Supprimer cet article.
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article unique de la loi n° 83‑550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À cet effet, il est créé un comité de personnalités qualifiées chargé de déterminer les préjudices subis et d’examiner les conditions de réparations dues au titre de ce crime. Les membres de ce comité siègent à titre bénévole et ne peuvent percevoir aucune indemnité. Ses missions, ses compétences et sa composition sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Est créé un comité de personnalités qualifiées chargé de déterminer les préjudices subis et d’examiner les conditions de réparations dues au titre du crime reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. Les missions, les compétences et la composition de ce comité sont fixées par décret en Conseil d’État.
À l’alinéa 6,
substituer aux mots :
« État qui en a été illicitement privé »
insérer les mots :
« État ou à une communauté et ses descendants qui en ont été illicitement privés ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« fondamentaux »
les mots :
« importants ou significatifs ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entre le 20 novembre 1815 et »
le mot :
« avant »
À l’alinéa 9, après le mot :
« violence »
insérer les mots :
« , y compris dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir, »
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Le juge peut être saisi par l’État demandeur ou par toute partie justifiant d’un intérêt à agir. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« « Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. » »
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Il précise les modalités d’organisation du guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. »
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« « 7° De représentants de la société civile issus d’organisations de recherche indépendantes et d’associations œuvrant dans les domaines du patrimoine, de la mémoire et de la coopération interculturelle » »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Une évaluation de la circulation des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite sur le marché de l’art. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Une évaluation des moyens humains, financiers et scientifiques consacrés à la recherche de provenance et à l’instruction des demandes de restitution, ainsi que des besoins nécessaires à la mise en œuvre effective de la politique de restitution des biens culturels. »
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de recherche de provenance, afin d’intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« ou des communautés concernées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :
« a »
le mot :
« ont ».
III. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer au mot :
« privé »
le mot :
« privés ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« son »
le mot :
« leur ».
V. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :
« son »
le mot :
« leur ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fondamentaux »
les mots :
« importants ou significatifs »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et »
le mot :
« avant »
À l’alinéa 9, après le mot :
« violence »,
insérer les mots :
« y compris dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque l’État demandeur en fait la demande, les autorités françaises participent, en lien avec cet État, aux travaux de recherche de provenance nécessaires à l’établissement de ces éléments ou indices. Cette coopération scientifique vise à garantir un accès effectif aux informations pertinentes et à permettre une appréciation équitable des conditions d’acquisition du bien. »
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l’État demandeur ou par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. »
Compléter l'alinéa 26 par la phrase suivante :
« Il précise les modalités d’organisation du guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De représentants de la société civile issus d’organisations de recherche indépendantes et d’associations œuvrant dans les domaines du patrimoine, de la mémoire et de la coopération interculturelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Une évaluation de la circulation des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite sur le marché de l’art. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Toute décision de refus de restitution prise par une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public est motivée. Cette motivation est écrite, précise les éléments de droit et de fait qui la fondent, et est rendue publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Une évaluation des moyens humains, financiers et scientifiques consacrés à la recherche de provenance et à l’instruction des demandes de restitution, ainsi que des besoins nécessaires à la mise en œuvre effective de la politique de restitution des biens culturels. »
Compléter l’intitulé par les mots :
« et à la simplification des démarches des usagers afin de garantir l’effectivité des droits ».
Compléter l’intitulé par les mots :
« et le non-recours aux aides sociales ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« L. – 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Supprimer les alinéas 3 à 6
Supprimer cet article
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 553‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 553‑2‑2. – Lorsque l’indu résulte d’une erreur de l’organisme payeur et lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre le versement et la notification de l’indu, la créance est réputée éteinte et aucune procédure de recouvrement ne peut être engagée.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds spécifiques par prestation et les conditions d’annulation automatique des créances. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après l’article L. 553‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 553‑2‑2. – Aucun recouvrement d’un indu de prestations familiales, d’aides au logement, de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation aux adultes handicapés ou de toute autre prestation servie par les organismes de sécurité sociale n’est engagé lorsque le montant total annuel de l’indu est inférieur à 150 euros, lorsqu’il résulte d’une erreur de l’organisme payeur. »
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds spécifiques par prestation et les conditions d’annulation automatique des créances. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le phénomène du non-recours aux droits.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d’une fraude par une organisme complémentaire d’assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d’une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d’enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. »
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Supprimer l’alinéa 12.
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Supprimer cet article.
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être également retenus solidairement responsables du paiement de tout ou partie des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ou substantiel ».
II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter de la publication de la présente loi.
Il est applicable aux procédures en cours à cette date, sous réserve qu’aucune décision juridictionnelle définitive ne soit intervenue.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ou substantiel ».
II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2028, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 3.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« le secteur des médias d’information ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
« Art. 41. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée appréciée à l’occasion de la diffusion de ces services excède un seuil défini par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière ouvre un contrôle pour s’assurer du respect du pluralisme.
« La part d’influence cumulée des entreprises éditrices de services de médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :
« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, y compris les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne, après application d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion, tenant compte de ses caractéristiques propres, et de son taux de pénétration au sein de l’opinion publique, lequel peut notamment être apprécié en fonction de sa facilité d’accès ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à l’issue du contrôle prévu au I du présent article émettre des recommandations, des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées.
« III – Lorsque l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rendu un avis en application de l’article 41‑4 de la présente loi, elle n’est pas tenu, pendant une durée de deux ans, d’effectuer un contrôle au titre du présent article. L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conserve néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au II du présent article. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entités concernées »
les mots :
« médias concernés ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , après consultation de l’Autorité de la concurrence ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« I. – Toute opération de concentration, au sens des articles L. 430‑1 et L. 430‑2 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. Elle recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de commerce, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont elle peut tenir compte. Les délais mentionnés au I de l’article L. 430‑5 du code de commerce sont suspendus le temps que l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rende son avis. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à ces opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet à l’Autorité de la concurrence dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette communication, un avis motivé, rendu public et qui tient compte : »
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« à travers son portefeuille d’entreprises ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« huitième »
le mot :
« cinquième ».
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande ainsi que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont la programmation apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacre un part significative de son activité à cet objet et présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Après le huitième alinéa de l’article L. 430‑2 du code de commerce, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1 et qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité, lorsque est réunie l’une des deux conditions suivantes :
« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;
« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros. »
Au quatrième alinéa de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « partage de vidéos », sont insérés les mots : « et les entreprises éditrices au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« ouvre »,
les mots :
« procède à ».
I. – À l’alinéa 25, substituer au mot :
« consacre »,
les mots :
« et dont ».
II. – Au même alinéa 25, substituer aux mots :
« son activité »,
les mots :
« l’activité est consacrée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« dont la rémunération mensuelle excède quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 7.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui permet de répondre »
les mots :
« dès lors qu’elle ne répond pas ».
Supprimer l'alinéa 8.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« à l’exception des cinémas ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« à l’exception des théâtres »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , à l’exception des salles de spectacle ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même I »
les mots :
« cinq fois supérieure au salaire correspondant au travail accompli ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même I »
les mots :
« quatre fois supérieure au salaire correspondant au travail accompli ».
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa suivant :
« II bis. – Chaque salarié occupé ce jour bénéficie d’un jour de repos compensateur à ce titre. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur met en œuvre des contreparties pour compenser intégralement les charges induites par la garde des enfants pour les salariés occupés ce jour. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« sous réserve qu’un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement prévoie cette possibilité ».
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Cet accord préalable est réversible jusqu’à deux jours avant le jour concerné et n’est valable que pour une durée d’un an. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« L’employeur informe chaque année les salariés de leur faculté à ne plus travailler le 1er mai s’ils ne le souhaitent plus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour l’application du II, seuls les établissements employant plus de 500 salariés conformes à leurs obligations prévues à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement peuvent occuper des salariés ce jour. »
Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les gains et pertes de cotisations sociales et de prélèvements obligatoires liés à la mobilisation d’actifs un jour férié.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du recours au travail du dimanche. Ce rapport analyse notamment l’impact du travail dominical sur la création et la destruction d’emplois, en distinguant les différents secteurs d’activité concernés et l’impact territorial du travail dominical, notamment sur l’emploi dans les centres-villes et les zones rurales.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du recours au travail du dimanche. Ce rapport analyse notamment : les effets sur la qualité de l’emploi, en particulier en matière de précarité, de temps partiel subi, de rémunération, sur la santé des des salarié·es et de conditions de travail. Il analysera également les conséquences pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les effets à moyen et long terme sur l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Supprimer cet article.
I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 453‑29 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % ».
II. – L’article L. 453‑34 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« La taxe est affectée pour moitié au centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions prévues à l’article L. 116‑1 du code du cinéma et l’image animée et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »
III. – Au début du cinquième alinéa de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et l’image animée, après le mot : « La », sont insérés les mots : « moitié de la ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 298 septies du code général des impôts auquel est assujettie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 298 septies du code général des impôts auquel est assujettie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
I. – À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 3 949 162 945 euros »
le montant :
« 4 175 000 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section V : Contribution à l’audiovisuel public
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution au financement de l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1A du code général des impôts.
« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.
« IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article D821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;
« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article ;
« Ce montant est indexé chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« V. – Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde.
« VI. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables, dont le foyer fiscal n’est pas imposable au titre de l’article 1A du code général des impôts, pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I.
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables mentionnés bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci.
« Le VI n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À la dernière colonne de la ligne 38 du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 3 878 312 945 euros »
le montant :
« 4 175 000 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
I. – Au début du 4° de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et l’image animée, après le mot : « La », sont insérés les mots : « moitié de la ».
II. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 453‑29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
2° L’article L. 453‑34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑34. – La taxe est affectée pour moitié au centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions prévues à l’article L. 116‑1 du code du cinéma et l’image animée et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution au financement de l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1 A du code général des impôts.
« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.
« IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article D. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;
« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article.
« Ce montant est indexé chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« V. – Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde.
« VI. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables, dont le foyer fiscal n’est pas imposable au titre de l’article 1A du code général des impôts, pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I.
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables mentionnés bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci.
« Le VI n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice des aides, directes et indirectes, dont bénéficie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026
I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice des aides, directes et indirectes, dont bénéficie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice des aides, directes et indirectes, dont bénéficie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la publication visible et facilement accessible du nom et des liens d’intérêts des sociétés actionnaires à plus de 5 %, des dirigeantes de celles-ci ainsi que des personnes physiques qui les contrôlent.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (création) | Promotion du DAB+ | 600 000 € | 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (création) | Promotion du DAB+ (ligne nouvelle) | 600 000 € | 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 158 000 000 € | 158 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -158 000 000 € | -158 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 48 700 000 € | 48 700 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -48 700 000 € | -48 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 210 036 064 € | 114 726 277 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -210 036 064 € | -114 726 277 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 239 000 € | 5 208 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 239 000 € | -5 208 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 48 700 000 € | 48 700 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -48 700 000 € | -48 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 700 000 € | 15 700 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 700 000 € | -15 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 158 000 000 € | 158 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -158 000 000 € | -158 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 48 700 000 € | 48 700 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -48 700 000 € | -48 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 158 000 000 € | 158 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -158 000 000 € | -158 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -4 100 000 € | -4 100 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -4 100 000 € | -4 100 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Observatoire indépendant du financement de l'audiovisuel public | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « et qui appartient à la catégorie des micro-entreprises ou des petites et moyennes entreprises, occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, ».
2° Au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot : « libérale », il est procédé à la même insertion.
3° L’article 790 est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « décès », la fin de l’article 757 B est supprimée ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 25 000 € | 5 |
| Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
| Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
| Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
| Au-delà de 600 000 € | 60 |
»
d) Le troisième à cinquième alinéas et leurs tableaux sont supprimés ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ;
b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– Les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– Les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– Après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;
– Après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 25 000 € : 5 | 5 |
| Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
| Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
| Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
| Au-delà de 600 000 € | 60 |
d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ;
b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
5° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
– après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 787 B et au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « et qui appartient à la catégorie des micro-entreprises ou des petites et moyennes entreprises, occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, ».
2° L’article 790 est abrogé.
I. – l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».
2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Est néanmoins » sont remplacés par les mots : « N’est pas non plus ».
II. – Le présent article s’applique aux transmissions intervenues à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 48 700 000 € | 48 700 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -48 700 000 € | -48 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 239 000 € | 5 208 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 239 000 € | -5 208 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 110 036 064 € | 57 726 277 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -110 036 064 € | -57 726 277 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (création) | Promotion du DAB+ (ligne nouvelle) | 600 000 € | 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 110 036 064 € | 57 726 277 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -110 036 064 € | -57 726 277 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 239 000 € | 5 208 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | -5 208 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -5 239 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 48 700 000 € | 48 700 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -48 700 000 € | -48 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 188 000 000 € | 188 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -188 000 000 € | -188 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -4 100 000 € | -4 100 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Observatoire indépendant du financement de l'audiovisuel public (ligne nouvelle) | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -4 100 000 € | -4 100 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Observatoire indépendant du financement de l'audiovisuel public (ligne nouvelle) | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article 787 B est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« – après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ».
II. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété »,
par les mots :
« – à la fin de l’alinéa, compléter celui-ci »
III. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa dudit article est également complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».
« Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa dudit article, les mots : « Est néanmoins » sont remplacés par les mots : « N’est pas non plus ».
« II. – Le présent article s’applique aux transmissions intervenues à compter du 1er janvier 2026. »
L'article 3 ter est complété par les alinéas suivants :
« Au premier alinéa de l’article 787 B et au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « et qui appartient à la catégorie des micro-entreprises ou des petites et moyennes entreprises, occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, ».
« L’article 790 est abrogé. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article 787 B est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« – après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».
« c) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Est néanmoins » sont remplacés par les mots : « N’est pas non plus ».
« II. – Le présent article s’applique aux transmissions intervenues à compter du 1er janvier 2026. »
I. – Après l’alinéa 1,insérer l’alinéa suivant :
« À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 298 septies du code général des impôts auquel est assujettie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels que l’entreprise emploie, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail .
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Le seuil d’effectif de journalistes professionnels au-delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« IX. – Au début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution au financement de l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1 A du code général des impôts.
« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.
« IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article D. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;
« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article.
« Ce montant est indexé chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« V. – Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde.
« VI. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables, dont le foyer fiscal n’est pas imposable au titre de l’article 1A du code général des impôts, pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I.
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables mentionnés bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci.
« Le VI n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À l’alinéa 37, substituer au montant :
« 3 878 312 945 euros » ,
le montant :
« 4 175 000 000 euros ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État résultant du IX est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVII. – Le IX entre en vigueur le 1er septembre 2026. »
I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice des aides, directes et indirectes, dont bénéficie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« , en examinant les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle prévu à l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 13.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« deux cent cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 13.
Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 2242‑8, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑8‑1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 du présent code d’au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 du présent code.
« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ; ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle prévu à l’article L. 221‑1-5 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Écouter les travailleurs sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail. »
Compléter l’alinéa 5 par la la phrase suivante :
« L’employeur ne peut avoir accès aux résultats de la visite médicale ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« lieu, »,
insérer les mots :
« le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail ainsi que ».
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter l’intervention de professionnels de santé au travail pour évaluer l’organisation collective de travail. Les conditions de déclenchement de cette démarche collective sont précisées par décret ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’entretien permet d'informer également le salarié de ses droits au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑1. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une proportion minimum des salariés, déterminée par décret, a effectué son entretien de mi-carrière dans une entreprise de plus de 250 salariés, l’employeur est tenu d’initier une démarche collective d’analyse de l’organisation du travail menée par des professionnels de santé au travail. Le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle peut être mobilisé dans ce cadre ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 12.
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« le protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute prolongation des dispositions prévues au V au-delà la troisième année suivant la promulgation de la présente loi est conditionnée à la remise d’un rapport évaluant le nombre de seniors ayant retrouvé un emploi grâce aux dispositions du présent article, ainsi que les effets des dispositions du présent article sur les comptes sociaux. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
I. – Après L’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’organisation et les conditions de travail. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut comporter »
le mot :
« comporte ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cents cinquante ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :
« Le plan d’action type applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l’entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu’à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d’action d’une entreprise est déposé auprès de l’autorité administrative. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l’objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu’à l’atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l’entreprise. »
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur :
« a) En l’absence d’accord sur l’emploi des seniors ;
« b) À défaut d’accord,en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa du présent article ;
« c) En cas de non-respect de l’accord sur l’emploi des seniors.
« Le montant de la pénalité prévue au présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au premier alinéa. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. »
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Cette »
les mots :
« L’accord conclu à l’issue de la ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l’établissement d’une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du présent code. »
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« en examinant les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) prévu par la section 5 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle prévu par la section 5 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cinquante ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Les organisations syndicales représentatives et les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d’un droit de veto sur le projet d'accord issu de cette négociation. »
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑8‑1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1 du présent code, d’au moins deux cent cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée àl’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au mêmearticle L. 2242‑2‑1. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. » ; ».
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑8-1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1.
« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Écouter les travailleurs sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cinquante ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cinquante ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« lieu, »
insérer les mots :
« le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail ainsi que ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’entretien informe également le salarié de ses droits au titre du compte professionnel de prévention tel que prévu par les articles L. 4163‑1 à L. 4163‑22 du code du travail ».
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter l’intervention de professionnels de santé au travail pour évaluer l’organisation collective de travail. Les conditions de déclenchement de cette démarche collective sont précisées par décret ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une proportion minimum des salariés, défini par décret, a effectué son entretien de mi-carrière dans une entreprise de plus de 250 salariés, l’employeur est tenu d’initier une démarche collective d’analyse de l’organisation du travail menée par des professionnels de santé au travail. Le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle, tel que prévu par la section 5 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, peut être mobilisé dans ce cadre ».
Le I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. L’examen médical d’embauche a pour finalité :
« 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
« 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
« 3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
« 4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
« Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
« 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
« a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
« b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les douze mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » »
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d’information et de prévention, » sont supprimés.
Le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. »
Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les deux ans par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s’expose et sur le suivi médical nécessaire. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 12.
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« le protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation et ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le rapport expose également dans quelle mesure le nouveau contrat à durée indéterminée sénior contribue à l’équilibre financier de l’assurance chômage, ainsi qu’au maintien des filets de sécurité sociale destinés aux actifs âgés en recherche d’emploi, notamment l’allocation de solidarité spécifique, dont la prise en charge relève et doit continuer de relever de la responsabilité de l’État. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.
Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute éventuelle prolongation des dispositions prévues au V, après la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, par le biais d’une loi de financement selon les dispositions de l’article LO. 111‑3‑6 du code de la sécurité sociale, est conditionnée à la remise d’un rapport d’évaluation concernant le nombre de seniors de retour en emploi grâce aux dispositions du présent article, ainsi que les impacts des dispositions du présent article sur les comptes sociaux. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des deux années précédentes »
le mot :
« de l’année précédente ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard au 1er septembre un rapport détaillé sur le coût et l’impact de l’exonération prévu à l’article 4 de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social. Ce rapport précise notamment le nombre de contrats concernés, la taille des entreprises ou groupe d’entreprises employeurs, la répartition géographique des cdi.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard le 1er septembre un rapport d’évaluation de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’emploi des salariés expérimentés de plus de 50 ans, qu’il s’agisse de dispositifs spécifiques ou de dispositifs généraux ayant un ciblage différencié par âge. Ce rapport inclut une estimation budgétaire consolidée ainsi qu’une analyse des effets sur le retour à l’emploi, la qualité des emplois, leur localisation géographique par département et les inégalités d’accès.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques, techniques et humains mobilisés pour prévenir les effets d’aubaine liés au dispositif relatif aux contrats à durée indéterminée seniors. Ce rapport met en perspective, le cas échéant, les dispositifs similaires déployés pour lutter contre les effets d’aubaine associés aux contrats aidés, notamment à la suite de leur réorientation vers le secteur marchand à compter de 2017.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les disparités de prise en charge des cotisations vieillesse par les employeurs des salariés en retraite progressive et sur leur incidence sur les droits à la retraite. Ce rapport détaille les pistes d’un alignement de la loi sur les accords les mieux disant dans le but d’harmoniser les dispositifs de neutralisation de l’effet d’une réduction du temps de travail sur les droits à la retraite des salariés.
Supprimer cet article.
Après l’avant dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée un phrase ainsi rédigée : « Elles participent à la bonne information des citoyens sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. »
Le deuxième alinéa 2 de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles assurent la représentation des personnes en situation de handicap sans discrimination, assignation ou exclusion qui portent atteinte à leur juste inclusion dans la société française. Leurs programmes de divertissement veillent à respecter l’image et la dignité humaine des personnes en situation de handicap. »
I. – Après le sixième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’un des services de la société France Télévisions est consacré spécifiquement à la diffusion de programmes liés à l’actualité et à la création des territoires ultramarins. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est inséré un article 47‑6 ainsi rédigé :
« Art. 47‑6. – À compter du 1er janvier 2025, est mis en place un conseil de déontologie de l’audiovisuel public chargé de contrôler le respect des principes de liberté de la presse, d’indépendance de l’information, de pluralisme et de la déontologie journalistique, dans lequel siègent la direction, les élus du personnel, les représentants des sociétés de journalistes des sociétés de France Médias, des représentants de l’État, des parlementaires, des représentants des associations agréées de défense de la liberté de la presse ainsi que des représentants des auditeurs.
« Lorsqu’il constate un manquement, le conseil de déontologie est chargé de rendre un avis public et peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Un décret précise la composition du conseil de déontologie et les modalités de saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Le conseil de déontologie désigne en son sein deux membres qui siègent au conseil d’administration de la société. »
Après l’article 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est ajouté un article 47‑6 ainsi rédigé :
« Art. 47‑6. – À compter du 1er janvier 2025, est mis en place un conseil des auditrices et auditeurs, composé de citoyennes et de citoyens à parité, selon des critères définis par décret. Ce conseil est chargé de contrôler le respect des missions de service public dévolues aux sociétés de l’audiovisuel public. Lorsqu’il constate un manquement, le conseil des auditrices et auditeurs saisit l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Un décret précise la composition du conseil des auditeurs et les modalités de saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Le chapitre Ier du titre IV de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article ainsi rédigé : « Art. 58‑1. – Les représentants des associations de journalistes constituées au sein des rédactions des sociétés décrites aux articles 44 et 45 bénéficient du statut de salarié protégé au sens de l’article L. 2411‑1 du code du travail. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« onze »
le nombre :
« dix-neuf ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre
« Deux »
le nombre :
« Dix ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« neuf »
le nombre :
« quinze ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au nombre :
« Deux »
le nombre :
« Huit ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« onze »le nombre :
« quatorze ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre
« Deux »le nombre :
« Cinq ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« neuf »
le nombre :
« onze ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au nombre :
« Deux »
le nombre :
« Quatre ».
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« directeur général »
les mots :
« président-directeur général ».
II – En conséquence, aux alinéa 23, substituer aux mots :
« directeurs généraux »
les mots :
« présidents-directeurs généraux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« directeur général »
les mots :
« président-directeur général ».
IV – En conséquence, aux alinéas 25 et 28, substituer aux mots :
« directeurs généraux »
les mots :
« présidents-directeurs généraux ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les directeurs de l’information des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont nommés par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Huit représentants des associations de journalistes constituées au sein des rédactions des sociétés décrites aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont au moins un représentant de France 3 et un de France Bleu. Ils bénéficient du statut de salarié protégé au sens de l’article L. 2411‑1 du code du travail. »
Supprimer cet article.
L’article 52 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 52. – La source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante et prévisible. Leur budget est réévalué chaque année à hauteur de l’inflation. Il est fixé pour l’année et ne peut être en partie conditionné à des objectifs de performance. »