Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :
« Cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé, sur autorisation... (le reste sans changement) »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« L’identification de la personne physique auteur de l'infraction ne peut entrainer la responsabilité pénale de la personne morale pour le compte de laquelle la personne a agi au sens de l’article 121‑2 du code pénal. »
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« L’identification de la personne physique auteur de l’infraction ne peut entrainer la responsabilité pénale de la personne morale pour le compte de laquelle la personne physique a agi au sens de l’article 121‑2 du code pénal. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le même I est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° À l’exclusion des produits issus de méthodes de production ne pouvant bénéficier des mentions visées aux b, c, d et e de l’article 11 du règlement européen 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 et des produits issus des productions du code 3 de la partie A de l’annexe I du règlement européen 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008. » ; »
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant la destination des chats et des chiens, notamment les invendus, ayant fait l’objet d’une cession l’année écoulée par les entreprises exerçant à titre commercial l’activité de vente d’animaux de compagnie, au sens du IV de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime.
Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :
« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;
« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;
« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;
« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.
« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’ élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de la dudite loi.
« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »
L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« L’exercice à titre commercial d’activités de vente de chats ou de chiens au sens du IV de l’article L. 214‑6 est interdit sauf s’ils sont issus de fondations ou d’associations de protection des animaux disposant d’un refuge au sens de l’article L. 211‑24. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – l’origine (naissance en captivité, importation, prélèvement dans la nature notamment) ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – le sexe s’il est connu ; ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 99‑1, après les mots : « de mettre sa santé en péril, » sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ».
2° Après le deuxième alinéa de l’article 99‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entrainent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »
L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est supprimé.
2° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I, du II et du III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange, et ne donnent lieu à aucune indemnité. ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« itinérants »,
insérer les mots :
« ou fixes ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cinq ans »,
les mots :
« un an ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot : « itinérants », insérer les mots :« ou fixes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 et 4.
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II du présent article.
« IV. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont soumis aux certificats de capacité prévu à l’article R. 413‑3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.
« V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par décret ou arrêté. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II du présent article. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application sont définies par décret ou arrêté. »
Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :
« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;
« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;
« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;
« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, est menée une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La liste est modifiée seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.
« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’élevage d’agrément, un animal d'une espèce qui ne figure pas sur la liste prévue au I, doit pouvoir prouver qu’il détenait cet animal avant la date d’entrée en vigueur de la même loi.
« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑37. – I. – Sont définis comme sanctuaires les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce et ne pouvant pas être réintroduits dans leur milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux ou d’être transférés dans des centres de réhabilitation ayant pour objectif leur réintroduction dans le milieu naturel.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II.
« IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article R. 413‑3 et suivants du code de l’environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
« V. – Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application du présent V sont définies par voie réglementaire. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« loups »
insérer les mots :
« , y compris hybrides, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le même mot, procéder à la même insertion.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objectif d’évaluer les conditions d’utilisation des animaux non domestiques dans les activités artistiques audiovisuelles en France. Il vise à éclairer le Parlement sur :
– Les conditions de dressage des animaux non domestiques ;
– Les conditions de tournage de ces animaux ;
– Les conditions de détention de ces animaux lorsqu’ils ne sont pas utilisés avant, pendant et après le tournage ;
– Les conditions d’élevage des animaux non domestiques utilisés dans ce secteur d’activité ;
– Ce qu’il advient de ces animaux lorsqu’ils ne sont plus utilisés par ce secteur d’activité ;
– Le nombre d’individus et leur répartition par espèce ;
– La situation socio-économique de ce secteur d’activité.
À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
I. – Après l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.
« II. – L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au 1° du présent article.
« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l’article L. 211‑34 dans sa rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Compléter le titre par les mots :
« pour les betteraves sucrières ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du même II. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et... (le reste sans changement) ».
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 253‑8 ne peuvent être accordées que pour l’emploi de semences de betteraves sucrières. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« autoriser »,
insérer les mots :
« pour la culture de végétaux dont la récolte intervient avant le début de leur période de floraison et dont la consommation humaine n’est possible qu’après leur transformation industrielle ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les organisations professionnelles des filières bénéficiant de dérogations en application du deuxième alinéa du présent II présentent un plan de prévention aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, qui définit leurs engagements en matière de développement de pratiques agroécologiques et de protection des insectes pollinisateurs. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« autoriser »,
insérer les mots :
« , pour la culture de végétaux dont la récolte intervient avant le début de leur période de floraison et dont la consommation humaine n’est possible qu’après leur transformation par un outil industriel, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« la »,
insérer les mots :
« moitié de la ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« la »,
insérer les mots :
« moitié de la ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cet agent contractuel de droit public ne peut être recruté sur son premier poste dans l’établissement où il a soutenu sa thèse de doctorat ou obtenu son diplôme de niveau équivalent. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots
« un tiers »,
les mots :
« la moitié ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« un tiers »,
les mots :
« la moitié ».
Supprimer l’alinéa 10.
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« à l’exception des établissements relevant des dispositions du décret mentionné à l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 89 par les mots :
« qui ne peut excéder trois ans ».
Après le mot :
« citoyens, »,
rédiger ainsi la fin du titre Ier :
« des entreprises et des territoires ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 922‑5. – Les chaluts pélagiques sont équipés de dispositifs dissuasifs acoustiques visant à limiter la capture accidentelle de cétacés. »
II. – En conséquence, après le mot : « maritime », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « , sont insérés deux articles L. 922‑4 et L. 922‑5 ainsi rédigés : ».
I. - Après le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 75 % à la condition qu’elles soient situées dans les zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L3132‑25, L3132‑25‑1 du code de travail et que le financement des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique soient ouverts le dimanche »
II. - L’article L. 3132‑25‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le salarié ayant la charge d’un enfant de moins de 12 ans, ces contreparties prennent la forme du chèque emploi-service universel mentionné à l’article L1271‑1 du code du travail et dont le montant, financé à 60 % au moins par l’employeur, ne peut être inférieur à une journée de salaire minimum de croissance. »
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un label "Qualité familiale", délivré par le ministère du travail, permet de certifier l’engagement des commerces de détail non alimentaires ouverts le dimanche en faveur de la garde d’enfants de leurs salariés. Les conditions d’attribution de ce label seront fixées par décret. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, après le mot : « compensation », les mots : « de créances connexes » sont supprimés.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 620‑1, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « affectant son activité ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 622‑1 :
« a) Après le mot : » gestion « , la fin du II est supprimée ;
« b) Le III est abrogé. »
L’article L. 661‑2 du code de commerce est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers du débiteur peuvent toutefois former tierce opposition ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
I. – À l'alinéa 6, après le mot :
« conventions »,
insérer les mots :
« d’une part ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »
Le second alinéa de l’article 8 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de membres du gouvernement ne peut excéder trente-cinq. »
Le premier alinéa de l’article 18 de la Constitution est supprimé.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante »
les mots :
« de tout mandat ».
Le début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Président de la République peut prendre la parole devant l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Parlement... (le reste sans changement). »
Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 56 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République. Deux membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat, deux par le Vice-Président du Conseil d’État et deux par le Premier président de la Cour de cassation. Une loi organique précise les modalités de la période de transition. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « d’autrui », sont insérés les mots : « ou d’un lieu destiné à l’habitation » ;
« b) Après le mot : « occupé », sont insérés les mots : « ou du lieu destiné à l’habitation » ;
« c) Les mots : « , fait la preuve que le logement constitue son domicile » sont supprimés ;
« d) Sont ajoutés les mots : « ou un huissier de justice. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 3. – Après l’article 311‑2 du code pénal, il est inséré un article 311‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311-2-1. – L’intrusion frauduleuse et le maintien sans droit ni titre dans un lieu destiné à l’habitation sont assimilés au vol. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article 1360 du code civil ».
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « , du bien être animal ».
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque établissement d’abattage autorise l’éleveur bénéficiaire de la prestation d’abattage à visiter inopinément ses locaux au moins une fois par trimestre. »
À la première phrase de l’article L. 214‑4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole » sont supprimés. »
La section 5 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. – Un label "Abattage sous contrôle vidéo" , délivré par le ministère de l’agriculture, permet de certifier l’engagement des établissements d’abattage en faveur du bien-être animal. Les critères d’attribution de ce label sont fixés par décret. »
L'alinéa 1 est complété par la phrase suivante :
« Si la personne physique est un non-professionnel, la signature est manuscrite ».
Supprimer l'alinéa 23.