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Historique


16 nov. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence


28 nov. 2023 - 3 déc. 2023 : 61 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

6 déc. 2023 14:00 : Discussion
6 déc. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

12 mars 2024 09:00 : Discussion
12 mars 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )





Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques
Marc Ferracci
30 juin 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés19 Rejetés
15 Irrecevables
18 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Marc Ferracci
17 nov. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« un programme établi »

les mots : 

« des orientations établies ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
17 nov. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« après consultation du Défenseur des droits ; »

🖋️Adopté
Marc Ferracci
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« visées par les tests »

les mots : 

« faisant l’objet des tests mentionnés au 3° du présent article ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« par », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« ces tests ».

🖋️Adopté
Marc Ferracci
17 nov. 2023

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , remis au Parlement et ».

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
17 nov. 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Premier ministre »

les mots :

« ministre en charge de la lutte contre les discriminations et de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023

À l’alinéa 1, après le mot : 

« ministre », 

insérer les mots : 

« et en lien avec le Défenseur des droits ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
17 nov. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« victime », 

insérer les mots : 

« ou témoin ».

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
17 nov. 2023

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« discrimination », 

insérer les mots : 

« telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou telle que »

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
17 nov. 2023
🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et respectant des méthodes scientifiques éprouvées et rendues publiques ; ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
17 nov. 2023
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marietta Karamanli
17 nov. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« après consultation pour avis du Défenseur des droits ; »


Article 2
🖋️Adopté
Marc Ferracci
17 nov. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« élabore »

les mots : 

« participe à l’élaboration de ».

🖋️Adopté
Marc Ferracci
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« par », 

insérer les mots :

« le Président de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« le », 

insérer les mots : 

« Président du ».

🖋️Adopté
Marc Ferracci
21 nov. 2023

À l’alinéa 5, après le mot : 

« personnalités », 

insérer le mot : 

« indépendantes ».

🖋️Adopté
Marc Ferracci
17 nov. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« membre désigné par le »

les mots : 

« représentant du ».

🖋️Adopté
Clara Chassaniol
17 nov. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel. »

🖋️Adopté
Olivier Serva
17 nov. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel. »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
17 nov. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel. »

🖋️Adopté
Aurélien Taché
17 nov. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel. »

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
17 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité ; ».

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
17 nov. 2023

Après le mot :

« représentants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« des syndicats des travailleurs ; ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De représentants des associations de locataires membres de la commission nationale de concertation. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Aurélien Taché
17 nov. 2023

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« D’un membre désigné »

les mots :

« De deux membres désignés ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
17 nov. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De représentants des organisations syndicales représentatives. »


Article 3
🖋️Adopté
Marc Ferracci
20 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires telles que définies à l’article L. 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, après avis du comité mentionné à l’article 2, le service mentionné à l’article 1er :

« 1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet les résultats du test ainsi que l’avis du comité ;

« 2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis à l’employeur mentionnés au 1° .

« II. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’entreprise du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires telles que définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail :

« 1° L’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission des résultats du test mentionnée au 1° du I présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

« L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre portant sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût ;

« 2° Si, au terme du délai de six mois à compter de l’information de l’employeur mentionnée au 1° du I du présent article, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois supplémentaires afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique ;

« 3° L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er de la présente loi.

« Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou que ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au deuxième alinéa du 1° , les résultats des tests sont publiés, au terme d’une procédure contradictoire et par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

« III. Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires telles que définies à l’article L. 225‑2 du code pénal :

« 1° L’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, tels que mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations dans un délai de six mois.

« Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre portant sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût ;

« 2° Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er de la présente loi.

« Si le plan d’action n’est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la même loi, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au deuxième alinéa du 1° , les résultats des tests sont publiés, au terme d’une procédure contradictoire et par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

« IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés, au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le fait de méconnaître les obligations suivantes :

« 1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux II et III du présent article ;

« 2° L’obligation d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations prévues au III du présent article ;

« 3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus aux II et III du présent article ;

« 4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II, et le plan d’action mentionné au III, de respecter les conditions fixées au deuxième alinéa du 1° du II et du III du présent article.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire, dans des conditions fixées par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2 et le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent obligatoirement couvrir, les éléments obligatoires que doit comporter l’accord ou le plan d’action mentionnés aux II et III du présent article, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV. »

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
17 nov. 2023
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
17 nov. 2023
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 225‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 

2° Le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 225‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 225‑2 du code pénal, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° À écarter une ou plusieurs personnes d’une procédure de sélection pour une location de logement. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 225‑2 du code pénal, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° À interdire à une ou plusieurs personnes l’accès à une activité sportive ou une compétition en raison d’une prétendue race ou une religion déterminée. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 225‑3 du code pénal est supprimé.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
17 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
17 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un dispositif pour enrichir les données objectives sur la nationalité permettant de mesurer l’accès effectif des étrangers à leurs dispositifs et les situations de discriminations à leur encontre.

Ce rapport évalue notamment les pistes pour développer des études sur les parcours d’intégration des primo-arrivants comme ceux des générations suivantes dans le domaine de l’emploi, du logement ou encore de l'accès aux différents services publics afin de mesurer l’accès effectif des étrangers à leurs dispositifs. Le comité des parties prenantes élabore, sur la base de ce rapport, des recommandations aux parlementaires.

🖋️Tombé
Eva Sas
17 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi révèle des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, alors les personnes morales visées par les tests sont considérées auteur d’un délit de discrimination, tel que définit aux articles 225‑1 à 225‑1‑2 du code pénal. »

🖋️Tombé
Eva Sas
17 nov. 2023

Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Peut »

le mot :

« Doit ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 nov. 2023

Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Peut »

le mot :

« Doit ».

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le chiffre :

« 2 »,

insérer les mots :

« et à l’issue d’une procédure contradictoire ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« La publication de ces résultats inclut les éventuelles observations des personnes mises en cause. »

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
17 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I. »

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« met »

les mots : 

« peut mettre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence : 

« L. 2211‑1 »,

insérer les mots : 

« , après avoir recueilli ses observations, ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
17 nov. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« six »

le mot : 

« trois ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5 et à la fin de l’alinéa 8.

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« La publication de ces résultats inclut les éventuelles observations de l’employeur visé à l’article L. 2211‑1 du code du travail qui est mis en cause. »

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« publiés », 

insérer les mots :

« à l’issue d’une procédure contradictoire ». 

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« met »

les mots : 

« peut mettre ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence de la référence : 

« 225‑2 du code pénal », 

insérer les mots : 

« , après avoir recueilli ses observations, ».

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
17 nov. 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« La publication de ces résultats inclut les observations de la personne mise en cause. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : 

« publiés », 

insérer les mots :

« dans le cadre d’une procédure contradictoire ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 nov. 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au plus tard quinze mois après la signature de l’accord, le service doit réaliser de nouveaux tests sur la base de ceux déjà réalisés auprès de l’organisme signataire. S’il est a nouveau révélé l’existence de pratiques discriminatoires, le service publie immédiatement les résultats et l’organisme pourra être passible d’une amende administrative telle que prévue au IV. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 nov. 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’organisme dont les résultats révèlent des pratiques discriminatoires aura recours à des indicateurs non-financiers et statistiques établis par le comité des parties prenantes et permettant d’évaluer l’évolution des pratiques discriminatoires révélées. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
17 nov. 2023

À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,5 % »

le taux : 

« 5 % ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
17 nov. 2023

À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,5 % »

le taux : 

« 1 % ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
17 nov. 2023

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les résultats des opérations de tests d’initiative gouvernementale révélant l’existence de discrimination de la part d’entreprises doivent être transmis systématiquement au procureur de la République qui devra déclencher des enquêtes approfondies permettant d’établir si des infractions de refus d’embauche pour motif prohibé à l’article 225 du code pénal ou de subordination d’offres d’emploi à des critères prohibés visés au même article ont été commis. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Discriminer revient à traiter de manière différente deux personnes aux caractéristiques similaires, qui se distinguent par un critère de discrimination : l’origine, l’âge, l’adresse ou le sexe par exemple. Les discriminations, notamment dans l’accès à l’emploi ou au logement, remettent en question le principe d’égalité qui est au fondement de notre pacte républicain. Elles sont source de ressentiment chez les personnes qui les subissent, et favorisent le repli communautaire, autant que les tensions sociales. Les discriminations sur le marché du travail ont par ailleurs un coût économique important, comme le montre France Stratégie, qui estimait dans un rapport de 2016 que la suppression des discriminations en matière d’emploi augmenterait le PIB à long terme entre 4 % et 14 %.

Plus d’un quart de la population active française considère que les individus sont souvent ou très souvent discriminés au cours de leur vie, quel que soit le critère envisagé. L’origine est généralement perçue comme le critère le plus discriminant, devant l’âge, l’état de santé, le handicap ou l’apparence physique. Une note du Conseil d’Analyse Économique publiée en juin 2020 le confirme : les études réalisées depuis vingt ans révèlent que les discriminations sur le marché du travail ou sur le marché du logement restent intenses en France.

Ces résultats peuvent surprendre car la France dispose d’un arsenal réglementaire très étoffé interdisant les discriminations. Mais sa mise en œuvre est particulièrement compliquée pour les victimes. Dans son rapport de 2020 consacré spécifiquement aux discriminations liées aux origines, le Défenseur des droits notait ainsi que « si le droit des discriminations s’est considérablement développé, le recours contentieux est une démarche lourde pour les victimes et son impact reste limité comme outil de dissuasion et de lutte contre les discriminations. »

Démontrer l’existence des discriminations et lutter efficacement contre ces comportements requiert en effet des moyens spécifiques. L’enjeu est aujourd’hui moins d’ajouter aux vingt‑cinq critères de discrimination que mentionne le code pénal, que d’améliorer l’efficacité des processus qui permettent d’identifier et de réparer ces discriminations. Il est à cet égard nécessaire, conformément aux engagements pris par le Président de la République, d’amplifier la pratique des tests de discrimination, et d’en accroître les effets au bénéfice de nos concitoyens.

Le test statistique de discrimination est généralement pratiqué par des chercheurs indépendants. Il consiste à adresser à des entreprises ou des administrations un nombre important de candidatures similaires, ne différant que par un critère de discrimination choisi - l’origine de la personne par exemple - afin d’observer d’éventuelles différences de réponses des employeurs. Parce qu’ils reposent sur des candidatures fictives, ces tests ne sont pas admis comme preuve dans le cadre d’un recours juridictionnel. La publicité des résultats peut en revanche conduire à changer les comportements des acteurs, mais ceci suppose certaines conditions, qui à l’heure actuelle ne sont pas réunies en France. Il est en particulier nécessaire d’organiser un dialogue constant entre les parties prenantes que sont les représentants des entreprises, les associations et les chercheurs, afin de partager en amont la méthode des tests, de définir les conditions de publication des résultats, mais aussi d’accompagner les personnes morales pointées comme discriminantes dans leurs changements de pratiques.

Le test individuel consiste quant à lui à mettre en évidence une discrimination subie par une personne réelle, en adressant une candidature similaire à la sienne mais dépourvue du critère de discrimination. Parce qu’ils permettent d’établir un préjudice, ces tests sont admis par le code pénal comme une preuve de discrimination, ouvrant droit à réparation. S’ils reposent sur le même principe, tests statistiques et tests individuels poursuivent des finalités différentes : faire évoluer les comportements par la publication des résultats d’un côté, permettre au citoyen d’obtenir une juste réparation de l’autre. De ce point de vue, les tests de discrimination se distinguent ici clairement de la démarche de collecte des statistiques liées à l’origine - ou « statistiques ethniques » - puisqu’ils ne reposent nullement sur la collecte systématique de données individuelles.

La présente proposition de loi vise à systématiser la pratique de ces deux types de tests, afin de renforcer l’arsenal de lutte contre les discriminations dans notre pays, tout en améliorant la connaissance des phénomènes de discrimination.

Dans son article premier, elle prévoit la création d’un service placé sous la tutelle du Premier ministre et ayant pour mission la lutte contre toutes les formes de discriminations. La proposition de loi confie à ce service la mission d’aider les citoyens qui en feraient la demande à réaliser des tests individuels pour vérifier s’ils sont victimes de discrimination. Il serait également chargé de réaliser des tests statistiques sur des entreprises et des organismes publics, selon un programme de travail défini par le Gouvernement.

L’article 2 prévoit que soit créé au sein de ce service un comité des parties prenantes dédié à la lutte contre les discriminations, composé notamment de représentants des personnes morales susceptibles d’être testées et de parlementaires. Celui‑ci serait chargé d’élaborer en lien avec des chercheurs la méthodologie des tests, de proposer la publication de tout ou partie des résultats de ceux‑ci, et de formuler des recommandations à destination des personnes morales testées afin de réduire les discriminations. Ceci doit permettre de diffuser à l’ensemble des acteurs la culture des tests, et d’organiser un dialogue permettant de faire progresser effectivement les pratiques.

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi donne une base législative à la diffusion des résultats des tests statistiques, et donc à la publication des noms des personnes morales dont le comportement discriminatoire a été établi. Afin que la démarche de lutte contre les discriminations soit fondée sur le dialogue et l’amélioration des pratiques des acteurs, cet article prévoit que pour éviter la publication des résultats des tests, les personnes morales concernées aient la possibilité définir par le dialogue social ou de manière unilatérale un plan de lutte contre les discriminations.

Article 1

I. – Un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination.

Ce service :

1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;

2° Peut réaliser, sous des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et aux articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225‑3‑1 du code pénal ;

3° Réalise ou finance la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon un programme établi par le Gouvernement ;

4° Assiste, à leur demande, les personnes morales visées par les tests pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par les tests mentionnés au 3° ;

5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l’article 3 ;

6° Élabore chaque année un rapport d’activité, remis au Parlement et rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

I. – Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.

Le comité des parties prenantes élabore la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis sur les suites devant leur être données.

Le comité des parties prenantes est composé :

1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° De personnalités choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;

4° D’un membre désigné par le Défenseur des droits.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 3

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi révèle des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, le service du Premier ministre mentionné à l’article 1er.

1° Peut publier ces résultats, après avis du comité mentionné à l’article 2, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente.

II. – Au regard des éléments fournis par le service mentionné à l’article 1er sur des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L.1132‑1 du code du travail, l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente met en demeure l’employeur visé à l’article L. 2211‑1 d’engager la négociation de mesures visant à prévenir ou corriger les discriminations et, à défaut d’accord, d’établir un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique, dans un délai de six mois.

Si, au terme du délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’accord est en cours de négociation, l’employeur en informe l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente, qui peut décider de prolonger le délai de trois mois supplémentaire afin de favoriser la conclusion de l’accord.

L’accord ou le plan d’action mentionné ‘au deuxième alinéa du présent II détermine les objectifs de progression prévus, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre en s’appuyant sur les recommandations du comité des parties prenantes mentionné à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.

L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi Si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, que l’accord ou le plan transmis est manifestement insuffisant pour prévenir ou corriger les discriminations, les résultats des tests sont publiés, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – Au regard des éléments fournis par le service mentionné à l’article 1er de la présente loi sur des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale qui a en charge la fourniture du bien ou du service ou l’accès à l’activité économique tels que mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations dans un délai de six mois.

Le plan d’action mentionné ‘au premier alinéa du présent III détermine les objectifs de progression prévus, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre en s’appuyant sur les recommandations du comité des parties prenantes mentionné à l’article 2, et évalue leur coût.

Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi. Si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la même loi, que le plan transmis est manifestement insuffisant pour prévenir ou corriger les discriminations, les résultats des tests sont publiés, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – La méconnaissance d’une des obligations mentionnées aux II et III du présent article est passible d’une amende administrative dans la limite de 0,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments obligatoires que doit comporter l’accord ou le plan d’action mentionnés au II et III, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er, ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV.

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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