Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette convention comporte une étude d’impact organisationnel, social et humain dont les conditions de réalisation sont fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 € | 5 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -5 000 € | -5 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ».
II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.
e) Paille.
f) Fumier et boues d’épuration.
g) Effluents d’huileries de palme et rafles.
h) Brais de tallol.
i) Glycérine brute.
j) Bagasse.
k) Marcs de raisins et lies de vin.
l) Coques.
m) Balles (enveloppes).
n) Râpes.
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).
t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – Les I à V entrent à vigueur le 1er janvier 2023.
I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de supprimer la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires dans le projet de loi de finances pour 2023 afin de rendre plus lisible le financement des trains d’équilibre du territoire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.
III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Substituer aux mots :
« d’incendie et de secours »
les mots :
« départementaux ou territoriaux des pompiers ».
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de cette loi, un rapport relatif au financement des services départementaux d'incendie et de secours et à la réévaluation de la contribution des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale en fonction du dynamisme du solde migratoire des communes et des intercommunalités afin que le budget qui leur est attribué soit proportionnel au nombre d'habitants qui concernent leur territoire d'intervention.
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».
Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services.
La section 7 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑15. – L’État, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore et met en œuvre une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées à l’érosion côtière, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance de l’érosion côtière. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219‑1 à L. 219‑6‑1, ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566‑4.
« Art. L. 321‑16. – Pour les territoires mentionnés à l’article L. 321‑15, des stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités ou leurs groupements compétents en matière de lutte contre les inondations et défense contre la mer prévu à l’article L. 211‑7, conjointement avec les parties intéressées, en conformité avec la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et en vue de concourir à sa réalisation. Elles conduisent à la formulation d’orientations et à l’identification de mesures cohérentes d’urbanisme, de préservation et de restauration des espaces naturels, de gestion du domaine public maritime naturel, de prévention des risques d’érosion côtière et de mise en œuvre d’actions et d’opérations appropriées pour la lutte contre le recul du trait de côte, au sein de programmes d’actions de gestion du trait de côte, et ce dans une optique de gestion intégrée et durable. Ces stratégies et programmes d’actions sont organisés à l’échelle de zones littorales homogènes du point de vue hydrosédimentaire.
« Sur un même territoire, les stratégies locales de gestion du trait de côte et les stratégies locales de gestion des risques d’inondation, prévues par l’article L. 566‑8, quand elles traitent des submersions marines, seront articulées pour former des actions et des opérations cohérentes.
« Art. L. 321‑17. – Pour le suivi de l’élaboration, de la labellisation ainsi que le suivi de l’application des stratégies locales de gestion du trait de côte et des programmes d’actions en résultant, des commissions régionales de gestion du trait de côte sont créées.
« Les commissions régionales de gestion du trait de côte comprennent :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »
Le titre Ier du Livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre X : Mesures d’expropriation relatives à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte
« Art. L. 218‑15. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, l’État, les communes ou leurs groupements, ainsi que les établissements publics fonciers, peuvent déclarer d’utilité publique l’expropriation par eux-mêmes, des biens exposés au recul du trait de côte, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Les acquisitions de biens réalisées en application des dispositions du présent article sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code.
« Ce motif d’expropriation s’applique dans les zones susceptibles d’être atteintes par l’évolution du trait de côte dans un délai de trente ans, telles que définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2 dudit code, lorsque le recul du trait de côte menace gravement des vies humaines.
« Un décret en Conseil D’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et au domaine social et à l’emploi ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , au domaine social, à l’emploi ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de l’article L. 2152‑9, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « , à des artisans ou à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou structures équivalentes » ; ».
Après le 1° de l’article L. 3114‑9 du code de la commande publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ; »
« 5° La protection des espaces agricoles ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les zones urbanisées tout nouveau projet d’aménagement ou de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit un espace de transition végétalisé sur le fonds à aménager ou à construire à la charge de l’aménageur ou du pétitionnaire du permis de construire. Les caractéristiques des espaces de transition sont précisées dans les documents d’urbanisme et tiennent compte des spécificités des activités agricoles riveraines.
« Il peut être dérogé à l’alinéa précédent après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 334‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 334‑1‑1. – L’État et les collectivités territoriales, sur la base de données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, peuvent établir des zones appelées »Aire de ressources naturelles gérées« . Elles sont définies par les objectifs suivants :
« 1° Préserver, maintenir en bon état de conservation et si nécessaire restaurer le patrimoine naturel marin, exploité ou non, ainsi que les fonctionnalités multiples et spécifiques des écosystèmes naturels, notamment les frayères, nourriceries, zone de reproduction, couloirs de migration en mer ;
« 2° Valoriser et développer les activités de pêche visant une exploitation durable des ressources halieutiques, dans le respect des écosystèmes marins ;
« 3° Développer les activités marines durables basées sur une exploitation raisonnée des ressources vivantes, minérales ou énergétiques de la mer, ainsi que les usages de loisir et les usages traditionnels de la mer porteurs de l’identité polynésienne ; trouver une cohabitation harmonieuse entre tous ces usages et rester ouvert à de nouveaux usages ;
« 4° Améliorer la connaissance par la recherche, les sciences participatives ou les systèmes de savoirs traditionnels, faire connaître, sensibiliser, vulgariser pour contribuer à la préservation des paysages marins et sous-marins, des pratiques et savoir-faire traditionnels liés à la mer, des valeurs et biens culturels associés à la mer ;
« 5° Assurer une gestion coordonnée et partenariale avec les instances de gestion des espaces naturels protégés inclus ou contigus à cet espace ainsi protégé ;
« 6° Développer une coopération politique et technique avec les pays voisins pour une protection commune de l’espace maritime et de ses ressources naturelles ainsi qu’un développement durable des activités maritimes. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique .
L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.
L’atteinte des objectifs est évaluée tous les 5 ans.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« vingt et un »
le mot :
« dix ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux des territoires concernés par l’expérimentation locale sont saisis pour participer par leurs observations au rapport que le Gouvernement remet au Parlement. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux des territoires concernés par l’expérimentation locale peuvent être saisis ou s’autosaisir pour participer par leurs observations au rapport que le Gouvernement remet au Parlement. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa, les mots : « et la généralisation » sont supprimés ; »
À la fin, substituer aux mots :
« de l’environnement »,
les mots :
« du vivant ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la préservation du vivant soit de tout être organisé qui naît, se développe, peut se reproduire et meurt ». »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle garantit la préservation du vivant, de l’environnement, de la biodiversité, du climat, de l’eau, de la santé, des communs informationnels et de la connaissance et des autres biens communs mondiaux ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« L’État, les régions, les villes métropolitaines et les communes encouragent l’initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membres d’une association, pour l’exercice de toute activité d’intérêt général liée à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, sur la base du principe de subsidiarité. »
Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est complété par les mots : « en pratique avancée ».
L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« I.- Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice :
« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.
« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
« « II. - Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur clôture.
« III. - Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.
« IV. - Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »
Après l’article L. 172‑4 de code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172‑4-1. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :
« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;
« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. »
L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les gardes particuliers chargés de surveiller les espaces naturels des domaines privés, y compris sur les chemins ruraux, commissionnés, agréés et assermentés à cet effet. »
À l'article L. 428-29 du code de l'environnement, les mots : « gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de » sont remplacés par les mots : « gardes-chasses mentionnés à ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« pupille »
insérer les mots :
« , d’un enfant confié à un organisme autorisé pour l’adoption ».
Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption
« Art. L. 225‑14‑3. – Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés.
« S’il recueille sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption, il doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité dans les mêmes conditions.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
« Art. L. 225‑14‑4. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑14‑3 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.
« Art. L. 225‑14‑5. – Les organismes autorisés pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. L. 225‑14‑6. – Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. »
I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. »
II. . – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, un enfant de moins de deux ans ne peut être adopté que s’il est pupille de l’État ou s’il a été confié à un organisme autorisé pour l’adoption ».
III. . –En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
3° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 1 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :
« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :
« à l’exception du a du 8° ».
Rédiger ainsi l’alinéa 165 :
« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :
« à l’exception du a du 8° ».
I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
128 | 50 | 159 | 2049 | 190 | 12012 | 221 | 37595 |
129 | 75 | 160 | 2205 | 191 | 12552 | 222 | 38767 |
130 | 100 | 161 | 2370 | 192 | 13109 | 223 | 39954 |
131 | 125 | 162 | 2544 | 193 | 13682 | 224 | 41185 |
132 | 150 | 163 | 2726 | 194 | 14273 | 225 | 42431 |
133 | 170 | 164 | 2918 | 295 | 14881 | - | - |
134 | 190 | 165 | 3119 | 296 | 15506 |
|
|
135 | 210 | 166 | 3331 | 297 | 16149 |
|
|
136 | 230 | 167 | 3552 | 298 | 16810 |
|
|
137 | 240 | 168 | 3784 | 299 | 17490 |
|
|
138 | 260 | 169 | 4026 | 200 | 18188 |
|
|
139 | 280 | 170 | 4279 | 201 | 18905 |
|
|
140 | 310 | 171 | 4543 | 202 | 19641 |
|
|
141 | 330 | 172 | 4818 | 203 | 20396 |
|
|
142 | 360 | 173 | 5105 | 204 | 21171 |
|
|
143 | 400 | 174 | 5404 | 205 | 21966 |
|
|
144 | 450 | 175 | 5715 | 206 | 22781 |
|
|
145 | 540 | 176 | 6039 | 207 | 23616 |
|
|
146 | 650 | 177 | 6375 | 208 | 24472 |
|
|
147 | 740 | 178 | 6724 | 209 | 25349 |
|
|
148 | 818 | 179 | 7086 | 210 | 26247 |
|
|
149 | 898 | 180 | 7462 | 211 | 27166 |
|
|
150 | 983 | 181 | 7851 | 212 | 28107 |
|
|
151 | 1074 | 182 | 8254 | 213 | 29070 |
|
|
152 | 1172 | 183 | 8671 | 214 | 30056 |
|
|
153 | 1276 | 184 | 9103 | 215 | 31063 |
|
|
154 | 1386 | 185 | 9550 | 216 | 32094 |
|
|
155 | 1504 | 186 | 10011 | 217 | 33147 |
|
|
156 | 1629 | 187 | 10488 | 218 | 34224 |
|
|
157 | 1761 | 188 | 10980 | 219 | 35324 |
|
|
158 | 1901 | 189 | 11488 | 220 | 36447 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;
« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
Jusqu’à 4 | 0 | 17 | 20500 |
5 | 500 | 18 | 23000 |
6 | 2250 | 19 | 25500 |
7 | 3500 | 20 | 28000 |
8 | 4750 | 21 | 30500 |
9 | 6500 | 22 | 33000 |
10 | 8000 | 23 | 35500 |
11 | 9500 | 24 | 38000 |
12 | 11500 | A partir de 25 | 40000 |
13 | 12750 | - | - |
14 | 14500 |
|
|
15 | 16000 |
|
|
16 | 18750 |
|
|
« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
133 | 50 | 164 | 2049 | 195 | 12012 | - | - |
134 | 75 | 165 | 2205 | 196 | 12552 |
|
|
135 | 100 | 166 | 2370 | 197 | 13109 |
|
|
136 | 125 | 167 | 2544 | 198 | 13682 |
|
|
137 | 150 | 168 | 2726 | 199 | 14273 |
|
|
138 | 170 | 169 | 2918 | 200 | 14881 |
|
|
139 | 190 | 170 | 3119 | 201 | 15506 |
|
|
140 | 210 | 171 | 3331 | 202 | 16149 |
|
|
141 | 230 | 172 | 3552 | 203 | 16810 |
|
|
142 | 240 | 173 | 3784 | 204 | 17490 |
|
|
143 | 260 | 174 | 4026 | 205 | 18188 |
|
|
144 | 280 | 175 | 4279 | 206 | 18905 |
|
|
145 | 310 | 176 | 4543 | 207 | 19641 |
|
|
146 | 330 | 177 | 4818 | 208 | 20396 |
|
|
147 | 360 | 178 | 5105 | 209 | 21171 |
|
|
148 | 400 | 179 | 5404 | 210 | 21966 |
|
|
149 | 450 | 180 | 5715 | 211 | 22781 |
|
|
150 | 540 | 181 | 6039 | 212 | 23616 |
|
|
151 | 650 | 182 | 6375 | 213 | 24472 |
|
|
152 | 740 | 183 | 6724 | 214 | 25349 |
|
|
153 | 818 | 184 | 7086 | 215 | 26247 |
|
|
154 | 898 | 185 | 7462 | 216 | 27166 |
|
|
155 | 983 | 186 | 7851 | 217 | 28107 |
|
|
156 | 1074 | 187 | 8254 | 218 | 29070 |
|
|
157 | 1172 | 188 | 8671 | 219 | 30056 |
|
|
158 | 1276 | 189 | 9103 | 220 | 31063 |
|
|
159 | 1386 | 190 | 9550 | 221 | 32094 |
|
|
160 | 1504 | 191 | 10011 | 222 | 33147 |
|
|
161 | 1629 | 192 | 10488 | 223 | 34224 |
|
|
162 | 1761 | 193 | 10980 | 224 | 35324 |
|
|
163 | 1901 | 194 | 11488 | 225 | 36447 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;
« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
Jusqu’à 4 | 0 | 17 | 20500 |
5 | 500 | 18 | 23000 |
6 | 2250 | 19 | 25500 |
7 | 3500 | 20 | 28000 |
8 | 4750 | 21 | 30500 |
9 | 6 500 | 22 | 33 000 |
10 | 8 000 | 23 | 35 500 |
11 | 9 500 | A partir de 24 | 38 000 |
12 | 11 500 |
|
|
13 | 12 750 |
|
|
14 | 14 500 |
|
|
15 | 16 000 |
|
|
16 | 18 750 |
|
|
».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :
« et le III »
la référence :
« , le III et le 2° du IV. »
I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.
III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :
« a du 1°, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :
« du a du 1° ».
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;
ii) Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;
b) Le II est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;
ii) À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;
c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :
« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;
2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;
c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par le mot : « par ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;
3° Le 6 est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la trentième ligne, pour le programme « Paysages, eau et biodiversité », à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 086 »,
le nombre :
« 5 125 ».
II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 054»,
le nombre :
« 5 015».
I. – À la trentième ligne, pour le programme « Paysages, eau et biodiversité », à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 086 »,
le nombre :
« 5 125 ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrase ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ».
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;
« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune.
2° – Au VIII, après les mots : « Le produit de la taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».
Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.
« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;
2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
- La seconde phrase du a est supprimée ;
- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;
f) Le 6 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
g) Le 7 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;
- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
d) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;
4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;
2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ».
I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;
II. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
4° Le a du 3 est ainsi rédigé :
« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2 ; » ;
5° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
7° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
8° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
9° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
10° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d'impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
11° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
12° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
13° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
14° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
15° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
III. – L’article 200 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; » ;
4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; » ;
7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
8° Au a du 4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
9° Au premier alinéa du b du 4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
10° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;
IV. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
VI. – La perte de recettes pour l’Etat résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 2° à 5° »
les mots :
« 2° à 6° ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 2° à 5° »
les mots :
« 2° à 6° ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dépenses susmentionnées sont réalisées dans les départements et collectivités d’outremer et en Nouvelle-Calédonie, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 30 % du montant total des dépenses. Il est porté à 35 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation. Il est porté à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
2° Le a du 2 du VI est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
b) Au début du cinquième alinéa, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;
c) Au début du sixième alinéa, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;
d) Au début du septième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;
e) Au début du huitième alinéa, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, issu de sa rédaction au 1er avril 2021, est complétée par les mots :« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».
II. – La pertes de recettes pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de supprimer la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires dans le projet de loi de finances pour 2022 afin de rendre plus lisible le financement des trains d’équilibre du territoire.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, si une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est produite à destination du maire, elle est adressée avec la convocation à tous les membres du conseil municipal. »
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« intercommunale »
insérer les mots :
« ainsi que des documents annexés à celles-ci et »
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« , le cas échéant, »
Supprimer les mots :
« , si les conseillers municipaux en font la demande, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.
« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.
« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »
Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant le premier renouvellement du conseil municipal, une délibération peut prévoir que son effectif lors du premier renouvellement reste celui prévu au même article L. 2121‑2. »
Le dernier alinéa de l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il émet un avis simple sur le projet d’implantation au sein de la commune ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début de l’article L. 341‑4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »
Après l’article L. 581‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑24‑1. – Nonobstant l’application des articles L. 581‑29 et L. 581‑31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale, le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »
Après l’article L. 2212‑2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2-3. – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procède à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et, le cas échéant, à l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 et L. 417‑1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n’est pas identifiable, l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé a accès directement au système d’immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s’acquitte de l’avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, au retrait de la circulation, à l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2123‑24‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de la commune. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de l’organe délibérant et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».
Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».