Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« relatif au système universel de retraite »
les mots :
« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« au système universel »
les mots :
« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :
« universel de retraite »
les mots :
« austéritaire des retraites ».
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
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Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.
Supprimer cet article.
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Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après le mot :
« retraite, »,
insérer les mots :
« à l’exception du régime des avocats tel que défini à l’article L. 651‑1, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trente-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« dix-neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« dix ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« sept ».
Après le mot :
« venir, »
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« positif ou nul »
les mots :
« positif, nul ou négatif ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« système »
insérer le mot :
« faussement ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 15 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 3 % »
le pourcentage :
« 10 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »
Après le mot :
« absolue, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« toutes les mesures propres à garantir un amortissement des dettes afférentes, en priorité par la modification des paramètres mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 19‑11‑2 du code de la sécurité sociale, doivent être prévues, dans des conditions et selon une durée déterminée, par la loi de financement de la sécurité sociale ou la loi de finances. »
Après le mot :
« absolue, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« toutes les mesures propres à garantir un amortissement des dettes afférentes, en priorité par la modification des paramètres mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 19‑11‑2 du code de la sécurité sociale, doivent être prévues, dans des conditions et selon une durée déterminée, par la loi de financement de la sécurité sociale ou la loi de finances. »
À l’alinéa 4, substituer aux mot :
« pour l’année à venir »
les mots :
« au cours des trois exercices suivants ».
Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :
« Art. LO. 19‑11‑1-1. – La loi de financement de la sécurité sociale garantit le respect de l’autonomie de la sécurité sociale en matière de recettes et de dépenses du système universel de retraite. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer les alinéas 6 à 9
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tient compte »
le mot :
« intègre ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
À l’alinéa 7, après le mot :
« garanties »
insérer le mot :
« fausses »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mot :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 1 le coefficient »
les mots :
« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 1 lorsque cette évolution annuelle est négative, le coefficient ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« revalorisation »
insérer les mots :
« dont une définition précise sera donnée plus tard ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« servies »
insérer les mots :
« selon un principe et une valeur de point inconnue ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :
« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
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Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
Supprimer l'alinéa 9
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« moyenne des salaires ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »
les mots :
« l’évolution annuelle moyenne des salaires »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du revenu moyen d’activité par tête ».
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du revenu moyen d’activité par tête ».
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du revenu moyen d’activité par tête ».
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des prix hors tabac »
les mots :
« du salaire moyen par tête du secteur marchand, tel que calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
A l’alinéa 9, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne peut prévoir ou autoriser le pouvoir réglementaire à prévoir un taux de revalorisation de la valeur de service différent du taux de revalorisation de la valeur d’acquisition. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne peut prévoir ou autoriser le pouvoir réglementaire à prévoir un taux de revalorisation de la valeur de service différent du taux de revalorisation de la valeur d’acquisition. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne peut prévoir ou autoriser le pouvoir réglementaire à prévoir un taux de revalorisation de la valeur de service différent du taux de revalorisation de la valeur d’acquisition. »
Supprimer l'alinéa 11.
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I. – Le niveau maximal des cotisations retraites en France ne peut excéder le taux de à 28,12 %.
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le niveau maximal des cotisations retraites en France ne peut excéder le taux de à 28,12 %.
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le niveau maximal des cotisations retraites en France ne peut excéder le taux de à 28,12 %.
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.
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Supprimer l’alinéa 9.
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Supprimer l’alinéa 9.
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Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et des régimes de retraite complémentaire obligatoires ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et des régimes de retraite complémentaire obligatoires ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».
Supprimer l’alinéa 10.
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Supprimer l’alinéa 19.
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Supprimer l’alinéa 21.
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Supprimer l’alinéa 22.
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Supprimer l’alinéa 23.
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Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer l’alinéa 25.
Supprimer l’alinéa 25.
Supprimer l’alinéa 26.
Supprimer l’alinéa 26.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 30.
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Supprimer l'alinéa 30
Supprimer l’alinéa 31.
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »,
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« financière »
insérer les mots :
« non truquée ».
A l’alinéa 33, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
A l’alinéa 33, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
A l’alinéa 33, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« neuf ».
Supprimer l’alinéa 34.
Supprimer l’alinéa 34.
Supprimer l’alinéa 36.
Supprimer l’alinéa 36.
Supprimer l’alinéa 37.
Supprimer l’alinéa 37.
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 39.
Rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« – au a du 8°, les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et, à la fin, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base ». »
Supprimer l’alinéa 41.
Supprimer l'alinéa 41
Supprimer l'alinéa 41
Supprimer l'alinéa 41
Supprimer l'alinéa 41
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Supprimer l'alinéa 41
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Supprimer l'alinéa 41
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Supprimer l'alinéa 41
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Supprimer l'alinéa 41
Supprimer l'alinéa 41
Supprimer l'alinéa 41
Supprimer l'alinéa 41
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 44.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 44 :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « leur dette »... (le reste sans changement) ». »
Supprimer l’alinéa 46.
Supprimer l’alinéa 47.
Supprimer l’alinéa 47.
Supprimer l’alinéa 48.
Supprimer l’alinéa 48.
Supprimer l’alinéa 49.
Supprimer l’alinéa 49.
Supprimer l’alinéa 51.
Supprimer l’alinéa 51.
Supprimer l’alinéa 52.
Supprimer l’alinéa 52.
Supprimer l’alinéa 53.
Supprimer l'alinéa 54.
Supprimer l’alinéa 55.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. –Le présent article ne s’applique pas aux avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« ce même régime »
les mots :
« l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux assurés mentionnés à l’article L.O. 381‑33 du code de la sécurité sociale et au III du présent article sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921‑1 du même code. »
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Titre 3
Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
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A la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et nés à compter du 1er janvier 1975 ».
A la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le montant de l’indemnité de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues »
les mots :
« la dérogation prévue au 3° du I de L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires et les dispositions du 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ».
Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
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II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
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II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »
les mots :
« la rémunération ».
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Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale du débat public perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale du débat public est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission de régulation de l’énergie perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission de régulation de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation des transports perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation des transports est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après la dix-septième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Caisse nationale de retraite universelle |
Direction générale
|
».
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I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« magistrats nés à compter du 1er janvier 1975 »
les mots :
« autres magistrats ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :
« nés avant le 1er janvier 1975 ».
I. – Le chapitre XI du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de la loi n° du instituant un système universel de retraite est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article L.O. 19‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 19‑11‑1. – Le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 présente une prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite, résultant des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111‑3 et au I de l’article L.O. 111‑4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir, positif ou nul, ainsi que les moyens et modalités permettant d’y parvenir.
« Si les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale ont pour effet de porter la somme des soldes du système universel de retraite cumulés entre l’exercice 2027 et le terme de la projection prévue au premier alinéa à un montant négatif et supérieur à 3 % des recettes annuelles en valeur absolue, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit les moyens et modalités permettant de réduire pour l’année à venir la dette constatée au titre des exercices passés. » ;
2° Après l’article L.O. 19‑11‑4, il est inséré un article L.O. 19‑11‑5 ainsi rédigé :
« Art. LO. 19‑11‑5. – La loi de financement de la sécurité sociale tient compte dans les prévisions de recettes ainsi que dans les objectifs de dépenses et de solde qu’elle détermine des délibérations de l’organisme gestionnaire du système universel de retraite en matière de recettes et de dépenses.
« Elle est tenue de respecter les garanties suivantes :
« 1° Elle ne peut rendre inférieur ni autoriser le pouvoir réglementaire à rendre inférieur à 1 le coefficient de revalorisation des retraites servies applicable dans les régimes constituant le système universel de retraite ;
« 2° Elle ne peut rendre inférieurs ou autoriser le pouvoir réglementaire à rendre inférieur à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service applicables dans ces mêmes régimes. »
II. – L’article L.O. 19‑11‑5 du code de la sécurité sociale est applicable à compter des lois de financement de la sécurité sociale afférentes à l’année 2025.
Pour l’application de l’article L.O. 19‑11‑1 du même code aux lois de financement de la sécurité sociale afférentes à l’année 2025, il est tenu compte de la période allant de 2025 à 2029.
I. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi modifié :
a) Le A du I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , du régime général et » sont remplacés par les mots : « et du régime général, les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes de retraite complémentaire obligatoires et » ;
– au 2°, les mots : « de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » et, à la fin, les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » ;
– au 3°, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
b) Le B du I est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– à la fin du 3°, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
c) Le 2° du C du I est ainsi modifié :
‑ à la première phrase du a, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , celles des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– à la fin du b, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– le d est complété par les mots : « , et pour les régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
d) Le D du I est ainsi modifié :
– le 1° est complété par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– à la première phrase du 2°, après les mots : « régime général, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;
e) À la première phrase du III, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;
f) Le IV est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– au 1°, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « aux régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;
g) Le V est ainsi modifié :
– au A et aux 1°, 2° et 4° du B, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– au 3° du B, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , aux régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– au A et aux 1°, 2° et 3° et à la fin du 4° du B, les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– au 5° du B, après la deuxième occurrence du mot : « base », sont insérés les mots : « ou des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– aux 1° et 2° du C, après le mot : « base », sont insérés les mots : « ou des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– au 3° du C, après le mot : « base », sont insérés les mots : « ou les régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;
h) Au VI, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, », après les mots : « leur financement », sont insérés les mots : « ou à la mise en réserve de recettes à leur profit » et les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » ;
i) Au 2° du VIII, les mots : « par branche » sont supprimés ;
2° L’article L.O. 111‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente la trajectoire financière sur cinq ans des régimes de retraite obligatoires et des organismes concourant à leur financement et les paramètres et hypothèses sur lesquels elle repose. » ;
c) À la seconde phrase du II, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires », les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et, à la fin, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
d) Le III est ainsi modifié :
– au 4°, après les mots : « des régimes des non‑salariés non agricoles, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire obligatoires, » ;
– à la première phrase du 5°, après le mot : « base », sont insérés les mots : « , aux régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– au 6°, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– au a du 8°, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires », les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et, à la fin, les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Analysant l’évolution de la soutenabilité financière des régimes de retraite obligatoires et des organismes concourant à leur financement. Cette annexe présente sur quarante ans l’évolution des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes et organismes et détaille les éléments déterminant ces évolutions, en précisant les hypothèses sur lesquelles repose la prévision. Elle précise également les effets des modifications des recettes affectées aux régimes de retraite obligatoires ainsi qu’aux organismes concourant à leur financement sur l’atteinte de l’objectif d’équilibre défini au premier alinéa de l’article L.O. 19‑11‑1. » ;
e) Au 2° du V, après le mot : « général, », sont insérés les mots : « les comptes des régimes de retraite complémentaire obligatoires, », les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » et les mots : « à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
3° L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires », les mots : « de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » et les mots : « leur dette » sont remplacés par les mots : « la dette des régimes obligatoires de base » ;
b) Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « profit de ces régimes » sont remplacés par les mots : « profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– la troisième phrase est complétée par les mots : « et sur les régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
c) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa du III, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « , des régimes de retraite complémentaire obligatoires » et, à la troisième phrase du même troisième alinéa, les mots : « profit de ces régimes » sont remplacés par les mots : « profit des régimes obligatoires de base et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
d) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire obligatoires, décomposé le cas échéant en sous‑objectifs, fait l’objet d’un vote unique. » ;
e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « , de l’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire obligatoires » ;
4° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 111‑9, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou un régime de retraite complémentaire obligatoire ».
II. – Le I est applicable à compter des lois de financement de la sécurité sociale afférentes à l’année 2022.
I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Parlementaires
« Art. L.O. 381‑33. – Les députés et les sénateurs entrés en fonction pour leur premier mandat à compter du 1er janvier 2022 sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite.
« Art. L.O. 381‑34. – Pour l’application de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier, le mandat parlementaire n’est pas assimilable à une activité professionnelle. »
II. – L’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, y sont précomptées les cotisations dues au titre de l’affiliation à titre facultatif à un régime de retraite supplémentaire. » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « Sénat » sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application de la section 11 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les cotisations et les prestations dues aux assurés ou à leurs ayants droit. »
III. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs entrés en fonction avant la date prévue à l’article L.O. 381‑33 du code de la sécurité sociale et nés à compter du 1er janvier 1975 sont affiliés à ce même régime. À ce titre, il fixe :
1° La réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2022, des écarts entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux applicables aux assurés du régime général ;
2° Les modalités de prise en compte des périodes d’affiliation aux caisses prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement avant de relever du système universel de retraite.
I. – L’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle, complétée par une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
« Lorsque le président ou un autre membre est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues.
« Le président et les autres membres sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite. »
II. – Les deux premiers alinéas de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux personnes devenues membres du Conseil constitutionnel en application des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Constitution après la publication de la présente loi organique.
Le troisième alinéa de l’article 6 de la même ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les membres du Conseil constitutionnel nés à compter du 1er janvier 1975.
L’article 6 de ladite ordonnance reste applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique aux membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas mentionnés au premier alinéa du présent II.
I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 9‑2, les mots : « , et, le cas échéant, de retenues sur pension » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 11, les mots : « des pensions » sont remplacés par les mots : « relative à l’invalidité » ;
2° bis (nouveau) Le douzième alinéa de l’article 21‑1 est supprimé ;
3° Les articles 25‑4 et 30 sont abrogés ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article 40 sont supprimés ;
5° Au troisième alinéa de l’article 40‑2, les références : « aux 6° et 7° » sont remplacées par la référence : « au 6° » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 40‑5, les références : « 5°, 6 et 7° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° » ;
7° L’article 40‑7 est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « , y compris, le cas échéant, celles relatives au régime complémentaire de retraite, » sont supprimés ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5, les références : « aux 6° et 7° » sont remplacées par la référence : « au 6° » ;
9° Au second alinéa de l’article 41‑6, les références : « 5°, 6° et 7° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° » ;
10° Le 6° de l’article 45 est ainsi rédigé :
« 6° La révocation. » ;
11° Le 7° du même article 45 est abrogé ;
12° La dernière phrase du second alinéa de l’article 46 est supprimée ;
13° À la fin du 2° de l’article 73, le mot : « pension » est remplacé par les mots : « une retraite » ;
14° La seconde phrase du III de l’article 76‑1‑1 est supprimée.
I bis (nouveau). – L’article 9 de la loi organique n° 2001‑539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.
II. – Les I et I bis s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 2004 et à partir du 1er janvier 2025 pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 1975.
Les dispositions de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée restent applicables aux magistrats nés avant le 1er janvier 1975 dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.