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Historique

12 oct. 2020 : Nouvelle proposition de loi

12 janv. 2021 09:00 : Discussion
12 janv. 2021 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

12 mai 2021 - 24 mai 2021 : 238 amendements en Commission des affaires économiques


28 mai 2021 - 10 juin 2021 : 288 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

10 juin 2021 09:30 : Discussion
10 juin 2021 15:00 : Discussion
10 juin 2021 21:30 : Discussion
10 juin 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
10 juin 2021 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature


2 nov. 2021 09:00 : Discussion
2 nov. 2021 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2021 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Originalv2v3
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en france (n°3730) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
50 Adoptés102 Rejetés
59 Non soutenus
29 Irrecevables
48 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

I. – Après le mot :

« environnemental »

insérer les mots :

« et social ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Ces formations sont dispensées tout au long de la scolarité. » 


Article 2
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 juin 2021

À l’alinéa 1, après le mot : 

« module »

insérer le mot : 

« facultatif ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
7 juin 2021

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Elle vérifie en outre que les formations d’ingénieurs comportent un module relatif à la réparation et au réemploi des produits, notamment ceux comprenant des éléments électriques ou électroniques ».

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’éducation vérifie que les formations liées à la conception, la production et la distribution de produits et services numériques comportent un module relatif à l’écoconception. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.


Article 3
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« de recherche ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
7 juin 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« les gains potentiels apportés »

les mots :

« la contribution apportée »

 

🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
7 juin 2021

À l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« numérique »,

insérer les mots : 

« , et notamment de l’intelligence artificielle,  ».

 

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il élabore une définition de la sobriété numérique ».

🖋️Adopté7 juin 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Anthony Cellier
7 juin 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les travaux de l’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique sont rendus publics et peuvent comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique. »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

1° Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées et »,

les mots :

« Cet observatoire ».

2° En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans le cadre de ses missions, l’observatoire peut faire appel à des chercheurs et à des personnalités qualifiées ».

🖋️Adopté7 juin 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 juin 2021

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« et solidaire »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« associe des chercheurs et des personnalités qualifiées »

les mots : 

« est composé de chercheurs ».

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« chercheurs »,

insérer les mots :

« , des associations environnementales ».

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
7 juin 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’Agence de la transition écologique constitue l’acteur de référence pour centraliser et uniformiser les actions permettant de réduire l’impact environnemental des biens et services numériques.

 

🖋️Tombé
Pierre-Alain Raphan
7 juin 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« en particulier liées à l’intelligence artificielle ». 

 

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
2 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle tient compte du marché concurrentiel en la matière ».

🖋️Tombé
Anthony Cellier
7 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’étude d’impact est également transmise au Parlement »


Article 4
🖋️Adopté7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
7 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2312‑8 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les mesures prises pour maîtriser l’impact environnemental, social et sanitaire des usages du numérique au sein de l’entreprise. »


Article 5
🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
2 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
2 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Aina Kuric
7 juin 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser le reconditionnement et la réparation des produits électriques et électroniques

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre :

« 1° De l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;

« 2° Du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Aina Kuric
7 juin 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser le reconditionnement des produits électriques et électroniques

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Aina Kuric
7 juin 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser la réparation des produits électriques et électroniques

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la réparation d’appareils électriques et électroniques. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond annuel fixé à 100 €. Ce crédit d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées.

II. – Le présent article est applicable pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les téléviseurs et écrans dont la taille dépasse un certain seuil, fixé par arrêté, sont soumis à une taxe spéciale d’un montant de 5 % du prix public hors taxes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment les modalités d’acquittement et de contrôle de la taxe.

🖋️Irrecevable
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 454‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit prévu aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4. L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé de l’économie et des finances sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »


Article 7 bis
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Supprimer cet article.


Article 7 ter
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« bien »,

le mot :

« terminal ».

II. – En conséquence, compléter la fin du même alinéa par les mots :

« sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
7 juin 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, ».


Article 8
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 217‑22 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Les trois dernières phrases sont supprimées ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

🖋️Tombé
Paula Forteza
31 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
3 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives. »


Article 9
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; »

« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.

« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :

« - le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;

« - et que la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 217‑21 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée ne peut être inférieure à dix ans. »

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « selon » , sont insérés les mots : « le type de mise à jour ou ». »

🖋️Tombé
Paula Forteza
2 juin 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ou à la durée d’usage attendue du bien, si celle-ci est supérieure à cinq ans ».

« 2° bis À la dernière phrase, les mots : « être supérieure à deux ans et » sont supprimés. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
7 juin 2021

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« ans »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la durée d’usage attendue du bien »

le mot :

« cinq ».

 

🖋️Tombé
Alain Bruneel
7 juin 2021

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« ans »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la durée d’usage attendue du bien »

le mot :

« cinq ».

 

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
7 juin 2021

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« ans »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la durée d’usage attendue du bien »

le mot :

« cinq ».

 

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui ne peut être inférieure à cinq ans ».

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« cette période »,

les mots :

« la période mentionnée au premier alinéa ».

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À l’alinéa 5, après le mot :

« logiciels »,

insérer les mots :

« ou le fabricant ».

🖋️Tombé
Paula Forteza
31 mai 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dès lors que le vendeur ne fournit plus de mises à jour, il diffuse gratuitement sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable, les codes sources afférents au produit concerné. »


Article 10
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :

« Art. L. 217‑24. – S’agissant des mises à jour de logiciels qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :

« - Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;

« - Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;

« - Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur.

« - Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service.

« Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n’ait qu’une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d’une désinstallation de la mise à jour, et que ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , si la mise à jour a une incidence négative sur son accès ou son utilisation du contenu numérique ou du service numérique ».

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
7 juin 2021

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trente jours »

les mots :

« deux ans ».

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
7 juin 2021

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trente jours »

les mots :

« six mois ».


Article 11
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 217‑12 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par cinq ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné appartient aux catégories 1, 4, 8 ou 10 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

« Le fabricant est responsable de la prise en charge de la garantie légale vis-à-vis du vendeur. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce délai est porté à trois ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
2 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce délai est porté à quatre ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce délai est porté à quatre ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. Ces biens peuvent être remplacés uniquement si leur irréparabilité a été démontrée. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

« II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

« II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

« II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172-4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-4-1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :

« 1° La solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité ;

« 2° La solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou d’optimiser la consommation d’énergie. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase de l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022. Un arrêté définit la liste des produits concernés par cette obligation, en incluant notamment les tablettes, téléphones et ordinateurs portables.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase de l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même l’écran en lui permettant l’accès à cette pièce. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022. Un arrêté définit la liste des produits concernés par cette obligation, en incluant notamment les tablettes, téléphones et ordinateurs portables.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑6. – Les batteries portables incorporées dans des appareils sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil.

« Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil, elle peut être remplacée par une batterie similaire sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance de l’appareil. 

« Toute pratique contraire au présent article est interdite. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑6 du même code, les mots : « et L. 441‑4 » sont remplacés par les mots : « , L. 441‑4 et L. 441‑6 ».

III. – Les modalités d’application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 au plus tard, sont définies par décret.


Article 11 bis
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
7 juin 2021
🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
2 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement. »

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Maina Sage
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 4 bis de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑21‑2. – I. – Les produits électroniques reconditionnés et assemblés en France peuvent bénéficier d’un label.

« II. – Ce label favorise les entreprises issues de l’économie sociale et solidaire ainsi que les circuits-courts.

« III. – Un décret définit les produits concernés par ce label et sa mise en œuvre. »

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétée par un article L. 224‑109‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑109‑1. – I. – Tout achat d’un bien comportant des éléments numériques donne lieu à la création d’un passeport produit. Ce passeport produit contient l’ensemble des données utiles, initiales puis actualisées tout au long de la durée de vie du bien, sur les caractéristiques techniques et juridiques du bien et des éléments numériques, incluant les mises à jour installées et désinstallées, qu’elles soient de conformité ou non, les garanties applicables aux parties matérielles et logicielles, leurs durées totales respectives, leurs durées écoulées et restantes, les nombres et dates des transferts de propriété intervenues sur l’appareil, les informations relatives aux réparations effectuées, à la réparabilité et la durabilité du bien, ainsi que les matériaux composant l’appareil.

« Le passeport produit s’applique aux biens reconditionnés vendus par des professionnels. 

« La création et l’actualisation du passeport produit sont gratuites.

« II. – Les modalités d’application du présent article et la liste des biens mentionnés au I sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétée par un article L. 224‑109‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑109‑1. – I. – Tout achat d’un bien comportant des éléments numériques donne lieu à la création d’un passeport produit. Ce passeport produit contient l’ensemble des données utiles, initiales puis actualisées tout au long de la durée de vie du bien, sur les caractéristiques techniques et juridiques du bien et des éléments numériques, incluant les mises à jour installées et désinstallées, qu’elles soient de conformité ou non, les garanties applicables aux parties matérielles et logicielles, leurs durées totales respectives, leurs durées écoulées et restantes, les nombres et dates des transferts de propriété intervenues sur l’appareil, les informations relatives aux réparations effectuées, à la réparabilité et la durabilité du bien, ainsi que les matériaux composant l’appareil.

« Le passeport produit s’applique aux biens reconditionnés vendus par des professionnels.

« La création et l’actualisation du passeport produit sont gratuites. »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétée par un article L. 224‑109‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑109‑1. – I. – Tout achat d’un bien comportant des éléments numériques donne lieu à la création d’un passeport produit. Ce passeport produit contient l’ensemble des données utiles, initiales puis actualisées tout au long de la durée de vie du bien, sur les caractéristiques techniques et juridiques du bien et des éléments numériques, incluant les mises à jour installées et désinstallées, qu’elles soient de conformité ou non, les garanties applicables aux parties matérielles et logicielles, leurs durées totales respectives, leurs durées écoulées et restantes, les nombres et dates des transferts de propriété intervenues sur l’appareil, les informations relatives aux réparations effectuées, à la réparabilité et la durabilité du bien, ainsi que les matériaux composant l’appareil.

« Le passeport produit s’applique aux biens reconditionnés vendus par des professionnels.

« La création et l’actualisation du passeport produit sont gratuites. »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétée par un article L. 224‑109‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑109-1. – Tout achat d’un bien comportant des éléments numériques donne lieu à la création d’un passeport produit. Ce passeport produit contient l’ensemble des données utiles, initiales puis actualisées tout au long de la durée de vie du bien, sur les caractéristiques techniques et juridiques du bien et des éléments numériques, incluant les mises à jour installées et désinstallées, qu’elles soient de conformité ou non, les garanties applicables aux parties matérielles et logicielles, leurs durées totales respectives, leurs durées écoulées et restantes, les nombres et dates des transferts de propriété intervenues sur l’appareil, les informations relatives aux réparations effectuées, à la réparabilité et la durabilité du bien, ainsi que les matériaux composant l’appareil.

« Le passeport produit s’applique aux biens reconditionnés vendus par des professionnels.

« La création et l’actualisation du passeport produit sont gratuites. »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétée par un article L. 224‑109‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑109-1. – Tout achat d’un téléphone portable neuf donne lieu à la création d’un passeport produit. Ce passeport produit, contient l’ensemble des données utiles, initiales puis actualisées tout au long de la durée de vie de l’appareil, sur les caractéristiques techniques et juridiques de l’appareil, incluant les mises à jour installées et désinstallées, qu’elles soient de conformité ou non, les garanties applicables aux parties matérielles et logicielles, leurs durées totales respectives, leurs durées écoulées et restantes, ainsi que les nombres et dates des transferts de propriété intervenues sur l’appareil.

« Le passeport produit s’applique aux téléphones reconditionnés vendus par des professionnels.

« La création et l’actualisation du passeport produit sont gratuites. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
7 juin 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater. – Une taxe additionnelle est créée pour compenser l’importation de terminaux provenant de pays tiers à l’Union européenne. Son montant est fixé par décret en Conseil d’État. »


Article 12
🖋️Non soutenu
Bastien Lachaud
7 juin 2021

I. – Après le mot :

« numériques »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« définis par décret. Ils intègrent notamment un objectif de réemploi de plus de 15 % de la moyenne des unités de téléphones, ordinateurs et tablettes mises en marché au cours des trois années précédentes. »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2022 ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 12 bis
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 juin 2021
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑1‑1 A. – L’approvisionnement de matières premières stratégiques pour la fabrication en France de produits électroniques doit continuellement être en amélioration en termes d’impacts environnementaux. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
7 juin 2021
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 162‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑5‑1. – Pour bénéficier de la garantie de prêt France Num permettant aux très petites entreprises de financer leur transformation numérique, les entreprises concernées doivent satisfaire aux conditions d’utilisation de terminaux non neufs. Le pourcentage requis est fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Article 12 bis A
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section et afin de réduire les stocks d’équipements usagés inutilisés, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. ». »

🖋️Adopté
Véronique Riotton
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section et afin de réduire les stocks d’équipements usagés inutilisés, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. ». »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Haury
7 juin 2021
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑2-1. – Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par tout procédé approprié, des points de collecte se situant à proximité de son domicile. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
7 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑2-1. – Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par tout procédé approprié, des points de collecte se situant à proximité de son domicile. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑2-1. – Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par tout procédé approprié, des points de collecte se situant à proximité de son domicile. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑26. – I. – Les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés reprennent gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension.

« II. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
7 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑26. – I. – Les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés reprennent gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension.

« II. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑26. – I. – Les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés reprennent gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension.

« II. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑26. – I. – Les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés reprennent gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension.

« II. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pris après avis de l’Agence de la transition écologique et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, crée un écolabel mesurant l’impact environnemental des produits et services numériques destinés à la vente ou à la location. Il définit en annexe les critères d’attribution et d’usages. Cet écolabel vise à promouvoir les produits, en particulier reconditionnés, et les services numériques à faible impact environnemental auprès des collectivités, des entreprises et du grand public. La rédaction d’un cahier de charges pour la construction d’un écolabel est confiée à l’Agence de la transition écologique. La date d’entrée en vigueur du présent article est fixée au plus tard au 1er janvier 2024.

🖋️Tombé
Véronique Riotton
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 19 ainsi rédigée :

« Section 19

« Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques

« Art. L. 224‑112. – I. – Des expérimentations sont possibles, sur la base du volontariat, pour développer des dispositifs de consigne sur les biens comportant des éléments numériques, afin d’améliorer la collecte de ces biens. »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » 

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
7 juin 2021

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« numériques »,

insérer les mots :

« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« appareil »,

insérer les mots :

« ou des connectiques informatiques, électroniques et électriques nécessaires pour l’utilisation d’un appareil numérique ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
2 juin 2021

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la remise de l’appareil au vendeur, ce dernier a interdiction d’exploiter les données personnelles qu’il est susceptible d’en extraire ou de consulter, et a même pour obligation de supprimer l’intégralité de ces données dans les meilleurs délais. »

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. ».


Article 13
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, défini à l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret. »

les mots :

« prennent en compte l’indice de réparabilité, défini à l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« favorisent les biens dont l’indice de durabilité, défini au même article L. 541-9-2, est supérieur à un certain seuil »

les mots :

« prennent en compte l’indice de durabilité, défini au même article L. 541‑9-2 ».

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
28 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2. 

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
2 juin 2021

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« certain ».

 


Article 13 A
🖋️Adopté7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021

Après le mot :

« produits, »,

insérer les mots :

« de la réparation des terminaux numériques, de l’utilisation de produits reconditionnés et issus du réemploi, ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
3 juin 2021

Après le mot :

« produits, »,

insérer les mots :

« de l’utilisation de produits reconditionnés, ».

🖋️Tombé
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021

Après le mot :

« produits, »,

insérer les mots :

« de l’utilisation de produits reconditionnés, ».


Article 13 bis
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Après le mot :

« informatiques »,

insérer le mot :

« fonctionnels ».

 

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À la fin, substituer aux mots :

« dans des proportions variant selon un calendrier défini par décret en Conseil d’État »

les mots :

« , y compris selon les modalités définies à l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, un calendrier et des modalités définis par décret ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage. ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
7 juin 2021
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi labellisés « entreprise solidaire d’utilité sociale ». »

🖋️Adopté
Sandrine Le Feur
7 juin 2021
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi labellisés « entreprise solidaire d’utilité sociale ». »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« À compter du 1er janvier 2022, les équipements informatiques dont les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation. Les équipements qui étaient déjà issus du réemploi peuvent être orientés vers une autre filière dans les cas où leur réemploi ou réutilisation ne serait plus possible. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Au début, substituer à la première occurrence du mot :

« Les »

les mots :

« À compter du 1er janvier 2022, les ».

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Compléter cet article par les mots :

« , et sans que cette proportion ne puisse être inférieure à 50 %. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Compléter cet article par les mots :

« , et sans que cette proportion ne puisse être inférieure à 20 %. »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Article 14
🖋️Adopté7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
7 juin 2021
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 juin 2021
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
7 juin 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 14 bis
🖋️Adopté
Éric Bothorel
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la consommation est ainsi modifié :

« I. ‒ La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« « Sous-section 7 

« « Information de l’existence d’offres reconditionnées

« « Art. L. 122‑24. ‒ Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l’existence d’offres d’équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;

 « II. ‒ La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑27‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 224‑27‑3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.

 « III. ‒ Au 2° de l’article L. 511‑5, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et 7 » ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
1 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
31 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par  un article L. 121‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 121‑19‑1. – Est interdite toute offre promotionnelle d’abonnement téléphonique ou de réengagement proposant un terminal gratuit ou subventionné. »

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 224‑27‑1 »,

la référence :

« L. 224‑27‑3 ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
3 juin 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑27‑3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat comprenant une offre groupée de services prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur et un équipement terminal, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent le prix de vente public par ce même fournisseur, du dit-équipement terminal dans la mesure où il est également commercialisé séparément. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , de façon lisible et compréhensible, du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. Il informe également le consommateur »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette information est communiquée dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l’opérateur mentionné à l’article L. 224‑42‑4 du code de la consommation. »

🖋️Tombé
Pascale Boyer
7 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑27‑3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat comprenant une offre groupée de services prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur et un équipement terminal, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent le prix de vente public par ce même fournisseur, du dit-équipement terminal dans la mesure où il est également commercialisé séparément. »


Article 14 bis A
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
7 juin 2021
🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 juin 2021
Après l'article 14 bis a, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de réparabilité et de durabilité en deçà duquel les équipements électriques et électroniques visés au présent article peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »


Article 14 bis AA
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 mai 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) À la cinquième phrase du même alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

« b A) Au deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑6. – La liste des pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou tout autre instrument, équipement ou logiciel mise à disposition des particuliers afin de permettre l’autoréparation de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs est définie par décret. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième phrase du même alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑6. – La liste des pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou tout autre instrument, équipement ou logiciel mise à disposition des particuliers afin de permettre l’autoréparation de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs est définie par décret. »

 

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
7 juin 2021
Après l'article 14 bis aa, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants ou importateurs de biens comportant des éléments numériques assurent pour un usage normal du bien, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation des biens concernés ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
28 mai 2021
Après l'article 14 bis aa, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑16‑1. – Le maire accorde aux professionnels justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques un accès sans frais en déchèterie pour un dépôt gratuit des déchets d’équipements électriques et électroniques. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14 bis B
🖋️Adopté7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les supports d’enregistrement d’occasion ou ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code du commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ainsi que, le cas échéant, avoir été l’objet d’une ou plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. Pour établir le montant de la rémunération, la commission, définie à l’article L. 311‑5 du présent code, tient compte des différences des capacités d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.

« Le montant de la rémunération fixée pour les supports visés à l’alinéa précédent ne pourra être modifié avant le 31 décembre 2022. » 

🖋️Adopté
Aurore Bergé
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les supports d’enregistrement d’occasion ou ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code du commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ainsi que, le cas échéant, avoir été l’objet d’une ou plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. Pour établir le montant de la rémunération, la commission, définie à l’article L. 311‑5 du présent code, tient compte des différences des capacités d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.

« Le montant de la rémunération fixée pour les supports visés à l’alinéa précédent ne pourra être modifié avant le 31 décembre 2022. » 

🖋️Tombé
Frédérique Dumas
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Cette rémunération est également versée par les entreprises qui commercialisent des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. La commission mentionnée à l’article L. 311‑5 fixe un tarif différencié pour les supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une rémunération pour copie privée ». »

🖋️Tombé
Bruno Millienne
31 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II ter. – Un moratoire sur la rémunération pour copie privée pour les supports d’enregistrement qui sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération est mis en œuvre tant qu’une étude d’impact n’a pas établi les conséquences pour la filière concernée et une estimation de l’évolution des recettes perçues par les ayants droits. »

🖋️Tombé
Jean-Jacques Gaultier
1 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« n’est pas due non plus »

les mots : 

« est basée sur un barème spécifique pour les appareils reconditionnés »

 

🖋️Tombé
Jean-François Eliaou
2 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
7 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».

🖋️Tombé
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
7 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
28 mai 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« donné lieu à une telle rémunération »,

les mots :

«  été mis en circulation dans un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen ».

🖋️Tombé
Philippe Latombe
31 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II quater. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui acquièrent des supports reconditionnés. »


Article 14 bis C
🖋️Adopté
Éric Bothorel
7 juin 2021

À la fin de la troisième phrase, substituer aux mots :

« ainsi que l’attribution effective de sa recette »

les mots :

« , l’attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l’ensemble des données afférentes à cette dernière. »

🖋️Adopté7 juin 2021

I. – Supprimer l’avant-dernière phrase.

II. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots :

« enfin des scénarios d’évolution possible de cette rémunération ainsi que ».

III. – En conséquence, ajouter l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code du commerce. Cette étude formule des scénarios d’évolution possible de cette rémunération. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
7 juin 2021

I. – Supprimer l’avant-dernière phrase.

II. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots :

« enfin des scénarios d’évolution possible de cette rémunération ainsi que ».

III. – En conséquence, ajouter l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code du commerce. Cette étude formule des scénarios d’évolution possible de cette rémunération. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
7 juin 2021

Compléter la dernière phrase par les mots :

« , et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels ».

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
7 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans l’attente des conclusions de ce rapport, la rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ». 


Article 14 quater
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pendant la période de commercialisation du modèle de terminal concerné. »

les mots :

« avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
7 juin 2021
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 229‑65. – Toute publicité en faveur de terminaux numériques est accompagnée d’un message promotionnel de sensibilisation à l’impact environnemental du numérique.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Lutte contre le gaspillage et incitation au réemploi » ;

2° Il est ajouté un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑17. – Toute publicité en faveur d’équipements électroniques et numériques neufs est obligatoirement accompagnée de la mention suivante encourageant l’allongement de la durée de vie des produits : « Ne jetez pas un produit si celui-ci peut être nettoyé, réparé, réemployé ou recyclé. ». Aucune mention complémentaire ne peut être apportée.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des équipements concernés. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
3 juin 2021
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité lumineuse numérique est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »

🖋️Rejeté
Anissa Khedher
7 juin 2021
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La publicité numérique est interdite dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute publicité à affichage numérique, autre qu’à des fins d’intérêt général, est interdite sur la voie publique et dans le domaine public. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2023, est établie une norme de chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles et d’autres appareils électroniques. Un décret précise le contenu de cette norme, ainsi que son périmètre d’application.


Article 14 ter
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« « Art. L. 541‑9‑3‑1. – Les distributeurs d’équipements informatiques... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions, modalités et supports de diffusion, ainsi que les informations que les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements informatiques communiquent aux consommateurs de leurs produits. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 juin 2021

Article 15
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Régulation environnementale des communications électroniques

« Art. L. 38‑5. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 38‑7, les opérateurs privilégient des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »

🖋️Non soutenu
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Régulation environnementale des communications électroniques 

« Art. L. 38‑5. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 38‑7, les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. » 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
7 juin 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par deux articles L. 38‑10 et L. 38‑11 ainsi rédigés :

« Art. L. 38‑10. – Les forfaits mobiles proposant un accès illimité aux données mobiles sont soumis à une taxe spéciale d’un montant de 5 % de leur prix hors taxes.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les modalités d’acquittement et de contrôle de la taxe. »

« Art. L. 38‑11. – Dans le cadre d’un abonnement à un forfait mobile, si la consommation de données mobiles du souscripteur dépasse un certain seuil l’opérateur réseau est dans l’obligation d’informer le souscripteur du dépassement dudit seuil, de l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant et de conseils permettant de réduire ladite consommation.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment le seuil mentionné. »


Article 15 bis
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« VI »

la référence :

« V ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« VII »

la référence :

« VI ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« appel par appel et message par »,

les mots :

« pour chaque appel ou ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 juin 2021

I. – Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I A. – Le titre II du livre II code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;

« 2° Le chapitre III est abrogé ;

« 3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé. »

« II. – Le I A. s’applique à compter du 1er juillet 2021. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 juin 2021

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 221‑7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
7 juin 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« automatique »,

insérer les mots :

« , sans aucune intervention humaine en amont de et pendant toute la durée de l’appel ou de l’envoi du message, ».


Article 16
🖋️Adopté7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Régulation environnementale des communications électroniques

« Art. L. 38‑6. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

« Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑5. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I.

« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressée ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :

« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
2 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑5. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I.

« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressée ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :

« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias.

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. » »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
3 juin 2021

Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne respectent une obligation d’écoconception de ces services dès lors qu’ils entrent dans l'une des catégories suivantes :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
7 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils communiquent à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les stratégies cognitives utilisées pour capter l’attention des consommateurs et accroître les usages ».

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
7 juin 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« référentiel »

insérer les mots : 

« s’applique à l’ensemble des services numériques, y compris sous forme de logiciels, et »


Article 16 bis
🖋️Adopté7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie une recommandation quant à l’information des consommateurs par les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéo tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en matière d’équivalents d’émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l’utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d’accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Le titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle

« Art. 43‑10‑1 – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer un indice d’impact environnemental de cette vidéo, sur chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français.

« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Le titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle

« Art. 43‑10‑1 – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer un indice d’impact environnemental de cette vidéo, sur chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français.

« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑5. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande, tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé, le niveau d’affichage et de résolution proposé ainsi que le support de visionnage, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Cette information est accompagnée de conseils pour réduire la consommation.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
7 juin 2021
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑7 ainsi rédigé : 

« Art. 34‑7. – I. – Les opérateurs de communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, informent chaque année, par courrier électronique, leur utilisateur de l’impact environnemental de leur messagerie électronique. Ils peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Ils sont également tenus de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de réduire l’impact environnemental de ces messageries. 

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du III de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille par ailleurs à la possibilité de visionner ces programmes sur tout type de terminaux, y compris ceux ne permettant pas la réception des services en ultra-haute définition. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du III de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille par ailleurs à la possibilité de visionner ces programmes sur tout type de terminaux, y compris ceux ne permettant pas la réception des services en ultra-haute définition. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 48 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cahier des charges précise les engagements pluriannuels des sociétés et services mentionnées à l’article 44 afin de réduire les impacts environnementaux de leurs activités. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de la transition écologique. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de la transition écologique. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« De la sobriété énergétique du numérique

« Art. 55‑1. – Les vidéos disponibles sur les plateformes en ligne définies à l’article L. 111‑7 du code de la consommation sont proposées par défaut dans une qualité combinant un confort suffisant pour l’utilisateur et la consommation de données la plus faible possible.

« Art. 55‑2. – Le lancement automatique d’une seconde vidéo non sollicitée par le consommateur après consultation d’une première vidéo sur une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation est interdit.

« Art. 55‑3. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Tombé
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de données et la consommation d’énergie correspondant à l’utilisation de leurs services et ainsi que l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondantes. »

les mots :

« d’impacts environnementaux associés à l’utilisation de leurs services selon une méthodologie multicritères normalisée. »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
7 juin 2021

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »,

les mots :

« et des indicateurs définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis du ministre chargé des communications électroniques »

🖋️Tombé
Véronique Riotton
7 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les services de médias audiovisuels doivent indiquer le type d’affichage de résolution proposé qui, compte tenu des ressources numériques de l’utilisateur, représente le meilleur rapport entre la quantité d’énergie demandée et la qualité de visionnage ».

 


Article 16 ter
🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
7 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, s’attache notamment à estimer l’impact environnemental de l’hébergement hardware de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des crypto-monnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre. »


Article 17
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne, la déclaration comprend par ailleurs des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l’attention des utilisateurs et d’accroître le temps passé par eux sur ces services. »

🖋️Rejeté
Pierre-Alain Raphan
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne, la déclaration comprend par ailleurs des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l’attention des utilisateurs et d’accroître le temps passé par eux sur ces services. »


Article 18
🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑7. – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑7. – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services. Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »


Article 19
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 juin 2021

Rétablir l’article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑9. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rétablir l’article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑9. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
7 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre IV du livre II du code des postes et communications électroniques est complété par un article L. 38‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑5. – Le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne sont interdites. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 juin 2021

Rétablir l'article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑8 – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatiques de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code. »


Article 20
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 juin 2021

Rétablir l’article 20 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑9. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021

Rétablir l’article 20 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑9. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »


Article 21
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 21 bis
🖋️Adopté7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 21 bis, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Adopté7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑16. – Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques d’atténuation ou de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique. 

« Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. Il prévoit également un seuil annuel de chiffre d’affaires réalisé en France en dessous duquel un opérateur de communications électroniques n’y est pas soumis. Les indicateurs clefs de performance doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222 1 B du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée de dix-huit mois, des bâtiments collectifs, professionnels ou d’habitation, sont équipés des espaces, infrastructures et équipements nécessaires à la mutualisation des équipements de raccordement aux réseaux de télécommunications électroniques, au bénéfice de l’ensemble des occupants de ces bâtiments.

Cette expérimentation a pour but d’évaluer la faisabilité et les bénéfices environnementaux d’une telle mesure.

Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Cet article entre en vigueur avant septembre 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 34‑8‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑8. – L’utilisateur internet est averti par un message lorsqu’il se déconnecte d’un réseau wifi. Il est alors porté à sa connaissance que sa connexion internet est désormais assurée par les données mobiles. Le réseau wifi et l’opérateur ont la charge de lui transmettre cette information. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑3. – Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille fixée par la réglementation européenne. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑3. – Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille fixée par la réglementation européenne. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑3. – Les équipements radioélectriques et terminaux fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 15° de l’article L. 32 du présent code doivent être munis d’un dispositif de mise en veille automatique. L’utilisateur a la possibilité de paramétrer aisément ce dispositif, comme de le désactiver. 

« Les modalités de mise en œuvre de cet article sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements radioélectriques et terminaux mis sur le marché doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionnable par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille telle que fixée par la réglementation européenne. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑3. – Les opérateurs doivent, au plus tard le 1er janvier 2022, reprendre les passerelles domestiques en boutique. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Delphine Batho
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre attribuées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques depuis le 1er novembre 2020 sont provisoirement suspendues dans l’attente de la présentation par le Gouvernement au Parlement d’un rapport comportant :

- une évaluation environnementale conforme à l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, détaillant notamment les effets notables de ces autorisations d’utilisation de fréquences sur l’empreinte carbone de la France et la consommation d’énergie ;

- une présentation des mesures d’accompagnement prévues pour réduire l’impact environnemental de ces autorisations de fréquences, le cas échéant sous la forme d’une renégociation des modalités d’utilisation de ces fréquences et d’engagements volontaires de maîtrise de l’empreinte carbone ;

- une présentation des mesures s’appliquant aux prochaines attributions de fréquences afin que le déploiement des systèmes mobiles terrestres respecte les budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code et la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie ;

- une présentation de l’état des discussions au sein de l’Union internationale des télécommunications permettant de garantir que les conditions techniques de l’utilisation de ces fréquences n’interfèrent pas avec les satellites d’exploration de la Terre et les analyses météorologiques.

🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
7 juin 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« environnementaux »,

insérer les mots :

« , intégrant des analyses en cycle de vie multicritère, ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
7 juin 2021

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« encourager le recyclage et le réemploi de ces boîtiers et décodeurs » 

les mots : 

« proposer un système de reprise de leurs passerelles domestiques en boutique, au plus tard le 1er janvier 2022 ».

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
7 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils incluent aussi des engagements en matière de partage d’infrastructures. »

🖋️Tombé
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« S’agissant de l’indicateur d’émissions de gaz à effet de serre, ces engagements doivent s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone et également prendre en compte les émissions importées selon les recommandations du Haut Conseil pour le climat. »


Article 23 bis
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

Article 23 bis A
🖋️Adopté
Éric Bothorel
10 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le D du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population, définies par décret après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
7 juin 2021
Après l'article 23 bis a, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ; »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
7 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
7 juin 2021
Après l'article 23 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du C du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « La construction de l’installation radioélectrique est soumise à un avis conforme du maire dans le cas où une installation radioélectrique similaire appartenant à un autre opérateur existerait à moins d’un kilomètre de distance. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 juin 2021
Après l'article 23 bis a, insérer l'article suivant:

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence nationale des fréquences publient un rapport annuel mesurant le niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des collectivités territoriales sur le degré de mutualisation des réseau mobiles.

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Substituer à la référence :

« C »

la référence :

« D ».

🖋️Tombé
Éric Bothorel
7 juin 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , pour information, ».


Article 24
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après le mot : « discriminatoires », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigée : « en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1, notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Luc Lamirault
4 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8‑1‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑1‑3. – Préalablement à la construction d’un nouveau poteau, de pylône ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur cette infrastructure ;

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’y installer ; et

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure ou l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’empêche de construire un nouveau poteau ou pylône à une distance définie par le représentant de l’État dans le département de cette nouvelle infrastructure, dans les deux ans suivant ce refus.

« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8. »

🖋️Rejeté
Luc Lamirault
4 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8‑1‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑1‑3. – Préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - Dans un délai de deux mois, de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour savoir s’ils souhaitent également s’installer sur le pylône ; et

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8. »

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
7 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8-1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8-1‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« 1° De consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour savoir s’ils souhaitent également s’installer sur le pylône ;

« 2° Le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

« 3° De faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8. »

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
7 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faibles densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« 1° De consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour envisager une installation d’une antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques commune ;

« 2° De construire des infrastructures permettant un raccordement futur d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences ;

« 3° De faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8.

« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
7 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8-1‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur le pylône ;

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
7 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8-1‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur le pylône ;

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »

🖋️Rejeté
Luc Lamirault
4 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8‑2‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑2‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8-2‑2-1. – Lors du renouvellement d’une d’antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, l’opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques installe un équipement permettant le raccord des autres opérateurs. 

« Cet éventuel raccord fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques déterminant les conditions techniques et financières de l’installation. »

🖋️Rejeté
Luc Lamirault
4 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑8‑2‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article 34‑8‑2‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑2‑2-1. – Toute nouvelle antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques prévoit un équipement permettant le raccord des autres opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques.

« L’éventuel raccord fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques déterminant les conditions techniques et financières de l’utilisation partagée. »

🖋️Irrecevable
Luc Lamirault
4 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Xavier Batut
7 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121‑8, », sont insérés les mots : « les antennes de radiotéléphonie mobile, »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. »


Article 24 bis
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« maire »,

insérer les mots :

« de la commune où se situe ce terrain ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« notification »,

le mot :

« information ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la notification »,

les mots :

« l’information ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 36‑5, après la seconde occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « à l’aune des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, » ;

2° L’article L. 36‑7 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Instruit les projets de développement des infrastructures de réseaux de communications électroniques au regard des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

 

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 36‑5, après la seconde occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « à l’aune des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, » ;

2° L’article L. 36‑7 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Instruit les projets de développement des infrastructures de réseaux de communications électroniques au regard des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

 


Article 25
🖋️Rejeté
Pierre-Alain Raphan
7 juin 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Le III de l’article L. 110‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La transition vers un numérique responsable. »

2° Après l’article L. 110‑1‑2, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑1‑3. – La transition vers un numérique responsable vise à atteindre une empreinte environnementale neutre du numérique et de ses usages en favorisant de manière continue sur l’ensemble de la chaine de valeur une maximisation de l’impact positif du numérique au service du développement durable, et une minimisation de ses impacts négatifs, notamment en terme de consommation énergétique et d’exclusion sociale. La protection des données, le renforcement de la cybersécurité, le développement d’une éthique des algorithmes, la réduction de la consommation énergétique, et plus particulièrement des émissions de gaz à effet de serre, des ressources abiotiques et de la consommation d’eau, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation au numérique, les bonnes pratiques de gouvernance, la sobriété numérique et technologique à toutes les étapes de l’innovation et la sensibilisation et la formation à la sobriété numérique contribuent à cette transition. »


Article 26
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.

« La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisées par décret.

« Le présent I est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.

« II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport » sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 26 de la loi n° du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».

« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Adopté
Yannick Haury
7 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.

« La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisées par décret.

«  Le présent I est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.

« II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport » sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 26 de la loi n° du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».

« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Adopté
Véronique Riotton
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact environnemental de la pratique du jeu à la demande. Le rapport s’attachera à faire un bilan coût-avantage de la pratique afin d’en mesurer au moins les effets nuisibles et bénéfiques.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent en compte la Stratégie nationale de développement à faible intensité carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », prévue à l’article L. 222‑1-B du code de l’environnement. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

b) Il est ajouté le mot : « responsables ».

3° Au dernier alinéa, après les trois occurrences du mot : « numériques », il est inséré le mot : « responsables ».

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils recensent également les centres de stockage de données implantés sur le territoire et proposent des orientations stratégiques d’implantation de ces infrastructures numériques qui intègrent les enjeux énergétiques, d’attractivité et de consommation d’espace en prenant en compte une répartition équilibrée au sein du territoire. »

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
31 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et la pertinence d’une mutualisation obligatoire des équipements terminaux de type box internet au sein des logements collectifs, ceci afin d’en limiter l’impact environnemental.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre une taxe pour inciter les fournisseurs de contenu et d’applications et les réseaux de diffusion de contenu à une consommation plus raisonnable de données sur le réseau internet.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts directs et indirects des réseaux sociaux sur l’environnement en France. Ce rapport dresse les habitudes de consommation et d’utilisation des principaux réseaux sociaux par les citoyens Français. Il fait état des lieux de l’empreinte carbone de l’utilisation de ces réseaux en France et fait des recommandations afin de la réduire.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact, notamment financier, de toute éventuelle exonération de la rémunération pour copie privée applicable à des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. Ce rapport présente également l'impact de cette exonération sur le secteur de l'économie sociale et solidaire et les pistes envisagées pour compenser toute éventuelle perte de financements, due à une telle mesure, pour le secteur de la culture.

🖋️Rejeté
Pierre-Alain Raphan
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées en vue de réguler l’économie de l’attention, notamment les mesures qui pourraient être envisagées en vue de responsabiliser l’ensemble des acteurs utilisant des stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques et les mesures qui pourraient être envisagées en vue de sensibiliser les citoyens.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées en vue de réguler l’économie de l’attention numérique en partie responsable de la hausse des usages numériques.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de captation de l’attention des utilisateurs dans l’utilisation de services numériques, son impact environnemental et les mesures qui pourraient être envisagées pour réduire la captation de l’attention.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À compter du 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du déploiement de la bande 3,5 GHz. Ce rapport présente un état des lieux du rythme, de la localisation et des modalités de déploiement des équipements de cinquième génération sur l’ensemble du territoire. Il fait le bilan environnemental du déploiement de la bande 3,5 GHz, des mesures prises pour anticiper et maitriser son impact environnemental et fixe des objectifs quantifiés de réduction des émissions importées du numérique. Il présente et évalue les premiers retours en termes de services et d’usage de la bande 3,5 GHz ainsi que les mesures proposées pour informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers, les particuliers et les entreprises aux bonnes pratiques qui évitent le gaspillage ou l’utilisation disproportionnée d’énergie associée aux services numériques.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre des mesures fiscales incitant les particuliers à une consommation raisonnable de la 5G. Ces mesures visent à réduire la consommation énergétique et l’empreinte environnementale du réseau mobile.

🖋️Rejeté
Marguerite Deprez-Audebert
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation et adresse au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des différents supports de communication postale et numérique mobilisés dans le cadre des démarches administratives entreprises par les citoyens auprès de l’État et des collectivités territoriales.

De la cadre de cette évaluation, le rapport formulera des propositions visant à réduire l’impact environnemental de l’ensemble des supports de communication utilisés. Il identifiera les supports les plus favorables à l’environnement en vue de promouvoir le recours à ceux-ci et d’informer les citoyens de l’empreinte environnementale des moyens communication qu’ils sélectionnent lorsqu’ils entreprennent des démarches administratives.

🖋️Rejeté
Marguerite Deprez-Audebert
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation et adresse au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de la publicité numérique et des imprimés publicitaires.

De la cadre de cette évaluation, le rapport formulera des propositions visant à réduire l’impact environnemental de l’ensemble des supports publicitaires. Il identifiera les supports publicitaires les plus favorables à l’environnement en vue de promouvoir le recours à ceux-ci et d’informer les citoyens de leur empreinte environnementale respective.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité d’un crédit d’impôt pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui internalisent un renouvellement écoresponsable de leurs terminaux et de leurs outils électroniques, ainsi que les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’une mise à disposition par les collectivités territoriales d’une méthodologie pour une écoconception, c’est-à-dire la formation de projets logiciels et informatiques écoresponsables.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’intégrer des modules relatifs à l’empreinte environnementale et sociale du numérique et l’écoconception pour l’ensemble des formations en lien avec la conception, production et distribution de produits et services numériques.

Ce rapport explore les mesures qui pourraient être envisagées, notamment celles liées aux critères d’enregistrement des formations au répertoire national des certifications professionnelles.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
7 juin 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact environnemental des métaux rares, sur les risques de rupture des chaînes d’approvisionnement et leurs conséquences liés aux besoins numériques français.

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs
de l’impact environnemental du numérique

Article 1

Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Article 1 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article L. 642‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie que les formations d’ingénieur comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

Article 3

Un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.

Cet observatoire analyse les impacts environnementaux induits par le déploiement de technologies émergentes. Il réalise notamment une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Cette étude est transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai raisonnable, fixé par l’autorité, avant l’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques prévue à l’article L. 42 du code des postes et des communications électroniques.

Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées et est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en assurent le secrétariat. Ses missions et sa composition sont précisées par décret.

Article 4

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elle utilise et à ses actions visant à réduire ces impacts, ».

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Article 6

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est supprimée.

Article 7

À l’article L. 441‑2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ».

Article 7 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la consommation, après le mot : « appareil », sont insérés les mots : « ou à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un tel appareil ».

Article 7 ter (nouveau)

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4416. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté du consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son bien, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite. »

Article 8

I. – L’article L. 217‑22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien.

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9

I. – L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase, après le mot : « reçoive », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « la durée d’usage attendue du bien » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de cette période, le metteur sur le marché de logiciels est tenu de fournir gratuitement les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 10

I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 21724. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à trente jours. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Articles 11 et 11 bis

(Supprimés)

Article 12

I. – L’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques, au plus tard le 1er janvier 2028. »

II. – (Supprimé)

Article 12 bis a (nouveau)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 19 ainsi rédigée :

« Section 19

« Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques

« Art. L. 224112. – I. – Tout achat de bien comportant des éléments numériques, qu’il soit ou non couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou de services ou contenus numériques ou autres donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil.

« Cette consigne est versée par l’utilisateur lors de l’achat et lui est reversée lors du retour, à tout moment, de l’appareil à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.

« Cette consigne n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne peut être d’un montant dégressif dans le temps. Son reversement ne peut être conditionné à l’achat d’un autre bien ou à la souscription d’un service. »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures.

Article 13 a

À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « d’une durabilité des produits, d’une sobriété numérique et ».

Article 13

L’article 55 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, défini à l’article L. 54192 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.

« À compter du 1er janvier 2025, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de durabilité, défini au même article L. 541‑9‑2, est supérieur à un certain seuil. »

Article 13 bis (nouveau)

Les équipements informatiques dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, dans des proportions variant selon un calendrier défini par décret en Conseil d’État.

Article 14

L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. » ;

2° Il est ajouté un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »

Article 14 bis aa (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires » et, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots : « , du réemploi et de la réutilisation ».

Article 14 bis b

Après le II bis de l’article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

Article 14 bis c (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique ainsi que l’attribution effective de sa recette. Il propose également une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée. Il formule enfin des scénarios d’évolution possible de cette rémunération ainsi que des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311‑5 du même code.

Article 14 bis

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224271 ainsi rédigé :

« Art. L. 224273. – Tout contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée.

« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. Il informe également le consommateur du montant d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé lors de ces démarches commerciales. »

Article 14 ter (nouveau)

Après l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précitée, il est inséré un article L. 541-9-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541931. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements informatiques communiquent, sans frais, aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. Les équipements ou leurs logiciels sont équipés d’un support facilitant la réalisation de ces opérations directement et sans frais par l’utilisateur. »

Article 14 quater (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles pendant la période de commercialisation du modèle de terminal concerné. »

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique
écologiquement vertueux

Article 15 bis (nouveau)

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.

« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;

2° L’article L. 44 est ainsi modifié :

a) Le VI est ainsi modifié :

– Au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;

– Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent VI ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d’appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;

– Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;

b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire, pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.

« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction. »

Article 16

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 386. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques ainsi qu’à l’affichage et à la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 16 bis

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15, 16 et 23 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 388. – À compter du 1er janvier 2024, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande définis à l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données et la consommation d’énergie correspondant à l’utilisation de leurs services ainsi que l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondantes.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Article 16 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des crypto-monnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.

Articles 17 à 20

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Article 21

Le I de l’article 167 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« “3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment au moyen d’un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

« “4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.” »

Article 21 bis

I. – Au premier alinéa du e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les mots : « un gigawattheure » sont remplacés par les mots : « cinq cents mégawattheures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15 et 16 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 387. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs. Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie, ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à la disposition de leurs abonnés ainsi qu’à encourager le recyclage et le réemploi de ces boîtiers et décodeurs.

« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code.

« Ces engagements doivent être souscrits au plus tard le 1er janvier 2023 et sont renouvelés tous les quatre ans. »

Article 23 bis a

Le C du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».

Article 24

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l’objectif de protection de l’environnement ».

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 24 bis

I. – Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34911. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même aux dispositions de l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette notification un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

II (nouveau). – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 42516. – Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, la notification mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. »

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Article 25

I. – (Non modifié) Le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;

2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».

II. – Le I s’applique aux plans climat-air-énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.

Article 26

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 et la première phrase des articles L. 3311‑2, L. 4310‑1 et L. 4425‑2 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « ainsi qu’une présentation de la stratégie numérique responsable ».

II. – Le contenu de la présentation de la stratégie numérique responsable et son élaboration sont fixés par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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