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Historique
14 déc. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

12 janv. 2021 - 19 janv. 2021 : 164 amendements en Commission des affaires économiques


21 janv. 2021 - 29 janv. 2021 : 441 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 janv. 2021 15:00 : Discussion
26 janv. 2021 21:00 : Discussion

27 janv. 2021 15:00 : Discussion

29 janv. 2021 09:00 : Discussion
29 janv. 2021 15:00 : Discussion
29 janv. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

30 sept. 2021 09:00 : Discussion
30 sept. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )





15 nov. 2021 - 16 nov. 2021 : 7 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

16 nov. 2021 15:00 : Discussion
16 nov. 2021 21:30 : Discussion
16 nov. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

18 nov. 2021 09:00 : Discussion
18 nov. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale
Laëtitia Romeiro Dias
11 déc. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
55 Adoptés45 Rejetés
27 Irrecevables
16 Non soutenus
21 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie ou un équidé signe un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. »

2° L’article L. 214‑8 est complété par un V ainsi rétabli :

« V. – Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit doit s’assurer que l’acquéreur a signé le certificat de connaissance prévu au second alinéa de l’article L. 214‑1. »

II. –  En conséquence, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612‑20, au b) du 6° de l’article L. 645‑1 et au b) du 7° de l’article L. 646‑1 et au b) du 6° de l’article L. 647‑1 du code de sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
15 janv. 2021

Compléter le second alinéa par les mots suivants :« , qui doit en disposer au plus tard 30 jours après l’acquisition de l’animal ».

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
15 janv. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’âge du carnivore domestique destiné à être introduit sur le territoire français, doit être attesté par certificat vétérinaire selon une procédure établie par décret. ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021

Au second alinéa, substituer aux mots :

« Un certificat de sensibilisation »,

les mots :

« Une attestation de connaissances ».

 

🖋️Tombé
Jean-Marc Zulesi
15 janv. 2021

Au second alinéa, après les mots :

« sensibilisation »,

insérer les mots :

« et d’engagement ».

🖋️Tombé
Cédric Villani
15 janv. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :

« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné aux 3° et 4° du I du présent article. »

🖋️Tombé
Vincent Ledoux
16 janv. 2021

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :

« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6 est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au I. »


Article 2
🖋️Adopté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « II. – À l’article L. 215‑3‑1 du même code, la référence : « L. 211‑16 »est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
16 janv. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre premier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé : 

« Article L. 215‑14. – Les contraventions prévues en application du présent livre II peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions ».


Article 3
🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou chaque établissement public de coopération intercommunale »,

les mots :

« ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». 

 

🖋️Adopté
Laurence Vanceunebrock
15 janv. 2021

À l’alinéa 3, après les mots :« la garde »,

insérer les mots :

« dans des conditions permettant de veiller au bien-être et à la santé des ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

" Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation en bien-être des animaux de compagnie selon des modalités fixées par décret."

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de la fourrière ou du refuge »,

les mots :

« de cet établissement ».

🖋️Adopté
Samantha Cazebonne
16 janv. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 212‑12‑1, après chaque occurrence du mot :« propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs ».   

III. – L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.- On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑1. »

III. – L’article L. 214‑6‑1 est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. Il appartient au refuge de s’assurer que les animaux accueillis dans des familles d’accueil sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212‑12‑1. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Tout au long du placement de l’animal en famille d’accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.

Les conditions de détention des animaux et de formation des familles d’accueil sont prévues par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. »

IV. – L’article L. 215‑10 est complété par un 3° ainsi rédigé : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l’article L. 214‑6‑1 ». 

 

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10. Le propriétaire de l’animal ainsi restitué n’est pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

 

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : »huit« est remplacé par le mot : »quinze« et ».

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 janv. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Adopté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

Supprimer la seconde occurrence des mots :

« à son initiative ».

🖋️Adopté
David Corceiro
15 janv. 2021

À la fin de l’article, après les mots :

« procède à son initiative »,

insérer les mots :

« ou celle de l’intercommunalité ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
16 janv. 2021

Après les mots : « remplacés par les mots », rédiger ainsi la fin de l’article : « doit procéder, par arrêté, en lien avec les associations de protection des animaux, à la capture de chats non identifiés, »

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
15 janv. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la stérilisation des chats. Il recense le nombre de chats errants, détaille les moyens et les coûts de la mise en place d’un plan pluriannuel de stérilisation des chats errants.

🖋️Tombé
Jean-Marc Zulesi
15 janv. 2021

Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« initiative »,

insérer les mots :

« ou à la demande d’une association de protection des animaux ».

 


Article 5
🖋️Adopté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le vétérinaire sanitaire peut informer, sans délai, l’autorité administrative compétente de tout défaut d’identification constaté. »

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rétabli :

« V. - La vente d’une femelle gestante est interdite sans le consentement préalable de l’acheteur.  »

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux ;

« – leur sexe, s’il est connu ;

« – leur lieu de naissance ; ".

🖋️Adopté
Cédric Villani
15 janv. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 
 
« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage. ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Chalumeau
15 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.


« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :


« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;


« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;


« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;


« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.


« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.


« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’ élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de la dudite loi.


« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.


« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :


« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;


« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;


« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;


« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.


« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.


« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’ élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de la dudite loi.


« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Claire O'Petit
16 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.


« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :


« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;


« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;


« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;


« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.


« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.


« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’ élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de la dudite loi.


« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
16 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Villani
15 janv. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021

Après le mot :

"cession"

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3:

«, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques et d’espèces non domestiques fait figurer : »

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
15 janv. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Villani
15 janv. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
15 janv. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
15 janv. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
15 janv. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Claire O'Petit
16 janv. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – le sexe s’il est connu ; ». 

 


Article 6
🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article L. 212‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212‑9-1 ainsi rédigé : »

II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 212‑9-1. - Toute (le reste sans changement ...) ».

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021

I. - A l'alinéa 2, Après le mot :

"identification",

insérer les mots :

"de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9".

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 3.


Article 7
🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les équidés »

les mots :

« l’équidé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« lesdits équidés »

les mots :

« ledit équidé ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cette faculté présente au juge du »

les mots :

« la faculté prévue au I présente devant le ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« réclamée »,

insérer les mots :

« à ce propriétaire ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le demandeur »

le mot :

« Il ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« , qu’ »

le mot :

« si, ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« désigné par l’ordonnance’ »

les mots :

« qu’elle désigne ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , au plus tard dans les trois mois de sa date et à l’initiative du requérant »

les mots :

« commis par le requérant, au plus tard dans un délai de trois mois. ».

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
16 janv. 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« des articles R. 221‑33 à R. 221‑39 du code des procédures civiles d’exécution »

les mots :

« du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis ».

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
16 janv. 2021

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les équidés mis en vente devront être écartés du circuit de la consommation, ils ne pourront être vendus à destination d’abattoirs, en France ou à l’étranger. »

🖋️Irrecevable
Martine Leguille-Balloy
16 janv. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

A l’article 122-7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « un animal » et après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de l’animal ».

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:

« Art. L. 521‑1‑1. – Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :

« 1° entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

« 2° entravant ou enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

« 3° abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos ;

« 4° abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

« 5° abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

« 6° abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.

« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent II est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:

« Art. L. 521‑1‑1. – Dans les cas d'exercice de sévices graves  ou d'actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l'article 521-1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire de l'animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, un membre de la famille dudit propriétaire ou, à défaut,  de détenir à son domicile de façon régulière l'animal.

« Les faits de sévices graves, les actes de cruauté ou d’abandon, perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
16 janv. 2021
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
15 janv. 2021
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:

Il est interdit de détenir un ou plusieurs furets en captivité sauf dans les départements où un arrêté préfectoral l’autorise. 

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
16 janv. 2021
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
15 janv. 2021

I. – Au début, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans et de 45 000 euros d’amende que par une décision spécialement motivée. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
13 janv. 2021

Au second alinéa, après les mots :

« ont entraîné »,

insérer les mots :

« la mutilation ou ».

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
16 janv. 2021

Au second alinéa, substituer aux mots : 

« à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende »

les mots :

« à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
13 janv. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté
Anne-Laurence Petel
15 janv. 2021

Au premier alinéa, substituer à la référence :

« 521‑4 »,

la référence 

« 521‑2 ».

🖋️Adopté
Claire O'Petit
16 janv. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 99‑1, après les mots : « de mettre sa santé en péril, » sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ».


2° Après le deuxième alinéa de l’article 99‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entrainent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »

 

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19 ° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles L. 131-21-1 et 131-21-2 du code pénal. »

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal. »

🖋️Adopté
Laurence Vanceunebrock
15 janv. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 230‐19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal. » 

🖋️Adopté
Cédric Villani
15 janv. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 230‐19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal. » 

🖋️Adopté
Claire O'Petit
17 janv. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est supprimé. 

2° L’article est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I, du II et du III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange, et ne donnent lieu à aucune indemnité. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
16 janv. 2021

Après la référence : « 655‑1 », rédiger ainsi la fin du premier alinéa : « et les mots : « ou non » ainsi que les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont supprimés ». 

🖋️Rejeté
Alain Perea
16 janv. 2021

Ajouter les deux alinéas suivants :

« Après le troisième alinéa de l’article 521 – 1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux blessures, mêmes mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales de loisir. »


Article 11
🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021

À l'alinéa 4, supprimer les mots :

", en vue de sa diffusion,".

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021

I. - À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« trois ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros »

les mots :

« quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros ».

III. En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros »

les mots :

« cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros ».

 

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021

A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, »

les mots :

« lorsque l’image ou la représentation de l’animal ont été diffusées à destination d’un public non déterminé par la voie d’ ».

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 7 :

"Le fait d'acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement d'une telle image ou représentation par le biais d'un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni ... (le reste sans changement) "

🖋️Adopté
Loïc Dombreval
18 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés à l’article 521‑1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : "ou de nature sexuelle" sont supprimés.

II. - Après l'article 521-1, est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :

"Art. 521-1-1. - Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

"Ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux

"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

"Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

"Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

" 1° l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

" 2° les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
15 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521‑1 du code pénal, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
15 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aude Luquet
16 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
16 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
19 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

 a) Après les mots : « pornographie enfantine, », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur les animaux domestiques » ;

 b) La référence : « et 421‑2‑5 »est remplacée par les références : « , L. 421‑2‑5, L. 521‑2‑2 et 521‑4 ».

2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

 a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code pénal », sont insérés les mots :« ou contre la diffusion des images ou des représentations ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur des animaux domestiques relevant des articles 521‑2‑2 et 521‑4 du même code et les mots : » l’article L. 421‑2‑5 « sont remplacés par les mots : »les articles L. 421‑2‑5 et L. 521‑2‑2, et L. 521‑4.« ;

b)  À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence :« 421‑2‑5 », sont insérés les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».

c) À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence : « 421‑2‑5 », sont insérées les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».


Article 12
🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

I.-Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n'appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. »

II.- En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Le I de l’article L. 211-33 entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

I. - Après le mot :

« animaux »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« des espèces mentionnées au I ».

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée au III »

les mots :

« des espèces mentionnées au I ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
18 janv. 2021

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sont plus »

les mots :

« peuvent être ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Cédric Villani
15 janv. 2021

À l’alinéa 8, après le mot :

« personnes », 

insérer les mots :

« ou établissements ».

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
18 janv. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en ont été tenus »

les mots :

« y ont été contraints »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 11, 13, 14 et à la seconde phrase de l’alinéa 19.

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
18 janv. 2021

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« Orsinus »

 le mot :

« Orcinus »  

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
15 janv. 2021
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant l’article 12, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III : « Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales »

 

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
16 janv. 2021
Avant l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4231‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑10 ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, interdire sur le territoire de la région tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques. »

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
 
« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, pour les faire participer à des spectacles, les animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. »
 
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 
 
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 : 
 
« II. – Il est interdit d’acquérir, pour les faire participer à des spectacles, les animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. »
 
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 : 
 
« III. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, lorsqu’ils sont détenus pour participer à des spectacles. »
 
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 : 
 
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑22 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, pour les faire participer à des spectacles, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. »
 

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 
 
« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, et ce, quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. »
 
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 
 
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 : 
 
« II. - Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. »
 
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 : 
 
« III. - Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. »
 
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 : 
 
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413 – 2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
16 janv. 2021

À l’alinéa 6, après le mot : 

« acquérir », 

insérer les mots :

« , commercialiser et transporter ».

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Toute personne ou établissement propriétaire d’un animal d’espèce non domestique, mentionné aux I et II du présent article, utilisé pour une présentation au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
12 janv. 2021

Supprimer les alinéas 10 à 19.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
14 janv. 2021

I. – Supprimer les alinéas 10 à 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
14 janv. 2021

Substituer aux alinéas 10 à 14 les alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;

 « II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.

 « III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I. :

 « IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
16 janv. 2021

Rédiger ainsi l'alinéa 10: 

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

1° Qui, respectant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ; »

 

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 
 
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
 
II. – En conséquence, aux alinéas 9 et 10, après le mot : « cétacés », insérer les mots : « et autres mammifères marins ».
 
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
 
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés et autres mammifères marins par des établissements est interdite sauf pour les établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
 
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
 
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
14 janv. 2021

À l’alinéa 10, après le mot : « établissements », insérer le mot : « zoologiques ».

 

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

I. – À l’alinéa 10, après le mot :« établissements », insérer les mots : « en mer ».
 
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 11, 13 à la seconde occurrence du mot : « établissements »  et 14 .

 

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
15 janv. 2021

I. – À l’alinéa 10, après les mots :

« ayant pour finalité de »,

insérer les mots :

« réhabiliter et de ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 11, 13, 14 et 19.

 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
14 janv. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements itinérants. »

 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
12 janv. 2021

Supprimer l’alinéa 12.

 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
14 janv. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :  « IV. –  Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I. »

 

 

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 


« V bis. – Un établissement en mer ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, comprend un espace clôturé en mer pouvant accueillir des cétacés captifs, correspondant aux besoins physiologiques des cétacés et leur permettant d’exprimer un maximum de comportements naturels. Les modalités d’un tel établissement sont définies par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

🖋️Rejeté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. - Après l'article L. 413-5 du code de l’environnement est inséré un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-5-1. - Les cirques fixes et les centres d’hivernage des cirques itinérants sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ».

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
15 janv. 2021

Compléter l’article 12 par les alinéas suivants :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conditions et les modalités d’application de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime. Il précise les impacts budgétaires induits par l’application dudit article. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces impacts budgétaires. À cette fin, il s’attache notamment à éclairer le Parlement sur :

1° le nombre d’animaux concernés et leur répartition par espèces ;

2° les mécanismes de cession-acquisition envisagés pour les animaux concernés ;

3° les acteurs publics ou privés susceptibles d’héberger ces animaux réformés ;

4° le coût de leur réforme, incluant leur transfert, leur entretien et leurs soins. »
 

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
15 janv. 2021

Compléter cet article par les alinéas suivant :
 
«VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût global de la réforme des cétacés détenus en France en application du même article L. 211‑34, l’opportunité, la possibilité juridique et les impacts budgétaires de la création d’établissements de soins des cétacés dont la mission de sanctuaire, viserait, d’une part, à assurer si possible la réhabilitation, et, à minima, la réforme des cétacés encore présents sur le territoire français lors de l’entrée en vigueur des interdictions de détention définies au présent article, et d’autre part de recueillir les cétacés échoués ou blessés.
 
Ce rapport s’attache également à évaluer l’intérêt d’associer à la mission première de réhabilitation et de réforme des cétacés d’un tel établissement, une mission complémentaire de recherche et de mise à disposition de données et du site bénéficiant à la communauté scientifique dans le cadre, par exemple, d’une meilleure compréhension des phénomènes d’échouage de cétacés, aux causes multifactorielles encore méconnues.
 

🖋️Tombé
Claire O'Petit
16 janv. 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« itinérants », 

insérer les mots :

« ou fixes ». 

🖋️Tombé
Frédérique Tuffnell
15 janv. 2021

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« des espèces non domestiques »,

insérer les mots :

« et de certaines espèces domestiques ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
16 janv. 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« détenir », 

insérer les mots :

« , commercialiser et transporter ».

🖋️Tombé
Claire O'Petit
16 janv. 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé ». 

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
16 janv. 2021

À l’alinéa 5, après le mot :

« détenir », 

insérer les mots :

« , commercialiser et transporter ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
14 janv. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »

🖋️Tombé
Frédérique Tuffnell
15 janv. 2021

Compléter l’alinéa 16 par par les mots suivants : « qui définit notamment la notion d’établissements de soins et de réhabilitation, en fixe les missions et détermine les prescriptions leur étant applicables s’agissant des compétences de leurs personnels et des infrastructures d’hébergement requises. »

🖋️Tombé
Typhanie Degois
15 janv. 2021

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

I bis. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.


I ter. – Le II de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

🖋️Tombé
Cédric Villani
15 janv. 2021

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 
 
« I bis. – Les I et II de l’article L. 211‑33 entrent en vigueur 5 ans après la promulgation de la présente loi. Durant ce délai, les présentations au public des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptées aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️Tombé
Cédric Villani
15 janv. 2021

Supprimer l'alinéa 17. 

🖋️Tombé
Cédric Villani
15 janv. 2021

Supprimer l’alinéa 18. 

🖋️Tombé
Frédérique Tuffnell
15 janv. 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

🖋️Tombé
Cédric Villani
15 janv. 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.


Article 13
🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Adopté
Cédric Villani
15 janv. 2021

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

A l’alinéa 5, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature »

les mots :

« mentionnées dans la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques fixées par voie réglementaire »

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
15 janv. 2021

À l’alinéa 2, après les mots :« d’espèces non domestiques »,

insérer les mots :

« et de certaines espèces domestiques ».

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
15 janv. 2021

À l’alinéa 2, après les mots :« d’espèces non domestiques »,

insérer les mots :

« et de certaines espèces domestiques ».

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

Supprimer l’alinéa 5. 

🖋️Tombé
Claire O'Petit
16 janv. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« cinq ans »,

les mots :

« un an ».


Article 14
🖋️Adopté
Cédric Villani
15 janv. 2021

À l’alinéa 3, après le mot : 

« acquisition », 

insérer les mots : 

« et la reproduction ». 

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

A l’alinéa 3, après le mot :

« acquisition »

Insérer les mots :

« et la reproduction »

 

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
18 janv. 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sont plus »

les mots :

« peuvent être »  

🖋️Adopté
Cédric Villani
15 janv. 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots : 

« ou établissements ».

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

A l'alinéa 5, substituer au mot:

« cinq »

le mot :

« deux »

🖋️Rejeté
Claire O'Petit
16 janv. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot : « itinérants », insérer les mots :« ou fixes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 et 4.

 

🖋️Rejeté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

I. - A l'alinéa 2, après le mot :

« loups »

insérer les mots :

«, y compris hybrides »

II. - En conséquence, à l'alinéa 3, après le même mot, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

Supprimer l’alinéa 5. 

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
16 janv. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« cinq ans »,

les mots :

« un an ».

🖋️Non soutenu
Philippe Chalumeau
15 janv. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel.

« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.

« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II du présent article.

« IV. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont soumis aux certificats de capacité prévu à l’article R. 413‑3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.

« V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par décret ou arrêté. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II du présent article. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application sont définies par décret ou arrêté. »

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel.

« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.

« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II du présent article.

« IV. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont soumis aux certificats de capacité prévu à l’article R. 413‑3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.

« V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par décret ou arrêté. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II du présent article. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application sont définies par décret ou arrêté. »


Article 15
🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
15 janv. 2021

Rédiger ainsi l’article 15 :

Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑9‑1. – I. – L’élevage et l’abattage de léporidés, de viverridés, de canidés et de mustélidés en vue de produire de la fourrure sont interdits à compter de la publication de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« II. – La commercialisation de la fourrure d’animaux mentionnés au I et élevés en France ou de la fourrure importée sur le territoire national, est interdite à compter de la publication de ladite loi.

« III. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de ladite loi. »

🖋️Rejeté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« destinés à »

les mots :

« et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour »

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

I. – À l’alinéa 2, après les mots : « de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) », insérer les mots : « ou d’autres espèces d’animaux élevés spécifiquement pour leur fourrure ».


II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : « des visons d’Amérique ».

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
19 janv. 2021

I. - Après le mot :

« interdits »

supprimer la fin de l'alinéa 2.

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
15 janv. 2021

Après les mots : « sont interdits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « à partir du 1er janvier 2022. »

 

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
16 janv. 2021

Après les mots : « sont interdits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « à partir du 1er janvier 2022. »

 

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
16 janv. 2021

Compléter l’article 15 par l’alinéa suivant :


« III. – La création d’élevage d’animaux non-domestiques destinés à la production de fourrure est interdite à compter de la publication de la loi      n° du  visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale ».

🖋️Rejeté
Cédric Villani
15 janv. 2021

Compléter cet article par les alinéas suivants :
 
« III. – À compter de la date d’entrée en vigueur des interdictions prévues au I et II, l’élevage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
 
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
 
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
 
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
 
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code ;
 
« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »

🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
15 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laëtitia Romeiro Dias
19 janv. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignement moral et civique comporte également, pour les élèves d'école primaire, de collège et de lycée, une formation au respect de l'animal. »

🖋️Tombé
Cédric Villani
15 janv. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « dans un délai de cinq ans », 

les mots :

 « dans un délai de deux ans ».


CHAPITRE IV
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d’espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention.

Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d’intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l’animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au code civil, qui reconnait aux animaux la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité ». Cette reconnaissance garantit un certain nombre de droits aux animaux, et impose à leurs propriétaires un certain nombre d’obligations à leur égard.

Cette prise de conscience n’est pas un phénomène nouveau. « Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est […] intimement opposé au devoir de l’homme envers luimême, parce qu’ainsi la sympathie à l’égard de leurs souffrances se trouve émoussée en l’homme et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation avec les autres hommes » écrivait ainsi Emmanuel Kant dans son ouvrage Doctrine de la vertu en 1797.

La question de la condition animale se pose avec d’autant plus d’acuité aujourd’hui, celle‑ci étant devenue une préoccupation majeure de nombre de nos concitoyens. Ce sont ainsi les deux tiers des Français qui sont favorables à l’amélioration de la condition animale. De même, 84 % des Français sont favorables à l’obligation de stérilisation des chats errants avec une participation financière des municipalités et 73 % des Français sont favorables à ce que les pouvoirs publics accompagnent dès à présent les professionnels du cirque vers des spectacles sans animaux sauvages.

Les attentes des Français sont donc fortes en ce domaine, et il nous faut aujourd’hui aller plus loin en matière de protection animale. La France est le pays d’Europe détenant le record d’abandons d’animaux domestiques, il apparait donc essentiel de lutter contre ce phénomène, tout en renforçant les sanctions en cas de maltraitance animale. L’exploitation commerciale des animaux appartenant à des espèces sauvages, ainsi que l’élevage de visons d’Amérique pour leur fourrure, sont également des pratiques que l’opinion publique ne soutient plus aujourd’hui.

Nous entendons, à travers cette proposition de loi, répondre aux aspirations de nos concitoyens, en introduisant dans le droit français de nouvelles dispositions visant à relever le seuil actuel de la protection animale. 

Le chapitre 1er vise à améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. L’article 1er crée ainsi un certificat de sensibilisation pour toute acquisition d’un futur animal de compagnie, afin de mieux responsabiliser les acquéreurs en amont de l’acte d’achat. L’article 2 renforce l’identification des animaux domestiques, en étendant les compétences de contrôle de l’identification aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. L’article 3 vise à actualiser le dispositif des fourrières inscrit aux articles L. 211‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, afin de simplifier l’action des communes dans la mise en œuvre de cette politique. L’article 4 vise à généraliser la stérilisation des chats errants, pour limiter les risques de surpopulation féline. L’article 5 renforce la législation autour des nouveaux animaux de compagnies (NAC), en allant au‑delà de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2015, à travers l’immatriculation des élevages et l’encadrement des conditions de cession de ces animaux. L’article 6 vise à rendre obligatoire la mention de l’acte de névrectomie sur le livret d’identification qui accompagne l’équidé, afin d’améliorer la traçabilité de cette pratique. L’article 7 introduit une nouvelle procédure de vente forcée pour les équidés abandonnés chez un professionnel, pour faire face aux difficultés que pose aujourd’hui l’abandon des équidés en France.

Le chapitre II vise à renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques. L’article 8 renforce les sanctions et les peines applicables aux personnes coupables d’actes de cruauté et de sévices graves infligés à un animal, faisant de la mort de l’animal une circonstance aggravante au moment de l’appréciation des faits par le juge. L’article 9 a pour objectif de créer un stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre la maltraitance animale, à destination des personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux. L’article 10 prévoit une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animal pour toutes les peines liées à la maltraitance animale, à l’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique et aux mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal. L’article 11 réprime la production et de la diffusion de représentations à caractère zoophilique, afin de renforce l’arsenal permettant de lutter contre les sites pornographiques spécialisés dans la zoophilie.

Le chapitre III vise à mettre fin à la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. L’article 12 interdit la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums, dans la continuité des engagements pris par le ministère de la Transition Écologique. L’article 13 proscrit l’exhibition d’animaux sauvages dans les discothèques et à la télévision, afin de respecter leurs impératifs biologiques. Enfin, l’article 14 vise à interdire la détention d’ours et de loups à des fins de présentation au public dans des établissements itinérants, afin de mettre fin à la pratique dite « des montreurs » d’ours et de loups.

Le chapitre IV met fin à l’élevage de visons d’Amérique élevés pour leur fourrure. Dans cette perspective, l’article 15 vise à interdire, la création, l’agrandissement ou la cession des élevages, et à mettre fin dans un délai de 5 ans aux élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure. L’article 16 sécurise budgétairement le dispositif, en prévoyant de gager les charges induites sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1

Avant le dernier alinéa du I l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un certificat de sensibilisation dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis par décret est mis en place pour tout nouvel acquéreur d’animal de compagnie. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , policiers municipaux et gardes champêtres ».

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21124. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26.

« La fourrière ou le refuge doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. »

2° Le I de l’article L. 211‑25 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 du présent code sont identifiés conformément à l’article L. 212‑10, le gestionnaire de la fourrière ou du refuge recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. »

b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge ».

3° L’article L. 211‑26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

b) Au second alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

c) Au II, les mots « à la fourrière » sont remplacés par les mots « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède à son initiative, par arrêté, ».

Article 5

L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le lieu de naissance des animaux ; »

3° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 6

Après l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. ‑ Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification par le vétérinaire qui l’a pratiquée.

« L’inscription dans le livret d’identification est notifiée au gestionnaire du fichier central dans des conditions précisées par décret. »

Article 7

Après l’article L. 211‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211101. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas les équidés dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre lesdits équidés dans les conditions déterminées par le présent article.

« II. – Le professionnel qui veut user de cette faculté présente au juge du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Le demandeur peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. L’ordonnance indique également, qu’en cas de carence d’enchères, l’équidé est remis directement au dépositaire ou à un tiers désigné par l’ordonnance.

« IV. – L’ordonnance doit être signifiée au propriétaire par un officier public, au plus tard dans les trois mois de sa date et à l’initiative du requérant. L’officier public commis doit, par acte conjoint, signifier le jour, lieu et heure de la vente, qui ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois après la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son cheval, après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions des articles R. 221‑33 à R. 221‑39 du code des procédures civiles d’exécution.

« VI. – Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public paie la créance du professionnel. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

CHAPITRE II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Article 8

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

Article 9

L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »

Article 10

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 521‑1 à 521‑4, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 » et les mots : « ou non » sont supprimés ;

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 22723 et au premier alinéa de l’article L. 22724, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;

II. – Après l’article 5212, il est inséré un article 5213 ainsi rédigé :

« Art. 5213. – I. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

« II. – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« III. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« IV. – Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d’amende.

« V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« VI. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

CHAPITRE III

Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

« Art. L. 21133. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.

« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.

« III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.

« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée a  III lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux‑ci peuvent continuer de participer aux spectacles.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 4132 et L. 4133 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

« Art. L. 21134. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.

« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 4132 et L. 4133 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

II. – Le III de l’article L. 21133 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le IV du même article L. 21133 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

IV. – Le I de l’article L. 21134 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 13

I. – Après l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑35 ainsi rédigé :

« Art. L. 21135. – I. Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé.

« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. »

II. – Le I de l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le II du même article L. 211‑35 entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 14

I. – Après l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑36 ainsi rédigé :

« Art. L. 21136. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« II. – L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés
à la production de fourrure

Article 15

Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21491. –  I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi      n°      du  visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de la même loi. »

Article 16

La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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