| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il établit les modalités de cette mise en place en tenant compte des spécificités locales. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une durée limitée qui tient »
les mots :
« des durées limitées qui tiennent ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Cette durée peut »
les mots :
« Ces durées peuvent ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La durée des droits à l’allocation d’assurance peut être modulée en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est égale à la durée d’ »
les mots :
« tient compte de la période de référence ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« inférieure à cent‑quatre‑vingt‑deux jours calendaires, ni ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sans que la durée minimale requise ne puisse être supérieure à cent‑trente jours travaillés ou neuf‑cent‑dix heures travaillées ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« supérieure »
le mot :
« inférieure ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinquante-trois »
le mot :
« cinquante-sept ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinquante-trois »
le mot :
« cinquante-sept ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 4, 6 et 8.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 7.
Après le 6° de l’article L. 2242‑20 du code du travail, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’emploi des salariés âgés, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés, aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise et à l’amélioration de leurs conditions de travail. »
Au 6° de l’article L. 2242‑21 du code du travail, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.
La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5121‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑23. – Dans les entreprises d’au moins trois-cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative. »
La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5121‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑23. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5121‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑23 (nouveau). – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. »
La section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par des sous-section 9 et 10 ainsi rédigées :
« Sous-section 9 : Expérimentation de candidatures sur évaluation de critères d’appréciation
« Art. L. 421‑25‑1 – I. – À titre expérimental et sans préjudice de la possibilité de bénéficier de l’application des dispositions prévues aux article L. 421‑9 à L. 421‑25 de la présente section, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » est délivrée pour une durée de quatre ans, à l’issue d’une procédure de sélection des candidatures, aux étrangers ayant manifesté la volonté de réaliser leur établissement économique en France, à l’exclusion de ceux visés aux articles L. 421‑11, L. 421‑12 et L. 421‑15 du présent code.
« La sélection des candidatures est fondée sur l’évaluation de la capacité des étrangers à réussir leur insertion dans la société française et à contribuer au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France.
« Cette évaluation repose sur l’analyse de critères d’appréciation pour chacun desquels il est déterminé un nombre maximum de points pouvant être obtenus par le candidat, selon une grille d’évaluation spécifique à chacun d’entre eux.
« Les critères d’appréciation des candidatures sont les suivants :
« 1° La maîtrise de la langue française ;
« 2° Les diplômes détenus ;
« 3° L’expérience professionnelle ;
« 4° En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en France :
« a) La nature et la durée du contrat de travail ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 5° En cas d’exercice d’une activité professionnelle non-salariée en France :
« a) La nature et les caractéristiques de l’activité exercée ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 6° En cas de création d’entreprise ou d’investissement en France :
« a) La nature et les caractéristiques du projet économique et, le cas échéant, la reconnaissance de ce projet par un organisme public ;
« b) Les caractéristiques de l’investissement économique direct, le cas échéant ;
« 7° L’adéquation de l’activité exercée avec les besoins de l’économie française.
« 8° En cas de candidature du conjoint à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section :
« a) Le niveau de maîtrise de la langue française du conjoint ;
« b) Le niveau de diplôme du conjoint ;
« Il est délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » si le total cumulé des points obtenus pour chacun des critères d’appréciation est supérieur ou égal à un seuil, sous réserve du respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413‑7 du présent code.
« La carte de séjour délivrée en application des dispositions du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale ayant justifié sa délivrance. La carte de séjour peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.
« Dans les six mois qui suivent la fin de la présente expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente sous-section. Il indique, notamment, sur chaque année et sur l’ensemble de la période d’expérimentation, le nombre de bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » délivrée en application de l’article L. 421‑25‑1 et leur profil, ainsi que le nombre de candidatures refusées et les motifs de ces refus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, dont, notamment, les points à obtenir et les grilles d’évaluation pour chacun des critères d’appréciation, ainsi que le seuil de points à atteindre pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle « talent ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux candidatures déposées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
« Sous-section 10 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » en application de l’article L. 421‑25‑1
« Art. L. 421‑25‑2. – S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421‑25‑1 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
« Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421‑35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un programme établi »
les mots :
« des orientations établies ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« visées par les tests »
les mots :
« faisant l’objet des tests mentionnés au 3° du présent article ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« ces tests ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , remis au Parlement et ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« élabore »
les mots :
« participe à l’élaboration de ».
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« le Président de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« le »,
insérer les mots :
« Président du ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« membre désigné par le »
les mots :
« représentant du ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« personnalités »,
insérer le mot :
« indépendantes ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« compétence »,
insérer les mots :
« en matière ».
II. – En conséquence, après le mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’un membre du Conseil d’État et d’un membre de la Cour de cassation. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires telles que définies à l’article L. 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, après avis du comité mentionné à l’article 2, le service mentionné à l’article 1er :
« 1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet les résultats du test ainsi que l’avis du comité ;
« 2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis à l’employeur mentionnés au 1° .
« II. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’entreprise du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires telles que définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail :
« 1° L’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission des résultats du test mentionnée au 1° du I présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.
« L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre portant sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût ;
« 2° Si, au terme du délai de six mois à compter de l’information de l’employeur mentionnée au 1° du I du présent article, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois supplémentaires afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique ;
« 3° L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er de la présente loi.
« Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou que ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au deuxième alinéa du 1° , les résultats des tests sont publiés, au terme d’une procédure contradictoire et par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
« III. Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires telles que définies à l’article L. 225‑2 du code pénal :
« 1° L’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, tels que mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations dans un délai de six mois.
« Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre portant sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût ;
« 2° Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er de la présente loi.
« Si le plan d’action n’est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la même loi, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au deuxième alinéa du 1° , les résultats des tests sont publiés, au terme d’une procédure contradictoire et par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
« IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés, au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le fait de méconnaître les obligations suivantes :
« 1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux II et III du présent article ;
« 2° L’obligation d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations prévues au III du présent article ;
« 3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus aux II et III du présent article ;
« 4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II, et le plan d’action mentionné au III, de respecter les conditions fixées au deuxième alinéa du 1° du II et du III du présent article.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire, dans des conditions fixées par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2 et le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent obligatoirement couvrir, les éléments obligatoires que doit comporter l’accord ou le plan d’action mentionnés aux II et III du présent article, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV. »
À l’alinéa 4, substituer aux trois occurrences du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« et des recommandations »
À l’alinéa 8, substituer à la première et à la dernière occurrence du mot :
« d’ »,
le mot :
« des ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’employeur du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, ce dernier »,
les mots :
« l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur des pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, l’employeur »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de »,
les mots :
« l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur des ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« présenter des observations à l’employeur »,
les mots :
« adresser à la personne morale des observations ».
Supprimer l'alinéa 15.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à instaurer le chômage de masse »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à anéantir la compétitivité de l’économie française ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à alimenter une spirale « prix-salaires » ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« volontaire obligatoire progressive calculée d’après le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros »
les mots :
« obligatoire sur les indemnités prévues aux articles 1 et 2 de la loi organique n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 relative à l’indemnité des membres du Parlement. ».
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elle est de 75 % du montant respectif des indemnités prévues par lesdits articles. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’article premier de la présente loi en terme de destructions d’emplois.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 64 % » ;
b) Au troisième alinéa du III., le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,64 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 64 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa du III, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,64 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :
« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.
« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.
« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.
« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;
b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;
12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;
– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;
c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;
– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;
– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, près les mots : « de recherche », il est ajouté le signe : « , » ;2° À la même phrase du même alinéa, le mot : « ou » est supprimé ;3° À la même phrase du même alinéa, après les mots : « d’étude », sont insérés les mots : « , d’évaluation de politiques publiques ou d’innovation » ;4° À la même phrase du même alinéa, les mots : « peut demander » sont remplacés par le mot : « demande » ;5° Après la première phrase du même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis favorable du comité du secret statistique, l’administration communique les données dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’administration des Archives faisant suite à l’avis du comité. » ;6° À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « notamment si la demande vise le rapprochement de plusieurs bases de données, y compris l’information des personnes concernées, » ;
7° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité détermine ses avis en fonction de critères fixés par un décret en Conseil d’État. Ces critères tiennent compte des » ;
8° L'alinéa 3 est supprimé ;
9° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1° Des » sont supprimés ;
10° Le 2° est abrogé.
Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
a)° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ;
- à la fin de la seconde phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande . » ;
2° Les sixièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 552-8 et du second alinéa de l’article L. 562-8 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
L. 311-1 à L. 311-7 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 311-8 | Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique |
L. 311-9 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
3° Les quatrièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 553-2 et du second alinéa de l’article L. 563-2 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
L. 311-5 à L. 311-7 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 311-8 | Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique |
L. 311-9 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « ou d’étude » sont remplacés par les mots : « , d’étude, d’évaluation de politiques publiques ou d’innovation » ;
– les mots : « peut demander » sont remplacés par les mots : « , sauf dispositions législatives contraires, demande » ;
b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « En cas d’avis favorable du comité du secret statistique, l’administration communique les données ou bien saisit le comité du secret statistique dans un délai de quinze jours, pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande. L’administration communique les données si le comité confirme son avis favorable. Dans les deux cas, la communication intervient dans un délai de deux mois, sauf circonstances ou difficultés particulières justifiant d’un délai plus long, dans la limite de quatre mois, à compter de l’autorisation de l’administration des Archives faisant suite à l’avis du comité. » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « notamment si la demande vise le rapprochement de plusieurs bases de données » ;
d) La même seconde phrase est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa, y compris l’information des personnes concernées, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité détermine ses avis en fonction de critères fixés par un décret en Conseil d’État. Ces critères tiennent compte : » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sans juger de l’opportunité de la demande. »
La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu’un taux d’activité de la population en âge de travailler tenant compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre d’actifs et celui des retraités ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur le déficit du système de retraite ».
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur la possibilité de mise en œuvre d’un système universel de retraite.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en œuvre d’un système universel de retraite faisant converger les différents régimes, et intégrant les paramètres de la réforme prévue dans la présente loi.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 223‑1, les mots : « et le régime des exploitants agricoles » sont remplacés par les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime d’assurance vieillesse des professions libérales » ;
2° À l’article L. 643‑1‑1, après la référence : « L. 351‑4‑2 », sont insérés les mots « et L. 351‑12 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2023.
I.- Au sixième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « et le régime des exploitants agricoles » par les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime d’assurance vieillesse des professions libérales » ;
II. – Modifier ainsi l’article L 643‑1‑1 du code de la sécurité sociale :
Après les mots « L. 351‑4 à L. 351‑4‑2 » ajouter les mots « et L. 351‑12 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « sur », la fin de l’article est ainsi rédigée : « un montant décidé par les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sur », la fin de l’article est ainsi rédigée : « l’augmentation moyenne des minima de branche, pondérée par la masse salariale de chaque branche. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer les effets de la présente loi sur l’emploi.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception de la branche Hospitalisation privée ».
L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sur », la fin est ainsi rédigée : « un montant décidé par les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’application sont déterminées par décret. »
L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sur », la fin est ainsi rédigée : « l’augmentation moyenne des minima de branche, pondérée par la masse salariale de chaque branche. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’application sont déterminées par décret. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception de la branche ECLAT ».
Rédiger ainsi cet article :
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon sur le processus électoral et démocratique. Cette commission d’enquête :
« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences sur la confiance des Français envers ce processus électoral et démocratique ;
« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 611‑4, les mots : « et L. 613‑3 à L. 613 5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
« 1° quater À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 612‑3, les mots : « premier alinéa de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
« 1° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 612‑6, la référence : « L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
« 1° sexies À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613‑1, les mots : « des dispositions des articles L. 613‑3 et L. 613‑4 » sont remplacées par les références : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Au dernier alinéa de l’article L. 671‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 » ;
« 5° Les vingt-et-unième et vingt-deuxième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 sont supprimées ;
« 6° À la première phrase de l’article L. 711‑6 et au premier alinéa de l’article L. 752‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au second alinéa de l’article L. 6113‑9 du code du travail, les mots : « au sens de l’article L. 6412‑2 » sont supprimés.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article L. 6412‑1 est abrogé. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Au 18° de l’article L. 444‑2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412‑1 » est supprimée.
« IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 ».
« V. – Au dernier alinéa de l’article L. 120‑1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 335‑5 ». »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À l’article L. 641‑2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés. » »
À la fin de l’alinéa 19,
substituer à la référence :
« L. 5135‑2 »,
la référence :
« L. 5135‑1 ».
À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« mentionnées »,
substituer aux mots :
« à l’article »,
les mots :
« au 1° de l’article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« employeur »
les mots :
« entreprise utilisatrice ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423‑1 »
les mots :
« un accompagnement ».
I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.
Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 3121‑30 du même code.
II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au I de l’article 81 quater du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.