Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation et adresse au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des différents supports de communication postale et numérique mobilisés dans le cadre des démarches administratives entreprises par les citoyens auprès de l’État et des collectivités territoriales.
De la cadre de cette évaluation, le rapport formulera des propositions visant à réduire l’impact environnemental de l’ensemble des supports de communication utilisés. Il identifiera les supports les plus favorables à l’environnement en vue de promouvoir le recours à ceux-ci et d’informer les citoyens de l’empreinte environnementale des moyens communication qu’ils sélectionnent lorsqu’ils entreprennent des démarches administratives.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation et adresse au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de la publicité numérique et des imprimés publicitaires.
De la cadre de cette évaluation, le rapport formulera des propositions visant à réduire l’impact environnemental de l’ensemble des supports publicitaires. Il identifiera les supports publicitaires les plus favorables à l’environnement en vue de promouvoir le recours à ceux-ci et d’informer les citoyens de leur empreinte environnementale respective.
Supprimer cet article.
Après la troisième phrase de l’alinéa 1, insérer les deux phrases suivantes :
« L’expérimentation se conduit en conformité avec la feuille de route gouvernementale « numérique et environnement » du 23 février 2021. Une étude détermine l’impact environnemental des différents supports publicitaires en vue de sélectionner les pratiques les plus vertueuses en matière écologique. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er juillet 2022 »
la date :
« 1er janvier 2024 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« produit »,
insérer les mots suivants :
« qui n’est pas recyclable ou conçu de manière écologique ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et, le cas, échéant au bilan carbone des prestations mentionnées au premier alinéa ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et le cas échéant son bilan carbone ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les mots :
« l’environnement »,
insérez les mots :
« , notamment au bilan carbone des prestations mentionnées au premier alinéa ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier mentionnées aux alinéas du présent article ne peuvent être autorisées que dans un délai de cinq ans suivant l’application effective de la présente loi. »
Supprimer cet article.
L’article L. 541‑49‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, l’utilisation des emballages plastiques non compostables en compostage domestique pour la distribution de publicités ou de publications non adressées ou pour l’envoi des publicités et des publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, est interdite.
« À compter du 1er janvier 2022, la publicité, adressée ou non adressée, est expédiée sans emballage plastique. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, aux premier et sixième alinéas du II, et aux II bis et III, après le mot : « équitable », sont insérés les mots : « et durable ». »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en garantissant le respect de l’environnement, ». »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :« ainsi qu’un formulaire d’inscription à la liste électorale de la commune. ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :« ainsi qu’une demande d’autorisation de transmission de ses coordonnées à France Services. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑1 A. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile. Celle-ci lui propose un formulaire d’inscription à la liste électorale de la commune ainsi que la transmission de ses coordonnées à France Services.
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.
« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui‑ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.
« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »
Supprimer cet article.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ils en assurent le stockage selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
Modifier ainsi l'alinéa 1 :
1° Après les mots :« issus du réemploi », insérer les mots :
« ou de la biomasse ».
2° Après les mots :« des matières recyclées », insérer les mots :
« ou renouvelables ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 13, après les mots :
« d’emballages réutilisables »,
insérer les mots :
« ou issus de matières renouvelables ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« issu de forêts gérées durablement. »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Les contributions financières peuvent également être modulées en fonction de la quantité d’emballages plastiques à usage unique utilisée. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« huiles minérales »,
les mots :
« composants à base d’hydrocarbures d’huiles minérales saturées et d’hydrocarbures d’huiles minérales aromatiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à ses membres peut être »
les mots :
« aux membres de son bureau est ».
II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :
« Le montant des indemnités allouées aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus peut également être modulé en fonction de la participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être »
les mots :
« alloue aux membres de son bureau est ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« membres »,
insérer le mot :
« concernés ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale alloue aux membres de son bureau est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Le montant des indemnités allouées aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale peut également être modulé en fonction de la participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »
Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :
« Le plan de mobilités définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » »
Le premier alinéa de l'article L. 141‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots « nonobstant toute stipulation contraire » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu d’informer l’acquéreur des possibilités de garanties qui lui sont disponibles, telles que le dépôt en compte séquestre d’une partie du prix de cession, la caution bancaire solidaire, la garantie à première demande, l'hypothèque, la convention de blocage de compte courant, le nantissement d’instrument financier .»
Après l’article L. 313‑1 du code monétaire et financier, sont insérés une sous-section 1 bis et un article L 313‑1‑1 ainsi rédigés :
« Sous-section 1 bis
« Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité
« Art. L. 313‑1‑1. – Avant de conclure le contrat de crédit, les établissements de crédit ou les sociétés de financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement s’engagent à évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans un délai de deux mois maximum à compter de la fourniture de ces informations. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Son siège est situé dans une commune autre que Paris, désignée par décret. »
Rédiger ainsi les deux dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :
«
| 7,9 % | 8,3 % |
».
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 17 :
«
| Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
| Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels. | 7 % |
| Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente (ligne nouvelle). | 0,2% en 2019 et 0,5% à compter de 2020 |
| Tallol et brai de tallol ou effluents d’huilerie de palme et rafle | 0,6 % |
| Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | Gazoles : 0,9 % Essences : 0,1 % |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
L’article 88‑3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de réciprocité, le droit de vote et d’éligibilité aux élections départementales et régionales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de président de conseil régional, de président de conseil départemental ou de fonction exécutive ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée, par exception à l’article 46, dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° les logements qui appartiennent aux Centres Communaux d’Action Sociale ».
Au premier alinéa de l’article L. 480‑9 du code de l’urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements qui appartiennent aux centres communaux d’action sociale ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;
« b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
Quantité de sucres ajoutés | Tarif applicable |
Supérieure à 0 et inférieure à 6 | 5 |
Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10 | 0,8 par kilogramme supplémentaire |
Supérieure ou égale à 10 | 1,5 par kilogramme supplémentaire |
».
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.
« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 quater, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 5,00 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 133‑17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard au 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.