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Tri
Article 3 bis A
🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 déc. 2021
Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 déc. 2021
Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 déc. 2021
Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »


Article 4 bis B
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 déc. 2021
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 déc. 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette convention comporte une étude d’impact organisationnel, social et humain dont les conditions de réalisation sont fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives ».


Article 14
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 déc. 2021

Article 30 bis AA
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 déc. 2021
Après l'article 30 bis aa, insérer l'article suivant:

Article 84
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 déc. 2021
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Articles 30 bis A à 30 bis C
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 déc. 2021
Après l'articles 30 bis a à 30 bis c, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports5 000 €5 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 €-5 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 5
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d’épuration.

g) Effluents d’huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – Les I à V entrent à vigueur le 1er janvier 2023.


Article 31
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. –  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

 

 


Article 41
🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de supprimer la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires dans le projet de loi de finances pour 2023 afin de rendre plus lisible le financement des trains d’équilibre du territoire.


Article 42
🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »


Article 4
🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».


Article 6
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021

Article 14
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 40
🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de cette loi, un rapport relatif au financement des services départementaux d'incendie et de secours et à la réévaluation de la contribution des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale en fonction du dynamisme du solde migratoire des communes et des intercommunalités afin que le budget qui leur est attribué soit proportionnel au nombre d'habitants qui concernent leur territoire d'intervention.

Article 25
🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 mars 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;

2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».


Article 27
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
25 févr. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 mars 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services.


Article 58
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 mars 2021
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 mars 2021
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par trois articles ainsi rédigés :

«  Art. L. 321‑15. – L’État, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore et met en œuvre une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées à l’érosion côtière, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance de l’érosion côtière. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219‑1 à L. 219‑6‑1, ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566‑4.


« Art. L. 321‑16. – Pour les territoires mentionnés à l’article L. 321‑15, des stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités ou leurs groupements compétents en matière de  lutte contre les inondations et défense contre la mer prévu à l’article L. 211‑7, conjointement avec les parties intéressées, en conformité avec la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et en vue de concourir à sa réalisation. Elles conduisent à la formulation d’orientations et à l’identification de mesures cohérentes d’urbanisme, de préservation et de restauration des espaces naturels, de gestion du domaine public maritime naturel, de prévention des risques d’érosion côtière et de mise en œuvre d’actions et d’opérations appropriées pour la lutte contre le recul du trait de côte, au sein de programmes d’actions de gestion du trait de côte, et ce dans une optique de gestion intégrée et durable. Ces stratégies et programmes d’actions sont organisés à l’échelle de zones littorales homogènes du point de vue hydrosédimentaire.

« Sur un même territoire, les stratégies locales de gestion du trait de côte et les stratégies locales de gestion des risques d’inondation, prévues par l’article L. 566‑8, quand elles traitent des submersions marines, seront articulées pour former des actions et des opérations cohérentes.


« Art. L. 321‑17. – Pour le suivi de l’élaboration, de la labellisation ainsi que le suivi de l’application des stratégies locales de gestion du trait de côte et des programmes d’actions en résultant, des commissions régionales de gestion du trait de côte sont créées.

« Les commissions régionales de gestion du trait de côte comprennent :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 mars 2021
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du Livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre X : Mesures d’expropriation relatives à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Art. L. 218‑15. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, l’État, les communes ou leurs groupements, ainsi que les établissements publics fonciers, peuvent déclarer d’utilité publique l’expropriation par eux-mêmes, des biens exposés au recul du trait de côte, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Les acquisitions de biens réalisées en application des dispositions du présent article sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code.

« Ce motif d’expropriation s’applique dans les zones susceptibles d’être atteintes par l’évolution du trait de côte dans un délai de trente ans, telles que définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2 dudit code, lorsque le recul du trait de côte menace gravement des vies humaines.

« Un décret en Conseil D’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 mars 2021
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
25 mars 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Benoit Simian
25 mars 2021

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et au domaine social et à l’emploi ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , au domaine social, à l’emploi ».

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

 « 2° bis À la fin de l’article L. 2152‑9, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « , à des artisans ou à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou structures équivalentes » ; ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 3114‑9 du code de la commande publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession ; ».


Article 19
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
24 mars 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
24 mars 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 19 bis
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
25 mars 2021
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Article 22 bis
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
25 mars 2021
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 47
🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article. 


Article 48
🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ; »

« 5° La protection des espaces agricoles ».
 
 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les zones urbanisées tout nouveau projet d’aménagement ou de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit un espace de transition végétalisé sur le fonds à aménager ou à construire à la charge de l’aménageur ou du pétitionnaire du permis de construire. Les caractéristiques des espaces de transition sont précisées dans les documents d’urbanisme et tiennent compte des spécificités des activités agricoles riveraines.

« Il peut être dérogé à l’alinéa précédent après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 49
🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 49 quinquies
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
24 mars 2021
Après l'article 49 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 52
🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 55
🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article. 


Article 56
🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
25 mars 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 334‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 334‑1‑1. –  L’État et les collectivités territoriales, sur la base de données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, peuvent établir des zones appelées »Aire de ressources naturelles gérées« . Elles sont définies par les objectifs suivants :

« 1° Préserver, maintenir en bon état de conservation et si nécessaire restaurer le patrimoine naturel marin, exploité ou non, ainsi que les fonctionnalités multiples et spécifiques des écosystèmes naturels, notamment les frayères, nourriceries, zone de reproduction, couloirs de migration en mer ;

« 2° Valoriser et développer les activités de pêche visant une exploitation durable des ressources halieutiques, dans le respect des écosystèmes marins ; 

« 3° Développer les activités marines durables basées sur une exploitation raisonnée des ressources vivantes, minérales ou énergétiques de la mer, ainsi que les usages de loisir et les usages traditionnels de la mer porteurs de l’identité polynésienne ; trouver une cohabitation harmonieuse entre tous ces usages et rester ouvert à de nouveaux usages ; 

« 4° Améliorer la connaissance par la recherche, les sciences participatives ou les systèmes de savoirs traditionnels, faire connaître, sensibiliser, vulgariser pour contribuer à la préservation des paysages marins et sous-marins, des pratiques et savoir-faire traditionnels liés à la mer, des valeurs et biens culturels associés à la mer ; 

« 5° Assurer une gestion coordonnée et partenariale avec les instances de gestion des espaces naturels protégés inclus ou contigus à cet espace ainsi protégé ; 

« 6° Développer une coopération politique et technique avec les pays voisins pour une protection commune de l’espace maritime et de ses ressources naturelles ainsi qu’un développement durable des activités maritimes. »


Article 58
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
25 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 59
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
25 mars 2021
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Article 63
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
24 mars 2021
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Article 75
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
25 mars 2021
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique .

L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.

L’atteinte des objectifs est évaluée tous les 5 ans.

Article 2
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
22 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« vingt et un »

le mot :

« dix ».

Article 5
🖋️Rejeté
Benoit Simian
12 mars 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux des territoires concernés par l’expérimentation locale sont saisis pour participer par leurs observations au rapport que le Gouvernement remet au Parlement. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
13 mars 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux des territoires concernés par l’expérimentation locale peuvent être saisis ou s’autosaisir pour participer par leurs observations au rapport que le Gouvernement remet au Parlement. » »


Article 6
🖋️Rejeté
Benoit Simian
12 mars 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au troisième alinéa, les mots : « et la généralisation » sont supprimés ; »

Titre
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
5 mars 2021

À la fin, substituer aux mots :

« de l’environnement »,

les mots :

« du vivant ».


Article 1
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la préservation du vivant soit de tout être organisé qui naît, se développe, peut se reproduire et meurt ». »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 mars 2021

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Elle garantit la préservation du vivant, de l’environnement, de la biodiversité, du climat, de l’eau, de la santé, des communs informationnels et de la connaissance et des autres biens communs mondiaux ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 mars 2021

Compléter cet article par la phrase suivante :

« L’État, les régions, les villes métropolitaines et les communes encouragent l’initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membres d’une association, pour l’exercice de toute activité d’intérêt général liée à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, sur la base du principe de subsidiarité. »

Article 23
🖋️Rejeté
Benoit Simian
11 févr. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est complété par les mots : « en pratique avancée ».

Article 8 bis C
🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 déc. 2020
Après l'article 8 bis c, insérer l'article suivant:

L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« I.- Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice :

« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.

« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

« « II. - Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur clôture.

« III. - Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.

« IV. - Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
4 déc. 2020
Après l'article 8 bis c, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
4 déc. 2020
Après l'article 8 bis c, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
4 déc. 2020
Après l'article 8 bis c, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 172‑4 de code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑4-1. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :

« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;

« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
4 déc. 2020
Après l'article 8 bis c, insérer l'article suivant:

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les gardes particuliers chargés de surveiller les espaces naturels des domaines privés, y compris sur les chemins ruraux, commissionnés, agréés et assermentés à cet effet. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
4 déc. 2020
Après l'article 8 bis c, insérer l'article suivant:

À l'article L. 428-29 du code de l'environnement, les mots : « gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de » sont remplacés par les mots : « gardes-chasses mentionnés à ».

Article 2
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
28 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
28 nov. 2020

Article 10
🖋️Rejeté
Benoit Simian
28 nov. 2020

À l’alinéa 16, après le mot :

« pupille »

insérer les mots :

« , d’un enfant confié à un organisme autorisé pour l’adoption ».


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Benoit Simian
28 nov. 2020
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption

« Art. L. 225‑14‑3. – Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés.

« S’il recueille sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption, il doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité dans les mêmes conditions.

« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

« Art. L. 225‑14‑4. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑14‑3 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.

« Art. L. 225‑14‑5. – Les organismes autorisés pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Art. L. 225‑14‑6. – Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. »


Article 13
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
28 nov. 2020

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. »

II. . – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, un enfant de moins de deux ans ne peut être adopté que s’il est pupille de l’État ou s’il a été confié à un organisme autorisé pour l’adoption ».

III. . –En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

Article 2 quinquies
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
27 nov. 2020
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
27 nov. 2020
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
27 nov. 2020
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
27 nov. 2020
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
27 nov. 2020
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
27 nov. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Benoit Simian
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 5
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 14
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du du 8° ».

 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

ii) Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

ii) À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par le mot : « par ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 38
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
5 nov. 2020

I. – À la trentième ligne, pour le programme « Paysages, eau et biodiversité », à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 086 »,
le nombre :
« 5 125 ».
II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 054»,
le nombre :
« 5 015».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
5 nov. 2020

I. – À la trentième ligne, pour le programme « Paysages, eau et biodiversité », à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 086 »,
le nombre :
« 5 125 ».


Article 42
🖋️Adopté
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrase ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune.

2° – Au VIII, après les mots : « Le produit de la taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
22 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

II. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

4° Le a du 3 est ainsi rédigé :

« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2 ; » ;

5° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

8° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

9° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

10° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d'impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

11° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

12° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

13° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

14° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

15° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

III. – L’article 200 quindecies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; » ;

4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; » ;

7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

8° Au a du 4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

9° Au premier alinéa du b du 4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

10° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

IV. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes pour l’Etat résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. ».


Article 43
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° à 5° »

les mots :

« 2° à 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° à 5° »

les mots :

« 2° à 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses susmentionnées sont réalisées dans les départements et collectivités d’outremer et en Nouvelle-Calédonie, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 30 % du montant total des dépenses. Il est porté à 35 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation. Il est porté à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

2° Le a du 2 du VI est ainsi modifié :

a) Au début du quatrième alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

b) Au début du cinquième alinéa, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;

c) Au début du sixième alinéa, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

d) Au début du septième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;

e) Au début du huitième alinéa, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 44
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 45
🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, issu de sa rédaction au 1er avril 2021, est complétée par les mots :« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».


II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».

II. – La pertes de recettes pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 46
🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de supprimer la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires dans le projet de loi de finances pour 2022 afin de rendre plus lisible le financement des trains d’équilibre du territoire.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.


Article 52
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Adopté
Benoit Simian
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 4
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, si une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est produite à destination du maire, elle est adressée avec la convocation à tous les membres du conseil municipal. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
14 nov. 2019

À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :

« intercommunale »

insérer les mots :

« ainsi que des documents annexés à celles-ci et »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
14 nov. 2019

À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, »


Article 4 bis A
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019

Supprimer les mots : 

« , si les conseillers municipaux en font la demande, ».


Article 6
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
14 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« en application de l’article L. 133‑11 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique » ;

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« en application de l’article L. 133‑11 ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« son classement en station de tourisme »

les mots :

« sa dénomination de commune touristique ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
14 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
14 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de l’autorité administrative compétente »,

les mots :

« du ministre chargé du tourisme ».


Article 7 bis B
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 423‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »


Article 11 quinquies
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant le premier renouvellement du conseil municipal, une délibération peut prévoir que son effectif lors du premier renouvellement reste celui prévu au même article L. 2121‑2. »


Article 13
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il émet un avis simple sur le projet d’implantation au sein de la commune ».


Article 14 quater
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début de l’article L. 341‑4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »


Article 15
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 581‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑24‑1. – Nonobstant l’application des articles L. 581‑29 et L. 581‑31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale, le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »


Article 15 bis
🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 nov. 2019
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2212‑2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212‑2-3. – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procède à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et, le cas échéant, à l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 et L. 417‑1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n’est pas identifiable, l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé a accès directement au système d’immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s’acquitte de l’avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, au retrait de la circulation, à l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule. »


Article 28
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
14 nov. 2019

Article 28 bis
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 2123‑24‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de la commune. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »


Article 28 ter
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de l’organe délibérant et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »


Article 31
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
14 nov. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
14 nov. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Adopté
Benoit Simian
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

🖋️Adopté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

 


Article 4
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.


Article 13
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’’article 266 quinquies B du code des douane est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 21
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 818 527 462 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 23
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« d’un montant minimum de 90 552 000 € ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »

sont insérés les mots :

« d’un montant de 90 552 000 € ».

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. - L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6500. - compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, à la perte, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par elle et, d’autre part, des dépenses ayant un impact économique effectuées en Polynésie française et liées à la reconversion économique et structurelle consécutivement à la cessation des essais nucléaires pour lesquelles l’État accompagne la collectivité en vertu du dernier alinéa de l’article 6‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« La dotation accordée pour une année n est indexée sur l’indice général des prix de détail à la consommation calculée hors tabac constaté en année n-1 en France métropolitaine, sans que son montant puisse toutefois être inférieur à 90 552 000 €.

« Elle fait l’objet de versements mensuels.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« d’un montant minimum de 90 552 000 € ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »

insérer les mots :

« d’un montant de 90 552 000 € ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La dotation accordée pour une année n est indexée sur l’indice général des prix de détail à la consommation calculée hors tabac constaté en année n-1 en France métropolitaine. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 26
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie » sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, et les dépenses de logiciels en tant que services, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « ainsi que du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2019 aux régions de Guadeloupe et de La Réunion et aux collectivités relevant des livres I et II de la septième partie du même code ; »

II. –   La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

I. - A la fin de l'alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 48
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3.

5. Le produit de la redevance est une recette de la section d’investissement du budget de la région.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du même code. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C dudit code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l’article 1477 du même code.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 50
🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 4 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »,

les mots :

« 55 % en 2020, puis de 50 % les années suivantes ».


Article 72
🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur la réforme voire la suppression de la taxe à l’essieu.


Article 76
🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examinerait notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2020, un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2020.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Adopté
Benoit Simian
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 43 par les mots :

« , notamment afin de favoriser la réalisation de projets de « RER métropolitains ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 mai 2019

Après l’alinéa 64, insérer l'alinéa suivant :

« À ce titre, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les Contrats de Plan État Région (CPER) intègrent des opérations de verdissement des matériels roulants ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Ce soutien pourra notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante : « Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Après le mot :

« phase »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 80 :

« ainsi que des travaux de mise à niveau et de sécurisation de la RN134 ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après le mot :

« phase »,

insérer les mots :

« ainsi que la poursuite des études et de la concertation sur le grand contournement autoroutier de Bordeaux, ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 83 par les phrases suivantes :

« Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures. A ce titre, il apparait comme prioritaire la création d’un établissement public dénommé « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » qui aurait pour mission la réalisation des infrastructures nécessaires pour réaliser la ligne ferroviaire à grande vitesse Bordeaux et Toulouse, incluant également les aménagements ferroviaires des sorties sud de Bordeaux et sorties nord de Toulouse. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 43 par les mots : « notamment afin de favoriser la réalisation de projets de “RER métropolitains” ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après les mots : « réalisation de sa deuxième phase », insérer les mots : « ainsi que la poursuite des études et de la concertation sur le grand contournement autoroutier de Bordeaux ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après les mots : « réalisation de sa deuxième phase », rédiger ainsi la fin de la phrase : « ainsi que des travaux de mise à niveau et de sécurisation de la RN134 ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :

« À ce titre, il apparaît comme prioritaire la création d’un établissement public dénommé “Société du Grand Projet du Sud-Ouest” qui aurait pour mission la réalisation des infrastructures nécessaires pour réaliser la ligne ferroviaire à grande vitesse Bordeaux et Toulouse, incluant également les aménagements ferroviaires des sorties sud de Bordeaux et sorties nord de Toulouse. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les Contrats de Plan État Région (CPER) intègrent des opérations de verdissement des matériels roulants »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Ce soutien pourra notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcout d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »


Article 1
🖋️Adopté
Benoit Simian
9 mai 2019

Rétablir ainsi l'alinéa 102 :

« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
9 mai 2019

Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« 17° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5 du code des transports, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échéant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 mai 2019

Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 16.


Article 1 B
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
3 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :

« Art. 285 bis A. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.

« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Au titre II du code de la voirie routière, il est créé un Chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV – Redevance temporelle de circulation

Article L. 124-1

Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d'entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

Article L. 124-2

La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule.

Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l'usage du véhicule, la redevance est due par l'utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

Article L. 124-3

Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

Art. L. 124-4

Le montant de la redevance est proportionné à la durée d'utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l'environnement.

Art. L. 124-5

Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3.

5. Le produit de la redevance est une recette de la section d’investissement du budget de la région.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du même code. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C dudit code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l’article 1477 du même code.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe.

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :

« Art. 285 bis A. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.

« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes concernées, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales gestionnaires des routes. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance temporelle de circulation

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement.

« Art. L. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.

« Art. L. 124‑3. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3.

5. Le produit de la redevance est une recette de la section d’investissement du budget de la région.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du même code. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C dudit code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l’article 1477 du même code.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public, associant notamment des représentants de l’État et de collectivités territoriales concernées au sein de son organe de direction, ayant pour mission de participer au financement du programme de nouvelles lignes ferroviaires constituant le Grand Projet du Sud-Ouest ainsi que ses opérations connexes. Ce rapport précisera éventuellement le périmètre d’intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les personnes publiques concernées.


Article 1 C
🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le Conseil d’orientation des infrastructures

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, le Conseil d’Orientation des infrastructures, chargé :

1° d’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;

2° d’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;

3° d’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des Transports ;

4° d’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.

II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de 17 membres comprenant :

- Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

- Le président de la Fédération nationale des Travaux Publics ;

- Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

- Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

- Trois élu(e)s locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

- Six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.

III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’Orientation des Infrastructures est composé de 17 membres comprenant :

- le président de l’agence de financement des infrastructures de transport de France ;

- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

- trois sénateurs, désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste

- trois élu(e)s locaux représentants respectivement les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement Régions de France, l’Association des Départements de France et France ;

- sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’Orientation des Infrastructures. ».

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
3 mai 2019
Après l'article 1er c, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« un rapport »,

insérer les mots :

« , rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures, ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants : 

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé : 

« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ; 

« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ; 

« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ; 

« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports. 

« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports. 

« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants : 

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’Orientation des Infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

« - Le président de l’agence de financement des infrastructures de transport de France ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs, désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste

« - Trois élu(e)s locaux représentants respectivement les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement Régions de France, l’Association des Départements de France et France ;

« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports. »


Article 1 E
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial national, chargé de l’entretien, de l’exploitation, de la gestion et du développement du réseau routier national et de veiller à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble. Ce rapport précisera éventuellement les modalités d’affectation à l’établissement public du domaine public routier et des agents de l’État, les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’État à cet établissement et la nature des ressources affectées. 


Article 2
🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 mai 2019

I. Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au dernier alinéa de l’article L. 2333‑64 et ajouté l’alinéa suivant : « 4° Et dans le ressort d’une région »

II. A l’alinéa 8, après le mot « municipal », insérer les mots : « , du conseil régional ».

III. Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le taux de versement peut être fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de 0,2 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, 0,3 % en dehors du le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° dans le ressort d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Et dans le ressort d’une région ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« h) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , du conseil régional ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le versement destiné au financement des services de mobilité peut également être institué par délibération de l’organe compétent du syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l ’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 mai 2019

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou de l’organisme compétent du syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 0,1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65, au profit d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 mai 2019

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % » ; ».

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
10 mai 2019
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :

« Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019

I -Après l’alinéa 4, insérer après le 3° de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa suivant :

« 4° dans le ressort d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales. »

II -Après l’alinéa 8, ajouter à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, après les mots « qui justifient le taux du versement. » la phrase suivante :

« Le versement destiné au financement des services de mobilité peut également être institué par délibération de l’organe compétent du syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l ’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales »

III -Après l’alinéa 11, rédiger ainsi l’alinéa 1 de l’article L 2333‑67 du code général des collectivités territoriales :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal, de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, ou de l’organisme compétent du syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports »

IV- Après l’alinéa 13, insérer au sixième alinéa de l’article L2333‑67 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa suivant :

« 0,1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65, au profit d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales »

V -Après l’alinéa 27, insérer à la fin de l’article L. 5222‑7 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa suivant :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever sur son territoire, le versement mobilité prévu à l’article L 2333‑64, dans la limite du taux fixé à l’article L2333‑67 et à la condition que le syndicat mixte ait pris, par une délibération, l’engagement de contribuer à l’amélioration du réseau de transports en commun express, soit par le développement du ferroviaire, soit par le développement de lignes interurbaines express ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019

I. Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »

II. Après l’alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa, le chiffre 0,5 % est remplacé par « 0,95 % »

II. Après l’alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :

Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
3 mai 2019

À l’alinéa 35, après le mot :

« selon »

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
10 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c bis A) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de versement peut être fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de 0,2 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, 0,3 % en dehors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité. »


Article 4
🖋️Rejeté
Benoit Simian
9 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis (nouveau) La création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que de points ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules »

 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
9 mai 2019
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« La région peut, notamment au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et les établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :

« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par leurs signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par l’alinéa suivant :

« Sont institués auprès de l’État autorité organisatrice de ces services des comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation des rapports d’exécution du service ; la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; les tarifs ; l’information des voyageurs ; l’intermodalité ; la qualité de service ; la performance énergétique et écologique ainsi que le choix des matériels affectés à la réalisation des services ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « et communes » sont remplacés par les mots : « , communes et les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports » ;

2°Le second alinéa est complété par les mots « et aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services ».


Article 8
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
9 mai 2019

Article 8 bis
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5431‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5431‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5431‑2-1. – La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l’article L. 5431‑1 qui assume, soit en régie, soit par voie de concession ou de marché public, la continuité territoriale d’une île avec le continent peut, en alternative à la fixation des obligations de service public visées à l’article L 5431‑2, exiger le versement d’une contribution des entreprises qui interviennent vers la même destination sans participer aux obligations de service public qu’impose cette continuité territoriale ou en n’y participant, pour l’essentiel de leur activité, que lors des périodes d’exploitation économiquement lucratives.

Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises débitrices pendant les seules périodes d'exploitation au cours desquelles la fréquentation de la desserte permet de l’assurer dans des conditions économiquement viables.

Les modalités de détermination des périodes d'exploitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que le taux minimum et le taux maximum de la part du chiffre d’affaires susceptible d’être exigée par la collectivité territoriale organisatrice qui met en place la contribution visée au premier alinéa du même article sont déterminés par décret. »


Article 9
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 13.

🖋️Tombé
Benoit Simian
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».


Article 15
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

Après le mot :

« covoiturage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« ou aux véhicules à très faibles niveaux d'émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
9 mai 2019

À l’alinéa 20, après le mot :

« réserver »,

insérer les mots :

« la voie publique ou ».

🖋️Tombé
Benoit Simian
10 mai 2019

Après le mot : « transports », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« ou des véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »

🖋️Tombé
Benoit Simian
11 mai 2019

À l’alinéa 20, après le mot :

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« , de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques ou de dispositifs de déplacement entrant dans la catégorie des mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1. »


Article 16
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

A l’alinéa 2, après le mot :

« transports »,

insérer les mots :

« aux engins permettant des mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports ».


Article 18
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« circulation »,

insérer les mots :

« , de sécurité ».


Article 25 bis A
🖋️Tombé
Benoit Simian
9 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« avitaillement »,

insérer les mots :

« en hydrogène, ».


Article 26 A
🖋️Rejeté
Benoit Simian
9 mai 2019
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;

2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».

🖋️Tombé
Benoit Simian
9 mai 2019

A l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année : 

« 2022 »


Article 27
🖋️Tombé
Benoit Simian
9 mai 2019

À la fin de l’alinéa 3, remplacer l’année :

« 2025 »

par l’année :

« 2021 ».


Article 28
🖋️Rejeté
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au chapitre premier du titre III du livre II de la première partie du code des transports, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Incitations à la réduction de la congestion routière

« Art. L. 1231‑17. - L’utilisation de la vidéo protection, associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel, peut être mise en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 dont le ressort inclut une métropole dans le cadre d’un programme incitatif à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.

« Cette utilisation est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.

« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en oeuvre est soumise aux obligations suivantes :

« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;

« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;

« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;

« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;

« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;

« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif placé sous le régime prévu à l’article L. 1231‑... du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »


Article 31 bis
🖋️Rejeté
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1 du code de la route, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».


Article 37 bis A
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 37 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 37 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 37 bis a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 5431‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice concernée, la région peut organiser ces transports pour la desserte de continuités non îliennes n’appartenant pas au territoire d’une même commune. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 37 bis a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 5431‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice concernée, la région peut organiser ces transports pour la desserte de zones exclusivement maritimes en dehors des dessertes des îles. »


Article 40
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« tout conducteur »,

les mots :

« toute personne ».

 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« le conducteur »,

les mots :

« l’usager ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 mai 2019

I. – À l’alinéa 10 :

1° Après la référence : « I », substituer aux mots :

« le conducteur »,

les mots :

« la personne ».

2° Après le mot : « est », substituer au mot :

« celui »,

les mots :

« celle visée à l’article L. 121‑2 du code de la route et ».

II. – Après le mot : « contraventions », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« pour ladite infraction. »


Article 40 bis
🖋️Tombé
Benoit Simian
9 mai 2019

Après le mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. »


Article 44 bis
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité de suspension des abonnements en cas de perturbation et à la mise en place, en cas de grèves, de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève. » 


Article 46 bis
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019

A l’alinéa 15, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« la définition de la notion de lignes d’intérêt local et régional à faible trafic ainsi que ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de fermeture et déclassement prises par SNCF Réseau sont prises sur la base d’un dossier complet comportant notamment une évaluation du trafic, y compris pour le long terme, par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau, l’avis des fédérations nationales d’associations d’usagers des transports, l’avis conforme de la ou des régions concernées. Ce dossier en vue de la fermeture ou du déclassement fait l’objet d’une enquête publique. Les décisions de fermeture et de déclassement prises par SNCF Réseau sont motivées. Les lignes dont le potentiel de voyageurs est estimé à un seuil fixé par arrêté ne sont pas susceptibles d’être fermées et déclassées. Les autorisations d’occupation temporaire et les contrats de transfert de gestion relatifs au domaine public ferroviaire sont publiés au Bulletin Officiel de SNCF Réseau. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:

Arès l’article L. 2122‑4‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 2122‑4‑8 ainsi rédigé :

« Art L. 2122‑4‑8. – Préalablement à l’arrêt du trafic sur une ligne ferroviaire desservie par des services régionaux ou des services d’intérêt national, les autorités organisatrices concernées, les entreprises ferroviaires concernées et SNCF Réseau, sous l’autorité de celui-ci, doivent, dans des conditions fixées par décret, élaborer et diffuser, notamment aux associations d’usagers, sur la base d’éléments recueillis par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau : une analyse du trafic et de l’état de l’infrastructure, une étude de la possibilité d’une reprise éventuelle de l’exploitation ferroviaire ainsi que les conditions du report sur autocar. SNCF Réseau diffuse des informations sur l’arrêt du trafic en amont de celui-ci. Ce dossier préalable à l’arrêt du trafic doit inclure des éléments d’analyse comparative des services sur des lignes similaires situées dans d’autres États membres ».


Article 49 bis
🖋️Tombé
Benoit Simian
9 mai 2019

Après le mot : « ferroviaire », supprimer la fin de l’alinéa 1.


Article 50
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° par les exploitants de chemins de fer touristiques »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après le nombre :

« 2, »,

insérer les mots : 

« ainsi que la poursuite des études et de la concertation sur le grand contournement autoroutier de Bordeaux, »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après le nombre :

« 2, »,

insérer les mots :

« ainsi que des travaux de mise à niveau et de sécurisation de la RN 134, »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 83, après la première occurrence du mot :

« financements »,

insérer les mots :

« et de sociétés de projet ».

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante : 

« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
29 mai 2019

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »


Article 1 B
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance temporelle de circulation

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement.

« Art. L. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.

« Art. L. 124‑3. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :

« Art. 285 bis A. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.

« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

 


Article 4
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
29 mai 2019
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et communes » sont remplacés par les mots : « , communes et les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots « et aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ».


Article 8 bis
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5431‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5431‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5431‑2‑1. – La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l’article L. 5431‑1 qui assume, soit en régie, soit par voie de concession ou de marché public, la continuité territoriale d’une île avec le continent peut, en alternative à la fixation des obligations de service public visées à l’article L. 5431‑2, exiger le versement d’une contribution des entreprises qui interviennent vers la même destination sans participer aux obligations de service public qu’impose cette continuité territoriale ou en n’y participant, pour l’essentiel de leur activité, que lors des périodes d’exploitation économiquement lucratives.

« Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises débitrices pendant les seules périodes d’exploitation au cours desquelles la fréquentation de la desserte permet de l’assurer dans des conditions économiquement viables.

« Les modalités de détermination des périodes d’exploitation mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que le taux minimum et le taux maximum de la part du chiffre d’affaires susceptible d’être exigée par la collectivité territoriale organisatrice qui met en place la contribution visée au premier alinéa du même article, sont déterminées par décret. »


Article 15
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« réserver »,

insérer les mots :

« la voie publique ou ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« transports »,

insérer les mots :

« , ou de dispositifs de déplacement entrant dans la catégorie des mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du même code ».


Article 16
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« transports »,

insérer les mots :

« , aux engins permettant des mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 du même code. »


Article 26 AA
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;

2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».


Article 28
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Incitations à la réduction de la congestion routière

« Art. L. 1231‑17. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser dix autorités organisatrices de la mobilité, au sens de l’article L. 1231 1, dont le ressort inclut une métropole, à utiliser la vidéo protection, associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel, dans le cadre d’un programme incitatif sur un territoire défini et à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales .

« Cette utilisation est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.

« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en oeuvre est soumise aux obligations suivantes :

« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;

« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;

« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;

« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;

« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;

« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif placé sous le régime prévu à l’article L. 1231-17 du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »


Article 37 bis A
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 37 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis :

« Desserte des territoires enclavés 

« Art. L. 5431‑5. – Des tarifs réduits sont établis pour les utilisateurs des transports maritimes réguliers publics de personnes dans les continuités non îliennes n’appartenant pas au territoire d’une même commune, lorsqu’ils résident dans des communes, n’ayant pas d’alternative raisonnable par voie routière, dont la liste est établie par l’autorité organisatrice. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44 bis
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité de suspension des abonnements en cas de perturbation et à la mise en place, en cas de grèves, de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève. » 


Article 46 bis
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 15, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« la définition de la notion de lignes d’intérêt local et régional à faible trafic ainsi que ».


Article 50
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Par les exploitants de chemins de fer touristiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 52
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’autoriser la création de sociétés de financement et de sociétés de projet et de permettre l’affection pérenne de ressources fiscales récurrentes, d’assiette locale mais également nationale, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures. 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial national, chargé de l’entretien, de l’exploitation, de la gestion et du développement du réseau routier national et de veiller à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble. Ce rapport précisera éventuellement les modalités d’affectation à l’établissement public du domaine public routier et des agents de l’État, les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’État à cet établissement et la nature des ressources affectées.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
29 août 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après le chiffre :

« 2, »,

insérer les mots :

« ainsi que la poursuite des études et de la concertation sur le grand contournement autoroutier de Bordeaux, »

Article 1
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. » ;

2°° En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 ».

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Après la référence :« L. 121‑8 », la mention : « , » est remplacée par les mots « . Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ».


Article 5
🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et d’électricité consommée pour les besoins du bâtiment ».


Article 6
🖋️Adopté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

🖋️Adopté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie, remplacer les mots : « de biogaz » par les mots : « de tout type de gaz bas carbone, renouvelables ou issus d’énergie de récupération ou de déchets ».

🖋️Adopté
Benoit Simian
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5, remplacer les mots : « à la méthanisation » par les mots : « à la production de biogaz » ;

2° Il est complété par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

« Art. . 446‑6. – Les dispositions des articles L. 446‑1, L. 446‑3 et L. 446‑5 s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2, d’énergie bas carbone ou d’énergie de récupération ou de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements de l’article L110‑1‑1 du code de l’environnement. Les modalités d’application sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
16 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est complété par un un livre VIII ainsi rédigé :

« Livre VIII

« Les dispositions relatives à l’hydrogène

« Art. L. 811‑1. – 1° L’hydrogène bas carbone est défini comme un hydrogène produit à partir d’installations présentant un bilan net d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes inférieur à une valeur limite. La méthodologie de détermination des émissions directes et indirectes et du bilan, les modalités de contrôle des installations et la valeur limite sont définies par voie réglementaire.

« 2° L’hydrogène renouvelable est défini comme un hydrogène bas carbone au sens du 1° et produit à partir d’une source d’énergie renouvelable citée à l’article L211‑2 du présent code.

« Art. L. 811‑2. – I. – L’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer la production d’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et la valorisation de l’hydrogène de récupération et répondre à des objectifs de développement des techniques de production ou de localisation géographique des installations.

« II. – Sous réserve de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres.

« III. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l’appel d’offres, de compléments de rémunération distincts pour l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène de récupération.

« IV. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

« 1° Le prix de l’hydrogène produit ou récupéré ;

« 2° La valorisation de l’hydrogène ;

« 3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

« 4° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

« 5° L’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelable ou bas carbone mobilisées ;

« 6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;

« V. – Les modalités de l’appel d’offres sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 811‑3. – L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un gestionnaire du complément de rémunération visé à l’article L. 812.

« Art. L. 811‑4. – Les installations qui bénéficient d’un complément de rémunération en application de l’article L. 812 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
14 juin 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le nouveau livre VIII du code de l’énergie est complété par un article L. 811‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑5. – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone. Les modalités de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
21 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
22 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑5-1 du code de l’urbanisme, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121‑13 ».


Article 6 octies
🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

Article 16
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Article 5
🖋️Rejeté
Benoit Simian
8 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6-1. – Dans un délai de six mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent établir sa résidence professionnelle. Ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4.

« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
8 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
8 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, dans les régions se portant volontaires, est institué le dispositif suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent établir sa résidence professionnelle. Ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4.

Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
8 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
8 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 6314‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l’accomplissement de la mission de service public de permanence de soins exercée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »


Article 7
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale »  sont remplacés par les mots : « la liste des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».


Article 23
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 5 bis
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent établir sa résidence professionnelle. Ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4.

« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans dans les régions se portant volontaires, dans un délai de six mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent établir sa résidence professionnelle. Ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4.

Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 6314‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l’accomplissement de la mission de service public de permanence de soins exercée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »


Article 7 quinquies
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés ».


Article 23
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
15 mars 2019

Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« 8° Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. » »

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 sept. 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 19
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »


Article 2
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 mars 2019

I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 mars 2019

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »

Annexe : ÉTAT D
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres0 €0 €
programme (suppression)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-306 000 000 €-306 000 000 €
programme (création)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active306 000 000 €306 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 11
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôt, après les mots : « la navigation de croisière », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « croisière, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 19
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 5. de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques. »


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’’article 266 quinquies B du code des douane est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Benoit Simian
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Benoit Simian
5 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot « énergie » sont insérés les mots « l’électricité » et « l’hydrogène »

 


La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « l’électricité, l’hydrogène »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
🖋️Adopté
Benoit Simian
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 19, 65 et 66.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »


Article 31
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.


Article 32
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 117,2 millions d’euros »

le montant :

« 132,3 millions d’euros ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la fin du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 211 millions d’euros ».


Article 33
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

196≥ taux

10500

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

taux ≥ 196

10500

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 53
🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »

B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
12 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Article 55
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au h du I, après les mots : « navigation de croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers, » ;

B. – Au a du I ter, après les mots : « aux a à d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

C. – Après le I ter, il est créé un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires ; »

D. – Au IV, après les mots : « I, I ter » sont insérés les mots : « , I quater ».

II. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies. »

IV. – Les I à III du présent article s’appliquent aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au h du I, après le mot : « croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers, » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires ; » ;

d) Au IV, après la référence : « I ter » est insérée la référence : « , I quater ».

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. ».

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies. »

II. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 56
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’alinéa 2 de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, les communes n’ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018 appliquent en 2019 le tarif appliqué en 2018 dans la limite des tarifs prévus pour 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : »

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L'article L. 2333-30 et le I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :


Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

 


Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond
Palaces
0,70

4,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
0,70

3,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
0,70

2,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,50

1,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,30

0,90
Ports de plaisance0.201.50
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,0.20
0,80
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0.20
0,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0.20
0,20

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’alinéa 7 de l’article article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est dûe au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité locale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reverse le montant de la taxe de séjour de manière trimestriel ou semestriel à la collectivité locale avant le 31 décembre de l’année de perception. »


Article 60
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

L’article 12 est amendé comme suit :

Année2019a compter de 2020
Tarif (€/HL)98101
Pourcentage cible de gazoles7,9%8%
Pourcentage cible des essences7,95%8,05%

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII. (14) « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

catégorie de matières premières 
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisés à des fins de production d'énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée 
Tallol et brai de tallol 0,6%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/29/CE susmentionnée 0,9%

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

« L’article 18 est amendé comme suit :

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du Tallol et brai de tallol et des marcs de raisin et des lies de vin0,1%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CEGazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essence : 0,1%

 

L’article 18 bis est ajouté comme suit :

18 Bis « D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter triple
Marcs de raisin et lies de vin0,25 x 3 soit 0,75%

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

L’article 19 bis est ajouté comme suit :

(19) Bis « Seule est comptée triple l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.


« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à PLF 2019 173 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2019

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
12 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi les deux dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

«

 7,95 %

8,05 %

»

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

«

Catégorie de matières premières

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas compter double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du Tallol et brai de tallol et des marcs de raisin et des lies de vin

0,1 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essence : 0,1 %

»

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

 « D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.

« 

Catégorie de matières premières

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas compter triple

Marcs de raisin et lies de vin

0,25 x 3 soit 0,75 %

»

IV. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Seule est comptée triple l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Benoit Simian
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 365 600 659 €3 193 638 870 €
programme (modification)Affaires maritimes163 055 254 €157 335 254 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité164 130 813 €159 930 812 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie494 607 687 €494 607 687 €
programme (modification)Prévention des risques824 328 679 €818 802 247 €
ligneCredit (modification)Dont titre 246 446 540 €46 446 540 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines400 130 246 €400 130 246 €
programme (modification)Service public de l'énergie3 297 503 669 €3 319 360 538 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 962 988 288 €3 000 490 434 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 766 032 479 €2 766 032 479 €
programme (modification)Économie sociale et solidaire18 394 587 €18 394 587 €
programme (création)Indemnisation des propriétaires de bien rendus inhabitables par l'érosion côtière7 000 000 €7 000 000 €
Solde:11 697 739 882 €11 569 690 675 €
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
13 déc. 2018

Article 60
🖋️Tombé
Benoit Simian
13 déc. 2018

 (1) I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

(3) « Pour l’application du présent article :

(4) « 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2019 ;

 (5) « 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

(6) « Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

(7) « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

(8) « III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

(9) « Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

(10) « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

(11) « IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants : 

(12)

L’article 12 est amendé comme suit :

Année2019A compter de 2020
Tarif (€ /HL)98101
Pourcentage cible de gazoles7,9%8%
Pourcentage cible des essences7,95%8,05%

 

(13) « V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII. (14) « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

(15) « B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

(16)

Catégories de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie 
Céréales et autres plantes riches en amidon sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée7% 
Tallol et brai de tallol0,6%
matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX e la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9%

 

(17) « C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

(18) «

 L’article 18 est amendé comme suit :

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du Tallol et brai de tallol et des marcs de raisin et des lies de vin0,1%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CEGazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essence : 0,1%

 

L’article 18 bis est ajouté comme suit :

(18) Bis « D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter triple
Marcs de raisin et lies de vin0,25 x 3 soit 0,75%

 

(19) « Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

L’article 19 bis est ajouté comme suit :

(19) Bis « Seule est comptée triple l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

 

(20) « VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

 (21) « La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

(22) « VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(23) « 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

(24) « 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

(25) « Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

(26) « VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

(27) « IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

(28) « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

(29) « La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à PLF 2019 173 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

(30) « X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

(31) II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2019

🖋️Tombé
Benoit Simian
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

«


   Année
2019A compter de 2020
Tarif (€ /HL)98101
Pourcentage cible de gazoles7,9%8%
Pourcentage cible des essences7,95%8,05%

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII. (14) « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

«

Catégories de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie
Céréales et autres plantes riches en amidon sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée7%
Tallol et brai de tallol0,6%
matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX e la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9%

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

«

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du Tallol et brai de tallol et des marcs de raisin et des lies de vin0,1%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CEGazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essence : 0,1%

« D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.

«

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter triple
Marcs de raisin et lies de vin0,25 x 3 soit 0,75%

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« Seule est comptée triple l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

« II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. »

Article 2
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 nov. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 172‑5 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

« Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

« Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du code de procédure pénale sont applicables.

« Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées. Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées et peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue au même article 131‑21. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Pour l’application des dispositions du huitième alinéa du présent article, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 nov. 2018

I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les techniciens de l’environnement comptant au moins trois ans de service dans ce corps et les agents techniques de l’environnement comptant au moins cinq ans de service dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres en charge de la justice et de l’écologie, après avis conforme d’une commission. » ;

« b) Au sixième alinéa, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° » et les mots : « l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’écologie » ;

« c) Au huitième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » et, au début de la seconde phrase, sont insérés les mots : « Pour les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4°, l’exercice... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la référence : « I ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 nov. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :

« Art. 28‑3. – I. – Des agents de l'AFB-ONCFS de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater :

« 1° Les infractions prévues par le code de l’environnement ;

« 2° Les infractions prévues par le code forestier ;

« 3° Les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

« 5° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;

« 6° Les infractions prévues par les articles 324‑1 à 324‑9 du code pénal ;

« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7° ;

« 8° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 7° du présent I ;

« Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415‑6 du code de l’environnement, L. 253‑15, L. 253‑16 et L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime, par les articles 222‑34 à 222‑40, par le 6° de l’article 421‑1 ainsi que par l’article 421‑2‑2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l'AFB-ONCFS pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.

« III. – Les agents de l'AFB-ONCFS désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 du même code et ses textes d’application. 

« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du présent code. 

« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. 

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706‑2 du présent code agissant sur délégation des magistrats.

« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.

« VI. – Les agents de l'AFB-ONCFS mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« VII. – Les agents de l'AFB-ONCFS mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 nov. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , les inspecteurs de l’environnement de l’AFB-ONCFS ».


Article 8
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 nov. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’article L. 172‑6 est abrogé ; »


Article 1
🖋️Adopté
Benoit Simian
14 déc. 2018

Après le mot :

« naturels »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« , des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ; ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
14 déc. 2018

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. – L’Office français de la biodiversité peut être chargé, à la demande conjointe des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la forêt, de la justice et de l’intérieur, de piloter, sur les territoires ruraux de la République, la mise en œuvre de la politique pénale de l’environnement définie par l’État et les collectivités, sous l’autorité du représentant de l’État au niveau départemental, ou, à défaut, aux niveaux interdépartemental ou régional.

« Pour la mise en oeuvre de leurs attributions, les responsables opérationnels locaux des personnels assermentés de l’Office français de la biodiversité participent aux coordinations territoriales en matière de police de l’environnement organisées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, avec leurs homologues des autres administrations ou établissements publics habilités à des pouvoirs de police au titre du code de l’environnement, notamment avec les responsables opérationnels locaux des agents assermentés mentionnés aux articles 22 et 28 du code de procédure pénale ainsi qu’avec les représentants pour les territoires concernés des gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du même code.

« Le représentant de l’État coordonnateur des missions de police environnementale sur un territoire délimité consulte pour avis les maires des communes concernées par les plans d’actions confiés au pilotage de l’Office français de la biodiversité. »


Article 2
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 déc. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 172‑4, il est inséré un article L. 172‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑4‑1. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :

« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;

« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
14 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 230‑10 du code de procédure pénale, après le mot : « fiscaux », sont insérés les mots : « et les inspecteurs de l’environnement ».

Article 5
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
13 avr. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »


Article 11
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
13 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 643‑2 code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, notamment dans le cadre d’offres promotionnelles, qui est susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété de ladite appellation ou de ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique la mise en avant exclusive ou ciblée d’un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire bénéficier au point de vente de l’attractivité dudit produit. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
13 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.


Article 11 duovicies
🖋️Rejeté
Benoit Simian
17 mai 2018
Après l'article 11 duovicies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » 

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Article 1
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
7 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au troisième alinéa, les articles L. 441‑6 et L. 441‑10 du code de commerce s’appliquent pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles mentionnés par l’article L. 631‑24‑2. »

II. – En conséquence, après le 2° du III de l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le même sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix prévisionnel moyen proposé mentionné dans l’alinéa précédent est précisé par accord interprofessionnel ou, à défaut, par décret. »

« 2° ter À la première phrase du VI de l’article L. 441‑6, après la deuxième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ; le fait de ne pas indiquer de prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles mentionné audit I ou les critères et modalités de détermination des prix prévus à l’article L. 441‑10 ».

Article 12
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
4 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – après la seconde occurrence du mot : « l’habitation », sont insérés les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes touristiques au sens de l’article L133‑11 du code du tourisme, » »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 mai 2018

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de 120 jours »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de 60 à 120 jours »

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« plus de 120 jours au cours d’une même année »

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 ».


Article 52
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
3 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Article 12
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
26 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’indemnisation des propriétaires de biens immeubles qui subissent le recul du trait de côte.

Article 6
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mars 2018

Après la deuxième occurrence du mot : « redevances », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dans le respect de l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »


Article 2 quater
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
6 avr. 2018
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Le principe de solidarité est créé et inscrit au sein de la branche ferroviaire.

Il répond notamment à l’objectif de sécurisation des emplois au sein de la branche ferroviaire et engage l’ensemble des acteurs qui la composent.

Sa définition, ses objectifs et ses déclinaisons font l’objet d’une négociation au sein de la branche dans un délai de vingt-quatre mois.

À défaut d’accord à l’issu de ce délai, un décret en Conseil d’État fixe la définition, les objectifs et les déclinaisons au sein de la branche du principe de solidarité.


Article 3
🖋️Rejeté
Benoit Simian
6 avr. 2018

À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« public »,

insérer les mots :

« , les obligations d’information reposant sur l’entreprise de transport ferroviaire, ».

🖋️Tombé
Benoit Simian
6 avr. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « services », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’intérêt national et des services librement organisés assurés dans son ressort territorial. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par SNCF Mobilités » sont supprimés et après le mot : « international » sont insérés les mots : « librement organisé ».


Article 6
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
6 avr. 2018

Après la seconde occurrence du mot :

« redevance »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dans le respect de l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis est rendu sur la tarification pluriannuelle proposée par SNCF Réseau. »

Article 6
🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L.- Les transports publics de voyageurs du quotidien » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , L ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 17
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
7 oct. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
7 oct. 2017

I Supprimer l’alinéa 29.

II Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« L’article 1 601 A est abrogé à compter du 1er janvier 2019 ».

 

🖋️ • Retiré
Benoit Simian
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« 29° bis Après la quatre-vingt-unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Article 302 bis K du code général des impôtsInstitut national du cancer20 000

 

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 k bis est complété par les mots : « et par l’Institut national du Cancer dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 45
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
6 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la neuvième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 0,20 » est remplacé par les mots : « 1 % du prix de la nuitée hors taxes par personne » ;

2° À la neuvième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 0,75 » est remplacé par les mots : « 5 % du prix de la nuitée hors taxes par personne dans la limite du montant de la taxe de séjour applicable pour la catégorie d’hébergement la plus élevée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
6 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Dans le périmètre des aérodromes d’intérêt national ou international mentionnés à l'article L. 6311-1 du code des transports, la fixation du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement doit tenir compte des équipements réalisés par les exploitants aéroportuaires et ayant un intérêt général pour les communes dans lesquelles ils s'implantent. Les modalités de fixation du taux sont déterminées par décret."

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
13 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

La neuvième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la deuxième colonne, le nombre : « 0,20 » est remplacé par les mots : « 1 % du prix de la nuitée hors taxes par personne » ;

2° À la troisième colonne, le nombre : « 0,75 » est remplacé par les mots : « 5 % du prix de la nuitée hors taxes par personne dans la limite du montant de la taxe de séjour applicable pour la catégorie d’hébergement la plus élevée ».

 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
13 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard au 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
13 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre des aérodromes d’intérêt national ou international mentionnés à l’article L. 6311‑1 du code des transports, la fixation du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement tient compte des équipements réalisés par les exploitants aéroportuaires et ayant un intérêt général pour les communes dans lesquelles ils s’implantent. Les modalités de fixation du taux sont déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 48
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
6 nov. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
6 nov. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 57
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
6 nov. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 59
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
6 nov. 2017
🖋️Rejeté
Benoit Simian
6 nov. 2017

Compléter l'alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur  les catégories d'opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 euros. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 nov. 2017

Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi ».


Article 60
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
6 nov. 2017

Article 62
🖋️ • Retiré
Benoit Simian
6 nov. 2017
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Rejeté
Benoit Simian
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant « 2000 » est remplacé par le montant « 5000 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 59
🖋️Rejeté
Benoit Simian
13 déc. 2017

Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 euros. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi. »


Article 60
🖋️Tombé
Benoit Simian
13 déc. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« a) Au deuxième alinéa, après le mot « Toutefois, », le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 ».

 

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