Substituer aux alinéas 6 à 9 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« I bis. – Le I de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. »