| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 14 200 000 € | 14 200 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 200 000 € | -14 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 700 000 € | -1 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de garantie pour la consolidation des exploitations sinistrées | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 25 550 000 € | 25 550 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -25 550 000 € | -25 550 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de garantie pour la consolidation des exploitations sinistrées | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 700 000 € | -1 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -36 250 000 € | -36 250 000 € |
| programme (création) | Fonds d'autonomie et d'adaptation au changement climatique des exploitations agricoles | 36 250 000 € | 36 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 14 200 000 € | 14 200 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 200 000 € | -14 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 7 à 24.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement, y compris les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, et les locaux affectés à un autre usage que l’habitation qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logements, et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais.
« Pour les locaux affectés à un autre usage que l’habitation transformés en logements, les travaux de transformation au sens du précédent alinéa sont les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.
« Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. »
b) A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Le j est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert qui font ou ont fait l’objet de travaux pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« Lorsque les travaux d’amélioration ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) A la première phrase du neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.
2° A la première phrase du premier alinéa du j, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du i, après le mot :« achèvement », sont insérés les mots :« ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ».
2° A la première phrase du premier alinéa du j, les mots :« : concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I ’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du cinquième alinéa du i, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».
2° Le j est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € »,
– la seconde phrase est ainsi modifiée :
i) Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
ii) Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – Au I de l’article 90 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la date :« 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« amortissement »,
insérer les mots :
« des locaux d’habitation meublés donnés en location dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, des locaux d’habitation meublés donnés en location à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, ainsi qu’à l’amortissement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :
« article 155 »,
insérer les mots :
« , pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
III. – En conséquence, a l’alinéa 23, après la référence :
« article 155 »,
insérer les mots :
« , pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable est associé exploitant dans une société agricole depuis moins de 5 ans à la date de la cession qui génère une plus-value, le délai de 5 ans s’apprécie à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas de cession d’une activité agricole au profit d’un jeune agriculteur, lorsque le cédant s’engage à accompagner le repreneur pendant une durée limitée et dégressive après la transmission, il peut conserver une participation minoritaire ou exercer un rôle d’accompagnement dans la société cédée, sans perdre le bénéfice de l’exonération visée au présent article, à condition que le jeune agriculteur détienne la majorité des droits de vote et assume la responsabilité effective et continue de l’exploitation. Cette participation minoritaire est limitée à une durée de trois ans à compter de la transmission et doit être exercée de manière décroissante.
« La possibilité pour le cédant de conserver une participation minoritaire ou exercer un rôle d’accompagnement dans la société cédée, sans perdre le bénéfice de l’exonération visée au présent article est conditionnée à la mise en œuvre d’un projet personnalisé de transmission via France services agriculture, a compter du 1er Janvier 2028 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 700 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 000 » ;
b) Le montant : « 1 200 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 000 » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et justifiant a compter du 1er janvier 2028 d’un projet personnalisé de transmission établi par France services agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 700 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 » ;
b) Le montant : « 1 200 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 000 » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et justifiant a compter du 1er janvier 2028 d’un projet personnalisé de transmission établi par France Service Agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2031, les montants de 700 000 € et de 1 200 000 € mentionnés au premier alinéa du présent VII bis sont portés, respectivement, à 1 000 000 € et à 1 500 000 € lorsque le cessionnaire ou, si le cessionnaire est une société ou un groupement, chacun de ses associés ou membres dispose, au titre de cette transmission, d’un projet personnalisé d’installation en agriculture établi par une structure agréée en application de l’article L. 330‑7 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Avant le 1er juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du I. Ce rapport présente notamment le nombre de cessions ayant bénéficié des seuils majorés, le coût de la mesure pour les finances publiques, ses effets sur les prix de cession et sur la part des exploitations reprises par de jeunes agriculteurs, ainsi que l’opportunité de sa prorogation.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le VII bis de l’article 238 quindecies, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :
« VII ter. – A. – Par dérogation aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du III, les plus-values mentionnées aux mêmes I et III sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la transmission à titre onéreux, respectant les conditions prévues au II et, le cas échéant, au dernier alinéa du III, est réalisée au profit :
« 1° D’un ou de plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis ;
« 2° D’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis.
« Et que la valeur des éléments, droits ou parts transmis, appréciée dans les conditions prévues aux I et III, est inférieure ou égale à 1 000 000 €.
« B. – Le A est applicable lorsqu’au moins un des salariés mentionnés aux 1° et 2° du A remplit l’ensemble des conditions suivantes à la date de la transmission :
« 1° Il est salarié de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de celle-ci pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la transmission ;
« 2° Il s’engage, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, à exercer la direction effective de l’entreprise ou de la société et, selon le cas, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise ou de la branche complète d’activité transmise ou à conserver les droits ou parts transmis.
« C. – Lorsque la condition mentionnée au 2° du B cesse d’être respectée, l’exonération prévue au A est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle ce manquement intervient. Les plus-values demeurent exonérées dans les conditions prévues aux I et III.
« D. – Lorsque les conditions prévues au VII bis et au présent VII ter sont simultanément remplies, le contribuable bénéficie du régime qui lui est le plus favorable. »
I. – À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot :
« élevage »
insérer les mots :
« , y compris aquacole ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 41 par les mots :
« , y compris aquacole ».
I. – Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« La déduction s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements incorporés à ces biens ou qui leur sont directement affectés, lorsqu’ils concourent à leur adaptation aux fortes chaleurs et aux risques climatiques ou à la réduction de leurs consommations d’énergie et d’eau. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Matériels, équipements et installations concourant à l’adaptation des exploitations agricoles aux aléas climatiques et à la protection des productions agricoles contre leurs effets. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer à la référence :
« 4° »
la référence : « 5° ».
I. – À l’alinéa 58, après le mot :
« maire »,
insérer les mots :
« ou d’adjoint au maire ».
I. – En conséquence, à l’alinéa 60, après le mot :
« maire »,
insérer les mots :
« ou d’adjoint au maire ».
I. – En conséquence, après l’alinéa 64, après le mot :
« maire »,
insérer les mots :
« ou d’adjoint au maire ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À l’alinéa 59, après le mot :
« maladie, »
insérer les mots :
« d’une affection de longue durée, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 74 :
« Il est accordé au titre de la première certification ainsi qu’à l’occasion de chaque renouvellement de celle-ci intervenant dans le respect de la période d’éligibilité ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le II de l’article L. 425‑1 du code des assurances est ainsi rétabli :
« II. – Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l’assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l’État dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d’indemnisation de ce dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État dans la limite d’un plafond de 0,5 euros par tonne de matière sèche de boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 1398 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dégrèvement porte sur des parcelles données à bail, la décision de dégrèvement est notifiée simultanément au propriétaire et au preneur. Cette notification mentionne le montant du dégrèvement afférent aux parcelles louées et rappelle l’obligation, prévue au premier alinéa de l’article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime, d’en faire bénéficier le preneur. »
II. – Le I s’applique aux décisions de dégrèvement prononcées à compter de la promulgation de la présente loi.
Le deuxième alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les pertes de récoltes affectent plusieurs contribuables d’une même commune, le maire peut présenter en leur nom une réclamation collective dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales.
« Lorsque le même événement affecte plusieurs communes d’un même département, les maires concernés peuvent présenter conjointement une réclamation collective pour l’ensemble des contribuables intéressés.
« Lorsque l’application d’un taux moyen départemental ne permet pas de refléter les pertes effectivement constatées, le taux du dégrèvement est différencié selon les secteurs géographiques concernés. »
L’article L. 320‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
2° À la dernière phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
L'article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à geler l’indice du fermage. »
I. – Après l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 453‑70‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑70‑1. – Pour les services taxables permettant à des professionnels de la restauration de proposer la livraison de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, le montant de la taxe déterminé en application de l’article L. 453‑70 est majoré de 12 % de la fraction des contreparties versées par ces professionnels qui excède, pour chaque commande, 20 % du prix hors taxes des produits commandés. »
II. – Le I s’applique aux contreparties encaissées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Au b du II de l’article 69 du code général de impôts, le montant : « 421 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :
« Art. 72 B ter. – Les exploitants agricoles peuvent opter pour l’inscription des vaches laitières en immobilisations amortissables.
Cette option s’exerce selon des modalités fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, ledit seuil est, sur option, apprécié à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation. Les coûts engagés avant cette échéance pour reconstituer le stock de fourrage sont assimilés, à due concurrence, à l'épargne professionnelle.
À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » .
II. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2, les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 50 % de leur montant lorsque les recettes de l’exploitant, appréciées selon les modalités prévues au II de l’article 69, n’excèdent pas 421 000 € hors taxes et que leur utilisation répond aux conditions prévues aux a à e du présent 2. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au e du 1, le montant : « 51 040 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
I. – Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 73‑0 A. – Les sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent constituer une provision pour aléas climatiques, sanitaires ou économiques, déductible du résultat imposable.
« Cette provision est régie par les mêmes règles que la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 73 A du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 73 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement sur les bénéfices imposables mentionné au présent article est également éligible aux exploitants soumis à un régime d’impôt sur les sociétés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I . – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2 de l’article 75‑0 A, les mots : « les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par les mots :« d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, »
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le présent I s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l’article 75‑0 D, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article 208 octies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le présent article s’applique à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés dus au titre des années 2027 à 2029. »
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. »
2° Le XXXVII de la section II du chapitre IV est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées dans le cadre d’un projet d’avenir agricole signé avec les organismes ou personnes compétents.
« II. – Sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la réalisation des actions et investissements prévus dans le projet d’avenir agricole.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 20 000 euros par exploitation et par année civile.
« Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de celui-ci.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la labellisation préalable d’un projet d’avenir agricole et au respect des actions et investissements qui y sont prévus.
« V. – Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Lorsque le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VI. – Par dérogation au V, le crédit d’impôt est intégralement restitué dès l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées lorsque celles-ci sont réalisées par un exploitant agricole installé depuis moins de cinq ans.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’État. »
II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV : Taxe sur l’artificialisation des sols résultant de l’implantation de grands centres de données et entrepôts logistiques
« Art. 235 ter ZH. I. – Il est institué une taxe due à raison des opérations de construction ou d’extension :
« 1° D’un centre de données au sens du I de l’article L. 236‑1 du code de l’énergie ;
« 2° D’un entrepôt logistique relevant de la sous-destination « entrepôt » mentionnée à l’article R. 151‑28 du code de l’urbanisme, principalement destiné au stockage, à la préparation ou à l’expédition de marchandises.
« La taxe s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La surface de plancher de la construction, après réalisation de l’opération, est supérieure à 5 000 mètres carrés ;
« b) L’opération entraîne l’artificialisation de sols qui n’étaient pas artificialisés avant sa réalisation, au sens de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme.
« II. – La taxe est assise sur la surface, exprimée en mètres carrés, des sols effectivement artificialisés du fait de l’opération.
« Cette surface comprend notamment les emprises des bâtiments, des aires de stationnement, des voies de circulation et des plateformes logistiques, dès lors que leur réalisation entraîne une artificialisation nouvelle.
« Les surfaces déjà artificialisées avant la réalisation de l’opération ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe.
« III. – Le tarif de la taxe est fixé à 20 euros par mètre carré.
« IV. – La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager permettant la réalisation de l’opération.
« Elle est exigible à la date d’achèvement des constructions ou aménagements concernés.
« V. – La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que ceux applicables à la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de détermination des surfaces nouvellement artificialisées. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’autorisation de construire ou d’aménager est délivrée à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Il est institué un bonus-malus de transition en faveur des produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant.
« Il s’applique aux entreprises qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, sous leur nom ou leur marque, ou qui importent, des produits destinés aux consommateurs relevant des catégories suivantes : produits alimentaires, produits cosmétiques, articles textiles d’habillement et linge de maison, produits d’entretien ménager.
« Le bonus prend la forme d’un crédit d’impôt et le malus celle d’une contribution. Leur montant est déterminé chaque année en fonction de l’évolution de la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant dans le chiffre d’affaires de l’entreprise, indépendamment de l’évolution du volume total de ses ventes.
« II. – La part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant d’une entreprise au titre d’un exercice est égale au rapport entre :
« 1° Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France auprès de tiers au cours de l’exercice sur les produits relevant des catégories mentionnées au I qui bénéficient d’un label de durabilité répondant aux conditions prévues au III ;
« 2° Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France auprès de tiers au cours du même exercice sur l’ensemble des produits relevant de ces catégories.
« Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, la part est déterminée au niveau du groupe et le crédit d’impôt ou la contribution est imputé ou acquitté par la société mère. En cas de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif ou de cession d’une branche d’activité, la part de l’exercice précédent est recalculée à périmètre constant.
« III. – Est éligible tout label de durabilité au sens de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il repose sur un système de certification dont le respect des exigences est vérifié par un tiers indépendant du propriétaire du système et de l’entreprise dont les produits bénéficient du label ;
« 2° Ses exigences portent sur les caractéristiques environnementales des produits, notamment leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et, le cas échéant, sur leurs caractéristiques sociales et économiques ;
« 3° La certification repose sur des critères transparents, objectifs et vérifiables, rendus publics par le propriétaire du système de certification.
« L’éligibilité d’un label est appréciée au regard de ces conditions, sans restriction à une catégorie particulière de labels ou de produits, dès lors que les exigences prévues au présent III sont satisfaites.
« IV. – Le montant du bonus ou du malus est égal à 5 % du produit du chiffre d’affaires mentionné au 2° du II réalisé au cours de l’exercice par l’écart entre la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de cet exercice et celle de l’exercice précédent. Aucun bonus ni malus n’est dû lorsque cet écart est inférieur, en valeur absolue, à 0,5 point.
« Lorsque l’écart est positif, l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt égal à ce montant, dans la limite de 2 millions d’euros par exercice. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la progression est constatée. L’excédent éventuel est restitué.
« Lorsque l’écart est négatif, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires mentionné au 2° du II excède 50 millions d’euros acquittent une contribution égale à ce montant. La contribution n’est pas due lorsque la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de l’exercice est au moins égale à 50 %.
« V. – La part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de chaque exercice et son évolution sont attestées par un tiers indépendant de l’entreprise, disposant des compétences nécessaires pour vérifier les données de chiffre d’affaires et la conformité des produits aux exigences des labels concernés.
« L’attestation précise la méthode de calcul retenue, les labels pris en compte, les données utilisées et l’évolution de la part de produits concernés. Elle est jointe à la déclaration de résultats.
« À défaut d’attestation, aucun crédit d’impôt n’est accordé et la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de l’exercice est réputée nulle pour l’application du malus.
« VI. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que cet impôt. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne, et au plus tôt le 1er janvier 2028. Il s’applique aux exercices ouverts à compter de cette date, la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de l’exercice précédent servant de référence pour le premier exercice d’application.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Est instituée une taxe sur les dépenses engagées par les entreprises pour la conception, la production et la diffusion en France de publicités comparatives, au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation, portant sur des denrées alimentaires.
II. – La taxe est due par l’entreprise pour les besoins de laquelle la publicité est conçue, produite ou diffusée.
III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses engagées au titre de la conception, de la production et de la diffusion des publicités mentionnées au I.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 %.
V. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles.
VI. – Le produit de la taxe est versé au budget général de l’État.
I. – Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « , ainsi que le cas échéant des systèmes de stockage d’électricité par batterie physique qui leur sont associés, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit s’applique à chacun de ces équipements et systèmes, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans le cadre d’une même opération ou d’une même facturation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation, dans les logements, de dispositifs de stockage de l’électricité par batteries, destinés à permettre la consommation d’électricité sur le lieu de production d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les livraisons de matériaux et produits de construction biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi, destinés à être incorporés dans des constructions ou utilisés dans des opérations de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° A la fin duu 1° de l’article L. 213‑244, les mots : « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée exclusivement par des combustibles d’origine fossile » ;
2° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 231‑57, les mots : « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée exclusivement par des combustibles d’origine fossile ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2027, est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 213‑244 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exclusion relative aux chaudières ne s’applique pas lorsque la chaudière est intégrée à un système de chauffage hybride associant une pompe à chaleur, autre qu’air/air, et une chaudière utilisée en appoint, pilotées par une régulation commune, et dans lequel la pompe à chaleur fournit une part considérable de la production énergétique annuelle globale du système. » ;
2° L’article L. 213‑247 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations mentionnées au premier alinéa comprennent la fourniture et l’installation des systèmes de chauffage hybrides mentionnés au 1° de l’article L. 213‑244, y compris leur chaudière d’appoint et leur régulation commune. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa précise le seuil correspondant à une part considérable de la production énergétique annuelle globale du système, les modalités de son évaluation ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance requis. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 213‑247 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026, après la première occurrence du mot : « systèmes », sont insérés les mots : « destinés au confort d’été ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2027, est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’article L. 213-190 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Gaz livré dans le cadre d’un contrat de fourniture comportant au moins 50 % de biogaz éligible | L. 213-192-2 | Réduit |
2° Après l’article L. 213-192-1, il est inséré un article L. 213-192-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-192-2. – Relève du taux réduit la livraison de gaz réalisée dans le cadre d’un contrat de fourniture lorsque la part de biogaz produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables représente au moins 50 % de l’énergie livrée. « Le taux réduit s’applique à la totalité de la livraison ainsi qu’à la fraction du prix indépendante des quantités consommées correspondant à la contrepartie de la mise à disposition d’un accès permanent au gaz. « La part de biogaz est appréciée, pour chaque contrat, sur une période d’au plus douze mois. Lorsque le gaz est livré par l’intermédiaire d’un réseau, le fournisseur justifie cette part par l’utilisation et l’annulation, au bénéfice du contrat concerné, de garanties d’origine prévues aux articles L. 446-18 à L. 446-22-1 du code de l’énergie, ou de garanties d’origine reconnues comme équivalentes dans les conditions prévues par ces dispositions. Ces garanties correspondent à des quantités de biogaz satisfaisant à la condition de matières premières définie au premier alinéa et ne peuvent être utilisées pour justifier une autre livraison. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs relatifs aux matières premières, les règles d’affectation des garanties d’origine, les modalités de facturation et de régularisation ainsi que les conditions de contrôle. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Compléter l’alinéa 119 par la phrase suivante :
« Cette part minimale ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 17.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2028, un rapport évaluant l’efficacité du dispositif de déduction exceptionnelle prévu au présent article pour les véhicules de transport routier de marchandises de plus de 16 tonnes. Ce rapport apprécie notamment l’adéquation du taux de déduction retenu au regard des surcoûts d’acquisition des véhicules à faibles ou à zéro émission ainsi que les conditions dans lesquelles ce dispositif pourrait être renforcé pour accélérer le renouvellement des flottes. »
I. – À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « aromatiques », sont insérés les mots : « et du séchage des grains ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° de l’article L. 312‑71 du code des impositions sur les biens et services est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La mise aux normes, la conservation et le stockage des productions agricoles après leur récolte, lorsque ces activités nécessitent des opérations de ventilation mécanique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
| Électricité d’origine renouvelable couverte par un contrat d’achat direct d’électricité éligible. | L. 312-87 bis | 0 |
2° Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise égal à 0 euro par mégawattheure, dans la limite des quantités annuellement attestées, les quantités d’électricité livrées à un consommateur final lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles sont couvertes, pour la période considérée, par un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou par un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme conclu avec un producteur et un consommateur final, directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur titulaire de l’autorisation requise ;
« 2° Le contrat mentionné au 1° est conclu pour une durée minimale de dix ans et porte sur des quantités déterminables d’électricité ;
« 3° Ces quantités correspondent à la production d’une installation utilisant des sources d’énergie renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, située en France et mise en service à compter du 1er janvier 2027 ;
« 3° bis Lorsque l’installation mentionnée au 3° est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont implantés sur un terrain à vocation agricole, naturelle ou forestière, elle revêt la qualification d’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ou est compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme ; la demande d’autorisation d’urbanisme afférente à cette installation a été déposée à compter du 10 avril 2024 ;
« 4° L’installation ne bénéficie pas, pour la période considérée, d’un soutien public à la production, notamment au titre de l’obligation d’achat, du complément de rémunération, d’une procédure de mise en concurrence ou de tout mécanisme équivalent ;
« 5° Les garanties d’origine correspondant aux quantités concernées sont annulées au bénéfice du consommateur final et ne peuvent faire l’objet d’une cession séparée ;
« 6° Le consommateur final, le fournisseur redevable de l’accise et le producteur tiennent à la disposition de l’administration fiscale les éléments permettant d’attester l’éligibilité des quantités concernées.
« Le bénéfice du tarif particulier est accordé soit directement par le fournisseur sur la base d’une attestation annuelle du consommateur final, soit par remboursement de l’accise acquittée, dans les conditions prévues par décret.
« Un décret précise les modalités d’attestation, de contrôle, de régularisation et de déclaration des quantités éligibles. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie peut fixer un plafond annuel des quantités bénéficiant du tarif particulier. »
I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Crédit mobilité
« Art L. 3261‑12. – Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261‑13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de 40 % du montant du crédit mobilité. Les modalités d’attribution seront définies par arrêté pris l’autorité compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’article 1382 J du code général des impôts, les mots : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer » sont remplacés par les mots : « Sont exonérés ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le C du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions fixées par décret.
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
I. – Le chapitre XIV du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 302 bis–0 ZA ainsi rédigé :
« Art. 302 bis-0 ZA. – I. – Sont soumis à une contribution additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les exploitants de magasins de commerce de détail :
« 1° Assujettis à cette taxe ;
« 2° Dont la surface de vente excède 400 mètres carrés ;
« 3° Qui réalisent des ventes au détail de denrées alimentaires.
« II. – Le montant de la contribution est égal à 50 % du montant de la taxe sur les surfaces commerciales calculé avant application de toute modulation locale, multiplié par le rapport entre :
« 1° Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile précédente par l’établissement au titre de la vente au détail de denrées alimentaires ;
« 2° Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé par cet établissement au cours de la même période.
« III. – La contribution est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités et aux mêmes échéances que la taxe sur les surfaces commerciales.
« IV. – L’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la présente contribution. »
II. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article 302 bis ZA bis du code général des impôts est affecté à l’Agence de services et de paiement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11° du I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2027 ; » ;
2° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » .
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les concessions d’utilisation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer des installations lauréates des appels à projets « fermes pilotes éoliennes flottantes » et « Système énergétiques – Villes et Territoires durables » lancés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) déjà conclues prévoient une occupation ou une utilisation de ce domaine à titre gratuit à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à l’expiration du contrat conclu en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 54 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 54 quater. – Les entreprises sont tenues de fournir :
« 1° À la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39, lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, au titre de l’exercice ou des exercices désignés par l’administration ;
« 2° À l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. »
I. – Le 1 de l’article 240 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration est souscrite, à la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, au titre d’une ou de plusieurs années civiles écoulées qu’elle désigne. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Au premier alinéa du II de l’article 1740 A bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
I. – Le II de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elles concernent des produits agricoles ou alimentaires et sont mises en œuvre par une personne exerçant une activité de distribution à l’égard de son fournisseur, les pratiques mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Son produit est versé au budget général de l’État. »
« Pour les mêmes faits, l’amende administrative prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ne peut se cumuler avec l’amende civile prévue au I de l’article L. 442‑4 du même code.
Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social » , sont insérés les mots : « , des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ».
I. – A la première phrase du b du 2° du I de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots « et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance constitué de deux parts. Il est doté, en 2027, de 800 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 500 millions d’euros en 2027, est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées, relatives à l’accompagnement de jeunes majeurs et du nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance l’année précédant l’attribution du budget et du budget prévisionnel consacré au jeune majeur.
« La deuxième part, d’un montant de 300 millions d’euros en 2027, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société ».
« Un décret pris après avis du comité des finances locales et du conseil national de la protection de l’enfance précise les conditions d’application de ces dispositions.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2027, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2027, cette fraction est égale à 20 50 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »
2° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, les mots : « 1519 F » sont supprimés.
3° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ».
4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots : « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
5° Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « et 1519F » sont supprimés.
6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2027. »
7° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :
« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2027, prévue à l’article 1519 F »
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la ligne 11 du tableau, insérer la ligne suivante :
| Art. 42 de la présente loi | Taxe sur les dépenses de publicité comparative portant sur des denrées alimentaires | Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique (Agence BIO) | - | 5 000 000 | 6 000 000 |
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« X. – A. – Il est institué une taxe sur les dépenses engagées par les entreprises pour la conception, la production et la diffusion en France de publicités comparatives, au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation, portant sur des denrées alimentaires.
« B. – La taxe est due par l’entreprise pour les besoins de laquelle la publicité est conçue, produite ou diffusée.
« C. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses engagées au titre de la conception, de la production et de la diffusion des publicités mentionnées au A.
« D. – Le taux de la taxe est fixé à 5 %.
« E. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles.
« F. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique dans la limite du plafond fixé au I du présent article. La fraction excédant ce plafond est versée au budget général de l’État. »
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, pour les acquisitions à titre onéreux mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix correspondant à l’opération concernée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 6241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;
2° Après le 9° du III de l’article L. 6241‑1 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Au I de l’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture » sont remplacés par les mots : « coopératives agricoles ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif à l’exécution des dépenses de restauration collective de l’État et de ses établissements publics et à leur conformité aux obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce rapport présente, pour chaque ministère et établissement public de l’État assurant, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire, un service de restauration collective :
1° Le taux de transmission des informations nécessaires au bilan statistique annuel prévu au V de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La part, en valeur, des achats de denrées alimentaires répondant aux conditions fixées au I du même article, en distinguant les différentes catégories de produits soumises à des objectifs légaux, ainsi que son évolution au cours des trois derniers exercices disponibles ;
3° Le montant des dépenses consacrées à la restauration collective, dont celles relatives à l’approvisionnement en denrées alimentaires, ainsi que leur évolution au cours des trois derniers exercices disponibles ;
4° Les mesures engagées pour assurer le respect des obligations prévues au même article, leurs incidences budgétaires et, le cas échéant, les moyens supplémentaires estimés nécessaires à leur mise en œuvre.
Le rapport identifie clairement les ministères et établissements publics n’ayant pas transmis les informations requises ainsi que ceux n’atteignant pas les proportions fixées au I dudit article, sur la base des données disponibles.
Il s’appuie sur les données collectées dans le cadre du bilan statistique annuel prévu au V du même article, afin de limiter les obligations déclaratives supplémentaires.
Ce rapport est rendu public.
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’appliquer le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate dont la commande et la livraison sont réalisées par l’intermédiaire d’une plateforme numérique.
Ce rapport évalue notamment :
1° Le rendement attendu d’une telle mesure ;
2° Ses effets prévisibles sur les prix payés par les consommateurs, sur le volume des commandes et sur les commissions prélevées par les plateformes ;
3° Ses effets sur le chiffre d’affaires et les marges des établissements de restauration, en distinguant les établissements indépendants ;
4° Les conditions de sa mise en œuvre, notamment la distinction entre les livraisons réalisées par l’intermédiaire d’une plateforme et celles assurées directement par les restaurateurs. »
Supprimer cet article.
Diminuer à due concurrence les crédits du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Augmenter de 20 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits du programme 206 «Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation », action 02 « Lutte contre les maladies animales et protection des animaux».
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la deuxième occurrence du mot : « code, », est insérée la référence : « au 1° de l’article L. 722‑2 du présent code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses liées au recours au salariat (en embauche directe ou via un groupement d’employeurs) pour le remplacement du chef d’exploitation de longue durée ou l’accompagnement du dirigeant dans son travail.
« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :
« a. Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;
« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.
« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.
« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.
« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.
« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 73 F ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le délai de 6 ans visé au troisième alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les employeurs de droit privé qui gèrent un établissement ou un service mentionné au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent verser à leurs salariés une prime d’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement dans les conditions prévues au présent article.
II. – La prime mentionnée au I versée entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 aux salariés dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant son versement est inférieure à deux fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, des cotisations et contributions prévues par la législation de sécurité sociale.
III. – Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, de l’ancienneté, de la durée de présence effective ou de la durée de travail prévue au contrat. La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2027, un rapport présentant les modalités d’adaptation des appels provisionnels de cotisations des chefs d’entreprise agricole aux variations significatives de revenus et de trésorerie. Il étudie notamment la modulation simplifiée en cours d’année, la réduction des régularisations tardives et la mise à disposition d’une simulation consolidée des cotisations et contributions dues. Il examine également les leviers permettant de réduire les cotisations sociales supportées par les chefs d’entreprise agricole. Il évalue les conséquences de ces évolutions sur les droits sociaux et l’équilibre financier de la Mutualité sociale agricole.
I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, » sont supprimés.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs et les minima de perception applicables à compter du 1er janvier 2027 sont ceux constatés par arrêté au titre de l’année 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités territoriales, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« au moins un additif alimentaire, autre que ceux autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, lorsqu’ils sont utilisés dans le respect des conditions et limites spécifiques prévues par cette annexe, parmi les ».
I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « , pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par les mots : « excéder 1,8 % ».
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »
3° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et quatrième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes troisième et quatrième alinéas ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L314‑24 du code des impositions sur les biens et services est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les montants remboursés au titre des produits et prestations prescrits en rapport avec une affection ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré en application des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pris en charge à ce titre. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 33 les cinq alinéas suivants :
« II. – Pour la contribution due au titre de 2027, le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑5‑7 du code de la sécurité sociale est égal à 3,6 % multiplié par le rapport entre :
« 1° La somme des assiettes individuelles qui seraient déterminées, pour l’ensemble des entreprises redevables et au titre de la même année, en application de l’article L. 245‑5‑8 du même code sans appliquer l’exclusion des remboursements liés aux affections mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dudit code ;
« 2° La somme des assiettes individuelles déterminées, pour ces mêmes entreprises et au titre de cette même année, après application de cette exclusion.
« Les deux sommes sont calculées en tenant compte des règles de minoration et de plafonnement prévues à l’article L. 245‑5‑8 du même code.
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale calcule ce taux à partir des données transmises en application du même article et le rend public au plus tard le 30 septembre 2028. »
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les montants remboursés au titre des produits et prestations prescrits en rapport avec une affection ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré en application des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pris en charge à ce titre. »
I. – Le II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre de les spécialités matures définies comme tout médicament qui constitue soit une spécialité de référence au sens du a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit une spécialité qui, sans être une spécialité de référence, détient une autorisation de mise sur le marché délivrée sur la base d’un dossier conforme soit à l’article R. 5121‑25 du code précité, soit au 1° de l’article R. 5121‑26 du même code, soit à l’article 8 de la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, soit à l’article 10a de la directive précitée, et dont la ou les substances actives qui la composent sont ou ont été autorisées depuis au moins treize années révolues, soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 et ont fait l’objet d’une déclaration de commercialisation en France au titre d’une spécialité depuis au moins douze années révolues, et pour lesquelles le prix fabricant hors taxes est inférieur ou égal à cinq euros.
« Il est précisé que pour l’application du présent alinéa, la ou les substances actives ou la fraction thérapeutique active concernées par la spécialité ne doivent plus bénéficier, en France, d’une protection effective au titre d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’une protection des données ou d’une exclusivité commerciale faisant obstacle à l’autorisation ou à la commercialisation d’une spécialité générique, hybride ou biologique similaire.
« Il est également précisé qu’en cas d’association de substances actives, la condition d’ancienneté s’apprécie au regard de l’association telle qu’autorisée. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est ainsi rédigé :
« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ; » ;
2° Au C, les mots : « le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
II – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du III, les mots : « , les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret » sont supprimés.
2° Après le même B du même III, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Sont également exclues de l’assiette définie au A du présent III les spécialités matures définies comme tout médicament qui constitue soit une spécialité de référence au sens du a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit une spécialité qui, sans être une spécialité de référence, détient une autorisation de mise sur le marché délivrée sur la base d’un dossier conforme soit à l’article R. 5121‑25 du code précité, soit au 1° de l’article R. 5121‑26 du même code, soit à l’article 8 de la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, soit à l’article 10a de la directive précitée, et dont la ou les substances actives qui la composent sont ou ont été autorisées depuis au moins treize années révolues, soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 et ont fait l’objet d’une déclaration de commercialisation en France au titre d’une spécialité depuis au moins douze années révolues, et pour lesquelles le prix fabricant hors taxes est inférieur ou égal à cinq euros.
« Il est précisé que pour l’application du présent alinéa, la ou les substances actives ou la fraction thérapeutique active concernées par la spécialité ne doivent plus bénéficier, en France, d’une protection effective au titre d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’une protection des données ou d’une exclusivité commerciale faisant obstacle à l’autorisation ou à la commercialisation d’une spécialité générique, hybride ou biologique similaire.
« Il est également précisé qu’en cas d’association de substances actives, la condition d’ancienneté s’apprécie au regard de l’association telle qu’autorisée. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article n’est pas applicable aux opérateurs de plateforme qui remplissent, au titre de l’année civile précédente, les deux conditions suivantes :
« 1° Le nombre de vendeurs et de prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes que l’opérateur exploite est inférieur à 25 % du nombre total de vendeurs et de prestataires exerçant leur activité en France qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de ces plateformes ;
« 2° Le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ces plateformes par l’ensemble des vendeurs et prestataires, qu’ils relèvent ou non de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3, n’excède pas 200 millions d’euros.
« Ces conditions sont appréciées par chaque opérateur de plateforme, sous sa responsabilité, au vu des informations dont il dispose, notamment celles qu’il déclare en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.
« Les opérateurs de plateforme qui remplissent ces conditions peuvent opter pour l’application du présent article par une déclaration adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1-1.
« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs auxquels le présent article n’est pas applicable en vertu du présent V demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »
II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En cas de difficultés économiques, sanitaires ou climatiques affectant significativement l’activité d’un chef d’entreprise agricole, les caisses de mutualité sociale agricole mettent en œuvre une procédure simplifiée et proposent systématiquement un échéancier adapté à sa capacité de remboursement.
L’examen de cet échéancier suspend les procédures de recouvrement forcé. Dès que l’échéancier est accepté et que le chef d’entreprise agricole a commencé à l’exécuter, les majorations de retard et pénalités afférentes aux sommes concernées font l’objet d’une remise automatique, sans demande distincte ni procédure supplémentaire.
Les critères, délais de réponse, modalités de suivi de l’échéancier et voies de recours sont fixés par décret.
“Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport sur les vulnérabilités des établissements de santé, des EHPAD et des établissements pour personnes handicapées au changement climatique, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
“Ce rapport est rattaché à l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Il présente :
« 1° Une cartographie des risques climatiques majeurs (chaleurs extrêmes, inondations, feux de forêt, tempêtes etc.) pesant sur les structures sanitaires et médico-sociales par région ;
« 2° Une estimation chiffrée des besoins d’investissements pour l’adaptation des infrastructures les plus exposées ;
« 3° L’état d’avancement des investissements en matière d’adaptation aux conséquences du changement climatique (rénovation thermique, climatisation, résilience des chaînes d’approvisionnement, etc.) du système de santé ;
« Ce rapport fait l’objet d’un débat annuel au Parlement, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. »
Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé à l’article 43 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2027, un rapport évaluant l’accès des jeunes âgés de 11 à 25 ans résidant dans les communes rurales, au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux soins de santé mentale financés par l’assurance maladie.
Ce rapport présente, par département, le montant et l’évolution des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et du fonds d’intervention régional consacrées à la psychiatrie, à la pédopsychiatrie, à l’accompagnement psychologique prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale et aux maisons des adolescents, rapportées à la population des jeunes concernés. Il analyse les délais d’accès, les taux de recours et les distances parcourues pour accéder à ces soins. Il identifie les besoins non couverts et formule des propositions pour mieux répartir ces financements dans les territoires ruraux.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« Elle est supprimée dans les cas et conditions prévus à l’article L. 160‑14. »
I. – Après l’article . L230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, est ajouté un article L230‑5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5-2. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport retraçant, pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective :
1° Le taux de respect de l’obligation annuelle de déclaration sur la plateforme « ma cantine » prévue en application de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, par catégorie d’établissements et par région ;
2° La part des produits mentionnés au I du même article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;
3° Le montant des dépenses d’achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I.
« Ce rapport comporte la liste des établissements ne respectant pas les obligations mentionnées aux 1° et 2° du I. Il est rendu public. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au plus tard le 31 janvier 2027, les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des montures d'optique ayant fait l'objet d'une remise en bon état d'usage en application de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, dans au plus cinq régions, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1-1 du code de la santé publique peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, par dérogation aux articles L. 165‑1 et L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, avant leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du même code. Cette prise en charge se substitue à celle du dispositif neuf équivalent et ne peut entraîner pour l’assurance maladie une dépense supérieure à celle de ce dispositif.
II. – Le tarif de prise en charge de ces dispositifs est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pendant la première année de l’expérimentation, il est fixé à un niveau proche de celui du dispositif neuf équivalent, sans pouvoir l’excéder. Il évolue ensuite selon la trajectoire prévue au III. Le prix limite de vente de ces dispositifs ne peut excéder celui du dispositif neuf équivalent. Ces dispositifs font l’objet d’un code de prise en charge spécifique permettant de les distinguer des dispositifs neufs et d’en assurer la traçabilité.
III. – Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les centres de remise en bon état d’usage participant à l’expérimentation et les distributeurs et pharmaciens d’officine qui les dispensent, ou leurs organisations représentatives. Il fixe notamment :
1° La trajectoire d’évolution du tarif de prise en charge et des prix limites de vente, de façon à garantir aux assurés un reste à charge qui ne peut être supérieur à celui du dispositif neuf équivalent ;
2° Les conditions de rémunération des centres, des distributeurs et des pharmaciens d’officine ;
3° Les objectifs de volumes de dispositifs remis en bon état d’usage et dispensés ;
4° Les engagements de qualité, de sécurité et de traçabilité des centres ;
5° Les données transmises à l’assurance maladie pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs et les régions concernées, les modalités de codification mentionnées au II, ainsi que les conditions de participation des centres de remise en bon état d’usage, des distributeurs et des pharmaciens d’officine.
V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur les volumes de dispositifs pris en charge, les économies réalisées par l’assurance maladie, l’évolution du reste à charge des assurés, la qualité et la sécurité des dispositifs, les emplois créés et les émissions de gaz à effet de serre évitées. Il se prononce sur l’opportunité de généraliser l’expérimentation et sur les modalités d’une contribution des producteurs de dispositifs médicaux au financement de la filière.
L’article L1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de prévenir les cancers cutanés, les rendez-vous de prévention proposés aux personnes d’au moins cinquante ans comprennent un dépistage dermatologique systématique réalisé par un professionnel médical exerçant en coopération avec un médecin spécialiste. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de réalisation de cet examen. »
Après le I ter de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Les actes et prestations en lien avec les programmes nationaux de prévention et de dépistage organisés par les pouvoirs publics ou l’assurance maladie ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires.
« Un décret précise les programmes ainsi que les actes et prestations concernés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et le coût d’une prise en charge par l’assurance maladie d’un dispositif de prévention prescrit aux femmes enceintes, associant des ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et la fourniture de denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique, sur le modèle des dispositifs dits « ordonnances vertes » mis en œuvre par des collectivités territoriales.
Ce rapport précise notamment :
1° Le bilan des dispositifs existants, leurs modalités de financement et le nombre de bénéficiaires ;
2° Le coût d’une prise en charge selon plusieurs périmètres, notamment un périmètre ciblé sur les assurées bénéficiant de la complémentaire santé solidaire, ainsi que les modalités de modulation selon les ressources ;
3° Les modalités de prescription par les médecins, gynécologues et sages-femmes et d’intégration du dispositif au parcours des mille premiers jours ;
4° Les effets attendus sur la réduction des expositions aux perturbateurs endocriniens et sur les inégalités sociales de santé, au regard des évaluations scientifiques disponibles.
L'article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 165-1 prévoit un supplément d'accompagnement à la distribution des produits d'une classe faisant l'objet d'une prise en charge renforcée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent étendre le bénéfice de ce supplément aux produits et équipements de cette classe comprenant un dispositif médical remis en bon état d'usage dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique.
« Le supplément ainsi étendu est applicable sans condition tenant à la part de cette classe dans l'activité du distributeur au détail.
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° – A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.
« L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-4. – Les femmes assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 du présent code, qui réduisent leur activité en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, dans le cadre d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur leur demande, d’une allocation de remplacement destinée à couvrir les frais exposés pour leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.»
II. – La durée maximale de l’allocation est fixée à trois jours par cycle du parcours d’assistance médicale à la procréation.
III. – Un décret détermine le montant de l’allocation de remplacement. IV.- La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans 6 départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF). Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ainsi des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peuvent excéder un plafond, déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres-restaurant. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder un plafond, déterminé par décret, qui ne peut être supérieur à 2,5 % du montant réglé. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les neuf alinéas suivants :
« d) Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’employeur qui propose des titres-restaurant à ses salariés conformément aux I et II du présent article peut également leur proposer un titre-restaurant durable. Dans ce cas, les salariés choisissent librement de bénéficier du titre-restaurant classique ou du titre-restaurant durable.
« Les émetteurs mentionnés au II du présent article sont tenus de proposer une offre de titre-restaurant durable à leurs clients.
« Le titre-restaurant durable constitue une modalité particulière du titre-restaurant défini au I du présent article.
« Le titre-restaurant durable permet d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou issu du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.
« Le titre-restaurant durable a une valeur libératoire minimale fixée par décret. Celle-ci ne peut être inférieure à 15 €.
« La prise en charge maximale par le salarié est de 40 % de la valeur du titre-restaurant durable. Le reste du montant est intégralement pris en charge par l’employeur comme contribution complémentaire de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant.
« Pour les titres-restaurant durables, la limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée par décret à un niveau qui ne peut être inférieur à celui du titre-restaurant. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
« Un décret précise les modalités de mise en place des titres-restaurant durables. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être »,
les mots :
« est ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est établi de manière à couvrir les »,
les mots :
« , fixé par le décret mentionné au premier alinéa, ne peut être supérieur à 2,5 % et est établi en tenant compte des ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots
« peut être plafonnée »,
les mots :
« est plafonnée, à compter du 1er janvier 2028, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« conforme ».
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 31 mars 2027, l’Autorité de la concurrence rend public un avis conforme déterminant le pourcentage de plafonnement applicable à compter du 1er janvier 2028, au regard des critères prévus au deuxième alinéa. Le décret mentionné au premier alinéa est publié au plus tard le 30 juin 2027 et fixe ce pourcentage conformément à cet avis. »
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, le troisième alinéa du I de l’article L. 3262‑1‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 17° Lorsque la commission de l’infraction est enregistrée sciemment, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, par l’auteur des faits. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées au présent article. »
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’auteur »
les mots :
« le majeur ».
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑4, ».
Substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :
« 15° L’article 227‑27‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « , un cousin germain ou une cousine germaine » ;
« b) À la fin du 3°, les mots : « , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont supprimés.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le code de procédure pénal est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article 356 la, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 » ;
« 2° L’article 706‑47 est ainsi modifié :
« a) au 3°, après la référence : « 222‑26 », sont ajoutées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑3 » ;
« b) au 4° , après la référence : « 222‑33 », sont ajoutées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article 706‑47‑2, les mots : « et 227‑25 et 227‑27 » sont remplacés par les mots suivants :« , 222‑27 à 222‑33, 222‑31‑1 à 222‑31‑5, 227‑25 et 227‑27 » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1213‑10, la référence : « 222‑29‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑5 » ;
« 5° À la seconde phrase de l’article L. 4325‑3, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 ».
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« 2° Après la deuxième occurrence du mot : « directe », la fin du 1° de l’article 515‑2 est ainsi rédigée : « entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus et entre cousins germains et cousines germaines. »
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
I. – Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivant :
« Art. 222‑31‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur de l’infraction par violence, contrainte, menace ou surprise lorsque l’auteur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 est un viol incestueux.
« Le viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la mention :
« Art. 222‑31‑1. – »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« incestueuse »
insérer les mots :
« , autre que le viol incestueux, ».
Supprimer l’alinéa 36.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois »
les mots :
« , de dix-huit mois pour les mineurs âgés de trois à six ans et de vingt-quatre mois pour les mineurs de plus de six ».
L’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :
« , eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 375‑9 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou à un établissement en application du 5° de l’article 375‑3 a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
« b) Au premier alinéa, après la référence : « 375‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »,
insérer les mots :
« , y compris de manière inopinée, ».
I. – L’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la protection de l’enfance, les schémas comportent une programmation pluriannuelle de l’offre d’accueil et d’accompagnement, précisant les objectifs d’évolution et d’adaptation de l’offre, notamment pour les mineurs sans solution d’accueil adaptée et pour ceux présentant des vulnérabilités multiples. Cette programmation est établie en cohérence avec les orientations nationales en matière de protection de l’enfance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont également transmises à cette personne les coordonnées des titulaires de l’autorité parentale ainsi que les modalités de contact en cas d’incident, sauf lorsqu’une décision judiciaire ou l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, dans un maximum de dix départements volontaires dont la liste est fixée par arrêté, le président du conseil départemental et l’agence régionale de santé organisent conjointement une offre d’accueil et d’accompagnement dédiée aux mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance qui présentent des vulnérabilités multiples, notamment des troubles psychiques ou du comportement.
Cette offre associe un hébergement, un accompagnement éducatif et médico-social et une coopération structurée avec les services de pédopsychiatrie.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation examinant l’opportunité de sa généralisation.
Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑8‑1. – Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »
I. – A Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé organisent conjointement une offre d’accueil et d’accompagnement dédiée aux mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance qui présentent des vulnérabilités multiples, notamment des troubles psychiques ou du comportement. Cette offre associe un hébergement, un accompagnement médico-social et une coopération structurée avec les services de pédopsychiatrie. Ses modalités d’organisation et de financement sont déterminées dans le cadre des schémas et documents de programmation mentionnés à l’article L. 312‑4 du présent code et à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. »
À l’alinéa 4, après la première phrase insérer la phrase suivante :
« Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. »
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« et qui contribuent à l’atteinte des finalités définies aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».
I. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire du machinisme agricole.
Cet Observatoire a pour objet :
1. d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;
2. d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;
3. de formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;
4. de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
L’Observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.
Un rapport annuel de l’Observatoire est remis au Parlement et rendu public.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Est passible d’une amende administrative, tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant cessé d’être approuvées, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment en cas de non-renouvellement ou d’absence de demande de renouvellement, ».
Afin de contribuer à la loyauté de la concurrence et à la transparence du marché des produits agricoles et alimentaires, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les opérateurs mettant sur le marché au stade de la distribution au consommateur final des denrées alimentaires mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant ces denrées, pour certaines catégories de produits définies par décret.
Cette information précise, dans des conditions définies par décret, le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que le lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union.
Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible pour le consommateur, notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, permettant une présentation claire et comparable pour le consommateur.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment du règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de transparence du marché, d’évolution des pratiques d’achat, des modalités de mise à disposition de l’information au consommateur, notamment en point de vente, et d’impact sur les filières agricoles. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Il se prononce dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision de retrait ou de refus de renouvellement mentionnée au présent alinéa. Sa décision est motivée. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« contrôles »,
insérer les mots :
« portant sur les importations de denrées alimentaires et de produits agricoles, ».
Après l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑2‑1. – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722‑2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également prendre en compte des critères liés aux performances environnementales ou aux conditions de production, incluant notamment la proximité géographique selon des conditions définies par décret. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour les établissements de santé disposant d’un service de restauration collective, l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime est prise en compte dans les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. »
Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« III. – Pour les entreprises mentionnées au 1° du I, cette part comprend au moins 30 % de produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« III. — Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, représentent au moins 15 % des références alimentaires proposées à compter du 1er janvier 2030, avec un objectif intermédiaire de 8 % en 2028. Cette proportion est appréciée selon des modalités définies par décret, en priorité au niveau des magasins. »
I. – L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.
« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent. »
II – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 18, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative tels qu’identifiés par les schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux, et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables, dans le respect des schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de ces compétences, l’autorité administrative tient compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment issues des organismes publics compétents, ainsi que de l’impact cumulé des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés, appréciés à l’échelle du bassin ou du sous-bassin concerné. »
Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :
« La répartition des volumes par usages assure en priorité la satisfaction des besoins liés à la santé, à la salubrité publique et à l’alimentation en eau potable. Elle organise, en amont des situations de tension, une priorisation des usages tenant compte de leur caractère essentiel et des spécificités des territoires et hiérarchise, en tant que de besoin, les usages économiques, notamment afin de préserver les activités agricoles au regard d’usages de loisir ou de tourisme. »
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».
Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées, régulièrement autorisés au regard des exigences sanitaires et environnementales en vigueur, et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette proportionnalité s’exerce dans le respect du principe de non-régression de la protection de l’environnement mentionné à l’article L. 110‑1 et ne peut conduire à réduire le niveau d’exigence des mesures de compensation écologique. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le décret prévoit les modalités de compensation des charges financières supplémentaires induites pour les collectivités territoriales et leurs groupements. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Pour les exploitations agricoles dont l’activité est affectée par les mesures prises en application de la présente loi, les services de l’État concourant à l’instruction, à la gestion ou à l’animation des instruments financiers de l’Union européenne, examinent les possibilités de mobilisation des dispositifs européens existants, mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, susceptibles de soutenir l’adaptation des pratiques agricoles et la viabilité économique des exploitations concernées, en coopération avec les services des collectivités territoriales et des autres organismes compétents, dans le respect des compétences de chacun. »
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« Il s’accompagne d’un appui technique aux exploitants concernés, destiné à faciliter la mobilisation des financements existants, notamment européens, afin de favoriser l’évolution vers des pratiques adaptées. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet appui, notamment l’autorité chargée de cet accompagnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont en priorité mises en œuvre par des exploitants agricoles ou en association avec eux et visent à permettre le maintien ou la restauration de pratiques agricoles contribuant à la transition écologique des systèmes de production et favorables à la biodiversité, dans le respect du principe d’équivalence écologique. Elles veillent, dans la mesure du possible, au maintien d’un usage agricole des terres concernées. » »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La mesure dérogatoire ne peut avoir pour effet de diminuer la surface agricole et ne peut créer d’obligations supplémentaires à la charge de l’agriculteur riverain. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les espaces de transition végétalisés mentionnés au premier alinéa sont situés à proximité d’établissements accueillant des personnes vulnérables, dont les établissements d’enseignement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient qu’ils présentent une largeur minimale de vingt mètres, sauf contraintes locales dûment justifiées. »
I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »
II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
Supprimer l'alinéa 3.
I. Après l’article 18
Créer un nouveau chapitre IX intitulé : « Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation, et de valorisation énergétique des sous-produits agricoles »
II. Dans le chapitre IX, insérer un article ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime :
Après les mots : « l'acte de production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, et de valorisation énergétique des sous-produits agricoles »
À l’alinéa 2, remplacer la référence :
« L. 311‑1 »,
par la référence :
« L. 722‑1 ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
2° bis Après la deuxième phrase du vingtième alinéa de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »
Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
Le III de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elle porte sur des produits commercialisés en France ou sur des services visés aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus liés à des produits commercialisés en France, la convention reproduit in extenso les dispositions de l’article L444‑1 A. »
Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :
« Art. L443‑10. – I. – Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.
« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.
« II. – Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :
« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;
« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;
« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;
« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.
« III. – Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.
« IV. – Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »
Après l'article L. 443-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-10 ainsi rédigé :
Art. L. 443-10
I. — Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.
Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).
Elles s'appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d'achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d'exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.
II. — Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L. 441-3 à L. 441-9, L. 442-1 et L. 443-1 à L. 443-8 du présent code, notamment :
1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;
2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;
3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l'obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l'article L. 443-4 du présent code ;
4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l'interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1, telle que prévue au II de l'article L. 443-8 du présent code.
III. — Tout distributeur ou centrale d'achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d'achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.
IV. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l'article L. 442-4 du présent code. Le ministre chargé de l'Économie, le ministre chargé de l'Agriculture ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d'ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ;
2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;
3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;
4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.
Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« respectent les priorités fixées au livre préliminaire et qui intègrent, »
les mots :
« contribuent à l’atteinte des finalités définies au I de l’article L. 1, en particulier les 1°, 2°, 3° et 9°, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et au développement de l’agriculture biologique pour atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les projets impliquant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime sont reconnus en priorité. »
Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et ceux concourant à l’atteinte de l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »
Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Après l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑2. – I. – Il est institué une contribution de reconquête pour la souveraineté agricole. Sont soumises à cette contribution :
« 1° Les personnes qui réalisent, en France, des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, sur place, à emporter ou livrées ;
« 2° Les personnes morales de droit public qui ont la charge de restaurants collectifs ;
« 3° Les personnes morales de droit privé qui ont la charge de restaurants collectifs.
« II. – La contribution est due pour chaque opération de vente ou prestation mentionnée au I donnant lieu à l’émission ou à la mise à disposition d’une note, d’une facture, d’un ticket de caisse ou de tout autre document de facturation, y compris sous forme dématérialisée.
« III. – Le montant de la contribution est fixé forfaitairement et son montant est définit par décret. Son montant est majoré pour les personnes mentionnées au I qui ne justifient pas respecter les exigences de l’article L. 230‑5‑1 et les personnes mentionnées au I qui ne justifient pas que les denrées alimentaires proposées à la consommation sont d’origine de l’Union européenne.
« Les modalités de justification de ces conditions sont précisées par décret.
« IV. – La contribution est exigible lors de l’encaissement du prix des opérations mentionnées au I.
« V. – Le montant de la contribution est mentionné distinctement, comme inclus dans le prix toutes taxes comprises, sur la note, la facture, le ticket de caisse ou tout autre document de facturation remis ou mis à disposition du consommateur, y compris sous forme dématérialisée.
« VI. – Le produit de la contribution est versé dans un fonds qui contribue au financement des projets d’avenir agricole mentionnés à l’article L. 611‑1‑1. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont présumés répondre »,
les mots :
« peuvent être regardés comme répondant ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 7 par les mots :
« , sous réserve d’une appréciation au cas par cas tenant compte notamment de leur contribution effective à la souveraineté alimentaire et de leurs incidences environnementales ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres pour un même usage. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;
2° La première occurrence du mot : « de » est remplacé par les mots : « des substances actives et des » ;
3° Les mots : « contenant des substances actives » sont remplacés par les mots : « les contenant, » ;
4° Après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement » ;
5° À la fin, les mots : « , sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce » sont supprimés.
Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sont interdits à compter du 1er janvier 2027, la production, le stockage et la circulation des substances actives et des produits phytopharmaceutiques les contenant, non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée. »
L’article L. 253‑17‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le fait de produire, de stocker ou de faire circuler des substances actives ou des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, en violation de l’interdiction des IV de l’article L. 253‑8 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« contrôles »,
insérer les mots :
« portant sur les denrées alimentaires, les produits agricoles et les animaux introduits sur le territoire national ou mis sur le marché depuis l’extérieur du territoire national, y compris dans le cadre du commerce électronique, ».
Après l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑2-1. – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722‑2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« et privé ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« II ter A. – Lorsqu’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique disposant d’un service de restauration collective n’atteint pas les objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, il élabore un plan d’action précisant les mesures mises en œuvre pour y parvenir. »
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots :« , les produits issus du commerce équitable mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 %, satisfaite en priorité par des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lorsque de telles filières existent. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« demandées »
insérer les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« II ter A. – Pour les établissements de santé disposant d’un service de restauration collective, des indicateurs relatifs à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent être pris en compte parmi les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, à enveloppe constante et sans création de dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie. »
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
I. – À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants ;
« 1° Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits ;
« 2° Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge comprennent au moins à 50 % des produits : ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les entreprises mentionnées au 2° du présent article établissent un plan pluriannuel de progression de la commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique.
« Ce plan définit des objectifs de progression, en part et en valeur, des ventes de produits issus de l’agriculture biologique dans leurs ventes alimentaires.
« Les entreprises publient annuellement un état d’avancement de ce plan. Ces informations sont mises gratuitement à la disposition du public, par voie électronique, dans un format ouvert et aisément réutilisable, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part de références alimentaires issues de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, proposées à la vente :
« 1° 15 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 20 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les entreprises mentionnées au 2° du présent article établissent un plan pluriannuel de progression de la commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique visant à atteindre une part de 20 % des ventes alimentaires d’ici 2030. »
« Ce plan définit pour chaque année des objectifs de progression, en part et en valeur, des ventes de produits issus de l’agriculture biologique dans leurs ventes alimentaires.
« Les entreprises publient annuellement un état d’avancement de ce plan. Ces informations sont mises gratuitement à la disposition du public, par voie électronique, dans un format ouvert et aisément réutilisable, dans des conditions fixées par décret. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout opérateur du secteur alimentaire informe sans délai l’autorité administrative lorsqu’il constate, à l’occasion d’un autocontrôle ou dans le cadre de ses activités, des faits susceptibles de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation portant sur une denrée alimentaire. »
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »
I. – À première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« et 74 »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 26, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 26, après le mot :
« importés »,
insérer les mots :
« originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, des pays et territoires de l’Union européenne ou ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 26, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
Supprimer cet article.
L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.
« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent.
« II – Un décret précisera les modalités d’application du présent article. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».
A la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« ou en risque fort »
Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :
« La répartition des volumes par usages assure en priorité la satisfaction des besoins liés à la santé, à la salubrité publique et à l’alimentation en eau potable. Elle organise, en amont des situations de tension, une priorisation des usages tenant compte de leur caractère essentiel et des spécificités des territoires et hiérarchise, en tant que de besoin, les usages économiques, notamment afin de préserver les activités agricoles au regard d’usages de loisir ou de tourisme. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le schéma directeur tient compte, dans l’identification des usages de l’eau et dans la définition de ses objectifs, des aménagements hydrauliques existants, notamment des transferts et réalimentations entre masses d’eau, en distinguant les périodes de hautes et de basses eaux. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 214‑3‑2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du même code.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A dudit code, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 214‑8‑2. – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, tels que définis à l’article L. 214‑8‑1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au IV de l’article L. 214‑8‑1. »
L’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent accorder des aides financières aux projets de recharge active des nappes phréatiques contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la sécurisation de l’alimentation en eau ou à la résilience de l’agriculture. »
Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.
La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.
Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.
Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.
Supprimer cet article.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’expiration du délai de mise en compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin peut, par arrêté, après avis du comité de bassin, édicter des mesures visant à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le bon exercice des activités piscicoles, leur installation et leur extension, sous réserve du respect des obligations relatives aux ouvrages au sens de l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1 »,
les mots :
« réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée ».
L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevées en vue de l’irrigation agricole »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. »
2° L’article L. 214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Supprimer cet article.
I. – Le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. Elles doivent, sauf impossibilité liée aux objectifs écologiques poursuivis, demeurer compatibles avec le maintien d’un usage agricole des terrains concernés. »