La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou de ces installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées mentionnées au présent article et dans les conditions prévues par le présent article.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 5511‑2‑2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125‑3 est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511‑3 sont remplies. »
« II. – L’article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre « 7500 » est remplacé par le nombre « 7000 » ;
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française. ». »
À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 35‑1 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
L’article 35 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un Observatoire du prix du foncier à Mayotte.
I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑5‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑5‑20. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés en Guyane et à Mayotte dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642- 1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés en Guyane et à Mayotte dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑5‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑5‑20. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642- 1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’article 28‑9 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 28‑9‑1. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes à l’article L. 133‑5‑4 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « plafond mensuel de sécurité sociale » sont complétés par les mots : « en vigueur à Mayotte » ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l’article L. 133‑5-5 du code de la sécurité sociale n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Prescrire dans les territoires de Mayotte et de la Guyane les médicaments de médication officinale, dans les conditions prévues à l’article R. 5121‑202. »
I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;
2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) secteur de la santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de révision de procès mise en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue. »
À l’alinéa 23, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , à la salubrité ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« langue régionale »,
les mots :
« une ou plusieurs langues régionales ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Il est installé de manière obligatoire et à proximité des boîtes aux lettres situées au sein des immeubles collectifs, un dispositif permettant la récupération et le tri des imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un »
le mot :
« de deux ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« naturel ».
Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans une mesure et selon une progressivité adaptée aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental, les communes employant moins de vingt agents de police municipale, ayant constitué une police intercommunale peuvent pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 31 décembre 2021 lorsque le regroupement n’est pas encore constitué. »
Avant l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévu à l’article 225‑14 du même code ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, à titre expérimental, les communes employant moins de vingt agents de police municipale, ayant constitué une police intercommunale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du même article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 31 décembre 2021 lorsque le regroupement n’est pas encore constitué. »
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé : médecins généralistes et spécialistes libéraux, établissements de soins privés, paramédicaux libéraux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte »
2° Il est complété par un i ainsi rédigé :
« « i) secteur de la santé »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de saisine du juge des libertés et de la détention par les personnes mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique, le médecin communique, dans un délai compatible avec le respect du contradictoire, le dossier médical du patient faisant l’objet du renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention lorsque la mesure intervient au delà des durées maximales prévues aux alinéas précédents ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« contention »,
insérer les mots :
« incluant les traitements et dosages administrés ».
À l’alinéa 26, supprimer la première occurrence du mot :
« de ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un médecin ou une sage-femme refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse et que ce refus est communiqué à l’intéressée le dernier jour du terme des douze semaines mentionnées à l’article L. 2112‑1, le médecin ou la sage-femme s’assure d’une prise en charge immédiate par un autre praticien au sein de son établissement ou au sein d’un autre établissement d’hospitalisation public ou privé. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet accompagnement. » »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« rapport sur le document de politique transversale mentionné au 7° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 modifiée du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AB. - Le même article est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Contribuer à l’égalité des territoires dans la recherche ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et est garant du respect des règles déontologiques ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641‑2 du présent code »
les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« français »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« sont représentées au sein du Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux et participent à la mise en œuvre du système universel de retraite, notamment en assurant le recouvrement des cotisations ;
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de retraite des régimes »
les mots :
« du système universel ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est applicable à Mayotte. »
L’article L. 5725‑2 du code des transports est abrogé.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en application de la loi n° 2015‑1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes, à Mayotte.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement sur les réformes nécessaires au développement du port de Mayotte.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un Grand Port Maritime à Mayotte.
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« III decies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑3 et à l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, les mots : « l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 162‑5‑2, L. 162‑5‑3 à l’exception des cinq derniers alinéas, L. 162‑5‑4 ».
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l’international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l’arc caribéen.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement publie un rapport abordant les trois sujets suivants :
- le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;
- les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;
- la structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« 6, 8 à »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
L’article L. 372‑1 du code l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 372‑1. – L’article L. 312‑10 est applicable à Mayotte. »
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un institut national supérieur du professorat et de l’éducation à Mayotte.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les références :
« 8 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
L’article 142 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d’âge mentionnée à l’alinéa précédent est portée à soixante-quinze-ans jusqu’au 31 décembre 2022 dans les zones citées au 1° de l’article L 1434‑4 du code de la santé publique. »
L’article 142 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, la limite d’âge mentionnée à l’alinéa précédent est portée à soixante quinze-ans jusqu’au 31 décembre 2022. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de mesures d’urgences pour favoriser l’attractivité et le renforcement de moyens humains dans le secteur de la santé à Mayotte.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en en place d’une zone franche médicale à Mayotte.
L’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le k est complété par les mots : « , le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données quantitatives énumérées au présent article font l’objet d’une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités d’outre‑mer. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après les mots : « b et c du 1 » sont insérés les mots : « et au 5 » ;
B. – A l’article 244 quater X :
1° Au I :
a) Au f du 1 :
– Le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
b) Après le 4, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;
« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;
2° Au b du 1 du VII, après les mots : « mentionnée au a des 1 et 2 » sont insérés les mots : « et au b du 5 » ;
C. – Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après les mots : « Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 5 ».
II. – A. – Le a du 1° du B du I s’applique au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.
B. – Le A, les b du 1° et 2° du B et le C du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 86 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du I, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ayant des exploitations situées à Mayotte et » ;
« b) À la première phrase du II, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « affectés à des exploitations situées à Mayotte » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %. » ;
« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Le IV devient un III ;
4° Au B du V qui devient un IV, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur sur ces territoires. »
II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article 28‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° B L’article L. 611‑11 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « à Mayotte. Il en est de même » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – A la fin du 2° de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « , dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà » sont supprimés. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 2494. – À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon les conditions et modalités prévues par le code de procédure civile. L’acte de reconnaissance prévu à l’article 62 du présent code peut énoncer cette mention dans les mêmes conditions.
« Le refus de mention par l’officier de l’état civil est susceptible de recours devant le procureur de la République, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 2493. – Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21‑7 et l’article 21‑11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et ininterrompue depuis plus de trois mois. »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
2° Après l’article 2493, il est inséré un article 2493‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2493‑1. – L'article 2493 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.
« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 2493 est ainsi rétabli :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin du sixième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au septième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au septième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.