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Historique
5 févr. 2020 : Nouvelle proposition de loi
5 févr. 2020 : Confiée à PO765977
5 févr. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

5 mars 2020 09:00 : Discussion
5 mars 2020 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



14 sept. 2020 17:00 : Examen du texte
14 sept. 2020 21:35 : Examen du texte

15 sept. 2020 17:25 : Examen du texte
15 sept. 2020 21:35 : Examen du texte

17 sept. 2020 09:40 : Examen du texte
17 sept. 2020 15:05 : Examen du texte

22 sept. 2020 - 2 oct. 2020 : 993 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

28 sept. 2020 15:55 : Examen du texte
28 sept. 2020 16:00 : Discussion
28 sept. 2020 21:30 : Discussion

29 sept. 2020 15:00 : Discussion
29 sept. 2020 21:30 : Discussion

30 sept. 2020 15:00 : Discussion
30 sept. 2020 21:30 : Discussion

1 oct. 2020 21:30 : Discussion

2 oct. 2020 09:00 : Discussion
2 oct. 2020 15:00 : Discussion

6 oct. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

7 oct. 2020 : Dépôt d'un projet de loi



27 oct. 2020 09:00 : Discussion
27 oct. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

28 oct. 2020 15:00 : Discussion
28 oct. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

3 nov. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

3 déc. 2020 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
🖋️Amendements examinés : 100%
200 Adoptés194 Non soutenus
90 Rejetés
35 Irrecevables
39 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés. »


Article 2
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 Après les mots : « élus dans le département », supprimer la fin du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1 ° de l’article L. 6143‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le député de la circonscription siège d’un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parlementaires élus dans le ressort du territoire concerné sont invités avec voix consultative aux réunions statutaires de ces réseaux. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complétée par les mots : « , notamment des parlementaires. ».


Article 4
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 7 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé. »

🖋️Adopté
Buon Tan
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 7 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé. »


Article 5
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 123‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.


Article 6
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la commission départementale prévue au même article 1651 »

les mots :

« la même commission ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« ci-dessus »

les mots :

« mentionnée au deuxième alinéa du I ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« au »

le mot :

« dans le ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Adopté
Buon Tan
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée. »



🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée. »



🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée. »



🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
10 sept. 2020

Rétablir l’article 7 dans la rédaction suivante :

« « I.- La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire 

« Art. L. 239‑2. I.-Le conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire est placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur. À ce titre :

« 1° Il étudie les conditions d’application des règles de sécurité, l’état des immeubles et des équipements ainsi que les conditions de leur protection ;

« 2° Il évalue l’accessibilité des établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que des établissements publics d’enseignement supérieur et ceux visés à l’article L. 813‑10 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Il évalue la politique de santé scolaire du ministère.

« Il formule toute recommandation utile au regard des missions mentionnées au présent article.

« II.- Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur. Il comprend également des représentants des collectivités territoriales, des représentants de la communauté éducative et des personnalités qualifiées, notamment en santé publique.

« III.- Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II.- Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « recommandations , la fin de la troisième phrase de l’article L. 212‑4 est ainsi rédigée :« en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2. 

« 2° Après le mot : « recommandations », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 est ainsi rédigée :« en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2. 

« 3° Après le mot : « recommandations », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6 est ainsi rédigée : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2. 

« III.- À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « recommandations », rédiger ainsi la fin de la phrase : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2 du même code. » »


Article 10
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code du patrimoine est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 451‑5 est supprimé. »

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

« Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 451‑5 est supprimé. »


Article 11
🖋️Adopté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État en outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique, culturel et social des collectivités mentionnées au même article 72‑3 de la Constitution. » ;

« 2° Après la deuxième phrase du second alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un bilan des politiques publiques mises en œuvre dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
7 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ramlati Ali
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Maina Sage
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure la coordination des travaux de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, de la Délégation sénatoriale aux outre-mer et de la Délégation à l’Outre-mer du Conseil économique, sociale et environnemental. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des travaux effectués par les délégations mentionnées au troisième alinéa du présent article. »

🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
7 sept. 2020

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État en outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique, culturel et social des collectivités mentionnées au même article 72‑3 de la Constitution. » ;

« 2° Après la deuxième phrase du second alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un bilan des politiques publiques mises en œuvre dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »


Article 12
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée. »


Article 13 bis
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et après le mot : « statuts » sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;

« b) Au quatrième alinéa de l’article L. 114‑20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114‑17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut » sont remplacés par les mots : « Les statuts, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts, peuvent » ;

« 2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

« 3° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421‑1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »


Article 14 bis
🖋️Adopté11 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de l’article L. 510‑1 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle l’usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421‑1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III du même code. » »


Article 15
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 7 à 10.

II. – Après la référence : « L. 2261‑32 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ». »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 19.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou sur les listes mentionnées au 11° du même article L. 2271‑1 ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« aa ) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : « , ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« et, après la référence : « L. 911‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« et la même phrase est complétée par les mots : « du présent code » ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 5, après les mots :

« réglementaires et »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« pour garantir cet objectif ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Substituer aux alinéas 2 à 9 l'alinéa suivant :

« II. –  L’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : »et de la lutte contre les discriminations » ;

« b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et de l’égalité entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « , de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « les mots : « et d’égalité entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « , d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations » et ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et de lutte contre les discriminations ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4° , après le mot : »hommes« , sont insérés les mots : « et les discriminations ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il comprend des représentants de chaque niveau de collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
8 sept. 2020

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots suivants :

« , pris après avis du Parlement. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :

« 1° Les communes ou groupements de communes ;

« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;

« 3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :

« 1° Les communes ou groupements de communes ;

« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;

« 3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :

« 1° Les communes ou groupements de communes ;

« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;

« 3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, il est inséré les cinq alinéas suivants :

« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :

« 1° Les communes ou groupements de communes ;

« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;

« 3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »


Article 16 bis
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mathilde Panot
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Agnès Thill
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
10 sept. 2020
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » , et les mots :"leur saisine" sont remplacés par les mots "sa saisine";

« 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 35‑2 est supprimé ;

« 3° L’article L. 125 est abrogé ;

« 4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 5° Le huitième alinéa de l’article L. 135 est supprimé ;

« 6° Toutes les occurrences des mots du présent code : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, », les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » et les mots : « , et après consultation de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimées ».

II. –  Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

🖋️Adopté
Damien Adam
10 sept. 2020
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

1° Le 4° du VI de l’article 4 est abrogé ;

2° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « ESS France » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. » ;

d) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

– Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. »

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés. 

4° A l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
2 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le nombre de représentants de l’État est identique à celui des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
9 sept. 2020

À l'alinéa 2, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La dernière phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigée : « Dans ces cas-là, le maire de la commune concernée, ou son représentant, doit être présent avec voix délibérative. »


Article 16 bis A
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;

2° Au c, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».


Article 18
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Substituer à la seconde occurrence du mot :

« intellectuelle »

le mot :

« industrielle ».


Article 19
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :

« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Après le mot :

« exception »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« des analyses de radioactivité, qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

A l’alinéa 16, substituer aux mots :

« du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle »

les mots :

« relatives au contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :

« Le cas échéant, il exerce... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 24, supprimer la première occurrence du signe : « , ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa » , sont insérés les mots : « du présent article » ; ».

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les établissements publics qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, dans les conditions fixées par ce décret.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 sept. 2020

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et treizième ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 9.

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
8 sept. 2020

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
10 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
10 sept. 2020

Article 19 bis
🖋️Adopté
Sereine Mauborgne
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 9.



🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑7‑1 du même code, les mots : « des deuxième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I ». »


Article 19 ter
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 2, par deux fois, substituer aux mots :

« pratiques de laboratoires »

les mots :

« pratiques de laboratoire ».


Article 20
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :« notifiés », insérer les mots :« par l’État à la Commission européenne ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Après la deuxième occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément qu’il a instruite ».


Article 21
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : « de la protection de l’environnement ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 12 et 19.

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : « de la protection de l’environnement ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 12 et 19.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 2 à 9.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, l’autorité administrative compétente peut, à l’occasion des modifications intervenues en vue du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des documents d’urbanisme en vigueur, et décider l’interdiction de ces modifications lorsque les documents d’urbanisme en vigueur n’autorisent plus l’implantation de cette installation. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’environnement est abrogé.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
1 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
10 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
1 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
9 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.


Article 22
🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2° , 3° et 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre du premier alinéa du présent article, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente citée à l’article L. 103‑3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1 du présent code. Cette concertation tient lieu de la concertation obligatoire de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. » 

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 103‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les procédures suivantes :

« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation lorsqu’elles sont soumises à évaluation environnementale conformément aux articles L. 104‑1 et L. 104‑2. » ;

2° L’article L. 104‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé:

« 7° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 122‑20. » ;

3° L’article L. 104‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122‑21 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; »

c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;

4° L’article L. 104‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doit être réalisée de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;

5° L’article L. 122‑22 est rédigé :

« Art. L. 122‑22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 est soumis à la participation du public par voie électronique pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces unités touristiques nouvelles.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de la participation du public par voie électronique sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette participation du public.

« À l’issue de la participation du public par voie électronique et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la participation du public dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. ».

II. – Après la référence : « L. 121‑16‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement est supprimée.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B Au premier alinéa du V du même article L. 122‑1, la seconde occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l’autoriser ou en recevoir la déclaration ». »

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Évaluation environnementale

« Art. L. 145‑1. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 145‑2, et sauf dans le cas d’une concession octroyée en application de l’article L. 132‑6, les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation sont soumises à une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploration et de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder.

« II. – L’autorité administrative compétente prend en compte l’évaluation mentionnée au I du présent article pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public un document résumant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux de recherches ou d’exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre.

« Art. L. 145‑2.– I. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature des titres miniers préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers et de déclaration d’ouverture des travaux miniers.

« Il présente les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d’exploration ou d’exploitation envisagés en expliquant les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts qui seraient liés soit à l’exploration, soit à l’éventuelle mise en exploitation du gisement et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d’impacts résiduels, de les compenser.

« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.

« II. – Pour l’application de l’article L. 122‑7 du même code, l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier transmet pour avis le dossier de demande de titre minier et son rapport sur les incidences environnementales à l’autorité environnementale. »

2° Après l’article L. 611‑10, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑10‑1. – La délivrance de l’autorisation d’exploitation est soumise à évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre Ier du code minier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Évaluation environnementale

« Art. L. 145‑1. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 145‑2, et sauf dans le cas d’une concession octroyée en application de l’article L. 132‑6, les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation sont soumises à une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploration et de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder.

« II. – L’autorité administrative compétente prend en compte l’évaluation mentionnée au I du présent article pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public un document résumant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux de recherches ou d’exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre.

« Art. L. 145‑2.– I. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature des titres miniers préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers et de déclaration d’ouverture des travaux miniers.

« Il présente les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d’exploration ou d’exploitation envisagés en expliquant les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts qui seraient liés soit à l’exploration, soit à l’éventuelle mise en exploitation du gisement et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d’impacts résiduels, de les compenser.

« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.

« II. – Pour l’application de l’article L. 122‑7 du même code, l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier transmet pour avis le dossier de demande de titre minier et son rapport sur les incidences environnementales à l’autorité environnementale. »

🖋️Tombé
Barbara Bessot Ballot
10 sept. 2020

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».


Article 24
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le I est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Buon Tan
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 4 à 8.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« demande »,

supprimer les mots :

« , selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.


Article 25
🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2391‑1, les mots : « aux articles 413‑9 et 413‑9‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 413‑9 » ;

2° L’article L. 2391‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 4° » ;

b) Au 2° , après le mot : « prévu », est inséré le mot : « à » ;

c) Au 3° , les mots : « aux articles L. 217‑1 à L. 217‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 217‑1 » ;

d) Sont ajoutés un 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme ;

« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement. » ;

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 103‑6, il est inséré un article L. 103‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 103‑7. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense.

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction visés au 3° du même article ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense. » ;

2° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense. ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Protection des intérêts de la défense nationale

« Art L. 121‑24. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ;

« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;

« 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 123‑19‑8 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « Les aménagements, ouvrages, installations et travaux », sont remplacés par les mots : « Les aménagements et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires, ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;

b) Au 4° , les mots : « la modification ou la révision » sont remplacés par les mots : « la modification, la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « cette modification ou cette révision » sont remplacés par les mots : « cette modification, cette révision ou cette mise en compatibilité » ;

3° L’article L. 125‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑2. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publique ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

« II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.

« IV. – Le préfet crée la commission mentionnée à l’article L. 125‑2‑1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515‑36. Elle est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;

4° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;

5° L’article L. 515‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑25. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515‑15 à L. 515‑24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.

« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733‑1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. »

IV. – L’ordonnance n° 2020‑7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 181‑23, il est inséré un article L. 181‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑23‑1. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122‑3‑4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.

« Le pétitionnaire sollicite dans ce cas les informations prévues au 1° de l’article L. 181‑5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. » ;

2° Après le II de l’article L. 214‑3, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions. » ;

3° Le I de l’article L. 215‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1 ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1, » ;

c) Au même deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2124‑3 est supprimé.

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

2° À la première phrase de l’article L. 121‑34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

🖋️Adopté
Didier Le Gac
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 334‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 334‑3‑1.- I. – La modification du décret de création du parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.
 
 » II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
 
« III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.
 
« IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1. »

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie ; ».

II. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien public au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat de la procédure de mise en concurrence précitée et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de concurrence précitée. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ».

 

 

🖋️Adopté
Damien Adam
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de L’article L. 1416‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics. »

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , et toute personne publique ou privée intéressée, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
10 sept. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale fait application de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 181‑30 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique et que les résultats attestent une opposition claire au projet concerné, celui-ci est abandonné. Les dispositions permettant de traduire cette opposition sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque, de la consultation ou de l’enquête publique, il se dégage une majorité contre l’implantation du projet, l’autorité ne peut pas aller contre cet avis. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »

2° Après l’article L. 611‑10, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑10‑1. − La délivrance de l’autorisation d’exploiter est soumise à information et participation du public dans les conditions énoncées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑10 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑10. − Les demandes de travaux miniers mentionnés à l’article L. 162‑1 relevant du régime de l’autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, sont instruites selon les modalités prévues aux articles L. 512‑7 à L. 512‑7‑5 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions spécifiques du présent livre. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l’article L. 312‑1 du code minier, les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », sont remplacés par les mots : « consultation du public au niveau national ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance d’une autorisation d’exploitation ou d’un permis d’exploitation est soumise à un avis simple du conseil régional ou de la collectivité unique lorsque celle-ci existe. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑12 du code minier est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « et les conditions d’information et de participation du public. » ;

2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , ».


Article 25 bis
🖋️Adopté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au maire de la commune concernée »

les mots :

« aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 181‑31 »

la référence :

« L. 181‑32 ».

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8‑1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou des procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public. À la demande du ministre, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121‑11 pour les projets.

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable.

« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. 

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

II. – Les dispositions de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Après l’article L. 311‑12 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« adresse au maire »,

insérer les mots :

« et à tous les membres du conseil municipal ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« commune concernée »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux maires et membres des conseils municipaux des communes limitrophes à la commune concernée par le projet ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« quinze jours »

les mots :

« deux mois ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« quinze jours »

les mots :

« un mois ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot

« trente ». 

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le maire informe les membres du conseil municipal de tout projet concernant une installation de production d’électricité à partir d’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes. Il met à disposition des membres de son conseil municipal l’avant-projet envoyé par le porteur du projet au maire conformément aux dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.

« Les conseils municipaux prévus à l’alinéa précédent se prononcent et rendent leur avis dans un délai de sept jours calendaires. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.

« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux prévus aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’autorité compétente recueille l’avis des conseils municipaux de la commune concernée et des communes limitrophes sur le projet sus-mentionné. Sans délibération des conseils municipaux dans les 3 mois après la réception de l’avant-projet, l’avis est considéré comme défavorable. »

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
10 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de remise en état ou de reprise d’une unité de production d’énergie hydroélectrique sans création d’une nouvelle voie d’eau, d’un bief ou d’un canal, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée.

« En cas de création d’une nouvelle unité de production d’énergie hydroélectrique, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée à condition que la création de l’unité n’entraîne pas :

« – La création d’un ouvrage entravant l’écoulement de l’eau, à l’exception de la turbine ;

« – La création d’un ouvrage changeant le lit mineur de la rivière ou du torrent ou créant une nouvelle voie d’eau. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 181‑26 du code de l’environnement, il est inséré la phrase suivante :

« Pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, la distance par rapport à toute habitation ne peut être inférieure à un kilomètre. »

 

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
10 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de nuire au » sont remplacés par les mots : « d’empêcher, de manière ponctuelle ou perpétuelle, le » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La remise en état d’une unité de production hydroélectrique, si elle n’entraîne aucun aménagement nécessaire sur les cours d’eau autre que l’entretien courant, est soumise au régime de la déclaration préalable. »

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
10 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages nécessite la mise en œuvre de mesures au titre du II de l’article L. 214‑4. »

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
10 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 215‑14 du code de l’environnement, les most : « est tenu » est remplacé par les mots : « et le propriétaire ou le gestionnaire d’une unité de production hydroélectrique sont tenus ».


Article 26
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qu’il mentionne »

les mots :

« mentionnés au même premier alinéa ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Compléter l’article 26 par les deux alinéas suivants :

« III. – La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑15‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4, que les conditions prévues aux articles L. 181‑26 et L. 181‑27 sont, le cas échéant, réunies, et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181‑12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« , à titre exceptionnel et uniquement lorsque l’intérêt général l’exige ».

🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
10 sept. 2020
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 5.


Article 26 bis
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
2 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Frédérique Tuffnell
10 sept. 2020

Substituer aux mots :

« ne sont pas applicables »

les mots :

« s’appliquent ».

 


Article 27
🖋️Adopté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 512‑6‑1, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ; ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la pertinence »,

les mots :

« l’adéquation ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Compléter l’article 27 par les 3 alinéas suivants :

« 3° Le V de l’article L. 512‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;

« 4° À l’article L. 514‑8, après le mot : « titre », sont insérés les mots :« , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ». »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 sept. 2020
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑21 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il le ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1. »

🖋️Adopté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑3. – En cas d’inactivité de l’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Substituer aux alinéas 4 et 5, les cinq alinéas suivants :

« 2° L’article L. 512‑12‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-1. – Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

« A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.

« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que, le cas échéant, de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 28
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Après le mot :

« administrative »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « , en fonction des catégories définies au même article L. 351‑1 et » sont remplacés par les mots : « et les autres sites de consommation, » ;

2° Le 3° est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Buon Tan
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 14.


Article 28 bis
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Buon Tan
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 28 ter
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
15 sept. 2020

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 342‑1‑1. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.

« Le segment terminal des lignes en fibre optique établi est mis à disposition de la personne mentionnée à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, qui en assure la gestion, l’entretien et le remplacement. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
15 sept. 2020
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, autoriser les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles établis dans le département de Maine-et-Loire à accepter ce mode de règlement. »

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 432‑14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° du      d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432‑15. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles où se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° du      d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit au 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Art. L. 432‑16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 432‑15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. »

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie. 

III. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II si ces dernières étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux mentionnée à l’alinéa précédent, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 du présent code d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 du présent code n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code utilisée pour l’alimenter. »

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
10 sept. 2020
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Gouttefarde
10 sept. 2020
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
10 sept. 2020
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimés ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 315‑4 est ainsi rédigé : « Les producteurs liés aux consommateurs par des contrats de consommation collective ou la communauté d’énergie... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
10 sept. 2020
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑3-1. – Les entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 bénéficient de conditions particulières d’approvisionnement en électricité.

« Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un »

les mots :

« soit auprès d’un fournisseur de bien ou de ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
10 sept. 2020

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 114‑10‑2. – Lors d’une première inscription d’un enfant à l’école élémentaire, son représentant légal remplit un dossier unique d’inscription à la mairie de la commune, et fournit les pièces, selon les besoins de l’élève, contenant les informations nécessaires à son inscription pour les prestations d’accueil en service périscolaire, d’aide aux devoirs, de restauration scolaire et d’accueil de loisirs de la commune. L’administration communale communique l’ensemble des données à caractère personnel et médical de l’élève aux services publics concernés. Les représentants légaux sont tenus d’actualiser annuellement les données auprès de la mairie et en cas de changement de situation personnelle ou médicale de l’élève. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Holroyd
10 sept. 2020

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 114‑10‑2 – Dans le traitement des données des prédemandes et des demandes de titres officiels pour assurer la protection des données, ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu par l’arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création d’un système de téléservices destinés à la prédemande et à la demande de titres officiels :

« 1° les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité ;

« 2° les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l’application de la réglementation relative aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;

« 3° les agents de l’Agence nationale des titres sécurisés ;

« 4° les agents des services consulaires. »

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
10 sept. 2020
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« Les contribuables, personnes physiques âgées d’au moins soixante‑dix ans, et personnes en situation de handicap dont le taux d’invalidité est d’au moins quarante pour cent, sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts.

« La charge pour l’État résultant de l’article précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Holroyd
10 sept. 2020
Après l'article 29, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilitée à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. – Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

III. – La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requise, quel que soit l'âge du demandeur.

IV. – Par dérogation aux I à III, lorsque la demande a été déposée à l'étranger, le passeport est par défaut adressé à l’usager, suite à son inscription au registre consulaire, à ses frais par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport.
Par exception, pour les pays non autorisés ou sur demande de l’usager, le passeport est remis suivant la procédure prévue au I.

V. – Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues au V sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire.

🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
10 sept. 2020
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Les postes diplomatiques et consulaires, les mairies françaises et les antennes parisiennes de police administrative sont autorisés à envoyer, sur demande de l’usager présentée lors du recueil de la demande du passeport ou de la carte nationale d’identité et à ses frais, le passeport ou la carte nationale d’identité à l’agence consulaire ou à la mairie la plus proche de sa résidence.


Article 29 bis
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ,soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public »

les mots :

« auprès des services de la direction départementale des finances publiques ».


Article 29 ter
🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
10 sept. 2020
Après l'article 29 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020
Après l'article 29 ter, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, chaque ministère peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes :

1° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux entreprises ;

2° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux particuliers ;

3° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales.

La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente pour chaque ministère. Elle est actualisée tous les trois mois au minimum.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.

III. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Rédiger ainsi l’article 29 ter :

« À l’article L. 231‑5 du code des relations entre le public et l’administration, les mots :« Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les conséquences de certaines décisions revêtent un caractère irréversible, ». »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 30
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 30 bis
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paula Forteza
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Buon Tan
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 Après le mot : « autrui » sont insérés les mots : «y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire ou occasionnelle » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. »

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
10 sept. 2020
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot :« de » ; 

3° Au troisième alinéa, les mots : « doit procéder » sont remplacés par les mots : « procède dans un délai maximal de 48 heures ».

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
11 sept. 2020
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 412‑1 est ainsi rédigé : 

« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412‑3 à L. 412‑7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, le juge supprime ce délai. » ;

2° L’article L. 412‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée occupe un lieu habité ou un local à usage professionnel sans droit ni titre. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 412‑4, les mots :« inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « supérieure à trois mois ».

 

🖋️Irrecevable
Sophie Beaudouin-Hubiere
10 sept. 2020
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
11 sept. 2020
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente »

le mot

« soixante ». 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« établissement »

les mots :

« changement d’adresse effectif »

II. – À la fin de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Le changement d’adresse effectif s’apprécie à la date mentionnée sur le premier justificatif de domicile comportant la nouvelle adresse du déclarant ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le cas échéant ». 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Cette déclaration est rédigée en français et adressée par écrit ou par voie électronique »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« sans délai ». 

🖋️Tombé
Marguerite Deprez-Audebert
10 sept. 2020

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :« ainsi qu’un formulaire d’inscription à la liste électorale de la commune. ».

🖋️Tombé
Marguerite Deprez-Audebert
10 sept. 2020

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :« ainsi qu’une demande d’autorisation de transmission de ses coordonnées à France Services. ».

🖋️Tombé
Rémi Delatte
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des données recueillies par la déclaration de domiciliation, prévoit les modalités de remise et de validité du récépissé au déclarant, les services publics et privés destinataires, par la mairie de la commune d’accueil, des informations recueillies, ainsi que le régime de contravention applicable à la non-exécution de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »


Article 31
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1421‑1 du code des transports est complété par les mots :

« , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».


Article 33
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« forestières ».

🖋️Adopté11 sept. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

 

🖋️Adopté11 sept. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 510‑1 et à ceux des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514‑2 de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ; ».

🖋️Adopté11 sept. 2020

Après l’alinéa 7, insérer un 5° ainsi rédigé :

5° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :

a) Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture peuvent proposer à des chambres départementales et à des chambres interdépartementales de leur ressort la création d’une chambre d’agriculture de région et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de la personnalité juridique ;

b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, et les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;

c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;

d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés, ainsi que des biens, droits et obligations.

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
9 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »

🖋️Adopté
Delphine Bagarry
10 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »

🖋️Adopté
Pierre Venteau
10 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »

🖋️Adopté
Pierre Venteau
10 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« D. - Les députés et les sénateurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »

🖋️Adopté11 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
10 sept. 2020
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Experts forestiers

« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

« Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

« II. – L’habilitation prévue au I est accordée sans limitation de durée à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.

« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

« L’expérimentation issue de l’article 38 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et de l’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 est prolongée pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
1 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des ordonnances prévues aux a et b du 1° et »

les mots :

« de l’ordonnance prévue ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des ordonnances prévues aux a et b du 1° et »

les mots :

« de l’ordonnance prévue ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des ordonnances prévues aux a et b du 1° et »

les mots :

« de l’ordonnance prévue ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
10 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des ordonnances prévues aux a et b du 1° et »

les mots :

« de l’ordonnance prévue ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

À l’alinéa 3, après les mots :« à l’office, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« à l’exception de la constatation des infractions au code forestier, au code de l’environnement et au code de l’urbanisme ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet »

les mots :

« à l’exclusion de la constatation d’infractions forestières ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de certaines infractions forestières »,

les mots :

« des infractions forestières ne relevant pas d’un délit ou d’un crime ; ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
9 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
10 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
10 sept. 2020
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 sept. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 sept. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

 

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
9 sept. 2020
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
10 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6 et 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I »

les mots :

« de l’ordonnance prévue au 1° du I ».

🖋️Irrecevable
Pierre Venteau
10 sept. 2020
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans une proportion significative »

les mots :

« dans la limite de la moitié de ses membres ».

🖋️Tombé
Dimitri Houbron
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et des associations de protection de la nature; »

🖋️Tombé
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :

« ainsi que d’associations de protection de l’environnement agréées et représentatives ; »

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
13 sept. 2020

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« aux a et b »

les mots :

« au a ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
13 sept. 2020

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« aux a et b »

les mots :

« au a ».

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
3 sept. 2020

 

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« au 2° »

les mots :

« aux 2° et 3° ».


Article 33 bis
🖋️Adopté16 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités dans lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
16 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑10. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation, prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6. Les critères définissant les ouvrages concernés par le premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
10 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 434 5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;

2° Après la même première phrase, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation pêche et milieux aquatiques due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. » »

🖋️Adopté
Lénaïck Adam
9 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 3° de l’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dimitri Houbron
10 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase de l’article L. 425‑17 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Il peut également déterminer, après avis de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Article 33 bis A
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« est applicable à compter du »

les mots :

« entre en vigueur le ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020
Après l'article 33 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 256‑2 est ainsi rédigé :

« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

2° L’article L. 256‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021, un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 256‑2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256‑1.

« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.

« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256‑2 s’acquittent annuellement auprès de cet organisme d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 euros par contrôle effectué. Elle est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. ».

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020
Après l'article 33 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme, est inséré un article L. 121‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, la construction d’annexes de taille limitée dans les zones agricoles ou naturelles des communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, est autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Les annexes mentionnées au précédent alinéa ne sont autorisées, au nombre de deux maximum, que pour les habitations principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme en vigueur qui en donne une définition.

« L’autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit et elles ne peuvent ultérieurement être transformées en nouveaux logements. »


Article 34
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer respectivement aux références :

« L. 5125‑18 » et « L. 5125‑10 »

les références :

« L. 5125‑10 » et « L. 5125‑18 ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 9, après le mot :

« site »

insérer le mot :

« internet ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125‑33, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » . »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’article L. 5125‑35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » . »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et de son activité de commerce électronique. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La vente des articles qui ne relèvent pas des activités réservées aux officines de pharmacie par l’article L. 4211‑1 du présent code n’est pas prise en compte dans les conditions d’appréciation de cette activité. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« au sein d’ »

le mot :

« par ».

 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« et, le cas échéant, dans un local qui lui est rattaché moyennant la présence effective d’un pharmacien exerçant sous le contrôle du titulaire de l’officine. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , ou dans un local qui lui est rattaché moyennant la présence effective d’un pharmacien exerçant sous le contrôle du titulaire de l’officine. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« et par voie règlementaire ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
8 sept. 2020

À l’alinéa 8, après les mots : « Dans le respect de l’article L. 4211‑1, », insérer les mots : « et avec l’autorisation de l’ordre national des pharmaciens, ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ils sont astreints à un devoir de vigilance et d’alerte auprès de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé et de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique concernant tout risque de commercialisation de médicaments falsifiés ou contrefaits. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
8 sept. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordre national des pharmaciens peut, lorsqu’il a la preuve qu’un site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail profite à une entreprise de commerce en ligne, demander la fermeture du site internet en question. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« et la même phrase est complétée par les mots : « et est soumise à un contrôle à posteriori de ladite agence » .

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
10 sept. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 5125‑17 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence est réputé assurer le service de garde ou d’urgence. Il est tenu de la tenir ouverte durant tout le service considéré. 

« Ces officines sont autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel.

« Si ces officines ne figurent pas sur la liste des officines de garde établie conformément aux dispositions de l’article L221‑17 du Code du travail, elles ne peuvent percevoir ni l’indemnité d’astreinte, ni les honoraires de garde, ou d’urgence. »


Article 34 bis A
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 34 bis a, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Les services mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail entrant dans le périmètre de l’article L. 1110‑4 du présent code, peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »


Article 34 bis B
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

I. À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de la personne »

les mots :

« du bénéficiaire ».

II. En conséquence, à l’alinéa 5, substituer par deux fois aux mots :

« la personne »

les mots :

« le bénéficiaire ».

III. En conséquence, au même alinéa, substituer respectivement à toutes les occurrences des mots :

« informée » et « concernée »,

les mots :

« informé » et « concerné ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Article 34 bis C
🖋️Adopté
Christine Hennion
10 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est également tenu de consulter et d’ »

les mots :

« peut également consulter et ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots:

« mentionnés à l’article R. 5126‑1 »

les mots:

« pouvant être autorisés à disposer d’une pharmacie à usage intérieur ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« décret et au plus tard le 31 décembre 2024. »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 34 bis c, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement dans le respect d’un protocole et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
8 sept. 2020

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « Sauf opposition du patient, »

les mots : 

« Après en avoir informé le patient et sauf opposition de ce dernier, ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4. 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 34 bis c, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, en cas de ruptures de stock ou de tensions d’approvisionnement d’un médicament ou dans une situation d’urgence sanitaire, le ministre chargé de la santé peut autoriser la réalisation de préparations hospitalières spéciales par les pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé autorisées pour cette activité. »


Article 34 bis D
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 »

les mots :

« de l’article L. 162‑1‑7 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° L’article L. 6211‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-9. – Le biologiste médical peut prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique. Les résultats sont transmis au prescripteur. Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut adapter les posologies des traitements chroniques, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 34 bis d, insérer l'article suivant:

Article 34 bis E
🖋️Adopté
Sereine Mauborgne
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 34 bis F
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 35
🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4011‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4011‑4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement après, dans les établissements publics de santé, avis conformes de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161‑2 et L. 6161‑2-1.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celle-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement à l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi du protocole. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

« En cas de non-respect des dispositions du protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre du protocole.

« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« III. – À la demande d’un ou plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;

« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 4011‑5 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Les dispositions de l’article L. 4011‑4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la Défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues par cet article. »

🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
9 sept. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa de l’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les professionnels qui n’adhèrent pas à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, et pour ceux qui y adhérent et qui pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs qui y sont fixés, cette information doit être transmise au plus tard lors de la prise de rendez-vous permettant ces activités. » »

🖋️Non soutenu
Annaïg Le Meur
10 sept. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 4011‑4 du code de la santé publique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ce protocole est soumis par les porteurs de projet à l’agence régionale de santé. Il est autorisé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, si nécessaire, après avis conforme de la Haute autorité de santé.  En l’absence de toute réponse motivée du directeur général de l’agence régionale de santé dans les six mois suivant la soumission du projet de protocole, le cas échéant après avis de la Haute autorité de santé, l’autorisation d’expérimentation est réputée acquise par les professionnels porteurs du projet. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé. »

🖋️Non soutenu
Annaïg Le Meur
10 sept. 2020
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2 de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls des professionnels de santé recensés dans la quatrième partie du code de la santé publique peuvent participer aux actions envisagées par le projet de santé et exercer au sein de la maison de santé. »


Article 35 bis
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

A l’alinéa 8, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’ordonnance n° 2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 6 est abrogé ;

« 2° Après l’année : « 2020 », la fin de l’article 46 est supprimée. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 1111‑14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose ».

« b) Le deuxième alinéa est supprimé. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 1111‑15 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente, ainsi qu’au patient. »

« b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

« c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112‑1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation, au médecin traitant et au patient. »

🖋️Adopté
Sereine Mauborgne
10 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 1111‑15 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente, ainsi qu’au patient. »

« b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

« c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112‑1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation, au médecin traitant et au patient. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

À l’alinéa 17, substituer à la référence :

« conformément à l’article L. 1110‑4 »

les références :

« en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« sous réserve du consentement du patient ou de celui de son représentant légal ». 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Substituer aux alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant :

« Le patient ou son représentant légal sont informés de la possibilité d’ouvrir un dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est ouvert à la demande du patient ou de son représentant légal. La personne concernée ou son représentant légal sont informés de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dossier médical partagé doit être simple d’utilisation pour le professionnel de santé et notamment son alimentation. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Adopté11 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
9 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
9 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
8 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
8 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
9 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Laurence Gayte
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »


Article 37
🖋️Adopté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Au début du I, sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

« b) Au second alinéa du I, le mot :« concernés » est remplacé par le mot « concernée » ;

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

« 2° L’article L. 231‑2‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

🖋️Adopté
Damien Adam
10 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Au début du I, sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

« b) Au second alinéa du I, le mot :« concernés » est remplacé par le mot « concernée » ;

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

« 2° L’article L. 231‑2‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 111‑3‑2 – Dans le cadre de l’école inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Un décret déterminera les modalités de mise en œuvre de cet article. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
10 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 231‑2 du code du sport est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

« II. – L’article L. 231‑2‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, la première inscription à une compétition sportive dans une discipline sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.

« II. – Les réinscriptions à une compétition dans la même discipline sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.

« Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »


Article 37 ter
🖋️Adopté
Catherine Kamowski
10 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 365‑1. - « La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, du fait des accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet ou non d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 sept. 2020
Après l'article 37 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑2-3 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑2-3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2-3‑1. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231‑2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à l’exception des disciplines visées à l’article L. 231‑2-3, ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 38
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Gabriel Serville
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée à compter du 1er janvier 2021.

II. – Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1 du même code, la référence : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du     d'accélération et de simplification de l'action publique » à compter du 1er janvier 2021.

III. – L’article 16‑12 du code civil est ainsi rédigé : 

«  Art. 16‑12. – Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. ».

IV. – L’article 6‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Sous réserve des dispositions de l’article 706‑56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du code de procédure pénale ; 

« 2° Les personnes  ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un »,

les mots :

« d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de »,

les mots :

« d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un récépissé de »

les mots :

« d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une »

les mots :

« d’un récépissé de ».

🖋️Tombé
M'jid El Guerrab
10 sept. 2020

I. – A l’alinéa 6, après les mots :

« l’étranger »,

insérer les mots :

« conserve ses droits sociaux et »

Ii. – En conséquence, à l'alinéa 7, après les mots :

« l’étranger »,

insérer les mots :

« conserve ses droits sociaux et ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 9 à 13.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« récépissé de la demande de carte »

les mots :

« document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre »

les mots :

« récépissé de la demande de carte ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de son récépissé de demande de carte »

les mots :

« du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre »

les mots :

« de son récépissé de demande de carte ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

Supprimer les alinéas 19 à 22.


Article 39
🖋️Adopté
Damien Adam
10 sept. 2020
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

🖋️Adopté
Damien Adam
10 sept. 2020
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. » 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. » 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. » 


Article 40
🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑3 du du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

2° Après le 5° , il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; » ;

3° Le  6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est également habilité à exercer, par lui-même ou par le biais de filiales et prise de participations, l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement. »

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 36 est ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. » ;

2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. »


Article 41
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »


Article 42
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« sur »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

I. – À l’alinéa 8, après le mot : « indique »,

insérer les mots :

« , à leur demande, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « financier »,

supprimer les mots :

« , sur leur demande, ».

🖋️Non soutenu
Buon Tan
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« et avec l’accord des contribuables concernés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion.

🖋️Irrecevable
Buon Tan
10 sept. 2020

Article 42 bis
🖋️Adopté
Patricia Lemoine
9 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :

« l’entrée en vigueur du présent article. »

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
9 sept. 2020
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».

🖋️Adopté
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots ; « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

« c) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « ou à l’article L. 113‑2 du présent code » sont supprimés. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe à tout instant l’assuré, sur tout support durable, de son droit de résiliation à tout moment prévu au même article, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Ces informations incluent la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage à tout moment du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité, à compter de la signature de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 313‑24. »

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

« c) À la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés. »

V. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 34 :

1° Substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« à tout instant » ;

2° Substituer aux mots :

« premier alinéa du même article L. 221‑10 »

les mots :

« même article ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article est applicable aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de la présente loi. Il est est également applicable, à compter du 1er septembre 2021, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
10 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Damien Adam
10 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 1° Après la première occurrence du mot : « article, », le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est ainsi rédigé : « doit être fournie la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313‑10, laquelle doit ensuite demeurer, à tout instant, à la libre disposition de l’emprunteur, sur tout support durable tel que son espace client sécurisé en ligne ouvert sur le site internet du prêteur. Doit également être fournie la notice mentionnée au 1° de l’article L. 313‑29, laquelle précise que la résiliation du contrat d’assurance peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’assuré. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 sept. 2020

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« documents manquants »

les mots :

« informations manquantes ».

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
10 sept. 2020

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« documents manquants »

les mots :

« informations manquantes ».

 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« documents manquants »

les mots :

« informations manquantes ».

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 sept. 2020

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« documents manquants »

les mots :

« informations manquantes ».

 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À la fin du cinquième alinéa, le mot : « avenant » est remplacé par le mot : « notification ». »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
9 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le troisième alinéa de l’article L. 313‑31 est ainsi rédigé :

« En cas d’acceptation, la notification d’acceptation du prêteur vaut avenant au contrat de prêt, sans que le prêteur n’ait besoin d’émettre de nouvel avenant tel que prévu à l'article L. 313‑39, ni d’établir de nouveau le taux annuel effectif global du prêt. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313‑30. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
10 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313‑30. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313‑30. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
11 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313‑30. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313‑30. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31, les mots :« à l’article L. 313‑19 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 313‑39 ». »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31, les mots :« à l’article L. 313‑19 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 313‑39 ». »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31, les mots :« à l’article L. 313‑19 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 313‑39 ». »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31, les mots :« à l’article L. 313‑19 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 313‑39 ». »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 11 et 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
10 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 11 et 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 11 et 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
11 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 11 et 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 sept. 2020

I. – Supprimer les alinéas 11 et 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
8 sept. 2020

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « Il s’assure de la bonne réception et prise de connaissance par l’emprunteur de l’ensemble de ces informations. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« À la demande de l'emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt est communiquée à tout instant par le prêteur à l'emprunteur sur un support durable. »

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Fiévet
9 sept. 2020

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« au choix de l’emprunteur, toute date anniversaire d’une échéance périodique du prêt. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« emprunteur »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« toute date anniversaire d’une échéance périodique du prêt. »

 

🖋️Tombé
Jean-Marie Fiévet
9 sept. 2020

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur sur support durable, dès réception de cette signature par le prêteur, et est rendue disponible à l’emprunteur à tout moment sur toute documentation mise à sa disposition relative à son prêt. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu d’informer l’emprunteur, sur support durable, de la date de la signature l’offre de prêt à réception de celle-ci, ainsi que sur toute documentation mise à disposition de l’emprunteur relative à son prêt. »


Article 43
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article, ».

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2 est supprimé ;

2° L’article L. 3312‑8 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3312‑8. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312‑5.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314‑4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313‑3.

« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3 et au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3313‑3, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’alinéa précédent. » ;

3° Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II, un article L. 3322‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑9. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑4.

« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 3332‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332‑6‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3332‑9. 

« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues à l’article L. 3332‑27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

5° Après l’article L. 3333‑7, il est inséré un article L. 3333‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333‑7‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑2.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3332‑6‑1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;

6° L’article L. 3345‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3345‑4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou un accord instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminées par décret.

« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

« L’absence de décision dans le délai mentionné au premier alinéa vaut décision d’agrément.

« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232‑10‑1, par document unilatéral de l’employeur. »

II. – Le V de l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 » ;

2° La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

3° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3313‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans un délai et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« En l’absence d’observation des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 du présent code sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

« Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent disposent d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivants celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

2° L’article L. 3345‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3345‑2. – La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu.

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé validement conclu.

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé, à l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. 

« Les délais mentionnés au premier et quatrième alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. »

3° À l’article L. 3345‑3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 ».

II. – Les articles L. 3322‑4‑1 et L. 3322‑8 du code du travail sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
9 sept. 2020

I. – À l’alinéa 10, supprimer  les mots : « en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement ».

II. – Après l’alinéa 12 insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Le B du I est abrogé. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences des dispositions du présent article sur l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale. ».


Article 43 bis
🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 43 bis, insérer l'article suivant:

Les dispositions des articles 1 à 6 de l’ordonnance n° 2020‑596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.


Article 44
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 751‑9 du code de commerce est abrogé.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatorze »

le mot :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la date :

« 1er octobre 2021 »

la date :

« 30 juin 2022 ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatorze »

le mot :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la date :

« 1er octobre 2021 »

la date :

« 30 juin 2022 ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatorze »

le mot :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la date :

« 1er octobre 2021 »

la date :

« 30 juin 2022 ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 sept. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatorze »

le mot :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la date :

« 1er octobre 2021 »

la date :

« 30 juin 2022 ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
9 sept. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 2

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 2

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 sept. 2020

À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 1,10 »

le nombre :

« 1,25 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 sept. 2020

À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 1,10 »

le nombre :

« 1,25 ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
9 sept. 2020
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
10 sept. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le vendeur professionnel qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée ni contestée dans un délai d’un mois à compter du commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire, obtenir du greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qu’il lui confère force exécutoire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VI. »

🖋️Rejeté
Rémi Delatte
10 sept. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La facture non contestée entre professionnels à laquelle le greffier du tribunal a conféré force exécutoire. »

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
9 sept. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Les jugements d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, ou de liquidation judiciaire, en application de l’article L. 641‑1 du même code, sont notifiés au maire de la commune d’implantation de la société ayant fait l’objet du jugement.


Article 44 bis
🖋️Non soutenu
Annie Chapelier
10 sept. 2020
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation fixée au premier alinéa ne concerne pas les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque, dans le cadre d’une mission de service public, elles peuvent proposer une mesure alternative ».


Article 44 bis A
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
10 sept. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Les articles 302 octies et »

les mots :

« Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre premier et l’article ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
9 sept. 2020
Après l'article 44 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 44 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 44 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 44 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
10 sept. 2020
Après l'article 44 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
9 sept. 2020
Après l'article 44 bis a, insérer l'article suivant:

Article 44 bis B
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 44 bis b, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article  L. 511‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2-1. – Tous les  actes mentionnés au présent livre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. ».

II. – Après l’article L. 450‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 450‑2-1. – Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

🖋️Tombé
Richard Ramos
9 sept. 2020

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « comme à la baisse ».

II. - En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, après les mots : « La révision des prix , » insérer les mots : « qui s’effectue ».


Article 44 ter
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Buon Tan
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

2° Au 3° de l’article L. 2141‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

3° Après l'article L. 2152-8, il est inséré un article L. 2152‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑9. – L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171‑1, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

« Art. L. 2171‑8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

5° Après le mot « marché », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

8° L’article L. 2322‑1est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

6° Après le mot « marché », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

7° Après le mot « concession », la fin du troisième alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. ».

9° Au 3° de l’article L. 3123‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :

a) La ligne :

 « 

L. 2120-1 à L. 2125-1 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 2120-1 
L. 2122-1Résultant de la loi n° du      d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2123-1 à L. 2125-1 

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 2141-1 à L. 2142-1 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141-1 à L. 2141-2 
L. 2141-3Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2141-4 à L. 2142-1 

 » ;

c) Après la ligne :

« 

L. 2151-1 à L. 2152-8 

 » ;

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 2152-9Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique

 » ;

d) Après la ligne :

« 

L. 2171-7 

 » ;

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 2171-8Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique

 » ;

 e) La ligne :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-4 

 » ;

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3 
L. 2195-4Résultant de la loi n° XX du XX

 » ;

f) La ligne :

« 

L. 2320-1 à L. 2325-1 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2320-1 
L. 2322-1Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1 

 » ;

g) La ligne :

« 

L. 2395-1 à L. 2397-3 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2395-1 
L. 2395-2Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3 

 » ;

2° Au 18° de l’article L. 2661‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ; 

3° Au 9° de l’article L. 2661‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ;

4° Au 18° de l’article L. 2671‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ; 

5° Au 9° de l’article L. 2671‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ; 

6° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :

a) La ligne :

 « 

L. 3120-1 à L. 3126-2 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3120-1 à 3123-2 
L. 3123-3Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 3123-4 à L. 3126-2 

 » ;

b) La ligne :

 « 

L. 3135-1 à L. 3136-4 

 » ;

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : :

« 

L. 3135-1 à 3136-3 
L. 3136-4Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique

 » ;

7° Au 12° de l’article L. 3361‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

8° Au 12° de l’article L. 3371‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

III. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

«  Titre Ier

« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

« Chapitre unique

« Art. L. 2711-1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret détermine :

« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 2711-2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure,  dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2711-4. – Sauf lorsque les prestations objet du marché ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 2711-5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration.

« Art. L. 2711-6 – Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s’appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711-7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel.

« Art. L. 2711-8. – Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

« a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

« b) L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.

« Titre II 

« Dispositions relatives à l’outre-mer 

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre  II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre  III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre  IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre  V

« Dispositions applicables dans les îles de Wallis-et-Futuna

« Art. L. 2725-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

 

« Chapitre  VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 2726–1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

« Chapitre  VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art.  L. 2727-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

« 

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

 

« Chapitre  VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 2728-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

» ;

 

2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« Titre Ier

« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

« Chapitre unique

« Art. L. 3411-1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret détermine :

« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 3411-2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3411-4. – Sauf lorsque les prestations objet du contrat de concession ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger  les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. 

« Art. L. 3411-5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l’État prévu au même article.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration.

« Art. L. 3411-6. – Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

« Art. L. 3411-7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du concessionnaire avant l'expiration du délai contractuel.

« Titre II 

« Dispositions relatives à l’outre-mer 

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre  II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre  III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre  IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre  V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

« Art. L. 3425-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

« Chapitre  VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 3426-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

« Chapitre  VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 3427–1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

« Chapitre  VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 3428-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

 

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I, passés  par l’État et ses établissements publics dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député ou de son suppléant, d’un sénateur ou de son suppléant » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des collèges mentionnés au 1, 2° , et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés d’une part, et le nombre de femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »

3° Au dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » .

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés au 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre le nombre des hommes à nommer, d’une part, et le nombre des femmes à nommer, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »

III. – Ces dispositions entrent en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 34 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « devant les juridictions pénales d’instruction ou de jugement » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » ;

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du même code, les mots : « n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » sont remplacés par les mots : « n° ...du ... d’accélération et simplification de l’action publique ».

🖋️Adopté
Damien Adam
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

III. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4° .

V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1838 du code civil est abrogé.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les suppléants des deux présidents de conseils régionaux peuvent, le cas échéant, avoir la qualité de vice-président de conseil régional. » 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les suppléants des deux présidents de conseils régionaux peuvent, le cas échéant, avoir la qualité de vice-président de conseil régional. » 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 21213‑18. » ;

2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123‑19. » ;

3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135‑19. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 21213‑18. » ;

2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123‑19. » ;

3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135‑19. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Après le 15° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D’attribuer des subventions aux associations dont le montant annuel est inférieur au seuil mentionné à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Après le 15° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D’attribuer des subventions aux associations dont le montant annuel est inférieur au seuil mentionné à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4231‑8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231‑8-3. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511‑2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 200 000 euros par aide octroyée. Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4231‑8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231‑8-3. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511‑2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 200 000 euros par aide octroyée. Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 142-5 ainsi rédigé :

« Art L. 142‑5. – Dans le cadre du recours préalable, et en cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, suivant des modalités fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lesdits usagers sont dûment informés au cours de la procédure de cette faculté ainsi que de ses conditions de mise en œuvre. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I.  – Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours ».

II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2‑1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et pour une durée maximum de trois mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les entreprises d’au moins dix salariés, et sous les mêmes restrictions que celles prévues au I, les contrôles prévus à l’article L. 243‑7 ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à six mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.

« Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 précitée, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. »

II. – L’article L. 421‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis déclaratif mentionné à l’article L. 421‑1 respecte les dispositions législatives et réglementaires prévues au premier alinéa du présent article. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de permis de construire déclaratif. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 424‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. »

V. – Au début de la première phrase de l’article L. 424‑2 du même code, sont insérés les mots :« Sauf pour le permis de construire déclaratif, ».

VI. – L’article L. 424‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire déclaratif peut être retiré dans les deux mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. »

VII. – Au début de l’article L. 424‑8 du même code, sont insérés les mots : « Le permis de construire déclaratif, »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.

« Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 précitée, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. »

II. – L’article L. 421‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis déclaratif mentionné à l’article L. 421‑1 respecte les dispositions législatives et réglementaires prévues au premier alinéa du présent article. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de permis de construire déclaratif. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 424‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. »

V. – Au début de la première phrase de l’article L. 424‑2 du même code, sont insérés les mots :« Sauf pour le permis de construire déclaratif, ».

VI. – L’article L. 424‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire déclaratif peut être retiré dans les deux mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. »

VII. – Au début de l’article L. 424‑8 du même code, sont insérés les mots : « Le permis de construire déclaratif, »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
2 sept. 2020
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Article 44 ter A
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
14 sept. 2020
Après l'article 44 ter a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 9 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

« La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
9 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
9 sept. 2020
Après l'article 44 ter a, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Barbara Bessot Ballot
10 sept. 2020
Après l'article 44 ter a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 9 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

« La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »


Article 45
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
13 sept. 2020
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Compléter l'intitulé du titre V par les mots : « et diverses dispositions ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
4 sept. 2020
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Les surtranspositions des directives européennes existant dans les domaines de l’élevage et de l’agriculture sont abrogées. Aucune nouvelle surtransposition ne peut être effectuée à partir de la promulgation de la présente loi.


Article 46
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

À l’alinéa 40, après le mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 2171‑4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »

🖋️Adopté11 sept. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée », sont insérés les mots : « et les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché visé au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »

II. – Les dispositions de l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 sept. 2020

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ». 

🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
10 sept. 2020
Après l'article 46, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 46 bis
🖋️Adopté11 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 47
🖋️Rejeté
Paula Forteza
10 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Hennion
10 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 50
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
16 sept. 2020

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’article 5 bis entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« date d’entrée en vigueur »

le mot :

« publication »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
15 sept. 2020

À l’alinéa 6, supprimer le mots :

« dans sa rédaction résultant de la présente loi »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
11 sept. 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« août »

le mot :

« décembre ».

🖋️Adopté
Damien Adam
10 sept. 2020

À l'alinéa 8, substituer la date du: 

« 1er février 2021 »

à la date du:

« 1er mai 2021 ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 sept. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les incidences de l’article 1er du décret n° 2019‑1302 du 5 décembre 2019 modifiant le décret n° 2003‑485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population en termes d’évolution de la population des communes concernées.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
3 sept. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible modification de la Constitution qui consisterait à compléter l’article 37‑1 par des dispositions qui imposeraient à toute loi ou tout règlement introduisant une nouvelle norme contraignante pour les entreprises d’abroger corrélativement une norme en vigueur et interdiraient à toute loi ou tout règlement transposant en droit interne des dispositions du droit de l’Union européenne de poser des exigences allant au-delà de celles posées dans le texte européen transposé.


Chapitre Ier
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
12 sept. 2020

I. – Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public ».

II. – En conséquence, supprimer la référence et l’intitulé des chapitres II, III, IV et V.

 

– 1 –

TITRE Ier

Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives

Article 1 bis (nouveau)

Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de l’article L. 112‑16 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

Article 1 ter (nouveau)

L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.

Article 2

L’article 72 de la loi n° 2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.

Article 3

L’article 37 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 5

L’article 28 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°A (nouveau) À la première phrase de l’article 1510, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1°B (nouveau) L’article 1511 est ainsi rédigé :

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue au même article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci‑dessus se trouve remplie.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

2° Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

Article 8

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

II. – L’article 13 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 9

I. – Le premier alinéa du II de l’article 86 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

Article 11

I. – L’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est abrogé.

II (nouveau). – L’article 17 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est abrogé.

III (nouveau). – Le I de l’article 12 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

IV (nouveau). – Le XIX de l’article 74 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 12

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 612‑1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594‑11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594‑11. » ;

2° Au premier alinéa du I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».

II. – L’article L. 594‑13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. »

Article 12 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article L. 542‑1‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au 1° de l’article L. 542‑12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 13 bis (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la même loi.

Article 14 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 510‑1 du code de la mutualité est supprimé.

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271‑1. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

3° L’article L. 2122‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° À l’article L. 2122‑13, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

5° À la première phrase de l’article L. 2152‑6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

6° Le premier alinéa des articles L. 2261‑15, L. 2261‑17 et L. 2261‑24 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2261‑27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

7° Au IV de l’article L. 2261‑32, les mots : « et du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

8° L’article L. 2271‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;

b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° D’émettre un avis sur les listes arrêtées par le ministre chargé du travail sur le fondement des articles L. 2122‑11 et L. 2152‑6. » ;

9° L’article L. 2272‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° du même article L. 2271‑1, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 911‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261‑15 du code du travail, » ;

c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail. » ;

2° L’article L. 911‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911‑3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 ».

Article 16

I. – L’article L. 1145‑1 du code du travail est abrogé.

II. – L’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

3° Après le 5° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif, le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

Article 16 bis a (nouveau)

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.

Article 16 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

TITRE II

Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles

Article 17

I. – L’article L. 361‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa de l’article L. 212‑10 est supprimé ;

3° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212101. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212‑10 ;

« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212‑27 ;

« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213‑2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;

4° Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641‑1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;

5° L’article L. 641‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6413. – Les infractions prévues à l’article L. 641‑2 sont constatées par des procès‑verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

IV. – L’ordonnance n° 45‑2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu’ » sont supprimés ;

2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

V. – (Supprimé)

Article 18

Au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle » .

Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313‑1 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321‑5, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332‑8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

2° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313‑1. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 1321‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

a bis) (nouveau) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L.1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

5° L’article L. 1322‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132213. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321‑5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 1431‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431‑2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431‑3 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;

7° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 1441‑5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

8° L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1, ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 5123‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

« Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;

10° Le 1° de l’article L. 5132‑6 est abrogé ;

11° L’article L. 5132‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132‑1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

12° Au 1° du II de l’article L. 5311‑1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;

13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5132‑6 et L. 5132‑7 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 19 bis (nouveau)

L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le treizième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – A. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311‑1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« – un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« – une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« – un questionnaire d’auto‑évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« B. – Un contrôle des dossiers déposés en application du A du présent II est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment afin de vérifier qu’ils entrent dans la catégorie des recherches relevant de cette procédure. » ;

3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 19 ter (nouveau)

L’article L. 521‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 5212. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoires pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141‑1 du même code.

« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 20

Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à un réexamen de l’agrément qu’il a délivré. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Chapitre Ier

Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours

Article 21

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

b) (Supprimé)

2° Le III de l’article L. 512‑7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;

« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

3° L’article L. 512‑10 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;

b) (Supprimé)

Article 22

L’article L. 522‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »

Chapitre II

Évaluation environnementale

Article 23

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171‑8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

2° Au dernier alinéa du même III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l’article L. 181‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122‑1‑1. »

Chapitre III

Modalités des consultations

Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 181‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° À l’article L. 512‑7‑5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512‑12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555‑12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

Article 25

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

« – lorsque celle‑ci est requise en application du I de l’article L. 123‑2 ;

« – lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19.

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle‑ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181‑31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

II. – Au 2° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

Article 25 bis (nouveau)

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181282. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »

Chapitre IV

Exécution anticipée de travaux

Article 26

I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181‑10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° L’article L. 425‑14 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181‑30 du même code ».

Article 26 bis (nouveau)

Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.

Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Article 28

I. – L’article L. 351‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis‑à‑vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341‑4‑2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) (nouveau) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

c) (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) (nouveau) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II (nouveau). – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3327. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper‑intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.

« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593‑2 ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I du présent article.

Article 28 ter (nouveau)

Après l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34211. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »

TITRE IV

Diverses dispositions de simplification

Article 29

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114101. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° À l’article L. 552‑13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

3° À l’article L. 562‑13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

4° À l’article L. 572‑5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».

Article 29 bis (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° Au début du même dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».

Article 29 ter (nouveau)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;

2° L’article L. 231‑5 est abrogé.

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 30

L’article L. 1321‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Article 30 bis (nouveau)

Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 21411 A. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui‑ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Article 31

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 443‑1, la référence : « L. 412‑1, » est supprimée.

Article 32

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6521‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 65211. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application. » ;

2° Les articles L. 6521‑2 et L. 6521‑3 sont abrogés ;

3° L’article L. 6521‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

4° L’article L. 6521‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

5° L’article L. 6524‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 65241. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;

« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;

« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6524‑6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6525‑2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 6527‑1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521‑2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

8° L’article L. 6765‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

9° L’article L. 6775‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

10° L’article L. 6785‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant, dans une proportion significative, la représentation en son sein de l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter‑départementaux, régionaux, inter‑régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

3° (nouveau) Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes inter‑établissements du réseau mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 514‑2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

bis (nouveau). – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du 1° du I du présent article.

B. – Les associations nationales d’élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.

C. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.

III (nouveau). – Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’association des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I.

Article 33 bis a (nouveau)

I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 124‑2 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 est supprimé ;

3° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Article 33 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 222‑2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».

Article 34

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125‑33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑18 ou à l’article L. 5125‑10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211‑1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121‑5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125‑39. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 5125‑36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 5424‑2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125‑15 ;

« 10° (nouveau)(Supprimé)

7° L’article L. 5521‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125‑15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125‑15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 34 bis a (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».

Article 34 bis b (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 34 bis c (nouveau)

I. – L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126‑1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

Article 34 bis d (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211‑8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2° L’article L. 6211‑9 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 34 bis e (nouveau)

Au 1° de l’article L. 6223‑5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical », sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ».

Article 34 bis f (nouveau)

L’article 7 de l’ordonnance n° 2010‑49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;

3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;

4° Le IV est abrogé.

Article 34 bis (nouveau)

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

2° Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :

« n) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3 en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

Article 35

Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011‑3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

Article 35 bis (nouveau)

I. – La loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1111‑13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

– au dix‑septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

– au même dix‑septième alinéa, après la référence : « L. 1110‑12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110‑4, » ;

– à la fin de la première phrase du dix‑neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

2° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du b du 1° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111‑13‑1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111‑13‑1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111‑21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;

b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110‑4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle‑ci et l’alimenter. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111‑13‑1, ».

Article 37

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 231‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. »

II. – (Supprimé)

Article 37 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport‑santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Article 38

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;

2° À l’article L. 311‑5, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;

3° L’article L. 311‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article L. 311‑5‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 312‑2 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;

6° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

b) (nouveau) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

7° L’article L. 765‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »

Article 39

L’article L. 213‑4‑1 du code de la route est abrogé.

Article 40

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

2° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »

Article 42

I. – L’article L. 221‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs » sont remplacés par les mots : « dont le montant des » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

III. – (Supprimé)

Article 42 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° L’article L. 313‑30 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

3° La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313461. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du même livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 341‑39 est abrogé ;

b) Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

c) La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341261. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341441. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous‑section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341461. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 221‑10‑1, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221104. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

Article 43

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3312‑5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7 du présent code. » ;

2° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie, tel qu’il résulte de l’article 15 de la présente loi, est ainsi rétabli :

« Chapitre VI

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. 33461. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »

II (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;

2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».

III (nouveau). – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711‑15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710‑1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710‑1 et aux articles L. 711‑2 et L. 711‑8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »

Article 44

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III (nouveau). – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑3 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. – Ne s’appliquent pas :

1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV (nouveau). – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

(nouveau). – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI (nouveau). – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

VII (nouveau). – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Article 44 bis a (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 44 bis b (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

Article 44 bis (nouveau)

L’article L. 421‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312‑73 du code du travail ; »

3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »

Article 44 ter a (nouveau)

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement

« Art. L. 11171. – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Article 44 ter (nouveau)

Au 5° de l’article L. 2122‑22, au 6° de l’article L. 3211‑2 et au 5° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

TITRE V

Dispositions portant suppression de sur transpositions de directives européennes en droit français

Article 46

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512‑5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

2° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2651‑1, la ligne :

«

L. 2511‑1 à L. 2514‑4

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°         du           daccélération et de simplification de laction publique

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

» ;

3° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2661‑1, la ligne :

« 

L. 2511‑1 à L. 2514‑4

 »

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°         du           d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

 » ;

4° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2671‑1, la ligne :

« 

L. 2511‑1 à L. 2514‑4

 »

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°         du           d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

 » ;

5° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2681‑1, la ligne :

« 

L. 2511‑1 à L. 2514‑4

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2511‑1 à L. 2512‑4

L. 2512‑5

Résultant de la loi n°         du           d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513‑1 à L. 2514‑4

 » ;

6° Le 7° de l’article L. 3212‑4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

7° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3351‑1, la ligne :

« 

L. 3211‑1 à L. 3214‑1

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°         du           d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 » ;

8° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3361‑1, la ligne :

« 

L. 3211‑1 à L. 3214‑1

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°       du        d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 » ;

9° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3371‑1, la ligne :

« 

L. 3211‑1 à L. 3214‑1

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°       du        d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 » ;

10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381‑1, la ligne :

« 

L. 3211‑1 à L. 3214‑1

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3211‑1 à L. 3212‑3

L. 3212‑4

Résultant de la loi n°       du        d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213‑1 à L. 3214‑1

 » ;

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 46 bis (nouveau)

L’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention “officielle” échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis‑à‑vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Article 47

L’article 42 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

Article 48

Au deuxième alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.

Article 49

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112‑1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du présent code » ;

2° Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 sont abrogés.

Article 50

I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et celles de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix‑huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125‑41 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi sont soumises aux dispositions du même article L. 5125‑41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125‑36 du même code.

V. – Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.

VI. – Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.

VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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