnée à une visite médicale d’aptitude. »


Article 25
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 12, substituer au mot :

« points »,

le mot :

« trimestres ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 26
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel » 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 11, après les deux occurrences du mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« points »,

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 20, après les deux occurrences du mot :

« équilibre »

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :

« points »,

le mot

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 22, substituer au mot :

« points »,

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« point »,

le mot :

« trimestre ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :

« points »,

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 30, après le mot :

« équilibre »

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 31, après les deux occurrences du mot :

« équilibre »

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 43, après le mot : 

« équilibre »,

insérer le mot : 

« financier ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la troisième phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le calcul »

les mots :

« la baisse »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 50, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 27
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 1, substituer au mot :

« points »,

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, après le mot :

« décret, »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« décret, »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 16, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« ,après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 28
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le calcul »

les mots :

« la baisse ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

II. - En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 29
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. - À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« décret, »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le calcul »

les mots :

« la baisse ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 30
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 31
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le risque d’invalidité imputable »

les mots :

« les risques d’invalidité et d’inaptitude imputables ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 32
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le calcul »

les mots :

« la baisse ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Que l’assuré ait été exposé aux ports de charges lourdes et aux postures pénibles, à des agents chimiques et aux vibrations mécaniques. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 33
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 À l’alinéa 6, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« universel »,

le mot :

 « inéquitable »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 À l’alinéa 13, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 34
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 A l’alinéa 1, après le mot :

« compte »

insérer les mots :

« des conditions de travail particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé des assurés ainsi que ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 35
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I.- À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

II.- En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 15, après les deux occurrences du mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 36
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et agents concourant à des missions publiques ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le droit à retraite des salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz mentionnées au I de l’article L. 723‑1, est déterminé à l’annexe 3 du décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 4, après le mot :

« impliquent »

insérer les mots :

« et des conditions de travail pénibles ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les organisations syndicales satisfaisant aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail fixent la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , après consultation des partenaires sociaux et organisations représentatives des professions concernées ». 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 6, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le calcul »

les mots :

« la baisse ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« pris »,

insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 12, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I.- À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, »

II.- En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 15, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 16, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 37
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 13, après les mots :

« par décret »

Insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la Fonction militaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 13, après le mot : « équilibre », ajouter le mot : « financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 16, après les mots :

« par décret »

Insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la Fonction militaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la Fonction militaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 27, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la Fonction militaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« retraite »

insérer les mots :

« à prestations définies ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 30.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 29, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction militaire, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 30, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 30, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction militaire, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 32, après le mot :

« décret, »

insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction militaire, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction militaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. - A l’alinéa 34, après le mot :

« État, »

insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction militaire, ».

II. - En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction militaire, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , après avis conforme du Conseil supérieur de la fonction militaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 37, après les mots :

« par décret »

Insérer les mots :

« après avis conforme du Conseil supérieur de la Fonction militaire ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4124‑1 du code de la défense est complétée par les mots : « ainsi que des projets de loi et des textes d’application relatifs au régime de retraite des militaires. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« Le Conseil supérieur de la fonction militaire, défini à l’article L. 4124‑1 du code de la défense, est obligatoirement consulté et rend un avis en amont de la rédaction de chaque décret d’application relatif à la mise en œuvre des dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :

« code »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 40, supprimer les mots : 

« antérieurement au 1er janvier 2025 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 38
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
I. - A l'alinéa 2, substituer aux mots :
 
« du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 de ce code »
 
les mots :
 
« de l’article L. 444‑5 du code des communes ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite de cinquante-deux ans prévu par ces dispositions, sous réserve d’accomplir ou d’avoir accompli la durée de services exigée par ces mêmes dispositions et par les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

III. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code »

les mots :

« ou de l’article L. 444‑5 du code des communes ».

IV. - En conséquence, à l’alinéa 15, après la première occurrence de la référence :

« III »,

insérer la référence :

« , III bis ».

V. - En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la seconde occurrence de la même référence.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 4 à 21.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 À l’alinéa 12, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 13, après le mot : 

« équilibre »,

insérer le mot : 

«  financier ».

 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 39
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2050 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Pour les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, la garantie d’un âge anticipé de départ à la retraite à taux plein fixé entre 55 ans et 60 ans suivant leur durée de service actifs et quelle que soit leur durée de service dans le régime. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« mentionné à ce même article »

Les mots :

« de soixante ans ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 1, après la troisième occurrence du mot :

« retraite »

insérer les mots :

« à prestations définies ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« recrutés avant le 1er janvier 2022 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer à la date :

« 2022 »

La date :

« 2092 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« 2022 »

Le mot :

« 2102 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

  A l’alinéa 2, substituer au mot :

« 2022 »

Le mot :

« 2042 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« 2022 »

Le mot :

« 2052 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 A l’alinéa 2, substituer au mot :

« 2022 »

Le mot :

« 2062 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

  A l’alinéa 2, substituer au mot :

« 2022 »

Le mot :

« 2072 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« 2022 »

Le mot :

« 2082 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« 2022 »

Le mot :

« 2032 ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 3 à 19.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 6, après le mot :

« équilibre »,

ajouter le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

 À l’alinéa 9, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 12, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 15, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 40
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« qui ne peut être inférieur à 85 % du montant mensuel net du salaire minimum de croissance »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après le mot :

« âge »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« de 60 ans. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 3, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 qui lui est applicable »

les mots :

« 60 ans ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« par décret »

les mots :

« par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5. 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 9, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel,  ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l'alinéa 15, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 41
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après consultation de l’ensemble des organisations professionnelles des travailleurs indépendants, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Pour les pensions de retraite liquidées avant le 1er janvier 2022, un décret peut fixer les conditions d’application du présent article. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 10, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après consultation de l’ensemble des organisations syndicales agricoles, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 10, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’habitation principale est également exclue du champ d’application du deuxième alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’habitation principale est également exclue du champ d’application du deuxième alinéa lorsque la durée de détention de sa résidence principale par le bénéficiaire est supérieure à une durée fixée par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article L 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 42
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 9 à 12.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 12, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 43
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 195‑4. – Donnent droit à l’attribution de points, dans des conditions fixées par décret sur la base d’un nombre annuel total de points au moins égal au nombre de points acquis sur la même période par un salarié rémunéré au salaire minimum de croissance, les périodes pendant lesquelles l’assuré a aidé ou assumé la charge : ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 6, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner la possibilité, pour les aidants ayant cessé partiellement ou intégralement leur activité pendant plus de cinq ans, de mettre en place un mécanisme d’attribution de points supplémentaires en fonction du nombre d’années passées à s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner les conditions dans lesquelles les assurés mentionnés à l’article L. 195‑4 pourraient prétendre à une liquidation anticipée de leur retraite. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 44
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 196‑1. – I. – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chacun des parents, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.

« Ce nombre de points est attribué forfaitairement pour chaque enfant, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 3, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une fraction fixée par décret »

les mots :

« 5 % au moins ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux trois occurrences du mot :

« points »,

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :

« B. - Les points sont partagés par moitié entre les deux parents. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents, dans un délai fixé par décret, les points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui a connu la période d’interruption la plus longue au moment de la naissance ou de l’adoption. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I.- À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II.- En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 8, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 14, substituer aux deux occurrences du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 45
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 5, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 46
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz continuent de bénéficier des règles fixées dans l’annexe 3 du décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 5, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 25, après la première occurrence de mot :

« décret, »,

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 42 et 43.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 47
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 6, après le mot :

« décret, »,

insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :

« montant minimal de points »

les mots :

« nombre minimal de trimestres ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 48
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 3, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Art. L. 194‑4. − Des points sont attribués, dans des conditions et limites définies par décret, pour les périodes... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 5, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, ».


Article 49
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«  1° De piloter le système universel de retraite en vue de garantir un niveau de vie des retraités comparable à celui des actifs »

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l'alinéa 6, substituer au mot :

« universel »

le mot :
« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l'alinéa 7, substituer au mot :

« universel »

le mot :
« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l'alinéa 9, substituer au mot : « universel »

le mot :
« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l'alinéa 11, substituer au mot :

« universel »

le mot :
« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 5 % »

le taux:

« 8 % ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le directeur général de la caisse nationale de retraite universelle est élu par le conseil d’administration »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 19 à 25.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :

« directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du signe :

« , »

le mot :

« et ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 21, substituer aux mots :

« ne disposant pas »

les mots :

« disposant ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l'alinéa 25, substituer au mot :

« universel »

le mot :
« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 50
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l'alinéa 3, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger l'alinéa 4 ainsi :

" Le conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle est dentinaire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il émet un avis sur celles-ci.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 4, après les mots :

« par décret »

Insérer les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l'alinéa 7, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l'alinéa 10, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« proposer »,

insérer les mots :

« , après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« après avis du comité de surveillance prévu au III ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 20 à 26 de cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l'alinéa 21, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 51
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 52
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 53
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 54
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis.- Est exclue des dispositions de l’article L. 199‑4 du code de la sécurité sociale la Caisse nationale des industries électriques et gazières, en charge de la gestion du régime spécial d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’Électricité et du Gaz. La Caisse nationale des industries électriques et gazières conserve une gestion indépendante et totale du régime des industries électriques et gazières. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après consultation des organisations syndicales représentatives et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives ».

 


Article 55
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« court-termiste ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – A l’alinéa 6, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« vingt ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« quatre »

les mots :

« dix-neuf ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 6, substituer au mot :

« quarante »

les mots :

« soixante-dix ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 6, après les deux occurrences du mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – A l’alinéa 6, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« neuf ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et leurs assiettes ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« produits financiers»,

 le mot :

« ressources ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle entend proposer une élévation de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1, sa délibération est adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, si la délibération votée par le conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle comprend une variation cumulée de trois des paramètres mentionnés aux 1° à 4° de cet article, une conférence de financement peut être mise en place, préalablement à la transmission de la délibération au gouvernement.  Cette conférence de financement réunira des représentants  des  organisations  syndicales  de  salariés  et  des  employeurs,  ainsi  que  des  représentants de l’État, pour déterminer des alternatives à la délibération parmi les paramètres suivants, dans la limite du  besoin  de  financement  nécessaire  pour  rétablir  cet  équilibre : augmentation du taux de cotisations sociales, élargissement de l’assiette des cotisations sociales, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 14, substituer les termes « comité d’expertise indépendant » par les termes « Conseil d’orientation des retraites »

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A l’entrée en vigueur du système, la valeur d’acquisition du point est fixée à 10€ et la valeur de service du point est fixée à 0,55€ » 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 18, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 23

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 23, substituer aux mots :

« l’espérance de vie »

les mots :

« l’évolution des prévisions de l’espérance de vie à la retraite des assurés et de l’évolution des prévisions de l’espérance de vie à 35 ans ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 23, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« en bonne santé ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 23, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« des prix hors tabac constatée l’année précédente »

les mots :

« , constatée l’année précédente, du salaire moyen du secteur marchand tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Après la première occurrence de la référence :

« L. 19‑11‑3 »,

supprimer la fin de l’alinéa 25.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31. 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 25

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 30, substituer aux mots :

« comité d’expertise indépendant des retraites »

les mots:

« le conseil d’orientation des retraites »

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 34, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« est soumis pour avis à »

les mots :

« doit être approuvé par ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 4 à 14.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 56
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 7, après le mot :

« République »

insérer les mots :

« après auditions publiques en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et du Sénat ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 9, après le mot :

« Sénat »

insérer les mots :

« après auditions publiques en commission des affaires sociales ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I.- A l’alinéa 7, substituer au mot :

« six »

le mot :

« neuf ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant : 

« 5° Trois membres désignés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. »

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – A l’alinéa 7, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° Quatre membres désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure de 8 %. L’audience  combinée est  obtenue  en  divisant  la  somme  des  suffrages  obtenus  par  chacune  des  organisations  lors  de  la  dernière  mesure  de  l’audience  prévue  au 3° de l’article L. 2122‑9 du code du travail et lors des élections prévues au  septième  alinéa  de  l’article 9  ter  de  la  loi  n° 83‑634  du  13  juillet  1983  mentionné  précédemment  par  la  somme  des  suffrages  obtenus  par  l’ensemble de ces organisations. »

« 6° Deux membres  désignés  par  les  organisations  professionnelles  d’employeurs  représentatives  au  niveau  national  et  interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152‑4 du code du  travail,  par  les  organisations  professionnelles  d’employeurs  représentatives  au  niveau  national  et  multiprofessionnel  des  activités  agricoles,  par  les  employeurs  représentés  au  Conseil  commun  de  la  fonction  publique  et  par  l’organisation  syndicale  représentant  les  professions  libérales  au  niveau  national  la  plus  représentée  au  sein  du  conseil d’administration mentionné à l’article L. 641‑2 du présent code »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I.- Supprimer l’alinéa 27.

II.- En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 37.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 30, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. –À l'alinéa 35, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante-dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 36.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 37, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 38, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 42, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« Art. L. 19‑11‑18.- Le Conseil d’orientation des retraites produit des analyses et des rapports permettant de décrire les évolutions et les perspectives de moyen et long terme du système de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques et formule, sur la base de ces rapports, des propositions et recommandations en matière de retraite, permettant de contribuer aux délibérations du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle et, plus largement, au débat public. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 51, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 54 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 57, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 57
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, après le mot :

« vieillesse »,

insérer les mots :

« , taux et assiettes des cotisations retraites ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 1, après le mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« , représentatives au niveau national et interprofessionnel, »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, après les deuxième et troisième occurrences du mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».


Article 58
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les cotisations vieillesses assises sur les revenus financiers des entreprises financières et non-financières »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« après consultation du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle et des conseils d’administration des caisses complémentaires. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux deux occurrences du mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 30 à 34.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 33, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 59
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Supprimer les alinéas 30 à 32.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 43 à 45.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 20 bis° Le produit des contributions mentionnée à l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 39, substituer aux deux occurrences du mot :

« points »

le mot :

« trimestres ». 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 47, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 47, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».


Article 60
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et les membres du conseil de surveillance du fonds de réserves universel ». »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ainsi qu’au non décrochage du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la première phrase de l'alinéa 44 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 21, après le mot :

« décret »

Insérer les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Art. L. 19‑10‑11. – La gestion financière des actifs du Fonds est assurée directement par ce dernier. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.


Article 61
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« effets attendus par les intéressés des »

les mots : 

« droits acquis par les intéressés durant les ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’exclusion du système universel de retraite des salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, qui continuent de bénéficier des règles fixées par le décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° La prise en compte des règles de calcul et des conditions de versement des pensions les plus favorables, entre celles du système auquel l’assuré était affilié avant l’entrée en vigueur du système de retraite universel et celles après l’entrée en vigueur dudit système ; ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5. 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 5, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.


Article 62
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. - Après le mot :

« transmise »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« , pour avis, au conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet  sur  la  mise  en  œuvre  du  schéma  de  transformation  prévu  par  le  II  de  l’article 50 de la loi n° ... du ... instituant un système universel de retraite. »

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 20 substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :

« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 23 à 30.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 28, substituer aux trois occurrences du mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 29, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 29, après le mot :

« équilibre »,

insérer le mot :

« financier ».


Article 63
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à l'année :

« 2022 »

l'année :

« 2025 »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.

 

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1992 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1991 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1982 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1981 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1980 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1979 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1978 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1977 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1990»

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1976 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1986 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1985 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1984 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1983 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1993 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1988 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1987 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 1975 »

l’année :

« 1997 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 1996 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 1995 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 1994 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l'alinéa 4, substituer au nombre:

"1975"

le nombre :

"1989".

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 1988 ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4 , substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 1998 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 1999 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 2000 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 2001 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 2002 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 2003 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 1975 »

le nombre :

« 2004 »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Article 64
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« éventuelles erreurs »

le mot :

« injustices ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A la fin du premier alinéa de cet article 64, substituer au mot :

« éventuelles »

le mot

« innombrables »


Article 65
🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l'article.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre 1 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 131‑16, le taux « 16 % » est remplacé par le taux « 20 % » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la réforme instituant un système universel de retraite sur le niveau de pension des agents contractuels de la fonction publique.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Après l'article 1, insérer l'article suivant :

"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact du gel du point d’indice sur le niveau de retraite des fonctionnaires"

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un versement des pensions de retraite du régime de la sécurité sociale dès le premier de chaque mois.

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :


« Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de maintien de la jouissance de la retraite différée à partir de l’âge de cinquante-deux ans pour les militaires ayant accompli quinze ans de services.»

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conditions pour que ce montant ne puisse être inférieur au montant du minimum garanti dans les conditions définies à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement  présentant les conditions pour que ce montant ne puisse être inférieur à un minimum fixé par décret. »

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Après l'alinéa 6 il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner la possibilité d'attribuer des points aux personne ayant bénéficié de l’allocation prévue à l’article L. 5131 5 du code du travail."

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

"Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les conditions pour que ce montant ne puisse être inférieur à 85 % du salaire minimum de croissance pour l'ensemble des retraités agricoles ayant liquidé leurs pensions avant le 1er janvier 2021."

🖋️En attente
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner la possibilité pour les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familiale, telle que définie au 2° de l’article L. 722‑10, ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, telle que définie à l’article L. 321‑5, de bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire ayant pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.


Chapitre : Section 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’intitulé de la section 1, après le mot :

« principes »,

insérer le mot :

« régressifs ».


Chapitre : Section 2
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Chapitre : TITRE Ier
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

A l’intitulé du titre Ier, substituer au mot :

« universel »

le mot :

« inéquitable ».


Chapitre II
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’intitulé du chapitre II, substituer au mot :

« points »

le mot :

« trimestres ».


Chapitre Ier
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot :

« universel »

le mot : 

« inéquitable »

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« trente-neuf ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quatre »

les mots :

« dix-neuf ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« neuf ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« positif ou nul »

les mots :

« positif, nul ou négatif ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« tient compte »

le mot :

« intègre ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

A l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des prix hors tabac »

les mots :

« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

I. – Après le mot :

« échelle »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :

« l’indemnité de fonction »

les mots :

« la rémunération ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. » 

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »


Article 5
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

 

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
17 janv. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est abrogée.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
27 janv. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est abrogée.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
23 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 400 000 €-6 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-6 400 000 €-6 400 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-106 834 €-106 834 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant106 834 €106 834 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« d) À la fin de l’avant dernier alinéa, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « - 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612 € ; »

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« d) À la fin de l’avant dernier alinéa, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « - 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612 € ; »

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa et au second alinéa de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € », est remplacé par le montant : « 8 000 € ».


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis


« Impôt de solidarité sur la fortune


« Section 1


« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.


« Section 2


« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 F – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.


« Section 3


« Biens exonérés

« Art. 885 J – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 N - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.


« Section 4


« Biens professionnels

« Art. 885 R – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U– Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V– Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.


« Section 5


« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.


« Section 6


«  Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 (en pourcentage)
 
« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,7
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

  »
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du  10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.


« Section 7


« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK –I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés. ».

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section 2

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section 3

« Biens exonérés

« Art. 885 J. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 N. - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section 4

« Biens professionnels

« Art. 885 R. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 6

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

                                                                (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

                                                                                                               »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du  10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG. – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 7

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK. – I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés. ».

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »


Article 4
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un crédit d’impôt spécifique en direction des ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués à l’article 200 quater du code général des impôts lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 du même article, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

À l’alinéa 159, substituer aux mots :

« ne sont pas »

le mot :

« sont ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

À l’alinéa 159, substituer aux mots :

« ne sont pas »

les mots :

« sont ».


Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 000 000 euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. - L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 000 000 euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. - Avant l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente et présentant les opportunités de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article D. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, de nouvelles compétences en matière d’évolution des prix en lien avec une baisse du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente et présentant les opportunités de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article D. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, de nouvelles compétences en matière d’évolution des prix en lien avec une baisse du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 15
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la vingt-huitième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Carburant des navires utilisés pour le transport de passagers en haute mer  17 quaterHectolitre18,82

2° A la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires mentionnés à la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Rédiger ainsi l’article 19 :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. - À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,49 euros ».

« III. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,49 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »


Article 20
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

22,54 € – 40,54 €

1,13 € – 2,63 €

– autres États  :

90,14 € – 126,14 €

4,51 € – 7,51 €

 »


Article 21
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 27
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.


Article 36
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 48
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 3° est abrogé ;

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° bis 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité́ ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « annexes », la fin du 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du I de l’article 1519 I du code général des impôts, le mot : « tourbières » est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 49
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les e, e bis, f, g, et h sont supprimés. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les e, e bis, f, g, et h sont supprimés. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.


Article 50
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« difficulté »

insérer les mots :

« , qui concourent à titre principal à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité ».


Article 58
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 59
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1° , les taux : « 7 % », « 24 % » et « 30 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 8 % », « 25 % » et « 31 % » ;

2° Au second alinéa du 2° , le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

3° Au 3° , le taux : « 19 % » est remplacé par le taux « 20 % » ;

4° Au 5° bis, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 19 % ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


Article 60
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 62
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


Article 64
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 nov. 2019

Supprimer cet article.


Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan “France Très haut débit”0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces267 200 997 €267 200 997 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-267 200 997 €-267 200 997 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan “France Très haut débit”0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 €et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € ». ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612 € ; »

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – 48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 €et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – à la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € ». ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612 € » ;

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – 48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »


Article 2 quindecies
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 87 l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

I. – Rédiger ainsi à l’alinéa 87 :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – Compléter cet article par l’aliéna suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020. »


Article 21
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 € »

le montant :

« 31 801 527 462 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 € »

le montant :

« 26 811 527 462 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 € »

le montant :

« 31 801 527 462 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 € »

le montant :

« 26 856 874 416 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 76 nonies A
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
12 déc. 2019

Supprimer cet article.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019

Rédiger ainsi les deuxième à sixième colonnes du tableau de l’alinéa 7 :

 

20192020202120222023
40004500500050005000

 

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans une perspective d’une enveloppe quinquennale de 25 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »


Article 1 B
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

 « Le titre X du code des douanes est complété par un chapitre ainsi rédigé :

Chapitre II : Redevance additionnelle sur les coûts externes pour le transport de marchandises 

« Article 269 

« Il est créé une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.

« Cette redevance additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définies à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.

« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

 « Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

« Article 270 

« I.- Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.

« II.- Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.

« III.- Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »

« Article 271

 « Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.

« Article 272

« Le montant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière sur le réseau mentionnée à l’article 270 est calculée conformément aux dispositions de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

 « Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :

 « I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.

II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la DSU et du FSRIF, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2020. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par L’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

« I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué au profit de l’État une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1 er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020


Article 2
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019

Après l'alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans une région compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° À l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organisme compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : «, de l’organisme compétent de l’établissement public ou du conseil régional » ;

3° L’article L. 2333-67 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :

« - 0,20 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité »

II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019

Substituer aux alinéas 9 à 19 les alinéas suivants :

« 4°) L’article L. 2333‑67 est ainsi rédigé :

« I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans la limite de :

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

« Cette faculté est également ouverte :

« - aux communautés urbaines ;

« - aux métropoles ;

« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722‑7-1 ;

« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ;

« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722‑7-1.

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.

« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de financement de la mobilité n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des services de mobilité peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.

« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de mobilité, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7-1.

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 8° bis

I. Le 1° de l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; »

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
19 avr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Substituer aux alinéas 11 à 13 les trois alinéas suivants :

« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, encaissant des sommes en contrepartie des services taxables et pour lesquelles le chiffre d’affaires réalisé lors de l’année civile précédant celle mentionnée à ce même I, quelle que soit l’activité, excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros en France.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de :

1° 3% lorsque le chiffre d’affaires mentionné au 1° du III de l’article 299 est compris entre 750 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

2° 5% lorsque ce chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 1,25 milliard d’euros ;

3° 7% lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur à 1,25 milliard d’euros.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

À l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 6 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente taxe prévue au I et présentant l’évolution des normes internationales en matière d’imposition des entreprises. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »


Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 avr. 2019

Substituer aux alinéas 20 à 22 les trois alinéas suivants :

« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, encaissant des sommes en contrepartie des services taxables et pour lesquelles le chiffre d’affaires réalisé lors de l’année civile précédant celle mentionnée à ce même I, quelle que soit l’activité, excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros en France. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 avr. 2019

Substituer à l’alinéa 42 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de :

« 1° 3 % lorsque le chiffre d’affaires mentionné au 1° du III de l’article 299 est compris entre 750 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

« 2° 5 % lorsque ce chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 1,25 milliard d’euros ;

« 3° 7 % lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur à 1,25 milliard d’euros. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 6 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 avr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 avr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ». »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
5 avr. 2019
Article 1
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
22 mars 2019

Article 2
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
22 mars 2019

Article 5
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
22 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 €. »

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
22 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 €. »

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
19 févr. 2019

À l’alinéa 4, substituer au chiffre :

« 2 »,

le chiffre :

« 1 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
19 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés. ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 mars 2019

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 2 »,

le nombre :

« 1 ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 €. »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 €. »

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Par dérogation au I du présent article, cette prime est obligatoire pour les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 68 de la loi n° 2018-... de financement de la sécurité sociale pour 2019, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , après consultation du comité social et économique, ou à défaut du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018

I. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette prime est obligatoire pour les entreprises d’au moins 250 salariés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette prime est obligatoire pour les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
20 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 4 les 10 alinéas suivants :

« 1°) Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 € ; ».

II. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 I. Le a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ; »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 les 10 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 € ; ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« D. Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « distincte », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public, définies à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée aux départements de l’Allier et de la Meuse.

« Le IV entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de l’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

A l’alinéa 5, substituer au taux : « 60 % », le taux : « 70 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 70 % »

 


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».


Article 10
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'entend de », sont insérés les mots : « l'exécution d'un ordre d'achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s'il n'y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».


Article 11
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.


Article 14
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé. »


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant « 100 000 euros € ».


Article 18
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

2° Le 1° du c du I est abrogé.

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à

« - 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« - 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« - 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II. – L’article 11 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

Le tableau du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

- A la quatorzième, quinzième et seizième lignes du tableau, pour les produits correspondant aux indices d'identification 11, 11 bis et 11 ter, les tarifs sont fixés comme suit:

 201920202021à compter de 2022
1162,0759,0756,0753,07
11 bis64,5260,756,8853,07
11 ter60,5758,0757,5753,07

- A la trente-troisième et trente-quatrième lignes du même tableau, substituer respectivement aux tarifs , "64,76", "70,12", "75,47" et "78,23"  le tarif "53,07"

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 265 septies du code des douanes est supprimé.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Les cinquième à huitième colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

«

 62,0759,0756,0753,07
64,5260,756,8853,07
60,5758,0757,5753,07

                                                                       ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Les cinquième à huitième colonnes de la trente-cinquième et de la trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :

«

 53,0753,0753,0753,07
53,0753,0753,0753,07

                                                                         ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Le b du 1 de l’article 265 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.


Article 22
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

 « M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 23
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

I. A l'alinéa 2, substituer au montant : "26 953 048 000", le montant : "27 384 296 768".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 384 296 768 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 26
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux applicable est majoré de 0,5 % pour les communes de moins de 5 000 habitants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 29
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.


Article 49
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018

Article 59
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.


Article 63
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 64
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. L’article 231 du code général des impôts modifié par l’article 90 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts modifié par l’article 90 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. L’article 231 du code général des impôts modifié par l’article 90 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.


Article 65
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 1.


Article 68
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
Après l'article 68, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les 10 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 € ; ».

II. – En conséquence, avant l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les neuf alinéas suivants :

« a) Les deuxième à cinquième alinéas du 1 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« – 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;

« – 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;

« – 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« – 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 €. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ». »


Article 16 octies
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette imposable

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

(En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoineTARIF applicable
N’excédant pas 750 000 €0
Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

 

« Art. 885 V – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des contribuables

« Art. 885 W – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Article 16 quater
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018

Rédiger ainsi le présent article :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

III. – L’article du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

V. – L’article du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »


Article 29
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Supprimer l'alinéa 5.


Article 51 bis
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 55 quinvicies
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le B du V de l’article 86 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :

« B. – Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du B du V de l’article 86 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2018 ».


Article 64 ter
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 77 bis A
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
14 déc. 2018

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

« Cette faculté est également ouverte :

« - aux communautés urbaines ;

« - aux métropoles ;

« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722‑7‑1 ;

« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ; et

« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722‑7‑1.

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.

« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.

« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1.

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »

II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence française pour la biodiversité ; » ;

2° Le 3° bis est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Leprésent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l’État de la rupture unilatérale à son initiative des contrats de délégation de service public conclus avec les six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006. Ce rapport examine les conditions de mise en œuvre et les conséquences qui résulteraient, pour la collectivité publique comme pour les usagers, d’une nationalisation de ces sociétés.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

Article 1 A
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale ; ».


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8243‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »


Article 4
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018

Supprimer les alinéas 27 et 28.


Article 4 sexies
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2312-25 du code du travail est complété par les mots :

« et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. »


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131‑26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2018, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un observatoire indépendant en matière de lutte contre l’évitement fiscal, rattaché au Parlement et associant des experts des questions fiscales, financières et économiques. Le rapport formule des propositions sur la composition et les compétences de cet organisme en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.


Article 13
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots :

« , en cas de dissimulation, que si celle‑ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € »

sont remplacés par les mots :

« que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. ‑ Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle‑même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« ‑ soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du code général des impôts ;

« ‑ soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« ‑ soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40‑1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28‑2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale ; ».


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € »

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »


Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »


Article 3 ter
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et, s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de la taxe sur la valeur ajoutée ».


Article 7
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2312‑25 du code du travail est complété par les mots :

« et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « fiscales, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et l’évasion fiscale ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131‑26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 sept. 2018

À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 100 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 100 % ».


Article 11
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un observatoire indépendant en matière de lutte contre l’évitement fiscal, rattaché au Parlement et associant des experts des questions fiscales, financières et économiques. Ce rapport formule des propositions sur la composition et les compétences de cet organisme en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.


Article 11 bis B
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 35 % ».


Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 000 € »

le montant :

« 80 000 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

Après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , sur avis conforme »

les mots :

« et transmis pour avis à ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

III. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il fixe également les modalités d’un examen conjoint des dossiers mentionnés au premier alinéa du présent II par l’administration et l’autorité judiciaire ».

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 juin 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
15 juin 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 juin 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
15 juin 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
15 juin 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Les parlementaires peuvent présenter des propositions de loi ou des amendements dont la conséquence serait soit la diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation des charges publiques, à la condition de compenser ces pertes de recettes ou ces augmentations de charges par une augmentation ou une diminution à due concurrence des recettes ou des charges publiques. » »


Article 6
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
15 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
15 juin 2018

Supprimer cet article.

Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017

Article 28
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 30
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
18 déc. 2017
Article 10
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 12.


Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Elles font l’objet d’une évaluation annuelle réalisée par le Gouvernement, portant notamment sur les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable, son impact sur l’emploi, l’investissement, la transition écologique et énergétique et son coût. Cette évaluation est transmise au Parlement. »


Article 18
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement dresse une liste des dépenses fiscales et sociales rattachées à l’impôt sur le revenu. Cette liste précise, pour chacune d’entre elles, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois dernières années précédentes. Cette liste est transmise au Parlement et rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement dresse une liste des dépenses fiscales et sociales rattachées à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune d’entre elles, la distribution par taille d’entreprises (effectifs et chiffre d’affaires) bénéficiaires pour les trois dernières années précédentes. Cette liste est transmise au Parlement et rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement la liste des crédits d’impôts et présente leurs montants exécutés, décliné pour chacun des crédits d’impôt pour les deux dernières années précédentes.


Article 26
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement élabore un plan quinquennal de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, fixant des objectifs chiffrés en matière de recouvrement de l’impôt et détaillant l’ensemble des outils humains, juridiques et financiers mobilisés pour ce plan.

Il transmet chaque année au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances, un rapport sur la mise en œuvre dudit plan. Ce rapport fait l’objet d’un débat en séance publique.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant, par catégorie de titre, l’identité des détenteurs finaux de la dette publique française et le niveau des montants détenus par ces derniers.


Article 27 bis
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement établit une liste des dix principales dépenses fiscales et sociales rattachées à l’impôt sur le revenu. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.

Cette liste est transmise au Parlement et rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement établit une liste des dix principales dépenses fiscales et sociales rattachées à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par taille d’entreprises, appréciée en fonction des effectifs et du chiffre d’affaires, bénéficiaires au cours des trois années précédentes. Cette liste est transmise au Parlement et rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.


Article 29
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement élabore un plan quinquennal de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, fixant des objectifs chiffrés en matière de recouvrement de l’impôt et détaillant l’ensemble des outils humains, juridiques et financiers mobilisés pour ce plan.

Il transmet chaque année au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances, un rapport sur la mise en œuvre dudit plan. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en séance publique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant, par catégorie de titre, l’identité des détenteurs finaux de la dette publique française et le niveau des montants détenus par ces derniers.


Article 27 ter
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.

Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 4 les 10 alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».

II. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant le projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les effets d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les effets d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ».


Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage ; ».

2° Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. »

II. – Le présent article s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée. »

II. – Le présent article s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

III. – Au plus tard le 1er octobre 2018, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l’effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente et le développement des produits d’appellation d’origine contrôlée.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 8
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au premier alinéa du b du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Toutefois pour les dépenses de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1°du b du 1 et celles mentionnées au 2 du b du 1 payées du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 % ».

III. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le a du 1° du A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction des impôts dus.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 10
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 212 bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés ;

2° L’article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % », est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe, au sens de l’article 223 A. »

II. – Le I s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2017.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimé.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C. »

II. – Le I s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2017.


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

1° L’article 885 U est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

 FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0.55
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0.70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1.35
Supérieure à 10 000 000 €1.80

b) Le 2 est abrogé.

2° Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis du code général des impôts sont abrogés. 

3° Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A du même code, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – L’article 885 U est ainsi modifié :

« a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

  FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,55
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,35
Supérieure à 10 000 000 €1,80

 

« b) Le 2 est abrogé ;

« B. – Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis sont abrogés ;

« C. – Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A du même code, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Les gains fiscaux obtenus par les contribuables par l’application des dispositions du présent article financent des projets d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement et de transition écologique sur le territoire français. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de l’administration fiscale. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Les gains fiscaux obtenus par les contribuables par l’application des dispositions du présent article financent des projets d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement et de transition écologique sur le territoire français. »


Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017

Compléter cet article par les vingt alinéas suivants :

I.- Il est institué une contribution de solidarité des grandes entreprises au titre de l’année en cours à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

4° bis) Des groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l’article 256 B ;

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l’impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d’intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d’intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer ;

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;

9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

9° ter) Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 222‑12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l’exception de ceux visés à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, aux articles L. 3441‑2 et L. 4431‑2 du code des transports et aux articles L. 931‑5, L. 931‑24 et L. 931‑28 du code rural et de la pêche maritime ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l’article L. 229‑1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

 II.- Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,5 % est assise, recouvrée, exigible, contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue aux articles L651‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 500 millions d’euros ;

2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution de solidarité des grandes entreprises, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651‑5‑3 et L. 651‑5‑4 du code de la sécurité sociale. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Il est institué une contribution de solidarité des grandes entreprises au titre de l’année en cours à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

bis) Des groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l’article 256 B ;

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l’impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d’intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d’intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer ;

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;

bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

ter) Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 222‑12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l’exception de ceux visés à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, aux articles L. 3441‑2 et L. 4431‑2 du code des transports et aux articles L. 931‑5, L. 931‑24 et L. 931‑28 du code rural et de la pêche maritime ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l’article L. 229‑1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

II. – Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,5 % est assise, recouvrée, exigible, contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue aux articles L651‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 500 millions d’euros ;

2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution de solidarité des grandes entreprises, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651‑5‑3 et L. 651‑5‑4 du code de la sécurité sociale. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.


Article 15
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

 


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 oct. 2017

I.- Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « En 2018, ce montant est égal à 27 500 322 000 euros ».

II.- En conséquence, l’alinéa 4 est supprimé.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence la baisse du taux du crédit d’impôt au III de l’article 244 quater du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 30 860 513 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la baisse du taux du crédit d’impôt mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 27 500 322 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence la baisse du taux du crédit d’impôt au III de l’article 244 quater C du code général des impôts.


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 16.

 


Article 41
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 42
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 nov. 2017

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 nov. 2017

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Dufrègne
13 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par :

« – 4 % lorsque le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros ;

« – 3 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions d’euros et inférieur ou égal à 10 millions d’euros ;

« – 2 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur ou égal à 50 millions d’euros ;

« – 1 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros et inférieur à 500 millions d’euros ;

« – 0 % au-delà de 500 millions d’euros. »


Article 44
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 nov. 2017

Après le seconde occurrence du mot :

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 25 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAB ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les établissements de crédits, tels que définis à l’article 511‑1 du code monétaire et financier et dont le siège social se situe en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 205 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros et dont plus de 5 % des filiales étrangères se situent soit dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238‑0-A, soit dans des États ou territoires dans lesquels ils sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou réalisant plus de 5 % de leur produit net bancaire dans les États ou territoires évoqués précédemment, sont assujettis à une contribution égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code.

« Cette contribution est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu par l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis, et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution.

« 4. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôt pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 48
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
6 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des lieux et les causes de l’absentéisme dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. Ce rapport présente également l’ensemble des mesures permettant de faire diminuer durablement l’absentéisme, notamment en matière d’amélioration des conditions de travail des agents de la fonction publique. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 4 à 10 les dix alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« – 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;

« – 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;

« – 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;

« – 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».


Article 11
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° L’article 885 U est ainsi modifié :

« a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

  Fraction de la valeur nette taxableTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0.55
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0.70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1.35
Supérieure à 10 000 000 €1.80

« b) Le 2 est abrogé.

« 2° Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis sont abrogés.

« 3° Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ». »


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 67.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 67.


Article 39
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

Article 1 ter
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant... (le reste sans changement). »

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