Substituer aux alinéas 4 et 5 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé :
« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ;
« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
« – Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
« – Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
« – Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« – Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« – Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« – Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports.
« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. »