Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après consultation du comité social et économique, ou à défaut du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après consultation du comité social et économique, ou à défaut du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent ».
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Cette prime peut être demandée par le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s’ils existent ou par demande individuelle ou collective des salariés. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour répondre de façon motivée et informée sur la base d’éléments financiers. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son attribution est obligatoire, sauf pour les entreprises dont le résultat net était négatif au 31 décembre 2018. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son attribution est obligatoire dans les entreprises qui ont distribué des dividendes lors du dernier semestre de l’année 2018. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son attribution est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette prime est obligatoire pour les entreprises d’au moins 250 salariés. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette prime est obligatoire pour les entreprises d’au moins 250 salariés. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette prime est obligatoire pour les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette prime est obligatoire pour les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« L’attribution de cette prime est obligatoire auprès des salariés à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sauf pour les entreprises dont le résultat net était négatif au 31 décembre 2018. Les salariés de ces entreprises se voient tout de même attribuer une prime financée par un fonds de solidarité interentreprises, obligeant les entreprises en bonne santé financière à contribuer au paiement de la prime des salariés travaillant pour des entreprises plus en difficulté. L’entièreté des coûts de mise en place de ce fonds est à la charge des entreprises. Les modalités de mise en place de ce fonds sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ,à l’exception des dispositions prévues à la première section du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Son montant peut être modulé à la hausse pour les salariés :
« – en horaires postés ;
« – effectuant des travaux extérieurs soumis aux intempéries ;
« – effectuant des tâches dans des environnement dits de « températures contraintes ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Son montant peut être modulé à la hausse pour les salariés en horaires postés ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Son montant peut être modulé à la hausse pour les salariés effectuant des travaux extérieurs soumis aux intempéries ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Son montant peut être modulé à la hausse pour les salariés effectuant des tâches dans des environnement dits de « températures contraintes » ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 30 avril ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimé en cas de constat de la non-observance de ces règles. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Cette prime, qui peut faire l’objet d’un acompte, figure sur le bulletin de paie. »
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 28 février 2019 pour étudier la possibilité de faire bénéficier les travailleurs indépendants des dispositions du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 28 février 2019 pour étudier la possibilité de faire bénéficier les fonctionnaires des dispositions du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour les finances publiques de l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux fonctionnaires avant la fin de l’année 2019 et selon des modalités similaires à celles prévues au présent article, six mois après la promulgation de la présente loi. »
Au 3° de l’article L. 1142‑1 du code du travail, après le mot : « rémunération, » sont insérés les mots : « de primes, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« revenu »,
insérer les mots :
« , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« revenu »,
insérer les mots :
« , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« revenu »,
insérer les mots :
« , de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« article »
supprimer la fin de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le I est applicable :
« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée au même article L. 3123‑20.
« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions relatives à cet article n’entrent pas dans le calcul du revenu fiscal de référence, ni dans l’attribution des minima sociaux. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »
« 2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 81 quinquies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité dur le fonctionnement de l’UE aux aides de minimis.
« III. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité dur le fonctionnement de l’UE aux aides de minimis.
« III. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi : » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite desdites cotisations et contributions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.
I. – L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite desdites cotisations et contributions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – Sont exonérées de charges patronales, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « salariales » sont insérés les mots : « et patronales »
2° La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée : « Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales et patronales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241‑3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié et l’employeur sont redevables au titre des heures concernées. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° du financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° du financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° du financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, sont exonérées de charges patronales, dans une limite annuelle égale à 5 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Dans les entreprises de moins de vingt salariés, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts sont exonérées de charges patronales. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
I. – À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« et II »
les références :
« , II et III bis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux références :
« , II et III »
la référence :
« et II ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Les dispositions du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s’appliquent à compter du versement des revenus intervenant en mai 2019 et donnent lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article L. 136‑8 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, les pensions de retraite et les pensions d’invalidité »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Sont assujettis à la contribution au taux de 8,3 % les personnes dont les pensions de retraite et les pensions d’invalidité sont supérieures à 3 000 euros net. En dessous de ce seuil, les personnes touchant lesdites pensions sont assujetties à la contribution au taux de de 6,6 %.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« familial »,
insérer les mots :
« et 22 256 € pour les deux premières parts ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« familial »,
insérer les mots :
« et à 29 096 € pour les deux premières parts ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« familial,
insérer les mots :
« et 29 096 € pour les deux premières parts ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« familial »,
insérer les mots :
« et à 45 160 € pour les deux premières parts ».
V. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 22 580 € »
le montant :
« 33 870 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 6 028 € »
le montant :
« 9 042 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 689 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° D’autre part, toute personne percevant une pension nette de moins de 2 000 euros.
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° D’autre part, toute personne percevant une pension nette de moins de 2 000 euros.
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° D’autre part, toute personne percevant une pension nette de moins de 2 000 euros.
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° D’autre part, toute personne percevant une pension nette de moins de 2 000 euros.
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 6 028 € »
le montant :
« 11 290 € ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 6 028 € »
le montant :
« 11 290 € ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Le III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er janvier 2019. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Le III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er février 2019. »
À l’alinéa 18, substituer à la date :
« 1er juillet 2019 »,
la date :
« 1er avril 2019 ».
À l’alinéa 1, après l’année :
« 2019, »,
insérer les mots :
« à hauteur de 100 euros net par mois, ».
À l’alinéa 1, après l’année :
« 2019, »,
insérer les mots :
« à hauteur de 100 euros net par mois, ».
À l’alinéa 1, après l’année :
« 2019, »,
insérer les mots :
« ainsi que sur la défiscalisation des heures supplémentaires, ».
À l’alinéa 1, après l’année :
« 2019, »,
insérer les mots :
« ainsi que sur la défiscalisation des heures supplémentaires, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et l’évaluation d’une augmentation au delà du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il évalue le nombre effectif de bénéficiaires de l’augmentation de 90 euros parmi les 5 millions de foyers annoncés comme étant concernés par cette hausse de 90 euros. Il précise également les quartiles du montant du gain pour ces foyers, afin de donner une idée de la distribution du gain parmi ces 5 millions de foyers concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il évalue l’impact de l’indexation de la prime d’activité sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages. Il évalue également l’inclusion dans le dispositif de l’ensemble des personnes percevant une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance actuellement exclues du versement. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Il évalue également l’impact sur le revenu des bénéficiaires de la prime d’activité de la non prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul de leurs droits. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il évalue notamment les effets d’un versement automatique de la prime d’activité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il évalue en outre les bénéfices de l’individualisation de l’attribution de la prime d’activité sur l’égalité entre les femmes et les hommes. »
I. – L’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.
II. – Les articles du présent projet de loi donnent lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonérations de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité pour l’État de verser une prime de 100 euros aux entreprises pour chaque salarié rémunéré à hauteur du salaire minimum de croissance, dégressive jusqu’à 1,3 fois le salaire minimum de croissance. Il étudie également la possibilité d’une compensation à travers une baisse des cotisations patronales.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante:
« Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; »
I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422‑13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424‑1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle‑ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications, la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.
IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131‑1, L. 6331‑2, L. 6331‑9 et L. 6322‑37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
V. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 quater est ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €.
« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 81 quater, ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
III. – Au V de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».
I. – À la première phrase du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, après le taux : « 6,2 % », sont insérés les mots : « , à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % ».
II. – À la première phrase du 1° bis de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
III. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 131‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » ;
b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136‑8 ; »
2° Le III de l’article L. 136‑8 est remplacé par des III, III bis et III ter ainsi rédigés :
« III. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 des personnes :
« 1° D’une part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi‑part et 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« III bis. –Par dérogation aux I, II et III, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant‑dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi‑part supplémentaire.
« III ter. – Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant‑dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
IV. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
V. – Les II et III s’appliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
L’application des dispositions prévues au III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi donne lieu, pour la période courant du 1er janvier 2019 à la date de sa mise en œuvre effective, à une régularisation dans des conditions prévues par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.
VI (nouveau). – Le a du 2° des XVI, XVII et XVIII de l’article 26 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir d’achat des foyers bénéficiaires.
Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d’achat des ménages modestes.