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Historique
7 juil. 2022 - 27 juil. 2022 : 1079 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

12 juil. 2022 17:30 : Examen du texte

13 juil. 2022 14:35 : Examen du texte

22 juil. 2022 15:00 : Discussion
22 juil. 2022 21:30 : Discussion

23 juil. 2022 09:00 : Discussion
23 juil. 2022 15:00 : Discussion
23 juil. 2022 22:00 : Discussion

25 juil. 2022 16:00 : Discussion
25 juil. 2022 21:30 : Discussion

26 juil. 2022 15:00 : Discussion
26 juil. 2022 21:30 : Discussion

27 juil. 2022 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

2 août 2022 09:00 : Discussion
2 août 2022 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


4 août 2022 09:00 : Discussion
4 août 2022 15:00 : Discussion
4 août 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
4 août 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
4 août 2022 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

5 août 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

8 août 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

12 août 2022 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances rectificative pour 2022
Élisabeth Borne
07 juil. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
114 Adoptés584 Rejetés
233 Irrecevables
121 Non soutenus
27 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT A
🖋️Adopté25 juil. 2022

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

 
   

I. Budget général

 
  

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2022

 

1. Impôt sur le revenu

+2 781 895 098

1101

Impôt sur le revenu

+2 781 895 098

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

+4 829 190 083

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

+4 829 190 083

   

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

+300 000 000

3151

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique (nouveau)

+180 000 000

3148

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (nouveau)

+120 000 000

   

Récapitulation des recettes du budget général

 
  

(en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

1. Recettes fiscales

+27 375 197 419

1

Impôt sur le revenu

+2 781 895 098

6

Taxe sur la valeur ajoutée

+4 829 190 083

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

+30 934 714 850

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

+300 000 000

1

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

+300 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

+30 634 714 850

 

IV. Comptes de concours financiers

 
  

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

Avances à l'audiovisuel public

-16 312 050

1

Recettes

-16 312 050

 

Total des recettes

+2 872 945 892

 


 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 1 :

   

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

    

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

27 375

47 578

 

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3 371

3 371

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

24 004

44 206

 

 

Recettes non fiscales

3 560

  

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

27 564

44 206

 

 

    

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

300

  

 

Montants nets pour le budget général

27 264

44 206

-16 943

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

 

    

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

27 264

44 206

 

 

    

 

Budgets annexes

 

 

 

 

    

 

Contrôle et exploitation aériens

0

21

-21

 

Publications officielles et information administrative

0

0

-

 

Totaux pour les budgets annexes

0

21

-21

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

21

 

 

    

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

    

 

Comptes d'affectation spéciale

13 482

14 010

-528

 

Comptes de concours financiers

2 873

341

+2 532

 

Comptes de commerce (solde)

  

-

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

  

-

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+2 005

 

    

 

Solde général

 

 

-14 959

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

   

 


 

III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 4 :

 

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

145,8

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

140,8

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,0

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

177,9

Autres besoins de trésorerie

-15,4

       Total

311,3

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

51,7

Autres ressources de trésorerie

-2,3

       Total

311,3

 

🖋️Tombé
Valérie Rabault
18 juil. 2022

I. – À la onzième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 260 »

le nombre :

« 259,9 ».

II. – En conséquence, à la quinzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 51,4 »

le nombre :

« 51,5 ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France TélévisionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -982208331 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -982208331 €
programme (modification)ARTE FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -121589357 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -121589357 €
programme (modification)Radio FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -240283897 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -240283897 €
programme (modification)France Médias MondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -112760013 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -112760013 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuelAnnule : 0 €
Supplémentaire : -36621787 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -36621787 €
programme (modification)TV5 MondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -31739450 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -31739450 €
Solde:
🖋️Adopté
Aurore Bergé
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France TélévisionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -982208331 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -982208331 €
programme (modification)ARTE FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -121589357 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -121589357 €
programme (modification)Radio FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -240283897 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -240283897 €
programme (modification)France Médias MondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -112760013 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -112760013 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuelAnnule : 0 €
Supplémentaire : -36621787 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -36621787 €
programme (modification)TV5 MondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -31739450 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -31739450 €
Solde:
🖋️Adopté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 230000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 230000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioulAnnule : 0 €
Supplémentaire : 230000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 230000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Marina Ferrari
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Extension du Ségur de la Santé aux personnels du secteur médico-social associatifAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Adopté21 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Vincent Descoeur
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Mansour Kamardine
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Solde:
🖋️Adopté26 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 107000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 107000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Stéphane Lenormand
17 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge de l'aide exceptionnelle de rentrée à St-Pierre-et-MiquelonAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000 €
Solde:
🖋️Adopté
Marina Ferrari
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Extension du Ségur de la Santé aux personnels du secteur médico-social associatifAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Impact du plan de pouvoir d'achat sur les Français établis hors de FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation de l'aide personnalisée au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Gel des loyersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)encadrement des loyersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation aux collectivités territoriales relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Arnaud Le Gall
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (création)soutien à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalièreAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Manuel Bompard
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Hausse du point d'indice des agents publics des Chambres de commerce et d'industrieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5750000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5750000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 5750000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5750000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
9 juil. 2022
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité des premières quantités d'eau et d'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 1200000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1200000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Remise à la pompe renforcée pour la CorseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1200000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1200000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gabriel Amard
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité de 40 litres d'eau par personneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Indexation des pensions de retraiteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
programme (création)Revalorisation du point d'indice de la fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gabriel Amard
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité des cantines scolairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christian Baptiste
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -37601649 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -37601649 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -16346957 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -16346957 €
programme (création)Alignement des conditions d'octroi des droits sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 53948606 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 53948606 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (création)alignement des conditions d'octroi des droits sociaux en Outre-mer sur les conditions en vigueur dans l'hexagoneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 12750000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 12750000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 12750000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 12750000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et diversAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (création)Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complèteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour une restauration collective durable et de qualitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien exceptionnel aux particuliers utilisant du fioulAnnule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 12500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 12500000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 12500000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 12500000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation des aides au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandra Regol
26 juil. 2022
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
15 juil. 2022
🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)garantie d'autonomie jeuneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation et extension de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Brun
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation de l'aide personnalisée au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 1000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 1000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Gel des loyersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)encadrement des loyersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (création)Compensation du coût de la revalorisation du point d'indice pour la fonction publique hospitalièreAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Arnaud Le Gall
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (création)soutien à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalièreAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation aux structures publiques relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (création)Compensation du coût de la revalorisation du point d'indice pour la fonction publique hospitalièreAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -700000000 €
programme (création)Compensation du surcoût des revalorisations salariales du Ségur de la santé pour la fonction publique hospitalièreAnnule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Manuel Bompard
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Hausse du point d'indice des agents publics des Chambres de commerce et d'industrieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Hausse du point d'indice des agents publics des Chambres de commerce et d'industrieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)points d'eauAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité des premières quantités d'eau et d'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gabriel Amard
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité de 40 litres d'eau par personneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Eva Sas
21 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Abondement exceptionnel Ma Prime Rénov - rénovation thermiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Eva Sas
21 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Financement exceptionnel Transports durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)recrutements de pompiers professionnelsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -900000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -900000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)plan de recrutements de pompiers professionnelsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 900000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 900000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 374422270 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -374422270 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -11500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -11500000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Maintien de l'indemnité carburant pour les travailleurs corsesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 11500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 11500000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Laurent Marcangeli
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5750000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5750000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 5750000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5750000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5750000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5750000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 5750000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5750000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 2300000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2300000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien exceptionnel aux travailleurs insulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2300000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2300000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1500000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1400000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1400000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Adaptation exceptionnelle de la prime carburant aux travailleurs de MayotteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1400000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1400000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Stéphane Lenormand
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -600000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Bouclier énergétique pour la collectivité de St-Pierre-et-MiquelonAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
22 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 30000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Commission Salaires décents EnvironnementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Indexation des pensions de retraiteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
programme (création)Revalorisation du point d'indice de la fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Gabriel Amard
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité des cantines scolairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -37601649 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -37601649 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -16346957 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -16346957 €
programme (création)Alignement des conditions d'octroi des droits sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 53948606 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 53948606 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (création)alignement des conditions d'octroi des droits sociaux en Outre-mer sur les conditions en vigueur dans l'hexagoneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 4000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 4000000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : -4000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -4000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Remplacement Chaudière au fioul - soutien spécialAnnule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
François Jolivet
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien aux fonds de réparation AGECAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Eva Sas
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien à l'acquisition de véhicules électriques en zone à desserte collective insuffisanteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 12750000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 12750000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 12750000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 12750000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)extension des possibilités de blocage des prixAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Transformation publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)dégel du point d'indiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 0 €
Supplémentaire : -13000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -13000000 €
programme (création)renforcement de l'hôpital publicAnnule : 0 €
Supplémentaire : 13000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 13000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
8 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et diversAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (création)Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complèteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Hausse du SMIC à 1500 euros netsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)conférences salarialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1217664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1217664058 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 192000000 €
Supplémentaire : -192421477 €
Annule : 192000000 €
Supplémentaire : -192421477 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 8000000 €
Supplémentaire : -17200000 €
Annule : 8000000 €
Supplémentaire : -8695356 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3600000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 3600000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3600000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité des fournitures scolairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation et extension de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation des aides au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Solde:
🖋️Rejeté
William Martinet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)doublement du forfait chargesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
William Martinet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation du forfait charges de 25%Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
William Martinet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -800000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -800000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation des APLAnnule : 0 €
Supplémentaire : 800000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 800000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1400000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Financement de la revalorisation des prestations sociales rétroactive au 1er janvier 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : 1400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1400000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)garantie d'autonomie jeuneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)renforcement du soutien aux associations du secteur du handicap et aux aidants de personnes en situation de handicapAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Financement par l'Etat des vacances des familles en situation de précaritéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)indemnisation des agriculteurs pour les franchises payées en cas de dommages liés à des intempéries ou à une catastrophe naturelleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)indemnisation des agriculteurs impactés par les épisodes de grêleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)tarifs sociaux dans les services publics pour les familles monoparentalesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
William Martinet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)élargissement du Segur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
William Martinet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -144000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -144000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation du Ségur social de 20%Annule : 0 €
Supplémentaire : 144000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 144000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Extension du Ségur de la Santé aux personnels du secteur médico-social associatifAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
William Martinet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)aide aux associations du secteur médico-socialAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)plan national de recrutement d'ATSEMAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)dotation aux départements pour le recrutement de médecinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)dotation aux départements pour le recrutement d'infirmiersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)dotation aux départements pour le recrutement kinésithérapeutesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 17000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 17000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -17000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -17000000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
14 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
14 juil. 2022
🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)extension des possibilités de blocage des prixAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Extension des possibilités de blocage des prixAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Damien Maudet
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)moratoire sur les expulsions locativesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Transformation publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)dégel du point d'indiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
16 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Alain David
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Michel Sala
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Michel Sala
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Hausse du SMIC à 1500 euros netsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)conférences salarialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
22 juil. 2022
🖋️Tombé
Charles de Courson
25 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France TélévisionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)ARTE FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Radio FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)France Médias MondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuelAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)TV5 MondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Commission chargée d'assurer l'indépendance du financement de l'audiovisuel publicAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT C
🖋️Adopté23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Édition et diffusionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pilotage et ressources humainesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000 €
ligneCredit (création)dont charges de personnelAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France TélévisionsAnnule : -982208331 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -982208331 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)ARTE FranceAnnule : -116102359 €
Supplémentaire : 5486998 €
Annule : -116102359 €
Supplémentaire : 5486998 €
programme (modification)Radio FranceAnnule : -240283897 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -240283897 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)France Médias MondeAnnule : -108151140 €
Supplémentaire : 4608873 €
Annule : -108151140 €
Supplémentaire : 4608873 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuelAnnule : -37321787 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -37321787 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)TV5 MondeAnnule : -31739450 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -31739450 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Aurore Bergé
23 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France TélévisionsAnnule : -982208331 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -982208331 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)ARTE FranceAnnule : -116102359 €
Supplémentaire : 5486998 €
Annule : -116102359 €
Supplémentaire : 5486998 €
programme (modification)Radio FranceAnnule : -240283897 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -240283897 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)France Médias MondeAnnule : -108151140 €
Supplémentaire : 4608873 €
Annule : -108151140 €
Supplémentaire : 4608873 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuelAnnule : -37321787 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -37321787 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)TV5 MondeAnnule : -31739450 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -31739450 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Charles de Courson
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Adopté27 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
27 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
27 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Laurent Marcangeli
27 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandra Regol
26 juil. 2022
🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
25 juil. 2022
🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation exceptionnelle des pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 650000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 650000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Mesure exceptionnelle de revalorisation des pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : 6 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 6 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 6 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 6 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Réindexation rétroactive des pensions sur l'inflation réelle 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : 6 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 6 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6 €
Solde:
🖋️Rejeté
Paul Molac
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : -12000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -12000000 €
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Supplémentaire : -12000000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (création)Extension de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique aux agents des CCIAnnule : 0 €
Supplémentaire : 12000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 12000000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 12000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 12000000 €
Solde:
🖋️Tombé
Valérie Rabault
25 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France TélévisionsAnnule : -982208331 €
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programme (modification)ARTE FranceAnnule : -116102359 €
Supplémentaire : 5486998 €
Annule : -116102359 €
Supplémentaire : 5486998 €
programme (modification)Radio FranceAnnule : -240283897 €
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Annule : -240283897 €
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programme (modification)France Médias MondeAnnule : -108151140 €
Supplémentaire : 4608872 €
Annule : -108151140 €
Supplémentaire : 4608872 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuelAnnule : -37321787 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -37321787 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)TV5 MondeAnnule : -31739450 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -31739450 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
22 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
22 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Pascal Lecamp
22 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Christophe Plassard
22 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
22 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

II. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

II. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Laurent Marcangeli
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.

Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 3121‑30 du même code.

II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au I de l’article 81 quater du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thierry Benoit
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.

Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 3121‑30 du même code.

II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au I de l’article 81 quater du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Marc Ferracci
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.

Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 3121‑30 du même code.

II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au I de l’article 81 quater du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.

Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 3121‑30 du même code.

II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au I de l’article 81 quater du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports, sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Pierre Cordier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2022.

III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Laurent Marcangeli
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Pierre Cordier
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le barème applicable aux bénévoles et salariés des associations pour les frais kilométriques est identique au barème applicable aux salariés d’entreprise qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Charles de Courson
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 24° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, sont insérés un 25° et un nouvel article 200 sexies A ainsi rédigé :
 
« Art. 200 sexies A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à la spécificité de l'emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
 
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
 
II. – Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du même code sont supprimés.
 
III. – La mesure prévue au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 24° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, sont insérés un 25° et un nouvel article 200 sexies A ainsi rédigé :
 
« Art. 200 sexies A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
 
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
 
II. – Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du même code sont supprimés.
 
III. – La mesure prévue au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
18 juil. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« 1° Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est ainsi rédigé :

« b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d’éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :

« – sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l’outre-mer qu’elle édite ;

« – le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l’objet d’un abattement de 8 %. ».

🖋️Adopté
Céline Calvez
21 juil. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« 1° Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est ainsi rédigé :

« b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d’éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :

« – sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l’outre-mer qu’elle édite ;

« – le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l’objet d’un abattement de 8 %. ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
20 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé : 

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
20 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé : 

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Isabelle Rauch
20 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé : 

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Jean-Jacques Gaultier
20 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé : 

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
12 juil. 2022

À la deuxième phrase de l’alinéa 26, après les mots :

substituer au mot :

« intégral »,

les mots :

« voté en loi de finances initiale ».

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
8 juil. 2022

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »

les mots :

« la loi n° du   de finances rectificative pour 2022 ».

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2022

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »,

les mots :

« la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article, ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. »

2° Le d du 3 de l’article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application des dispositions du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39, l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, celui-ci relève des dispositions du présent d. Lorsqu’il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève des dispositions du c du présent 3. »

II. - Le I s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le c de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. La condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° L’un des engagements mentionnés au c bis de l’article 787 B du code général des impôts est en cours ;

2° La société mentionnée au premier alinéa du même article n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
 
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter A ainsi rédigé :
 
« 19° ter A Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
 
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
 
1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».
 
2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
 
« Chapitre IV : Ticket carburant
 
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
 
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
 
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
 
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
 
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
 
« Section 2 : Émission
 
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
 
« Ces tickets sont émis :
 
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
 
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
 
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
 
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
 
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
 
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
 
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
 
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
 
« Section 3 : Utilisation
 
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets carburant.
 
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
 
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
 
« Section 4 : Exonérations
 
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
 
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
 
« Section 5 : Dispositions d’application
 
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.
 
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :
 
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
 
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
 
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
 
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
 
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4 ;
 
« 6° La date d’entrée en application du présent article. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️Rejeté
Mathilde Paris
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les français de moins de 30 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I.  – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;

2° Le 2° du II de l’article 156 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot : « alimentaires », la fin de l’article 80 septies du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 80 septies est supprimée ;

2° Les deuxième et dernier alinéas du 2° du II de l’article 156 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° A la fin, les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° A la fin, les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° A la fin, les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° A la fin, les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° A la fin, les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « 5,69 € par titre » sont remplacés par les mots : « 7,50 € par titre à partir du 1er septembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

 

I. – La limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée à 7,50 € par titre jusqu’au 31 décembre 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée à 7,50 € par titre jusqu’au 31 décembre 2022. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée à 7 € par titre jusqu’au 31 décembre 2022. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « consommation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des produits alimentaires entre le 1er octobre de l’avant dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres restaurants et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « 5,69 € par titre » sont remplacés par les mots : « 8 € par titre à partir du 1er septembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° Les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° Les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° Les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 500 € » sont remplacées par le montant : « 2000 € » ;

2° Le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 500 € » sont remplacées par le montant : « 2000 € » ;

2° Le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre. 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »

III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre. 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »

III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre. 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »

III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre. 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »

III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. –Après le premier alinéa du b du 19° ter a de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour l’année 2022, la limite globale mentionnée pour les frais de carburant est portée à 2 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « fixées », la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« par cet article. Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « fixées », la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« par cet article. Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Non soutenu
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « consommation », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des produits alimentaires entre le 1er octobre de l’avant dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres restaurants et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur le plus proche. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 500 € » sont remplacées par le montant : « 2000 € » ;

2° Le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. –Après le premier alinéa du b du 19° ter a de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour l’année 2022, la limite globale mentionnée pour les frais de carburant est portée à 2 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.

« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.

« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.

« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.

« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.

« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.

« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.

2° En conséquence, après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Crédit d’impôt pour les frais kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.

2° En conséquence, après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Crédit d’impôt pour les frais kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
 
« 36° Crédit d'impôt au titre des frais de déplacement journaliers de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le travail

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à la spécificité de l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
 
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
 
II. – Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du même code sont supprimés.
 
III. – La mesure prévue au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.

2° Après l’article 200 quater C, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :
 
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
 
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
 
II. – La mesure prévue au 2° du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ledit barème est indexé automatiquement sur l’évolution du prix du carburant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465A, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465A, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 3 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465A, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 3 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. » ;

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. » ;

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. » ;

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les mots : « 6,8 points » sont remplacés par les mots : « son montant total » ;

2° Les mots : « 5,9 points » sont remplacés par les mots : « son montant total ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la sixième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 2,5 » ;

b) À la septième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 3,5 » ;

c) À à la huitième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 3,5 » ;

d) À à la neuvième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 4,5 » ;

e) À à la dixième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 4,5 » ;

f) À à la onzième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 5,5 » ;

g) À à la douzième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 5,5 » ;

h) À à la treizième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 6,5 » ;

i) À à la quatorzième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 6,5 ».

2° Au a du même I, les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « , quel que soit l’âge de décès de ces dernières. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 344 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 736 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 373 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 272 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéa, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 353 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 944 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 999 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 666 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 861 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 830 € » ;

– le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 372 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 344 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 736 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 373 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 272 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéa, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 353 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 944 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 999 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 666 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 861 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 830 € » ;

– le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 372 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 344 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 736 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 373 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 272 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéa, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 353 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 944 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 999 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 666 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 861 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 830 € » ;

– le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 372 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 344 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 736 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 373 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 272 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéa, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 353 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 944 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 999 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 666 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 861 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 830 € » ;

– le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 372 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 199 quindecies. – 1. Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B et qui est accueilli dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, pour les dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement.

« 2. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite annuelle de 12 000 € par personne hébergée.

« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 199 quindecies. – 1. Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B et qui est accueilli dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, pour les dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement.

« 2. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite annuelle de 10 000 € par personne hébergée.

« 3. Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au 1. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 23° bis du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 200 quater BB ainsi rédigé : 

« Art. 200 quater BB. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à 66 % au titre des dépenses effectivement supportées par la contribution directe à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies  du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux contribuables qui supportent effectivement, pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa, une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies  du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux contribuables qui supportent effectivement, pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa, une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « également » est supprimé ;

2° Les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit ».

II. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

🖋️Rejeté
Philippe Brun
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Les primes versées aux personnels des organismes consulaires à compter du 1er août 2022 ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile. Son taux est égal à 100 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 81 quater. – Sont exonérées de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 81 quater. – Sont exonérées de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
16 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale 

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.

« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.

« Section 3 : Exonérations

« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.

« Art. L. 3264‑7. La part contributive de l’employeur au sein du versement du forfait mobilité rurale sera déductible du versement transport.

« Section 4 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.

« Art. L. 3264‑9. – Un décret détermine les autres modalités d’application du du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale 

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.

« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.

« Section 3 : Exonérations

« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.

« Art. L. 3264‑7. La part contributive de l’employeur au sein du versement du forfait mobilité rurale sera déductible du versement transport.

« Section 4 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.

« Art. L. 3264‑9. – Un décret détermine les autres modalités d’application du du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale 

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.

« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.

« Section 3 : Exonérations

« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.

« Art. L. 3264‑7. La part contributive de l’employeur au sein du versement du forfait mobilité rurale sera déductible du versement transport.

« Section 4 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.

« Art. L. 3264‑9. – Un décret détermine les autres modalités d’application du du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – L’article 157 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé  :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en Zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465A du Code général des impôts, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

III. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale 

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.

« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.

« Section 3 : Exonérations

« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.

« Art. L. 3264‑7. La part contributive de l’employeur au sein du versement du forfait mobilité rurale sera déductible du versement transport.

« Section 4 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.

« Art. L. 3264‑9. – Un décret détermine les autres modalités d’application du du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 12 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , dans la limite de 2000 € » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 4000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 15 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collective prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2023, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies  du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux contribuables qui supportent effectivement, pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa, une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
8 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du coût des abonnements souscrits par leurs salariés réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑2 du code du travail qui excède 50 % du coût de ces abonnements bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Robert-Dehault
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, pour l’exercice 2022, les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie par les personnels retraités en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et ses conséquences sur le système de santé, sont exonérés de l’impôt sur le revenu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
11 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
8 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
11 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
9 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
13 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
11 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
9 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
13 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
15 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
18 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. – L’article 1605 est ainsi rédigé :

« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des personnes physiques à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1A du code général des impôts.

« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.  

« II. – Les articles 1605 bis à 1605 quater sont abrogés. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe dénommée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.

« Le montant de cette taxe est ainsi fixé :

« – 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ;

« – 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;

« – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;

« – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;

« – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;

« – 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;

« – 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;

« – 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;

« – 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;

« – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;

« – 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ;

« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.

« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation.

« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;

« 4° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

«  a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et septième alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;

« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II. ;

« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;

« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
16 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° A – Après le 1 du I de l’article 197, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les taux mentionnés au 1 sont majorés en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 euros le taux de :

« – 0,25 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

« – 0,3 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

« – 0,41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

« – 0,45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.

« Le produit des majorations de taux mentionnées au présent 1 bis est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 28. 

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du I est ainsi rédigé : 

« 2° En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 33. 

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 : 

« 1° À la fin du dernier alinéa du I de l’article 44, les mots : « la contribution de l’audiovisuel public » sont remplacés par les mots : « l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Sarah Legrain
22 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :

« 5° bis L’article 1605 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi modifié : 

« – Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III ;

« – Le 2° est ainsi rédigé : 

« 2° Par toute entreprise du numérique considérée comme un établissement stable, réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle elle tout ou partie de son activité. Un décret établit la liste des établissements stables, en prenant en compte la part du total des produits tirés au cours de la dernière période d’imposition et résultant de la fourniture de services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national. »

« b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 euros et inférieur ou égal à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :

« 1605, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 33.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
22 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :

« 5° bis L’article 1605 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi modifié : 

« – Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III ;

« – Le 2° est ainsi rédigé : 

« 2° Par toute entreprise du numérique considérée comme un établissement stable, réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle elle tout ou partie de son activité. Un décret établit la liste des établissements stables, en prenant en compte la part du total des produits tirés au cours de la dernière période d’imposition et résultant de la fourniture de services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national. »

« b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 14 999 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 14 999 euros et inférieur ou égal à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :

« 1605, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 33.

🖋️Rejeté
Sarah Legrain
15 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° bis L’article 1605 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé : 

« « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 euros et inférieur ou égal à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 50 000 euros. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :

« 1605, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 33.

🖋️Rejeté
Paul Vannier
18 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° bis L’article 1605 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé : 

« « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :

« 1605, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 33.

🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
20 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé : 

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Maxime Minot
20 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé : 

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
🖋️Rejeté
Sarah Legrain
9 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis L’article 1605 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé : « La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« b) Au premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 euros et inférieur ou égal à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 50 000 euros. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :

« 1605, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 33.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 juil. 2022

I. – À l’alinéa 20, supprimer la référence :

« , L. 96 E ».

II. – Après l’aliéna 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 22° de la section I du chapitre II du Titre II de la première partie est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
🖋️Rejeté
Sarah Legrain
11 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis L’article 1605 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé : « La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« b) Au premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 euros et inférieur ou égal à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur à 50 000 euros. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence et le signe :

« 1605, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 33.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2022

I. – À l’alinéa 20, supprimer le signe et la référence :

« , L. 96 E ».

II. – En conséquence, après l’aliéna 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 22° de la section I du chapitre II du Titre II de la première partie est abrogé. »

🖋️Rejeté
Céline Calvez
18 juil. 2022

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Les dotations allouées aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde tiennent compte de l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
22 juil. 2022
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le prélèvement forfaitaire unique s’applique aux revenus éligibles jusqu’à 60 000 euros par foyer fiscal et par an.

II. – Au-delà des revenus maximums définis au précédent alinéa, les conditions d’impositions des revenus concernées par le prélèvement forfaitaire unique sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux de 12,8 % est porté à 22,8 % pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié:

1° L'article 39 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juillet 2022 et le 31 décembre 2023 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;

2° Le 6° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :

« 6° Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au II de l’article 39 AB.

« II. – Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.

« III. – L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2021 et le 31 mars 2022 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Justine Gruet
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Nathalie Serre
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux article 151 octies, 151 nonies III et 151 nonies IV et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

3° L’article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première du premier alinéa du III , est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

b) Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - L’abattement fixe mentionné au I s’applique :

« a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées aux a à c du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.

« b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa Constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150‑0 D ter et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes visées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes visées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Justine Gruet
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes visées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Nathalie Serre
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes visées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du présent I comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »

« VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Rodrigo Arenas
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Justine Gruet
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 2° du I de l’article 219 du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire,  les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er juillet  et le 31 décembre 2021 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés d’une part aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2021. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie et du transport de marchandises

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie et du transport de marchandises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises du secteur du transport de marchandises redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Avant le 1er août 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 999 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à la production ou à la fourniture d’énergie supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières perçus au cours de l’année 2022. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

4° La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5° La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2022.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° après le mot : « vénale » sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis ».

b) Le 2° est ainsi modifié : 

– Au premier alinéa, après le mot : « vénale » sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis ».

– Au second alinéa, après le mot : « transmis » sont insérés les mots : « , hors immeubles et actifs circulants éventuels ».

2° Au second alinéa du 2° du VII, après le mot : « vénale » sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I –  Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, les mots « il est effectué un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de » sont remplacés par les mots « est exonérée de droits de mutation à titre gratuit ».  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable en %

Jusqu’à 5 000 000 €
20

Au-delà de 5 000 000 €
30

 

b) Au septième alinéa, le tableau est ainsi rédigé : 

Fraction de part nette taxable
Tarif applicable en %
Jusqu’à 5 000 000 €20

Au-delà de 5 000 000 €
30

c) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux I et II, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 5 000 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »

d) Au neuvième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;

e) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au huitième alinéa l’article 777, » ;

b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable
(en %)

N’excédant pas 15 000 €

5

Comprise entre 15 000 € et 50 000 €

10

Comprise entre 50 000 € et 500 000 €

15

Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €

20

Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 €

25

Au‑delà de 5 000 000 €

30

 » ;

2° Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ;

3° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable
(en %)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés

30

Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement

35

Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes

40

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° Le VI de l’article 779 est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit » sont insérés les mots : « par décès ». 

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 300 000 € en cas de donation en pleine propriété sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Cet abattement est ramené à 150 000 € en cas de donation la nue-propriété ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « six ans en cas de donation en pleine propriété ou douze ans en cas de donation en nue-propriété au profit des enfants et petits-enfants ».

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € en cas de donation de la pleine propriété ou 150 000 € en cas de donation de la nue-propriété ».

II - Les 1° , 2° et 3° s’appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « enfants » est remplacé par le mot : « descendants ».

b) Au deuxième alinéa, le mot : « enfants » est remplacé par le mot : « descendants ».

c) Au troisième alinéa, le mot : « enfants » est remplacé par le mot : « descendants » et le mot : « descendants » est remplacé par le mot : « propres ». 

2° Les articles 790 B et 790 D sont abrogés. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, réalisés avant le 31 décembre 2023, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

1° À des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

2° À la construction ou l’achat de sa résidence principale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ;

2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Michel Sala
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé.

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Cet abattement est plafonné à 170 000 euros.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

«  Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont
retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. Le tarif de la contribution est fixé comme suit en pourcentage selon la fraction nette taxable :

« N’excédant pas 800 000 € : 0 %

« Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € : 0,50 %

« Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € : 0,80 %

« Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € : 1,4 %

« Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € : 1,9 %

« Supérieure à 10 000 000 € : 2,6 %
 
« Art. 987 B. –
Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception :

1° de l’article 885 U, qui est ainsi rétabli : 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que prévu dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 % ».

2° de toutes les occurrences des mots : « impôt de solidarité sur la fortune », qui sont remplacées par les mots : « impôt sur la fortune ». 

II. – Après l’article 885 L du code général des impôts, sont insérés des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

I. – L’article 964 est ainsi rédigé :

« Art. 964. –  Il est institué un impôt sur le patrimoine désigné sous le nom d’impôt sur la fortune financière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° .

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens mentionnés à l’article 965 situés en France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »

II. – L’article 965 est ainsi rédigé :

« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »

III. – Les article 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés.

IV. – L’article 973 est ainsi rédigé :

« La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière des droits de mutation par décès.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

V. – L’article 974 est ainsi rédigé :

« I. – Sont déductibles de la valeur du patrimoine net les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées à l’article 964 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

 »2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs ;

« II. – Les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. »

VI. – L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :

« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux de 12,8 % est porté à 22,8 % pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. »

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les taux mentionnés au 1 sont majorés en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 euros le taux de :

« – 0,25 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

« – 0,5 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

« – 0,75 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

« – 1 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.

« Le produit des majorations de taux mentionnées au présent 1 bis est affecté aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du présent I comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« « 1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

« « 2° Chiffre d’affaires ;

« « 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »

« VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire,  les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er juillet  et le 31 décembre 2021 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code. 

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés d’une part aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2021. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, les immeubles occupés à titre de résidence principale par leurs propriétaires sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’exonération précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Dans les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 764 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – Après l’article 793 du même code, il est inséré un nouvel article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 du code du travail est mise en œuvre :

1° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1.

2° Par décision unilatérale de l'employeur après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe pour les autres entreprises.

En l’absence d’accord entre l’employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives ou du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, les conditions de prise en charge des frais de carburant sont fixées par l’accord de branche.

II. – Dès la promulgation de la présente loi, les branches ouvrent des négociations en vue d’un accord, telles que mentionnées à l’article L3261-4 du Code du travail, en vue de déterminer les conditions de prise en charge des frais de carburant mentionnés à l’article L. 3261-3 du code du travail. Les accords de branches sont négociés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261-3 du code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

II. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261‑3 du code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prestations dont le tarif est réglementé, les sommes remises volontairement, en sus du tarif réglementé, au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale ou aux membres des sociétés coopératives de production mentionnés au 13° de l’article L. 311‑3 du même code, ou reversées à ces derniers par un intermédiaire, bénéficient également des dispositions prévues au II du présent article. » ;

2° Le A du II est complété par les mots : « , ou à la condition que ces sommes n’excèdent pas 20 % du chiffre d’affaires annuel des indépendants ou des membres des sociétés coopératives de production à qui elles sont remises » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Rodrigo Arenas
11 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 d’euros ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a) du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a) à d). Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable
(en %)
N’excédant pas 15 000 €5
Comprise entre 15 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 500 000 €15
Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €20
Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 €25
Au‑delà de 5 000 000 €30

 » ;

2° Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ;

3° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable
(en %)
Entre frères et sœurs vivants ou représentés30
Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement35
Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes40

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

II. – Le VI de l’article 779 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

II. – Au IV de l’article 788 du même code, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 790 E et 790 F du code général des impôts sont abrogés ;

II. – L’article 796‑0 bis du même code est ainsi modifié :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Michel Sala
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé.

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Cet abattement est plafonné à 170 000 euros.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

«  Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont
retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. Le tarif de la contribution est fixé comme suit en pourcentage selon la fraction nette taxable :

« N’excédant pas 800 000 € : 0 %

« Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € : 0,50 %

« Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € : 0,80 %

« Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € : 1,4 %

« Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € : 1,9 %

« Supérieure à 10 000 000 € : 2,6 %
 
« Art. 987 B. –
Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Irrecevable
Rodrigo Arenas
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
8 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à la production ou à la fourniture d’énergie supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières perçus au cours de l’année 2022. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

4. La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Jolivet
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Thomas Mesnier
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnes exerçant dans les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, la limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I.

« Un décret fixe les conditions et la durée de cette exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Paul Vannier
22 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé :

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par les vingt-huit alinéas suivants : 

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :

« 1° l’instauration d’un taux relevé de taxe sur la valeur ajoutée. 

« 2° la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« B bis 

« Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

« XII. – Le XI s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

« XIII. – Le XI s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »

🖋️Tombé
Marine Le Pen
18 juil. 2022

I. – Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :

« VI. – La privatisation des sociétés visées par l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté́ de communication est engagée au 1er septembre 2022.

« À compter du 1er janvier 2023, la compensation de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public se limite au financement d’Arte, de TV5 Monde et de l’INA. Cette compensation est versée sous la forme de subventions du budget général de l’État chaque année, pour leur montant intégral, dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

« intégral »,

les mots :

« voté en loi de finances initiale ».

🖋️Tombé
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022

À la dernière phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »

les mots :

« la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».

🖋️Tombé
Céline Calvez
18 juil. 2022

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »,

les mots :

« la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
13 juil. 2022

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »

les mots :

« la loi n° du       de finances rectificative pour 2022 ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Eva Sas
18 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
11 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Michel Sala
9 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eva Sas
9 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
9 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Michel Sala
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
8 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
8 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er septembre 2022, les niveaux d’accise prévus par les articles L. 312‑35 et L. 312‑87 du code des impositions des biens et des services sur les gazoles, les essences, le fioul domestique, le GPL, l’électricité et le gaz naturel domestique sont ramenés à leur niveau établi au 1er janvier 2016.

II. – Les autres dispositions législatives définissant le niveau de taxation des énergies mentionnées au I sont modifiées de telles sortes à ce qu’elles diminuent au niveau établie au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
14 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Justine Gruet
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable au premier jour de chaque mois lorsque la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période allant du premier au dernier jours du mois précédent est supérieure de 10 % au cours moyen du pétrole « brent daté » du pénultième mois.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à 50 % du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II est comprise entre 10 et 15 %. Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à 75 % du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II est comprise entre 15 % et 20 %. Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à la totalité du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II dépasse 20 %.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « travaux agricoles au sens de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l’article L. 722‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « l’activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « travaux agricoles au sens de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l’article L. 722‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « l’activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « travaux agricoles au sens de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l’article L. 722‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « l’activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complétée par les mots : « ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L311‑1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complétée par les mots : « ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L311‑1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complétée par les mots : « ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L311‑1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complétée par les mots : « ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L311‑1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complétée par les mots : « ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L311‑1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complétée par les mots : « ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L311‑1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. –  En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2026 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « 2022 », « 2023 » et « 2024 » »

les mots :

« « 2024 », « 2025 » et « 2026 » ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2026 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2026 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2026 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « 2022 », « 2023 » et « 2024 » »,

les mots :

« « 2023 », « 2024 » et « 2025 » ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2026 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2024 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « 2022 », « 2023 » et « 2024 » »,

les mots :

« « 2023 », « 2024 » et « 2025 » ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2024 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2025 ».

VI. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « 2022 », « 2023 » et « 2024 » »

les mots :

« « 2023 », « 2024 » et « 2025 » »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
13 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « 2022 », « 2023 » et « 2024 » »

les mots :

« « 2023 », « 2024 » et « 2025 » »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’année : « 2024 » »,

les mots :

« les mots : « l’année suivante » ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’année : « 2023 » »,

les mots :

« les mots : « de l’année en cours » ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :

« l'année : « 2023 » »,

les mots :

« les mots : « l'année en cours » ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Avant le 1er novembre 2022, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les alternatives technologiques au gazole non routier susceptibles de remplacer cette énergie fossile couteuse pour les entreprises et des possibilités de planification les plus efficaces pour s’en extraire sans injustice économique et fiscale. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022

I. – Aux alinéas 4, 6 et 11, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Aux alinéas 5 et 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2026 ».

III. – À l’alinéa 6, substituer respectivement aux années :

« 2022 » et « 2023 »

les années :

« 2024 » et « 2025 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
11 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 3 de l’article 265 ter est supprimée ;

2° Le I de l’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « que », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’essence d’aviation mentionnée à l’article L. 312‑82 du même code » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- le mot : « essences » est remplacé par le mot : « gazoles » ;

- à la fin, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 312‑53 du même code » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « identifié à l’indice 56 dudit tableau » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 312‑80 du code des impositions sur les biens et services ».

II. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 642‑2, les mots : « des taxes intérieures de consommation sur » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services pour » et, après la référence : « L. 642‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 642‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de taxes intérieures de consommation » sont remplacés par les mots : « d’accise sur les énergies » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑25‑1, la référence : « de l’article L. 423‑25 » est remplacée par les mots : « du tarif propre à la Corse prévu à l’article L. 423‑21 ».

2° À la fin de la dernière phrase du I et à la troisième phrase du II de l’article L. 571‑13, les mots : « visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du code des transports » ;

3° À l’article L. 571‑15, les mots : « mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du code des transports » ;

IV. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au III de l’article L. 4331‑2‑1, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 4425‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée :« À cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d’assiette et de recouvrement mentionnées au VII de l’article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 4437‑3‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du b du 1° du II de l’article 299, les mots : « conseil en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « prestataire de services de financement participatif » ;

2° Au 3° de l’article 1840 X, la référence : « L. 67 A » est remplacée par la référence : « L. 67 B ».

VI. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑2 est transféré au sein du chapitre III du titre Ier du livre Ier et devient l’ article L. 113‑3 ;

2° À l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier, le mot : « territoriales » est remplacé par le mot : « déléguées » ;

3° L’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑22 est ainsi rédigée : « Propane » ;

4° L’article L. 312‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ;

5° L’article L. 312‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ;

6° À l’article L. 312‑29, après la référence : « L. 312‑26 », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312‑33, le mot : « raisonnement » est remplacé par le mot : « raisonnablement » ;

8° Au premier alinéa des articles L. 312‑39 et L. 312‑40, après le mot : « normaux », sont insérés les mots : « et le tarif particulier mentionné à l’article « L. 312‑83 » ;

9° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueÉlectricitéL. 312‑58‑10,5


 » ;

10° Après l’article L. 312‑58, il est inséré un article L. 312‑58‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑58‑1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. » ;

11° Au second alinéa de l’article L. 312‑61, le mot : « naturel » est remplacé par le mot : « naturels » ;

12° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des infrastructures immobilières qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’infrastructure immobilière qui répond » ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est consacrée au… (le reste sans changement).. » ;

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Son accès… (le reste sans changement).. » ;

d) Au début du 3° , les mots : « Elles comprennent » sont remplacés par les mots : « Elle comprend » et, par trois fois, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

e) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Elle intègre un système… (le reste sans changement).. » ;

f) Sont ajoutés des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° La chaleur fatale qu’elle génère est valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid, ou l’installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance déterminé par décret ;

« 7° L’eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel déterminé par décret ;

« 8° Le niveau d’électro-intensité, apprécié à l’échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %. » ;

13° L’article L. 312‑72 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;

b) Au 1° , le mot : « les » est remplacé par le mot : « l’ » ;

14° L’article L. 312‑73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement). » ;

15° L’article L. 312‑76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;

b) Au début du 1° , les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;

c) Le début du 2° est ainsi rédigé :« 2° Elle n’est pas soumise au… (le reste sans changement). » ;

16° L’article L. 312‑77 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;

b) Au début du 1° , les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;

c) Le début du 2° est ainsi rédigé :« 2° Elle n’est pas soumise au… (le reste sans changement). » ;

d) Au 3° , les deux premières occurrence du signe : « , » sont supprimées ;

17° L’article L. 312‑78 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « dans l’installation qui répond » ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée… (le reste sans changement). » ;

c) Le début du 2° est ainsi rédigé :

« 2° Elle est soumise au…(le reste sans changement). » ;

18° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 12,157 » est remplacé par le montant : « 12,119 » ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 312‑95, la référence : « L. 312‑96 » est remplacée par la référence : « L. 312‑93 » ;

20° À l’article L. 312‑97, la référence : « L. 312‑94 » est remplacée par la référence : « L. 312‑91 » ;

21° Au a du 1° de l’article L. 312‑100, la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ;

22° Le 1° de l’article L. 312‑107 est ainsi rédigé :

« 1° S’agissant de l’accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :

« a) Le I de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

« b) L’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

« c) L’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

« d) L’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

« e) L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« f) Les I et II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

« g) L’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« i) Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports ; » 

23° À l’article L. 313‑26, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 » ;

24° À la fin du a du 2° de l’article L. 313‑35, le mot : « compagne » est remplacé par le mot : « campagne » ;

25° Après la première occurrence du mot : « navigation », la fin du 1° de l’article L. 313‑36 est ainsi rédigée : « dans les eaux situées au delà de la ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance ; » 

26° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Boissons fermentées consommées en Corse

« Art. L. 313‑36‑1. – Sont exonérés de l’accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse. » ;

27° L’article L. 314‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :

« 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils remplissent l’un des deux critères suivants :

« - ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d’être fumés après une simple manipulation non industrielle ;

« - ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;

« b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

« 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1° , qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d’autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1° . » ;

28° À la première phrase du 1° de l’article L. 314‑26, les mots : « le montant de l’accise exigible en métropole et », sont remplacés par les mots : « , d’une part, la somme du montant de l’accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l’article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d’autre part, » ;

29° L’’article L. 314‑27 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « navigation », la fin de l’article est ainsi rédigée : « dans les eaux situées audelà de la ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article s’applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée. » ;

30° Au second alinéa de l’article L. 314‑29, après le mot : « des », il est inséré le mot : « seuls » ;

31° Au second alinéa de l’article L. 411‑1, après le mot : « chacun », il est inséré le mot : « de » ;

32° Au 3° de l’article L. 421‑9, après le mot : « Conseil », la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ;

33° Au 2° de l’article L. 421‑11, la référence : « L. 421‑7 » est remplacée par la référence : « L. 421‑6 » ;

34° L’article L. 421‑30 est ainsi modifié :

a) Au 3° , après le mot : « M3 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas des véhicules à usage spécial » ;

b) Au 4° , après la référence : « L. 421‑2 », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » ;

35° Après la seconde occurrence du mot : « immatriculation », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « aux conditions prévues au 1° ou au a du 2° de l’article L. 421‑2 ; » ;

36° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑60 et au deuxième alinéa de l’article L. 421‑73, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

37° À l’avant-dernière ligne de la première colonne des tableaux des sixième, septième et huitième alinéas de l’article L. 421‑64, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

38° Le dernier alinéa des articles L. 421‑69 et L. 421‑80 ainsi que l’avant-dernier alinéa des articles L. 421‑70 et L. 421‑81 sont supprimés ;

39° L’article L. 421‑95 est ainsi modifié :

a) Au 2° , les mots : « son acquisition ou » sont remplacés par les mots : « en disposer ou pour » ;

b) À la fin du 3° , les mots : « d’une activité économique » sont remplacés par les mots : « de l’activité économique d’une entreprise » ;

40° Le 1° de l’article L. 421‑97 est ainsi modifié :

a) Les trois occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « sa » ;

b) Le mot : « du » est remplacé par les mots : « de son » ;

c) A la fin, le mot : « automobiles » est supprimé ;

41° Au 1° de l’article L. 421‑100, les mots : « dont la conception permet » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion de ceux dont la conception ne permet pas » ;

42° Le 1° de l’article L. 421‑101 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; » 

43° À l’article L. 421‑109, les mots : « détenus au sens de l’article L. 421‑25 par des personnes physiques et » sont supprimés ;

44° Au dernier alinéa de l’article L. 421‑110, la deuxième occurrence du signe : « , » est supprimée ;

 

45° À l’article L. 421‑149, les mots : « , des services publics de secours » sont remplacés par les mots : « et autres services d’urgence » ;

46° L’article L. 421‑160 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personne qui disposent, dans le cadre d’une formule locative longue durée, d’un véhicule à moteur isolé, d’une remorque ou d’un véhicule tracteur partie d’un ensemble relevant de l’article L. 421‑100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d’une période d’affectation. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation au plus tard à l’échéance fixée par décret. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l’ensemble, l’identification de ces personnes et la période concernée. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « qui détiennent les éléments de l’ensemble » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier ou deuxième alinéas » ;

47° À l’article L. 421‑174, après le mot : « finances », il est inséré le mot : « pour » ;

48° À l’article L. 422‑13, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

49° Au premier alinéa de l’article L. 422‑14, les mots : « à l’exception de ceux » sont remplacés par les mots : « autres qu’ » ;

50° Au dernier alinéa de l’article L. 422‑16, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » ;

51° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422‑22, les mots : « au premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

52° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aérodrome » est remplacée par le mot : « aérodromes » ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

53° L’article L. 422‑25 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;

b) A la première phrase du 2° , les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du même » ;

54° L’article L. 422‑26 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’autre part, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile détermine ce tarif, après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. » ;

55° À l’article L. 422‑31, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « IV » ;

56° À l’article L. 422‑41, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;

57° Au dernier alinéa de l’article L. 422‑43, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » et le mot : « passagers » est remplacé par le mot : « marchandises » ;

58° Le 1° de l’article L. 422‑46 est complété par les mots : « lorsque l’embarquement est effectué à bord d’aéronefs opérant des services aériens sous couvert d’une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse » ;

59° Au 3° de l’article L. 422‑53, les mots : « telle que constatée » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;

60° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑54, le montant : « 40 » est remplacé par le montant : « 75 » ;

61° Au premier alinéa de l’article L. 422‑55, les nombres : « 0,5 » et « 120 » sont remplacés par les nombres : « 0,25 » et « 60 » ;

62° À l’article L. 422‑57, les mots : « l’article L. 6360‑2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 6360‑2 et L. 6360‑4 » ;

63° L’article L. 423‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « inférieure » ;

b) Au a du 2° , le mot : « commandé » est remplacé par les mots : « par compression » ;

64° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l’article L. 423‑24‑1 :

« a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l’article L. 423‑24 ;

« b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu’elle est inférieure à 100 CV. » ;

65° Après l’article L. 423‑24, il est inséré un article L. 423‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24‑1. – Lorsque la puissance administrative d’un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un est amovible, est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l’article L. 423‑22 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l’ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;

« 2° Les produits mentionnés au 1° sont additionnés. » ;

66° À la fin de l’article L. 423‑40, la référence : « L. 411‑5 » est remplacée par la référence : « L. 423‑40‑1 » ;

67° Après l’article L. 423‑40, il est inséré un article L. 423‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑40‑1. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy ;

« 2° Saint-Martin ;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° . » ;

68° Au second alinéa de l’article L. 423‑51, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;

69° Au 1° de l’article L. 471‑34, la seconde occurrence des mots : « des industries » est supprimée ;

70° Le 3° de l’article L. 471‑35 est abrogé ;

71° Au 2° de l’article L. 471‑39, la seconde occurrence des mots : « du 9 février 2010 » est supprimée.

VII. – Le 3° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ».

VIII. – Après le mot : « boissons », la fin du 1° de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ; ».

IX. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5112‑1‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s’ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l’article L. 423‑37 dudit code. » ;

2° À l’article L. 6325‑4, les mots : « mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes, » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des douanes » ;

3° L’article L. 6328‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) À la fin du 2° , les mots : « y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu’un seul aérodrome » sont remplacés par les mots : « , au sens du meêm article L. 1121‑1 » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6328‑2, les mots : « au titre de cette année » sont supprimés ;

5° Au 1° de l’article L. 6328‑3, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre » ;

6° À la dernière phrase du 2° de l’article L. 6328‑4, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ;

7° Le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6328‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6328‑7. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services et au 2° de l’article L. 422‑45 du même code, et les coûts mentionnés à l’article L. 6328‑3 du présent code, s’effectue dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le solde est positif, l’exploitant sortant verse le montant correspondant au nouvel exploitant ;

« 2° Lorsque le solde est négatif :

« a) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;

« b) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l’État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services.

« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑8 du présent code.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 6328‑6. » ;

8° À l’article L. 6333‑1, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « conjoint du ministre chargé du budget et » ;

9° À l’article L. 6333‑3, les mots : « à l’article L. 6332‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 » et le mot : « chargés » est remplacé par le mot : « chargées » ;

10° À l’article L. 6333‑4, la référence : « L. 6333‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6333‑3 » ;

11° L’article L. 6360‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitant est le même pour deux aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du présent code et pour lesquels le plan de gêne sonore ou le plan d’exposition au bruit de l’un partage un domaine d’intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan d’exposition au bruit de l’autre, une partie du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre de l’un des deux aérodromes concernés peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au financement des aides aux riverains de l’autre aérodrome. » ;

12° Après l’article L. 6360‑2, sont insérés deux articles L. 6360‑3 et L. 6360‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6360‑3. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l’article L. 6360‑2 du présent code est effectué dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant ;

« 2° Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant.

« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑8.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile.

«  Art. L. 6360‑4. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application prévu à l’article L. 6360‑1 du présent code, si le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du présent code pour le financement de l’aide aux riverains versée en application des articles L. 571‑14 à L. 571‑16 du code de l’environnement.

« Ce solde est réparti dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile et versé par le comptable public du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » . » ;

13° L’article L. 6753‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6753‑4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6372‑11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « par les règles en vigueur en métropole en application de » . » ;

14° Le chapitre III du titre V du livre VII de la sixième partie est complété par un article L. 6753‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6753‑5. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II et du chapitre III du titre III du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

15° Les articles L. 6763‑11 et L. 6773‑12 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « L. 6328‑6 et L. 6331‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 6328‑7 et L. 6333‑1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du de finances rectificative pour 2022 » ;

16° L’article L. 6783‑15 est ainsi modifié :

a) La référence : « , L. 6360‑2 » est remplacée par les mots : « à L. 6360‑4 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».

X. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 112‑7 du code de l’urbanisme, les mots : « mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du code des transports ».

XI. – Sont abrogés :

1° La loi n° 62‑879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d’outre-mer ;

2° L’article 22 de la loi n° 63‑778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 ;

3° L’article 68 de la loi n° 70‑1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971 ;

4° L’article 13 de la loi n° 72‑1147 du 23 décembre 1972 de finances rectificatives pour 1972 ;

5° L’article 20 de la loi n° 76‑1220 du 28 décembre 1976 de finances rectificative pour 1976 ;

6° L’article 10 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

7° L’article 170 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

8° L’article 16 du décret impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant l’organisation administrative et judiciaire de la Corse.

XII. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.

XIII. – A. – Les 1° , 2° et 9° à 14° du VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Les 1° , 2° , 31° et 49° à 59° du VI sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

XIV. – A. – Les 12° , 64° à 66° du VI, le VII et les 1° , 7° , 11° et 12° du IX sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Les 7° , 11° et 12° du IX sont applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels L’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers.

B. – Le b du 53° , les61° et 62° du VI et le 5° du IX sont applicables à compter du 1er avril 2022.

C. – Les 9° et 10° du VI entrent en vigueur à la date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

D. – Le 23° du VI entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les carburants suivants, lorsqu’ils sont destinés à la consommation par des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route : supercarburant sans plomb 95-E10, supercarburant sans plomb 95 et gazole routier classique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le 4° du A. de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé au 1er août 2023.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
17 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I . – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – La fraction de l’accise sur les énergies mentionnées à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons est exclue de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et les services assujettis à la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article L. 312.2 du code des impositions des biens et des services, jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. –  Le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur les carburants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 278‑0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, s’agissant de la livraison des carburants suivants, lorsqu’ils sont destinés à la consommation par des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route : supercarburant sans plomb 95-E10, supercarburant sans plomb 95 et gazole routier classique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – La contribution au service public d’électricité, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots :

« de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots :

« de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots :

« de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots :

« de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots :

« de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur l’électricité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur l’électricité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur le gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 263 du code général des impôts, il est inséré un article 264 ainsi rédigé :

« Art. 264. – Les produits alimentaires commercialisés en circuit court, correspondant à une vente présentant un intermédiaire au plus, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts, définis comme une vente présentant un intermédiaire au plus.

II. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les produits alimentaires issus de circuits courts, définis comme une vente présentant un intermédiaire ou plus ».

III. – La liste des produits concernés est définie par décret.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Il est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les produits alimentaires issus de circuits courts, définis comme une vente présentant un intermédiaire ou plus. »

II. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts, définis comme une vente présentant un intermédiaire au plus. 

III. – La liste des produits mentionnés aux I et II est définie par décret.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 



🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les produits alimentaires issus de circuits courts, définis comme une vente présentant un intermédiaire ou plus. »

II. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts, définis comme une vente présentant un intermédiaire au plus. 

III. – La liste des produits mentionnés aux I et II est définie par décret.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 



🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène qui sera fixée par décret ».

II. – La liste des produits concernés est établie par décret en concertation avec les associations de consommateurs.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur un panier de cent produits de première nécessité.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des cent produits de première nécessité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur l’électricité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur le gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
François Jolivet
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « , 3° et 4° ».

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
François Jolivet
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est supprimé.

II. – Les modalités de mise en œuvre du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de réparation d’objets effectuées par les entreprises de moins de 250 personnes et les associations à vocation sociale et solidaire. Un décret détermine la liste des objets concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les prestations de réparation d’objets effectuées par les entreprises de moins de 250 personnes et les associations à vocation sociale et solidaire. Un décret détermine la liste des objets concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les vélos de tous types. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 278‑0 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ladite taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; ainsi que sur les travaux de nettoyage et les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. »

2° L’article 279‑0 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Gabriel Amard
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation à l’article 278‑0 bis, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne :

« 1° La fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service ;

« 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. »

2° Le 2° du b de l’article 279 est abrogé ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies A ainsi rédigé :

« b quinquies A. L’ensemble des activités de retrofit tel que défini par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 294 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane, de Mayotte, de La Réunion, de La Guadeloupe et de La Martinique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre‑mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre‑mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

🖋️Rejeté
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les logements loués par nécessité professionnelle par un conjoint dans l’obligation de louer un second logement, loin de sa résidence principale, mais situé à proximité du lieu d’exercice de son activité professionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 1° Les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles L. 451‑1 et L. 452‑1 du code général de la fonction publique, ainsi que les établissements privés d’accueil et d’assistance aux personnes dépendantes ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 1° Les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles L. 451‑1 et L. 452‑1 du code général de la fonction publique, ainsi que les établissements privés d’accueil et d’assistance aux personnes dépendantes ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La résidence principale inoccupée d’une personne résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le V est ainsi modifié :

a) à la fin de la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

b) à la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le VI est ainsi rédigé : 

« Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde »
 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur le fioul ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
8 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques au sens de l’article L. 312‑3 du code des impositions sur les biens et services, utilisés comme carburant au sens de l’article L. 312‑7 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 278 bis du code général des impôts est supprimé ;

2° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du CGI, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste d’une centaine de produits de première nécessité qui sera fixée par décret ».

II. – La liste des produits concernés est établie par décret en concertation avec les associations de consommateurs dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi et pour une durée d’un an.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article L. 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du Code général des impôts.

III. – Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2022. »

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les vélos de tous types. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Gabriel Amard
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du b de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.

II. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation à l’article 278‑0 bis, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne :

1° La fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service ;

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christian Baptiste
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre‑mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.

La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa.

II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée. Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I.

Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine.

III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux.

V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VIII.- Le produit de la taxe est affecté  aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Véronique Louwagie
9 juil. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au premier alinéa de l’article 153 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022

I. – Après le mot :

« amende »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

 « de 250 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 50 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746 du code général des impôts. ».

II. – En conséquence, après le mot :

« amende »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« de  250 €  par  facture  mise  à  la  charge  de  cette  plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 150 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746 du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant : 

« 15 000 € »

le montant et les mots : 

« 50 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 45 000 € »

le montant et les mots : 

« 150 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746. » 

🖋️Tombé
Mathilde Paris
18 juil. 2022

Supprimer l’alinéa 57.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
13 juil. 2022

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À la première phrase de l’article 153 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé. »

 

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
17 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 59, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 », 

la date : 

« 1er janvier 2025 ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 60 à 67 les quatre alinéas suivants :

« Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

« Les catégories d’entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

« B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2025.

« Toutefois, cette date est portée au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées à l’article 256 C du code général des impôts. »

 

🖋️Tombé
Charles de Courson
18 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 59, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 », 

la date : 

« 1er janvier 2025 ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 60 à 67 les quatre alinéas suivants :

« Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

« Les catégories d’entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

« B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2025.

« Toutefois, cette date est portée au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées à l’article 256 C du code général des impôts. »

 

🖋️Tombé
Mohamed Laqhila
18 juil. 2022

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« au 30 juin 2023 ».

 


Article 4
🖋️Adopté
Bertrand Pancher
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active
120 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active
120 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
13 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


120 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

120 000 000

« 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements dont l’épargne brute à fin 2021 était inférieure à un seuil et qui enregistrent en 2022 une perte significative de celle-ci du fait, principalement, de l’inflation des prix de l’énergie et de la hausse de leurs dépenses contraintes.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction des hausses de dépenses constatées en 2022 par la collectivité, au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, à la mise en œuvre du décret  n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’impact de l’inflation sur leurs achats et charges externes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté25 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique180 000 000

 

b) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active120 000 000

 

c) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
18 juil. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la cinquante-quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
13 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation des charges de personnels pour les collectivités locales.

II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les collectivités locales dont le niveau d’épargne brute constaté au compte administratif de l’exercice 2021 est inférieur à 8 %.

III. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité éligible est égal au coût imputable aux dispositions du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation donnent lieu à une compensation intégrale par l’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Lenormand
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Compensation exceptionnelle de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon du fait de la revalorisation de l’indice de la fonction publique territoriale

345 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
8 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Karine Lebon
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active120 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Soutien exceptionnel aux régions face à la hausse de leur facture énergétique

200 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise en place d’un bouclier énergétique pour les départements

200 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Lenormand
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bouclier énergétique au profit de St-Pierre-et-Miquelon

600 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
William Martinet
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales du Segur social467 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes de moins de 500 habitants pour lesquelles le montant total de dotation globale de fonctionnement qu’elles ont perçu en 2022 a diminué par rapport au montant perçu en 2021.

La dotation versée à chaque commune est égale à la différence entre le montant total de dotation globale de fonctionnement leur ayant été versé en 2022 et le montant total de dotation globale de fonctionnement leur ayant été versé en 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 et Etat A
🖋️Adopté27 juil. 2022

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

   

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

    

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

27 375

46 897

 

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3 371

3 371

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

24 004

43 526

 

 

Recettes non fiscales

3 560

  

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

27 564

43 526

 

 

    

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

300

  

 

Montants nets pour le budget général

27 264

43 526

-16 263

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

 

    

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

27 264

43 526

 

 

    

 

Budgets annexes

 

 

 

 

    

 

Contrôle et exploitation aériens

0

21

-21

 

Publications officielles et information administrative

0

0

-0

 

Totaux pour les budgets annexes

0

21

-21

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

21

 

 

    

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

    

 

Comptes d'affectation spéciale

13 482

14 010

-528

 

Comptes de concours financiers

2 873

1 867

+1 006

 

Comptes de commerce (solde)

  

-

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

  

-

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+479

 

    

 

Solde général

 

 

-15 805

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

   

 


 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

 

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

145,8

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

140,8

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,0

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

178,7

Autres besoins de trésorerie

-15,4

       Total

312,1

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

52,5

Autres ressources de trésorerie

-2,3

       Total

312,1

  

 


Article 9
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
11 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 bis de l’article 265 B du code des douanes est abrogé.

II. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au V :

a) Au b du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au 3° , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au A du VI, les années : « 2021 », « 2022 » et « 2023 » sont respectivement remplacées par les années : « 2022 », « 2023 » et « 2024 » ;

3° Aux 1° et 3° du A et au premier alinéa du B du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

4° Au 2° du A du IX, les mots : « troisième et quatrième tirets » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième tirets » ;

III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au 1er janvier 2024 : » ;

2° Les a, c, d, e et f du 3° sont transférés au 4° bis et sont respectivement réindexés en a, b, c, d, e.

IV. – Jusqu’à la publication de l’arrêté prévu à la dernière phrase de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la phrase précédente sont ceux figurant au 1 de l’article 265 B du code des douanes et à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 bis de l’article 265 B du code des douanes est abrogé.

II. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) Au b du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) À la fin du 3° , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au A du VI, les années : « 2021 », « 2022 » et « 2023 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2022 », « 2023 » et « 2024 » ;

3° Aux 1° et 3° du A et au premier alinéa du B du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

4° Au 2° du A du IX, les mots : « troisième et quatrième tirets » sont remplacés par les mots : « deux derniers alinéas ».

III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au 1er janvier 2024 : » ;

2° Les acde et f du 3° deviennent, respectivement, les abcd et e du 4° bis, tel qu'il résulte du 1° du présent III.

IV. – Jusqu’à la publication de l’arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la première phrase du même alinéa sont ceux figurant au 1 de l’article 265 B du code des douanes et à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. » ;

2° Au premier alinéa du e du I de l’article 1586 quater, après le montant : « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
8 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
8 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. – Par dérogation aux I, II et III bis, ne sont pas assujettis à la contribution sociale les contribuables visés à l’article 4 B du code général des impôts avec des revenus inférieur ou égal à 26 070 € selon la fraction fixée à 11 % par l’article 197 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est supprimée.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° – À l’article L. 137‑16, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « dans les entreprises qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots :« et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️Non soutenu
Nathalie Serre
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

b) Après le 8° , sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les systèmes de charge pour véhicule électrique ;

« 10° Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, y compris les droits et frais de raccordement correspondant à ces travaux de raccordement ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

b) Après le 8° , sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les systèmes de charge pour véhicule électrique ;

« 10° Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, y compris les droits et frais de raccordement correspondant à ces travaux de raccordement ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

b) Après le 8° , sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les systèmes de charge pour véhicule électrique ;

« 10° Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, y compris les droits et frais de raccordement correspondant à ces travaux de raccordement ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés.

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont classées sur la liste complémentaire, les communes qui répondent aux critères suivants : 

« 1° Elles détiennent un taux de résidences secondaires élevé ; 

« 2° Elles font l’objet d’une évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans. » 

II. – Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste complémentaire des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts, après le mot : « dangereux », sont insérés les mots : « et des installations de stockage de déchets dangereux ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. » ;

2° Au premier alinéa du e du I de l’article 1586 quater, après le montant : « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
 
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction pouvant atteindre 50 % du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Paul Molac
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au III ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au III ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au III ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au III ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Justine Gruet
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des pensions inférieures à 2 000 € par mois qui sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 %. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 et 2022 » sont remplacées par les années : « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
8 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à la production ou à la fourniture d’énergie supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières perçus au cours de l’année 2023.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

4° La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5° La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au III ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 137‑15 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est supprimée.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 137‑16 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 137‑15 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est supprimée.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 137‑16 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « dans les entreprises qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « dans les entreprises qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 après le mot : « clos », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 après le mot : « clos », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Nathalie Serre
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 et 2022 » sont remplacées par les années : « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 et 2022 » sont remplacées par les années : « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
18 juil. 2022

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« engendrées »

le mot :

« entraînées ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
🖋️Rejeté
Alma Dufour
15 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « de l’entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2022 ».

b) Après le mot : « exploitation » sont insérés les mots : « , le transport et le stockage ». 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « du 1er janvier 2035 » sont remplacés par les mots : « de l’entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2022 ».

b) Après le mot : « exploitation » sont insérés les mots : « , le transport et le stockage ». 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Irrecevable
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France 

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France 

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‐948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1° Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État effectuée à compter de la publication de la présente loi est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.

2° Les engagements mentionnés au 1° du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ainsi que l’accord de Paris.

II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.

III. - L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.

VI. - En cas de dépassement des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’autorité administrative sanctionne l’entreprise d’une amende de 375 000 €. En cas de dépassement répété des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’Agence des participations de l’État retire ses participations.

IV. - Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – a) Pour les entreprises de plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de BPI France effectuée à compter de la publication de la présente loi est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.

b) Les engagements mentionnés au a du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ainsi que l’accord de Paris.

II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.

III. – L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.

VI. – En cas de dépassement des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’autorité administrative sanctionne l’entreprise d’une amende de 375 000 €. En cas de dépassement répété des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’Agence des participations de l’État retire ses participations.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
9 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre. 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »

III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
9 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‐948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après ladite loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France.

est subordonné à l’obligation de ne pas avoir versé de dividendes au titre de l’exercice 2021 à moins d’avoir augmenté les salaires au moins à hauteur de l’inflation.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première  phrase du 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

2° Après l’article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :

« Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant, s’opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192‑5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.

« Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

« À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l’administration.

« Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Par dérogation à l’article L. 151‑1 du code de commerce, le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

« Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

« Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de Constitution et de mise à jour de l’annuaire qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.

« IV. – Sans préjudice de l’article L. 2392‑1 du code de la commande publique, le présent article n’est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413‑9 du code pénal. » ;

3° Après le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II : Obligations particulières de transmission d’informations 

« Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

« 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A ;

« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;

« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

« II. – Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A transmettent à l’administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis du présent code qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration.

« Les informations mentionnées au I et au II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d’État .

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413‑9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique.

« Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, en recourant soit au portail public de facturation, qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration.

« Les données mentionnées au premier alinéa sont transmises :

« 1° Par l’assujetti soumis à l’obligation d’émission des factures électroniques prévue à l’article 289 bis ;

« 2° Par l’assujetti soumis à l’obligation de transmission d’informations prévue à l’article 290.

« Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l’administration sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le I du présent article s’applique aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l’exception des contrats définis à l’article L. 1113‑1 du même code.

« Le I n’est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l’article 290 du présent code. » ;

4° Après le même I, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires

« Art. 290 B. – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis.

« À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;

5° L’article 1737 est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées aux III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;

6° Après l’article 1788 C, sont insérés des articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.

« III. – Les amendes mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration.

« Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré :

« 1° Lorsque l’opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’article 1737 ou du II de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ;

« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par l’opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

« II. – Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.

« Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et au II de l’article 1788 D.

« L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai.

« III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article 290 B. »

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2192‑1 et L. 3133‑1, les mots : « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ;

2° Au début des articles L. 2192‑2 et L. 3133‑2, les mots : « L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les personnes morales de droit public » ;

3° Le premier alinéa des articles L. 2192‑5, L. 2392‑5 et L. 3133‑6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts ».

III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du A.

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 153 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé.

🖋️Adopté
Olivier Marleix
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots :

« sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Adopté19 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4° de l’article L. 451‑8 est supprimée ;

2° L’article L. 451‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑11. – Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article L. 451‑19‑1, d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123‑5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

3° Après l’article L. 451‑19, il est inséré un article L. 451‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑19‑1. – La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article L. 451‑17 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 451‑18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. » ;

4° L’article L. 451‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article L. 451‑19 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles L. 451‑19 et L. 451‑19‑1 » ;

b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnées au premier alinéa. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2022.

🖋️Adopté19 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 512‑11 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné au 1° de l’article L. 512‑8. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er mars 2022.

🖋️Adopté19 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Fonds de compensation

« Art. L. 715‑1. – Le supplément familial de traitement ainsi que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555‑1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l’objet d’une compensation par un fonds national de compensation.

« Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu’ils versent à leur personnel ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555‑1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.

« La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation et dans la limite des charges mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au fonds national de compensation.

« Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

« Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 715‑2. – Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges résultant, pour les collectivités territoriales et établissements publics en relevant n’employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation d’activité prévue à l’article L. 555‑1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. »

2° Le chapitre V devient le chapitre VI et l’article L. 715‑1 devient l’article L. 716‑1.

II. – Les articles L. 413‑5 à L. 413‑13 du code des communes sont abrogés.

III. – L’article 106 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

🖋️Adopté19 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La garantie de l’État est accordée à la Banque de France pour la mise en place d’un dispositif de conversion des espèces libellées en devise ukrainienne (hryvnia) en euros pour les personnes déplacées ukrainiennes bénéficiaires de la protection temporaire au sens de l’article L. 581‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la limite d’une contrevaleur en euros de 10 000 hryvnias par personne.

II. – La garantie porte sur l’écart de valeur qui pourrait être constaté entre le cours d’achat de la hryvnia contre l’euro et le cours au moment de la vente de ces hryvnias par la Banque de France. Elle couvre l’hypothèse d’une perte de valeur de la hryvnia échangée par la Banque de France dans les conditions énoncées par le présent article.

III. - La garantie est apportée dans la limite d’un montant cumulé de 32 000 000 € jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. - L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque de France et la Banque nationale d’Ukraine précisant les conditions d’octroi de cette garantie et les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment le cours d’achat de la hryvnia contre l’euro de référence.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.

Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie comme, par exemple, un élargissement des taux réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.

🖋️Adopté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’évolution du financement des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, de telle sorte de réduire le coût de la prise en charge par les résidents.

🖋️Adopté
Virginie Duby-Muller
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’utiliser l’aide exceptionnelle de rentrée au sein des banques alimentaires.

🖋️Adopté
Guillaume Garot
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application réciproque, entre les États-Unis d’Amérique et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act du 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ».

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application réciproque, entre les États-Unis d’Amérique et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act du 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
11 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ;

2° Après l’article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :

« Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l’article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant, s’opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192‑5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.

« Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

« À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l’administration.

« Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Par dérogation à l’article L. 151‑1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

« Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

« Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de Constitution et de mise à jour de l’annuaire qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.

« IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2392‑1 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413‑9 du code pénal. » ;

3° Après le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un II intitulé : « Obligations particulières de transmission d’informations » comprenant les articles 290 et 290 A ainsi rédigés :

« Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l’administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

« 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;

« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;

« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

« II. – Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A transmettent à l’administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration.

« Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d’État ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413‑9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique.

« Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous forme électronique à l’administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration.

« Les données mentionnées à l’alinéa précédent sont transmises :

« 1° Par l’assujetti soumis à l’obligation d’émission des factures électroniques prévue par l’article 289 bis ;

« 2° Par l’assujetti soumis à l’obligation de transmission d’informations prévue par l’article 290.

« Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l’administration sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l’exception des contrats définis par l’article L. 1113‑1 de ce même code.

« Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l’article 290. » ;

4° Après le II de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, est insérée une section II bis intitulée : « Plateformes de dématérialisation partenaires » comprenant un article 290 B ainsi rédigé :

« B. – I. – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis.

« À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. »

5° L’article 1737 est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés :

« III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« IV. – Toute omission ou manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées aux III et IV ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration. » ;

6° Après l’article 1788 C, sont insérés deux articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.

« III. – Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration.

« Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré :

« 1° Lorsqu’un opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’article 1737 ou du II de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue par l’un des deux articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ;

« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par un opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

« II. – Le retrait prononcé en application du I prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.

« Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et au II de l’article 1788 D.

« L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai.

« III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions de l’article 290 B. »

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2192‑1, L. 2192‑2, L. 3133‑1 et L. 3133‑2, les mots : « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ;

2° Le premier alinéa des articles L. 2192‑5, L. 2392‑5 et L. 3133‑6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts ».

III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du A.

🖋️Adopté
Nathalie Bassire
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité d’adopter un plafonnement plus important qu’actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en Outre-mer et en particulier à La Réunion.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 302 septies A ter du code général des impôts, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots :

« sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6323‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑3‑1. – Le titulaire d’un compte personnel de formation peut, sur sa demande, renoncer sans contrepartie à tout ou partie de ses droits inscrits sur le compte personnel de formation au bénéfice de son enfant, disposant ou non d’un compte personnel de formation, afin de financer son permis de conduire.

 

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 212 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des mesures de pouvoir d’achat portées par la présente loi de finances rectificative pour 2022 et par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en France hexagonale et sur les territoires ultramarins. Ce rapport propose notamment des adaptations de chaque dispositif permettant de tenir compte des fractures sociales et territoriales ainsi que des spécificités des outre-mer.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la suppression du mécanisme de taxation sur la valeur ajoutée de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. 

Ce rapport analyse l’efficacité et le coût de cette mesure sur le pouvoir d’achat des Français et sur les finances publiques. 

Il peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la suppression du mécanisme de taxation sur la valeur ajoutée de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. 

Ce rapport analyse l’efficacité et le coût de cette mesure sur le pouvoir d’achat des Français et sur les finances publiques. 

Il peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures prises par le Gouvernement concernant l’indemnité carburant pour les travailleurs. Ce rapport analyse l’efficacité et le coût de ces mesures sur le pouvoir d’achat des Français.

Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible annulation de la suppression du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier pour l'ensemble des secteurs professionnels concernés.  

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport exposant les ressources en hydrocarbures exploitables en France dans des délais raisonnables.

Ce rapport fait aussi le point, pour chacune des ressources identifiées, sur l’opportunité économique et écologique de leur exploitation en comparaison du maintien d’importations massives.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport exposant les moyens techniques et juridiques de revenir à un prix de l’électricité fondé sur le cout moyen de production du parc français.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du chèque carburant et du chèque énergie à tous les habitants des communes classées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de montagnes, au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le plan de réduction et de sortie des dépenses de l’Etat et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2022 un rapport sur les bénéfices réalisés en 2021 et 2022 par les exploitants d’installations de production d’énergie renouvelable en application des articles L. 311‑12 ou L. 314‑18 du code de l’énergie.

Ce rapport fait le point sur les conséquences de l’exécution de ces contrats en 2021 et 2022 pour le budget de l’État, Électricité de France et les consommateurs compte tenu des nouvelles conditions du marché de l’électricité en France et en Europe.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire à tous les veufs et veuves ayant élevé au moins un enfant.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire à tous les veufs et veuves ayant élevé au moins un enfant.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’accorder la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge du décès de leur époux.

Ce rapport peut faire l'objet d'un débat en commission ou en séance publique.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’accorder la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge du décès de leur époux.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’impact sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale d’une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, telle que prévue à l’article D. 353‑1 du même code, de 54 % à 75 %.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’annuler la hausse de la contribution sociale généralisée pour l’ensemble des retraités intervenue en 2018 ainsi que l’impact d’une telle mesure sur leur pouvoir d’achat. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en séance ou en commission permanente.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er octobre 2022 pour étudier si la hausse constatée des tarifs des mutuelles de santé depuis cinq ans est réellement justifiée par l’évolution des coûts de santé.

Une attention particulière est portée aux tarifs appliqués aux personnes âgées de plus de 65 ans ainsi qu’aux personnes précaires.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2022 un rapport sur le stock d’obligations assimilables du Trésor indexé sur l’inflation et ses conséquences sur la charge de la dette selon les perspectives d’inflation pour le quinquennat.

Ce rapport présente les raisons qui ont justifié le recours à de tels titres ou le maintien d’un stock de tels titres alors que la politique de la Banque centrale européenne offrait des conditions de financement ou de refinancement très favorable.

Ce rapport présente les raisons qui justifie que les titres indexés sur l’inflation protègent excessivement les prêteurs au détriment de l’État.

Ce rapport présente les solutions qui s’offrent au Gouvernement pour se débarrasser des titres indexés sur l’inflation, notamment les options que pourrait proposer la Banque centrale européenne.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’accorder aux personnels civils et militaires de l’État, aux personnels des collectivités territoriales, aux personnels des établissements publics d’hospitalisation affectés dans le département de Haute-Savoie une indemnité de résidence égale à 3 % du traitement indiciaire brut.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et l’impact sur le pouvoir d’achat des Français habitant dans les communes classées en zone de revitalisation rurale d’une déduction forfaitaire sur leurs revenus, ou d’un crédit d’impôt, pour l’année fiscale 2023.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de relever de 75 % à 90 % l’exonération des droits de mutation à titre gratuit afin de répondre à la situation spécifique de la reprise de l’hôtellerie familiale et indépendante.

 

🖋️Rejeté
Paul Molac
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité d’instituer une adaptation des nouvelles dispositions de l’article 1636 sexies B du code général des impôts, issues de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, afin de permettre aux communes littorales et aux communes situées en « zone tendue » de décorréler la variation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’appliquer un taux de 0 % de taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de cent produits de première nécessité.

Ce rapport précise le coût d’une telle mesure et le bénéfice que pourront en tirer les Français, notamment ceux qui sont dans une situation économique précaire.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible extension du dispositif de déductions prévu au 2° ter du II de l’article 156 du code général des impôts pour les contribuables qui hébergent un ou plusieurs Ukrainiens réfugiés chez eux, même si ces derniers ont moins de 75 ans.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages français de la défiscalisation des heures supplémentaires. 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages français de la défiscalisation des heures supplémentaires. 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner l’impact budgétaire du versement éventuel d’une prime défiscalisée des entreprises à leurs salariés pouvant aller jusqu’à 2 500 euros par trimestre et sans condition préalable de ressources. 

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner l’impact budgétaire du versement éventuel d’une prime défiscalisée des entreprises à leurs salariés pouvant aller jusqu’à 6 000 euros sans condition préalable de ressources . 

 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de supprimer la modulation des allocations familiales.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible rétablissement des montants de plafonnement antérieurs à la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 en ce qui concerne le quotient familial.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages français de la défiscalisation des pensions alimentaires. 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages français de la défiscalisation des pensions alimentaires. 

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant la possibilité de défiscaliser les pensions alimentaires versées suite à une séparation ou à un divorce, avec ou sans jugement, pour les enfants mineurs et les impacts sur le pouvoir d’achat du bénéficiaire. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en séance ou en commission permanente.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible doublement du plafond de crédit d’impôt pour garde d’enfants.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les financements de l’État pouvant être mobilisés, pour la rentrée scolaire 2022 - 2023, en vue d’une généralisation de la tarification sociale dans les cantines scolaires.

🖋️Rejeté
Eva Sas
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 15 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 66 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sur l’écoconditionnalité des prises de participation de l’État via l’agence des participations de l’État dans le cadre du plan de relance. Ce rapport fait état des perspectives de pérennisation de la mesure au-delà du plan de relance, d’élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation de la société anonyme Bpifrance, et de renforcement des engagements des entreprises. Le rapport peut donner lieu à un débat devant le Parlement, notamment devant la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, la commission des affaires économiques et la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 66 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sur l’écoconditionnalité des prises de participation de l’État via l’agence des participations de l’État dans le cadre du plan de relance. Ce rapport d’information fait état des perspectives de pérennisation de la mesure au-delà du plan de relance, d’élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation de BPI France, et de renforcement des engagements des entreprises.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du nombre d’agences publiques et des capacités de réduction de dépenses dans chacune d’elles.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire d’économies réalisables par les autorités administratives et publiques indépendantes, en concertation avec elles.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport justifiant son choix de ne pas avoir amnistié à la suite de l’élection présidentielle la totalité des dettes dues par les travailleurs indépendants envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-mer et en particulier à La Réunion.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts, après les mots : « même nature », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
8 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
8 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 15 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 66 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sur l’écoconditionnalité des prises de participation de l’État via l’agence des participations de l’État dans le cadre du plan de relance. Ce rapport fait état des perspectives de pérennisation de la mesure au-delà du plan de relance, d’élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation de la société anonyme Bpifrance, et de renforcement des engagements des entreprises. Le rapport peut donner lieu à un débat devant le Parlement, notamment devant la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, la commission des affaires économiques et la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités de la Corse. Ce rapport met notamment en avant les différences de coût de carburant par litre entre le continent et la Corse ainsi que les écarts en termes de coût de la vie et d’inflation.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de revaloriser le barème applicable aux bénévoles et salariés des associations pour les frais kilométriques en l’alignant sur le barème applicable aux salariés d’entreprise qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible doublement du plafond de crédit d’impôt pour garde d’enfants.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible rétablissement des montants de plafonnement antérieurs à la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 en ce qui concerne le quotient familial.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de supprimer la modulation des allocations familiales.

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Tellier
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible extension du dispositif de déductions prévu au 2° ter du II de l’article 156 du code général des impôts pour les contribuables qui hébergent un ou plusieurs Ukrainiens réfugiés chez eux, même si ces derniers ont moins de 75 ans.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire à tous les veufs et veuves ayant élevé au moins un enfant.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
26 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 juil. 2022
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté25 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer à la date : 

« 30 juin 2023 »

la date : 

« 31 août 2022 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions. ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« Ces pertes de recettes »

les mots : 

« Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché ».

V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée, en vigueur au 31 août 2022, et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au II. »

VI. – En conséquence, après le mot : 

« lors »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 : 

« que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé. ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 24.

VIII. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 25, substituer au nombre : 

« 300 000 »

le nombre : 

« 500 000 ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 juil. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
17 juil. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 juil. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
18 juil. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 juil. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
17 juil. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 juil. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Charles de Courson
18 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot : « , respectivement ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, supprimer la référence : 

« 2° » ;

IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« naturel »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 : 

« ainsi que pour tout contrat conclu à partir du 1er septembre 2022 dès lors, pour l’ensemble de ces contrats, que : »


Article 13
🖋️Adopté21 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.

« À compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation aux dispositions de l’article R. 314‑49 du code de l’énergie dans sa version antérieure à celle résultant du décret n° 2021‑1691 du 17 décembre 2021 et des cahiers des charges mentionnés au L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les contrats mentionnés au premier alinéa sont ainsi modifiés : 

« 1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Lorsque pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, alors, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur.

« 2° Lorsqu’au contraire le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :

« a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, alors les dispositions prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ;

« b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, alors les dispositions relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois multiplié par la différence entre le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur. »

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
18 juil. 2022
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du chèque énergie est modulé en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par arrêté du 20 juillet 2011. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
18 juil. 2022
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le budget consacré à la formation continue des enseignants dans le premier et second degrés.

Ce rapport évalue notamment les moyens alloués à cette politique, leur efficacité dans l'accompagnement des enseignants, et dresse les pistes d'améliorations à apporter en la matière.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 juil. 2022
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
18 juil. 2022

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot : 

« suivantes »

les mots : 

« fixées aux II et III du présent article ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
18 juil. 2022

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« ci-dessus » 

les mots : 

« aux a et b du présent III. »

🖋️Adopté
Pierre Cordier
15 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Jean-Luc Bourgeaux
15 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Paul Molac
16 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Adopté22 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de 2021, une dotation de l’État est versée aux communes membres en 2020 d’un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, par le taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.

II. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
13 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’ article 40 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu’une décision juridictionnelle admet qu’une erreur entache le calcul du montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, une rectification individuelle de ces calculs doit être arrêté par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés. »

 

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Gruet
17 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
17 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« L. 345‑2‑2 du même code ; »

les mots : 

« L. 271‑1 dudit code ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« L. 271‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »

les mots : 

« L. 345‑2‑2 du même code ; ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
17 juil. 2022

À l’alinéa 28, substituer au mot : 

« services »

le mot :

« centres ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
17 juil. 2022

À la première phrase de l’alinéa 72, substituer au mot : 

« collectives »

le mot :

« collectifs ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
13 juil. 2022
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Paul Molac
16 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
17 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
13 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
18 juil. 2022
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022

À la première phrase de l’alinéa 72, après le mot :

« privé » 

insérer les mots :

« et public ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 juil. 2022

À la première phrase de l’alinéa 72, substituer à la dernière occurrence du mot :

« et » 

le mot :

« ou ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article L. 821‑3, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

II. – L’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Au dix-huitième alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. »

III. – Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date.

 

🖋️Rejeté
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

III. – L’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Au dix-huitième alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité », ainsi que les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

IV. – Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues à l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article L. 821‑3, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

II. – L’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Au dix-huitième alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. »

 

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

b) Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

2° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

II. – Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, si cela est plus favorable à son foyer.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des frais médicaux pris en charge par l’aide médicale d’État et proposant des mesures permettant d’en réduire le coût.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités des articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur avant cette date.

 

🖋️Rejeté
Alexandre Vincendet
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de l’aide exceptionnelle de rentrée pour tenir compte des écarts en termes de coût de la vie, de taux de pauvreté et d’inflation entre la Corse et le territoire métropolitain. 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des frais médicaux pris en charge par l’aide médicale d’État et proposant des mesures permettant d’en réduire le coût.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francesca Pasquini
18 juil. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
13 juil. 2022

À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« du code de l’action sociale et des familles »

les mots :

« du même code ».


Article liminaire
🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juil. 2022

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,4 »

le nombre :

« -5,4 ».

III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -3,6 »

le nombre :

« -4,6 ».

III. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« ‑2,0 »

le nombre :

« -1,0 ».

IV. – En conséquence, à la troisième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -1,3 »

le nombre :

« -0,3 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 juil. 2022

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« – 4,4 »

le montant :

« – 5,4 ».

III. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 3,6 »

le montant :

« – 4,6 ».

III. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au montant :

« ‑2,0 »

le montant :

« – 1,0 ».

IV. – En conséquence, à la troisième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 1,3 »

le montant :

« – 0,3 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 juil. 2022

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -3,6 »

le nombre :

« -4,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« -1,3 »

le nombre :

« -0,4 ».


Chapitre : II – Autres mesures
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
18 juil. 2022

article 4 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Laurent Marcangeli
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Éric Coquerel
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Eva Sas
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui enregistrent en 2022 une baisse de plus de 30 % de leur épargne brute du fait, principalement, de la revalorisation anticipée du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’inflation des prix de l’énergie.

« Cette dotation est versée aux collectivités dont l’épargne brute au 31 décembre 2021 représentait, par ailleurs, moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.

« Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction des hausses de dépenses constatées en 2022 par la collectivité, au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, et au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’impact de l’inflation sur leurs achats et charges externes.

« II. – L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Pour les collectivités territoriales qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une épargne brute négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière et dont le montant est calculé afin de leur permettre de respecter la règle d’équilibre de leur budget fixé à l’article L. 1612‑6 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine cible et à la dotation de solidarité rurale cible qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à ladite dotation.

« IV. - De même, les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires du « Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales » qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à la dotation.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui enregistrent en 2022 une baisse de plus de 30 % de leur épargne brute du fait, principalement, de la revalorisation anticipée du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’inflation des prix de l’énergie.

« Cette dotation est versée aux collectivités dont l’épargne brute au 31 décembre 2021 représentait, par ailleurs, moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.

« Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction des hausses de dépenses constatées en 2022 par la collectivité, au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, et au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’impact de l’inflation sur leurs achats et charges externes.

« II. – L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

Pour les collectivités territoriales qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une épargne brute négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière et dont le montant est calculé afin de leur permettre de respecter la règle d’équilibre de leur budget fixé à l’article L. 1612‑6 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine cible et à la dotation de solidarité rurale cible qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à ladite dotation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 20 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui enregistrent en 2022 une baisse de plus de 15 % de leur épargne brute du fait, principalement, de la revalorisation anticipée du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’inflation des prix de l’énergie.

« Cette dotation est versée aux collectivités dont l’épargne brute au 31 décembre 2021 représentait, par ailleurs, moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.

« Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction des hausses de dépenses constatées en 2022 par la collectivité, au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, et au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’impact de l’inflation sur leurs achats et charges externes.

« II. – La perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Pour les collectivités territoriales qui anticipent, à la fin de l’exercice 2022, une épargne brute négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière et dont le montant est calculé afin de leur permettre de respecter la règle d’équilibre de leur budget fixée à l’article L. 1612‑6 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« II. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine cible et à la dotation de solidarité rurale cible qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à ladite dotation.

« III. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« IV. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une épargne brute négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« II. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine cible et à la dotation de solidarité rurale cible qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à ladite dotation.

« III. - De même, les EPCI bénéficiaires du "Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales" qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à la dotation.

« IV. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« V. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une épargne brute négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


 

 

 

Sommaire

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire..............................................6

Exposé général des motifs....................................................................7

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

ARTICLE liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2022...19

Première partie : conditions générales de l’équilibre financier 22

Titre premier : dispositions relatives aux ressources 22

ARTICLE 1 : Réforme du financement de l’audiovisuel public - Suppression de la contribution à l’audiovisuel public.............22

ARTICLE 2 : Report d’un an de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier.........................25

ARTICLE 3 : Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction              26

Titre II: Ratification d’un décret relatif a la rémunération de services rendus 31

ARTICLE 4 : Ratification du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport              31

Titre III : dispositions relatives a l’équilibre des ressources et des charges 32

ARTICLE 5 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.............................32

Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales 35

Titre premier : autorisations budgétaires pour 2022. - Crédits des missions 35

ARTICLE 6 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits...........................................35

ARTICLE 7 : Budgets annexes : ouvertures de crédits...................................................36

ARTICLE 8 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits.........................................37

Titre II : Dispositions permanentes 38

I. Mesures budgétaires non rattachées 38

ARTICLE 9 : Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 et modification relative aux conditions de cessions de PGE              38

ARTICLE 10 : Octroi de la garantie d’État pour deux prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’Ukraine              39

II. - Autres mesures 41

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 41

ARTICLE 11 : Elargissement de la section 4 du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » aux prêts à taux bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine              41

Mission Écologie, développement et mobilité durables 43

ARTICLE 12 : Extension temporaire des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg).................................43

ARTICLE 13 : Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération..............................46

Mission Relations avec les collectivités territoriales 47

ARTICLE 14 : Majoration exceptionnelle en 2022 de la dotation pour les titres sécurisés..............................47

Missions Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances 49

ARTICLE 15 : Extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique              49

Titre III : Ratification d'un décret d'avance 53

ARTICLE 16 : Ratification d'un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance..........................53

États législatifs annexés

État A (Article 5 du projet de loi) Voies et moyens pour 2022 révisés..........................................56

État B (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2022 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général63

État C (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2022 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes68

État D (Article 8 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2022 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux              69

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B.............................72

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B...........................123

III. Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état C...........................124

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D..........................125

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D.........................128

Évaluations préalables

ARTICLE 1 : Réforme du financement de l’audiovisuel public - Suppression de la contribution à l’audiovisuel public............133

ARTICLE 2 : Report d’un an de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier........................145

ARTICLE 3 : Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction              151

ARTICLE 4 : Ratification du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport              167

ARTICLE 9 : Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 et modification relative aux conditions de cessions de PGE              169

ARTICLE 10 : Octroi de la garantie d’État pour deux prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’Ukraine              174

ARTICLE 11 : Elargissement de la section 4 du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » aux prêts à taux bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine              181

ARTICLE 12 : Extension temporaire des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg)................................185

ARTICLE 13 : Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération..............................190

ARTICLE 14 : Majoration exceptionnelle en 2022 de la dotation pour les titres sécurisés.............................195

ARTICLE 15 : Extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique              200

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2022-512 du 7 avril 2022 dont la ratification est demandée

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

 


 




 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 


 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

Le scénario macroéconomique sur lequel repose le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2022 diffère sensiblement de celui qui avait été retenu pour la loi de finances initiale (LFI) pour 2022. Après un rebond de l’économie à l’été 2021 qui a été encore plus marqué qu’attendu, une nouvelle vague épidémique a freiné l’activité à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022. Surtout, l’environnement économique international s’est dégradé à partir de la fin du mois de février 2022 en raison de l’invasion russe en Ukraine, qui a entraîné une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Ces développements conduisent à revoir à la baisse la prévision de croissance du PIB à 2,5 % en 2022, contre 4,0 % dans le scénario de la LFI 2022.

L’invasion russe en Ukraine affecte négativement l’économie française. Tout d’abord, la hausse des prix de l’énergie, bien qu’amortie par les mesures du Gouvernement, pèse sur le pouvoir d’achat des ménages et augmente les coûts de production des entreprises. De plus, le commerce extérieur est affecté à la fois directement par la chute des échanges avec la Russie et l’Ukraine, mais aussi indirectement, par la baisse de l’activité de nos grands partenaires commerciaux. Enfin, la hausse de l’incertitude risque d’entamer la confiance des ménages et des entreprises.

Cet impact serait toutefois plus limité en France que pour d’autres pays européens. La dépendance énergétique de la France aux énergies fossiles en général, et au gaz russe en particulier, est en effet plus limitée. Le mix électrique français est nettement plus décarboné que la moyenne européenne (9 % d’énergies fossiles contre 40 % pour la moyenne européenne) ; le gaz représente une part faible du mix énergétique (16 % contre 24 % en Europe) ; et le gaz russe représente 20 % des imports de gaz français contre 40 % pour la moyenne européenne. Par ailleurs, les échanges commerciaux de la France avec la Russie et l’Ukraine sont limités ; ils ne représentent qu’environ 1,5 % du total des échanges.

En outre, plusieurs signaux sont encourageants et témoignent de la résilience et de la capacité de rebond de l’économie française, déjà observée en 2020 et 2021. Tout d’abord, le marché de l’emploi continue d’être particulièrement dynamique. Après des créations d’emploi très importantes en 2021 (plus de 850 000 emplois salariés créés entre la fin de l’année 2020 et la fin de l’année 2021), l’emploi salarié a continué de progresser au 1er trimestre 2022, avec près de 80 000 créations nettes d’emploi. La vigueur de l’emploi a permis une baisse du taux de chômage, qui atteint 7,3 % au 1er trimestre 2022, −0,9 pt par rapport à fin 2019 et le plus bas historique depuis la crise de 2008 (à l’exception de sa chute en trompe-l’œil au 2e trimestre 2020 à 7,2 %). Par ailleurs, le climat des affaires pour la France reste favorable : en juin, le « climat France » de l’Insee est supérieur à sa moyenne de long terme et l’indice PMI est au-dessus du seuil d’expansion. Après un léger recul de l’activité de −0,2 % au 1er trimestre, qui s’explique intégralement par la baisse de la consommation des ménages (−1,5 %), l’activité serait mieux orientée au printemps. L’Insee (+0,2 %) comme la Banque de France (+¼ %) prévoient ainsi un rebond au 2e trimestre.

Les mesures du Gouvernement protègent le pouvoir d’achat des ménages, ce qui profitera à l’activité en 2022. Le bouclier tarifaire sur l’électricité et le gel des prix du gaz, prolongé jusqu’à la fin de l’année, et la remise sur les carburants permettront de diminuer l’inflation d’environ 1 point ½ sur l’ensemble de l’année 2022. En juin, l’inflation au sens de l’IPCH en France (+6,5 %) est inférieure de près de 2 points à l’inflation en zone euro (+8,6 %). À ces dispositifs qui agissent directement sur l’inflation s’ajoutent les mesures de soutien au revenu des ménages, au premier rang desquelles les revalorisations anticipées des retraites et des prestations sociales, l’aide exceptionnelle de rentrée pour 8 millions de foyers, l’augmentation du point d’indice pour les agents publics, la suppression de la contribution à l’audiovisuel public ou encore l’indemnité carburant pour les travailleurs ; ces mesures du PLFR et du projet de loi pouvoir d’achat augmenteraient le revenu des ménages à hauteur de +1,2 point en 2022. L’ensemble des mesures du Gouvernement permettrait donc de soutenir le pouvoir d’achat des ménages de près de 3 points en 2022, ce qui permettrait de préserver le pouvoir d’achat en dépit de la dynamique de l’inflation, avec une augmentation sur l’année de +0,5 %.

La croissance en 2022 serait de +2,5  %. Elle serait en particulier soutenue par la poursuite du rattrapage de la consommation des ménages : le taux d’épargne refluerait (16,8 % après +18,7 %), mais resterait encore bien supérieur à sa moyenne d’avant crise, en lien avec un environnement international incertain et les contraintes sanitaires du début d’année.

L’inflation atteindrait +5,0 % en moyenne annuelle. Elle serait soutenue par la hausse marquée des prix de l’énergie par rapport à 2021 et par la transmission retardée de la hausse des prix des matières premières aux prix des produits manufacturés et des prix alimentaires. Les prix des services seraient aussi plus dynamiques, en lien avec l’accélération des salaires.


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

Exposé général des motifs

Face aux menaces qui pèsent sur l’activité et à la hausse des prix, notamment de l’énergie, des réponses d’ampleur ont été apportées dès la fin 2021, avec la mise en place d’un bouclier tarifaire face à la flambée des prix du gaz et de l’électricité, prolongé jusqu’à fin 2022, une indemnité inflation qui a bénéficié à plus de la moitié des Français, ou encore un accompagnement spécifique des entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part importante des charges.

 

Compte tenu du caractère durablement haut de l’inflation projetée pour 2022, le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR), articulé avec un projet de loi ordinaire portant des mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, a pour premier objet de sécuriser le financement des dispositifs visant à contenir la hausse des prix et à protéger les ménages.

 

Il permet aussi d’assurer le soutien des entreprises et des secteurs les plus immédiatement fragilisés notamment en complétant les financements pour les entreprises énergo-intensives et pour les agriculteurs. Dans une logique plus structurelle, il intègre également des crédits et des dispositions visant à poursuivre les efforts engagés en faveur de l’emploi et l’apprentissage et de la souveraineté énergétique.

 

Par ailleurs, le PLFR traduit le soutien de la France à l’Ukraine, à la fois au travers des moyens déployés pour l’accueil des réfugiés depuis le début du conflit et par le biais de prêts et garanties visant à atténuer les conséquences économiques du conflit.

 

Ce PLFR est également l’occasion de procéder à la ratification du décret du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, qui avait permis le financement en urgence des premiers mois du plan de résilience.

 

 

La prévision de solde public pour 2022 sous-jacente au PLFR 2022 s’établit au même niveau que celle inscrite en LFI pour 2022.

Depuis le vote de la loi de finances initiale pour l’année 2022 (LFI), de nombreux facteurs ont affecté les finances publiques, à la hausse comme à la baisse. En particulier, les prévisions macroéconomiques ont été révisées substantiellement en raison des conséquences de la guerre en Ukraine et de l’inflation importée : la croissance du PIB est désormais estimée à 2,5 % en 2022, contre 4 % dans la prévision de la loi de finances initiale et l’inflation a été revue en forte hausse.

Dans ce contexte, le Gouvernement a adopté des mesures d’ampleur pour limiter la hausse des prix et soutenir les ménages et les entreprises, avec un impact direct sur les finances publiques.

Les nouvelles prévisions tiennent compte des dernières informations disponibles, en particulier du déficit 2021 publié par l’Insee en mai, qui s’élève à 6,4 % du PIB, un niveau moindre qu’envisagé fin 2021 (8,2 % inscrit en LFR II pour 2021), notamment en raison de recettes plus dynamiques qu’anticipé grâce au rebond de l’économie observé en 2021.

L’intégration de l’ensemble de ces facteurs conduit à une prévision de solde public pour 2022 de −5,0 % du PIB, stable par rapport à la LFI. Dans le détail, les recettes et les dépenses ont toutes deux été fortement révisées en hausse depuis la LFI : ces deux mouvements concomitants se compensent.

S’agissant des recettes, les dernières informations disponibles conduisent à rehausser la prévision de prélèvements obligatoires (PO) de +2,1 % de PIB, hors mesures nouvelles. Ainsi, en 2022, la progression spontanée des prélèvements obligatoires serait plus rapide que l’activité et l’élasticité de ces derniers à la croissance s’établirait à 1,5 (contre 1,0 prévu en LFI). Ce dynamisme est principalement dû à :

  • des recettes d’impôt sur les sociétés (IS) qui seraient soutenues en 2022 par l’effet double (acomptes et solde) de la très forte hausse du bénéfice fiscal 2021 (+40 %) constatée dans les déclarations fiscales désormais disponibles ;
  • la prévision de masse salariale, nettement plus dynamique que l’activité, soutenant les cotisations, les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu.
  • la prévision de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soutenue par une consommation qui reste dynamique.

 

Dans le détail, les recettes et les dépenses supplémentaires par rapport au budget initial s’équilibrent :

  • l’exécution 2021, la révision de l’environnement macroéconomique, et la prise en compte des remontées comptables disponibles à date conduisent à rehausser sensiblement la prévision de prélèvements obligatoires (PO), pour environ +2,1 % de PIB ;
  • la charge de la dette publique est revue à la hausse, en raison essentiellement de l’effet de l’inflation sur les titres indexés, pour 0,7 % de PIB ;
  • les surcoûts au titre de l’ONDAM (Covid) et des mesures du plan de résilience mises en œuvre dans le contexte de la guerre en Ukraine est de l’ordre de 0,7 % de PIB ;
  • le surcoût des mesures nouvelles pour la protection du pouvoir d’achat est de l’ordre de 0,75 % de PIB (20 Md€). 

I. Ce PLFR permet de financer plusieurs dispositifs visant à contenir la hausse des prix de l’énergie et à protéger le pouvoir d’achat

 

1. Soutenir le pouvoir d’achat des ménages face à l’inflation

 

Le PLFR tire, tout d’abord, les conséquences de la hausse de l’inflation en 2022, notamment s’agissant des prix de l’énergie, en mettant en œuvre un ensemble de mesures visant à protéger le pouvoir d’achat des ménages.

La revalorisation par décret de +3,5 % du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 se traduit par l’inscription d’une provision de +2,0 Md€ de crédits de masse salariale qui couvrira l’impact de cette mesure sur les dépenses de l’État et sera répartie sur les crédits ministériels d’ici la fin d’année.

Pour couvrir l’impact de la revalorisation anticipée des pensions de retraites des régimes de base à compter de juillet 2022, portée par le projet de loi pour la protection du pouvoir d’achat présenté concomitamment par le Gouvernement, le PLFR prévoit l’ouverture de +1,3 Md€, pour financer les pensions des fonctionnaires civils et militaires de l’État. Ce PLFR tire, en outre, les conséquences pour le budget de l’État de la revalorisation de +4 % des minima sociaux et allocations au 1er juillet 2022, ainsi que de la revalorisation de +3,5 % du paramètre loyer des aides personnalisées au logement (APL), en cohérence avec le plafonnement de l’indice de référence des loyers (IRL), pour un impact en crédits budgétaires dans ce PLFR d’environ +0,7 Md€ en 2022.

En l’absence de revalorisation anticipée, les prochaines revalorisations ne seraient intervenues qu’en janvier 2023, pour les pensions, et avril 2023, pour les prestations sociales. Face à l’ampleur de l’inflation, le Gouvernement propose d’agir en urgence et de procéder à une revalorisation de +4,0 % des prestations et des pensions dès le mois de juillet. Cette revalorisation s’ajoute aux revalorisations intervenues le 1er janvier et le 1er avril 2022 (respectivement +1,1 % et +1,8 %), avec un niveau total proche du niveau d’inflation anticipé sur l’année.

Par ailleurs, il est prévu qu’une aide exceptionnelle de rentrée d’un montant de 100 € par adulte, majoré de 50 € par enfant rattaché au foyer, soit versée en septembre aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO), de l’allocation sociale spécifique (ASS) et de l’allocation équivalent retraite (AER), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation adulte handicapé (AAH), ainsi qu’aux étudiants boursiers et aux bénéficiaires des aides au logement. Le coût de cette aide, qui fait l’objet d’une ouverture de crédits dans le présent PLFR, est évalué à 1 Md€. Le dispositif devrait bénéficier à près de 8 millions de foyers, permettant au total de couvrir près de 15 millions de personnes dont le pouvoir d’achat a été fragilisé par le renchérissement du prix des produits alimentaires. Les allocataires de cette aide bénéficieront aussi de l’anticipation de la revalorisation des minima sociaux.

Les étudiants boursiers bénéficieront également d’une revalorisation de leur montant de bourse de 4 % à la rentrée universitaire 2022, avec un coût de 34 M€ en 2022 et 85 M€ sur l’ensemble de l’année universitaire.

Enfin, ce PLFR prévoit d’ouvrir +0,2 Md€ pour financer la participation de l’État à l’extension des revalorisations du Ségur de la santé aux travailleurs de la filière socioéducative exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement des personnes, ainsi qu’à certains personnels soignants employés par les collectivités qui n’en avaient pas encore bénéficié. Ces ouvertures s’inscrivent dans le cadre des annonces formulées par le Premier ministre et le président des Départements de France, le 18 février dernier lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social : elles emporteront un coût total de 0,3 Md€ pour le budget de l’État en année pleine (1,4 Md€ pour l’ensemble des financeurs publics).

 

2. Poursuivre les baisses de fiscalité engagées durant le précédent quinquennat

 

La poursuite des baisses de fiscalité engagées durant le précédent quinquennat est également inscrite dans ce PLFR. Ainsi, la contribution à l’audiovisuel public (CAP), qui tenait insuffisamment compte des capacités contributives des redevables en raison de son montant forfaitaire et ne reflétait plus la réalité des usages du service public de l’audiovisuel, est supprimée à compter de 2022. Cette mesure va permettre dès cette année de soutenir le pouvoir d’achat de près de 23 millions de foyers à hauteur de 138 € par an en métropole et de 88 € par an dans les départements d’Outre-mer. La CAP est également supprimée pour les professionnels.

Afin de tirer les conséquences de cette mesure sur le financement du secteur, ce PLFR prévoit la suppression au 31 décembre 2022 du compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », crée une nouvelle mission dédiée du budget général de l’État intitulée « Audiovisuel public », qui aura vocation à préserver intégralement le financement des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias monde, Arte-France, TV5 Monde ainsi que de l’Institut national de l’audiovisuel.

Pour 2022, le montant de subvention ouvert sur cette nouvelle mission (+1,5 Md€ en 2022) permet d’assurer aux organismes de l’audiovisuel public, en complément des versements déjà intervenus par l’intermédiaire du CCF depuis le début d’année, le montant de financement public prévu en loi de finances initiale pour 2022, ajusté des effets fiscaux en 2022 liés à la suppression de la CAP dont les impacts seront neutralisés, garantissant la neutralité de l’opération pour les organismes

A compter du 1er janvier 2023, la suppression de la contribution à l’audiovisuel public donne lieu à compensation sous forme de subventions du budget général de l’État, depuis cette même mission budgétaire. Ces subventions sont versées aux sociétés chaque année pour leur montant intégral dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion.

Concomitamment, le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat va permettre la pérennisation de la prime de partage de la valeur (ex prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat) et la baisse des cotisations en faveur des travailleurs indépendants :

  • le Gouvernement a mis en place en décembre 2018 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), exonérée de tout prélèvement social ou fiscal dans la limite de 1 000 €, pouvant être versée par les employeurs aux salariés les moins bien rémunérés. Cette prime a été aménagée et reconduite à deux reprises en 2020 et 2021. Au total, elle a bénéficié à entre cinq et quinze millions de salariés pour un montant de 8 Md€. Conformément à l’engagement pris par le Président de la République, il est proposé de pérenniser cette prime et de tripler son montant. Renommée « prime de partage de la valeur », son fonctionnement est aménagé afin de favoriser le partage de la valeur dans les entreprises, tout en encourageant fiscalement son versement dans un contexte de forte inflation. Jusqu’en décembre 2023, tous les salariés percevant moins de 3 SMIC pourront toucher une prime annuelle s’élevant jusqu’à 3000 € pour toutes les entreprises et jusqu’à 6 000 € pour celles ayant mis en place un dispositif d’intéressement ou de participation, sans aucune charges sociales ou fiscales. De façon pérenne, la prime, ouverte à tous les salariés, continuera d’être exonérée de cotisations sociales;
  • une baisse des cotisations sociales des travailleurs indépendants est également proposée, afin de permettre une progression du pouvoir d’achat annuel de 550 euros pour ceux ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC. Les professionnels ainsi concernés sont les artisans, les commerçants, l’ensemble des professions libérales ainsi que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, soit 2,25 millions de personnes environ. Pour près d’un quart des travailleurs indépendants non agricoles (22 %), comme pour plus d’un tiers des travailleurs indépendant agricoles, les revenus nets d’activité annuels sont en effet inférieurs à la moitié du SMIC annuel. Une baisse pérenne de cotisations à ces niveaux de rémunération vise également à renforcer la convergence entre l’effort contributif des travailleurs indépendants et celui des salariés pour l’acquisition des mêmes droits ; dans un contexte où les cotisations des employeurs du secteur privé (renforcement des allègements généraux sur les rémunérations les plus faibles), mais aussi de leurs salariés (suppression des cotisations maladie et chômage), ont fortement diminué. En parallèle, un geste sera également réalisé pour baisser le taux de cotisation des micro-entrepreneurs.

 

3. Prolonger et renforcer les mesures limitant la hausse du prix de l’énergie

 

Enfin, ce PLFR met en œuvre un ensemble de mesures visant à répondre à la forte hausse des prix de l’énergie pour les particuliers. En complément des mesures déjà prises pour faire face à la hausse des prix du gaz et de l’électricité, le Gouvernement a mis en place une « remise sur les carburants » de 15 centimes hors taxe (18 centimes TTC) par litre entre le 1er avril et le 31 juillet, qui bénéficie tant aux ménages qu’aux entreprises sur tous les produits à usage de carburant. Cette « remise sur les carburants », qui bénéficie à tous les Français, représente 10 € économisés pour chaque plein de 60 litres. Au contraire d’une baisse de TICPE, elle permet d’aider les professionnels même s’ils bénéficient déjà de taux réduits, notamment les transporteurs routiers, les taxis, les voitures de transport avec chauffeur (VTC), le transport public de voyageurs, les professionnels qui interviennent à domicile, les transporteurs sanitaires, les agriculteurs, les acteurs du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les pêcheurs. Alors que les prix à la pompe se sont maintenus en juin au-delà de 2 €/L, pour l’essence comme pour le diesel, soit plus de 0,5 €/L au-dessus du niveau de prix observé en 2019, le Gouvernement prévoit de maintenir son soutien aux ménages et entreprises et prévoit d’ouvrir à ce titre 4,6 Md€ sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines », qui permettront de prolonger la « remise sur les carburants » et d’installer un nouveau dispositif plus ciblé sur les travailleurs modestes, l’indemnité carburant pour les travailleurs, ayant vocation à s’y substituer.

Ce PLFR prolonge et adapte également les dispositifs dits de « bouclier tarifaire » instaurés par l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Il s’agit de renforcer et prolonger la protection des consommateurs d’électricité et de gaz sur toute l’année 2022 face à l’augmentation inédite des prix sur les marchés de l’énergie, qui s’articule autour de deux mesures principales : un gel du niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVg) à leur niveau toutes taxes comprises d’octobre 2021 ; un plafonnement à 4 % TTC de la hausse du niveau moyen des tarifs réglementés de l’électricité en 2022. Ce bouclier tarifaire a protégé les ménages français d’une flambée des prix, avec des hausses qui auraient atteint +80 % sur le gaz et +35 % sur l’électricité, et a permis d’éviter 2 points d’inflation en France, selon l’estimation de l’Insee publiée le 9 mai.

Enfin, ce PLFR corrige les modalités de rémunération de certains contrats conclus avec les exploitants d’installations de production d’énergie renouvelable qui, dans le contexte exceptionnel d’augmentation des prix de l’énergie, auraient conduit à une rémunération excessive des producteurs allant au-delà de la rémunération raisonnable des capitaux investis.

 


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

II. Une France résiliente qui investit dans la transition énergétique et le plein emploi

1. Encourager le travail et protéger l’emploi 

Ce PLFR reflète l’ambition de poursuivre les efforts du précédent quinquennat en matière d’apprentissage, qui ont permis de passer de moins de 300 000 apprentis en 2017 à près de 730 000 apprentis en 2021. Ainsi est-il proposé de procéder à des ouvertures de crédits significatives sur la mission « Travail et emploi », à la fois pour financer la prolongation des primes exceptionnelles versées aux employeurs d’alternants au cours du second semestre de l’année et pour garantir la trajectoire financière de France compétences. Le niveau de ces ouvertures préserve, par ailleurs, l’ensemble des crédits qui ont été votés en loi de finances initiale à la destination de l’insertion des jeunes et des plus éloignés de l’emploi ainsi que les dispositifs en matière de formation des actifs comme le plan d’investissement dans les compétences. 

 

2. Accélérer l’effort d’investissement en faveur de la transition énergétique

Ce PLFR accroît le soutien à la rénovation énergétique des logements privés, notamment pour les ménages modestes, afin de réduire rapidement notre consommation énergétique et notre consommation en gaz. MaPrimeRénov’ bénéficie ainsi d’un abondement de +0,4 Md€ en autorisations d’engagement. Dans le cadre du plan de résilience, l’aide MaPrimeRénov’ a en effet été bonifiée de 1 000 € depuis le 15 avril 2022 et jusqu’à la fin de l’année 2022 pour l’installation d’un système de chauffage vertueux qui permet de sortir du gaz ou du fioul.

Le présent PLFR permet, par ailleurs, de poursuivre les efforts en faveur du verdissement du parc automobile. Une ouverture de 0,4 Md€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévue afin de financer le fort dynamisme constaté sur les 6 premiers mois de l’année 2022 pour le bonus automobile à destination des véhicules légers ainsi que la prolongation du bonus au niveau actuel jusqu’au 31 décembre 2022.

Enfin, 1,3 Md€ sont ouverts, en autorisations d’engagement, pour la mise en œuvre de la convention décennale pour les trains d’équilibre du territoire signée en mars 2022 et le plan de résilience en faveur du ferroviaire.

 

3. Soutenir les entreprises, notamment les plus affectées par la hausse de leur facture énergétique

Une aide, sous forme de subvention, a été déployée à destination des entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée des charges. L’objectif de cette aide est de pallier les effets de la crise énergétique, de soutenir la compétitivité des entreprises et d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment ceux assurant des productions essentielles.

 

Cette aide d’urgence temporaire, ciblée et plafonnée s’inscrit en conformité avec l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, publié par la Commission européenne le 23 mars 2022. Cette aide a vocation à être distribuée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), avec une ouverture du guichet le 4 juillet à la suite de la validation de l’aide par la Commission européenne, pour le dépôt de demandes d’aide pour la première période éligible trimestrielle mars-avril-mai. Le coût total de cette aide est estimé à 3 Md€.

 

Concernant les prêts garantis par l’État (PGE), le Gouvernement propose de prolonger le dispositif de PGE « Résilience » jusqu’au 31 décembre 2022 en raison de la persistance d’une forte incertitude économique, alors que le PGE « Covid » s’arrête. En effet, le PGE « Résilience » a été élaboré pour accompagner les entreprises face aux perturbations économiques liées au conflit en Ukraine. Il est opérationnel depuis le 6 avril, pleinement cumulable avec le PGE « Covid » ; il peut atteindre 15 % du chiffre d’affaires moyen constaté au cours des trois derniers exercices de l’entreprise.

 

Par ailleurs, certains secteurs économiques, notamment celui du BTP (bâtiment et travaux publics), bénéficient d’un tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR). Afin d’inciter les opérateurs à évoluer vers un modèle économique plus favorable à l’environnement, cet avantage doit prendre fin le 1er janvier 2023. Or, le contexte inédit de fortes tensions sur le marché énergétique entraînant des surcoûts importants et d’importantes difficultés d’approvisionnement pour les entreprises, le Gouvernement souhaite prolonger ce dispositif, en complément des autres mesures de soutien à notre économie. Il propose donc le report de l’alignement du tarif d’accise applicable au GNR sur le tarif de droit commun au 1er janvier 2024.

 

4. Confirmer le soutien agricole face aux crises

Le plan de résilience face à la guerre en Ukraine a déjà donné lieu à l’ouverture de 580 M€, par décret d’avance, pour les éleveurs, les exploitants agricoles et le secteur de la pêche.

L’année 2022 a été marquée par d’autres crises pour le secteur agricole : un plan de soutien est apporté à la filière porcine compte tenu de sa situation économique. ; par ailleurs, un nouvel épisode d’influenza aviaire en 2021-2022 a eu un très fort impact en France avec près de 20 millions de bêtes abattues ;enfin, des aléas climatiques (gel et sécheresse) se matérialisent face auxquels la solidarité nationale sera mobilisée. Afin de pouvoir assumer les dépenses mises en place pour répondre à ces crises, au total, une enveloppe additionnelle de 480 M€ pour le ministère de l’Agriculture est proposée à l’ouverture dans le cadre du présent PLFR.

 

5. Améliorer le partage de la valeur au sein des entreprises

Dans le cadre du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le Gouvernement souhaite encourager une meilleure association des salariés aux enjeux de l’entreprise et un plus grand partage de la valeur créée dans l’entreprise, en s’inscrivant dans la dynamique du dispositif d’intéressement. En complément des aménagements apportés à la « prime de partage de la valeur » décrits ci-dessus, des assouplissements concrets et efficaces seront apportés au dispositif existant pour favoriser son appropriation par les entreprises.

 

L’un des principaux freins à la diffusion de l’intéressement dans les petites entreprises est la difficulté à négocier la mise en place d’un accord lorsque le dialogue social est peu développé. L’employeur pourra mettre en place de façon unilatérale un dispositif d’intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en l’absence d’institutions représentatives du personnel ou en cas d’échec des négociations. Cette faculté pourra être utilisée si l’entreprise n’est pas couverte pas un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement. Par ailleurs, le dispositif d’intéressement ainsi mis en place pourra être renouvelé par décision unilatérale pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Ensuite, la durée des accords d’intéressement est allongée de trois à cinq ans, afin de favoriser le recours à l’intéressement en permettant aux entreprises d’adopter une projection sur un plus long terme si elles le souhaitent dans la fixation de leurs objectifs.

 

Enfin, pour faciliter la diffusion de l’intéressement au sein de toutes les entreprises, un dispositif d’intéressement type sera mis en place via une procédure dématérialisée afin de permettre de sécuriser les exonérations dès le dépôt.

 

Pour accélérer la procédure, le contrôle de forme opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des accords d’épargne salariale est supprimé. Le délai de contrôle des accords sera ainsi réduit d’un mois. Ceci s’appliquera aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023 pour laisser le temps aux développements informatiques.

 

 

 


 


III. Ce PLFR apporte également des réponses au contexte de la guerre en Ukraine et plus spécifiquement à ses conséquences humanitaires et sociales

1. Accueillir les réfugiés ukrainiens

Le PLFR porte la ratification du décret d’avance du 7 avril 2022, qui a ouvert 400 M€ de crédits pour financer les dépenses liées à l’accueil des Ukrainiens en France :

  • 300 M€ sur le programme 303 « Immigration et asile », pour financer le versement d’une allocation de subsistance (ADA) et l’ouverture de centres d’hébergement de type « sas » pour l’orientation puis de logements collectifs transitoires (campings, centre de vacances, nuitées hôtelières) ;
  • 100 M€ sur le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », pour financer l’accès au logement des réfugiés ukrainiens (hébergement citoyen, intermédiation locative).

 

2. Apporter un soutien financier à l’Ukraine

En solidarité et en soutien au peuple ukrainien, la France s’est engagée à verser une aide budgétaire de 300 M€ à l’Ukraine en vue d’aider les autorités ukrainiennes à faire face aux conséquences économiques et sociales du conflit. Cette aide budgétaire est mise en œuvre sous la forme d’un prêt concessionnel versé par l’Agence française de développement (AFD) à l’Ukraine, en 2022, pour le compte de l’État. Pour financer ce prêt, une dépense de 300 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) a été imputée sur le programme 853 « Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers » du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers ». Dans la mesure où la dépense a conduit à un dépassement des crédits ouverts sur le programme, dans le respect des dispositions de la LOLF relative aux programmes dotés de crédits évaluatifs, le PLFR procède à sa régularisation.

Une ouverture additionnelle est par ailleurs proposée, à hauteur de 15 M€ en AE et en CP, afin de financer un autre prêt de l’AFD à la République de Moldavie, conformément aux engagements pris par la France vis-à-vis de ce pays profondément affecté par les conséquences du conflit ukrainien.

 

L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie a un impact dévastateur sur la situation macroéconomique du pays. Les Gouverneurs de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont approuvé lors de l’assemblée annuelle de la BERD le 11 mai 2022 une résolution qui acte l’objectif de la BERD d’investir 1 Md€ supplémentaire en Ukraine en 2022. Il est proposé que l’État soit autorisé à accorder sa garantie à la BERD pour l’octroi de deux prêts : le premier à l’entreprise d’État ukrainienne Naftogaz (NAK), pour l’achat d’urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d’un plafond de 50 M€ ; le second à la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa (UZ) en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de marchandises et de passagers en dépit de l’impact de la guerre, dans la limite d’un plafond de 50 M€.

 

Par ailleurs, un abondement à hauteur de +2 Md€ en AE et en CP sur le programme 552 « Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles » est proposé afin de tenir compte des incertitudes, sanitaires, macroéconomiques et géopolitiques pesant sur la gestion 2022.

 


 


PLFR 

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Projet de loi de finances rectificative

 

 

IV. Déficit et solde

1. Déficit, solde

Le déficit budgétaire tel qu’il ressort au tableau d’équilibre du PLFR s’établit à 168,5 Md€, en dégradation de 14,6 Md€ par rapport à la LFI et en amélioration de 2,3 Md€ par rapport à l’exercice 2021. Cette dégradation par rapport à la LFI 2022 s’explique par l’augmentation des dépenses du budget général (+44,2 Md€), notamment pour soutenir le pouvoir d’achat dans un contexte inflationniste et pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Si elles ne suffisent pas à compenser l’intégralité des dépenses additionnelles, les recettes prévisionnelles de l’État sont également très dynamiques (+31,2 Md€) ; en particulier sur l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu du rebond de croissance constaté en 2021 et des encaissements observés.

 

Concernant les dépenses, les crédits des ministères sous norme ouverts en PLFR sont en augmentation de +19,6 Md€ par rapport à la LFI, essentiellement sous l’effet des mesures portées par le Gouvernement pour protéger les ménages et les entreprises les plus exposées au contexte inflationniste. Les dépenses des comptes spéciaux et budgets annexes sous norme seraient en revanche révisées au global de ‑1,5 Md€, sous l’effet de la suppression du compte de concours financiers à l’audiovisuel public.

 

Par ailleurs, hors norme de dépenses pilotables, la charge de la dette serait révisée de +11,9 Md€, sous l’effet conjugué de la hausse de l’inflation, pour l’essentiel, et de la hausse des taux d’intérêt. Un rehaussement de l’autorisation d’abondement du budget général au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (CAS PFE), est également prévu à hauteur de 12,7 Md€ pour assurer le financement d’opérations susceptibles d’intervenir au second semestre. Par ailleurs, les dépenses prévisionnelles de pensions (« CAS Pensions ») sont revues de +1,3 Md€ du fait de la revalorisation anticipée des retraites à 4 %.

 

L’exécution des dépenses de l’État pourrait être globalement supérieure à ces ouvertures en loi de finances, compte tenu du niveau à nouveau exceptionnel des reports entrants enregistrés sur la gestion 2022. La mobilisation d’une partie de ces reports (à hauteur de 9,1 Md€) pour faire face à des dépenses exceptionnelles liées aux effets de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, ainsi qu’aux mesures de résilience économique et sociale porte ainsi la prévision de déficit budgétaire en exécution à 177,6 Md€.

 

2. Recettes fiscales

Les recettes fiscales nettes s’élèveraient à 315,2 Md€, soit une révision à la hausse de +27,6 Md€ par rapport à la LFI. Ces révisions proviennent principalement de la reprise en base de l’exécution budgétaire 2021, de la révision des hypothèses macroéconomiques sous-jacentes à la LFI, ainsi que des remontées comptables observées à date.

Elles se composent de :

  • Une hausse du produit de l’impôt sur les sociétés net de +16,8 Md€, qui se fonde sur la révision des hypothèses de la profitabilité des entreprises, suite aux remontées comptables constatées dans les paiements du solde 2021 des entreprises encaissé en mai 2022 (dynamisme du bénéfice fiscal 2021) ;
  • Une hausse des recettes de taxe sur la valeur ajoutée nette de +6,5 Md€, résultant de la reprise en base de la sur-exécution constatée en fin d’année 2021 et du dynamisme de la consommation ;
  • Une hausse des recettes d’impôt sur le revenu (+3,0 Md€) en raison de la prise en compte de l’exécution 2021 et du dynamisme de la masse salariale ;
  • Une révision à la hausse des autres recettes fiscales de +1,5 Md€, notamment sur le prélèvement de solidarité (+1,2 Md€).

 

3. Les recettes non fiscales

Les recettes non fiscales augmenteraient de +3,6 Md€ par rapport à la LFI pour s’établir à 23,7 Md€. Cette évolution résulte principalement des actualisations suivantes :

  • La révision du versement par la Banque de France au titre du mécanisme de financement du fonds de retraite de ses agents (+1,1 Md€) ainsi que du dividende versé par la Caisse des dépôts et consignations (+0,8 Md€) ;
  • Le report vers 2022 d’une partie des remboursements des prêts garantis par l’État conduisant à revoir à la hausse les recettes issues de la rémunération de la garantie de l’État (+0,7 Md€) ;
  • La signature d’une convention judiciaire d’intérêt public (+0,5 Md€) ainsi que la hausse du produit des amendes prononcées par les autorités indépendantes (+0,2 Md€).

 

4. Comptes spéciaux

Le solde des comptes spéciaux se dégraderait de 1,6 Md€ par rapport à la LFI, pour s’établir à 1,7 Md€.

Cette dégradation est portée en premier lieu par les comptes de concours financiers (‑1,1 Md€). Elle traduit d’abord la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (remplacée par une dotation budgétaire) qui affecte les recettes du compte de concours financiers (CCF) dédié (pour un effet solde total de ‑2,1 Md€ compte tenu des versements déjà effectués aux sociétés de l’audiovisuel public). Ces mouvements sont neutres pour les organismes de l’audiovisuel public. Elle résulte également du financement des prêts octroyés à l’Ukraine et à la Moldavie sur le CCF « Prêts à des États étrangers » (‑0,3 Md€). Enfin, malgré une augmentation des recettes liées à la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique à 3,5 % (hausse mécanique des contributions au CAS Pensions pour la fonction publique d’État), la revalorisation des retraites de 4 % induit une dépense qui au total dégrade le solde prévisionnel du CAS Pensions (‑0,5 Md€).

Ces dégradations sont toutefois partiellement compensées par le dynamisme des recettes locales, qui contribuent à améliorer le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales (+1,3 Md€).

 

 


 


 


 




 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 


PLFR 

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Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

PROJET DE LOI

 

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

ARTICLE liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2022

 
 

(1)             La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2022 s’établit comme suit :

(2)             En points de produit intérieur brut (*) Cadre potentiel LPFP

 

Exécution pour 2021

Prévision pour 2022

Solde structurel (1)

‑4,4

‑3,6

Solde conjoncturel (2)

‑2,0

‑1,3

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

‑0,1

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑6,4

‑5,0

(3)             (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012, dans sa version en vigueur au 27 juin 2022, relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2022.

Depuis le vote fin 2021 de la loi de finances initiale pour l’année 2022 (LFI), de nombreux évènements ont affecté les finances publiques. Les prévisions macroéconomiques ont été révisées substantiellement : la croissance du PIB est prévue à 2,5 % en 2022 contre 4 % dans la prévision de la loi de finances initiale, et une inflation revue en forte hausse.

Dans ce contexte et face aux conséquences de la guerre en Ukraine et aux tensions inflationnistes, le Gouvernement a adopté des mesures d’ampleur pour limiter la hausse des prix et soutenir les ménages et les entreprises, avec un impact direct sur les finances publiques.

Les nouvelles prévisions tiennent compte des informations comptables disponibles, et notamment des données d’exécution sur 2021, dont le Parlement a eu connaissance dans le cadre du projet de loi de règlement pour 2021, faisant état d’un déficit 2021 de 6,4 % du PIB, un niveau nettement moindre qu’envisagé fin 2021 (8,2 % inscrit en deuxième loi de finances rectificative pour 2021), notamment en raison de recettes nettement plus dynamiques qu’anticipé.

L’intégration de l’ensemble de ces facteurs, tant à la hausse qu’à la baisse, conduit à une prévision de solde public pour 2022 de 5,0 % du PIB, stable par rapport à la loi de finances initiale (LFI). Les prévisions sont affectées par des facteurs importants à la hausse et à la baisse, qui se compensent globalement. Dans le détail :

  • L’exécution 2021, la révision de l’environnement macroéconomique, et la prise en compte des remontées comptables disponibles à date conduisent à rehausser sensiblement la prévision de prélèvements obligatoires (PO) de +2,1 % du PIB, hors mesures nouvelles. Cela conduit en particulier à retenir une hypothèse plus forte d’élasticité des PO à l’activité dans la prévision de ce PLFR, de 1,5, contre 1,0 en LFI. Le dynamisme des recettes prévues repose principalement sur (i) la prévision de masse salariale, nettement plus dynamique que l’activité, soutenant les cotisations, les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu (IR), (ii) la prévision de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soutenue par des emplois taxables dynamiques, notamment en raison du choc sur les prix à la consommation, (iii) les recettes d’impôt sur les sociétés (IS) qui seraient soutenues en 2022 par l’effet double (acomptes et solde) de la très forte hausse du bénéfice fiscal 2021 (+40 %) constatée dans les déclarations fiscales désormais disponibles, expliquant en large partie la surprise constatée lors de l’exécution ;
  • La charge de la dette publique est revue en nette hausse (effet de 0,7 % du PIB sur le solde), en raison de l’effet de l’inflation sur les titres indexés et dans une moindre mesure de la révision à la hausse des taux ;
  • Le coût des mesures déjà inscrites en LFI visant à contenir les effets de l’augmentation des prix énergétiques est revu en hausse en raison de l’ampleur du choc sur ces derniers (révision, notamment, du coût du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité, nette de la baisse des dépenses usuelles de charges de service public de l’énergie du fait de la hausse des prix de gros de l’électricité), conduisant à dégrader le solde public de 0,1 % du PIB ;
  • L’intégration des mesures du plan de résilience conduirait à dégrader le solde public de 0,4 % du PIB ;
  • Les mesures de revalorisation anticipée de +4 % en juillet des pensions et prestations ainsi que la hausse du point d’indice de la fonction publique (+3,5 %) conduiraient à dégrader le solde de 0,4 % du PIB ;
  • Les autres mesures prévues en faveur du pouvoir d’achat (notamment la suppression de la contribution à l’audiovisuel public, l’aide exceptionnelle de rentrée, l’aide carburants ciblée) joueraient pour 0,2 % du PIB ;
  • Les dépenses d’Ondam afférentes à la lutte contre l’épidémie de Covid19 sont révisées en nette hausse à 10,6 Md€ (contre 4,9 Md€ prévu en LFSS), soit une dégradation du solde de 0,2 % du PIB ;
  • Les autres informations nouvelles, en particulier la hausse des dépenses locales en raison de l’inflation, les amendes importantes enregistrées concernant certaines entreprises, et les autres dépenses sous normes pilotables de l’État (notamment la prolongation des aides exceptionnelles à l’apprentissage et du bonus écologique), conduiraient à des effets globalement modérés sur la prévision.

S’agissant des autres agrégats de finances publiques, le ratio de dépense publique hors crédits d’impôts s’établirait à 57,3 % du PIB en 2022 et le taux de prélèvements obligatoires serait de 44,8 % en 2022. Le ratio de dette publique au sens de Maastricht s’établirait à 111,9 % du PIB, contre 113,5 % du PIB inscrit dans le projet de plan budgétaire révisé fin octobre. En effet la dette 2021 s’est établie à un niveau inférieur que prévu (112,5 % du PIB contre 115,3 % du PIB prévus) mais la croissance a été revue en baisse (effet dénominateur).

Le solde structurel est revu en hausse par rapport à la LFI, tandis que le solde conjoncturel est revu en baisse dans des proportions similaires en raison de la révision en baisse du niveau d’activité.

La croissance potentielle utilisée dans le projet d’article liminaire joint à cette saisine est la même que celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022. Les mesures exceptionnelles et temporaires extournées du solde structurel n’incorporent pas la prolongation des mesures de soutien d’urgence en 2021 et 2022, par souci de parcimonie et en considérant que ces mesures avaient initialement vocation à ne rester en vigueur que de manière transitoire.

Conformément à l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance des finances publiques, les circonstances exceptionnelles ont été activées dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi organique de 2012, comme relevé dans l’avis 2020-1 du 17 mars 2020 du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) sur le premier projet de loi de finances rectificative pour 2020. Dans son avis 2021-5 du 29 octobre 2021 sur la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022, le Haut Conseil a considéré « que la clause des circonstances exceptionnelles, déclenchée au printemps 2020, peut encore justifier, en 2022, des écarts à la trajectoire programmée ».

 

Précisions méthodologiques

L’ampleur de la crise rend significatifs certains enjeux méthodologiques liés à la décomposition du déficit public et des précisions peuvent utilement être apportées sur les chiffres présentés dans cet article.

Le PIB potentiel correspond à la trajectoire d’activité durablement soutenable sans tensions dans l’économie. Les hypothèses afférentes au calcul du PIB potentiel sont décrites dans la loi du 22 janvier 2018 de programmation pluriannuelle des finances publiques. L’écart entre le niveau effectif de production (PIB effectif) et le niveau potentiel est appelé « écart de production ». Celui-ci indique la position de l’économie dans le cycle. En 2020 et 2021, du fait de la crise, cet écart est négatif et inhabituellement important.

Chaque année, le solde public peut se décomposer en :

- une composante conjoncturelle (reflétant l’impact de la position dans le cycle sur le solde public) ;

- des mesures ponctuelles et temporaires, qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de l’évaluation du solde structurel ;

- une composante structurelle.

Le solde public est exprimé par rapport au PIB effectif de l’année 2022, soit 2 624 Md€ ; c’est ce ratio qui est mentionné dans l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Le solde structurel et le solde des mesures exceptionnelles et temporaires sont exprimés en points de PIB potentiel 2021, soit 2 682 Md€. Ainsi, le solde structurel en points de PIB potentiel est le ratio qui serait observé une fois le PIB revenu à son potentiel, et après disparition des effets des mesures ponctuelles et temporaires. Cette propriété ne serait pas vérifiée s’il était rapporté au PIB effectif. Ces concepts proviennent notamment des règles budgétaires européennes, du Pacte de stabilité et de croissance ainsi que du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait application en droit interne.

Entre le déficit exprimé en points de PIB effectif, le solde structurel et des mesures exceptionnelles et temporaires exprimés en points de PIB potentiel, la dernière composante est un solde : il s’agit de la composante conjoncturelle présentée dans l’article liminaire. Ainsi, les écarts entre PIB effectif et potentiel jouent au sein de la composante conjoncturelle, ce qui est légitime car l’écart entre ces deux grandeurs est de nature conjoncturelle.

 

 


 


PLFR 

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Projet de loi de finances rectificative

 

 

Première partie : conditions générales de l’équilibre financier

Titre premier : dispositions relatives aux ressources

ARTICLE 1 :
Réforme du financement de l’audiovisuel public - Suppression de la contribution à l’audiovisuel public

 
 

(1)             I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2)             1° Au b) du 1° de l’article L. 115-7, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l’exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer, et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;

(3)             2° A l’article L. 115-8, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public et des autres » sont remplacés par le mot : « des ».

(4)             II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(5)             1° Le 3° du III de l’article 257 est abrogé ;

(6)             2° A l’article 278-0 A et au 3° du II de l’article 298 sexdecies I, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies » ;

(7)             3° L’article 281 nonies est abrogé ;

(8)             4° Au premier alinéa du IV de l’article 1414, les mots : « mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 et qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition, » ;

(9)             5° A l’article 1417 :

(10)          a) A la première phrase du I :

(11)          i) Les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » ;

(12)          ii) Dans sa rédaction issue du i) du présent a, les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;

(13)          b) A la première phrase du I bis, les mots : « et le g du 2° de l’article 1605 bis sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » et les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « au même article » ;

(14)          6° Les articles 1605, 1605 bis, 1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI de l’article 1647 sont abrogés ;

(15)          7° Le deuxième alinéa du 1 et le dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter sont supprimés ;

(16)          8° A la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies ainsi qu’au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « et la contribution à l’audiovisuel public » sont supprimés ;

(17)          9° Le 1° de l’article 1691 ter est abrogé ;

(18)          10° Les articles 1840 W ter et 1840 W quater sont abrogés.

(19)          III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(20)          1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F sont abrogés ;

(21)          2° Au 3° du I et au b du 1° du I bis de l’article L. 252 B, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies ».

(22)          IV. – Le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(23)          1° Le a du 8° et le 21° sont abrogés ;

(24)          2° Au 24°, les mots : « et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».

(25)          V. – Le montant des mensualités de contribution à l’audiovisuel public versées pour les impositions émises au titre de 2022 est, le cas échéant, imputé sur le montant de taxe d’habitation mis en recouvrement et, s’il y a lieu, restitué. Les dispositions de la seconde phrase du cinquième alinéa du 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts ne sont pas applicables à ces mensualités.

(26)          VI. – A compter du 1er janvier 2023, la suppression de la contribution à l’audiovisuel public donne lieu à compensation sous forme de subventions du budget général de l’État. Ces subventions sont versées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde chaque année pour leur montant intégral dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion.

(27)          VII. – 1° Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(28)          a) Le 1° du 1 est complété par les dispositions suivantes : « A compter du 1er août 2022, aucune dépense n’est imputée sur le compte. Une subvention du budget général de l’État permet de verser à ces organismes une dotation à titre de compensation jusqu’au 31 décembre 2022. Cette subvention leur est versée dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi. » ;

(29)          b) Au 2° du 1, les mots : « d’une part, » et : « , et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 560,8 millions d’euros en 2022. » sont supprimés ;

(30)          c) Les deux derniers alinéas du 1 sont supprimés ;

(31)          d) Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. Jusqu’au 1er août 2022, les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième des dépenses prévisionnelles du compte telles que prévues par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;

(32)          e) Le dernier alinéa du 2 et le 3 sont supprimés ;

(33)          2° Le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » est clôturé le 31 décembre 2022.

(34)          VIII. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(35)          1° Le dernier alinéa du I de l’article 44 est supprimé ;

(36)          2° L’article 53 est modifié comme suit :

(37)          a) Au premier alinéa du III, les mots : « retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés ;

(38)          b) Au IV, les mots : « retracées au compte mentionné au III » sont supprimés ;

(39)          c) Le V est supprimé ;

(40)          3° L’article 99 est modifié comme suit :

(41)          a) Au premier alinéa, les mots : « aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et » sont remplacés par les mots : « sous condition de ressource aux foyers » ;

(42)          b) Au quatrième alinéa, les mots : « la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « l’aide est attribuée sans condition de ressource » ;

(43)          c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(44)          4° Le premier alinéa de l’article 108 est modifié comme suit :

(45)          a) Les mots : « , à l’exception du V de l’article 53, » sont supprimés ;

(46)          b) Après les mots : « résultant de », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « la loi n° …du…de finances rectificative pour 2022. »

(47)          IX. – A. – Le I, le II, à l’exception du ii) du a du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

(48)          B. – Le ii) du a du 5° et le 9° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

(49)          C. – Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

Le présent article supprime la contribution à l’audiovisuel public (CAP) due par les particuliers et les professionnels à compter de 2022.

La suppression de cette imposition, qui tenait insuffisamment compte des capacités contributives des redevables et ne reflétait plus la réalité des usages du service public de l’audiovisuel, contribuera, dès cette année, à soutenir le pouvoir d’achat de près de 23 millions de foyers, à hauteur de 138 € par an en France métropolitaine et de 88 € par an dans les départements d’outre-mer.

De façon corrélative, pour tenir compte de la réforme du mode de financement des organismes de l’audiovisuel public, le présent article supprime la composante résiduelle de la CAP due par les professionnels. La crise sanitaire a révélé les lacunes de cette composante, qui pèse essentiellement sur le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration.

Par ailleurs, le présent article tire les conséquences de la suppression de la CAP s’agissant du financement de l’audiovisuel public, en abandonnant l’utilisation du compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public ». Ce dernier est, jusqu’à présent, alimenté en recettes, d’une part, par les encaissements de CAP et, d’autre part, par une subvention d’équilibre versée en fin d’exercice par le budget général de l’État, et verse mensuellement un douzième de la dotation au secteur audiovisuel public. Ainsi, de janvier à juillet 2022, le CCF aura reçu en ressources des encaissements de CAP (notamment les prélèvements mensualisés au titre de la CAP 2022 pour les contribuables ayant choisi ce mode de prélèvement), et aura versé sept mois de douzième de dotation.

Ce schéma évolue avec la suppression de la CAP et l’abandon du CCF comme vecteur de financement à partir de l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances rectificative. Désormais, à compter de 2022, le financement de l’audiovisuel public sera assuré par une mission budgétaire ad hoc créée par le présent projet de loi, comprenant un programme par organisme de l’audiovisuel public, afin de conserver le niveau de détail actuellement disponible avec le CCF.

Conformément aux engagements pris, l’article vise à mettre en place des mécanismes robustes de garantie de l’indépendance du secteur en assurant la sécurisation infra-annuelle et pluriannuelle des moyens du secteur audiovisuel public, en lien avec la programmation pluriannuelle des dépenses consacrées aux organismes qui le compose.

Les crédits affectés à la mission « audiovisuel public » sont versés aux organismes de l’audiovisuel public en une fois en début d’exercice ; le principe de l’absence de régulation infra-annuelle est donc bien pris en compte.

 

 


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Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

 


ARTICLE 2 :
Report d’un an de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier

 
 

(1)             I. – Le 1 bis de l’article 265 B du code des douanes est abrogé.

(2)             II. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(3)             1° Au V :

(4)             a) Au b du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

(5)             b) Au 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

(6)             2° Au A du VI, les années : « 2021 », « 2022 » et « 2023 » sont respectivement remplacées par les années : « 2022 », « 2023 » et « 2024 » ;

(7)             3° Aux 1° et 3° du A et au premier alinéa du B du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

(8)             4° Au 2° du A du IX, les mots : « troisième et quatrième tirets » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième tirets » ;

(9)             III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

(10)          1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(11)           « 4° bis Au 1er janvier 2024 : » ;

(12)           Les acde et f du 3° sont transférés au 4° bis et sont respectivement réindexés en abcde.

(13)          IV. – Jusqu’à l’intervention de l’arrêté prévu à la dernière phrase de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la phrase précédente sont ceux figurant au 1 de l’article 265 B du code des douanes et à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.

Exposé des motifs

Dans un contexte inédit de fortes tensions sur le marché énergétique entraînant des surcoûts importants et d’importantes difficultés d’approvisionnement pour les entreprises, le présent article reporte d’un an la hausse du tarif d’accise sur le gazole non routier prévue au 1er janvier 2023.

Cette mesure renforce le plan de résilience économique et sociale et le bouclier tarifaire mis en œuvre sous le précédent quinquennat afin de contenir les hausses des prix de l’énergie observées depuis la fin de l’année 2021 et accentuées par la situation géopolitique.

En effet, les perspectives de prix se maintiennent à un niveau très élevé sur tous les marchés de l’énergie (carburant, gaz, électricité) à court et moyen terme. Elles sont marquées par une très forte incertitude liée au contexte de la guerre en Ukraine et pourraient s’élever encore, notamment pour les carburants, compte tenu des restrictions sur les approvisionnements en provenance de Russie décidées par l’Union européenne fin mai.

Par cohérence, l’entrée en vigueur des mesures visant à préserver certains publics de la hausse de fiscalité est également reportée d’un an : tarif mixte pour les industries extractives exposées à la concurrence internationale et pour la manutention portuaire, tarif réduit propre aux activités en zone de montagne, mesure de répercussion dans les contrats des secteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) et des industries extractives, remplacement du remboursement agricole par un tarif réduit applicable directement à la pompe.

 


 


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Projet de loi de finances rectificative

 

 

ARTICLE 3 :
Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction

 
 

(1)             I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ;

(3)             2° Après l’article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :

(4)             « Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a ed du 1° du I de l’article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant, s’opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

(5)             « L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.

(6)             « Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

(7)             « II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

(8)             « À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l’administration.

(9)             « Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

(10)          « III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

(11)          « Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

(12)          « Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l’annuaire qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.

(13)          « IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2392-1 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal. » ;

(14)          3° Après le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un II intitulé : « Obligations particulières de transmission d’informations » comprenant les articles 290 et 290 A ainsi rédigés :

(15)          « Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l’administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

(16)          « 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

(17)          « 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

(18)          « 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

(19)          « 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

(20)          « 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;

(21)          « 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

(22)          « 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

(23)          « 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l’article 258 C ;

(24)          « 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

(25)          « 10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

(26)          « 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

(27)          « II. – Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A transmettent à l’administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(28)          « III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration.

(29)          « Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d’État ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.

(30)          « IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.

(31)          « Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous forme électronique à l’administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration.

(32)          « Les données mentionnées à l’alinéa précédent sont transmises :

(33)          « 1° Par l’assujetti sur lequel porte l’obligation d’émission des factures électroniques prévue par l’article 289 bis ;

(34)          « 2° Par l’assujetti sur lequel porte l’obligation de transmission prévue par l’article 290.

(35)          « Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l’administration sont précisées par décret en Conseil d’État.

(36)          « II. – Les dispositions du I s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l’exception des contrats définis par l’article L. 1113-1 de ce même code.

(37)          « Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l’article 290. » ;

(38)          4° Après le II de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, est insérée une section II bis intitulée : « Plateformes de dématérialisation partenaires » comprenant un article 290 B ainsi rédigé :

(39)          « B. – I. – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis.

(40)          « À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit ses conditions et modalités de délivrance ainsi que de renouvellement. »

(41)          5° L’article 1737 est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés :

(42)          « III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

(43)          « IV. – Toute omission ou manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

(44)          « V. – Les amendes mentionnées aux III et IV ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration. » ;

(45)          6° Après l’article 1788 C, sont insérés deux articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés :

(46)          « Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €.

(47)          « II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.

(48)          « III. – Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration.

(49)          « Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré :

(50)          « 1° Lorsqu’un opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’article 1737 ou du II de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue par l’un des deux articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ;

(51)          « 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par un opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

(52)          « II. – Le retrait prononcé en application du I prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.

(53)          « Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et au II de l’article 1788 D.

(54)          « L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai.

(55)          « III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions de l’article 290 B. »

(56)          II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(57)          1° Aux articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2, les mots : « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ;

(58)          2° Le premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts ».

(59)          III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

(60)          Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter :

(61)          1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire ;

(62)          2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

(63)          Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

(64)          B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

(65)          Toutefois, cette date est portée :

(66)          1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A ;

(67)          2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du A.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif d’instituer un mécanisme de reporting électronique des données de transaction à l’administration fiscale, en s’appuyant sur la généralisation de la facturation électronique, dans le but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle. Ainsi, il généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation y afférentes ainsi que des données relatives aux transactions non domestiques, des transactions réalisées avec des non assujettis et des données de paiement des prestations de service.

En premier lieu, le présent article définit le champ d’application de l’obligation de facturation électronique, à laquelle est adossée une obligation de transmission des données de facturation à l’administration fiscale, ainsi que leurs principes de transmission. Cette obligation s’imposera aux transactions réalisées entre assujettis à la TVA établis en France, soit toute personne qui effectue une activité économique à titre indépendant et agit en tant qu’assujetti, à l’exclusion des transactions internationales ou intracommunautaires et des transactions avec les particuliers (B2C). Seront également concernés les assujettis non redevables, en particulier les micro-entrepreneurs et personnes morales bénéficiant du régime de la franchise en base, dans un souci de prévention de la fraude et afin de contrôler au mieux les dépassements de seuils. Plusieurs exemptions sectorielles sont également prévues.

En deuxième lieu, il définit le champ d’application de l’obligation de transmission à l’administration fiscale (e-reporting) des données de transactions non domestiques ou réalisées avec une personne non assujettie à la TVA, ainsi que les principes de leur transmission. Ces données sont complémentaires des données issues de factures ou se rapportent à des opérations ne donnant pas lieu à facturation électronique.

En troisième lieu, il crée, pour les assujettis qui réalisent des opérations de prestation de services relevant du champ de l’obligation de facturation électronique ou de e-reporting, une obligation de transmission des données de paiement. En effet, dans le cas des prestations de service dont la TVA est exigible à l’encaissement, ces données sont indispensables au pré-remplissage des déclarations de TVA.

En quatrième lieu, il organise les modalités de transmission, selon les cas, des données de facturation, des données de transaction et des données de paiement. Pour satisfaire à ces trois obligations, les entreprises seront libres de recourir au portail public de facturation ou à une autre plateforme de dématérialisation, dans le respect des règles de concurrence.

Garant du fonctionnement du dispositif d’ensemble, le portail public de facturation assurera un rôle d’opérateur centralisateur des données pour l’administration fiscale et proposera gratuitement un socle minimum de services permettant de satisfaire aux obligations de transmission électronique des factures et des données de facturation, ainsi que des données de transaction et de paiement, dans le respect des obligations légales qui s’imposent à elles et qu’elles doivent respecter, en particulier s’agissant des conditions d’émission, transmission, conservation et archivage des factures. Il sera également garant de l’annuaire central auquel peuvent accéder les autres plateformes pour assurer la transmission des factures électroniques.

L’article organise le cadre d’intervention des plateformes de dématérialisation « partenaires » de l’administration, en les soumettant à la délivrance d’une immatriculation d’une validité de trois ans renouvelable. Seuls les opérateurs immatriculés seront autorisés à transmettre des factures électroniques. Ils seront recensés, ainsi que les entreprises concernées par les trois obligations de transmission décrites ci-dessus, dans l’annuaire central.

En cinquième lieu, il prévoit un dispositif de sanction du non-respect, par les entreprises assujetties, de leurs obligations d’émission et de transmission et, par les plateformes de dématérialisation immatriculées, de leurs obligations de transmission. Il prévoit également les modalités de retrait de l’immatriculation dans le cas où la plateforme commettrait des manquements persistants, manquerait à ses obligations de mise à jour/utilisation de l’annuaire ou ne respecterait plus les conditions de délivrance/renouvellement de l’immatriculation, lorsque la plateforme n’a pas apporté la preuve de sa mise en conformité ou des mesures prises pour assurer celle-ci dans un délai raisonnable après mise en demeure de l’administration.

En sixième lieu, il prévoit les dispositions de cohérence et de coordination nécessaires avec le code de la commande publique.

En dernier lieu, il prévoit le calendrier d’entrée en vigueur de la réforme, de manière progressive et adaptée aux besoins des entreprises, tels qu’identifiés au cours des nombreuses consultations conduites depuis le début de l’année 2021 :

- dès le 1er juillet 2024, une obligation de réception de la facture électronique entrera en vigueur pour l’ensemble des entreprises ;

- une obligation d’émission progressive, inspirée des modalités d’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique dans le cadre des relations de la sphère publique avec ses fournisseurs, est prévue en fonction de la taille des entreprises :

* 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,

* 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI),

* 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises.

 

 


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Titre II: Ratification d’un décret relatif a la rémunération de services rendus

ARTICLE 4 :
Ratification du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport

 
 

 Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération pour services rendus instituée par le décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l’obtention de la capacité professionnelle exigée pour l’exercice des professions du transport.

Exposé des motifs

Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, le présent article vise à procéder à la ratification d’un décret permettant la rémunération de services rendus par l’État.

Le décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 a eu pour objet la perception d’une redevance due par chaque candidat demandant à s’inscrire aux examens de capacité professionnelle organisés par le préfet de région et le préfet de Mayotte.

 


 


 


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Titre III : dispositions relatives a l’équilibre des ressources et des charges

ARTICLE 5 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 
 

(1)             I. - Pour 2022, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

30 980

47 578

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

3 371

3 371

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

27 609

44 206

 

Recettes non fiscales

3 560

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

31 169

44 206

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

0

 

 

Montants nets pour le budget général

31 169

44 206

-13 038

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

31 169

44 206

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

21

-21

Publications officielles et information administrative

 

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

21

-21

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

  - Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

0

21

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

13 482

14 010

-528

Comptes de concours financiers

-712

341

-1 053

Comptes de commerce (solde)

 

 

0

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

0

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-1 580

Solde général

 

 

-14 639

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(2)             II. - Pour 2022 :

(3)             1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(4)              

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

145,8

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

140,8

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3

Amortissement des autres dettes reprises

0

Déficit budgétaire

177,6

Autres besoins de trésorerie

‑15,4

Total

311,0

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0

Variation des dépôts des correspondants

0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

51,4

Autres ressources de trésorerie

‑2,3

Total

311,0

 

(5)             2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

 

(6)             III. - Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé.

 

Exposé des motifs

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2022 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR 1 pour 2022) et des réévaluations de recettes pour l’année en cours.

 

Par rapport à la loi de finances initiale (LFI 2022), le solde budgétaire ressortant au tableau d’équilibre s’établit à ‑168,5 Md€. Il se dégrade de ‑14,6 Md€ en raison principalement de la hausse des dépenses sur les crédits des ministères (+44,2 Md€) partiellement compensée par des plus-values sur les recettes de l’État (+31,2 Md€), en particulier sur l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Le déficit prévisionnel de l’État pour 2022 après prise en compte des reports de crédits mobilisés pour faire face à des dépenses exceptionnelles liées aux effets de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine ainsi qu’aux mesures de résilience économique et sociale s’établit à 177,6 Md€.

 

 

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2022.

 

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 145,8 Md€ ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de +23,7 Md€, à 177,6 Md€ ;

- les amortissements SNCF s’élèvent à 3,0 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à ‑15,4 Md€, révisés de ‑11,8 Md€ depuis la loi de finances initiale.

 

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé et s’élèverait à 260 Md€ ;

- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année est inchangée et s’élèverait à +1,9 Md€ ;

- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année est inchangée et s’élèverait à 0,0 Md€ ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État s’élèverait à 51,4 Md€, contre 32,2 Md€ en loi de finances initiale ;

- les autres ressources de trésorerie s’élèvent à ‑2,3 Md€, contre 3,5 Md€ en loi de finances initiale.

 

En conséquence du maintien du niveau des emprunts de moyen-long terme, le plafond de variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est inchangé, à 119,2 Md€.

 

 


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Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales

Titre premier : autorisations budgétaires pour 2022. - Crédits des missions

ARTICLE 6 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

 
 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 53 834 655 319 € et de 47 586 599 815 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2)            
II. - Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 9 000 000 € et de 9 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

 


 


ARTICLE 7 :
Budgets annexes : ouvertures de crédits

 
 

 Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 826 554 € et de 20 826 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre des budgets annexes sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi ») au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

 


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ARTICLE 8 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

 
 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant s’élevant respectivement aux montants de 14 009 772 443 € et de 14 009 772 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

(2)             II. - Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 542 214 887 € et de 1 542 214 887 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

(3)             III. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant s’élevant respectivement aux montants de 1 882 871 827 € et de 1 882 871 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.  

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »)

 


 


 


Titre II : Dispositions permanentes

I. Mesures budgétaires non rattachées

ARTICLE 9 :
Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 et modification relative aux conditions de cessions de PGE

 
 

(1)             I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

(2)             1° Au I, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

(3)             2° Au premier alinéa du VIII, la référence : « loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » est remplacée par la référence : « loi XXX-XXX du XXXX de finances rectificative pour 2022 » ;

(4)             3° Au premier alinéa du IX, après le mot : « covid‑19 » sont ajoutés les mots : « et aux perturbations économiques engendrées par les conséquences de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ».

(5)             II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 30 juin 2022.

Exposé des motifs

Pour soutenir la trésorerie des entreprises affectées par le conflit en Ukraine, le Plan de résilience économique et sociale annoncé le 16 mars 2022 prévoit le renforcement du dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), instauré en mars 2020 au début de la crise sanitaire.

Il s’agit pour les entreprises fortement pénalisées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine de pouvoir bénéficier d’un « PGE Résilience », couvrant jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années, pour faire face à leurs éventuelles difficultés de trésorerie, et ce le cas échéant en complément du PGE qu’elles auront pu avoir obtenu lors de la crise sanitaire.

Ce « PGE résilience » a été instauré par l’arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, sur la même base légale que l’autorisation de garantie pour les PGE distribués lors de la crise sanitaire.

Cette base légale expire au 30 juin 2022.

Le présent article vise à prolonger de six mois la période pendant laquelle l’octroi de la garantie de l’État est autorisé.

Elle aura vocation à être utilisée pour les seuls « PGE Résilience », dans la mesure où la distribution des PGE lancés lors de la crise sanitaire prendra quant à elle fin au 30 juin 2022.

 


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ARTICLE 10 :
Octroi de la garantie d’État pour deux prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’Ukraine

 
 

(1)             Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre gratuit la garantie de l’État, portant sur le principal et les intérêts, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, au titre de deux prêts que celle-ci consent :

(2)             1° A l’entreprise d’État ukrainienne Naftogaz, pour l’achat d’urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 25 mars 2024 ;

(3)             2° A la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa, en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en dépit de l’impact de la guerre, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 20 août 2027.

(4)             L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant les conditions d’appel de la garantie au titre de chacun de ces prêts.

Exposé des motifs

L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie a un impact dévastateur sur la situation macroéconomique du pays. Les projections de la contraction du produit intérieur brut ukrainien au cours de l’année 2022 varient entre 25 % selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et 45 % selon la Banque mondiale. Des enquêtes ad hoc estiment que jusqu’à 85 % des entreprises ukrainiennes ont été touchées par la guerre et que la moitié des employés ont perdu leur emploi, et par conséquent leur revenu. Les recettes fiscales de l’État ont chuté pour s’établir à seulement 15 % des niveaux prévus, ce qui entraîne un déficit budgétaire important et croissant. La détérioration de la situation budgétaire s’accompagne d’un déficit extérieur important, couvert à court terme par les financements des institutions financières internationales.

En mars et avril 2022, plus de 5 milliards de dollars de soutien budgétaire ont été mis à disposition du gouvernement ukrainien par la communauté internationale. Les besoins de financement de l’État et de l’économie réelle sont néanmoins en forte augmentation depuis le début du conflit. Les besoins de financement budgétaire sont estimés à 5 milliards de dollars par mois par les services du Fonds monétaire international, tandis que les entreprises d’État et les entreprises privées ukrainiennes voient leurs revenus chuter brutalement et leurs activités fortement entravées.

La BERD, premier investisseur institutionnel en Ukraine avec un portefeuille de 4,2 milliards d’euros et des actifs d’exploitation à hauteur de 2,4 milliards d’euros, occupe une place singulière dans l’architecture financière internationale du développement en raison de son mandat et de son modèle d’affaires. En combinant son expérience de plus de trente ans dans le pays, son large éventail d’instruments financiers, son réseau de clients privés et publics permis par sa présence extensive sur le terrain avec quatre bureaux, et son dialogue politique étroit avec les autorités, la BERD est l’outil idoine pour soutenir la résilience des entreprises publiques et privées ukrainiennes. La BERD peut apporter une réponse complémentaire à l’aide budgétaire fournie par d’autres institutions financières internationales au gouvernement ukrainien – ce qui va au-delà de son mandat – en concentrant ses opérations sur le financement de la résilience de l’économie réelle et des infrastructures vitales à court terme.

Dans ce contexte, les Gouverneurs ont approuvé lors de l’assemblée annuelle de la BERD le 11 mai 2022 une résolution qui acte l’objectif de la BERD d’investir 1 milliard d’euros supplémentaire en Ukraine en 2022, avec la mobilisation (i) de subventions et ressources concessionnelles existantes au sein de la Banque (250 millions d’euros) et (ii) des fonds donateurs supplémentaires, de façon à couvrir le risque de la moitié des nouveaux engagements de la BERD en Ukraine – le reste étant pris sur son bilan. Les projets envisagés pour soutenir l’Ukraine concernent la sécurité énergétique, les infrastructures vitales (chemins de fer, municipalités), la sécurité alimentaire (soutien en liquidité aux producteurs agroalimentaires et aux distributeurs), le secteur pharmaceutique ainsi que le financement du commerce des biens essentiels.

 

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État à la BERD, au titre de deux projets :

  • Un projet de prêt à l’entreprise d’État ukrainienne Naftogaz (NAK) pour l’achat d’urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros.
  • Un projet de prêt à la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa (UZ) en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de marchandises et de passagers en dépit de l’impact de la guerre, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros.

 


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II. - Autres mesures

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
ARTICLE 11 :
Elargissement de la section 4 du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » aux prêts à taux bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine

 
 

(1)             I. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)             1° Au dix-septième alinéa, après les mots : « crise du covid‑19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine » ;

(3)             2° Au vingt-et-unième alinéa, après les mots : « crise du covid‑19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine ».

(4)             II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Exposé des motifs

En élargissant l’intitulé de la section 4 du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », le présent article modifie la spécialité du programme 877 « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid‑19 » en l’étendant aux prêts à taux bonifiés prévu par le plan de résilience économique et sociale. Ces dispositions visent à permettre à l’État d’apporter des liquidités à des entreprises exerçant leur activité dans l’Union européenne touchées par l’agression militaire russe et/ou les conséquences des sanctions économiques infligées et des contre-mesures de rétorsion prises, en particulier les entreprises pour lesquelles le poids des intrants stratégiques (gaz, pétrole, engrais, produits alimentaires) est substantiel dans la structure de coûts et dont la hausse induite par la crise ukrainienne se traduit par un besoin temporaire accru de trésorerie.

Les entreprises bénéficiaires sont les petites et moyennes entreprises c’est-à-dire les entreprises ayant un effectif jusqu’à 250 personnes et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros soit un total bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ainsi que les entreprises de taille intermédiaire, c’est-à-dire les entreprises qui ont entre 250 et 4 999 salariés et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.

Sont éligibles au dispositif les entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’État suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;
  • Justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
  • Ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019. Toutefois, les entreprises redevenues in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, comprenant son caractère stratégique, l’existence d’un savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur, ainsi que l’importance de l’entreprise au sein du bassin d’emploi local. Les besoins de liquidité déjà couverts par des mesures d’aide octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID‑19 ne sont pas couverts par le présent dispositif.

 


 


 


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Mission Écologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 12 :
Extension temporaire des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg)

 
 

(1)             I. – L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

(2)             1° Le I est ainsi modifié :

(3)             a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 août 2022 » ;

(4)             b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(5)             2° Le II est abrogé ;

(6)             3° Le III est ainsi modifié :

(7)             a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la date fixée en application du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « le 31 août 2022 » ;

(8)             b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, » sont supprimés ;

(9)             4° Le IV est ainsi modifié :

(10)          a) Au premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, » sont supprimés ;

(11)          b) Au 2°, les mots : « jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II » sont remplacés par « jusqu’au 30 juin 2023 » ;

(12)          c) Au 3°, les mots : « cette échéance » sont remplacés par les mots : « le 30 juin 2023 ».

(13)          II. – A compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau toutes taxes comprises en vigueur au 31 octobre 2021.

(14)          Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent II, sans excéder ce niveau.

(15)          La date du 31 décembre 2022 prévue au premier alinéa peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le niveau mentionné au premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés à ce même alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au premier alinéa du présent II, ni excéder celui qui résulterait de l’application du L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

(16)          III. – Les pertes de recettes supportées entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127‑38 et L. 121-41 du code de l’énergie, en tenant compte de l’acompte versé en application du IV.

(17)          Ces pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée, entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du même II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application dudit II.

(18)          Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée, respectivement :

(19)          1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;

(20)          2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel dès lors, pour ces derniers, que :

(21)          a) Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;

(22)          b) Le fournisseur n’a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le défaut de paiement de facture, jusqu’au terme de la période prévue au II ;

(23)          c) Le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée avant le terme de la période prévue au premier alinéa du II pour inciter son client à changer d’offre.

(24)          Les fournisseurs répercutent à leurs clients les montants de la compensation prévue au premier alinéa du présent III. La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Une majoration de 10 % peut être appliquée, en cas de manquement délibéré, aux montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs. Ces sommes sont déduites des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

(25)          IV. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du III déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 1er octobre 2022, leurs pertes constatées entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 au titre de l’article 181 de la loi du 30 décembre 2021 précitée et leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au premier alinéa du III entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 30 octobre 2022, le montant de ces pertes. Elles font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 30 novembre 2022 pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par la mesure, et sont intégrées aux charges à compenser en 2023 pour les autres.

(26)          V. – Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée, pendant la période prévue au II, les fournisseurs mentionnés au II adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er septembre 2022.

Exposé des motifs

L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a gelé du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVg) à leur niveau toutes taxes comprises d’octobre 2021.

Toutefois, les prix du gaz sur les marchés de gros sont restés élevés en 2022 et ne permettent pas de revenir à un établissement des TRVg selon les modalités prévues par le code de l’énergie. La disposition proposée prolonge donc le gel du niveau des TRVg jusqu’au 31 décembre 2022 et fixe les modalités de compensation des fournisseurs pour leurs pertes. Pour tenir compte des évolutions du prix du gaz, la date de fin du gel tarifaire et le niveau des TRVg peuvent être modifiés par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’énergie.

Afin de tenir compte de l’échéance de la fin des tarifs réglementés au 30 juin 2023 et de l’arrivée à échéance des contrats à prix fixes qui protégeaient jusqu’à présent les consommateurs de la hausse de prix sur les marchés de gros, il est prévu que tous les nouveaux contrats signés à partir du 1er juillet 2022 ouvrent également droit à la compensation.

Les compensations sont versées aux fournisseurs en 2023, de manière dérogatoire aux dispositions prévues par le code de l’énergie, sauf pour les petits fournisseurs (définis comme approvisionnant moins de 300 000 sites), pour lesquels un acompte est prévu en 2022.

Il est enfin prévu que les fournisseurs répercutent à leurs clients le bénéfice de la compensation versée par l’État.

 

 


 


ARTICLE 13 :
Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération

 
 

 Pour les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur dont le contrat stipule qu’il est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération, est redevable de l’intégralité de cette somme pour l’énergie produite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 inclus.

Exposé des motifs

Afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale fixés aux articles L. 100-4 et suivants du code de l’énergie, l’État accompagne le développement des énergies renouvelables, notamment sous la forme de contrats de complément de rémunération, introduits par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ces contrats, conclus avec les exploitants d’installations de production d’énergie renouvelable en application des articles L. 311-12 ou L. 314-18 du code de l’énergie, permettent à ces derniers de bénéficier d’une prime, versée par l’entreprise Électricité de France et financée par l’État, proportionnelle à l’énergie produite et calculée comme la différence entre un tarif de référence, et un prix de marché de référence.

Les conditions d’attribution de ces contrats sont définies de sorte que le niveau du complément de rémunération ne puisse conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

L’article R. 314-49 du code de l’énergie prévoit que le producteur, bénéficiaire d’un contrat de complément de rémunération conclu au titre de l’article L. 314-18 du même code, est redevable de sommes à l’État, par l’intermédiaire de l’entreprise Électricité de France, lorsque le montant de la prime est négatif du fait d’un prix de marché de référence supérieur au tarif de référence fixé par le contrat. Avant sa modification par le décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021, cet article prévoyait un plafonnement de ces sommes aux montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.

Selon la filière, la taille et la période de conclusion des contrats, les cahiers des charges de certains appels d’offres visant l’octroi d’un contrat de complément de rémunération prévoient, de manière similaire, un plafonnement des sommes dues par les producteurs. Cela concerne principalement certains appels d’offres lancés entre 2016 et 2019. Les appels d’offres les plus récents ne sont pas concernés.

La situation actuelle, avec des prix de marché de l’électricité particulièrement élevés qui n’avaient pas été anticipés lors du montage financier des projets, remet en cause les modalités d’application de ce plafonnement et son existence même, le soutien de l’État pour la production d’électricité ne devant pas conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rentabilité raisonnable des capitaux compte tenu des risques inhérents à son exploitation.

Dans ces conditions, il est mis fin au plafonnement susmentionné pour l’ensemble des contrats concernés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Au cours de cette période, les producteurs sont ainsi rémunérés au niveau du tarif de référence fixé par leur contrat.

 


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Mission Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 14 :
Majoration exceptionnelle en 2022 de la dotation pour les titres sécurisés

 
 

(1)             I. – Une majoration exceptionnelle, d’un montant total de 10 000 000 €, de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions suivantes.

(2)             II. – Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque nouvelle station d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques installée, à titre provisoire ou définitif, entre les 1er avril et 31 juillet 2022.

(3)             III. – Après versement du montant prévu au II, le reliquat est réparti entre les communes équipées d’au moins une station d’enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux d’utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est :

(4)             a) Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

(5)             b) Soit supérieur à 90 %.

(6)             Le montant versé pour chaque station d’enregistrement est égal au rapport entre le reliquat de la majoration exceptionnelle, après versement du montant prévu au II, et le nombre de stations d’enregistrement remplissant l’une des deux conditions énoncées ci-dessus.

(7)             Le taux d’utilisation des stations d’enregistrement est, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, égal au rapport entre le nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est, pour la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022, égal au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.

Exposé des motifs

La levée des dernières restrictions de déplacement liées à la pandémie de Covid‑19, ainsi que la progression des demandes de la nouvelle carte d’identité électronique introduite en 2021, ont entraîné une forte hausse des demandes de délivrance de titres sécurisés au début de l’année 2022 et donc des délais.

Afin d’accompagner les communes dans leur effort de résorption de ce flux, le ministre de l’intérieur a annoncé à l’issue du Conseil des ministres du 4 mai 2022 une aide exceptionnelle de 10 millions d’euros. Cette aide sera versée aux communes par l’intermédiaire de la dotation pour les titres sécurisés.

Le présent article a donc pour objet de déterminer les modalités de répartition de cette majoration exceptionnelle de 10 millions d’euros de la dotation pour les titres sécurisés. Ainsi, en complément des deux fractions actuelles de la dotation annuelle :

  • une première part forfaitaire sera attribuée pour tous les nouveaux dispositifs de recueil (DR) installés entre le 1er avril et le 31 juillet 2022. Cette part s’élève à 4 000 € par nouveau DR installé à titre provisoire ou définitif. L’ANTS continuera par ailleurs de verser en complément la prime d’installation de 4000 € qui accompagne tout déploiement d’un nouveau DR à titre pérenne, ainsi qu’une aide forfaitaire de 4 000 euros pour l’ouverture d’un site temporaire ;
  • une seconde part sera attribuée aux DR déjà installés :
    • aux DR dont le taux d’utilisation mensuel moyen sur la période du 1er avril au 31 juillet 2022 progresse de plus de 40 points de pourcentage par rapport à la moyenne annuelle 2021 du DR concerné ;
    • ou aux DR dont le taux d’utilisation dépasse en moyenne le seuil de 90 % du taux d’utilisation sur la période 1er avril31 juillet 2022.

Le montant de cette seconde part est déterminé après répartition de la première part.

Le taux d’utilisation est calculé par référence à un nombre de 3 750 demandes par an.

Ces modalités de répartition permettent d’accompagner toutes les communes dont l’effort de réduction des délais de prise de rendez-vous se concentre dans la période critique de 2022, mais aussi celles dont le taux d’utilisation des DR est déjà élevé et qui le maintiennent ou le font progresser au cours de l’année 2022, ce qui correspond à l’objectif annoncé de la mesure. Elles permettent également de soutenir les communes qui acceptent l’installation de nouveaux DR, temporaires ou pérennes.

 


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Missions Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances
ARTICLE 15 :
Extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique

 
 

(1)             I. L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

(2)             A.- Le I est ainsi modifié :

(3)             1° Au B :

(4)             a) Au premier alinéa, après les mots : « d’infirmier » sont insérés les mots : « , de puéricultrice » ;

(5)             b) Les alinéas 1° à 5° sont remplacés par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

(6)             « 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;

(7)             « 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale visés à l’article L. 345-2 du même code ;

(8)             « 3° Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 du même code ;

(9)             « 4° Des structures mentionnées à l’article L.345-2-2 du même code ;

(10)          « 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L.241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

(11)          « 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;

(12)          « 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(13)          « 8° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

(14)          « 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311-6 du même code ;

(15)          « 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;

(16)          « 11° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L 3111-11 du même code ;

(17)          « 12° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;

(18)          « 13° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. »

(19)           « C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, aux fonctionnaires et militaires visés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :

(20)          « 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(21)          « 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale visés à l’article L. 345-2 du même code ;

(22)          « 3° Des structures mentionnées à l’article L.345-2-2 du même code ;

(23)          « 4° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(24)          « 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L.241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

(25)          « 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale 

(26)          « 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(27)          « 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ;

(28)          « 9° Des services mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

(29)          « 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code. »

(30)           « D.- Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant des corps et des cadres d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

(31)          2° Le C, qui devient un E, est remplacé par les dispositions suivantes :

(32)          « E.- Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :

(33)          « a) Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux A du présent I ;

(34)          « b) Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; »

(35)          3° Les D et E deviennent respectivement les F et G.

(36)          B.- Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(37)          « III bis.- Les I à III s’appliquent :

(38)          « A.- Pour les personnels visés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;

(39)          « B.- Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;

(40)           « C.-. Pour les personnels visés au B du I :

(41)          « 1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 pour les personnels, exerçant au sein :

(42)          « a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(43)          « b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;

(44)          « c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(45)          « d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(46)          « e) Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12.

(47)          « 2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 pour les personnels exerçant au sein des structures qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles suivantes :

(48)          « a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ;

(49)          « b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

(50)          « c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code.

(51)          « 3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 pour les personnels exerçant au sein :

(52)          « a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° ;

(53)          « b) Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale visés à l’article L. 345-2 du même code ;

(54)          « c) Des structures mentionnées à l’article L.345-2-2 du même code ;

(55)           « d) Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(56)          « e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés à l’article L241-1du code de la justice pénale des mineurs ;

(57)          « f) Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;

(58)          « g) Des services définis au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(59)          « h) Des services définis au 3° de l’article L. 123-1 du même code;

(60)          « i) Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

(61)          « j) Des centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311-6 du même code ;

(62)          « k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;

(63)          « l) Des centres de vaccination mentionnés à l’article L 3111-11 du même code ;

(64)          « m) Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code. »

(65)          « D. Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 pour les personnels visés au C et au D du I ;

(66)           « E. Aux rémunérations versés à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels visés au E du I.

(67)          « III ter. - Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes versées aux mêmes fins, d’un montant équivalent à celui du complément.

(68)          « Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu’aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III. »

(69)          II. L’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

(70)          1° Le I est supprimé.

(71)          2° Le II, qui devient un I, est ainsi rédigé :

(72)          « Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services visés au 2° du C du III bis de ce même article, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2° du C du III bis, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret. » ;

(73)          3° Le III devient un II.

Exposé des motifs

La mesure adapte l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 afin d’élargir le périmètre des bénéficiaires du complément de traitement indiciaire (CTI) mis en place par les LFSS pour 2021 et 2022, d’un montant équivalent à 49 points d’indice (183 € net à juin 2022), à de nouvelles catégories d’agents :

  • Les agents publics titulaires et contractuels des trois versants de la fonction publique qui assurent à titre principal l’accompagnement des personnes au sein des conseils départementaux, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale, des établissements et services sociaux et médico­sociaux (ESSMS) ainsi qu’à certaines autres structures relevant du champ de l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées, de l’habitat inclusif, de la protection et de l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la protection juridique des majeurs, de l’accompagnement des publics en difficultés spécifiques et de certaines missions d’accompagnement des publics en difficultés sociales. Seront éligibles les professionnels exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif définies dans le dispositif de l’article et relevant des corps et cadres d’emplois correspondants, qui correspondent à des métiers en tension faisant face à des enjeux d’attractivité importants et dont l’exercice, dans les structures du secteur privé non-lucratif, ouvre droit au bénéfice d’une indemnité équivalente de 183 € net par mois, conformément à l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs ;
  • Les agents publics titulaires et contractuels exerçant à titre principal les fonctions d’infirmiers, cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audioprothésistes, psychomotriciens, sages-femmes, d’auxiliaires de puériculture, diététiciens, aides médico-psychologique, auxiliaires de vie sociale ou accompagnants éducatif au sein d’un établissement et service social et médico­social et qui n’avaient jusqu’à présent pas bénéficié des revalorisations du Ségur alors qu’ils exercent des fonctions de soins comparables.

L’extension du champ du CTI s’inscrit dans le cadre des accords issus de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, qui engagent les employeurs publics et les employeurs du secteur privé non-lucratif. Elle vise à renforcer l’attractivité des métiers des filières et des métiers concernés ainsi qu’à garantir l’équité de traitement entre les agents publics et les personnels éligibles des structures privées exerçant les mêmes métiers. Suite à son agrément le 14 juin 2022, l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs susmentionné sera étendu à l’ensemble des employeurs privés du champ. Toutefois, la transformation de la prime exceptionnelle en CTI permettra également de donner une base législative à l’ouverture de droits à retraite au titre de cette revalorisation pour les agents publics bénéficiaires de la prime.

Ce texte étend le complément de traitement indiciaire créé par les lois de financement de la sécurité sociale de 2021 et 2022, qui ont permis d’inscrire dans la loi des revalorisations proposées à la fois dans le secteur privé non lucratif (transposition par accords collectifs) et dans le secteur public, en s’attachant, pour ce dernier, à viser des catégories de professionnels équivalentes à celles en bénéficiant dans le champ privé non-lucratif, exerçant des métiers d’accompagnement et de soin des personnes au sein de structures confrontées à des tensions de recrutement et à un déficit d’attractivité. Le texte étend en particulier le bénéfice du complément de traitement indiciaire à environ 10 000 agents de plusieurs corps de la fonction publique d’État, 80 000 agents de la fonction publique territoriale et 20 000 agents de la fonction publique hospitalière. Des ouvertures de crédits sont prévues dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative afin d’assurer le financement des revalorisations par les programmes budgétaires concernés.

Ce texte a vocation à inscrire dans la loi les dispositions des trois décrets du 28 avril 2022 qui ont mis en œuvre dans la fonction publique les dispositions issues de la conférence du 18 février 2022 (décrets n° 2022-741 pour la fonction publique de l’État, n° 2022-738 pour la fonction publique hospitalière et n° 2022-728 pour la fonction publique territoriale). Cette introduction dans la loi permettra notamment d’ouvrir des droits pour la retraite des agents concernés.

 

 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

 


 


 


 


Titre III : Ratification d'un décret d'avance

ARTICLE 16 :
Ratification d'un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

 
 

 Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2022‑512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Exposé des motifs

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret d’avance du 7 avril 2022.

Ce décret d’avance a eu pour objet le financement des dépenses urgentes liées à la guerre en Ukraine, dans le cadre du plan de résilience économique et sociale mis en place face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, et afin d’assurer l’accueil de populations réfugiées.

 


 


Fait à Paris, le 7 juillet 2022

 

 

 

Elisabeth BORNE

 

Par la Première ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

chargé des comptes publics

Gabriel ATTAL


 


 


 




 

États législatifs annexés

 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

État A
(Article 5 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2022 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2022

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

+2 801 895 097

1101

Impôt sur le revenu

+2 801 895 097

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+168 467 836

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+168 467 836

 

13. Impôt sur les sociétés

+16 722 311 412

1301

Impôt sur les sociétés

+16 722 311 412

 

13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

+202 455 515

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

+202 455 515

 

13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+153 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+153 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

+1 909 467 824

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-170 599

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

+941 717 617

1406

Impôt sur la fortune immobilière

-133 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

+614 747

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

+508 013

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

+3 663 817

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-413 455

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

+5 496 102

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-17 082 482

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

-442 371

1427

Prélèvements de solidarité

+1 203 655 466

1430

Taxe sur les services numériques

+72 533 691

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

-283 756 042

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

+25 500 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

-970 000

1499

Recettes diverses

+91 613 320

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-217 888 290

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-217 888 290

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

+8 414 193 807

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

+8 414 193 807

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+826 297 935

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+182 879 416

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-15 664 755

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

+15 386 980

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+264 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

+241 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

+109 192 989

1711

Autres conventions et actes civils

+75 775 898

1713

Taxe de publicité foncière

+84 706 595

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

-6 579 877

1716

Recettes diverses et pénalités

+9 416 038

1721

Timbre unique

+109 639

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

-383 195 711

1753

Autres taxes intérieures

+68 451 408

1754

Autres droits et recettes accessoires

+462 050

1755

Amendes et confiscations

-3 534 112

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

+81 980 917

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

-25 274 386

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-2 631 983

1769

Autres droits et recettes à différents titres

-6 031 894

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

+136 855

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

-2 280 693

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-6 688 310

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

+290 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-819 420

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-139 259 068

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-114 220 428

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

+2 850 196

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

-17 364 581

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

+27 283 172

1797

Taxe sur les transactions financières

+498 200 000

1799

Autres taxes

-112 279 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

+1 208 800 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

+834 200 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-743 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

+1 117 600 000

 

22. Produits du domaine de l'État

+60 344 060

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

+60 904 000

2299

Autres revenus du Domaine

-559 940

 

23. Produits de la vente de biens et services

+295 108 352

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+56 673 435

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

-26 728 668

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

-31 836 415

2399

Autres recettes diverses

+297 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

+15 149 464

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

+12 634 216

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

-950 955

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

-2 691 384

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

+6 157 587

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+625 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

-100 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

+217 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

+508 000 000

 

26. Divers

+1 355 115 538

2601

Reversements de Natixis

-42 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

+272 536 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

+210 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

+685 973 990

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

+38 226 371

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

+22 151 557

2622

Divers versements de l'Union européenne

+37 237 764

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

+10 989 856

2699

Autres produits divers

+120 000 000

 

Récapitulation des révisions de recettes du budget général

(en euros)

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2022

1. Recettes fiscales

+30 980 201 136

11. Impôt sur le revenu

+2 801 895 097

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+168 467 836

13. Impôt sur les sociétés

+16 722 311 412

13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

+202 455 515

13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+153 000 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

+1 909 467 824

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-217 888 290

16. Taxe sur la valeur ajoutée

+8 414 193 807

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+826 297 935

2. Recettes non fiscales

+3 559 517 414

21. Dividendes et recettes assimilées

+1 208 800 000

22. Produits du domaine de l'État

+60 344 060

23. Produits de la vente de biens et services

+295 108 352

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

+15 149 464

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+625 000 000

26. Divers

+1 355 115 538

Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

+34 539 718 550

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2022

 

Participations financières de l'État

+12 732 000 000

06

Versement du budget général

+12 732 000 000

 

Pensions

+750 000 000

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

+750 000 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

+543 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

+1 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

+19 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

+3 000 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

+4 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

+168 000 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

+12 000 000

 

Total

+13 482 000 000

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2022

 

Avances à l'audiovisuel public

-3 601 315 775

01

Recettes

-3 601 315 775

 

Avances aux collectivités territoriales

+2 889 257 943

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

+2 889 257 943

05

Recettes diverses

-301 805 999

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

+1 157 062 697

10

Taxes foncières et taxes annexes

+486 883 859

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

+1 097 885 365

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

+449 232 021

 

Total

-712 057 832

 

 


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

État B
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2022 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts

Autorisations
d’engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Action extérieure de l'État

51 969 940

51 969 940

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

40 720 501

40 720 501

 

 

Diplomatie culturelle et d'influence

7 907 618

7 907 618

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 341 821

3 341 821

 

 

Administration générale et territoriale de l'État

176 938 832

38 938 832

 

 

Administration territoriale de l'État

12 552 420

12 552 420

 

 

Vie politique

9 663 755

9 663 755

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

154 722 657

16 722 657

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

480 307 942

480 307 942

 

 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

280 000 000

280 000 000

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

200 300 000

200 300 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 942

7 942

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

50 927 949

50 927 949

 

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

45 778 671

45 778 671

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

5 149 278

5 149 278

 

 

Audiovisuel public

1 525 202 835

1 525 202 835

 

 

France Télévisions

982 208 331

982 208 331

 

 

ARTE France

121 589 357

121 589 357

 

 

Radio France

240 283 897

240 283 897

 

 

France Médias Monde

112 760 013

112 760 013

 

 

Institut national de l'audiovisuel

36 621 787

36 621 787

 

 

TV5 Monde

31 739 450

31 739 450

 

 

Cohésion des territoires

229 508 330

214 508 330

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

134 329 169

134 329 169

 

 

Aide à l'accès au logement

38 475 367

38 475 367

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

27 461 915

12 461 915

 

 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

8 128 642

8 128 642

 

 

Politique de la ville

18 941 474

18 941 474

 

 

Interventions territoriales de l'État

2 171 763

2 171 763

 

 

Conseil et contrôle de l'État

15 444 949

15 444 949

 

 

Conseil d'État et autres juridictions administratives

11 430 547

11 430 547

 

 

dont titre 2

9 000 000

9 000 000

 

 

Conseil économique, social et environnemental

213 222

213 222

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

3 800 000

3 800 000

 

 

dont titre 2

3 800 000

3 800 000

 

 

Haut Conseil des finances publiques

1 180

1 180

 

 

Crédits non répartis

4 000 000 000

4 000 000 000

 

 

Provision relative aux rémunérations publiques

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

dont titre 2

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Culture

53 429 841

53 429 841

 

 

Patrimoines

18 842 510

18 842 510

 

 

Création

17 989 607

17 989 607

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

14 614 882

14 614 882

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

1 982 842

1 982 842

 

 

Défense

300 286 360

300 286 360

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

50 000 000

50 000 000

 

 

Soutien de la politique de la défense

47 945 601

47 945 601

 

 

Équipement des forces

202 340 759

202 340 759

 

 

Direction de l'action du Gouvernement

11 235 867

11 235 867

 

 

Coordination du travail gouvernemental

7 480 513

7 480 513

 

 

Protection des droits et libertés

895 749

895 749

 

 

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

 

2 859 605

2 859 605

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

6 863 176 573

5 167 076 573

9 000 000

9 000 000

Infrastructures et services de transports

1 355 577 730

59 477 730

 

 

Affaires maritimes

4 157 811

4 157 811

 

 

Paysages, eau et biodiversité

8 764 847

8 764 847

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

6 012 765

6 012 765

 

 

Prévention des risques

27 294 955

27 294 955

 

 

Énergie, climat et après-mines

5 455 155 145

5 055 155 145

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

6 213 320

6 213 320

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

 

 

9 000 000

9 000 000

Économie

15 088 253 236

15 088 253 236

 

 

Développement des entreprises et régulations

2 325 870 930

2 325 870 930

 

 

Plan France Très haut débit

22 336 841

22 336 841

 

 

Statistiques et études économiques

1 637 714

1 637 714

 

 

Stratégies économiques

6 407 751

6 407 751

 

 

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

12 732 000 000

12 732 000 000

 

 

Engagements financiers de l'État

11 889 696 910

11 894 065 763

 

 

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

11 886 000 000

11 886 000 000

 

 

Épargne

1 416 910

1 416 910

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

2 280 000

2 280 000

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

4 368 853

 

 

Enseignement scolaire

103 293 607

103 293 607

 

 

Vie de l'élève

91 005 681

91 005 681

 

 

Enseignement technique agricole

12 287 926

12 287 926

 

 

Gestion des finances publiques

30 958 906

30 958 906

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

16 549 954

16 549 954

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 536 040

5 536 040

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

8 872 912

8 872 912

 

 

Immigration, asile et intégration

37 383 441

37 383 441

 

 

Immigration et asile

22 115 072

22 115 072

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

15 268 369

15 268 369

 

 

Justice

119 264 660

119 264 660

 

 

Justice judiciaire

22 337 876

22 337 876

 

 

Administration pénitentiaire

38 686 551

38 686 551

 

 

dont titre 2

800 000

800 000

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

39 115 917

39 115 917

 

 

dont titre 2

27 515 917

27 515 917

 

 

Accès au droit et à la justice

11 717 529

11 717 529

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

7 352 938

7 352 938

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

53 849

53 849

 

 

Médias, livre et industries culturelles

12 857 591

12 857 591

 

 

Presse et médias

8 254 566

8 254 566

 

 

Livre et industries culturelles

4 603 025

4 603 025

 

 

Outre-mer

53 948 606

53 948 606

 

 

Emploi outre-mer

37 601 649

37 601 649

 

 

Conditions de vie outre-mer

16 346 957

16 346 957

 

 

Recherche et enseignement supérieur

234 709 315

234 709 315

 

 

Formations supérieures et recherche universitaire

30 000 000

30 000 000

 

 

Vie étudiante

85 645 174

85 645 174

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

80 000 000

80 000 000

 

 

Recherche spatiale

16 381 885

16 381 885

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

12 099 982

12 099 982

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

7 147 011

7 147 011

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

3 435 263

3 435 263

 

 

Régimes sociaux et de retraite

177 636 733

177 636 733

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

132 363 725

132 363 725

 

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

19 991 601

19 991 601

 

 

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

25 281 407

25 281 407

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

15 108 032

15 108 032

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

10 000 000

10 000 000

 

 

Concours spécifiques et administration

 

5 108 032

5 108 032

 

 

Remboursements et dégrèvements

3 371 122 896

3 371 122 896

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

2 837 137 788

2 837 137 788

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

533 985 108

533 985 108

 

 

Santé

29 724 238

29 724 238

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

6 900 000

6 900 000

 

 

Protection maladie

22 824 238

22 824 238

 

 

Sécurités

74 194 358

74 194 358

 

 

Police nationale

40 385 865

40 385 865

 

 

Gendarmerie nationale

25 296 392

25 296 392

 

 

Sécurité et éducation routières

1 179 757

1 179 757

 

 

Sécurité civile

7 332 344

7 332 344

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 627 285 535

1 618 780 891

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

1 417 664 058

1 417 664 058

 

 

Handicap et dépendance

192 421 477

192 421 477

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

17 200 000

8 695 356

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

50 485 309

50 485 309

 

 

Sport

20 864 900

20 864 900

 

 

Jeunesse et vie associative

29 620 409

29 620 409

 

 

Transformation et fonction publiques

24 896 767

20 527 914

 

 

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

15 026 071

10 657 218

 

 

Transformation publique

4 246 456

4 246 456

 

 

Innovation et transformation numériques

214 154

214 154

 

 

Fonction publique

5 410 086

5 410 086

 

 

Travail et emploi

7 135 405 761

2 744 954 901

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

7 133 532 134

2 743 081 274

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

1 873 627

1 873 627

 

 

Total

53 834 655 319

47 586 599 815

9 000 000

9 000 000

 

 


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

État C
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2022 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts

Autorisations
d’engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Contrôle et exploitation aériens

20 826 554

20 826 554

 

 

Soutien aux prestations de l'aviation civile

17 900 000

17 900 000

 

 

dont charges de personnel

17 900 000

17 900 000

 

 

Transports aériens, surveillance et certification

2 926 554

2 926 554

 

 

Total

20 826 554

20 826 554

 

 

 

 


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

État D
(Article 8 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2022 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts

Autorisations
d’engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Participations financières de l'État

12 732 000 000

12 732 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

12 732 000 000

12 732 000 000

 

 

Pensions

1 277 772 443

1 277 772 443

 

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

1 233 530 548

1 233 530 548

 

 

    dont titre 2

1 233 530 548

1 233 530 548

 

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

44 241 895

44 241 895

 

 

    dont titre 2

44 241 895

44 241 895

 

 

Total

14 009 772 443

14 009 772 443

 

 

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts

Autorisations
d’engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Avances à l'audiovisuel public

 

 

1 542 214 887

1 542 214 887

France Télévisions

 

 

1 002 834 706

1 002 834 706

ARTE France

 

 

116 102 359

116 102 359

Radio France

 

 

245 329 859

245 329 859

France Médias Monde

 

 

108 151 140

108 151 140

Institut national de l'audiovisuel

 

 

37 390 845

37 390 845

TV5 Monde

 

 

32 405 978

32 405 978

Avances aux collectivités territoriales

1 567 871 827

1 567 871 827

 

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

1 567 871 827

1 567 871 827

 

 

Prêts à des États étrangers

315 000 000

315 000 000

 

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

315 000 000

315 000 000

 

 

Total

1 882 871 827

1 882 871 827

1 542 214 887

1 542 214 887

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




 

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Action extérieure de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

51 969 940

 

51 969 940

 

 

Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 950 980 919

723 443 927

1 953 770 892

723 443 927

Modifications intervenues en gestion

40 942 188

53 225

5 815 591

53 225

Total des crédits ouverts

1 991 923 107

723 497 152

1 959 586 483

723 497 152

Ouvertures nettes proposées à l’état B

40 720 501

 

40 720 501

 

 

Motifs des ouvertures

40,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 105 "Action de la France en Europe et dans le monde" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

730 812 344

70 678 650

730 812 344

70 678 650

Modifications intervenues en gestion

16 135 013

 

16 338 653

 

Total des crédits ouverts

746 947 357

70 678 650

747 150 997

70 678 650

Ouvertures nettes proposées à l’état B

7 907 618

 

7 907 618

 

 

Motifs des ouvertures

7,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 185 "Diplomatie culturelle et d'influence" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

373 920 293

232 042 058

374 045 293

232 042 058

Modifications intervenues en gestion

6 371 502

443 665

8 649 985

443 665

Total des crédits ouverts

380 291 795

232 485 723

382 695 278

232 485 723

Ouvertures nettes proposées à l’état B

3 341 821

 

3 341 821

 

 

Motifs des ouvertures

3,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 151 "Français à l'étranger et affaires consulaires" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

176 938 832

 

38 938 832

 

 

Programme n° 354 : Administration territoriale de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 463 697 054

1 878 621 648

2 412 008 762

1 878 621 648

Modifications intervenues en gestion

74 617 372

16 266 344

61 266 120

16 266 344

Total des crédits ouverts

2 538 314 426

1 894 887 992

2 473 274 882

1 894 887 992

Ouvertures nettes proposées à l’état B

12 552 420

 

12 552 420

 

 

Motifs des ouvertures

12,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 354 "Administration territoriale de l'État" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 232 : Vie politique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 291 225

77 967 500

488 607 225

77 967 500

Modifications intervenues en gestion

69 389 804

 

75 627 228

 

Total des crédits ouverts

560 681 029

77 967 500

564 234 453

77 967 500

Ouvertures nettes proposées à l’état B

9 663 755

 

9 663 755

 

 

Motifs des ouvertures

9,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 232 "Vie politique" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 450 060 001

764 139 609

1 486 590 223

764 139 609

Modifications intervenues en gestion

299 719 600

1 347 459

242 296 029

1 347 459

Total des crédits ouverts

1 749 779 601

765 487 068

1 728 886 252

765 487 068

Ouvertures nettes proposées à l’état B

154 722 657

 

16 722 657

 

 

Motifs des ouvertures

16,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 216 "Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, il est procédé à une ouverture complémentaire à hauteur de 138 M€ en AE afin de financer un bail immobilier.

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

480 307 942

 

480 307 942

 

 

Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 774 876 891

 

1 764 473 911

 

Modifications intervenues en gestion

1 053 345 645

 

1 054 952 468

 

Total des crédits ouverts

2 828 222 536

 

2 819 426 379

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

280 000 000

 

280 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

280,0 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture". Ce besoin d'ouverture permettra de financer les besoins liés à des dépenses de crise apparues en gestion (soutien à la filière porcine ; indemnisation économique liée aux crises de l'influenza aviaire ; épisodes de gel en 2022).

 

Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

614 173 282

343 157 504

611 297 332

343 157 504

Modifications intervenues en gestion

14 716 596

 

18 156 968

 

Total des crédits ouverts

628 889 878

343 157 504

629 454 300

343 157 504

Ouvertures nettes proposées à l’état B

200 300 000

 

200 300 000

 

 

Motifs des ouvertures

200 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation". Ce besoin d'ouverture permettra de financer les besoins liés à des dépenses de crise apparues en gestion (épisode 2021-2022 d'influenza aviaire).

 

Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

641 105 156

554 321 253

630 402 610

554 321 253

Modifications intervenues en gestion

18 908 981

-950 300

10 300 979

-950 300

Total des crédits ouverts

660 014 137

553 370 953

640 703 589

553 370 953

Ouvertures nettes proposées à l’état B

7 942

 

7 942

 

 

Motifs des ouvertures

7 942 € en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture", en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

50 927 949

 

50 927 949

 

 

Programme n° 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 992 317 868

 

1 991 962 858

 

Modifications intervenues en gestion

-38 923 070

 

-37 899 461

 

Total des crédits ouverts

1 953 394 798

 

1 954 063 397

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

45 778 671

 

45 778 671

 

 

Motifs des ouvertures

45,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 158 : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

92 764 636

1 435 840

92 764 636

1 435 840

Modifications intervenues en gestion

661 643

 

701 420

 

Total des crédits ouverts

93 426 279

1 435 840

93 466 056

1 435 840

Ouvertures nettes proposées à l’état B

5 149 278

 

5 149 278

 

 

Motifs des ouvertures

5,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 158 "Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Audiovisuel public

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 525 202 835

 

1 525 202 835

 

 

Programme n° 372 : France Télévisions

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

982 208 331

 

982 208 331

 

 

Motifs des ouvertures

 

 

Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles

 

1° Stratégie du programme

Le programme 372 a pour objet le financement de France Télévisions. En application de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines.

 

Dans un environnement audiovisuel bouleversé par la démultiplication de l’offre, le développement des usages non linéaires et une intensification de la concurrence d’acteurs internationaux, le groupe France Télévisions poursuit sa transformation dans le cadre des orientations arbitrées par le Gouvernement mi‑2018, renforcées par les répercussions de la crise sanitaire de la Covid‑19. L’objectif est de renforcer la valeur ajoutée de ses contenus et son utilité sociale tout en s’adaptant à la révolution numérique pour s’adresser à tous les publics autour de cinq priorités : la création et la culture ; la jeunesse et l’éducation ; l’information ; la proximité et la transformation numérique.

 

Afin de faire face à la concurrence de plateformes mondialisées, la création française, notamment en fiction, doit être toujours plus innovante, ce qui implique le maintien d’un haut niveau d’investissement et le développement de formats et d’écritures toujours plus adaptés au numérique et aux jeunes publics. 2019 et 2020 ont vu la conclusion d’accords structurants entre France Télévisions et les organisations professionnelles représentant la création audiovisuelle et cinématographique, qui portent un engagement d’investissement global de 480 M€ parallèlement à une modernisation des droits d’exploitation des œuvres. Dans le contexte issu de la crise sanitaire, cet investissement a été porté à 500 M€ en 2021. Les alliances de création avec d’autres diffuseurs européens ou nationaux seront renforcées. Le rôle et la responsabilité de France Télévisions à l’égard des industries culturelles, durement frappées par la crise, empruntera également la voie d’une action résolue en direction de l’exposition du spectacle vivant et du livre et plus généralement du rayonnement de la culture, dans la continuité des initiatives conduites pendant la crise sanitaire.

 

En matière de jeunesse et d’éducation, France Télévisions a pour objectif de renforcer son ancrage auprès des jeunes publics avec des programmes à la fois ambitieux et accessibles, adaptés à chaque tranche d’âge. La vocation éducative, qui s’est exprimée avec force durant la crise sanitaire du printemps 2020, a en particulier vocation à trouver une place renforcée tant dans les contenus télévisuels qu’à travers Lumni, l’offre éducative commune des sociétés de l’audiovisuel public lancée fin 2019. Parallèlement, France Télévisions déploie un ensemble de contenus divertissants, diversifiés et de qualité destinés aux enfants sur tous les écrans à travers Okoo, offre et application destinés aux enfants, lancée en décembre 2019. A destination des adolescents et jeunes adultes, Slash poursuit son développement autour de nouveaux contenus innovants, notamment en fiction originale française.

 

Le maintien de la chaîne France 4 autour de ces deux axes, jeunesse en journée et culture en soirée, permettra de prolonger le succès de l’expérience Culturebox. En journée, la programmation Okoo s’adressera aux enfants, aux jeunes et à leurs parents. En soirée, la programmation de France 4, sous le label Culturebox, continuera ainsi de proposer une offre culturelle composée de spectacles vivants dans toute leur diversité, de manifestations, magazines, documentaires et divertissements culturels ainsi que d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai.

 

Face au risque de manipulation et à la multiplication des sources, l’information de service public incarné par France Télévisions doit constituer une référence en matière de fiabilité, de pédagogie et de mise en perspective des événements. Forte de sa rédaction nationale désormais unifiée et de son offre de magazines, France Télévisions s’attachera à devenir la première offre numérique française d’information, notamment par le biais d’un renforcement des moyens consacrés au média global franceinfo.

 

S’agissant de la proximité et de la représentation des territoires, il s’agit pour France Télévisions de développer de véritables médias globaux dans les territoires pour répondre aux enjeux de cohésion nationale et de résorption des fractures territoriales. Dans cette perspective, le volume horaire quotidien des programmes régionaux triplera à fin 2022. Les collaborations avec le réseau France Bleu seront amplifiées avec la généralisation des matinales communes à l’ensemble du territoire et la construction d’une ambition numérique partagée. La stratégie de média global sera également confortée dans les territoires ultramarins. Le renforcement de la visibilité des outre-mer dans l’ensemble des offres du groupe de France Télévisions sera poursuivi. Enfin, l’offre de la télévision publique s’attachera à être plus inclusive et représentative de tous les citoyens. A ces fins, la parité sera systématiquement recherchée, dans les contenus comme dans les structures, et un plan d’actions pour la diversité et l’inclusion, assorti d’objectifs chiffrés de progression de la représentation de la diversité, sera élaboré par l’entreprise.

 

Outre les économies permises à terme par la reconfiguration du bouquet linéaire, c’est avant tout une transformation profonde des organisations et structures de l’entreprise qui permettra de recentrer l’allocation des moyens sur les contenus et en particulier de redéployer 100 M€ au profit du rayonnement numérique de l’offre.

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 372 – France Télévisions correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (1 002,8 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour France Télévisions, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑20,6 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat.

 Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Indicateurs :

  • Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales ;
  • Qualité des programmes de fiction et d’information.

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Indicateurs :

  • Audiences de France Télévisions.

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Indicateurs :

  • maîtrise des charges ;
  • Ressources propres ;
  • Résultat d’exploitation ;
  • Index égalité femmes-hommes ;
  • Nombre d’ ETP.

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

982,2 M€ d’AE et de CP

L’exercice 2022 est le quatrième exercice de mise en œuvre de la transformation de l’audiovisuel public à l’horizon 2022, dont les grands déterminants ont été rendus publics par le gouvernement à l’été 2018.

 

Cette réforme vise à adapter l’audiovisuel public à un environnement technologique et concurrentiel et à des usages en pleine mutation, pour renforcer son efficacité et sa valeur ajoutée pour la collectivité.

 

Elle s’inscrit également dans le cadre de la contribution du secteur de l’audiovisuel public aux efforts de redressement des finances publiques, dont 160 M€ HT pour France Télévisions en comparaison du projet de loi de finances pour 2018. Après une baisse de 59,6 M€ HT en 2021, en 2022, il est prévu d’allouer à France Télévisions une dotation publique de 2 357,3 M€ (HT), en baisse de 14 M€ (‑0,6 %) par rapport à la loi de finances 2021. Ce montant de dotation HT n’est pas remis en cause par la neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public.

 

Le budget 2022 a été présenté au Conseil d’administration en décembre 2021.

 

Programme n° 373 : ARTE France

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

121 589 357

 

121 589 357

 

 

Motifs des ouvertures

 

Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles

 

1° Stratégie du programme

Le programme 373 a pour objet le financement de la société ARTE France, définie à l’article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet article dispose que la société ARTE France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l’exercice des missions du groupement européen d’intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un contrat d’objectifs et de moyens (COM) signé entre l’État et la société ARTE France définit dans un cadre prospectif et pluriannuel, la stratégie éditoriale et de développement, les améliorations de gestion à mettre en œuvre et les moyens afférents permettant d’y parvenir. L’État et la société ont signé le 19 mai 2021 un COM pour la période 2020-2022. Il s’inscrit dans la continuité du COM 2017-2021, auquel il se substitue pour les années 2020-2021, tout en respectant le cadre de la stratégie du groupe ARTE, formalisée dans le projet de groupe 2017-2021. La stratégie pluriannuelle de la chaîne est ainsi marquée par les engagements suivants :

  • poursuivre l’excellence éditoriale et amplifier le déploiement numérique ;
  • se déployer en Europe et accroître la nature européenne de ses programmes ;
  • être une entreprise responsable et innovante.

En 2022, la société entend poursuivre la stratégie établie par son COM à travers une offre éditoriale ambitieuse tournée vers la création originale et les programmes inédits, le déploiement numérique ainsi que le développement du caractère européen de la chaîne au-delà de l’axe franco-allemand. Cette stratégie tient compte de la trajectoire de dotation publique arbitrée en 2018 dans le cadre de la participation de la société à l’effort de redressement des comptes publics, ainsi que des conséquences budgétaires de la crise sanitaire.

La loi de finances initiale pour 2022 prévoyait une dotation publique de 272,9 M€ HT (278,6 M€ TTC) pour Arte France.

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 373 – ARTE France correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (116,1 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour ARTE France, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑2,4 M€ sur la dotation TTC) ainsi que la neutralisation de la perte du droit de déduction intégrale de TVA (estimation à +7,9 M€). Seule la compensation de la perte du droit à déduction de TVA a une incidence (à la hausse) sur la dotation HT inscrite dans le compte de résultat de la société. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

 

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Indicateurs :

  • part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales ;
  • volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France.

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Indicateurs :

  • Audiences linéaire et non linéaire.

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Indicateurs :

  • maîtrise des charges ;
  • index égalité femmes-hommes.

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

121,6 M€ d’AE et de CP

Après neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public, la dotation globale prévue pour 2022 s’élève à 280,8 M€ HT.

Dans l’affectation de ce budget, le niveau d’investissements dans les programmes est préservé pour :

  • tenir les ambitions éditoriales antenne et numérique ;
  • développer le caractère européen de la chaîne au-delà de l’axe franco-allemand ;
  • maintenir à son niveau actuel l’offre de programmes de création numériques (web fictions, web-docs et programmes destinés aux réseaux sociaux).

ARTE France entend par ailleurs poursuivre des projets d’investissements incontournables : cybersécurité, passage du plateau technique en technologie IP et formation professionnelle, notamment.

L’exercice 2022 tient compte des conséquences budgétaires durables de la crise sanitaire :

  • une poursuite de la progression du coût d’acquisition des droits de diffusion et des droits de coproduction de programmes liée à une restructuration du marché tirée par la demande des principales plateformes SVOD, mouvement conforté à l’occasion du confinement ;
  • une poursuite de la diminution des ressources commerciales apportées par les filiales d’ARTE France à la maison-mère, notamment liée à la baisse des recettes nettes part producteur perçues par ARTE France en raison de l’impact de la crise sanitaire sur l’exploitation des films (cet impact est décalé dans le temps – il devrait perdurer jusqu’en 2023 - compte tenu de la durée des cycles de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques) ;
  • d’éventuels soutiens financiers additionnels qu’ARTE pourrait de nouveau apporter au secteur de la production afin de couvrir partiellement les surcoûts de tournage et de post-production directement suscités par la crise sanitaire ;
  • le fonctionnement, le renouvellement et la sécurisation des équipements permettant le travail à distance des personnels de la société.

Programme n° 374 : Radio France

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

240 283 897

 

240 283 897

 

 

Motifs des ouvertures

 

Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles

 

1° Stratégie du programme

Le programme 374 a pour objet le financement de la société Radio France. Aux termes de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local ; elle favorise l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire, et valorise le patrimoine et la création artistique.

 

Premier groupe radiophonique français, Radio France produit et diffuse sept chaînes généralistes, thématiques et de proximité : France Inter, France Info, France Culture, France Musique, France Bleu, Mouv’ et FIP. Leur positionnement répond à chacune des missions énoncées à l’article 25 de son cahier des missions et des charges. Radio France développe par ailleurs fortement son offre dans l’environnement numérique. Enfin, elle est un acteur culturel et musical de premier plan, du fait de la programmation de ses chaînes, mais aussi grâce à l’ouverture de la Maison de la Radio au public, à ses quatre formations musicales et à ses activités d’édition.

 

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un contrat d’objectifs et de moyens (COM) conclu entre l’État et la société Radio France définit dans un cadre prospectif et pluriannuel la stratégie éditoriale et de développement, les améliorations de gestion à mettre en œuvre et les moyens afférents permettant d’y parvenir. A ce titre, un nouveau contrat d’objectifs et de moyens a été signé le 7 mai 2021 entre Radio France et l’État pour la période 2020-2022, sur la base du projet stratégique pour la période 2019-2022 approuvé par le Conseil d’administration de Radio France le 20 décembre 2019. Préalablement à sa signature, ce contrat a été approuvé par le Conseil d’administration de la société le 16 avril 2021. Il repose sur cinq priorités stratégiques :

  • Renforcer les missions de service public prioritaires (information, proximité, culture, jeunesse) ;
  • Miser sur la force musicale du groupe ;
  • Parler à tous les Français, et notamment les jeunes ;
  • Tout faire pour l’audio, en créant notamment une plateforme de contenus audio de référence ;
  • Rénover son cadre social et accompagner la transformation des métiers du groupe.

 

En 2021, Radio France a bénéficié, comme en 2020, d’une subvention d’investissement de 10 M€, dédiés au chantier de réhabilitation de la maison de la radio.

 

La société a par ailleurs bénéficié en 2021 d’une dotation de fonctionnement de 569,3 M€ HT, soit une dotation en baisse de ‑8,0 M€ par rapport à la LFI 2020 dans le cadre de la contribution des entreprises de l’audiovisuel public au redressement des finances publiques. Cette diminution s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel public qui ne remet pas en cause les orientations stratégiques déjà mises en œuvre par la société.

 

La loi de finances initiale pour 2022 prévoyait une dotation publique de 576,7 M€ HT (588,8 M€ TTC) pour Radio France, à laquelle viennent s’ajouter des crédits exceptionnels accordés dans le cadre du plan de relance pour 5 M€. La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 374 « Radio France » correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (245,3 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour Radio France, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑5 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

● Objectif 1 - Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Indicateur 1.1 : Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

Indicateur 1.2 : Nombre de concerts donnés par les formations musicales

Objectif 2 - S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Indicateur 2.1 : Audience des antennes de Radio France

Indicateur 2.2 : Audience des offres numériques

Indicateur 2.3 : Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

Objectif 3 - Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Indicateur 3.1 : Charges de personnel

Indicateur 3.2 : Ressources propres

Indicateur 3.3 : Résultat d’exploitation

Indicateur 3.4 : Index égalité femmes-hommes

Indicateur 3.5 : Nombre d’ ETP (indicateur de suivi)

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

Action 01 : Radio France

 240,3 M€ d’AE et de CP

 

La neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public n’a pas d’incidence sur le montant globale de la dotation HT prévue par la loi de finances initiale pour 2022 à 576,7 M€.

 

Conformément au projet stratégique Radio France 2022 approuvé par le Conseil d’administration de l’entreprise en décembre 2019 et confirmé par le COM 2020-2022 en 2022, la société poursuivra les objectifs suivants :

 

  • poursuivre le travail sur les antennes en axant les moyens sur les priorités du projet stratégique (information, proximité, culture) et en accélérant le développement numérique pour renforcer l’accessibilité des contenus à tous les publics et proposer des modes de distribution en phase avec l’évolution des pratiques d’écoute ;
  • rendre la musique et l’excellence des formations musicales de Radio France accessibles à tous les Français en développant la visibilité des concerts au bénéfice de nouveaux publics (télévision, cinéma, numérique) ;
  • maîtriser la trajectoire financière en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour permettre à l’entreprise de construire un équilibre financier durable, en développant ses ressources propres et en tenant compte des conséquences économiques de la crise sanitaire ;
  • assurer la maîtrise de la masse salariale grâce à l’accord Emploi Radio France 2022 et faire évoluer les compétences internes grâce à un plan de formation permettant de répondre aux défis de l’audio numérique ;
  • continuer l’exécution du programme de réhabilitation et finaliser la refonte du système d’information ressources humaines (SIRH).

 

Programme n° 375 : France Médias Monde

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

112 760 013

 

112 760 013

 

 

Motifs des ouvertures

 

Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles

 

1° Stratégie du programme

Le programme 375 a pour objet le financement de la société France Médias Monde (FMM). FMM, société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, est une société nationale de programme, définie au IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et dont la mission est de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale », en français et en langues étrangères.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un contrat d’objectifs et de moyens (COM) signé entre l’État et la société définit, dans un cadre prospectif et pluriannuel, les stratégies éditoriales et de développement, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines à mettre en œuvre, ainsi que les moyens permettant d’y parvenir. L’État et la société ont négocié un COM pour la période 2020-2022, qui a été signé le 12 mai 2021. Celui-ci s’articule d’abord autour de cinq axes communs à toutes les entreprises audiovisuelles publiques :

  • proposer une offre de service public identifiée qui s’adresse à tous les publics et accélérer la transformation numérique ;
  • développer les synergies et partenariats entre entreprises de l’audiovisuel public ;
  • consacrer prioritairement les moyens disponibles à l’offre au public ;
  • assurer la maîtrise de la masse salariale et optimiser la gestion pour garantir la soutenabilité économique ;
  • être une entreprise de média exemplaire.

 

Il s’articule également autour de cinq autres axes spécifiques à France Médias Monde :

  • assurer des missions internationales plus essentielles que jamais et porter les valeurs démocratiques dans le monde ;
  • promouvoir la francophonie dans un monde plurilingue ;
  • développer l’innovation numérique au service d’une offre éditoriale ambitieuse ;
  • assurer une présence mondiale tout en développant une stratégie régionalisée ;
  • optimiser la gestion de l’entreprise.

 

La société a fondé ses prévisions budgétaires 2022 sur une dotation publique de 254,2 M€ HT (259,6 M€ TTC), en baisse de ‑0,4 M€ par rapport à 2021 dans le cadre de la contribution de FMM aux efforts de redressement des finances publiques.

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 375 – France Médias Monde correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (108,2 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour France Médias Monde, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑2,2 M€ sur la dotation TTC) ainsi que la neutralisation de la perte du droit de déduction intégrale de TVA (estimation à +6,8 M€) ». Seule la compensation de la perte du droit à déduction de TVA a une incidence (à la hausse) sur la dotation inscrite dans le compte de résultat de la société. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

 

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de médias global

Indicateurs :

  • part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation ;
  • opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence.

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Indicateurs :

  • volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique) ;
  • audience linéaire ;
  • audience des offres numériques.

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Indicateurs :

  • maîtrise des charges ;
  • ressources propres ;
  • résultat opérationnel récurrent
  • index égalité femmes-hommes.

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

112,8 M€ d’AE et de CP

 

Après neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public, la dotation globale prévue pour 2022 s’élève à 261,1 M€ HT (contre 254,2 M€ HT prévus en loi de finances initiale pour 2022). Afin d’inscrire sa stratégie de développement dans le cadre du respect des équilibres financiers de l’entreprise, FMM a mis en place un plan d’action articulé autour :

  • d’efforts d’optimisation des réseaux de diffusion et de distribution de ses médias ;
  • de mutualisations d’activités au niveau éditorial qui doivent générer des économies sur la masse salariale dans le cadre de la mise œuvre d’un plan de départs volontaires (PDV) : reconfiguration de la grille de MCD dans le cadre d’une plus forte mutualisation avec France 24 arabophone, transformation numérique des rédactions en anglais et en portugais de RFI ;
  • d’un apport financier de l’Agence Française du Développement (AFD) dans le cadre d’un projet de développement des langues africaines, en lien avec CFI ;
  • de renégociations de contrats (bail immobilier du siège de FMM, renouvellement de la prestation de production TV) et la poursuite des autres efforts d’économie (politique de modération salariale, etc.).

 

Ce plan d’action a été décliné dans le COM 2020-2022 conclu entre l’entreprise et l’État en mai 2021. Il doit permettre à l’entreprise de reconstituer ses capitaux propres après la perte réalisée en 2019 de ‑2,8 M€, année marquée par la prise en compte de coûts exceptionnels de restructuration liés au projet de plan de départs volontaires et à la fermeture du site de Chypre (5,4 M€), en partie compensés par d’importantes économies (pour l’essentiel ponctuelles) à hauteur de 2,6 M€.

La crise sanitaire de 2020 a modifié en profondeur la trajectoire financière avec un résultat fortement positif réalisé en 2020 à hauteur de 5,3 M€, les économies réalisées à la suite de la baisse d’activité liée à la crise s’étant avérées plus importantes que les surcoûts induits par la crise.

Sur l’année 2021, FMM a dégagé un résultat net positif de 2 M€, soit +2,7 M€ par rapport aux prévisions initiales, en raison principalement des effets de la crise sanitaire.

Pour l’année 2022, le budget de France Médias Monde prévoit un résultat net négatif de ‑2,5 M€ du fait du décalage de 2021 à 2022 de certains projets et opérations exceptionnelles, de la prise en comptes de charges ponctuelles (donc non reconductibles sur les années futures) pour accompagner certaines directions ainsi que de la poursuite de la crise sanitaire sur le premier semestre. Hors ces éléments à caractère exceptionnel, le budget 2022 est à l’équilibre.

L’année 2022 voit également la poursuite du projet de développement des langues africaines Afri’Kibaaru cofinancé par l’AFD.

 

Programme n° 376 : Institut national de l'audiovisuel

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

36 621 787

 

36 621 787

 

 

Motifs des ouvertures

 

Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles

1° Stratégie du programme

Le programme 376 pilote l’action de l’État en matière de conservation, de valorisation et de constitution progressive du patrimoine audiovisuel français, composé des archives sonores et audiovisuelles diffusées en France par les radios et les télévisions.

 

Cette fonction est assurée par l’Institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Comme le prévoit l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’établissement assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. À ce titre, l’INA a pour principales missions :

 

  1. La conservation du patrimoine audiovisuel national, en particulier :
    • assurer la collecte des programmes audiovisuels ;
    • préserver et restaurer les fonds ;
    • offrir des services documentaires renouvelés et efficaces ;
    • renforcer l’accessibilité aux images et aux sons sur les environnements numériques.
  2. l’exploitation et la mise à disposition de ce patrimoine, en particulier :
    • développer l’exploitation commerciale des fonds ;
    • valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles.
  3. l’accompagnement des évolutions du secteur audiovisuel à travers ses activités de recherche, de production et de formation, en particulier :
    • renforcer la convergence des activités de recherche et expérimentation vers la mission patrimoniale ;
    • accroître le caractère innovant de la production de créations et de recherches ;
    • orienter la formation professionnelle vers les technologies numériques.

 

Depuis le 1er janvier 1995, le fonds initial de l’INA s’est enrichi des programmes des chaînes nationales de télévision privée et publique et des réseaux nationaux de programmes radiophoniques collectés au titre du dépôt légal de la radio et de la télévision, créé par la loi du 20 juin 1992. Par ailleurs, en vertu de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, portant modification des dispositions du code du patrimoine, le dépôt légal du web a été confié « aux organismes dépositaires », chargés de procéder à la collecte « des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature ». Ainsi, l’INA a été désigné comme l’un des responsables du dépôt légal du web de la communication audiovisuelle (web média) qu’il gère pour le compte de l’État.

 

Depuis 2015, l’INA conduit une double stratégie de large renouveau éditorial et d’adaptation de ses offres aux nouveaux usages. Dans un monde où la détention de millions d’heures de vidéos et la capacité de les diffuser ne constituent plus une singularité, c’est l’éditorialisation qui devient, pour les archives audiovisuelles, l’acte majeur de patrimonialisation.

 

Cette stratégie, qui s’inscrit dans le cadre du plan de transformation de l’audiovisuel public annoncé en 2018 par le Gouvernement, a été mise au cœur du projet de transformation de l’INA pour le faire se muer aujourd’hui en un véritable média - un média patrimonial, nourri de la grande variété de ses missions, qui mêle collecte, conservation et traitement puis valorisation et exploitation des archives, décryptage du présent et création audiovisuelle, transmission des savoirs et action culturelle, recherche technologique, analyse des écosystèmes médiatiques et gestion de masse de la data.

En application des dispositions de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986, un nouveau contrat d’objectifs et de moyens couvrant la période 2020-2022 a été signé le 7 mai 2021 (COM 5). De manière inédite, il comporte un volet commun à l’ensemble des entreprises audiovisuelles publiques, autour de cinq objectifs stratégiques qu’elles ont en partage, en sus d’un volet dédié aux objectifs fixés spécifiquement à l’Institut.

 

La loi de finances initiale pour 2022 prévoyait une dotation publique de 87,9 M€ HT (89,7 M€ TTC) pour l’INA.

 

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 376 « Institut national de l’audiovisuel » correspondent aux crédits qui resteront à verser à l’établissement en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (37,4 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour l’Institut national de l’audiovisuel, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par l’établissement (‑0,8 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Objectif 1 : Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Indicateur 1.1 : Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

Indicateur 1.2 : Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Objectif 2 : Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Indicateur 2.1 : Taux d’insertion professionnelle des diplômés

● Objectif 3 : Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Indicateur 3.1 : Maîtrise des charges

Indicateur 3.2 : Ressources propres

Indicateur 3.3 : Index égalité femmes-hommes

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

 

Action 1 : Institut national de l’audiovisuel

36,6 M€ d’AE et de CP

La neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public n’a pas d’incidence sur le montant global de la dotation HT prévue par la loi de finances initiale pour 2022 à 87,9 M€.

 

En 2022, l’INA prévoit de :

  • poursuivre sa mission de conservation des archives audiovisuelles : lancé en 1999 à la veille du premier contrat d’objectifs et de moyens (COM 2000-2003), le plan de sauvegarde et de numérisation (PSN) reste prioritaire pour l’INA et devrait être achevé courant 2022 ;
  • poursuivre l’application des axes stratégiques majeurs de sa stratégie d’entreprise, lancée en fin d’année 2016, fondée sur l’adaptation de toutes les offres et services de l’INA, commerciaux ou de service public, aux nouveaux usages numériques, pour tous ses publics et usagers. Ces nouvelles offres seront rendues accessibles de manière renouvelée, augmentée et simplifiée à partir d’un Hub, grand site carrefour auquel seront arrimées toutes les propositions de l’établissement, pour tous ses publics (professionnels, chercheurs, institutions, en France comme à l’étranger, grand public) et qui sera pleinement opérationnel en 2021 pour incarner la transformation numérique de l’Institut ;
  • renforcer son offre de formation initiale et professionnelle afin de faire face aux nouveaux enjeux du domaine, nés de la réforme des modes de financement et des nouveaux moyens de formation dématérialisés en s’appuyant sur ses deux centres de formation ;
  • poursuivre son initiative d’école de la deuxième chance « Classe Alpha » en partenariat avec la région Île-de-France ;
  • maintenir le niveau d’investissement nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre de son projet stratégique d’entreprise et à l’évolution de ses infrastructures informatiques, afin de garantir à moyen terme l’efficience et la robustesse des réseaux technique et documentaire de l’établissement.
  • finaliser son chantier immobilier à Bry-sur-Marne. Ce projet repose sur l’extension du site de Bry1 et son réaménagement, grâce à la construction d’un bâtiment de 4 000 m² dont l’achèvement est prévu en 2021 ;
  • mener à bien le chantier financé par le biais du plan France Relance, à la suite d’un appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics lancé par la direction de l’Immobilier de l’État (DIE) au dernier trimestre 2021. Le programme de rénovation énergétique soumis début octobre par l’INA pour son campus de Bry-sur-Marne a été retenu mi-décembre parmi les projets lauréats et doté d’une enveloppe de 22,2 M€ TTC. Le calendrier imposé prévoit :
    • en 2021, la publication d’un avis d’appel public à concurrence (AAPC) de conception-réalisation et l’attribution du marché au groupement lauréat ;
    • en 2022, le démarrage des travaux en milieu occupé ;
    • en 2023, l’achèvement des travaux.

Programme n° 377 : TV5 Monde

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

31 739 450

 

31 739 450

 

 

Motifs des ouvertures

 

Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles

 

1° Stratégie du programme

TV5 Monde est une chaîne multilatérale francophone basée à Paris, associant les radiodiffuseurs publics de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada et du Québec. Sa mission, définie dans la « Charte TV5 », consiste à servir de vitrine à l’ensemble de la Francophonie, à promouvoir la diversité culturelle, à refléter la dimension multilatérale de la chaîne, à favoriser les échanges de programmes entre les pays francophones et l’exportation internationale de programmes francophones, à être un lieu de coopération entre les radiodiffuseurs partenaires, à veiller à refléter leurs programmes, ainsi qu’à favoriser l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique francophone. Elle diffuse ses programmes par câble, satellite et TNT dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, représentant plus de 403 millions de foyers. La France exerce en 2020 et 2021 la présidence tournante de la conférence des ministres des Gouvernements bailleurs de fonds de la chaîne.

L’action de TV5 Monde s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique pluriannuel 2021-2024 qui fixe deux nouveaux axes prioritaires pour la chaîne : le développement de la découvrabilité des offres numériques de TV5 Monde, soit leur propension à être repérées par les utilisateurs, ambition particulièrement portée par la plateforme numérique TV5MONDEplus, ainsi que le développement durable. La chaîne poursuit par ailleurs ses développements à destination du continent africain ainsi que l’adaptation de ses offres aux attentes des jeunes générations.

La société a fondé son budget 2022 sur une dotation publique de 76,2 M€ HT (77,8 M€ TTC), stable par rapport à 2021.

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 377 – TV5 Monde correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (32,4 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour TV5 Monde, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑0,7 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

.

 

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de médias global

Indicateurs :

  • part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales

 

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

 

Indicateurs :

  • audience réelle ;
  • audience des offres numériques.

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Indicateurs :

  • évolution des ressources propres ;
  • maîtrise des charges ;
  • index égalité femmes-hommes.

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

31,7 M€ d’AE et de CP

La neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public n’a pas d’incidence sur le montant global de la dotation HT prévue par la loi de finances initiale pour 2022 à 76,2 M€.

TV5 Monde s’inscrit dans ce cadre financier pour poursuivre les priorités fixées dans le plan stratégique 2021-2024, qui a reçu l’approbation des gouvernements bailleurs de fonds de TV5 en décembre 2020 :

1/ Accroître la découvrabilité audiovisuelle francophone grâce à une offre à la demande ambitieuse : TV5MONDEplus :

Lancée le 9 septembre 2020, TV5MONDEplus enregistre au premier semestre 2021 : 8,3 millions de visites (Maghreb, France et Sénégal en tête) et 3,3 millions de vidéos démarrées (monde arabe, Europe et Amérique latine en tête). L’offre est accessible depuis plus de 200 pays et territoires (hors Chine et Pays-Bas à date). Au sein des 5456 heures de programmes, le cinéma, les séries et les téléfilms représentent logiquement pour une telle offre 74 % de la consommation (pour 27 % du catalogue).

2/ Éveiller les publics aux enjeux environnementaux et y engager les équipes : TV5 Monde chaîne de la planète.

TV5 Monde entend accentuer la sensibilisation de ses publics aux enjeux environnementaux à travers la poursuite de la mise en œuvre de plusieurs initiatives engagées en 2021. La première est la labellisation des programmes dont le sujet principal est lié au développement durable afin de quantifier l’évolution de leur présence à l’antenne tant au sein des productions propres de la chaîne que des programmes apportés par ses diffuseurs actionnaires et des programmes acquis. La deuxième initiative est le lancement en février 2021 d’une nouvelle case hebdomadaire de 52’ baptisée Oxygène qui propose des documentaires et magazines historiques, culturels ou sociétaux en lien avec les thèmes environnementaux. La troisième est le déploiement d’un nouvel habillage de l’antenne fin 2021- début 2022, visant à refléter cette nouvelle priorité éditoriale.

3/ Assurer une continuité stratégique sur les points forts développés par TV5 Monde au fil des précédents plans à travers la poursuite des développements éditoriaux et des partenariats ciblant le continent africain, l’adaptation des offres de la chaîne aux usages et attentes des publics jeunes ainsi que l’enrichissement de l’offre pédagogique d’apprentissage du français.

Le budget 2022 a été présenté par la société à ses instances de gouvernance à la fin de l’année 2021 et tient compte des axes du plan stratégique 2021-2024.

Cohésion des territoires

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

229 508 330

 

214 508 330

 

 

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 785 788 444

 

2 677 488 444

 

Modifications intervenues en gestion

111 659 176

 

121 200 323

 

Total des crédits ouverts

2 897 447 620

 

2 798 688 767

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

134 329 169

 

134 329 169

 

 

Motifs des ouvertures

104 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables" pour financer une première tranche de l'extension des accords du Ségur aux travailleurs sociaux annoncée le 18 février 2022 par le Premier ministre. 30 M€ en AE et en CP sont également ouverts pour financer le surcoût lié aux opérations de mise à l'abri.

 

Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

13 079 400 000

 

13 079 400 000

 

Modifications intervenues en gestion

-38 675 367

 

-38 154 237

 

Total des crédits ouverts

13 040 724 633

 

13 041 245 763

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

38 475 367

 

38 475 367

 

 

Motifs des ouvertures

38,5 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 109 "Aide à l'accès au logement" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

529 541 333

 

529 541 333

 

Modifications intervenues en gestion

667 955 019

 

827 419 342

 

Total des crédits ouverts

1 197 496 352

 

1 356 960 675

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

27 461 915

 

12 461 915

 

 

Motifs des ouvertures

27,5 M€ en AE et 12,5 M€ de CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" et permettent d'honorer les engagements complémentaires décidés au titre du renouveau du bassin minier et de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

244 235 164

 

246 990 195

 

Modifications intervenues en gestion

124 103 466

 

103 824 823

 

Total des crédits ouverts

368 338 630

 

350 815 018

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

8 128 642

 

8 128 642

 

 

Motifs des ouvertures

8,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 147 : Politique de la ville

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

557 980 516

18 871 649

557 980 516

18 871 649

Modifications intervenues en gestion

-14 616 907

-7 703 893

-12 707 596

-7 703 893

Total des crédits ouverts

543 363 609

11 167 756

545 272 920

11 167 756

Ouvertures nettes proposées à l’état B

18 941 474

 

18 941 474

 

 

Motifs des ouvertures

18,9 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 147 "Politique de la ville", d'une part en vue de la reconstitution de marges en gestion et d'autre part pour le financement des dispositifs "quartiers d'été" et "quartiers solidaires" décidé dans le cadre du comité interministériel des villes. Ces crédits supplémentaires seront délégués à des associations pour la mise en oeuvre d'opérations au sein des quartiers prioritaires de la ville.

 

Programme n° 162 : Interventions territoriales de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

98 420 635

 

92 284 223

 

Modifications intervenues en gestion

215 120 365

 

48 897 055

 

Total des crédits ouverts

313 541 000

 

141 181 278

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

2 171 763

 

2 171 763

 

 

Motifs des ouvertures

2,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 162 "Interventions territoriales de l'État" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Conseil et contrôle de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

15 444 949

12 800 000

15 444 949

12 800 000

 

Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

441 798 728

377 851 687

481 132 386

377 851 687

Modifications intervenues en gestion

135 709 745

22 867

7 155 785

22 867

Total des crédits ouverts

577 508 473

377 874 554

488 288 171

377 874 554

Ouvertures nettes proposées à l’état B

11 430 547

9 000 000

11 430 547

9 000 000

 

Motifs des ouvertures

9,0 M€ en AE et CP sont ouverts en crédits de titre 2 sur le programme 165 "Conseil d'État et autres juridictions administratives". Ces crédits sont destinés à financer la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats administratifs conformément à l'engagement du Premier ministre. Par ailleurs, il est ouvert 2,4 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

44 578 712

35 518 337

44 578 712

35 518 337

Modifications intervenues en gestion

1 388 163

160 138

1 388 163

160 138

Total des crédits ouverts

45 966 875

35 678 475

45 966 875

35 678 475

Ouvertures nettes proposées à l’état B

213 222

 

213 222

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 0,2 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 126 "Conseil économique, social et environnemental" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

225 678 472

200 651 703

226 587 764

200 651 703

Modifications intervenues en gestion

8 777 497

197 959

4 202 909

197 959

Total des crédits ouverts

234 455 969

200 849 662

230 790 673

200 849 662

Ouvertures nettes proposées à l’état B

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

 

Motifs des ouvertures

3,8 M€ sont ouverts en crédits de titre 2 en AE et CP sur le programme 164 "Cour des comptes et autres juridictions financières". Ces crédits sont destinés à financer la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats financiers conformément à l'engagement du Premier ministre.

 

Programme n° 340 : Haut Conseil des finances publiques

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 352 354

1 302 215

1 352 354

1 302 215

Modifications intervenues en gestion

-1 180

 

-1 180

 

Total des crédits ouverts

1 351 174

1 302 215

1 351 174

1 302 215

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 180

 

1 180

 

 

Motifs des ouvertures

1 180 € en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 340 "Haut Conseil des finances publiques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Crédits non répartis

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

4 000 000 000

2 000 000 000

4 000 000 000

2 000 000 000

 

Programme n° 551 : Provision relative aux rémunérations publiques

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

423 667 000

423 667 000

423 667 000

423 667 000

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

423 667 000

423 667 000

423 667 000

423 667 000

Ouvertures nettes proposées à l’état B

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

 

Motifs des ouvertures

2 000,0 M€ en AE et CP sont ouverts en crédits de titre 2 afin de financer la revalorisation du point fonction publique à +3,5 % annoncée le 28 juin 2022.

 

Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

424 000 000

 

124 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-15 600 000

 

-15 600 000

 

Total des crédits ouverts

408 400 000

 

108 400 000

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

2 000,0 M€ en AE et CP sont ouverts en crédits hors titre 2 permettant au Gouvernement de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues, compte tenu des incertitudes pesant sur la gestion 2022 (situation sanitaire, contexte international, effets sur l’économie).

 

Culture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

53 429 841

 

53 429 841

 

 

Programme n° 175 : Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 034 666 547

 

1 022 229 648

 

Modifications intervenues en gestion

165 410 782

 

111 973 256

 

Total des crédits ouverts

1 200 077 329

 

1 134 202 904

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

18 842 510

 

18 842 510

 

 

Motifs des ouvertures

18,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 175 "Patrimoines" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Programme n° 131 : Création

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

921 732 976

 

914 833 863

 

Modifications intervenues en gestion

-11 683 825

 

-8 800 920

 

Total des crédits ouverts

910 049 151

 

906 032 943

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

17 989 607

 

17 989 607

 

 

Motifs des ouvertures

18,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits mis en réserve sur le programme 131 "Création" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Programme n° 361 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

756 347 824

 

747 890 542

 

Modifications intervenues en gestion

-6 131 458

 

-7 192 328

 

Total des crédits ouverts

750 216 366

 

740 698 214

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

14 614 882

 

14 614 882

 

 

Motifs des ouvertures

14,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Programme n° 224 : Soutien aux politiques du ministère de la culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

777 340 443

683 272 805

775 413 994

683 272 805

Modifications intervenues en gestion

-2 935 352

-251 814

-2 495 307

-251 814

Total des crédits ouverts

774 405 091

683 020 991

772 918 687

683 020 991

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 982 842

 

1 982 842

 

 

Motifs des ouvertures

2,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Défense

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

300 286 360

 

300 286 360

 

 

Programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 146 434 497

 

1 778 435 637

 

Modifications intervenues en gestion

954 361 806

 

21 034 970

 

Total des crédits ouverts

3 100 796 303

 

1 799 470 607

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

50,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 144 "Environnement et prospective de la politique de défense" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

25 459 200 381

21 222 499 951

22 479 534 924

21 222 499 951

Modifications intervenues en gestion

95 661 330

125 686 670

85 721 922

125 686 670

Total des crédits ouverts

25 554 861 711

21 348 186 621

22 565 256 846

21 348 186 621

Ouvertures nettes proposées à l’état B

47 945 601

 

47 945 601

 

 

Motifs des ouvertures

47,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 212 "Soutien de la politique de la défense" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 146 : Équipement des forces

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

17 087 541 038

 

14 503 558 864

 

Modifications intervenues en gestion

23 562 167 606

 

63 656 911

 

Total des crédits ouverts

40 649 708 644

 

14 567 215 775

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

202 340 759

 

202 340 759

 

 

Motifs des ouvertures

202,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 146 "Équipement des forces" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

11 235 867

 

11 235 867

 

 

Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

709 190 779

249 807 925

739 878 067

249 807 925

Modifications intervenues en gestion

60 874 614

3 029 642

76 335 172

3 029 642

Total des crédits ouverts

770 065 393

252 837 567

816 213 239

252 837 567

Ouvertures nettes proposées à l’état B

7 480 513

 

7 480 513

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 7,5 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 129 "Coordination du travail gouvernemental" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 308 : Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

117 054 696

53 761 644

117 514 506

53 761 644

Modifications intervenues en gestion

-604 491

 

-291 469

 

Total des crédits ouverts

116 450 205

53 761 644

117 223 037

53 761 644

Ouvertures nettes proposées à l’état B

895 749

 

895 749

 

 

Motifs des ouvertures

0,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 308 "Protection des droits et libertés" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 359 : Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

23 400 951

2 294 323

102 560 506

2 294 323

Modifications intervenues en gestion

83 216 701

 

30 793 689

 

Total des crédits ouverts

106 617 652

2 294 323

133 354 195

2 294 323

Ouvertures nettes proposées à l’état B

2 859 605

 

2 859 605

 

 

Motifs des ouvertures

2,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 359 "Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

6 863 176 573

 

5 167 076 573

 

 

Programme n° 203 : Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 824 706 658

 

3 869 523 159

 

Modifications intervenues en gestion

7 996 161 321

 

4 096 098 187

 

Total des crédits ouverts

11 820 867 979

 

7 965 621 346

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 355 577 730

 

59 477 730

 

 

Motifs des ouvertures

1 356,6 M€ en AE et 59,5 M€ en CP sont ouverts sur le programme 203 "Infrastructures et services de transports". L'ouverture en AE est rendue nécessaire par la signature de la convention décennale pour les trains d'équilibre du territoire et le plan de résilience en faveur du ferroviaire. L'ouverture en CP couvre les CP du plan de résilience ferroviaire et permet de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 205 : Affaires maritimes

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

191 961 220

 

192 653 750

 

Modifications intervenues en gestion

82 218 350

 

76 790 181

 

Total des crédits ouverts

274 179 570

 

269 443 931

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

4 157 811

 

4 157 811

 

 

Motifs des ouvertures

4,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 205 "Affaires maritimes" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

244 065 931

 

244 083 699

 

Modifications intervenues en gestion

14 286 052

 

17 617 929

 

Total des crédits ouverts

258 351 983

 

261 701 628

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

8 764 847

 

8 764 847

 

 

Motifs des ouvertures

8,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 113 "Paysages, eau et biodiversité" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 159 : Expertise, information géographique et météorologie

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

471 047 976

 

471 047 976

 

Modifications intervenues en gestion

-1 886 547

 

-1 389 813

 

Total des crédits ouverts

469 161 429

 

469 658 163

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

6 012 765

 

6 012 765

 

 

Motifs des ouvertures

6,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 181 : Prévention des risques

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 065 562 051

50 668 264

1 072 200 262

50 668 264

Modifications intervenues en gestion

-13 295 148

 

34 062 942

 

Total des crédits ouverts

1 052 266 903

50 668 264

1 106 263 204

50 668 264

Ouvertures nettes proposées à l’état B

27 294 955

 

27 294 955

 

 

Motifs des ouvertures

27,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 181 "Prévention des risques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 620 171 836

 

3 197 328 865

 

Modifications intervenues en gestion

42 211 619

 

163 356 657

 

Total des crédits ouverts

3 662 383 455

 

3 360 685 522

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

5 455 155 145

 

5 055 155 145

 

 

Motifs des ouvertures

5 455,2 M€ en AE et 5 055,2 M€ en CP sont ouverts sur le programme 174 "Énergie, climat et après-mines". Ces ouvertures de crédits permettent de financer, d’une part, la mise en place d'un dispositif de soutien aux travailleurs disposant d'un véhicule et la prolongation de la remise sur le prix des carburants à la pompe, à hauteur d’un total de 4 600 M€, et, d'autre part, le fort dynamisme constaté sur les dispositifs "MaPrimeRénov’" (400 M€ en AE), pour partie lié aux mesures du plan de résilience, ainsi que sur le bonus automobile à destination des véhicules légers (400 M€ en AE et en CP).

 

Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 874 178 980

2 687 777 921

2 916 765 501

2 687 777 921

Modifications intervenues en gestion

3 575 056

3 524 728

8 400 810

3 524 728

Total des crédits ouverts

2 877 754 036

2 691 302 649

2 925 166 311

2 691 302 649

Ouvertures nettes proposées à l’état B

6 213 320

 

6 213 320

 

 

Motifs des ouvertures

6,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Économie

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

15 088 253 236

 

15 088 253 236

 

 

Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 790 399 579

386 253 978

1 795 130 850

386 253 978

Modifications intervenues en gestion

1 766 650 814

30 000

1 798 929 425

30 000

Total des crédits ouverts

3 557 050 393

386 283 978

3 594 060 275

386 283 978

Ouvertures nettes proposées à l’état B

2 325 870 930

 

2 325 870 930

 

 

Motifs des ouvertures

2 325,9 M€ en AE et CP sur le programme 134 "Développement des entreprises et régulations". Ce besoin d'ouverture est destiné à sécuriser le paiement de certaines aides aux entreprises déployées en réponse à la crise sanitaire, à financer l'aide à destination des entreprises énergo-intensives touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine et à reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 343 : Plan France Très haut débit

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

21 801 144

 

621 801 144

 

Modifications intervenues en gestion

88 003 992

 

-3 857 941

 

Total des crédits ouverts

109 805 136

 

617 943 203

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

22 336 841

 

22 336 841

 

 

Motifs des ouvertures

22,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 343 "Plan France Très haut débit" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 220 : Statistiques et études économiques

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

432 461 030

368 613 802

435 331 024

368 613 802

Modifications intervenues en gestion

2 825 666

663 109

8 476 617

663 109

Total des crédits ouverts

435 286 696

369 276 911

443 807 641

369 276 911

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 637 714

 

1 637 714

 

 

Motifs des ouvertures

1,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 220 "Statistiques et études économiques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 305 : Stratégies économiques

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

416 727 562

129 725 382

417 346 126

129 725 382

Modifications intervenues en gestion

12 721 775

271 164

8 231 770

271 164

Total des crédits ouverts

429 449 337

129 996 546

425 577 896

129 996 546

Ouvertures nettes proposées à l’état B

6 407 751

 

6 407 751

 

 

Motifs des ouvertures

6,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 305 "Stratégies économiques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 367 : Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

748 000 000

 

748 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

2 046 000 000

 

2 046 000 000

 

Total des crédits ouverts

2 794 000 000

 

2 794 000 000

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

12 732 000 000

 

12 732 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

12 732,0 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 367 "Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale "Participations financières de l'État"" (CAS PFE). Cette provision est intégrée pour des opérations de diverses natures susceptibles d’intervenir au second semestre sur des entreprises stratégiques françaises.

 

Engagements financiers de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

11 889 696 910

 

11 894 065 763

 

 

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

38 656 000 000

 

38 656 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

38 656 000 000

 

38 656 000 000

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

11 886 000 000

 

11 886 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

11 886,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 117 pour tenir compte des nouvelles prévisions relatives à la charge de la dette en raison de la hausse de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt.

 

Programme n° 145 : Épargne

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

60 208 425

 

60 208 425

 

Modifications intervenues en gestion

-1 015 146

 

-1 024 839

 

Total des crédits ouverts

59 193 279

 

59 183 586

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 416 910

 

1 416 910

 

 

Motifs des ouvertures

1,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 145 "Épargne" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

57 000 000

 

57 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-2 280 000

 

-2 280 000

 

Total des crédits ouverts

54 720 000

 

54 720 000

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

2 280 000

 

2 280 000

 

 

Motifs des ouvertures

2,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur le programme 336 "Dotation du Mécanisme européen de stabilité" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

185 644 664

 

Modifications intervenues en gestion

12 021 300

 

7 135 579

 

Total des crédits ouverts

12 021 300

 

192 780 243

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

 

 

4 368 853

 

 

Motifs des ouvertures

4,4 M€ en CP sont ouverts sur le programme 344 "Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Enseignement scolaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

103 293 607

 

103 293 607

 

 

Programme n° 230 : Vie de l'élève

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 859 347 282

2 935 470 198

6 859 347 282

2 935 470 198

Modifications intervenues en gestion

-66 628 408

60 000

-66 095 433

60 000

Total des crédits ouverts

6 792 718 874

2 935 530 198

6 793 251 849

2 935 530 198

Ouvertures nettes proposées à l’état B

91 005 681

 

91 005 681

 

 

Motifs des ouvertures

91,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 230 "Vie de l'élève" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 143 : Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 527 060 787

996 194 421

1 527 144 319

996 194 421

Modifications intervenues en gestion

1 738 983

6 049 817

10 099 699

6 049 817

Total des crédits ouverts

1 528 799 770

1 002 244 238

1 537 244 018

1 002 244 238

Ouvertures nettes proposées à l’état B

12 287 926

 

12 287 926

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 12,3 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 143 "Enseignement technique agricole" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Gestion des finances publiques

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

30 958 906

 

30 958 906

 

 

Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 580 111 927

6 607 487 645

7 545 159 038

6 607 487 645

Modifications intervenues en gestion

105 519 228

9 598 991

52 012 272

9 598 991

Total des crédits ouverts

7 685 631 155

6 617 086 636

7 597 171 310

6 617 086 636

Ouvertures nettes proposées à l’état B

16 549 954

 

16 549 954

 

 

Motifs des ouvertures

16,5 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

857 887 759

488 742 235

884 958 487

488 742 235

Modifications intervenues en gestion

37 388 436

607 818

51 379 900

607 818

Total des crédits ouverts

895 276 195

489 350 053

936 338 387

489 350 053

Ouvertures nettes proposées à l’état B

5 536 040

 

5 536 040

 

 

Motifs des ouvertures

5,5 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 578 174 106

1 232 720 851

1 564 926 622

1 232 720 851

Modifications intervenues en gestion

-3 422 407

-245 514

-154 519

-245 514

Total des crédits ouverts

1 574 751 699

1 232 475 337

1 564 772 103

1 232 475 337

Ouvertures nettes proposées à l’état B

8 872 912

 

8 872 912

 

 

Motifs des ouvertures

8,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Immigration, asile et intégration

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

37 383 441

 

37 383 441

 

 

Programme n° 303 : Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 556 528 486

 

1 459 546 851

 

Modifications intervenues en gestion

389 994 682

 

359 464 885

 

Total des crédits ouverts

1 946 523 168

 

1 819 011 736

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

22 115 072

 

22 115 072

 

 

Motifs des ouvertures

22,1 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 303 "Immigration et asile" afin de financer la revalorisation salariale des travailleurs sociaux post Ségur.

 

Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

436 922 525

 

436 983 856

 

Modifications intervenues en gestion

31 825 439

 

33 402 488

 

Total des crédits ouverts

468 747 964

 

470 386 344

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

15 268 369

 

15 268 369

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 15,3 M€ en AE et CP sur le programme 104 "Intégration et accès à la nationalité française", afin de financer la revalorisation salariale des travailleurs sociaux post Ségur et la reconstitution des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Justice

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

119 264 660

28 315 917

119 264 660

28 315 917

 

Programme n° 166 : Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 920 840 359

2 534 277 135

3 849 089 892

2 534 277 135

Modifications intervenues en gestion

224 185 492

 

-36 178 348

 

Total des crédits ouverts

4 145 025 851

2 534 277 135

3 812 911 544

2 534 277 135

Ouvertures nettes proposées à l’état B

22 337 876

 

22 337 876

 

 

Motifs des ouvertures

22,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 166 "Justice judiciaire", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Programme n° 107 : Administration pénitentiaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 544 736 420

2 823 273 440

4 584 034 245

2 823 273 440

Modifications intervenues en gestion

170 632 573

125 000

-47 257 352

125 000

Total des crédits ouverts

6 715 368 993

2 823 398 440

4 536 776 893

2 823 398 440

Ouvertures nettes proposées à l’état B

38 686 551

800 000

38 686 551

800 000

 

Motifs des ouvertures

38,7 M€ en AE et en CP, dont 0,8 Md€ de crédits de titre 2, sont ouverts sur le programme 107 "Administration pénitentiaire", en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas, ainsi que pour financer l’extension des mesures du Ségur.

 

Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

992 297 832

567 576 850

984 827 054

567 576 850

Modifications intervenues en gestion

37 798 448

638 283

-433 906

638 283

Total des crédits ouverts

1 030 096 280

568 215 133

984 393 148

568 215 133

Ouvertures nettes proposées à l’état B

39 115 917

27 515 917

39 115 917

27 515 917

 

Motifs des ouvertures

39,1 M€ en AE et en CP, dont 27,5 M€ de crédits de titre 2, sont ouverts sur les crédits du programme 182 "Protection judiciaire de la jeunesse", en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas, ainsi que pour financer l’extension des mesures du Ségur.

 

Programme n° 101 : Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

680 032 697

 

680 032 697

 

Modifications intervenues en gestion

-17 928 772

 

-18 170 172

 

Total des crédits ouverts

662 103 925

 

661 862 525

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

11 717 529

 

11 717 529

 

 

Motifs des ouvertures

11,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 101 "Accès au droit et à la justice", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

619 002 773

199 838 285

638 200 492

199 838 285

Modifications intervenues en gestion

162 541 509

 

-10 187 631

 

Total des crédits ouverts

781 544 282

199 838 285

628 012 861

199 838 285

Ouvertures nettes proposées à l’état B

7 352 938

 

7 352 938

 

 

Motifs des ouvertures

7,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de la justice", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

13 825 182

2 975 133

5 263 300

2 975 133

Modifications intervenues en gestion

286 241

 

265 758

 

Total des crédits ouverts

14 111 423

2 975 133

5 529 058

2 975 133

Ouvertures nettes proposées à l’état B

53 849

 

53 849

 

 

Motifs des ouvertures

0,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 335 "Conseil supérieur de la magistrature", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

12 857 591

 

12 857 591

 

 

Programme n° 180 : Presse et médias

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

350 759 363

 

350 759 363

 

Modifications intervenues en gestion

4 264 779

 

18 780 950

 

Total des crédits ouverts

355 024 142

 

369 540 313

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

8 254 566

 

8 254 566

 

 

Motifs des ouvertures

8,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 180 "Presse et médias" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

347 413 280

 

324 388 626

 

Modifications intervenues en gestion

-354 312

 

5 967 285

 

Total des crédits ouverts

347 058 968

 

330 355 911

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

4 603 025

 

4 603 025

 

 

Motifs des ouvertures

4,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 334 "Livre et industries culturelles" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Outre-mer

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

53 948 606

 

53 948 606

 

 

Programme n° 138 : Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 788 674 961

175 396 270

1 777 735 887

175 396 270

Modifications intervenues en gestion

-2 799 687

 

-6 086 945

 

Total des crédits ouverts

1 785 875 274

175 396 270

1 771 648 942

175 396 270

Ouvertures nettes proposées à l’état B

37 601 649

 

37 601 649

 

 

Motifs des ouvertures

37,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 138 "Emploi outre-mer" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

846 550 670

 

694 627 532

 

Modifications intervenues en gestion

-5 259 460

 

36 170 495

 

Total des crédits ouverts

841 291 210

 

730 798 027

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

16 346 957

 

16 346 957

 

 

Motifs des ouvertures

16,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

234 709 315

 

234 709 315

 

 

Programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

14 160 219 812

416 934 735

14 212 837 812

416 934 735

Modifications intervenues en gestion

66 084 219

-1 591 971

90 777 654

-1 591 971

Total des crédits ouverts

14 226 304 031

415 342 764

14 303 615 466

415 342 764

Ouvertures nettes proposées à l’état B

30 000 000

 

30 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

30 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 231 : Vie étudiante

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 088 988 669

 

3 079 958 669

 

Modifications intervenues en gestion

-78 473 014

 

-69 295 784

 

Total des crédits ouverts

3 010 515 655

 

3 010 662 885

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

85 645 174

 

85 645 174

 

 

Motifs des ouvertures

85,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 231 "Vie étudiante" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 740 247 222

 

7 503 175 364

 

Modifications intervenues en gestion

-79 790 830

 

-75 403 937

 

Total des crédits ouverts

7 660 456 392

 

7 427 771 427

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

80 000 000

 

80 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

80 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 193 : Recherche spatiale

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 642 286 109

 

1 642 286 109

 

Modifications intervenues en gestion

-14 531 885

 

-14 531 885

 

Total des crédits ouverts

1 627 754 224

 

1 627 754 224

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

16 381 885

 

16 381 885

 

 

Motifs des ouvertures

16,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 193 "Recherche spatiale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 614 122 374

 

1 729 120 775

 

Modifications intervenues en gestion

173 992 855

 

279 029 759

 

Total des crédits ouverts

1 788 115 229

 

2 008 150 534

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

12 099 982

 

12 099 982

 

 

Motifs des ouvertures

12,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 190 "Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

619 580 262

 

692 485 405

 

Modifications intervenues en gestion

23 021 295

 

96 870 691

 

Total des crédits ouverts

642 601 557

 

789 356 096

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

7 147 011

 

7 147 011

 

 

Motifs des ouvertures

7,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 192 "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

382 498 634

238 091 238

377 978 973

238 091 238

Modifications intervenues en gestion

86 153 737

979 000

-2 406 263

979 000

Total des crédits ouverts

468 652 371

239 070 238

375 572 710

239 070 238

Ouvertures nettes proposées à l’état B

3 435 263

 

3 435 263

 

 

Motifs des ouvertures

3,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 142 "Enseignement supérieur et recherche agricoles" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.

 

Régimes sociaux et de retraite

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

177 636 733

 

177 636 733

 

 

Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 204 530 026

 

4 204 530 026

 

Modifications intervenues en gestion

-94 088 992

 

-94 940 992

 

Total des crédits ouverts

4 110 441 034

 

4 109 589 034

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

132 363 725

 

132 363 725

 

 

Motifs des ouvertures

132,4 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 198 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.

 

Programme n° 197 : Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

802 009 370

 

802 009 370

 

Modifications intervenues en gestion

-18 730 061

 

-18 730 061

 

Total des crédits ouverts

783 279 309

 

783 279 309

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

19 991 601

 

19 991 601

 

 

Motifs des ouvertures

20,0 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 197 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.

 

Programme n° 195 : Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 095 812 475

 

1 095 812 475

 

Modifications intervenues en gestion

-27 255 352

 

-27 255 352

 

Total des crédits ouverts

1 068 557 123

 

1 068 557 123

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

25 281 407

 

25 281 407

 

 

Motifs des ouvertures

25,3 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 195 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.

 

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

15 108 032

 

15 108 032

 

 

Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 657 399 513

 

4 113 334 621

 

Modifications intervenues en gestion

16 096 852

 

-1 196 803

 

Total des crédits ouverts

4 673 496 365

 

4 112 137 818

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

10 000 000

 

10 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 10,0 M€ en AE et en CP sur le programme 119 "Concours financiers aux collectivités". Ce besoin d'ouverture est lié à la mise en place du plan d'urgence, annoncé lors du Conseil des ministres du 4 mai 2022, visant à améliorer les délais de délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité et à déployer les nouvelles cartes nationales d'identité.

 

Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

259 296 260

 

235 576 876

 

Modifications intervenues en gestion

90 652 762

 

93 118 317

 

Total des crédits ouverts

349 949 022

 

328 695 193

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

5 108 032

 

5 108 032

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 5,1 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 122 "Concours spécifiques et administration" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Remboursements et dégrèvements

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 371 122 896

 

3 371 122 896

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

123 981 941 162

 

123 981 941 162

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

123 981 941 162

 

123 981 941 162

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

2 837 137 788

 

2 837 137 788

 

 

Motifs des ouvertures

Pour rappel, ce programme rassemble des crédits de nature évaluative. 2,8 Md€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 200 du fait de la révision à la hausse de la prévision de remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt (2,6 Md€) et à la gestion des produits de l'État (0,5 Md€), en partie compensée par la baisse des prévisions des remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques (- 0,3 Md€).

 

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 626 000 000

 

6 626 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

6 626 000 000

 

6 626 000 000

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

533 985 108

 

533 985 108

 

 

Motifs des ouvertures

Pour rappel, ce programme rassemble des crédits de nature évaluative. 0,5 Md€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 201 pour moitié au titre de la révision à la hausse de la prévision de l'action 201-01 "Taxe professionnelle" (+ 0,3 Md€).

 

Santé

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

29 724 238

 

29 724 238

 

 

Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

209 477 535

1 000 000

212 777 535

1 000 000

Modifications intervenues en gestion

273 658 946

 

314 251 857

 

Total des crédits ouverts

483 136 481

1 000 000

527 029 392

1 000 000

Ouvertures nettes proposées à l’état B

6 900 000

 

6 900 000

 

 

Motifs des ouvertures

6,9 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 204 "Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins" afin de couvrir les besoins supplémentaires liés notamment à la dynamique des dépenses de frais de justice.

 

Programme n° 183 : Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 086 950 000

 

1 086 950 000

 

Modifications intervenues en gestion

-22 667 427

 

-22 667 427

 

Total des crédits ouverts

1 064 282 573

 

1 064 282 573

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

22 824 238

 

22 824 238

 

 

Motifs des ouvertures

22,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 183 "Protection maladie" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Sécurités

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

74 194 358

 

74 194 358

 

 

Programme n° 176 : Police nationale

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 999 246 890

10 321 786 239

11 630 482 080

10 321 786 239

Modifications intervenues en gestion

193 826 751

1 009 290

104 133 463

1 009 290

Total des crédits ouverts

12 193 073 641

10 322 795 529

11 734 615 543

10 322 795 529

Ouvertures nettes proposées à l’état B

40 385 865

 

40 385 865

 

 

Motifs des ouvertures

40,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 176 "Police nationale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 152 : Gendarmerie nationale

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 941 164 076

7 815 196 786

9 315 038 356

7 815 196 786

Modifications intervenues en gestion

310 662 384

38 196 951

101 152 445

38 196 951

Total des crédits ouverts

10 251 826 460

7 853 393 737

9 416 190 801

7 853 393 737

Ouvertures nettes proposées à l’état B

25 296 392

 

25 296 392

 

 

Motifs des ouvertures

25,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 152 "Gendarmerie nationale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

51 026 161

 

50 131 161

 

Modifications intervenues en gestion

1 695 258

 

264 793

 

Total des crédits ouverts

52 721 419

 

50 395 954

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 179 757

 

1 179 757

 

 

Motifs des ouvertures

1,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 207 "Sécurité et éducation routières" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 161 : Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

677 992 702

190 392 906

568 129 954

190 392 906

Modifications intervenues en gestion

90 613 700

399 195

68 253 923

399 195

Total des crédits ouverts

768 606 402

190 792 101

636 383 877

190 792 101

Ouvertures nettes proposées à l’état B

7 332 344

 

7 332 344

 

 

Motifs des ouvertures

7,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 161 "Sécurité civile" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 627 285 535

 

1 618 780 891

 

 

Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

13 144 327 851

1 947 603

13 144 327 851

1 947 603

Modifications intervenues en gestion

30 062 116

 

41 136 461

 

Total des crédits ouverts

13 174 389 967

1 947 603

13 185 464 312

1 947 603

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 417 664 058

 

1 417 664 058

 

 

Motifs des ouvertures

1 417,7 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" afin (i) de verser une indemnité exceptionnelle de rentrée à certains bénéficiaires de prestations sociales à hauteur de 100 € par foyer et 50 € par enfant, (ii) de financer la revalorisation anticipée de la prime d’activité et du revenu de solidarité active (lorsque son financement est à la charge de l’État), (iii) de reprendre le financement du revenu de solidarité active auparavant assumé par le conseil départemental des Pyrénées orientales, et (iv) de financer les annonces du Premier ministre à l’occasion de la conférence des métiers du 18 février 2022.

 

Programme n° 157 : Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

13 237 188 020

 

13 238 484 470

 

Modifications intervenues en gestion

-38 893 841

 

-38 210 224

 

Total des crédits ouverts

13 198 294 179

 

13 200 274 246

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

192 421 477

 

192 421 477

 

 

Motifs des ouvertures

192 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 157 "Handicap et dépendance" afin de financer la revalorisation anticipée de l’allocation aux adultes handicapés.

 

Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 578 160 544

385 243 619

1 213 018 816

385 243 619

Modifications intervenues en gestion

31 959 345

4 212 081

54 965 856

4 212 081

Total des crédits ouverts

1 610 119 889

389 455 700

1 267 984 672

389 455 700

Ouvertures nettes proposées à l’état B

17 200 000

 

8 695 356

 

 

Motifs des ouvertures

17,2 M€ en AE et 8,7 M€ CP sont ouverts sur les crédits du programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales". Les crédits ouverts en AE permettront de financer le bail du nouveau site "Tour Olivier de Serres", qui a vocation à accueillir les services centraux des ministères sociaux en 2023. Les crédits ouverts en CP permettront de reconstituer des marges en gestion afin de pouvoir faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

50 485 309

 

50 485 309

 

 

Programme n° 219 : Sport

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

759 102 654

119 713 700

654 395 516

119 713 700

Modifications intervenues en gestion

2 914 248

 

81 605 501

 

Total des crédits ouverts

762 016 902

119 713 700

736 001 017

119 713 700

Ouvertures nettes proposées à l’état B

20 864 900

 

20 864 900

 

 

Motifs des ouvertures

20,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 219 "Sport" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

772 070 841

27 220 507

772 070 841

27 220 507

Modifications intervenues en gestion

22 180 624

 

39 526 064

 

Total des crédits ouverts

794 251 465

27 220 507

811 596 905

27 220 507

Ouvertures nettes proposées à l’état B

29 620 409

 

29 620 409

 

 

Motifs des ouvertures

29,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 163 "Jeunesse et vie associative" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Transformation et fonction publiques

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

24 896 767

 

20 527 914

 

 

Programme n° 348 : Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

266 430 438

 

Modifications intervenues en gestion

320 115 068

 

6 076 563

 

Total des crédits ouverts

320 115 068

 

272 507 001

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

15 026 071

 

10 657 218

 

 

Motifs des ouvertures

15,0 M€ en AE et 10,7 M€ en CP sont ouverts sur les crédits du programme 348 "Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 349 : Transformation publique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

95 200 000

3 500 000

183 943 689

3 500 000

Modifications intervenues en gestion

253 744 476

-589 460

4 372 741

-589 460

Total des crédits ouverts

348 944 476

2 910 540

188 316 430

2 910 540

Ouvertures nettes proposées à l’état B

4 246 456

 

4 246 456

 

 

Motifs des ouvertures

4,2 M€ en AE en CP sont ouverts sur les crédits du programme 349 "Transformation publique" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 352 : Innovation et transformation numériques

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 600 000

3 000 000

12 100 000

3 000 000

Modifications intervenues en gestion

-390 507

-730 772

997 161

-730 772

Total des crédits ouverts

10 209 493

2 269 228

13 097 161

2 269 228

Ouvertures nettes proposées à l’état B

214 154

 

214 154

 

 

Motifs des ouvertures

0,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 352 "Innovation et transformation numériques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Programme n° 148 : Fonction publique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

303 251 858

12 290 000

294 002 607

12 290 000

Modifications intervenues en gestion

9 883 211

 

12 207 720

 

Total des crédits ouverts

313 135 069

12 290 000

306 210 327

12 290 000

Ouvertures nettes proposées à l’état B

5 410 086

 

5 410 086

 

 

Motifs des ouvertures

5,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 148 "Fonction publique " en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

Travail et emploi

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 135 405 761

 

2 744 954 901

 

 

Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 964 658 199

 

6 084 924 756

 

Modifications intervenues en gestion

2 398 350 803

 

1 779 901 894

 

Total des crédits ouverts

9 363 009 002

 

7 864 826 650

 

Ouvertures nettes proposées à l’état B

7 133 532 134

 

2 743 081 274

 

 

Motifs des ouvertures

Il est ouvert 7 133,5 M€ en AE et 2 743,1 M€ en CP sur le programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi". Ce besoin d’ouverture est justifié par la prolongation au second semestre 2022 des primes exceptionnelles versées aux employeurs d’alternants et par le versement d’une subvention exceptionnelle à France compétences d’un montant de 2 000 M€.

 

Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

661 672 568

570 166 311

656 136 356

570 166 311

Modifications intervenues en gestion

16 448 195

-1 535 246

30 692 560

-1 535 246

Total des crédits ouverts

678 120 763

568 631 065

686 828 916

568 631 065

Ouvertures nettes proposées à l’état B

1 873 627

 

1 873 627

 

 

Motifs des ouvertures

1,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 155 "Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.

 

 

 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

 


 

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

Programme n° 355 : Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

836 000 100

 

836 000 100

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

836 000 100

 

836 000 100

 

Annulations nettes proposées à l’état B

9 000 000

 

9 000 000

 

 

Motifs des annulations

9,0 M€ sont annulés en AE et en CP sur le programme 355 "Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)" pour tenir compte des nouvelles prévisions relatives à la charge de la dette.

 

 


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

III. Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état C

Contrôle et exploitation aériens

 

 

Autorisations
d’engagement

dont AE
Personnel

Crédits
de paiement

dont CP
Personnel

Total des ouvertures nettes proposées

20 826 554

17 900 000

20 826 554

17 900 000

 

Programme n° 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

Autorisations
d’engagement

dont AE
Personnel

Crédits
de paiement

dont CP
Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 311 064 670

1 214 064 670

1 311 064 670

1 214 064 670

Modifications intervenues en gestion

-15 938 810

 

-9 695 771

 

Total des crédits ouverts

1 295 125 860

1 214 064 670

1 301 368 899

1 214 064 670

Ouvertures nettes proposées à l’état C

17 900 000

17 900 000

17 900 000

17 900 000

 

Motifs des ouvertures

17,9 M€ de crédits de titre 2 sont ouverts sur le programme 613 "Soutien aux prestations de l'aviation civile" afin de financer la revalorisation de 3,5 % du point d'indice annoncée le 28 juin 2022.

 

Programme n° 614 : Transports aériens, surveillance et certification

 

Autorisations
d’engagement

dont AE
Personnel

Crédits
de paiement

dont CP
Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

7 119 041

 

4 953 010

 

Total des crédits ouverts

7 119 041

 

4 953 010

 

Ouvertures nettes proposées à l’état C

2 926 554

 

2 926 554

 

 

Motifs des ouvertures

2,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur le programme 614 "Transports aériens, surveillance et certification" afin de contribuer au financement de la rénovation des locaux de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

 

 

 


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D

Avances aux collectivités territoriales

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 567 871 827

 

1 567 871 827

 

 

Programme n° 833 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

114 871 485 112

 

114 871 485 112

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

114 871 485 112

 

114 871 485 112

 

Ouvertures nettes proposées à l’état D

1 567 871 827

 

1 567 871 827

 

 

Motifs des ouvertures

1 567,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur le programme 833 "Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes" pour tenir compte de la dynamique des recettes fiscales.

 

Participations financières de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

12 732 000 000

 

12 732 000 000

 

 

Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 707 000 000

 

7 707 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

1 686 094 009

 

1 686 094 009

 

Total des crédits ouverts

9 393 094 009

 

9 393 094 009

 

Ouvertures nettes proposées à l’état D

12 732 000 000

 

12 732 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

12 732,0 M€ en AE et CP sur le programme 731 "Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État". Cette provision est intégrée pour des opérations de diverses natures susceptibles d’intervenir au second semestre sur des entreprises stratégiques françaises.

 

Pensions

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 277 772 443

1 277 772 443

1 277 772 443

1 277 772 443

 

Programme n° 741 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

57 687 426 487

57 684 426 487

57 687 426 487

57 684 426 487

Modifications intervenues en gestion

1 043 559 282

1 037 431 094

1 043 559 282

1 037 431 094

Total des crédits ouverts

58 730 985 769

58 721 857 581

58 730 985 769

58 721 857 581

Ouvertures nettes proposées à l’état D

1 233 530 548

1 233 530 548

1 233 530 548

1 233 530 548

 

Motifs des ouvertures

1 233,5 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 741 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.

 

Programme n° 742 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 935 789 335

1 929 173 704

1 935 789 335

1 929 173 704

Modifications intervenues en gestion

82 715 861

81 495 887

82 715 861

81 495 887

Total des crédits ouverts

2 018 505 196

2 010 669 591

2 018 505 196

2 010 669 591

Ouvertures nettes proposées à l’état D

44 241 895

44 241 895

44 241 895

44 241 895

 

Motifs des ouvertures

44,2 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 742 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.

 

Prêts à des États étrangers

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

315 000 000

 

315 000 000

 

 

Programme n° 853 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

190 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

190 000 000

 

Ouvertures nettes proposées à l’état D

315 000 000

 

315 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

315,0 M€ sur le programme 853 afin de financer un prêt à l'Ukraine et un prêt à la Moldavie.

 

 

 


 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D

Avances à l'audiovisuel public

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 542 214 887

 

1 542 214 887

 

 

Programme n° 841 : France Télévisions

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 406 803 300

 

2 406 803 300

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

2 406 803 300

 

2 406 803 300

 

Annulations nettes proposées à l’état D

1 002 834 706

 

1 002 834 706

 

 

Motifs des annulations

Annulation de -1 002,8 M€ restant à verser en 2022 à la société France Télévisions depuis le CCF "Avances à l'audiovisuel public" au titre de la rebudgétisation du financement de l'audiovisuel public accompagnant la suppression de la CAP, le financement étant désormais porté, avec un niveau qui permet d’assurer à la société de bénéficier du même niveau de ressource qu’initialement prévu, par subvention depuis la mission "Audiovisuel public" du budget général de l’État.

 

Programme n° 842 : ARTE France

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

278 645 663

 

278 645 663

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

278 645 663

 

278 645 663

 

Annulations nettes proposées à l’état D

116 102 359

 

116 102 359

 

 

Motifs des annulations

Annulation de -116,1 M€ restant à verser en 2022 à la société ARTE France depuis le CCF "Avances à l'audiovisuel public" au titre de la rebudgétisation du financement de l'audiovisuel public accompagnant la suppression de la CAP, le financement étant désormais porté, avec un niveau qui permet d’assurer à la société de bénéficier du même niveau de ressource qu’initialement prévu, par subvention depuis la mission "Audiovisuel public" du budget général de l’État.

 

Programme n° 843 : Radio France

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

588 791 670

 

588 791 670

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

588 791 670

 

588 791 670

 

Annulations nettes proposées à l’état D

245 329 859

 

245 329 859

 

 

Motifs des annulations

Annulation de -245,3 M€ restant à verser en 2022 à la société Radio France depuis le CCF "Avances à l'audiovisuel public" au titre de la rebudgétisation du financement de l'audiovisuel public accompagnant la suppression de la CAP, le financement étant désormais porté, avec un niveau qui permet d’assurer à la société de bénéficier du même niveau de ressource qu’initialement prévu, par subvention depuis la mission "Audiovisuel public" du budget général de l'État.

 

Programme n° 844 : France Médias Monde

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

259 562 750

 

259 562 750

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

259 562 750

 

259 562 750

 

Annulations nettes proposées à l’état D

108 151 140

 

108 151 140

 

 

Motifs des annulations

Annulation de -108,2 M€ restant à verser en 2022 à la société France Médias Monde depuis le CCF "Avances à l'audiovisuel public" au titre de la rebudgétisation du financement de l'audiovisuel public accompagnant la suppression de la CAP, le financement étant désormais porté, avec un niveau qui permet d’assurer à la société de bénéficier du même niveau de ressource qu’initialement prévu, par subvention depuis la mission "Audiovisuel public" du budget général de l’État.

 

Programme n° 845 : Institut national de l'audiovisuel

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

89 738 042

 

89 738 042

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

89 738 042

 

89 738 042

 

Annulations nettes proposées à l’état D

37 390 845

 

37 390 845

 

 

Motifs des annulations

Annulation de -37,4 M€ restant à verser en 2022 à la société INA depuis le CCF "Avances à l'audiovisuel public" au titre de la rebudgétisation du financement de l'audiovisuel public accompagnant la suppression de la CAP, le financement étant désormais porté à due concurrence par subvention depuis la mission "Audiovisuel public" du budget général de l'État

 

Programme n° 847 : TV5 Monde

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

77 774 350

 

77 774 350

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

77 774 350

 

77 774 350

 

Annulations nettes proposées à l’état D

32 405 978

 

32 405 978

 

 

Motifs des annulations

Annulation de -32,4 M€ restant à verser en 2022 à la société TV5 Monde depuis le CCF "Avances à l'audiovisuel public" au titre de la rebudgétisation du financement de l'audiovisuel public accompagnant la suppression de la CAP, le financement étant désormais porté, avec un niveau qui permet d’assurer à la société de bénéficier du même niveau de ressource qu’initialement prévu, par subvention depuis la mission "Audiovisuel public" du budget général de l'État.

 

 

 


 


 




 

Évaluations préalables

 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

 

 

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.


 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.


 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ARTICLE 1 :
Réforme du financement de l’audiovisuel public - Suppression de la contribution à l’audiovisuel public

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1. Situation actuelle

Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI), la contribution à l’audiovisuel public (CAP), anciennement dénommée redevance audiovisuelle, vise à financer, par l’intermédiaire du compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », les sociétés du secteur public de l’audiovisuel (France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde) et l’établissement public de l’Institut national de l’audiovisuel.

La CAP se compose de deux impositions distinctes, l’une due par les particuliers et l’autre due par les professionnels.

 

1.1.1. La CAP des particuliers

Depuis 2005, la CAP des particuliers est due par les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation (TH) au titre d’un logement meublé, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année d’imposition un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette définition exclut les ordinateurs, tablettes et téléphones connectés, même lorsqu’ils permettent la réception de la télévision[1].

Une seule CAP est due par le redevable imposé à la TH, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la TH, quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d’un téléviseur, y compris pour les téléviseurs détenus par ses enfants, même personnellement imposés à la TH, dès lors qu’ils sont rattachés à son foyer fiscal. Lorsque le redevable de la TH cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule CAP est due pour l’ensemble des téléviseurs détenus dans l’habitation par le redevable et les cohabitants.

Plusieurs catégories de personnes bénéficient d’un dégrèvement de la CAP pour tenir compte de la spécificité de leur situation.

Bénéficient d’un dégrèvement de la CAP, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), ainsi que les personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas certaines limites prévues à l’article 1417 du CGI, âgées de plus de 60 ans, veuves, invalides ou titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le dégrèvement s’applique sous réserve du respect d’une condition dite de cohabitation : les bénéficiaires doivent occuper leur logement soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec des personnes à charge au sens de l’impôt sur le revenu (IR), soit avec des personnes titulaires de la même allocation, soit avec des personnes dont le RFR n’excède pas la limite prévue, soit avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de ressources très faibles. De plus, le bénéfice du dégrèvement en faveur des personnes de plus de 60 ans ou veuves est conditionné à la non-imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

De même, bénéficient d’un dégrèvement les personnes dont le RFR est nul[2] et, dans les départements d’outre-mer, les redevables occupant à titre d’habitation principale un immeuble dont la valeur locative n’excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune[3].

Bénéficient également d’un dégrèvement les titulaires du régime dit de droit acquis depuis 2004. En effet, en l’absence de ce régime, certains redevables tels que les mutilés, invalides ou infirmes à au moins 80 %, ainsi que les personnes de condition modeste âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, auraient été exclus de l’exonération de redevance audiovisuelle dès lors qu’ils étaient assujettis à la TH, dans la mesure où le champ de l’exonération de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 et celui de la TH ne se recouvraient pas totalement.

En outre, depuis 2017, bénéficient d’un dégrèvement les personnes relevant du dispositif de maintien exceptionnel de dégrèvement de la CAP, dit « dispositif vieux parents », voté chaque année en loi de finances[4].

En dernier lieu, bénéficient d’un dégrèvement les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

La CAP des particuliers est due au titre d’une année civile par la ou les personnes au nom desquelles la TH est établie la même année et figure sur le même avis d’imposition. Toutefois, pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, elle est due annuellement et d’avance en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Les contribuables qui ne détiennent aucun téléviseur au 1er janvier de l’année d’imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus souscrite l’année au cours de laquelle la CAP est due.

Les montants actuels de la CAP des particuliers s’élèvent à 138 € pour la France métropolitaine et à 88 € pour les départements d’outre-mer. Ils sont indexés sur l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et arrondis à l’euro le plus proche, sauf lorsque la loi de finances de l’année en dispose autrement. Ces montants sont ainsi gelés depuis 2020.

Le recouvrement, le contrôle, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges de la CAP des particuliers sont régis comme en matière de TH.

La CAP est payée par le redevable soit à la réception de son avis et au plus tard en novembre ou en décembre, soit par un prélèvement à l’échéance (prélèvement unique en novembre ou en décembre), soit par le prélèvement mensuel prévu à l’article 1681 ter du CGI. La mensualisation de la CAP est globalisée avec celle de la TH. Les contribuables mensualisés redevables des deux impôts disposent donc d’un échéancier commun. Sur 23 millions de foyers de redevables de la CAP, 9,8 millions sont titulaires d’un contrat de mensualisation (de CAP et de TH), dont 7 millions non redevables de la TH, au titre de la seule CAP.

En 2021, le rendement net hors dégrèvements de la CAP des particuliers s’élevait à 3,1 Md€. La même année, 4,6 millions de particuliers ont bénéficié d’un dégrèvement, pour un montant total de 627 M€.

 

1.1.2. La CAP des professionnels

La CAP également due par les professionnels (personnes physiques et morales) qui détiennent, au 1er janvier de l’année, au moins un téléviseur dans un local situé en France. Elle est due pour chaque téléviseur détenu. Le montant unitaire est le même que celui qui est prévu pour la CAP des particuliers (138 € par pour la France métropolitaine et 88 € pour les départements d’outre-mer). Ce montant est multiplié par quatre dans les débits de boissons alcoolisées à consommer sur place. Néanmoins, un abattement de 30 % s’applique pour chacun des points de vision à partir du troisième, porté à 35 % à partir du trente et unième. De plus, les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de l’impôt dû de 25 %.

Conformément au 2° de l’article 1605 ter du CGI, certains téléviseurs n’entrent pas dans le champ d’application de la CAP des professionnels. Il s’agit, par exemple, des téléviseurs de démonstration commerciale, des téléviseurs détenus par les établissements d’enseignement ou de ceux qui fonctionnent en circuit fermé (vidéosurveillance, imagerie médicale, régies vidéo, écrans d’information dans les gares, aéroports ou dans les entreprises, etc.).

En outre, conformément au 3° de l’article 1605 ter du CGI, sont exonérées de la CAP des professionnels les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ainsi que certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

La CAP est due au titre de l’année civile pour chaque téléviseur détenu au 1er janvier. Les professionnels déclarent et acquittent la CAP une fois par an auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent, selon des modalités fonction de leur régime au regard de la TVA.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de TVA.

En 2021, le rendement de la CAP des professionnels s’élevait à 0,1 Md€.

 

1.1.3. Le financement des organismes de l’audiovisuel public

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public », ainsi que le mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

Le CCF « Avances à l’audiovisuel public » retrace :

- en dépenses, les avances accordées aux organismes de l’audiovisuel public. Celles-ci, conformément à la règle inscrite dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du montant inscrit en loi de finances initiale ;

- en recettes, les encaissements nets de CAP ainsi que les dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État (mission « Remboursements et dégrèvements »).

Le mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP pour les organismes de l’audiovisuel public prévoit qu’en cas d’encaissements nets de CAP inférieurs à leur niveau prévisionnel, le montant versé par le budget général au titre des dégrèvements compensés est majoré à due concurrence. Ainsi, les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » correspondent systématiquement aux ressources des organismes votées en loi de finances initiale et le compte est équilibré en recettes et en dépenses. Le mécanisme de garantie des ressources a été activé à plusieurs reprises ces dernières années : en 2010 pour un montant de 2,3 M€, en 2016 pour 103,3 M€, en 2017 pour 28,9 M€[5], en 2019 pour 71 M€, en 2020 pour 111 M€ et en 2021 pour 43 M€.

Le mécanisme de garantie des ressources peut se traduire par une compensation des dégrèvements par l’État supérieure aux dégrèvements effectivement constatés, comme en 2016. À l’inverse, si les encaissements nets de CAP sont plus élevés que le montant prévu en projet de loi de finances (PLF), les dégrèvements de CAP compensés par les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » sont minorés à due concurrence, comme en 2018 (‑5 M€).

Enfin, la CAP est soumise à la TVA au taux super réduit de 2,10 % en application des dispositions du 3° du III de l’article 257 et de l’article 281 nonies du CGI. Cette taxation est effectuée par les organismes de l’audiovisuel public lorsqu’ils perçoivent de l’État les concours financiers correspondants.

 

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif actuel résulte de l’article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qui a réformé le régime historique afin, notamment, d’adosser le recouvrement de la CAP des particuliers à celui de la TH. Corrélativement, le régime du dégrèvement de la CAP des particuliers a été aligné sur celui des exonérations catégorielles de la TH prévues en faveur des personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste.

Les dispositions de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 ont été codifiées aux articles 1605 et suivants du CGI.

L’article 1605 du CGI prévoit l’institution de la CAP au profit des organismes du secteur public de l’audiovisuel ainsi que l’indexation annuelle de son montant sur l’IPC hors tabac. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 88 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui, pour 2020 et par dérogation à l’indexation annuelle sur l’inflation, a diminué d’1 € le montant de la CAP afin de tenir compte de la trajectoire financière des dotations aux sociétés audiovisuelles publiques.

L’article 1605 bis du CGI définit les règles de taxation à la CAP des particuliers et prévoit un alignement des allègements de CAP des particuliers sur ceux de la TH. Cet article a été modifié par l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui a supprimé, à partir de 2021, les exonérations catégorielles de TH devenues inutiles et qui a transposé les conditions afférentes à ces exonérations catégorielles à l’article 1605 bis afin que les dégrèvements de CAP prévus en faveur de personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste ne soient pas remis en cause. Étant donné que les montants des seuils de revenus, qui doivent être indexés annuellement comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021[6], l’article 9 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a revalorisé ces montants de seuils au titre de cette même année. Ces mêmes montants ont été revalorisés, au titre de 2022, par le décret n° 2022‑782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

L’article 1605 ter du CGI définit les règles de taxation à la CAP des professionnels. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2015‑1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels[7].

L’article 1605 quater du CGI prévoit les obligations déclaratives qui incombent notamment aux commerçants, constructeurs et importateurs à l’occasion de toute vente de téléviseurs. Cet article a été modifié en dernier lieu par les articles 43 et 130 de l’ordonnance n° 2010‑420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.

Par ailleurs, l’article 257 du CGI prévoit les opérations obligatoirement imposables à la TVA. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 52 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a sorti du champ de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

L’article 278-0 A du CGI prévoit une dérogation aux taux de TVA dont relèvent les éléments accessoires d’une opération. Cet article a été créé par l’article 44 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et n’a pas été modifié depuis.

L’article 281 nonies du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la CAP. Cet article a été créé par l’article 37 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public.

L’article 298 sexdecies I du CGI prévoit le régime particulier qui s’applique à la déclaration et au paiement de la TVA à l’importation. Cet article a été créé par l’article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et a été modifié dernièrement par l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Par ailleurs, le IV de l’article 1414 du CGI prévoit que les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et qui ne sont pas passibles de l’IFI au titre de l’année précédant celle de l’imposition bénéficient d’un dégrèvement total de la TH afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et disposent, l’année d’imposition, de ressources inférieures ou égales à un certain montant de seuil. Cette disposition est issue de l’article 48 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993. Le IV de l’article 1414 du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 2022‑782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code qui a revalorisé les montants de seuils.

Le I de l’article 1417 du CGI fixe les montants de seuils de RFR à respecter pour le bénéfice d’allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévus en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et de condition modeste (CGI, art. 1391 et 1391 B) ainsi que pour le bénéfice de l’abattement à la base de TH sur délibération des communes en faveur des personnes de condition modeste (CGI, art. 1411, 3 du II et III) et pour le dégrèvement de CAP en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans, veuves, invalides ou titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (CGI, art. 1605 bis, c à e du 2°). Le I bis du même article prévoit des montants de seuils majorés en faveur des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls, mais n’ayant pas supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années et qui ont, de ce fait, perdu le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Les I et I bis de l’article 1417 du CGI ont été modifiés en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code qui a revalorisé les montants de seuils.

L’article 1647 du CGI prévoit que l’État perçoit, au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements ou de non-valeurs qu’il prend à sa charge, un prélèvement sur le montant de l’imposition. Le XI de l’article 1647 du CGI est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005, qui prévoit que pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la CAP (pour 2005, ce taux a été fixé à 2 %), et n’a pas été modifié depuis.

L’article 1681 ter du CGI prévoit que lorsqu’un contribuable opte pour la mensualisation de sa cotisation de TH, cette option est également valable pour le recouvrement de la CAP. Ces dispositions sont issues de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

L’article 1681 sexies du CGI prévoit les conditions de paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements. Cet article est issu de l’article 47 de la loi n° 93‑1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 et a été modifié en dernier lieu par l’article 188 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui prévoit que les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter certains impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

L’article 1691 ter du CGI prévoit qu’il est accordé aux ayants-droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des victimes d’actes de terrorisme, des militaires décédés lors d’une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou qui décèdent de leurs conséquences, ainsi que des sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des suites de leurs blessures et qui sont cités à l’ordre de la Nation, un dégrèvement de TH et de CAP au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale. Cette mesure est issue de l’article 5 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

L’article 1840 W ter du CGI prévoit des sanctions en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations des redevables de la CAP ainsi que dans celles des vendeurs de téléviseurs. Ces sanctions sont issues, à l’origine, de l’article 1605 quinquies du CGI créé par l’article 41 de la loi de finances pour 2005, et ont été transférées à l’article 1840 W ter par les dispositions de l’article 1 du décret n° 2005-330 du 6 avril 2005. L’article 1840 W ter du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 69 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique qui a apporté des précisions sur les taxes auxquelles la CAP des particuliers et des professionnels se rattachent pour les règles de mise en œuvre, de recouvrement et de contentieux des sanctions.

L’article 1840 W quater du CGI prévoit des sanctions en cas de refus volontaire des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision de fournir les renseignements demandés par l’administration fiscale, ainsi qu’en cas de transmission de renseignements inexacts ou incomplets. De même que pour celles qui sont prévues à l’article 1840 W ter du CGI, ces sanctions sont issues, à l’origine, de l’article 1605 quinquies du CGI créé par l’article 41 de la loi de finances pour 2005, et ont été transférées à l’article 1840 W quater par les dispositions de l’article 1 du décret n° 2005-330 du 6 avril 2005. L’article 1840 W quater du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 69 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.

L’article L. 61 B du livre des procédures fiscales (LPF) encadre les mesures de contrôle et de rehaussement de la CAP que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent prendre. Issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005, l’article L. 61 B du LPF a été modifié en dernier lieu par l’article 54 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a tiré les conséquences de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.

L’article L. 96 E du LPF prévoit l’obligation pour les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la CAP. Cet article est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public.

L’article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la CAP est due. Cet article est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public.

L’article L. 252 B du LPF prévoit la prise de mesures conservatoires dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale. Cet article a été créé par l’article 15 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et a été modifié en dernier lieu par l’article 12 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

L’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA) prévoit l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision. Cet article a été créé par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du CCIA et a été modifié en dernier lieu par l’article 193 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

L’article L. 115‑8 du CCIA prévoit l’exigibilité de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision. Cet article a été créé par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du CCIA et a été modifié en dernier lieu par l’article 7 de l’ordonnance n° 2017‑762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du CCIA.

Par ailleurs, pour compenser la perte de recettes résultant de la mise en œuvre progressive, de 2020 à 2023, de la suppression totale et définitive de la TH sur les résidences principales de l’ensemble des foyers, l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit, à compter de 2021, le transfert aux communes de la part départementale de TFPB, l’institution d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation liés à ce transfert, ainsi que la mise en œuvre de mesures de compensation pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et les régions. L’article 16 de la loi de finances précitée a été modifié en dernier lieu par l’article 41 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui a permis de renforcer la garantie d’une compensation équilibrée pour toutes les communes, les EPCI à fiscalité propre, la Ville de Paris et la métropole de Lyon.

L’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit les missions de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde (« société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France »). Il précise que la principale ressource de France Télévisions est le produit de la CAP. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 16 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, en vue du toilettage des dispositions relatives au droit d’opposition aux pressions accordé aux journalistes.

L’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée prévoit les modalités de conclusion des contrats d’objectifs et de moyens des entités de l’audiovisuel public, l’approbation par le Parlement de la répartition des ressources du CCF « Avances à l’audiovisuel public » ainsi que la compensation par le budget général de l’État des dégrèvements de CAP accordés pour des motifs sociaux. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 6 de la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques, afin de tenir compte du nouvel intitulé de la loi de règlement devenue loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année.

L’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit une aide à l’équipement attribuée aux foyers dégrevés de la CAP et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre. Cet article a été modifié en dernier lieu par les articles 21 et 33 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment en vue en remplacer le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

 

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La CAP des particuliers est un impôt acquitté par environ 23 millions de foyers, qui grève le pouvoir d’achat des ménages, notamment le pouvoir d’achat d’une fraction importante des ménages modestes. En raison de son montant forfaitaire et de la portée limitée des régimes d’allègement prévus, elle tient insuffisamment compte des capacités contributives des redevables. Les dégrèvements prévus en faveur des personnes de condition modeste sont accordés selon des critères catégoriels tels que l’âge (plus de 60 ans), le veuvage ou le handicap, ou bien à des personnes ne disposant d’aucune ressource (condition de montant de RFR nul). C’est l’imposition qui enregistre le plus grand taux de demandes de délais de paiement par an (environ 600 000).

Par ailleurs, la CAP des professionnels constitue un impôt pesant essentiellement sur le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (HCR), ainsi que sur les salles de sport. Leur fermeture pendant la crise sanitaire a mis en lumière l’absence de lien entre cette taxe, toujours due, et l’activité réelle de ces établissements, ainsi que le montant souvent élevé de cette taxe pour les petites entreprises du secteur HCR. Pour limiter les effets de l’imposition sur les entreprises, le Gouvernement n’avait pu que reporter les échéances déclaratives et de paiement de la taxe.

Enfin, les programmes de l’audiovisuel public sont, depuis plusieurs années, également accessibles sur les ordinateurs, tablettes ou téléphones connectés. L’évolution des usages, qui conduit un nombre grandissant de foyers utilisant les services de l’audiovisuel public à ne pas détenir de téléviseur ou dispositif assimilé, remet ainsi en cause la pertinence du fait générateur de cet impôt.

 

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme

La suppression de la CAP des particuliers, annoncée par le Président de la République, s’inscrit dans l’éventail des mesures qui visent à protéger le pouvoir d’achat des ménages, portées par le présent projet de loi de finances rectificative et par le projet de loi en faveur du pouvoir d’achat.

Compte tenu des difficultés sociales engendrées par le niveau élevé de l’inflation, notamment sur les produits énergétiques, il est nécessaire que ces mesures produisent rapidement leurs effets. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite que la suppression de la CAP intervienne dès 2022 afin de produire dès cette année des effets tangibles sur le pouvoir d’achat des 23 millions de foyers redevables de la CAP. Dans le cadre de la réforme du financement de l’audiovisuel public résultant de la suppression de la CAP des particuliers, la CAP des professionnels doit être corrélativement supprimée.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1. Liste des options possibles

Option n° 1 : Supprimer de façon pérenne la CAP dès 2022.

Option n° 2 : Remplacer la CAP des particuliers et celle des professionnels par un nouvel impôt.

 

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : La suppression pérenne d’une imposition qui tenait insuffisamment compte des capacités contributives des redevables contribuera, dès les impositions établies au titre de 2022, au pouvoir d’achat à hauteur de 138 € par an en France métropolitaine et 88 € dans les départements d’outre-mer, pour près de 23 millions de foyers redevables.

Option n° 2 : Une nouvelle imposition des particuliers s’inscrirait à rebours de la priorité du Gouvernement en faveur de la protection du pouvoir d’achat des ménages.

En outre, l’extension de la condition de détention à certains objets connectés poserait la question de l’imposition des postes de radio. Elle se ferait au détriment de foyers modestes, tels que des étudiants ou des jeunes actifs ne disposant pas de téléviseur mais, par exemple, d’un téléphone connecté.

Par ailleurs, la création d’une nouvelle taxe universelle due par tous les résidents diminuerait le montant unitaire de la CAP, mais augmenterait le nombre de foyers redevables. Les dégrèvements actuels, établis sur des critères catégoriels ou de droits acquis, devraient être révisés. Alternativement, la création d’une surtaxe sur le revenu entraînerait également de nombreux transferts entre foyers et aboutirait à augmenter le niveau d’imposition de nombreux foyers.

 

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 1 est retenue car elle permet de mieux atteindre les objectifs poursuivis.

 

3. Dispositif juridique

 

3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État » et donc les dispositions relatives aux comptes de concours financiers.

En outre, l’article 35 de la LOLF dispose que « seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année prévues au […] 3° […] du I […] de l’article 34 ».

La mesure proposée se rattache donc à la première partie de la loi de finances.

 

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Les articles 1605 à 1605 quater du CGI sont abrogés afin de supprimer la CAP.

Le 3° du III de l’article 257, les articles 278-0 A, 281 nonies, 298 sexdecies I, 1414, 1417, 1647, 1681 ter, 1681 sexies, 1691 ter, 1840 W ter et 1840 W quater du CGI, les articles L. 61 B, L. 96 E, L. 172 F et L. 252 B du LPF, les articles L. 115‑7 et L. 115-8 du CCIA ainsi que le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont modifiés ou abrogés afin de tirer les conséquences de la suppression de la CAP.

En outre, les articles 321 ter et 321 quater de l’annexe II au CGI devront être abrogés et des coordinations envisagées aux articles 350 terdecies et 382 D de l’annexe III.

 

3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

 

 

4. Impact de la disposition envisagée

 

4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La disposition proposée diminuera, toutes choses égales par ailleurs, de 3,2 Md€ le montant des prélèvements obligatoires par rapport à un maintien de la CAP.

 

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée aura une incidence financière directe sur près de 23 millions de ménages redevables de la CAP. Pour chaque ménage concerné, le gain financier sera de 138 € en France métropolitaine et de 88 € dans les départements d’outre-mer, soit un gain de pouvoir d’achat de l’ordre de 3,1 Md€.

Pour les professionnels concernés, principalement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, la disposition se traduirait par un allègement de fiscalité de l’ordre de 0,1 Md€ (130 M€ en 2019, 110 M€ en 2020).

La réforme du financement de l’audiovisuel public aura trois effets fiscaux pour les entités de l’audiovisuel public, du fait de la suppression du taux réduit de 2,10 % de TVA actuellement appliqué à la dotation qu’elles perçoivent :

- la fin de la collecte de la TVA sur la dotation publique qui leur est versée. Ceci n’aura toutefois pas d’incidence financière pour le secteur dès lors que le niveau de dotation fixée en loi de finances prend actuellement en compte cette collecte de TVA et est par conséquent fixé à un montant permettant aux sociétés de percevoir une dotation hors taxe conforme à la trajectoire financière arrêtée avec l’État au sein de leur contrat d’objectifs et de moyens (COM). Par conséquent, l’État devra ajuster le montant de dotation à la baisse pour éviter de trop verser aux sociétés (cf. point 4.2.1.) ;

- le paiement de la taxe sur les salaires à compter de 2023, en application des dispositions de l’article 231 du CGI, dès lors que moins de 90 % des ressources des sociétés sera assujettie à la TVA. Une première estimation évalue l’incidence à environ 100 M€ pour le secteur, mais ce chiffre doit être affiné pour 2023, le montant de la taxe pouvant être inférieur dès lors que la dotation publique versée aux sociétés aura été assujettie à la TVA durant une partie de l’année 2022 ;

- la perte au moins partielle du droit à déduction de TVA pour les entités de l’audiovisuel public qui ne pourraient plus être considérées comme des assujettis intégraux dès lors que le niveau de leurs ressources propres apparaîtra très faible au regard tant de l’ensemble de leurs ressources que de leurs charges d’exploitation (inférieur à 10 %).

Ces effets fiscaux seront compensés par l’État via un ajustement de la dotation allouée au secteur (cf. point 4.2.1.). S’agissant de la neutralisation de la perte du droit à déduction de TVA, les ouvertures prévues en PLFR seront des estimations du besoin des organismes concernées et pourront faire l’objet de correction en fin de gestion.

 

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

 

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

 

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi ou le marché du travail.

 

4.1.6. Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

 

4.1.7. Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

La disparition des coûts de gestion liée à la suppression de la CAP des particuliers permettra un gain pour l’État en permettant la réaffectation des personnels de la direction générale des finances publiques sur d’autres missions.

 

4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La suppression des recettes de CAP aura un impact négatif d’environ ‑3,1 Md€ sur le solde budgétaire 2022.

Par ailleurs, une mission relative au financement de l’audiovisuel public à compter de la suppression de la CAP est créée. A partir de 2023, les crédits sont versés à chaque organisme en une fois en début d’année.

Afin que la réforme soit neutre pour les sociétés d’audiovisuel public, les effets fiscaux liés à la suppression de la TVA appliquée à la dotation versée au secteur audiovisuel public (cf. point 4.1.2) seront neutralisés par l’État de la manière suivante :

- le paiement de la taxe sur les salaires ne doit intervenir qu’à partir de 2023 (augmentation des recettes de la sécurité sociale) et sera traité en PLF 2023 ;

- la perte au moins partielle du droit à déduction de TVA pour les entités de l’audiovisuel public qui ne pourraient plus être considérées comme des assujettis intégraux dès lors que le niveau de leurs ressources propres apparaîtra très faible au regard tant de l’ensemble de leurs ressources que de leur charges d’exploitation (inférieur à 10 %) fera l’objet d’échanges entre l’administration et les sociétés afin d’en évaluer l’impact, y compris, le cas échéant, s’agissant de l’exercice 2022 ;

- la fin de la collecte de la TVA à 2,1 % par les sociétés doit conduire à l’ajustement à la baisse de la dotation (environ ‑32 M€). En effet, le montant de dotation prévu en loi de finances initiale et versé aux sociétés est un montant « TTC » sur lequel le secteur collecte de la TVA qu’il reverse à l’État (76 M€ prévus initialement en 2022, 45 M€ estimés au moment de la suppression de la CAP et du taux réduit de TVA de 2,10 %).

En termes de dépenses de toutes les administrations publiques (« toutes APU »), en 2022, la dotation au secteur est ajustée à la baisse de ‑32 M€ pour prendre en compte la suppression de son assujettissement à la TVA ; et en 2023, la dotation est ajustée à la hausse (environ 100 M€) pour neutraliser le paiement de la taxe sur les salaires.

 

En termes de solde de toutes les administrations publiques (« toutes APU »), en 2022, la suppression de la CAP aura un impact sur le solde de 3,1 Md€, soit le montant net des encaissements de CAP prévus en loi de finances initiale pour alimenter les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public ». En 2023, le paiement de la taxe sur les salaires sera neutralisé par le budget général de l’État, mais alimentera en parallèle les recettes de la sécurité sociale.

 

Disposition fiscale

En termes de recettes fiscales de toutes les administrations publiques (« toutes APU »), en 2022, la suppression de la CAP supprimera un potentiel fiscal de 3,2 Md€. En 2023, le paiement de la taxe sur les salaires par le secteur audiovisuel public augmentera les recettes de la sécurité sociale.

Impact, sur les recettes fiscales des administrations publiques (« toutes APU »), de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public et de la compensation par le budget de l’État des effets de cette suppression

 

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

 

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les baisses de recettes fiscales liées à la suppression de la CAP des particuliers et des professionnels sont estimées au regard du rendement observé lors des exercices précédents (notamment avant-crise pour les professionnels).

L’évaluation du paiement de la taxe sur les salaires par les entités de l’audiovisuel public (environ 0,1 Md€) a été effectuée en lien avec elles, sur la base des rémunérations brutes 2020 et 2021.

L’évaluation de la perte du droit à déduction de TVA pour certaines d’entre elles est en cours. En première analyse, cette évaluation ne devrait pas remettre en cause les éléments chiffrés présentés dans les tableaux ci-dessus, dans la mesure où la compensation de cette perte ne devrait pas dépasser 35 M€ pour l’ensemble du secteur.

 

5. Consultations menées

 

5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire. Consultation de l’ARCOM.

 

5.2. Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

 

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure de suppression de la CAP ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.

 

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.

 

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure de suppression de la CAP est pérenne.

 

 

[1] Le terme de téléviseur est utilisé ci-après pour désigner les appareils dont la détention entraîne l’assujettissement à la CAP.

[2] Le RFR s’entend dans ce cas de la somme des RFR du ou des redevables de la TH et, le cas échéant, des cohabitants.

[3] Le conseil municipal pouvant porter le seuil d’exonération à 50 %.

[4] Initialement, l’article 75 de la loi de finances pour 2016 avait neutralisé totalement et définitivement les effets sur les exonérations de fiscalité directe locale et, incidemment, sur le dégrèvement de la CAP, de la suppression progressive, votée en 2008 et pleinement effective en 2014, de la demi-part dont bénéficiaient en matière d’IR les parents isolés ayant eu des enfants, mais ne les ayant pas élevés seuls pendant au moins cinq ans. À cette fin, les seuils de RFR qui conditionnaient les exonérations de TH sur la résidence principale et le dégrèvement de CAP en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves ont été rehaussés d’une part à une part et demie. Par ailleurs, l’article 75 précité avait prévu, à compter de 2015 et de manière pérenne, que les contribuables dont le RFR dépassait le plafond à respecter, en raison par exemple de la hausse de leurs revenus d’une année sur l’autre, conserveraient pendant deux ans le bénéfice du dégrèvement de CAP auxquels ils avaient eu droit. À l’issue de cette période, la CAP aurait été due dès la troisième année dans les conditions de droit commun. Cependant, à partir de 2017, le bénéfice du dégrèvement de CAP a été prolongé chaque année au profit des foyers qui dépassaient le plafond de RFR. Au titre de l’année 2020, une condition supplémentaire portant sur le RFR a été instaurée, de manière à ce que les contribuables dont les revenus excédaient le seuil prévu pour bénéficier du dégrèvement total de TH – c’est-à-dire ceux comptant parmi les 20 % les plus aisés – ne soient plus dégrevés de la CAP. La mesure a ensuite été reconduite au titre des années 2021 et 2022.

[5] L’année 2016 revêt cependant un caractère particulier, compte tenu des dégrèvements supplémentaires décidés pour les personnes âgées. En effet, la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire dite des « vieux parents » avait rendu certains foyers redevables de la CAP en 2015, ce dont le Gouvernement a tenu compte par une exonération exceptionnelle, comptabilisée en 2016. Il en a résulté une baisse des encaissements nets en 2016, entraînant une activation du mécanisme de garantie. Pour 2017, la progression de l’assiette prévue en loi de finances initiale, ainsi que la baisse des dégrèvements après l’année exceptionnelle de 2016, ont été moindres que prévues, donnant lieu également à une baisse des encaissements nets et à une activation du mécanisme de garantie.

[6] L’évolution du barème n’étant pas encore connue.

[7] Articles 12 et 21 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 pour la partie relative aux débits de boissons.

 

ARTICLE 2 :
Report d’un an de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1. Situation actuelle

1.1.1. Tarifs d’accise en fonction des usages

Le gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs qui n’est pas utilisé pour la propulsion des véhicules sur route, dit « gazole non routier » (GNR), bénéficie d’un tarif spécifique en matière d’accise sur les énergies, inférieur à celui applicable au gazole utilisé pour la propulsion des véhicules sur route : 18,82 €/MWh1 au lieu de 59,40 €/MWh (hors majorations régionales).

Ce tarif réduit est appliqué directement lors de la mise à la consommation du produit et est donc intégré dans le prix d’acquisition. Le gazole concerné est tracé et coloré en rouge et distribué selon un circuit dédié, distinct de celui du gazole routier.

Les usages du GNR concernent :

- pour moitié des usages non agricoles : 37 % le secteur du bâtiment et des travaux publics, 6 % le transport ferroviaire non électrifié et, pour les 57 % restants, une utilisation diffuse dans les secteurs de l’industrie, notamment l’industrie extractive, du commerce et du transport routier ;

- pour moitié des usages agricoles : un tarif réduit d’accise (3,86 €/MWh) est applicable. Ce tarif est appliqué au moyen d’un remboursement de taxe ex post égal à la différence avec le tarif de taxe incorporé dans le prix du gazole « rouge » qui a été acquis (18,82 €/MWh).

[1 Pour le gazole, 1 MWh = 1 hL = 100 L.]

1.1.2. Suppression du tarif spécifique applicable au GNR (hors usager agricole)

La suppression du tarif réduit d’accise sur les énergies applicable au GNR, prévue par l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, a pour but de supprimer un signal prix n’incitant pas les entreprises à recourir à des carburants plus respectueux de l’environnement. Une mise en œuvre progressive était initialement prévue sur une période allant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2022.

Sont exclus du champ de la mesure :

- les usages agricoles ;

- les opérations de damage et de déneigement des routes en zone de montagne ;

- le transport ferroviaire ;

- les segments des industries extractives fortement exposés à la concurrence internationale (minéraux pour l’industrie) et la manutention portuaire. L’exclusion de ces deux secteurs est réalisée par l’application combinée du tarif normal et du tarif réduit agricole (ainsi que, pour la manutention portuaire, par l’application d’un tarif réduit d’accise sur l’électricité) permettant d’aboutir à un niveau d’imposition globalement inchangé.

Les secteurs dans le champ de la mesure bénéficiaient de mesures d’accompagnement :

- un dispositif de majoration des prix de plein droit pour les contrats en cours de longue durée, général mais surtout utile, en pratique, pour le secteur du BTP ;

- un dispositif d’indexation des prix sur le coût, TTC, du GNR pour les contrats à venir dans le secteur du transport routier de marchandises. Il s’agit de l’extension d’un dispositif préexistant pour le gazole à usage propulsif au gazole utilisé dans les moteurs frigorifiques des véhicules ;

S’y ajoutaient un dispositif de suramortissement permettant de soutenir l’acquisition de nouveaux matériels par les distributeurs de gazole, fortement affectés par la réforme (le volume de gazole « rouge » à distribuer au niveau national étant divisé par deux), et un dispositif de suramortissement favorisant l’acquisition d’engins recourant à des énergies alternatives afin de favoriser la sortie du gazole des entreprises éligibles au tarif réduit du GNR.

Enfin, étaient également prévues diverses mesures visant à éviter le recours frauduleux à du gazole bénéficiant du tarif réduit agricole sur les chantiers de BTP.

1.1.3. Reports successifs de la réforme

La réforme a été proposée dans le projet de loi de finances pour 2020 et adoptée à cette occasion pour une entrée en vigueur progressive consistant en trois hausses de tarif s’échelonnant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2022.

Elle a par la suite été reportée deux fois :

- face aux premières difficultés rencontrées par les acteurs du bâtiment et des travaux publics dans le contexte économique dégradé par la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de cette mesure a été reportée au 1er juillet 2021 par l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (l’application progressive de la mesure étant également supprimée). N’était toutefois pas concernée par ce report la suppression de la différence de taxation entre les usages routiers et non routiers pour les produits autres que le gazole (GPL et gaz naturel), qui était réalisée à l’avantage des redevables ou dont les incidences étaient limitées ; cette dernière est donc effective depuis le 1er juillet 2020 ;

- du fait des tensions constatées dans l’approvisionnement en matières premières en 2021, le législateur a reporté à nouveau cette suppression au 1er janvier 2023, par l’article 7 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Ces reports ont également concerné les mesures d’accompagnement, à l’exception des dispositifs de suramortissement qui étaient entrés en vigueur immédiatement et prennent fin au 31 décembre 2022. Ces dispositifs visent en effet à favoriser la transition écologique des secteurs concernés et étaient donc pleinement pertinents, indépendamment de la réforme du GNR.

Sont également entrés en vigueur le 1er juillet 2020, et mis en œuvre depuis cette date, les ajustements techniques des modalités d’affectation aux collectivités territoriales de recettes d’accises sur le gazole (ces affectations sont désormais assises sur la somme des volumes du gazole routier et du GNR et la répartition entre régions est réalisée systématiquement sur une base forfaitaire inchangée).

Enfin, après analyse technique, les mesures visant à éviter le recours à du gazole bénéficiant du tarif réduit agricole sur les chantiers de BTP se sont avérées inopérantes et inopportunes en raison de leur complexité et des surcoûts induits pour les opérateurs économiques. Elles ont été supprimées à l’occasion du second report après échange avec les professions concernées.

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositifs juridiques en vigueur sont les suivants :

- régime fiscal du gazole non routier : article 265 B du code des douanes, transféré au 1er janvier 2022 au dernier alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ;

- régime fiscal du gazole utilisé pour certains usages en montagne, le transport ferroviaire, la manutention portuaire et les industries extractives de minéraux industriels : articles 265 octies A à 265 octies C du code des douanes, transférés au 1er janvier 2022 respectivement aux articles L. 312‑63, L. 312‑49, L. 312‑57‑1, L. 312‑70‑1 du CIBS ;

- régime fiscal de l’électricité utilisé pour la manutention portuaire : g du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, transféré au 1er janvier 2022 à l’article L. 312‑57‑2 du CIBS ;

- régime fiscal du gazole agricole : article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, transféré au 1er janvier 2022 à l’article L. 312‑60 du CIBS (les règles afférentes à la procédure de remboursement étant maintenues dans la loi de finances pour 2014 jusqu’à leur déclassement effectif dans la partie réglementaire du CIBS en application de ses articles L. 171‑1 et L. 311‑36) ;

- suppression initiale du tarif réduit : article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- premier report : article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet 2020 ;

- second report : article 7 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet 2021, transféré au 1er janvier 2022 au 3° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

À l’issue de la crise sanitaire, les cours des produits énergétiques ont augmenté brutalement en raison d’une demande très importante. Le cours du pétrole brut est ainsi passé de moins de 60 dollars le baril début 2021 à plus de 80 dollars le baril à l’automne. Les produits finis, y compris le GNR, suivent ces évolutions. Alors que le prix du GNR se situait autour de 90 c€/l depuis début 2021, il est passé à près de 110 c€/l à l’automne 2021.

La situation géopolitique prolonge et amplifie cette situation, faisant peser sur notre économie un risque de perte de compétitivité et de fragilisation du pouvoir d’achat. Depuis la fin du mois de février 2022 et le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, le cours du Brent spot a dépassé les 100 dollars pour atteindre 133 dollars le 8 mars, un niveau jamais atteint depuis juillet 2008, et oscille autour des 110 dollars depuis le mois de mars.

Le prix du GNR a connu une hausse quasi ininterrompue entre le début du mois de janvier 2022 et la mi-mars 2022, passant de 108,34 c€/l le 7 janvier à 172,97 c€/l le 11 mars 2022 (soit une hausse de 60 %), atteignant ainsi un niveau record dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Depuis la mi-mars, le prix du gazole est très volatile : après une période de baisse entre la mi-mars et le début du mois d’avril, il a ensuite connu de nouveau une période de hausse jusqu’à la fin du mois d’avril, puis une période de baisse jusqu’à la mi-mai. Au 27 mai 2022, le prix du GNR était de 136,29 c€/l, soit 28 c€/l de plus que son prix du 7 janvier 2022 et 44 c€/l de plus que sa moyenne annuelle de 2021 (92,57 c€/l).

Afin d’y faire face, le bouclier tarifaire, puis le plan de résilience ont été mis en œuvre, prenant la forme de mesures de tarification, de subventions ou d’allègements fiscaux. Certaines de ces mesures bénéficient aux utilisateurs de GNR, comme la « ristourne carburants » de 15 c€/l hors taxe décidée par le Gouvernement et applicable depuis le 1er avril 2022 pour une période de quatre mois. Elles ne permettent toutefois pas, à elle-seule, de juguler suffisamment ces hausses exceptionnelles de prix pour les publics concernés.

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2023, de la suppression du tarif réduit d’accise applicable au GNR irait à rebours de la politique menée ces derniers mois pour contenir les effets de la crise ukrainienne sur le coût des produits énergétiques.

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Conscient des difficultés de certains secteurs d’activité économique induites par la situation géopolitique, en particulier s’agissant de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement souhaite préserver les entreprises des secteurs pourvoyeurs d’emplois et de croissance essentiels à notre économie.

Ainsi, en cohérence avec les efforts déjà entrepris à travers les mécanismes du bouclier tarifaire, puis dans le cadre du plan de résilience économique et social, la hausse de fiscalité sur le GNR dès le 1er janvier 2023 serait prématurée.

En revanche, les mesures déjà entrées en vigueur dans le cadre de la réforme depuis le 1er juillet 2020 et mises en œuvre ne sont pas concernées et restent inchangées. Il en est de même de l’extension au gazole non routier du dispositif d’indexation automatique du prix du transport de marchandises sur l’évolution du prix, dont l’entrée en vigueur est maintenue au 1er janvier 2023.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1. Liste des options possibles

Option 1  : reporter l’entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le GNR, c’est-à-dire une application du tarif de 59,40 €/MWh et des majorations régionales aux usages éligibles, au lieu du tarif spécifique de 18,82 €/MWh applicable au gazole non routier.

Option 2 : maintenir une entrée en vigueur de la suppression du tarif spécifique de l’accise sur le GNR au 1er janvier 2023.

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : cette option permet de soulager les entreprises concernées, tout en maintenant l’objectif de la réforme, c’est-à-dire la suppression d’une dépense fiscale défavorable à l’environnement.

Option 2 : dans un contexte d’absence de visibilité sur l’évolution des cours des produits énergétiques à moyen terme, le maintien de la perspective d’une hausse de fiscalité sur le GNR au 1er janvier prochain est susceptible de freiner l’activité économique et d’exercer un effet à la hausse sur les prix, et donc, indirectement, sur les ménages consommant la production des secteurs éligibles au tarif réduit du GNR.

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Par cohérence avec les ambitions du Gouvernement en matière de croissance économique, de protection du pouvoir d’achat et de transition énergétique, l’option 1 est retenue.

 

3. Dispositif juridique

3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut « comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » et l’article 35 de la même loi dispose que « les lois de finances rectificatives sont présentées (…) dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année ».

La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’année 2023 et se rattache donc à la seconde partie de la loi de finances rectificative.

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- Article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 7 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

- Article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

- Code des impositions sur les biens et services ;

- Article 265 B du code des douanes.

3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La possibilité d’instaurer un tarif spécifique pour les usages non routiers est prévue à l’article 8 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Ce tarif spécifique ne constitue pas, au contraire des tarifs réduits prévus par les articles 5, 15 et 17 de cette directive, une dérogation aux principes régissant la structure de taxation de l’énergie, mais un élément de cette structure. Ce tarif n’ayant pas le caractère d’une dérogation et n’étant pas limité à certains secteurs d’activités, il ne s’agit pas d’une aide d’État.

La mesure reporte d’un an les tarifs réduits prévus aux articles L. 312‑57-1, L. 312‑57‑2 et L.312‑70‑1 du CIBS, portant respectivement sur la manutention portuaire et l’extraction de minéraux industriels, qui devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2023 ( cf. 3° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021). Au regard du droit européen, le bénéfice de ces deux catégories de tarifs réduits devait être placé sous les dispositions de l’article 44 du RGEC. Conformément aux dispositions de l’article 11 du RGEC, une information de la Commission européenne a été effectuée en date du 8 avril 2022. Une nouvelle information de la Commission, portant sur le report de ces aides, devra être réalisée.

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit


 


 

 

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

 

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Wallis et Futuna

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Terres australes et antarctiques françaises

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée est favorable à la compétitivité des secteurs concernés (cf. infra).

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées

La mesure est favorable aux secteurs bénéficiant actuellement du tarif réduit d’accise, à savoir essentiellement le BTP, les industries extractives et le transport frigorifique, la suppression de ce tarif étant reportée d’un an.

Elle aboutit à un maintien de la situation actuelle pour le secteur agricole. En effet, le maintien du tarif réduit sur le GNR implique que le tarif réduit d’accise sur le gazole utilisé pour des travaux agricoles continuera, jusqu’au 1er janvier 2024, à être appliqué par une procédure de remboursement et non à la pompe.

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6. Incidences environnementales

La mesure maintient pendant une année supplémentaire un tarif réduit d’imposition de produits polluants, qui constitue une dépense fiscale classée comme défavorable à l’environnement. Toutefois, ce report est proposé dans un contexte de très forte hausse des prix hors taxes des produits bénéficiant de ce tarif réduit, ce qui contribue à exercer un signal-prix similaire à celui d’une hausse de fiscalité.

4.1.7. Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros.

 

2022

2023

2024

2025

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

0

‑600

‑270

0

 

0

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

0

600

270

0

 

0

 

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

En prorogeant d’une année supplémentaire le cadre juridique existant, la mesure n’aura pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Toutefois, elle reporte d’un an les allègements de charge administrative attendus de la suppression de la procédure de remboursement à destination des agriculteurs.

 

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût de la présente mesure, estimé à 600 M€ pour 2023 et 270 M€ pour 2024, provient, d’une part, du report de la hausse du tarif (‑870 M€ au titre du rendement qui était attendu initialement pour 2023) et, d’autre part, du report du passage pour les agriculteurs d’un système de remboursement à un tarif réduit à la pompe, qui produit un effet de trésorerie pour l’État (+270 M€ en 2023 et – 270 M€ en 2024).

 

5. Consultations menées

5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Sans objet.

5.2. Consultations facultatives

L’ensemble des organisations professionnelles des secteurs affectés a été consulté.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Sans objet.

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Sans objet.

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure proposée est d’application pérenne.

 

ARTICLE 3 :
Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1. Situation actuelle

La facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique, quelle qu’elle soit, conformément au VI de l’article 289 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour qu’une facture soit considérée comme une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit être électronique, les conditions de son émission, de sa transmission et de sa conservation étant encadrées par l’article 289 du CGI qui précise les modalités de garantie de l’authenticité de l’origine de la facture, de l’intégrité de son contenu et de sa lisibilité.

À ce jour, les entreprises :

- sont tenues de recourir à la facturation électronique dans leurs relations avec le secteur public depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014‑687 du 26 juin 2014 désormais codifiée au code de la commande publique et transposant la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans les marchés publics. Depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle l’obligation est entrée en vigueur pour les microentreprises, toutes les entreprises sont tenues de recourir à la facturation électronique dans leurs relations avec le secteur public, par l’intermédiaire du portail public de facturation Chorus Pro. Celui-ci compte aujourd’hui 1,2 million d’utilisateurs actifs et 4 200 partenaires raccordés. Entre 2016 et 2020, plus de 145 millions de factures ont été échangées via cet outil, pour un montant dépassant 1 000 milliards de milliards d’euros.

- peuvent recourir à la facturation électronique pour leurs relations interentreprises. Selon les études disponibles, 66 % des entreprises utilisent aujourd’hui la facturation électronique, sous des formes cependant disparates (dont le format de données).

La Commission européenne a adopté, le 15 juillet 2020, un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance qui entend notamment simplifier les obligations déclaratives des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), incitant à la généralisation de la facturation électronique. Dans son prolongement, la Commission européenne a attribué une place de choix, dans son programme de travail pour 2022, aux travaux visant à moderniser les règles actuelles en de matière de TVA, notamment en matière de reporting électronique (Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Programme de la Commission pour 2022 « Ensemble pour une Europe plus forte »). Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, la France a organisé le 10 février 2022 un colloque visant à soutenir le développement de la facturation électronique en Europe et à élaborer des pistes d’harmonisation au niveau européen.

L’Italie a généralisé la facturation électronique et la transmission électronique des données de facturation à l’administration fiscale dès le 1er janvier 2019 pour les transactions domestiques interentreprises. La mise en œuvre de ce dispositif a été précédée par la mise en œuvre d’un dispositif dit e-reporting, permettant la transmission des données de transactions des assujettis avec les consommateurs.

Au sein de l’UE, d’autres États membres mettent en œuvre la transmission des données de transaction à l’administration grâce à un dispositif dit e-reporting (ces dispositifs concernent les transactions domestiques interentreprises (B2B), les transactions internationales et les transactions avec les consommateurs (B2C). Tel est le cas du Portugal depuis 2013 et de l’Espagne qui a mis en place en 2017 le SII (Suministro Inmediato de Informacion). L’Espagne prévoit, dans le cadre du projet de loi « Crea y crece » qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance national post-COVID 19, de compléter son dispositif en généralisant la facturation électronique. De même, la Grèce a mis en place un dispositif associant e-reporting et facturation électronique en novembre 2021.

Hors de l’Union européenne, nombreux sont les États à avoir mis en place des obligations de transmission des données de facturation/transaction à l’administration reposant sur la facturation électronique et le e-reporting (Mexique, Chili, Costa Rica, Argentine, Uruguay, Turquie, etc.).

 

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Art. 289 § VI du CGI

Modifié par le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 – art. 1

Art. 289 § V du CGI

Modifié par le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 – art. 1

 

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le rapport La TVA à l’ère du digital remis au Parlement en novembre 2020, qui décrit les difficultés rencontrées en matière de collecte de la TVA, montre que la situation est à ce jour insatisfaisante tant pour l’administration fiscale que pour les entreprises.

Le système actuel de collecte de la TVA (système déclaratif avec contrôle a posteriori) se traduit par une décorrélation dans le temps entre les informations collectées et la réalité des opérations effectuées par les entreprises. En effet, les informations collectées par l’administration en matière de TVA sont, au mieux, mensuelles et peuvent, pour certaines entreprises, être déclarées selon une périodicité annuelle. Par ailleurs, la réalité de ces opérations ne peut être vérifiée par l’administration qu’à partir d’opérations de contrôle fiscal.

En outre, le mode de facturation actuel ne permet pas le recoupement systématique des flux de TVA. Les opérations interentreprises génèrent des flux de TVA, collectée par le vendeur et déductible pour l’acquéreur. Cette TVA déductible peut donner lieu à des remboursements de taxe, qui sont opérés par la DGFiP sans que des contrôles systématiques puissent être opérés du fait du mécanisme déclaratif actuel. Ces remboursements peuvent donc donner lieu à des fraudes, plus ou moins élaborées, aux dépens des finances de l’État et qui ne sont à ce jour détectables qu’a posteriori. En particulier, des montages frauduleux complexes comme les fraudes dites carrousel sont difficiles à détecter, en l’absence, pour l’administration fiscale, d’une vision complète des chaînes de facturation – transactions domestiques, internationales et B2C – et d’une information contemporaine.

Ces difficultés concourent à l’existence d’un écart de TVA, soit l’écart entre le montant de TVA qui, au vu des statistiques économiques, devrait être perçu par l’État et le montant de la TVA réellement perçu, évalué à 12,8 Md € en France, soit environ 7 % des recettes théoriques. Cette situation porte préjudice non seulement aux finances publiques mais aussi aux opérateurs économiques de bonne foi, au détriment d’une concurrence loyale entre les acteurs.

En outre, dans un contexte où la crise sanitaire a rappelé l’importance de la transformation numérique des entreprises, qui est une condition de leur agilité et de leur résilience et reconnue à ce titre par le plan France Relance décidé par le précédent gouvernement, les entreprises ne peuvent encore bénéficier pleinement des gains liés à la dématérialisation. Pour elles, la persistance de double flux – papier et électronique – est source de surcoût. Ainsi, l’étude d’impact réalisée par le rapport La TVA à l’ère du digital rappelle que le coût complet d’une facture papier est supérieur à 10 € alors que le coût complet d’émission d’une facture électronique s’élève à moins d’1 €.

De plus, l’absence de formats d’échanges standardisés et partagés est également source de surcoûts pour les entreprises qui choisissent de recourir à la facturation électronique. Ainsi, de nombreuses entreprises disposent déjà d’outils de dématérialisation des factures, certaines grandes entreprises les rendant contractuellement obligatoires pour leurs clients et fournisseurs. Il en va de même des organisations qui les accompagnent. Le Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables a mis en place, en 2020, une plateforme de dématérialisation des factures « jefacture.com », à l’attention des petites et moyennes entreprises. Toutefois, le développement disparate d’outils incompatibles entre eux empêche encore les entreprises de tirer le meilleur profit de la dématérialisation.

 

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La généralisation progressive de la facturation électronique aux relations entre assujettis, associée à la transmission des données de facturation à l’administration fiscale, ainsi que des données de transaction en B2C et dans les opérations non domestiques poursuit quatre objectifs :

- simplifier la vie des entreprises et renforcer leur compétitivité grâce à l’allègement de la charge administrative résultant de la dématérialisation ;

- simplifier, à terme, les obligations déclaratives des assujettis à la TVA grâce à un pré-remplissage des déclarations de TVA, qui constituera une nouvelle offre de service de l’administration fiscale à destination des entreprises ;

- améliorer la lutte contre la fraude fiscale, notamment la fraude à la TVA, au bénéfice des opérateurs de bonne foi : à titre illustratif, la mise en place de la facturation électronique associée à la transmission des données de facturation à l’administration fiscale, ainsi que des données de transaction a permis à l’Italie de réduire l’écart de TVA de 2 Md € ;

- améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises pour permettre un pilotage de la politique économique au plus près de la réalité économique des acteurs : à titre illustratif, les données recueillies pourraient permettre, en enrichissant les modèles d’analyse, de faciliter la détection, et donc l’accompagnement des entreprises en difficulté.

Cette réforme fait l’objet, depuis le 19 février 2021, d’une vaste concertation qui associe l’ensemble des parties prenantes – fédérations professionnelles (Médef, CPME, U2P, etc.), entreprises de toute taille, éditeurs de logiciel, opérateurs de dématérialisation, etc. - autour d’ateliers de travail réguliers, mensuels au cours du premier semestre 2021, puis plusieurs fois par mois depuis le second semestre 2021, qui ont permis de définir le cadre proposé.

En cohérence avec ces objectifs, trois obligations nouvelles sont introduites.

En premier lieu, l’obligation de facturation électronique s’imposera aux transactions réalisées entre assujettis à la TVA établis en France, soit toute personne qui effectue une activité économique à titre indépendant et agit en tant qu’assujetti, à l’exclusion des transactions internationales ou intracommunautaires et des transactions avec les particuliers (B2C). Seront également concernés les assujettis non redevables, en particulier les micro-entrepreneurs et personnes morales bénéficiant du régime de la franchise en base, dans un souci de prévention de la fraude et afin de contrôler au mieux les dépassements de seuils.

Certaines opérations doivent, par leur nature, être exclues du champ de l’obligation de facturation électronique. Il s’agit des opérations bénéficiant d’une exonération de TVA (articles 261 à 261 E du CGI). Cette situation recouvre notamment les prestations effectuées dans le domaine de la santé (CGI, article 261, 4, 1°), les prestations d’enseignement et de formation (CGI, article 261, 4, 4°), les opérations immobilières mentionnées à l’article 261, 5, les opérations réalisées par les associations à but non-lucratif prévues au 7 du même article, les opérations bancaires et financières énumérées au 1° de l’article 261 C du CGI et, enfin, des opérations d’assurance et de réassurance mentionnées au 2° du même article. Les opérations visées à l’article 261 C du CGI bénéficient au surplus d’une dispense de facturation, ce qui les rend inadaptées à l’obligation de facturation électronique et sont donc également exclues du champ de la réforme.

En deuxième lieu, l’obligation de transmission électronique (e-reporting) visera des opérations hors champ de l’obligation de facturation électronique afin de permettre le développement, à terme, de solutions telles que le pré-remplissage des déclarations de TVA et l’amélioration de la lutte contre la fraude.

Seront soumises à cette obligation, les transactions non domestiques, c’est-à-dire :

- l’ensemble des transactions intracommunautaires à partir et à destination de la France : les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de service intracommunautaires ;

- les exportations et les prestations de services hors UE ;

- les livraisons de biens et les prestations de service à destination ou en provenance d’un assujetti établi à Monaco ;

- les opérations imposables en France réalisées par un assujetti non établi.

Y seront également soumises les opérations à destination de personnes non-assujetties (B2C), qui comprennent toutes les transactions, domestiques ou internationales, avec une personne assujettie ou non-assujettie. Le non-assujetti s’entend du particulier ou de la personne morale non assujettie.

Certaines obligations demeureront exclues de l’obligation de e-reporting. Il s’agit :

- des transactions entre personnes non assujetties ;

- des ventes à distance intracommunautaires et les ventes et prestations de service réalisées par un assujetti établi respectivement dans un autre État membre et en dehors de l’Union européenne lorsque ce dernier s’est effectivement immatriculé à un guichet électronique ;

- des opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI (cf. supra).

En troisième lieu, une obligation de transmission des données de paiement est prévue pour les assujettis qui réalisent des opérations de prestation de services relevant du champ de l’obligation de facturation électronique ou de e-reporting une obligation de transmission des données de paiement. Cette obligation supplémentaire sera indispensable afin de permettre le pré-remplissage des déclarations de TVA dans le cas des prestations de service dont la TVA est exigible à l’encaissement.

Les données de paiement relatives aux prestations de service seront communiquées à l’administration par le fournisseur, à l’exception des opérations donnant lieu à auto-liquidation de la TVA. Les transactions faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413‑9 du code pénal sont exclues du champ de l’obligation de e-reporting.

Le respect de ces obligations sera assuré par un dispositif de sanctions, comme cela a été prévu dans les États ayant institué des dispositifs de facturation électronique et/ou de transmission des données de facturation et de transaction à l’administration.

Pour les assujettis :

- les manquements aux obligations prévues à l’article 289 bis du CGI (obligation de facturation électronique) donneront lieu à l’application d’une amende, les dispositions de l’article 1737 du CGI étant complétées à cet effet pour prévoir une amende d’un montant forfaitaire de 15 €, par facture, en cas de non-émission d’une facture sous forme électronique, sous réserve d’un plafond de 15 000 € au titre d’une même année civile. Elle ne sera toutefois pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou sur première demande de l’administration ;

- le non-respect des obligations posées par les articles 290 et 290 A du CGI (e reporting et transmission des données de paiement) donnera lieu à une pénalité prévue dans un nouvel article 1788 D du CGI, qui crée une amende forfaitaire de 250 €, par transmission, appliquée en cas de manquement aux obligations de transmission, le total des amendes ne pouvant excéder 15 000 € au titre d’une même année civile. Cette pénalité ne sera pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise ou la plateforme sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration.

Pour les plateformes immatriculées :

- les manquements aux obligations prévues à l’article 289 bis du CGI donneront lieu à l’application d’une amende créée au IV de l’article 1737, d’un montant forfaitaire de 15 €, par facture en cas d’omission ou manquement aux obligations de transmission des données à l’administration, le total des amendes ne pouvant excéder 45 000 € au titre d’une même année civile ;

- le non-respect des obligations posées par les articles 290 et 290 A du CGI donnera lieu à une pénalité prévue dans un nouvel article 1788 D du CGI, d’un montant forfaitaire de 750 €, par transmission, le total des amendes ne pouvant excéder 45 000 € au titre d’une même année civile. Cette pénalité ne sera pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise ou la plateforme sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration ;

- le retrait d’immatriculation sera susceptible d’être prononcé conformément aux dispositions prévues par l’article 1788 E du CGI (i) soit en cas de manquements réitérés aux obligations de transmission précitées dans le respect du principe non bis in idem, soit lorsque la plateforme s’est vue infliger une amende à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour manquement aux obligations de facturation électronique ou de e-reporting, pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 €, et commet une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou de l’année suivante ; (ii) soit en cas de manquement aux obligations de mise à jour/utilisation de l’annuaire et, dans le cas où la plateforme ne respecterait plus les conditions de délivrance/renouvellement de l’immatriculation, lorsque la plateforme n’a pas apporté la preuve de sa mise en conformité ou des mesures prises pour assurer celle-ci dans un délai raisonnable après mise en demeure de l’administration ;

- la plateforme de dématérialisation partenaire perdra son immatriculation trois mois après en avoir été informée par l’administration. La plateforme et l’administration informent les utilisateurs dans le délai d’un mois après la notification de l’administration afin que ces derniers puissent choisir une nouvelle plateforme. La plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut solliciter une nouvelle immatriculation dans un délai de six mois en respectant les conditions prévues pour la délivrance d’un numéro d’immatriculation.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1. Liste des options possibles

Les options possibles ont fait l’objet d’une étude dans le rapport La TVA à l’ère du digital remis au Parlement en septembre 2020, dans lequel les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la mesure proposée ont été analysés.

2.1.1. Options concernant la transmission des données des transactions réalisées par les assujettis à l’administration fiscale : transmission des données de transaction à l’administration via (i) la généralisation de la facturation électronique (e-invoicing) ou (ii) un dispositif de reporting des données de transaction dit e-reporting ou (iii) l’association des deux dispositifs.

(i) Le modèle de la facturation électronique (ou « e-invoicing ») consiste en la transmission des factures de vente entre le fournisseur et son client en format électronique par le biais d’une (ou plusieurs) plateformes de dématérialisation. Tout échange de factures s’effectue alors en permettant le recueil des données de facturation par l’administration fiscale, qui dispose ainsi d’une information contemporaine sur les transactions réalisées entre assujettis. Puisque la plateforme transmet la facture au client, un seul flux permet à l’administration d’acquérir l’information sur la vente et sur l’achat. La dématérialisation de la facture entre le vendeur et l’acheteur est alors complète. Ce modèle s’inscrit dans une logique de « Compliance by design  » (mise en conformité par la conception des procédures) dès lors que le processus lui-même permet de prévenir un certain nombre de fraudes comme la fraude consistant à produire des factures fictives. À titre d’exemple, ce modèle a été mis en place au Mexique.

(ii) Le modèle de la transmission des données (ou « e-reporting  ») consiste en la transmission par l’assujetti à l’administration fiscale du contenu des factures des ventes et d’achat voire d’autres éléments comptables. Il n’implique pas nécessairement une transmission dématérialisée des factures entre entreprises, mais l’établissement de fichiers destinés à l’administration fiscale, dans un délai lui permettant de disposer d’une information en temps réel. À titre illustratif, un tel dispositif a été mis en place par le Portugal depuis 2013, qui lui a permis de réduire son écart de TVA de cinq points entre 2013 et 2017.

(iii) Le dernier modèle, mixte, associe la transmission des données via la facturation électronique pour les transactions domestiques entre assujettis et le e-reporting pour les autres types de transactions (transactions non domestiques entre assujettis, transactions en B2C). À titre d’exemple, un dispositif mixte existe depuis 2019 en Italie et en Grèce depuis novembre 2020.

 

2.1.2. Options possibles concernant l’architecture du dispositif de transmission des données

Deux schémas d’architecture ressortent des analyses techniques et des consultations effectuées auprès des acteurs concernés par la réforme.

  • Schéma « en V »

Ce schéma implique un transit obligatoire des factures par une plateforme publique qui en assure la transmission au client, via, le cas échéant, des plateformes privées. La plateforme publique extrait des factures des données utiles à destination de l’administration et les transmet au système d’information (SI) de la DGFiP. Elle propose également des prestations de service d’envoi/réception de factures directement aux entreprises.

  • Schéma « en Y »

Dans ce schéma, les factures peuvent transiter directement via les plateformes dites partenaires, sans passer par la plateforme publique. Ces plateformes de dématérialisation partenaires extraient des factures les informations à destination de l’administration et les transmettent à la plateforme publique, qui les regroupe et les envoie au système d’information de la DGFiP. La plateforme publique propose également des prestations de service d’envoi/réception de factures directement aux entreprises.

 

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1. Options concernant la transmission des données des transactions réalisées par les assujettis à l’administration fiscale 

(i) Le modèle de la facturation électronique :

Ce modèle présente les avantages suivants :

- il s’inscrit en cohérence avec le développement de la facturation électronique dans les relations des entreprises avec le secteur public, la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 précisant que la norme de facturation qui la sous-tendait ne devait pas être élaborée d’une manière qui la rende applicable seulement dans le cadre des marchés publics mais dans une perspective plus large ;

- il crée des économies substantielles pour les entreprises, en particulier pour les PME (cf. point 4), grâce à la dématérialisation des circuits de facturation. L’étude d’impact réalisée par le rapport La TVA à l’ère du digital rappelle que le coût complet d’une facture papier est supérieur à 10 € alors que le coût complet d’émission d’une facture électronique s’élève à moins d’1 €. Au-delà, des externalités positives liées à la facturation électronique existent pour les entreprises telles que la fiabilisation des cycles de facturation du fait de l’automatisation, l’amélioration des délais de paiement, etc. ;

- dès lors qu’elle s’appuie sur le cycle de facturation de l’entreprise, la mise en œuvre de l’obligation de transmission des données de facturation à l’administration fiscale est plus facile pour l’entreprise.

Toutefois, ce modèle ne permet pas à lui seul de donner à l’administration fiscale une vision complète des chaînes de transactions dès lors que toutes les transactions ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation électronique. Ainsi, les opérations réalisées en B2C, hors cas particuliers comme les ventes à distance, par exemple, ne sont pas soumises à l’obligation d’émettre une facture. De même, les règles de facturation françaises ne sont pas applicables aux transactions non domestiques. Ainsi, cette option ne peut permettre, à elle seule, d’atteindre l’objectif d’amélioration de lutte contre la fraude fiscale. Elle ne permet pas davantage de pré-remplir les déclarations de TVA des entreprises, en l’absence d’information complète sur leur activité.

(ii) Le modèle de la transmission des données (ou « e-reporting  ») :

Ce modèle présente, pour l’administration fiscale, l’avantage de prendre en compte l’ensemble des types de transaction et lui offre une vision complète et contemporaine des chaînes de transaction, au bénéfice de la lutte contre la fraude, voire de pré-remplissage.

Toutefois, ce dispositif est plus lourd à mettre en œuvre par les entreprises, car il est généralement déconnecté des cycles de facturation, et induit pour elles des investissements à consentir qui ne se traduisent pas par un gain économique immédiat, au contraire de la facturation électronique.

(iii) Le modèle mixte, associant transmission des données via la facturation électronique pour les transactions domestiques entre assujettis et le e-reporting pour les autres types de transactions (transactions non domestiques entre assujettis, transactions en B2C) :

Ce modèle présente les avantages suivants :

- il permet d’atteindre les objectifs d’amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA et de proposer, à terme, une nouvelle offre de service consistant en un pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises dès lors qu’il prend en compte l’ensemble des types de transaction de manière contemporaine ;

- il est source d’économies pour les entreprises, a minima de l’ordre de 4,5 Md€ par an (cf. point 4) ;

Ces deux avantages, tant du point de vue des finances publiques que de la simplification au profit des entreprises, compensent, pour ces dernières, le coût de mise en place du e-reporting.

 

2.2.2. Options possibles concernant l’architecture du dispositif de transmission des données

Décrits et documentés dans le rapport La TVA à l’ère du digital, les avantages et inconvénients des options concernant l’architecture du dispositif de transmission des données sont résumés ci-dessous.

 

 

 

Avantages et inconvénients du schéma en V

 

Avantages et inconvénients du schéma en Y

 

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1. Modèle de transmission des données retenu : modèle mixte associant transmission des données via la facturation électronique pour les transactions domestiques entre assujettis et le e-reporting pour les autres types de transactions (transactions non domestiques entre assujettis, transactions en B2C),

Ce modèle s’appuie à la fois sur la facturation électronique, qui constitue un levier de simplification et d’accélération de la transformation numérique des entreprises, et sur le e-reporting.

En effet, si le passage à la facturation électronique génère des gains importants pour les entreprises, la facturation électronique ne permet pas à elle seule de donner à l’administration fiscale une vision complète des chaînes de transactions dès lors que toutes les transactions ne peuvent faire l’objet d’une facturation électronique. Ainsi, les opérations réalisées en B2C, hors cas particuliers comme les ventes à distance, ne sont pas soumises à l’obligation d’émettre une facture. De même, les règles de facturation françaises ne sont pas applicables aux transactions non domestiques. Il est notamment impossible d’imposer la facturation électronique à un opérateur étranger en absence d’harmonisation européenne ou multilatérale. C’est aussi le cas des données de paiement qui sont nécessaires pour déterminer l’exigibilité des prestations de services, ou encore des transactions d’un assujetti à un particulier. La transmission de données (e-reporting) constitue, dans ces cas-là, une alternative satisfaisante.

En matière de la lutte contre la fraude sous ses différentes formes (carrousel, sociétés éphémères, fausses factures, etc.), la question du périmètre est cependant déterminante pour s’assurer que toutes les informations utiles sont transmises à l’administration. Seul un champ large couvrant toutes les entreprises indépendamment de leur chiffre d’affaires rend possible, par exemple, la détection de l’intégralité des demandes de remboursement de crédits de TVA fictifs ou faisant état d’une majoration de TVA déductible. De même, la lutte contre la fraude de type « carrousel », qui repose par hypothèse sur un fournisseur défaillant, nécessite que tous les opérateurs de la chaîne, y compris à l’étranger, soient inclus dans le système de la facturation électronique.

Le e-reporting, qui porte sur les transactions non domestiques et en B2C, complète donc le dispositif d’ensemble pour offrir une vision d’ensemble contemporaine à l’administration sur les chaînes de transaction.

Les États ayant adopté un dispositif de ce type, tels que l’Italie, en complétant la facturation électronique par l’obligation de transmission électronique de données de transactions supplémentaires, font état d’une amélioration des contrôles fiscaux avec une hausse des montants recouvrés et une baisse du nombre de contrôles diligentés.

Le modèle retenu permet ainsi d’atteindre les quatre objectifs poursuivis, en particulier l’objectif d’amélioration de lutte contre la fraude fiscale et, à terme, celui de simplifier les obligations déclaratives grâce au pré-remplissage des déclarations de TVA.

Il a d’ailleurs été défini après une large concertation et une expérimentation qui se sont déroulées au premier semestre 2020, avant d’être présenté au Parlement à l’occasion de la remise du rapport La TVA à l’ère du digital en novembre 2020, ainsi que le Gouvernement s’y était engagé lors de l’adoption de l’article 153 précité.

Ces travaux ont en effet démontré le caractère complémentaire des données de facturation et de transaction dès lors que les données de facturation ne permettraient pas, à elles seules, de reconstituer la situation d’une entreprise en matière de TVA et donc de remplir les objectifs assignés à l’administration par le législateur : ces données sont nécessaires au pré‑remplissage des déclarations de TVA ainsi qu’à l’amélioration de la détection de la lutte contre la fraude.

2.3.2. Architecture retenue  : le modèle en Y

Le modèle en Y a été privilégié car il concilie les attentes et les contraintes de l’ensemble des parties prenantes. En effet :

- il s’appuie sur l’écosystème existant qui voit dans le dispositif d’ensemble une opportunité économique ;

- il prend en compte la situation des entreprises qui ont déjà, quelle que soit leur taille, misé sur la dématérialisation tout en offrant la possibilité aux autres de limiter leurs coûts d’adaptation dans un calendrier réaliste mais ambitieux. En s’appuyant sur les opérateurs existants, il tient compte de l’investissement déjà consenti par les entreprises les plus avancées dans la dématérialisation. La plateforme publique, qui proposera un socle de service minimum gratuit (transmission et archivage des factures), permettra aux entreprises les plus éloignées de la dématérialisation de se conformer aux obligations mises à leur charge à coûts contenus. Entre 1 et 1,5 million de PME/TPE émettent encore des factures sous format papier (rapport La TVA à l’ère du digital) ;

- il offre une solution simple et pragmatique aux entreprises qui réalisent quotidiennement des transactions avec le secteur privé mais aussi avec le secteur public et qui utilisent déjà la plateforme publique mutualisée Chorus Pro. À défaut, une entreprise devrait se connecter à plusieurs plateformes, ce qui serait facteur de complexité administrative et de surcoûts dans un contexte économique exigeant vis-à-vis des entreprises. Chorus Pro est en effet la plateforme de facturation des relations entre le secteur public et ses fournisseurs depuis le 1er janvier 2017. Elle compte à ce jour 1,2 million d’utilisateurs actifs. Entre 2016 et 2020, plus de 145 millions de factures ont été échangées pour un montant dépassant mille milliards de milliards d’euros. Le socle minimum de service offert par le portail public de facturation permet aux entreprises les plus éloignées de la dématérialisation de satisfaire à leurs obligations à coût contenu.

Ainsi que mentionné plus haut, cette architecture a été présentée au Parlement, conformément à l’article 153 de la loi de finances pour 2020, dans un rapport remis en novembre 2020, La TVA à l’ère du digital. Elle a fait l’objet d’une concertation importante en 2020, qui s’est poursuivie en 2021 avec l’ensemble des parties prenantes, notamment avec l’écosystème de dématérialisation (éditeurs de logiciel, plateformes de dématérialisation, etc.). Le projet bénéficie du soutien du Fonds de transformation pour l’action publique dont il a été lauréat en 2021.

En conclusion, le projet d’article crée deux obligations complémentaires :

- une obligation de transmission des factures électroniques du fournisseur à son client (e-invoicing) par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire ou via le portail public de facturation qui gère déjà la plateforme de facturation des fournisseurs du secteur public, qui offrira un socle minimum de services et assurera aussi le rôle d’opérateur centralisateur des données de facturation devant être transmises à la DGFiP pour alimenter ses systèmes d’information ;

- une obligation de transmission des données de transactions, dite e-reporting, qui complète le dispositif pour les autres types d’opération (B2C, transactions non domestiques) et de paiement des prestations de service.

 

3. Dispositif juridique

3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

Le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2011 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut « comporter les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » et l’article 35 de la même loi dispose que « les lois de finances rectificatives sont présentées (…) dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année ».

La mesure proposée est une disposition relative aux modalités de recouvrement de l’impôt et n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’État pour l’exercice considéré : elle se rattache donc à la seconde partie de la loi de finances rectificative.

Elle reprend les dispositions figurant dans l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, devenues caduques à la suite de la censure de l’article tendant à sa ratification par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 censurant l’article 93 du projet de loi de finances pour 2022). Cette censure prononcée par le Conseil constitutionnel s’explique par un motif de pure procédure, le Conseil constitutionnel n’ayant pas remis en cause le rattachement au domaine des lois de finances des dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021.

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- création de l’article 289 bis du CGI instituant la facturation électronique entre assujettis ;

- création de l’article 290 du CGI instituant la transmission des données de transactions des assujettis à l’administration fiscale ;

- création de l’article 290 A du CGI instituant la transmission des données de paiement des assujettis à l’administration fiscale ;

- création de l’article 290 B du CGI instituant un dispositif d’immatriculation des plateformes partenaires de l’administration ;

- modification de l’article 1737 du CGI instituant de nouvelles sanctions applicables aux factures électroniques ;

- création de l’article 1788 D du CGI instituant de nouvelles sanctions relatives à la transmission des données de transactions et de paiement ;

- création de l’article 1788 E du CGI instituant de nouvelles sanctions en cas de défaillance des plateformes partenaires ;

- modification de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique ;

- modification de l’article L. 2192-2 du code de la commande publique ;

- modification de l’article L. 3133-1 du code de la commande publique ;

- modification de l’article L. 3133-2 du code de la commande publique ;

- modification de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ;

- modification de l’article L. 2392-5 du code de la commande publique ;

- modification de l’article L. 3133-6 du code de la commande publique.

3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit interne des normes juridiques européennes.

La mise en œuvre d’une obligation de facturation électronique suppose de déroger aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels prévoient, pour le premier, qu’une facture peut être constituée d’un document sur papier ou sous format électronique et, pour le second, que le recours à la facturation électronique est soumis à l’acceptation du destinataire.

Par décision du 25 janvier 2022 prise sur le fondement de l’article 395 de cette directive et proposition de la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la République française à déroger aux articles 218 (acceptation du destinataire n’est pas obligatoire) et 232 (format de la facture électronique) de la directive TVA.

La dérogation vise toutes les entreprises, dont les PME et les entreprises soumises à la franchise en base, et est délivrée pour une durée de trois ans du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, renouvelable sur la base d’un rapport d’évaluation à produire par les autorités françaises.

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les obligations de facturation électronique et d’e-reporting se déploieront de manière progressive et adaptée aux besoins des entreprises et, pour la première dans le respect de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le Conseil de l’Union européenne a autorisé la République française à déroger ponctuellement à directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée :

- dès le 1er juillet 2024, une obligation de réception de la facture électronique sera en vigueur pour l’ensemble des entreprises ;

- une obligation d’émission progressive, inspirée des modalités d’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique dans le cadre des relations de la sphère publique avec ses fournisseurs, est prévue en fonction de la taille des entreprises :

* 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;

* 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

* 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME).

La taille d’une entreprise est définie à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) et au décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 qui précise les critères permettant de déterminer l’appartenance à une catégorie d’entreprises. Celle-ci est cependant appréciée au niveau de l’unité légale soit une entité juridique identifiée par son numéro d’inscription au système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (Sirene).

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

La TVA n’est pas applicable en Guyane

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

La TVA n’est pas applicable à Mayotte

 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4. Impact de la disposition envisagée

 

4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)

Les économies et des gains pour les assujettis soumis à l’obligation de facturation électronique, ayant un impact sur leur croissance et leur compétitivité, sont les suivants :

- coût complet d’émission d’une facture électronique est estimé à moins d’1 € contre un ordre de grandeur supérieur à 10 € pour une facture papier ;

- un traitement fiabilisé des factures (réduction des litiges commerciaux et délais associés) ;

- l’optimisation du temps de travail par la réduction des tâches à faible valeur ajoutée ;

- la diminution des retards de paiement grâce à la dématérialisation ;

- l’allègement de la charge déclarative grâce au pré-remplissage des déclarations de TVA ;

- l’accélération de la transformation numérique des entreprises.

 

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

- Les gains pour les entreprises et l’économie nationale s’élèveront à terme a minima à 4,5 Md€.

L’économie française compte près de 4 M d’entreprises, la plupart étant des PME (cf. tableau ci-dessous).

 

Ventilation des entreprises par catégorie1

 

Grandes entreprises

Entreprises de taille intermédiaire

Petites et moyennes entreprises

Total

Nombre d’entreprises

257

5 722

3 849 130

3 855 109

 

L’ensemble des près de quatre millions d’entreprises concernées par la réforme adresse et reçoit des factures, dans des proportions toutefois variables. Selon une étude réalisée par le Forum national pour la facturation électronique, le volume de factures moyen, tant en émission qu’en réception, s’élève, en médiane à près de 2 000 factures par an.

 

Répartition des entreprises par volume de factures reçues par an

 

Répartition des entreprises par volume de factures émises par an

 

La généralisation de la facturation électronique concourt à l’amélioration de la compétitivité, en favorisant :

- la réduction des coûts d’envoi et d’archivage papier ;

- l’optimisation du temps de travail par la réduction des tâches à faible valeur ajoutée, de l’ordre de 30 %2 ;

[1 Source : INSEE (2019)]

[2 La croissance et l’activité, n° 2447, Assemblée nationale, amendement n° SPE1561(REC) présenté par le Gouvernement le 8 janvier 2015]

- un traitement plus diligent des factures, facteur de réduction des délais de paiement ;

- un traitement fiabilisé des factures, facteur de réduction des litiges commerciaux et des coûts et délais associés.

L’ensemble de ces quatre millions d’entreprises bénéficiera, quelle que soit leur taille, des gains de la dématérialisation. Ces gains seront principalement d’ordre financier pour les PME et d’ordre qualitatif pour les entreprises recourant déjà à l’échange de données informatisées (EDI).

Le coût d’une facture électronique est compris entre 1 € et 2 €, alors que le coût de traitement d’une facture papier entrante (chez le client qui la reçoit) oscille entre 14 € et 20 € et celui d’une facture sortante (chez le fournisseur qui l’envoie) est compris entre 5 € et 10 €.

Sur la base de ces éléments, la dématérialisation des factures représenterait à elle seule une diminution des coûts de traitement papier de l’ordre de 70 % à 80 %, soit 4,5 Md€ a minima

En effet, 1,5 million de PME émettent uniquement des factures en format papier. Sachant que ces entreprises émettent moins de 2000 factures par an – dont 65 % de ces entreprises moins de 500 factures – la volumétrie des factures concernée serait estimée à 450 M. L’extinction des factures papier générerait une économie de coût de traitement de 10 € par facture, soit un gain à terme de 4,5 Md€ pour l’ensemble des entreprises précitées. Il s’agit d’un gain net qui tient compte du coût lié à la facturation électronique.

Ce gain de 4,5 Md€ correspond à une estimation basse de l’impact attendu de la facturation électronique. Il s’appuie sur un gain de 10 € par facture sachant que celui-ci peut être nettement supérieur. Il ne prend par exemple pas en compte les gains des entreprises dont le circuit de facturation n’est à ce jour que partiellement dématérialisé, ni l’intégralité des gains des entreprises dont le circuit de facturation électronique repose encore sur des formats plus anciens (comme le PDF). Il ne prend pas davantage en compte l’effet sur la trésorerie des entreprises, plus difficilement mesurable mais certain, compte tenu de la réduction des délais de paiement résultant de la facturation électronique.

- Le coût pour les entreprises est maîtrisé.

Le coût d’implémentation de la réforme par les entreprises sera maîtrisé grâce à la faculté ouverte de recourir à la plateforme publique. Celle-ci mettra à disposition un service minimum gratuit à destination des entreprises, en particulier des PME, afin de leur permettre de se conformer à leurs nouvelles obligations à moindre coût.

Dès lors, le coût pour les entreprises se limitera :

- soit à l’acquisition d’un logiciel de facturation ou d’un logiciel de caisse, pour celles qui n’en disposent pas déjà.

Selon Infocert, organisme spécialisé dans la certification des logiciels de caisse, près de deux millions d’entreprises disposent déjà ou d’un logiciel de facturation ou de caisse ; dès lors, un maximum de 1,9 millions d’entreprises auraient ainsi à acquérir cet équipement. Au regard du coût des solutions disponibles sur le marché (progiciel de facturation et équipement de caisse), le coût total maximal l’année d’entrée des PME dans le dispositif est estimé à 1,1 Md€1, qui sera plus que compensé par les gains liés à la réduction des coûts de traitement des factures. Ce coût pourra par ailleurs être anticipé, la réforme n’entrant en vigueur au 1er janvier 2026 pour les PME.

- soit à l’utilisation du mode portail proposé par le portail public de facturation, pour lequel le coût est limité au temps de saisie des factures.

À titre de comparaison, le temps de saisie des quinze informations fiscales actuellement obligatoires depuis le portail Chorus Pro pour les factures à un client public (B to G) est estimé à deux minutes au total. Au 1er juillet 2020, plus de 300 000 TPE avaient transmis des factures via Chorus Pro dont 197 460 en mode saisie.

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Les mesures n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les mesures n’ont pas d’impact sur les personnes en situation de handicap.

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures n’ont pas d’impact sur l’emploi et le marché de travail.

4.1.6. Incidences environnementales

La mesure peut contribuer à réduire la consommation de papier en supprimant près de 450 millions de factures papier.

4.1.7. Impact sur la jeunesse

Les mesures n’ont pas d’impact sur la jeunesse.

[1 Pour les équipements de caisse (pour le secteur du commerce de détail), il est estimé qu’environ 500 000 entreprises ne seraient pas équipées. La réforme implique donc un investissement ponctuel d’environ 500 M€ si l’on prend en compte un coût de l’ordre de 1 000 € par équipement de caisse. Par ailleurs, le coût d’abonnement aux logiciels, de caisse ou de facturation, est estimé en moyenne à 30 € par mois, soit environ 684 M€ chaque année, pour une population prise en compte a maxima de 1,9 millions d’entreprises.]

 

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale

Les gains pérennes pour l’État consistent en une augmentation des recettes budgétaires de l’État grâce à une amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA et un pilotage plus fin des politiques économiques grâce à une information contemporaine de l’activité économique.

Le dispositif associant facturation électronique et e-reporting renforcera l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, notamment en matière de TVA, en améliorant, grâce à un ciblage plus fin et plus fiable des opérations de contrôle, la capacité de détection des fraudes de l’administration fiscale et en accroissant les recettes budgétaires de l’État.

En effet, s’agissant de la détection de la fraude à la TVA, les données utilisées à ce jour par la DGFIP, notamment dans le cadre des travaux du projet « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR), qui bénéficie d’un financement du Fonds pour la transformation de l’action publique, reposent principalement sur des données déclaratives qui, s’agissant de données agrégées, ne permettent pas d’identifier de façon précise les transactions entre entreprises. Or seule la connaissance de la nature des transactions permet de prendre en compte, dans les travaux d’analyse, les spécificités en matière des régimes de TVA qui peuvent varier, s’agissant notamment des taux d’imposition ou des règles d’exigibilité en fonction de la nature des produits. L’impossibilité actuelle de prendre en compte ces spécificités limite fortement l’efficacité des travaux de ciblage de l’administration.

La TVA est le premier impôt en termes de rendement (192 Md€ de produit collecté brut en 2021). Par définition, il est difficile d’estimer de manière fiable le montant de la fraude, quelle que soit la méthode employée.

Chaque année, la Commission européenne publie une étude sur l’écart de TVA ou « tax gap » dans les différents États membres, qui est calculé selon une méthode descendante à partir des données de la comptabilité nationale. Il traduit l’écart entre les recettes attendues et celles qui sont réellement perçues par les États. Il est composé du montant total des créances TVA non recouvrées du fait de la fraude, mais également des difficultés rencontrées par les entreprises (procédures collectives). Le rapport publié en 2020 par la Commission européenne fait état d’un écart de TVA global de 140 Md€ en 2018, dont 12,8 Md€ pour la France correspondant à un taux de 7,1 % des recettes théoriques.

Si l’écart de TVA ne constitue pas une estimation de la seule fraude à la TVA puisqu’il intègre d’autres pertes de recettes, notamment celles qui sont dues à l’insolvabilité des entreprises, il est nécessaire, ainsi que l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur les prélèvements obligatoires (2019), de développer des outils afin de mieux lutter contre la fraude à la TVA. À cette fin, douze États membres1 ont adopté un dispositif de facturation électronique selon des modalités diverses.

Surtout, plusieurs États membres ayant mis en œuvre cette réforme ont observé de facto un impact très positif sur leurs recettes de TVA2. La facturation électronique semble avoir un effet préventif considérable dans la mesure où les entreprises prennent conscience du fait que les données qu’elles ont déclarées seront recoupées avec celles de leurs partenaires commerciaux. L’approche du contrôle fiscal s’en est trouvée profondément changée dans la mesure où la connaissance préalable des chaînes de transaction favorise un meilleur ciblage et un meilleur rendement.

Le recours à la facturation électronique et au pré-remplissage des déclarations de TVA constitue un volet essentiel de prévention en matière de lutte contre la fraude. Ce point fait consensus tant auprès de la Cour des comptes3 que de l’Inspection générale des finances4. L’importance des outils technologiques pour la mission de contrôle fiscal est également soulignée dans un rapport de la Commission des finances du Sénat5 de juillet 2020 consacré aux moyens du contrôle fiscal, lequel conclut en faveur d’une modernisation de ses outils techniques en tirant parti, notamment, du numérique.

L’impact sur la volumétrie des recettes TVA est multiple. Il résulte, d’une part, d’un meilleur respect des obligations déclaratives par les opérateurs dans des proportions qui restent à ce jour à déterminer et, d’autre part, des opérations de contrôle par l’administration fiscale. Néanmoins, le meilleur respect des obligations déclaratives est de nature à limiter, voire à faire diminuer, les résultats du contrôle.

Le dispositif produira ses effets sur les recettes de TVA de manière progressive.

[1Belgique, Bulgarie, Espagne, République tchèque, Estonie, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie]

[2Estonie : réduction de 12 points de son écart TVA ; Portugal : réduction de son écart TVA entre 5 et 10 % ; Italie : réduction de son écart TVA de 2 Mds d’euros (décision d’exécution (UE) 2021/2251 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/593 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, https ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=CELEX %3A32021D2251).]

[3Cour des comptes, Rapport sur les prélèvements obligatoires, 2019.]

[4Inspection générale des finances, Rapport « Sécurisation du recouvrement de la TVA », novembre 2019.]

[5Commission des finances du Sénat, Rapport d’information sur les moyens du contrôle fiscal, juillet 2020, n° 668.]

 

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

À terme, la mesure proposée aura une incidence positive, qu’il est prématuré d’évaluer à ce jour, sur l’allègement de la charge administrative, en l’occurrence déclarative, avec un pré-remplissage des déclarations de TVA.

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Voir les points 4.1.2. et 4.2.1.

 

5. Consultations menées

Pour mémoire, le présent article reprend les dispositions de l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021. Ces dispositions ont fait l’objet d’un avis positif de la Commission national pour l’informatique et les libertés (CNIL) en date du 8 juillet 2021.

5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Notification à la Commission européenne : décision du Conseil de l’UE le 25/01/2022 de dérogation aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de son article 395 (dérogation obtenue pour 3 ans renouvelable pour la période du 1/01/2024 au 31/12/2026) ; notification 2022/292/F sur le fondement de la directive 2015/1535 – période de statu quo jusqu’au 15 juillet 2022 minuit.

5.2. Consultations facultatives

 

Concertation avec les acteurs de la société civile

entreprises, organisations représentatives, associations

Concertation

Jan. à sept. 2020

Consultation des entreprises, opérateurs de dématérialisation et fédérations professionnelles sur l’architecture de la solution technique à mettre en œuvre

Expérimentation

1er semestre 2020

Une expérimentation a été menée par l’AIFE auprès d’une centaine d’acteurs au premier semestre 2020 associant des entreprises utilisatrices de Chorus Pro B2G, des fédérations professionnelles et des éditeurs et opérateurs de dématérialisation. Une dizaine d’ateliers de travail ont permis à l’AIFE de sonder les participants autour des attentes, des bénéfices attendus, des risques et des difficultés à anticiper, du périmètre, des fonctions et des services souhaités, des conditions et des facteurs clés de succès et des modalités de généralisation.

Ainsi, 90 % des entreprises ayant participé à l’expérimentation de l’AIFE affirment percevoir la facturation dématérialisée comme « positive et attendue » avec des attentes fortes en termes de réduction des délais de paiement, de traçabilité des données, de simplification des tâches administratives et d’amélioration de la productivité. Par ailleurs 71 % d’entre elles s’estiment « bien préparées ». L’attrait pour la facturation électronique a été renforcé par la crise sanitaire liée à la Covid‑19. La CPME a en effet indiqué que les entreprises ayant pu travailler en présentiel pendant cette crise avaient été incitées à envoyer leurs factures par mail, ce qui a facilité les échanges avec leurs clients, à un moment où le blocage des acheminements postaux était important.

Au-delà de la confirmation du besoin par l’écosystème d’acteurs, cette première expérimentation a également permis d’associer les usagers dès la phase de cadrage des travaux et contribué à la concrétisation du premier jalon fixé par l’article 153 de la loi de finances pour 2020 consistant à remettre au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de facturation électronique a été remplie.

Ateliers de travail

De nov. 2020 à aujourd’hui

Au démarrage 120 participants – à ce jour, une moyenne de 450 participants

Thématiques abordées : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques ; spécifications externes du portail public

PANEL GE/ETI

Grandes Entreprises / Entreprises de taille intermédiaire

Juin 2021 / mai 2022

40 participants en moyenne

Thématiques : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques ; spécifications externes du portail public ; leviers d’accompagnement des GE / ETI

PANEL TPE / PME

Mai 2021 / mai 2022

15 participants en moyenne

Thématiques : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques ; spécifications externes du portail public ; leviers d’accompagnement des PME/TPE

Groupe de travail Plateformes

Bimestriel depuis janvier 2022

Une quarantaine d’opérateurs de dématérialisation

Thématiques : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques

Groupe de travail éditeurs de logiciel

Mensuel depuis janvier 2022

Une dizaine d’éditeurs de logiciel

Thématiques : Cas d’usage

 

 

6. Mise en œuvre de la disposition

 

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret et un arrêté d’application seront pris dans les meilleurs délais dès promulgation de la loi, au plus tard en septembre 2022, de façon à permettre aux aspirantes plateformes de dématérialisation de se positionner sur le marché dans le calendrier prévu.

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure ne nécessite aucun suivi particulier.

 

 

ARTICLE 4 :
Ratification du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 a créé une redevance pour service rendu due par les candidats à l’examen de capacité professionnelle pour l’accès à la profession de transporteur routier de marchandises, de personnes et de commissionnaire. Le montant de la redevance et les modalités de perception font l’objet de l’arrêté du 1er avril 2022 fixant le montant et les modalités de perception des redevances pour les examens écrits permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle exigée pour l’exercice des professions du transport routier

 

1.2 Problème à résoudre, options possibles

En instituant cette redevance, l’objectif poursuivi est double : d’une part couvrir une partie des frais générés par l’organisation de l’examen qui a lieu une fois par an et qui est organisé par les services déconcentrés du ministère chargé des transports. Le nombre de personnes qui s’inscrit à l’examen augmente constamment et génère des frais en constante augmentation. De plus, le nombre de personnes qui ne se présente pas à l’examen représente environ 30 %, ce qui a des conséquences en terme de logistique (difficulté à trouver et réserver des salles pouvant accueillir les candidats) et un impact financier (vacations, location de salle, frais de reproduction). L’institution d’une redevance dont le montant reste toutefois modique (30 euros) vise aussi à limiter l’absentéisme.

 

1.3 Justification de la nécessité de l’option fiscale : description des avantages/inconvénients par rapport à d’autres options (notamment réglementaires)

Les caractéristiques de la redevance pour service rendu sont adaptées à l’objectif poursuivi.

Présente le caractère d’une redevance pour service rendu, selon la définition qu’en a donnée en 1958 le Conseil d’État (Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec. p. 578), « toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé […] ».

Et dans sa jurisprudence la plus récente (CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, no 293229), : « une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ».

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme

L’objectif poursuivi est double : couvrir une partie des frais liés à l’organisation de l’examen de capacité professionnelle pour l’accès à la profession de transporteur routier et de commissionnaire et limiter l’absentéisme à l’examen, pour réduire le coût de son organisation.

 

2. Description de la mesure envisagée

2.1 Description sommaire de la mesure

Ratifier l’institution d’une redevance pour service rendu, conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 

2.2 Modalités d’entrée en vigueur

La redevance sera perçue par le comptable public (DDFIP 94).

 

3. Impacts de la disposition envisagée

3.1 Évaluation des incidences budgétaires (coûts/économies) de la mesure proposée

Le montant estimé du produit de la redevance sur la base d’une moyenne de 5000 candidats/an est de 150 000 euros.

 

3.2 Impacts (économiques, sociaux, environnementaux) attendus de la mesure

Les impacts économiques et sociaux sont faibles , le montant modique de la redevance ne constitue pas une barrière à l’accès à la profession de transporteur routier. Il n’y a pas d’impact environnemental.

 

3.3. Proposition d’indicateur de performance

Taux d’absentéisme

 

3.4 Gage (si mesure nouvelle)

 

4. Consultations (obligatoires ou facultatives) à mener et résultats des consultations menées

Les départements d’Outre-Mer ont été consultés. Il n’y a pas eu d’observation.

 

ARTICLE 9 :
Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 et modification relative aux conditions de cessions de PGE

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1 Situation actuelle

Le régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 a permis l’octroi de plus de 145 milliards d’euros de crédits garantis par l’État en soutien à la trésorerie de 700 000 entreprises et professionnels.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime de garantie a été créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 pris en application de cet article.

Il permet d’octroyer la garantie de l’État dans la limite de 300 milliards d’euros sur des nouveaux prêts consentis à compter du 16 mars 2020 à des entreprises de tous secteurs et tailles, pour financer leur besoin de trésorerie augmenté par les effets de la crise sanitaire.

L’arrêté a été modifié plusieurs fois pour clarifier certains critères d’éligibilité ou d’exclusion, prévoir des régimes plus avantageux pour certains secteurs particulièrement affectés par la crise (secteur tourisme et aéronautique notamment qui peuvent bénéficier de plafond de prêt garanti supérieurs au cas général) et pour clarifier les conditions d’indemnisation des prêteurs par la garantie de l’État.

L’article 6 de la loi susmentionnée n’a plus été modifié depuis décembre 2021 (article 161 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) que pour assurer une troisième prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2020 initialement).

L’arrêté d’application a en revanche été modifié le 7 avril 2022 pour créer un nouveau PGE (le PGE « Résilience »), pleinement cumulable avec, et dont les caractéristiques essentielles sont identiques au PGE distribué lors de la crise sanitaire, qui permet aux entreprises d’obtenir un prêt garanti pouvant atteindre jusqu’à 15 % de leur CA moyen des 3 derniers exercices comptables.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La prolongation des prêts garantis par l’État ne peut être autorisée que par la loi.

Cette prolongation est rendue nécessaire pour répondre à la persistance de l’incertitude entourant les conséquences économiques complètes de la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022.

En pratique, seul le « PGE Résilience » sera prorogé, tandis que la distribution des PGE lancés lors de la crise sanitaire prendra fin au 30 juin 2022 conformément à ce que prévoit le régime temporaire « Covid » de la Commission européenne qui ne sera pas prolongé s’agissant des possibilités d’octroi de prêts garantis.

Ces financements garantis restent en effet pertinents face à l’incertitude entourant les perspectives de hausse du prix des matières premières (en premier lieu de l’énergie) et de tensions en matière d’approvisionnement qui se traduisent par des perspectives de creusement du besoin en fonds de roulement des entreprises et professionnels (achat de marchandises, commandes de matière premières, etc.) et donc du besoin de trésorerie, sans que la fin de ce processus ne soit encore certaine.

La garantie de l’État aide à réduire l’asymétrie d’information et à lever les contraintes de financement pour certaines entreprises dont l’activité et la situation financière pâtissent de cette incertitude.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objectif de prolonger la période d’octroi de la garantie de l’État, et donc en pratique la période de souscription de PGE résilience, jusqu’au 31 décembre 2022.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1 Liste des options possibles

Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances.

 

3. Dispositif juridique

 

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime – dont relèvent les modifications apportées par le présent article – relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé modifie l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020. Il sera suivi d’une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

La modification de l’arrêté visera à interrompre la distribution des PGE lancés lors de la crise sanitaire, et à ne prolonger que la distribution des PGE « résilience ».

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En particulier, il est conforme au cadre temporaire pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine publié par la Commission européenne le 23 mars 2022.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La prolongation de l’autorisation de garantie est d’application immédiate. Dans l’hypothèse où des prêts auraient été consentis entre le 30 juin 2022 et la date de la promulgation de la présente loi de finances rectificative, la prolongation aurait un effet rétroactif favorable par lequel ces prêts, pourvus qu’ils répondent aux conditions de l’arrêté d’application, seront couverts par la garantie de l’État.

 

4. Impact de la disposition envisagée

 

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

L’effet attendu est d’accroître les capacités de résilience des secteurs ayant connu les perturbations les plus significatives et ainsi de préserver leur capacité de rebond et leur potentiel de croissance futur.

Compte tenu du degré d’incertitude sur l’état financier des entreprises des secteurs concernés, il n’est cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition, qui supposerait de faire des hypothèses de taux de défaut sur les prêts garantis.

 

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les entreprises éligibles au prêt garanti par l’État pourront le souscrire au titre d’un premier prêt ou au titre d’un complément de prêt pour celles qui n’auraient pas atteint leur plafond éligible avec leur premier prêt.

 

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact spécifique.

 

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact spécifique.

 

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition peut, à court terme, permettre à des entreprises de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi.

 

4.1.6 Incidences environnementales

Pas d’impact spécifique.

 

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Pas d’impact spécifique.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

 

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

S’agissant du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289, l’octroi de cette garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe. Toutefois il semble certain que des appels en garantie devront être supportés par le budget de l’État, traduisant les défauts d’entreprises sur les prêts ainsi garantis.

Au 31 mars 2022, le montant des pertes brutes (brutes des commissions de garantie perçues par l’État et des recouvrements obtenus par les banques et qui reviendront à l’État à due concurrence de la part garantie et du versement provisionnel versé) s’élève à 489 millions d’euros.

Les enquêtes disponibles ne laissent pas présager de difficultés significatives de remboursement des prêts garantis par l’État. A date et d’après Bpifrance, seules 5 % des entreprises pensent qu’elles auront des difficultés à les rembourser. Par ailleurs, les dernières estimations menées par la Banque de France prévoient un taux de pertes brutes attendues de 3,1 %, soit 4,6 milliards d’euros de pertes brutes. Ces pertes seraient néanmoins en grande partie compensées par les gains de 3,2 milliards d’euros liés au paiement de commissions sur la garantie octroyée par l’État. De nouveaux appels en garantie seront également constatés les années suivantes, jusqu’à remboursement des derniers prêts garantis.

S’agissant des modifications apportées à ce régime par le présent article, il convient de signaler que la prolongation au 31 décembre 2022 n’est pas susceptible de modifier substantiellement le coût total du dispositif dans la mesure où, à date, seuls 17 prêts garantis par l’État en raison de la guerre en Ukraine ont été octroyés pour un montant total de 8,4 millions d’euros.

 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Augmente à la marge la charge d’instruction par les services de l’État pour les dossiers relevant des arrêtés d’octroi individuels.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation de ces dispositions sera directement intégrée dans l’évaluation du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289.

 

5. Consultations menées

 

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

 

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

 

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d’affaires excède 1,5 milliard d’euros restera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autre modification du droit interne.

 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pour rappel, l’octroi de la garantie de l’État ne sera possible que pour des prêts octroyés jusqu’au 31 décembre 2022.

 

ARTICLE 10 :
Octroi de la garantie d’État pour deux prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’Ukraine

 
 

Évaluation préalable de l’article

  1. 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie a un effet dévastateur sur la situation macroéconomique du pays. Les projections de la contraction du produit intérieur brut ukrainien au cours de l’année 2022 varient entre 25 % selon la BERD et 45 % selon la Banque mondiale. Des enquêtes ad hoc estiment que jusqu’à 85 % des entreprises ukrainiennes ont été touchées par la guerre et que la moitié des employés ont perdu leur emploi, et par conséquent leur revenu. Les recettes fiscales de l’État ont chuté pour s’établir à seulement 15 % des niveaux prévus, ce qui entraîne un déficit budgétaire important et croissant. La détérioration de la situation budgétaire s’accompagne d’un déficit extérieur important, couvert à court terme par les financements des institutions financières internationales. Par ailleurs, la guerre a provoqué le plus grand déplacement forcé de population depuis la Seconde guerre mondiale. La pauvreté pourrait toucher près de 60 % de la population d’ici 2023, en fonction de l’évolution du conflit dont l’intensité pourrait fortement varier à travers la géographie de l’Ukraine, où les effets de la guerre sont différents selon les régions - mais aussi entre les différents groupes de population (neuf réfugiés sur dix sont des femmes et des enfants).

En mars et avril 2022, plus de 5 milliards de dollars de soutien budgétaire ont été mis à disposition du gouvernement ukrainien par la communauté internationale.

 

Ukraine : financement externe, mars-avril 2022 (milliards USD)

 

 

Mars

Avril

Prêts, total

 

3,25

0,9

 

Soutien multilatéral

2,57

0,17

 

FMI

1,41

 

 

Banque mondiale

0,46

0,17

 

BEI

0,7

 

 

 

 

 

 

Soutien bilatéral

0,67

0,73

 

UE - AMF

0,67

 

 

France

 

0,33

 

Canada

 

0,24

 

Allemagne

 

0,16

 

 

 

 

Dons, total

 

0,12

0,78

 

Italie

0,12

 

 

US

 

0,49

 

UK

 

0,1

 

Commission européenne

 

0,07

 

DK, NO, AU, LT, LV, IS

 

0,13

 

Dans le cadre de la réponse de la communauté internationale, la France a accordé au gouvernement ukrainien un prêt budgétaire de 300 millions d’euros via l’Agence française de développement (AFD). En comptabilisant l’aide humanitaire (100 millions d’euros) et la mise à disposition d’une enveloppe de 1,2 milliard d’euros destinée à financer des projets bilatéraux (200 millions d’euros de prêts du Trésor et 1 milliard d’euros de garanties à l’exportation), le soutien financier de la France à l’Ukraine s’établissait à 1,6 milliard d’euros fin avril.

Les besoins de financement de l’État et de l’économie réelle sont néanmoins en forte augmentation depuis le début du conflit. Les besoins de financement budgétaire sont estimés à 5 milliards de dollars par mois par les services du Fonds monétaire international, tandis que les entreprises d’État et les entreprises privées ukrainiennes voient leurs revenus chuter brutalement et leurs activités fortement entravées.

Si la communauté internationale se mobilise fortement pour fournir un appui budgétaire nécessaire et essentiel au gouvernement ukrainien, la capacité de résilience des entreprises ukrainiennes face au choc que constitue la guerre est également une donnée fondamentale à prendre en compte pour éviter un effondrement de l’économie du pays et des difficultés majeures pour la population ukrainienne, en matière de sécurité énergétique et alimentaire notamment.

La BERD, premier investisseur institutionnel en Ukraine avec un portefeuille de 4,2 milliards d’euros et des actifs d’exploitation à hauteur de 2,4 milliards d’euros, occupe une place singulière dans l’architecture financière internationale du développement en raison de son mandat et de son modèle d’affaires. En combinant son expérience de plus de trente ans dans le pays, son large éventail d’instruments financiers, son réseau de clients privés et publics permis par sa présence extensive sur le terrain avec quatre bureaux, et son dialogue politique étroit avec les autorités, la BERD est l’outil idoine pour soutenir la résilience des entreprises publiques et privées ukrainiennes. La BERD peut apporter une réponse complémentaire à l’aide budgétaire fournie par d’autres institutions financières internationales au gouvernement ukrainien – ce qui va au-delà de son mandat – en concentrant ses opérations sur le financement de la résilience de l’économie réelle et des infrastructures vitales à court terme.

C’est en ce sens que le Conseil d’administration a approuvé le 9 mars dernier le plan de soutien d’urgence à l’Ukraine et aux pays affectés présenté par la direction, d’un plafond initial de 2 milliards d’euros. Au sein de cette enveloppe, les projets envisagés pour soutenir l’Ukraine concernent la sécurité énergétique, les infrastructures vitales (chemins de fer, municipalités), la sécurité alimentaire (soutien en liquidité aux producteurs agroalimentaires et aux distributeurs), le secteur pharmaceutique ainsi que le financement du commerce des biens essentiels.

Lors de l’assemblée annuelle de la BERD le 11 mai 2022, les Gouverneurs ont approuvé une résolution sur la réponse de la BERD à la guerre en Ukraine, qui acte l’objectif de la BERD d’investir 1 milliard d’euros supplémentaire en Ukraine en 2022, avec la mobilisation (i) de subventions et ressources concessionnelles existantes au sein de la Banque (250 millions d’euros) et (ii) des fonds donateurs supplémentaires, de façon à couvrir le risque de la moitié des nouveaux engagements de la BERD en Ukraine – le reste étant pris sur son bilan.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Projet Naftogaz (NAK)

L’entreprise Naftogaz, holding pétrolière et gazière ukrainienne détenue à 100 % par l’État, qui relève du Cabinet des ministres de l’Ukraine, est le plus grand producteur de gaz naturel du pays. NAK représente 75 % de la production nationale de gaz et est un importateur majeur de gaz, ainsi qu’un fournisseur de gaz national de dernier recours responsable du service énergétique à la population et des services de chauffage urbain. La guerre menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a gravement perturbé le secteur énergétique du pays.

Le 3 mars 2022, la BERD et d’autres institutions multilatérales ont reçu une demande de NAK pour accélérer un financement de 1 milliard d’euros pour un achat d’urgence de 1 milliard de mètres cubes de gaz à partir d’avril 2022, volume essentiel pour la préparation de la prochaine saison de chauffage dans le pays. La capacité continue d’approvisionnement en gaz est stratégiquement importante pour la sécurité énergétique de l’Ukraine. L’importation de gaz est essentielle pour la reconstitution des stocks de gaz et pour garantir un approvisionnement ininterrompu en gaz pour les activités économiques essentielles dans de nombreux secteurs industriels, ainsi que pour les besoins primaires de la population. NAK doit faire face à une saison de stockage de gaz critique d’avril à octobre pour préparer la prochaine saison de chauffage.

En réponse à la demande de NAK, la BERD a présenté le 30 mars dernier au Conseil d’administration de la BERD un projet de financement de 300 millions d’euros. Le projet a été unanimement approuvé par le Conseil d’administration.

Compte tenu de son exposition pays élevée (4,2 milliards d’euros de portefeuille et 2,4 milliards d’euros d’actifs d’exploitation), de la forte hausse du risque et de son principe de soutenabilité financière inscrite dans son traité constitutif, la BERD sollicite ses actionnaires G7 et européens pour couvrir par une garantie de l’État les deux tiers du montant engagé, soit 200 millions d’euros.

Le projet est une facilité de prêt renouvelable (revolving credit) à 2 ans allant jusqu’à 300 millions d’euros, garanti par l’État ukrainien. L’intégralité des prêts accordés à Naftogaz devront être remboursés au plus tard le 25 mars 2024. Le projet est structuré en plusieurs tranches :

  • Une « tranche BERD » dotée d’un plafond initial de 50 millions d’euros et couverte uniquement par la garantie de l’État ukrainien. Dès que lors que les décaissements agrégés au titre de toutes les tranches du prêt auront atteint 150 millions d’euros, au fur et à mesure que d’autres garanties/tranches des actionnaires G7/européens seront mises en place, la tranche BERD augmentera également, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros.
  • Des « tranches G7/UE » dotées d’un plafond agrégé maximal de 200 millions d’euros. Une nouvelle tranche du prêt sera disponible dès lors qu’une garantie de l’État G7 ou UE sera mise à disposition de la BERD. Chaque tranche G7/UE correspondra à, et sera couverte par, sa garantie G7/UE correspondante.

L’Allemagne s’est engagée à proposer au Parlement une garantie de l’État dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros sur le projet Naftogaz. Le ministère fédéral des Finances allemand est en discussion avancée avec les services de la BERD à ce sujet. Les États-Unis et le Canada envisagent également d’apporter des garanties sur ce projet. Les discussions sont actuellement en cours avec les services de la BERD.

L’apport de garantie de l’État français permettra d’accroître les ressources disponibles pour le financement d’achat de gaz d’urgence de NAK et ainsi contribuer à sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine.

A noter que, dans le cadre de leur paquet de soutien à l’Ukraine de 40 milliards de dollars, les États-Unis ont annoncé le souhait de mettre à disposition de la BERD 500 millions de dollars de garanties et de dons, sans pour autant préciser à ce stade la répartition exacte entre la nature et l’utilisation des fonds fournis.

 

Projet UkrZaliznitsa (UZ)

La société UkrZaliznitsa est l’opérateur ferroviaire national ukrainien, entièrement détenu par l’État. UZ exploite le réseau ferroviaire ukrainien, long de 19 786 kilomètres. UZ est l’un des plus grands contributeurs au produit intérieur brut du pays, ses revenus représentant 2,43 % du PIB, et l’un des plus grands employeurs d’Ukraine avec plus de 270 000 employés à temps plein.

UZ est déjà un client de la BERD. Le 30 décembre 2017, un prêt garanti par l’État d’un montant de 150 millions d’euros a été signé en faveur de UZ pour la modernisation et l’électrification de la ligne ferroviaire Dolynska-Mykolaiv-Kololsivka, longue de 253 kilomètres, la construction d’une connexion haute tension au réseau et l’installation d’une deuxième voie sur les sections à voie unique de la ligne Dolynska-Mykolaiv. Le prêt se déclinait en deux tranches :

i. Tranche 1 : 124,5 millions d’euros pour l’électrification de la ligne ferroviaire Dolynska-Mykolaiv (148 km), le doublement des sections à voie unique et la construction d’une connexion haute tension. La tranche 1 a été engagée à la signature.

ii. Tranche 2 : 25,5 millions d’euros pour l’électrification de la ligne ferroviaire Mykolaiv-Kolosivka (105 km). L’engagement de la tranche 2 était subordonné à l’achèvement de la conception de la ligne et à la réalisation d’avancées concrètes liées aux réformes de la gouvernance de l’entreprise. Avant la guerre, l’engagement de la tranche 2 était prévu pour l’année 2022.

Au mois de mars 2022, dans le cadre de ce projet, seul 1,245 million d’euros a été déboursé sur la tranche 1 engagée de 124,5 millions d’euros. Le montant non utilisé, en comptabilisant la tranche 2 non engagée de 25,5 millions d’euros, est de 148,8 millions d’euros.

Dans le contexte de l’invasion militaire russe, la BERD a proposé de réaffecter les fonds engagés initialement pour l’électrification et la modernisation des lignes ferroviaires mentionnées, pour aider UZ à faire face à des besoins de liquidités immédiats afin d’assurer la poursuite de ses activités et la fourniture ininterrompue de services essentiels de transport de marchandises et de passagers. Sur la base des estimations d’avant-guerre, plus de 80 % de l’ensemble du transport de marchandises dans le pays est assuré par UZ - ainsi que plus de 30 % du transport de passagers.

Un premier projet a été approuvé par le Conseil d’administration pour la réaffectation de 50 millions d’euros des montants engagés non décaissés, couvert à 71,25 % par une garantie du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), de façon à fournir à UZ des liquidités d’urgence pour continuer à fournir ses services, payer les fournisseurs et les employés et effectuer des opérations de maintenance.

L’apport de garantie de l’État français à hauteur de 50 millions d’euros permettra d’accroître les ressources disponibles pour la société UZ en réaffectant les engagements restants non décaissés. La BERD devrait également bénéficier d’une garantie de 50 millions d’euros de la Commission européenne, au titre du Fonds européen pour le développement durable (FEDD).

L’intégralité des sommes prêtées à UkrZaliznitsa devront être remboursées d’ici au 20 août 2027.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

/

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

En lieu et place de la garantie de l’État, il aurait pu être envisagé de solidifier le capital de la BERD par l’émission de capital hybride pour qu’elle prenne davantage de risque, comme proposé par la direction de la BERD.

 

2.2 Description des avantages et inconvénients des différentes options

La direction de la BERD a proposé d’ouvrir la discussion sur une possible émission de capital hybride. Si une émission de capital hybride présente l’avantage de consolider de façon pérenne la situation financière de la Banque et d’envoyer un signal rassurant aux agences de notation, cette option apparaît toutefois moins ciblée et appropriée que la mise à disposition de garantie de l’État sur des projets ponctuels qui répondent à un besoin urgent.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’instrument le plus adapté pour le problème posé est la garantie de l’État. Cette option permettra de cibler directement le soutien à l’économie réelle en intervenant au niveau projet. En termes de mise en œuvre, le mécanisme de garantie, déjà déployé sur d’autres banques, est plus rapidement mobilisable que l’option d’une émission de capital hybride, sous réserve de l’adoption de la présente disposition.

Par ailleurs, à travers l’apport de garantie de l’État, la France pourra se prévaloir de contribuer à assurer le financement d’entreprises essentielles pour la résilience de l’économie et de la population ukrainiennes.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé permet au ministre de l’économie d’octroyer une garantie d’État. Cela relève donc du domaine exclusif des lois de finances, selon le 5° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La mesure est de portée immédiate et entrera en vigueur dès que sera signée la convention entre, d’une part, la BERD et, d’autre part, la République française. Un arrêté de garantie sera par ailleurs publié dans le même temps.

La garantie sera effective dès que la « tranche France », d’un montant correspondant à la garantie de l’État accordée à la BERD (soit 50 millions d’euros), aura été décaissée.

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 4.1.1 Incidences micro ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Cette disposition doit permettre, par l’octroi de garantie de l’État, de financer l’achat d’urgence pour Naftogaz de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage et de fournir de la liquidité à la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa (UZ) en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de marchandises et de passagers. Elle a pour but de contribuer à soutenir la résilience de l’économie réelle et de la population ukrainiennes, dans un contexte macroéconomique, social et sécuritaire particulièrement dégradé.

 

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une garantie sans mise de fonds initiale.

Toutefois, cette mesure représente un risque d’appel de la garantie correspondant au montant qui est couvert par cette même garantie, soit 100 millions d’euros. Dans les circonstances actuelles de grande incertitude, il est très difficile d’estimer les performances de NAK et UZ, étant entendu qu’elles dépendront de la durée et de l’intensité de la guerre, de la capacité de l’Ukraine à continuer d’exister en tant qu’État indépendant et à se reconstruire après la guerre.

 

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

 

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur les personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’impact social spécifique.

 

4.1.6 Incidences environnementales

La présente disposition aura un impact environnemental indirect s’agissant de la garantie de l’État accordée au titre du projet Naftogaz, étant entendu que le projet financera l’achat d’urgence de gaz. Il s’agit pour autant du financement d’une activité de trading dans un contexte d’extrême urgence, et non le financement d’une activité d’exploration ou de production.

 

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts ou économies nets de la mesure proposée)

Dès lors que le présent article tend à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe.

Toutefois, cette mesure représente un risque d’appel de la garantie correspondant au montant qui est couvert par cette même garantie, soit 100 millions d’euros. Dans les circonstances actuelles de grande incertitude, il est très difficile d’estimer les performances de NAK et UZ, étant entendu qu’elles dépendront de la durée et de l’intensité de la guerre, de la capacité de l’Ukraine à continuer d’exister en tant qu’État indépendant et à se reconstruire après la guerre.

S’agissant de NAK, les scénarios suivants peuvent être envisagés :

Scénario 1 : la guerre s’achève avant le début de la prochaine saison de chauffage (octobre 2022). La production de gaz de NAK continue sans interruption. L’entreprise réussit à stocker suffisamment de gaz pour la prochaine saison de chauffage, les taux de collecte s’améliorent, atteignant progressivement le niveau d’avant-guerre. Dans ce scénario, NAK est en mesure de s’acquitter de toutes ses obligations de paiement au titre du prêt, mais peut-être avec un certain retard.

Scénario 2 : la guerre se poursuit au cours des prochains mois et pendant la prochaine saison de chauffage. Les principaux actifs de production de gaz de NAK dans l’est de l’Ukraine (Poltava et Kharkiv) cessent de produire et l’infrastructure de livraison du gaz est endommagée ; ses flux de trésorerie et ses taux de recouvrement se détériorent considérablement, ce qui a un impact sur la capacité de NAK à rembourser le prêt. Le gouvernement ukrainien en place continue d’exister, et l’Ukraine continue de recevoir le soutien des donateurs internationaux après la guerre et peut honorer ses obligations envers les institutions financières internationales, éventuellement avec des retards et une restructuration. NAK peut vendre le gaz stocké en dehors de l’Ukraine pour soutenir ses flux de trésorerie et assurer le service (partiel) de la dette.

Scénario 3 : la Russie installe un gouvernement sous son contrôle, les sanctions s’appliquent et aucun paiement n’est reçu.

 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

/

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette ne mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

 

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.

 

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi général de l’activité de la BERD – notamment via la participation du ministre chargé de l’économie à son Conseil des gouverneurs et la participation de la Direction générale du Trésor à son Conseil d’administration – permettra de mesurer l’impact effectif des projets conduits par la BERD.

 

ARTICLE 11 :
Elargissement de la section 4 du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » aux prêts à taux bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1. Situation actuelle

Le plan de résilience économique et sociale comporte un objectif 3 intitulé « éviter les faillites des entreprises affectées par le choc ». En effet, la hausse du prix d’intrants stratégiques (gaz, pétrole, engrais, produits alimentaires) induite par la crise ukrainienne peut se traduire par un besoin temporaire accru de trésorerie pour les entreprises dont le poids de ces intrants est significatif dans la structure des coûts. Le plan de résilience prévoit donc en son objectif 3 que l’État pourra à ce titre accorder des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire subissant les conséquences de la hausse du prix des intrants.

 

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 46, III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans sa rédaction en vigueur, modifiée pour la dernière fois par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, institue une section quatre au compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » visant à retracer les éléments des avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid‑19, jusqu’au 30 juin 2022.

Les modalités de ces avances remboursables et prêts bonifiés sont eux-mêmes prévus par le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’article de la loi de finances pour 2005 susmentionné limite le champ des prêts directs que l’État peut accorder à des entreprises aux seules entreprises affectées par la crise du covid‑19. Il convient d’en étendre le champ afin de permettre à l’État d’accorder des prêts directs à des entreprises affectées par le conflit en Ukraine et de continuer à imputer les flux budgétaires et comptables liés aux avances remboursables et prêts bonifiés accordés au titre du Covid‑19, et dont l’octroi ne sera plus possible après le 30 juin 2022 du fait de l’extinction du régime d’encadrement temporaire de la Commission européenne, sur le programme 877.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les prêts à taux bonifié permettent à l’État d’accorder des prêts directs à taux d’intérêt réduits fixes en fonction de la maturité finale du prêt à des entreprises impactées par le conflit en Ukraine et qui, bien que présentant des perspectives réelles de redressement économique, n’auraient pas pu bénéficier de solution bancaire de marché, notamment l’obtention de prêts garantis par l’État, afin de faire face en tout ou partie à un problème de liquidité.

 

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1 Liste des options possibles

Sans objet – le plan de résilience économique et sociale a d’ores et déjà prévu le renouvellement du dispositif des prêts à taux bonifié.

 

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

 

3. Dispositif juridique

 

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La modification de l’article 46, III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée se rattache à l’article 34, II‑7°-b de la LOLF.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 46, III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine en date du 23 mars 2022 (Communication de la Commission européenne n° 2022/C 131 I/01) prévoit la possibilité pour les États membres d’accorder des prêts à taux bonifié afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par le conflit en Ukraine. Les autorités françaises finalisent actuellement un régime d’aide qui sera notifié à la Commission européenne afin de pouvoir mobiliser cette mesure d’encadrement temporaire.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19 tel que modifié par le décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 prévoit que le dispositif des prêts à taux bonifié à destination des entreprises fragilisées par la crise du covid‑19 pourra être mobilisé jusqu’au 30 juin 2022.Ce dispositif s’applique à l’ensemble du territoire national.

 

 

4. Impact de la disposition envisagée

 

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Au plan micro-économique, le dispositif des prêts à taux bonifié vise à apporter un soutien à des entreprises affectées par le conflit en Ukraine et qui, bien que présentant des perspectives réelles de redressement économique, n’auraient pas pu bénéficier de solution bancaire de marché, notamment l’obtention de prêts garantis par l’État, afin de faire face en tout ou partie à un problème de liquidité. Cela conduira à éviter des défaillances d’entreprises pour un nombre limité d’entreprises.

 

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En répondant à leur besoin de liquidités, le dispositif des prêts à taux bonifiés conduira à réduire le risque de défaillance vis-à-vis des entreprises bénéficiaires.

 

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

 

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Sans objet.

 

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le dispositif des prêts à taux bonifiés aura un impact positif sur l’emploi. En limitant le risque de défaillance, il réduira d’autant les licenciements au sein des entreprises bénéficiaires.

 

4.1.6 Incidences environnementales

Sans objet.

 

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Sans objet.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

 

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Lorsque le dispositif des avances remboursables et prêts à taux bonifié a été mis en place en 2020, une enveloppe de 500 M€ a été ouverte sur le programme 877. Ces crédits ont été reportés en 2021 et 2022. Pour l’exercice 2022, le compte a été doté d’une enveloppe de 226 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement provenant de reports de crédits de 2021. La prévision d’exécution à la date d’extinction du dispositif Covid‑19 au 30 juin 2022 s’élève à 68 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le dispositif d’aide aux entreprises touchées par le conflit en Ukraine sera financé par le redéploiement du reliquat d’enveloppe de 158 M€.

 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le dispositif des prêts à taux bonifiés va faire reposer une charge administrative supplémentaire sur les DREETS (instruction des dossiers de demande) ainsi que sur la Direction générale des entreprises (validation des dossiers de demande). Cette charge administrative sera assumée à moyens constants.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

 Sans objet.

 

5. Consultations menées

 

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Sans objet.

 

5.2 Consultations facultatives

Néant.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

 

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mise en œuvre du dispositif des prêts à taux bonifié résilience nécessite de modifier le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 modifié relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19.

L’arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d’emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid‑19 n’a pas lieu d’être modifié.

 

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

A l’instar des avances remboursables et prêts à taux bonifié dédiés à la crise sanitaire, les demandes de prêts à taux bonifié résilience pourront être formulées via une démarche en ligne, à partir du site « Démarches simplifiées ».

 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19 tel que modifié par le décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 prévoit que le dispositif des prêts à taux bonifié pourra être mobilisé jusqu’au 30 juin 2022. Ce dispositif s’applique à l’ensemble du territoire national.

Étant donné que ce dispositif est constitutif d’une aide d’État, il fera l’objet d’un reporting dédié auprès de la Commission européenne.

 

ARTICLE 12 :
Extension temporaire des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg)

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1. Situation actuelle

L’article 181 de la loi de finances du 30 décembre 2021 (LFI) pour 2022 prévoit que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVg) sont gelés à leur niveau toutes taxes comprises (TTC) d’octobre 2021 du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Cette date de fin peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022 (art. 181-I, 2°).

En application du II de l’article 181 susmentionné, à compter de la fin de la période de gel, actuellement prévue au 30 juin 2022, les tarifs sont fixés par une nouvelle formule tarifaire, conformément au code de l’énergie.

Les tarifs intègrent en outre jusqu’au 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux TRVg pendant la période de gel. Toutefois, si le rattrapage conduit à un niveau des TRVg supérieur à celui du TRV gelé, la composante de rattrapage peut être fixée à un niveau inférieur. La composante de rattrapage ne peut par ailleurs être supérieure à l’écart entre le niveau du TRV gelé, et s’il lui est inférieur, celui du nouveau TRVg. Elle est nulle sinon.

A l’issue de la période de gel, la loi permet donc de limiter la composante de rattrapage afin que le tarif applicable soit inférieur ou égal au niveau du tarif gelé, sauf si le TRVg calculé avec la formule tarifaire est à lui seul supérieur au niveau du gel, auquel cas c’est ce TRVg qui s’applique, sans composante de rattrapage.

 

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositions du bouclier tarifaire ont été introduites par l’article 181 de la LFI pour 2022.

 

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’état actuel de l’article 181 susmentionné :

  • La prolongation du bouclier tarifaire est possible par arrêté seulement jusqu’au 31 décembre 2022. En l’absence de prolongation, les TRVg devront évoluer conformément à la formule tarifaire standard, ce qui induira une forte hausse compte tenu des perspectives actuelles sur les marchés du gaz.
  • Avec la fin des tarifs réglementés du gaz prévu le 30 juin prochain, le dispositif actuel de bouclier, prévoyant uniquement une compensation pour les contrats indexés sur les TRVg, risque d’inciter tous les clients dont le contrat arrive à échéance à opter pour une offre indexée TRVg, ce qui perturberait le fonctionnement du marché ;
  • En cas de prolongation de la période de gel, le dispositif actuel ne prévoit pas de modalités d’accompagnement des plus petits fournisseurs, qui seraient fragilisés par la mise en œuvre de la prolongation du bouclier tarifaire.

L’arrêté prolongeant les TRV jusqu’au 31 décembre 2022 est en cours d’élaboration et sera publié au plus tard le 30 juin 2022. Toutefois, les modalités de compensation des fournisseurs sur la nouvelle période de gel des TRVg, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, doivent être définies.

 

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure proposée :

  • Prolonge le gel des TRVg du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
  • Prévoit la possibilité de changer la date de fin du gel des TRVg, à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 et le niveau des TRVg par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’énergie ;
  • Précise les modalités de compensation des fournisseurs pour leurs pertes de revenus dans le cadre des charges imputables aux obligations de service public de l’énergie ;
  • Étend la couverture des fournisseurs à tous les types de contrats pour ceux conclus sur la période de prolongation du gel tarifaire ;
  • Prévoit l’obligation pour les fournisseurs de répercuter le montant de la compensation à leurs clients, les modalités de contrôle par la Commission régulation de l’énergie et une majoration sur le reversement des sommes indûment perçues.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1. Liste des options possibles

Il n’y a pas eu d’autre option étudiée et une disposition législative est nécessaire.

 

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

 

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule la loi permet d’instaurer les évolutions présentées, qui ne peuvent pas relever du niveau réglementaire.

Les dispositions proposées sont similaires aux dispositions prévues par l’article 181 de la LFI 2022.

 

3. Dispositif juridique

3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions prévues impactent le budget de l’État au sens de l’article 34, II‑7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le cas échéant, la mise en œuvre de la faculté de changer la date de fin du gel des TRVg et celle de modifier leur niveau nécessiteront un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

 

3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le droit sectoriel européen permet des interventions des États membres sur les prix pour une durée limitée, de manière proportionnée pour un motif d’intérêt économique général.

La prise en charge par l’État d’une partie du coût de fourniture des clients résidentiels n’est pas constitutive d’une aide d’État. Ces mesures sont par ailleurs en ligne avec les communications RepowerEU de la Commission européenne dans le cadre de la crise énergétique.

 

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

NC

Guyane

NC

Martinique

NC

Réunion

NC

Mayotte

NC

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le gel des TRV bénéficie aux consommateurs particuliers disposant d’un contrat de fourniture de gaz en leur nom propre, ainsi qu’aux petites copropriétés consommant moins de 150 MWh/an. Il ne concerne pas les entreprises.

La mesure proposée prévoit que sont éligibles à la compensation de l’État tous les fournisseurs pour les nouveaux contrats signés après le 1er juillet 2022 avec un consommateur éligible aux TRVg (particulier et petites copropriétés), en offre indexée sur les TRVg ou en offre à prix fixe. Ainsi, la mesure proposée n’a pas d’impact sur la concurrence.

 

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En l’absence de prolongation du gel des TRVg, la facture moyenne d’un ménage ne se chauffant qu’au gaz naturel aurait augmenté en moyenne d’environ 320 € sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022.

Pour les fournisseurs, la mesure est neutre dans la mesure où ils sont compensés de leurs pertes par l’État. Pour les fournisseurs ayant moins de 300 000 clients, un acompte est prévu et sera payé au plus tard le 30 novembre 2022. Les autres fournisseurs seront compensés en 2023, dans le cadre usuel des compensations de charges de service public.

 

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

 

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

 

 

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi ou le marché du travail.

 

4.1.6. Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

 

4.1.7. Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les pertes de revenus des fournisseurs induites par le gel des tarifs réglementés sont compensées par l’État dans le cadre des charges de service public de l’énergie, avec le programme 345 « Service public de l’énergie ».

Le volume de consommation des consommateurs résidentiels est de l’ordre de 110 TWh, dont près de 60 % devraient être éligibles aux dispositions du bouclier tarifaire qui incluent la conclusion de nouveaux contrats en offre de marché (directement indexés sur le niveau du TRV soit à compter de juillet 2022 et à prix fixe).

Les pertes des fournisseurs sont calculées mois par mois en fonction des consommations mensuelles et de la différence entre l’évaluation du niveau des TRVg d’Engie tels qu’ils seraient en l’absence de bouclier tarifaire au regard des cotations de marché au 31 mai 2022 et des TRVg gelés d’octobre 2021, soit 1,5 Md€ sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. Ce montant est très dépendant de l’évolution des prix du gaz sur les marchés de gros.

Avec ces mêmes cotations, de l’ordre de 100 M€ seront à verser dans le cadre de l’acompte en novembre 2022 (pour mémoire, 80 M€ ont été versés au titre de la période du 1er novembre 2022 et du 30 juin 2023) pour les fournisseurs ayant moins de 300 000 clients concernés par la mesure. Pour les autres fournisseurs, comme indiqué, les compensations seront versées en 2023 par dérogation aux dispositions du code de l’énergie qui conduiraient à un versement de ces compensations en 2024.

 

 

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

 

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation a été menée par les services à partir des niveaux des tarifs de référence anticipés fournis par Engie. Ces évaluations sont extrêmement variables en fonction de l’évolution des prix du gaz sur les marchés. Le montant qui sera réellement dû par l’État en compensation des fournisseurs est incertain.

 

5. Consultations menées

5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire.

 

5.2. Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le cas échéant, la mise en œuvre de la faculté de changer la date de fin du gel des TRVg et celle de modifier leur niveau nécessiteront un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

 

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.

 

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure proposée est à caractère exceptionnel.

 

ARTICLE 13 :
Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1. Situation actuelle

Certains contrats de complément rémunération, principalement conclus entre 2016 et 2019 prévoient un mécanisme de plafonnement des sommes pouvant être perçues par l’État en cas de prix de marché supérieurs au tarif cible, aux montants déjà perçus par le producteur au titre du mécanisme de soutien. La forte hausse des prix de marché de l’électricité observée ces derniers mois, a conduit ce plafond à être atteint pour de nombreux contrats au début de l’année 2022. Les producteurs disposant de ce type de contrat bénéficient ainsi de cette situation, car ils conservent alors le produit de la vente sur les marchés de leur électricité.

Afin d’éviter une sur-rémunération des producteurs, qui n’avaient pu anticiper cette très forte hausse des prix lors du montage financier de leurs projets, le ministère chargé de l’énergie a donné, à titre conservatoire, l’instruction à EDF-OA de suspendre l’application du plafonnement entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022.

 

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Pour les contrats de complément de rémunération en guichet ouvert, l’article R 314-49 du code de l’énergie, dans sa version antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021, prévoit que :

« Dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle mentionnée à l’article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à Électricité de France sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l’électricité constatées pour Électricité de France pour l’exercice considéré.

Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l’article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d’effet du contrat au titre du complément de rémunération. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d’Électricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa. »

Pour les appels d’offres concernés, les cahiers des charges ont repris la formulation type suivante :

« Dans les cas où la prime mensuelle est négative ou dans le cas où la régularisation est négative, le Producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le Producteur à EDF sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. »

La plupart de ces contrats prévoient un mécanisme de report, les sommes excédant le niveau du plafond étant déduites des compensations de complément de rémunération lorsque les prix de marché redeviennent inférieurs au tarif de référence.

 

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Du fait du plafonnement des sommes dues à l’État en cas de complément de rémunération négatif, les contrats concernés sont susceptibles de conduire à une rémunération excessive pour les producteurs. Il s’agit d’un pur effet d’aubaine, car aucun acteur économiquement rationnel n’aurait pu prévoir que les prix de marché de l’électricité atteindraient de tels sommets lorsque le bouclage financier des projets a eu lieu.

 

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise à supprimer le plafonnement entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Sur cette période, le producteur verra donc son électricité rémunérée au tarif de référence prévu par son contrat, quel que soit le niveau des prix de marché.

Ainsi, lorsque les prix de marché sont peu élevés, le producteur peut bénéficier d’un complément de rémunération positif à hauteur de la différence avec le tarif de référence. En revanche, lorsque les prix de marché sont élevés, les revenus de la vente de l’électricité au-delà du tarif de référence doivent être reversés à l’État.

Ce mécanisme garantit une rentabilité raisonnable des capitaux investis.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1. Liste des options possibles

- Option 1 : ne pas légiférer et supprimer le plafonnement par une note d’instruction à EDF-OA

- Option 2 : prévoir une mesure législative pour supprimer le plafonnement.

 

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 est légalement possible, car le maintien du plafonnement conduirait à une rentabilité excessive des capitaux investis.

L’option 2 offre cependant une plus grande sécurité juridique.

 

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option proposée est une mesure législative pour supprimer le plafonnement entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

 Du fait de la hausse des prix de marché en 2021, les effets du plafonnement ont commencé à être sensibles à partir principalement du dernier trimestre 2021. Il est donc proposé de supprimer le plafonnement à compter du 1er janvier 2022, afin de limiter l’effet rétroactif de la mesure à l’année en cours.

La mesure s’arrête au 31 décembre 2022, pour laisser le temps de construire un dispositif pérenne, couvrant les années 2023 et suivantes, à l’occasion du PLF 2023.

 

3. Dispositif juridique

 

3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure a un impact budgétaire direct, puisqu’elle vise des contrats représentant des dépenses publiques réalisées par l’État au titre de la compensation des charges de service public de l’énergie. Elle se rattache donc à l’article 34, II‑7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure ne nécessite pas de modification ou abrogation de disposition législative ou réglementaire.

 

3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La disposition envisagée est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

 

 

4. Impact de la disposition envisagée

 

4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure vise à mettre fin à une situation de rémunération excessive pour certains contrats de complément de rémunération.

 

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La rémunération des producteurs d’électricité sera ramenée au niveau défini par leur tarif cible. Elle permet donc d’éviter que l’électricité produite soit rémunérée à un niveau excessif lorsque les prix de marché sont élevés.

 

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

 

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

 

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi ou le marché du travail.

 

4.1.6. Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

 

4.1.7. Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure vise les contrats de complément de rémunération conclus en application de certains arrêtés tarifaires, ce qui représente un peu moins de 3 200 contrats. Les recettes publiques générées seraient d’environ 2,4 milliards d’euros pour l’État sur l’année 2022. Les recettes réelles seront fortement dépendantes des prix de marché de l’électricité durant l’année 2022.

 

 

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le traitement des dossiers résultant de la mesure occasionnera une charge de travail spécifique pour l’administration centrale du ministère de la transition écologique ainsi que pour EDF Obligation d’achat, cocontractant des producteurs ayant un contrat de complément de rémunération et gestionnaire à ce titre de la récupération des avoirs concernés. Le coût de cette charge sera négligeable devant les gains budgétaires de la mesure. Il est donc considéré comme nul.

 

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les éléments exposés aux rubriques 4.1 et 4.2 sont le résultat d’une évaluation prévisionnelle des incidences de la mesure proposée au regard du nombre de contrats et des caractéristiques des installations associées, ainsi que des prévisions de prix spot de l’électricité pour 2022.

 

5. Consultations menées

 

5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

 

5.2. Consultations facultatives

Sans objet.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

 

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure proposée ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.

 

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.

 

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure proposée s’appliquerait en 2022.

 

ARTICLE 14 :
Majoration exceptionnelle en 2022 de la dotation pour les titres sécurisés

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1 Situation actuelle

Une très forte hausse est constatée au premier semestre de l’année 2022 dans les délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous en mairie pour déposer une demande de titre d’identité. Cette hausse est liée à la fin des restrictions de déplacement instaurées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid‑19, ainsi qu’à l’introduction en août 2021 d’un nouveau modèle de carte d’identité électronique.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 136 de la loi n° 2008-1425 du 29 décembre 2008 de finances initiale pour 2009 a institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques, dotation appelée « dotation pour les titres sécurisés » (DTS).

S’agissant d’un concours versé aux communes, la dotation « titres sécurisés » est inscrite sur le programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » et fonctionne en AE=CP. En 2021, le montant total réparti au titre de la DTS s’est élevé à 40 M€, sur une enveloppe de 45,8 M€ ouverte en LFI 2021. La LFI 2022 a ouvert 48 M€, sur la base d’une estimation de 130 stations supplémentaires.

Initialement fixé à 5 000 € par an et par station, le montant de la DTS a été revalorisé à 8 580 € par an et par station en 2018 (part forfaitaire), sur la base d’une évaluation du coût réel moyen de fonctionnement des stations d’enregistrement réalisée par l’inspection générale de l’administration en concertation avec l’Association des maires de France.

Depuis 2018, une part majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de CNI au cours de l’année précédente, ce qui représente un peu moins de 8 demandes par jour ouvrable.

  • Cette majoration récompense l’atteinte d’un taux d’utilisation de 50 % de la capacité complète, qui est estimée à 16 demandes par jour ouvré nécessitant un temps de traitement de 30 minutes, soit 3 750 demandes par an.
  • En 2020, cette majoration a été attribuée à 1 538 communes sur les 2 324 bénéficiaires de la dotation. Elle représente 9,8 M€ sur le total de 45 M€, soit 22 %. L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire, qui a entraîné une forte baisse du nombre de communes éligibles à la part majoration (821).

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le ministre de l’intérieur, dans sa communication au Conseil des ministres du 4 mai 2022, a annoncé un effort financier supplémentaire de l’État via la DTS à hauteur de 10 M€ pour les communes « qui se mobiliseront dans cet effort collectif, notamment par la prise en charge de dispositifs de recueil supplémentaires et l’augmentation des créneaux de rendez-vous. »

Une ouverture de crédits sur le programme 119 à hauteur de 10 M€ est prévue dans le présent projet de loi de finances rectificatives pour 2022 pour abonder les 48 M€ prévus en LFI 2022.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’attribution d’une aide exceptionnelle de 10 M€ aux communes a pour objectif d’encourager les communes à se mobiliser pour réduire les délais d’obtention d’un rendez-vous en mairie, en installant de nouveaux dispositifs de recueil (DR), et en les utilisant davantage. Cette utilisation accrue nécessite en effet le recrutement d’agents vacataires pour accompagner les usagers. L’aide exceptionnelle a donc vocation à compenser partiellement le coût supplémentaire qui en résulte pour les communes par rapport à une situation d’activité normale.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

L’aide exceptionnelle aurait pu prendre trois autres formes que la solution proposée :

  1. La hausse de la part forfaitaire existante de la DTS et répartie selon les dispositions législatives en vigueur ;
  2. La hausse de la part « majoration » existante de la DTS et répartie selon les dispositions législatives en vigueur ;
  3. La hausse simultanée des deux parts existantes de la DTS.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

S’agissant de l’option 1 :

Avantages :

  • Une telle mesure serait très simple à mettre en œuvre car elle s’appuierait sur le nombre de DR installés au 1er janvier 2022, donnée déjà disponible. Elle serait lisible pour les communes, qui pourraient identifier spontanément le montant supplémentaire que leurs rapporteraient les DR installés sur leur territoire au 1er janvier 2022.
  • Elle pourrait être mise en œuvre à l’été 2022, dans le calendrier habituel de versement de la dotation.

Inconvénients :

  • La hausse ne serait pas ciblée sur les communes dont les DR sont les plus utilisés, ou qui se mobiliseraient particulièrement pour augmenter le nombre de demandes traitées au cours de l’année 2022. Elle ne constituerait pas un encouragement à agir pour les communes ni une compensation pour les communes les plus mobilisées. Les communes dans lesquelles les 400 nouveaux DR seront installés en 2022 bénéficieront, dans tous les cas, de la DTS en 2023 (à hauteur des montants actuels de 8 580 € par DR et +3 550 € si atteinte du seuil de la part majoration).

S’agissant de l’option 2 :

Avantages : une telle mesure pourrait être mise en œuvre rapidement (été 2022). Elle serait simple et lisible.

Inconvénients : l’aide se fonderait sur l’utilisation des DR en 2021 et ne serait donc pas attribuée sur la base des performances mesurées en 2022. Elle ne serait pas suffisamment discriminante et incitative dans la phase actuelle.

S’agissant de l’option 3 :

Une telle mesure combine les inconvénients des options 1 et 2 tout en étant moins lisible.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La répartition de l’aide selon des modalités spécifiques (présentées dans l’exposé des motifs) permet de compenser toutes les communes :

  • qui acceptent l’installation de nouveaux DR dans la période critique de 2022 ;
  • en compensant davantage les communes qui font un effort de progression dès cette période critique de 2022 dans les prises de rendez-vous ;
  • mais aussi celles dont l’utilisation des DR est déjà élevée et qui maintiennent à haut niveau ou font encore progresser ce taux d’utilisation au cours de l’année 2022.

Elle peut être mise en œuvre dès 2022, bien que dans un calendrier plus tardif que dans les autres options (à l’automne plutôt qu’à l’été).

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

 

Les dispositions du présent article définissent les modalités de répartition d’une dépense exceptionnelle du budget général de l’État. Elles se rattachent donc au b (dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année) et au c (modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le présent article trouve ainsi sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

S’agissant d’une aide exceptionnelle en 2022 n’ayant pas vocation à être reconduite les années ultérieures, le dispositif n’est pas codifié. Aucune disposition législative ou réglementaire n’est donc à créer, à modifier ou à abroger.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

 

4. Impact de la disposition envisagée

 

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes.

 

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée permet de compenser partiellement le coût qui résultera pour les communes du recrutement de vacataires pour faire face à l’afflux de demandes de titres d’identité en 2022.

 

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

Cette mesure n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

 

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

 

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes.

 

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.

 

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée représente un coût net pour le budget de l’État de 10 M€ en 2022.

 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée permettra d’alléger la charge administrative des communes actuellement confrontées à un afflux massif de demandes de titres d’identité.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

 

5. Consultations menées

 

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires.

 

5.2 Consultations facultatives

Il n’est pas prévu de consultations facultatives.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

 

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

 

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé suppose le déploiement par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de nouveaux dispositifs de recueil à titre transitoire ou définitif. Ce déploiement est déjà en cours.

 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente mesure pourra être évaluée après la répartition de la DTS à l’automne 2022.

 

ARTICLE 15 :
Extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique

 
 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1. Situation actuelle

L’accord du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 a instauré un complément de traitement indiciaire (CTI) à compter du 1er septembre 2020 au bénéfice des agents affectés dans les établissements publics de santé (EPS) et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il prévoyait également qu’un travail spécifique serait conduit sur la situation particulière des agents et salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Le périmètre des bénéficiaires de ces revalorisations a été étendu, à la suite de la mission menée par M. Michel Laforcade, aux personnels non médicaux des ESSMS rattachés à un EPS ou à un EHPAD et relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), aux ESMS publics de la fonction publique hospitalière non rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD public autonome ainsi qu’aux ESMS de la fonction publique territoriale (FPT). La revalorisation correspondant au CTI a également été étendue à certains professionnels exerçant dans les ESMS du secteur privé financés ou cofinancés par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social et par l’ONDAM spécifique ainsi qu’aux personnels de certains ESMS du champ du handicap exclusivement financés par les Conseils départementaux (via la création d’un nouveau concours permettant la compensation de la charge encourue).

Dans le cadre de la conférence des métiers du 18 février 2022, une revalorisation d’un montant équivalent au CTI (183 € net par mois à juin 2022) a été accordée aux professionnels socio-éducatifs des établissements et services médico-sociaux et sociaux publics et privés non-lucratifs exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement des personnes accueillies. Le bénéfice de ce dispositif a également été étendu aux personnels soignants exerçant dans les structures sociales et médico-sociales financées par les collectivités territoriales qui n’avaient pas encore bénéficié de cette revalorisation ainsi qu’aux médecins coordonnateurs des EHPAD ou exerçant en ESMS. Le financement de ces revalorisations s’inscrit dans le cadre d’un accord global entre l’État et les collectivités territoriales, qui bénéficieront d’un accompagnement de l’État au moyen d’un nouveau concours financé par l’ouverture de crédits sur le programme 304 dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative.

 

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La mise en place du CTI a été assurée par l’article 48 de la LFSS pour 2021, amendé par l’article 42 de la LFSS pour 2022 afin de traduire l’extension du périmètre des revalorisations à de nouvelles structures et de nouveaux bénéficiaires. L’article 43 de la LFSS pour 2022 a prévu la mise en place d’un dispositif équivalent pour les fonctionnaires exerçant en ESMS entièrement financés par les conseils départementaux. Il est proposé, à des fins de simplification du droit, d’en reverser le contenu dans l’article 48 de la LFSS 2021 afin de réunir l’ensemble des dispositions relatives au CTI en un unique vecteur juridique.

 

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en œuvre des accords de la conférence des métiers nécessite, dans le cadre du présent projet de loi :

  • la modification de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui encadre l’éligibilité au CTI, afin d’y intégrer les adaptations de périmètre des établissements, de catégories d’agents et de date d’entrée en vigueur de cette mesure pour les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. Si la mise en œuvre des revalorisations a pu être assurée par voie réglementaire en autorisant le versement d’une prime équivalente dans les trois fonctions publiques, la transformation du dispositif en un CTI ouvrant droit à retraite nécessite en effet un vecteur législatif ;
  • l’ouverture de crédits, dans le cadre de la loi de finances rectificative sur les programmes budgétaires finançant les structures qui relèvent du champ de l’accord ou dont le financement assure l’accompagnement des collectivités au titre de la mesure.

 

 

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’extension du CTI aux agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif d’une part, et aux personnels soignants des ESMS qui n’avaient pas encore bénéficié du Ségur d’autre part, s’inscrit dans le prolongement des travaux engagés depuis le Ségur de la santé en vue de revaloriser les métiers de la filière sanitaire, sociale et médico-sociale et d’en accroître l’attractivité. La transformation de la prime temporaire créée suite aux accords de la conférence des métiers en un CTI ouvrant droit à retraite permet d’appliquer un traitement équivalent aux agents publics et aux personnels des ESMS privés non-lucratifs exerçant les mêmes métiers. Elle permettra également, d’un point de vue technique, l’inscription des crédits associés aux fonctionnaires de l’État, sur le compte d’affectation spéciale Pensions.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1. Liste des options possibles

L’option consistant à ne pas étendre le CTI aux fonctionnaires du champ visé par la conférence des métiers a été écartée en raison de l’inéquité de traitement qu’elle induirait vis-à-vis des personnels du champ privé non-lucratif et des autres fonctionnaires ayant bénéficié du CTI lors des précédentes phases.

L’extension du champ du CTI nécessitant une disposition de nature législative, il était envisageable de réunir les dispositions relatives aux fonctions publiques d’État, hospitalière et territoriale en un même texte ou de ne traiter, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, que les fonctionnaires relevant des fonctions publiques d’État et hospitalière, voire à la seule fonction publique d’État.

Concernant la fonction publique territoriale, il était possible de subordonner le bénéfice du CTI à une décision de l’organe délibérant, rendant ainsi l’octroi du CTI facultatif pour les agents relevant d’une collectivité territoriale et n’exerçant pas au sein d’un ESMS ou dans un service médico-social (PMI en particulier).

 

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le passage par un dispositif commun à l’ensemble de la fonction publique est légitime au regard du mécanisme d’accompagnement des conseils départementaux par l’État créé sur le programme 304 (15 M€ d’ouverture de crédits) afin de prendre en charge une partie des dépenses encourues par les départements au titre des revalorisations consécutives à la conférence des métiers. Les modalités d’extension du CTI aux personnels départementaux seront précisées par voie réglementaire, à l’issue d’échanges avec les représentants des employeurs territoriaux. Cette extension nécessitera de préciser les conditions dans lesquelles la prime pourra s’appliquer à des cadres d’emploi définis par voie réglementaire.

Le traitement des trois versants de la fonction publique dans un même dispositif présentait en revanche l’avantage :

  • de garantir l’équité de traitement entre les différentes fonctions publiques en permettant la transformation de la prime exceptionnelle en un CTI à une date identique ;
  • de réunir en un même texte des dispositions de nature juridique équivalente ;
  • de faciliter la mise en œuvre des accords dans les structures et dans les champs dont la structure d’emploi est hétérogène, au regard de la présence de fonctionnaires hospitaliers dans certaines structures financées ou cofinancées par l’État, telles que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou les instituts nationaux pour déficients sensoriels.

 

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le dispositif retenu permet de réunir en un même article l’ensemble des dispositions relatives au CTI dans les trois versants de la fonction publique pour l’ensemble des personnels soignants et socio-éducatifs respectant les conditions d’éligibilité.

 

3. Dispositif juridique

3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure comporte des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année et relève à ce titre de l’article 34, II‑7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Elle concourt à la mise en œuvre des accords de la conférence des métiers, dispositif entraînant un impact en crédit pour plusieurs programmes du budget de l’État (P104, P107, P177, P182, P303, P304), pour des ouvertures associées de 170,8 M€, et dont la cohérence d’ensemble se traduit par la création, sur le programme 304, d’un nouveau concours faisant l’objet d’ouvertures de 15 M€ destiné à accompagner financièrement les collectivités au titre de la mise en œuvre des accords dans les structures qu’elle finance.

Le mesure entraîne un effet direct de 19,2 M€ en 2022, correspondant, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er avril 2022, à 75 % du besoin en année pleine sur les dépenses de titre 2 hors-compte d’affectation spéciale « Pensions » sur les programmes budgétaires 107 (0,63 M€ ouverts en PLFR) et 182 (18,53 M€) au titre, respectivement, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse[1]. Le rattachement de cette mesure au dispositif du complément de traitement indiciaire ouvrant des droits à pensions, elle emporte en outre un effet sur les dépenses de titre 2 engagées au titre du compte d’affectation spéciale « Pensions » qui se traduit par des ouvertures en PLFR de 0,2 M€ sur le P107 (droits à pension pour les bénéficiaires relevant des corps des assistants de services sociaux et des psychologues) et de 9 M€ sur le P182 (protection judiciaire de la jeunesse), soit 9,2 M€ en 2022 au total (75 % du total en année pleine).

Par ailleurs, bien que le dispositif soit commun aux fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, une part significative du coût de l’extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur est porté par le budget de l’État, en tant qu’employeur ou via le dispositif d’accompagnement financier des conseils départementaux, ce qui justifie son rattachement au domaine de la loi de finances. La fonction publique hospitalière a été rattachée au dispositif afin de conserver une unicité du vecteur législatif, considérant notamment la circonstance que certains ESMS sont susceptibles d’employer des fonctionnaires issus de l’ensemble de la fonction publique. Les crédits ouverts en PLFR 1 2022 au titre de la conférence des métiers (CTI et revalorisations assimilées) s’établissent au total à 214 M€, correspondant aux besoins estimés pour neuf mois compte tenu de l’entrée en vigueur des mesures au 1er avril 2022 : 170,8 M€ au titre du financement par l’État des revalorisations dans le secteur privé non-lucratif subventionné, 28,3 M€ sur le T2 des P107 et P182 au titre de la revalorisation directe d’agents publics de l’État et 15 M€ sur le P304 au titre du mécanisme de compensation de l’extension aux soignants du bloc départemental.

 

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le dispositif prévoit l’amendement de l’article 48 de la LFSS 2021 ainsi que l’abrogation de l’article 43 de la LFSS 2022, dont les dispositions sont transférées dans ce premier article à des fins de simplification du droit. Les décrets d’application se substitueront aux décrets du 28 avril 2022 relatifs au versement d’une prime de revalorisation dans les trois versants concernés de la fonction publique.

 

3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La mesure ne soulève pas d’enjeu d’articulation avec le droit européen.

 

 

 

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure n’a pas d’incidence micro ou macro-économique directe.

 

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure a pour objet d’augmenter de l’équivalent de 49 points d’indice, soit 183 € nets par mois à juin 2022, la rémunération des agents titulaires et contractuels exerçant des fonctions paramédicales ou socio­éducatives dans les conditions prévues par l’article et ses décrets d’application. Elle concourra, au même titre que les mesures annoncées dans le cadre de la conférence des métiers pour la fluidification des carrières, à la formation des encadrants et à l’amélioration de la qualité de vie au travail, au renforcement de l’attractivité de ces métiers qui connaissent des tensions de recrutement importantes.

 

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sera attribuée de manière égalitaire entre les agents publics.

 

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’effet spécifique sur les agents en situation de handicap.

 

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure visée permettra d’augmenter le niveau de rémunération des agents publics dans les fonctions d’accompagnement des publics. De manière plus spécifique, la mesure visée permettra de garantir, dans les filières et métiers concernés, le maintien de l’attractivité du secteur public vis-à-vis des employeurs privés.

 

4.1.6. Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

 

4.1.7. Impact sur la jeunesse

Sans objet.

 

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’incidence budgétaire décrite correspond au coût total de l’extension du Ségur sur les trois versants de la fonction publique. La part spécifiquement liée aux CAS pensions s’établissant pour les programmes 107 et 182 à respectivement 0,2 et 9 M€ en 2022, pour 0,6 et 18,5 M€ au titre du T2 hors CAS (0,2 et 12 M€ en 2023 en année pleine, pour respectivement 0,8 et 24.7 M€ au titre du T2 hors CAS). Le coût 2022 est donc exprimé sur neuf mois compte tenu de l’entrée en vigueur de la mesure au 1er avril.

Les dépenses hors personnel de l’État correspondent à l’accompagnement des collectivités pour le financement de la revalorisation des soignants de la protection maternelle et infantile ainsi que des structures de santé départementales qui n’avaient jusqu’à présent pas bénéficié des mesures du Ségur. Les montants indiqués ont été arrondis à 5 M€, l’évaluation du périmètre précis par financeur devant être précisée dans le cadre d’une enquête auprès des financeurs au deuxième semestre 2022.

 

 

Le coût de la mesure correspond uniquement au périmètre de la fonction publique dans laquelle aura vocation à s’appliquer le complément de traitement indiciaire. Le coût total des mesures issues de la conférence des métiers atteint, en incluant également le secteur privé non-lucratif, environ 1 Md€ en 2022 et 1,4 Md€ en année pleine pour l’ensemble des financeurs publics, dont 0,1 Md€ en 2022 (0,2 Md€ en 2022) au titre de la revalorisation des personnels socio-éducatifs polyvalents des Conseils départementaux et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Le coût en année pleine pour l’État s’établit à 0,3 Md€ (0,2 Md€ en 2022) et sera porté conjointement par les programmes budgétaires 104, 107, 177, 182, 303 et 304.

 

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n’a pas d’incidence significative sur la charge des administrations publiques.

 

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation du coût d’une revalorisation a été réalisée sur la base de la multiplication du gain net pour un agent public (183 €/mois) par un coefficient T = (1+Cp)/(1-Cs), où Cp et Cs correspondent respectivement aux taux de cotisation patronale et salariale pour un agent, pondéré par la part des contractuels et des titulaires.

Le multiplicateur obtenu dans le champ de la fonction publique de l’État s’établit à 1,7 pour les contractuels et de 2,3 pour les titulaires, soit un taux pondéré de 2,2. L’écart entre les coûts constatés pour les fonctionnaires et les contractuels est principalement imputable au différentiel de taux de cotisation employeurs entre les fonctionnaires (79,3 %) et les contractuels (36,8 %), essentiellement lié au CAS pension.

Sur la base de ce taux d’équivalence, le coût de la revalorisation d’un agent de l’État peut être évalué à 403 €/mois, soit 3 623 € pour 9 mois en 2022. Ce taux, multiplié par le nombre d’équivalents temps plein ( ETP) éligibles (environ 7 000 dans la PJJ et l’administration pénitentiaire), permet d’arriver aux montants indiqués supra. Les totaux tiennent également compte de l’effet de l’application du CTI pour les fonctionnaires de la FPE exerçant dans des ESMS.

Le multiplicateur retenu pour les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale s’établit à 1,9 et tient compte de la spécificité des taux de cotisation de ces employeurs[2]. Le financement des coûts est ensuite réattribué à chacun des financeurs en fonction du nombre d’agents relevant de chacun des trois versants de la fonction publique.

S’agissant plus spécifiquement des soignants exerçant dans le champ de la protection maternelle et infantile (PMI) et dans les autres structures visées par le présent article, le coût, évalué à 60 M€ en année pleine (soit 45 M€ sur neuf mois), est partagé entre les collectivités territoriales (70 % du coût) et l’État (30 % du coût)[3]. Le coût de la revalorisation des personnels non-fonctionnaires employés dans les structures faisant l’objet d’une délégation de service public n’est pas valorisé dans la présente évaluation, qui porte uniquement sur le périmètre des agents publics.

 

5. Consultations menées

5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire.

 

5.2. Consultations facultatives

L’ensemble des décrets d’application liés à la conférence des métiers ont été présentés à l’Assemblée des départements de France et discutés en commission nationale d’évaluation des normes (CNEN). L’accord relatif à la mise en œuvre des engagements de la conférence des métiers dans le secteur privé non-lucratif a été agréé le 14 juin 2022 et sera opposable à l’ensemble des employeurs de la branche de l’action sanitaire et sociale.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure proposée nécessite plusieurs modifications réglementaires :

- une abrogation des décrets d’anticipation (ou prime temporaire de revalorisation) FPH et FPE du 28 avril 2022 (la non-abrogation créerait de fait une situation de double bénéfice) ;

- Une modification du décret prime temporaire FPT qui viserait à la suppression des catégories de bénéficiaires visées par l’article de loi et au maintien des catégories demeurant sous le régime du décret et donc des délibérations des collectivités territoriales compétentes ;

- une modification du décret n° 2020-1152 d’application de l’article 48 LFSS 2021, afin d’y ajouter les nouveaux bénéficiaires, en précisant notamment les corps et cadres d’emploi éligibles pour les accompagnants socio-éducatifs.

 

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.

 

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure proposée est pérenne.

 

[1] Cet effet était déjà induit par le décret instituant une prime exceptionnelle pour les personnels de la fonction publique d’État, mais n’avait jusqu’à présent pas été traduit, en l’absence de vecteur approprié, par des ouvertures de crédits correspondantes.

[2] Le taux de cotisation retenu pour les aides à domicile des CC(I)AS est minoré de manière spécifique afin de tenir compte, pour cette catégorie d’agents, de l’exonération de cotisations employeur à la CNRACL.

[3] Ce total comprend la prime de revalorisation accordée aux médecins des services de PMI et des structures visées par l’article, qui relève d’un mécanisme juridiquement distinct du complément de traitement indiciaire. La revalorisation des agents publics exerçant la fonction de médecins coordonnateurs en EHPAD, entièrement financée par la branche Autonomie pour un coût estimé à 15 M€, n’est en revanche pas valorisée dès lors qu’elle ne relève ni du complément de traitement indiciaire, ni d’un mécanisme de partage des coûts directement associé au CTI.


 

 



 

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2022-512 du 7 avril 2022 dont la ratification est demandée

 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

Ministère de l'économie, des finances et de la relance

COMPTES PUBLICS

 

Décret n° 2022-512 du 7 avril 2022

portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

NOR : CCPB2210547D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 31 mars 2022 ;

Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 31 mars 2022 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Sont ouverts, pour 2022, à titre d'avance, des crédits d'un montant de 5 858 651 340 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret.

Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2022, des crédits d'un montant de 5 349 824 786 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret.

Art. 3. – Sont annulés à cette fin, pour 2022, des crédits d’un montant de 20 826 554 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget annexe mentionné dans le tableau 3 annexé au présent décret.

Art. 4. – Sont annulés à cette fin, pour 2022, des crédits d'un montant de 488 000 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables au programme du compte de concours financier mentionné dans le tableau 4 annexé au présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 7 avril 2022.

 

Par le Premier ministre :

 

Jean Castex 

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de

l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

 

 

ANNEXE

 

TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

Numéro du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS
d’engagement
ouvertes

CRÉDITS
de paiement
ouverts

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

580 000 000

580 000 000

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

149

580 000 000

580 000 000

Cohésion des territoires

 

100 000 000

100 000 000

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

177

100 000 000

100 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

 

3 330 522 270

3 330 522 270

Infrastructures et services de transports

203

340 522 270

340 522 270

Service public de l'énergie

345

2 990 000 000

2 990 000 000

Économie

 

1 548 129 070

1 548 129 070

Développement des entreprises et régulations

134

1 548 129 070

1 548 129 070

Immigration, asile et intégration

 

300 000 000

300 000 000

Immigration et asile

303

300 000 000

300 000 000

Totaux

 

5 858 651 340

5 858 651 340

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

Numéro du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS
d’engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Action extérieure de l'État

 

51 969 940

51 969 940

Action de la France en Europe et dans le monde

105

40 720 501

40 720 501

Français à l'étranger et affaires consulaires

151

3 341 821

3 341 821

Diplomatie culturelle et d'influence

185

7 907 618

7 907 618

Administration générale et territoriale de l'État

 

38 938 832

38 938 832

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

216

16 722 657

16 722 657

Vie politique

232

9 663 755

9 663 755

Administration territoriale de l'État

354

12 552 420

12 552 420

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

7 942

7 942

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

215

7 942

7 942

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

50 927 949

50 927 949

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

158

5 149 278

5 149 278

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

169

45 778 671

45 778 671

Cohésion des territoires

 

70 708 424

70 708 424

Aide à l'accès au logement

109

38 475 367

38 475 367

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

112

8 128 642

8 128 642

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

135

12 461 915

12 461 915

Politique de la ville

147

9 470 737

9 470 737

Interventions territoriales de l'État

162

2 171 763

2 171 763

Conseil et contrôle de l'État

 

2 644 949

2 644 949

Conseil économique, social et environnemental

126

213 222

213 222

Conseil d'État et autres juridictions administratives

165

2 430 547

2 430 547

Haut Conseil des finances publiques

340

1 180

1 180

Culture

 

53 429 841

53 429 841

Création

131

17 989 607

17 989 607

Patrimoines

175

18 842 510

18 842 510

Soutien aux politiques du ministère de la culture

224

1 982 842

1 982 842

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

361

14 614 882

14 614 882

Défense

 

300 286 360

300 286 360

Environnement et prospective de la politique de défense

144

50 000 000

50 000 000

Équipement des forces

146

202 340 759

202 340 759

Soutien de la politique de la défense

212

47 945 601

47 945 601

Direction de l'action du Gouvernement

 

11 235 867

11 235 867

Coordination du travail gouvernemental

129

7 480 513

7 480 513

Protection des droits et libertés

308

895 749

895 749

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

359

2 859 605

2 859 605

Écologie, développement et mobilité durables

 

107 598 843

107 598 843

Paysages, eau et biodiversité

113

8 764 847

8 764 847

Expertise, information géographique et météorologie

159

6 012 765

6 012 765

Énergie, climat et après-mines

174

55 155 145

55 155 145

Prévention des risques

181

27 294 955

27 294 955

Affaires maritimes

205

4 157 811

4 157 811

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

217

6 213 320

6 213 320

Économie

 

30 382 306

30 382 306

Statistiques et études économiques

220

1 637 714

1 637 714

Stratégies économiques

305

6 407 751

6 407 751

Plan France Très haut débit

343

22 336 841

22 336 841

Engagements financiers de l'État

 

3 696 910

8 065 763

Épargne

145

1 416 910

1 416 910

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

336

2 280 000

2 280 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

344

 

4 368 853

Enseignement scolaire

 

103 293 607

103 293 607

Enseignement technique agricole

143

12 287 926

12 287 926

Vie de l'élève

230

91 005 681

91 005 681

Gestion des finances publiques

 

30 958 906

30 958 906

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

156

16 549 954

16 549 954

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

218

5 536 040

5 536 040

Facilitation et sécurisation des échanges

302

8 872 912

8 872 912

Immigration, asile et intégration

 

11 109 206

11 109 206

Intégration et accès à la nationalité française

104

11 109 206

11 109 206

Justice

 

119 264 661

119 264 661

Accès au droit et à la justice

101

16 003 491

16 003 491

Administration pénitentiaire

107

52 837 069

52 837 069

Justice judiciaire

166

30 508 481

30 508 481

Protection judiciaire de la jeunesse

182

9 819 322

9 819 322

Conduite et pilotage de la politique de la justice

310

10 042 449

10 042 449

Conseil supérieur de la magistrature

335

53 849

53 849

Médias, livre et industries culturelles

 

12 857 591

12 857 591

Presse et médias

180

8 254 566

8 254 566

Livre et industries culturelles

334

4 603 025

4 603 025

Outre-mer

 

53 948 606

53 948 606

Conditions de vie outre-mer

123

16 346 957

16 346 957

Emploi outre-mer

138

37 601 649

37 601 649

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

 

3 474 000 000

3 474 000 000

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

356

550 000 000

550 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

357

500 000 000

500 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

358

1 924 000 000

1 924 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

360

500 000 000

500 000 000

Recherche et enseignement supérieur

 

234 709 315

234 709 315

Enseignement supérieur et recherche agricoles

142

3 435 263

3 435 263

Formations supérieures et recherche universitaire

150

30 000 000

30 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

172

80 000 000

80 000 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

190

12 099 982

12 099 982

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

192

7 147 011

7 147 011

Recherche spatiale

193

16 381 885

16 381 885

Vie étudiante

 

231

85 645 174

85 645 174

Régimes sociaux et de retraite

 

144 932 358

144 932 358

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

195

27 255 352

27 255 352

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

197

18 730 061

18 730 061

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

198

98 946 945

98 946 945

Relations avec les collectivités territoriales

 

5 108 032

5 108 032

Concours spécifiques et administration

122

5 108 032

5 108 032

Santé

 

29 724 238

29 724 238

Protection maladie

183

22 824 238

22 824 238

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

204

6 900 000

6 900 000

Sécurités

 

74 194 358

74 194 358

Gendarmerie nationale

152

25 296 392

25 296 392

Sécurité civile

161

7 332 344

7 332 344

Police nationale

176

40 385 865

40 385 865

Sécurité et éducation routières

207

1 179 757

1 179 757

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

86 299 331

86 299 331

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

124

8 695 356

8 695 356

Handicap et dépendance

157

38 943 341

38 943 341

Inclusion sociale et protection des personnes

304

38 660 634

38 660 634

Sport, jeunesse et vie associative

 

50 485 309

50 485 309

Jeunesse et vie associative

163

29 620 409

29 620 409

Sport

219

20 864 900

20 864 900

Transformation et fonction publiques

 

24 896 767

20 527 914

Fonction publique

148

5 410 086

5 410 086

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

348

15 026 071

10 657 218

Transformation publique

349

4 246 456

4 246 456

Innovation et transformation numériques

352

214 154

214 154

Travail et emploi

 

172 214 338

172 214 338

Accès et retour à l'emploi

102

170 340 711

170 340 711

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

155

1 873 627

1 873 627

Totaux

 

5 349 824 786

5 349 824 786

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 3

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

Numéro du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS
d’engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Contrôle et exploitation aériens

 

20 826 554

20 826 554

Soutien aux prestations de l'aviation civile

613

20 826 554

20 826 554

Totaux

 

20 826 554

20 826 554

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 4

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

Numéro du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS
d’engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

488 000 000

488 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

823

488 000 000

488 000 000

Totaux

 

488 000 000

488 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

 


PLFR 

1

Projet de loi de finances rectificative

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 5 juillet 2022 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 - Transferts de crédits

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de
publication du
texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

24/03/2022

Plan de relance

 

 

 

 

 

 

Écologie

Annulation

 

291 316 537

 

295 567 500

 

Compétitivité

Annulation

 

407 091 878

 

430 500 000

 

Cohésion

Annulation

 

191 040 000

 

285 495 000

 

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Annulation

 

 

 

8 000 000

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Administration territoriale de l'État

Ouverture

 

21 000 000

 

21 900 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Ouverture

 

198 470 000

 

195 700 000

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Ouverture

 

20 316 537

 

13 067 500

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Ouverture

 

70 000 000

 

100 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Ouverture

 

67 050 000

 

53 050 000

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Infrastructures et services de transports

Ouverture

 

26 000 000

 

26 000 000

 

Immigration, asile et intégration

 

 

 

 

 

 

Immigration et asile

Ouverture

 

10 000 000

 

6 140 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

Ouverture

 

9 900 000

 

9 900 000

 

Investir pour la France de 2030

 

 

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

Ouverture

 

50 000 000

 

50 000 000

 

Outre-mer

 

 

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

Ouverture

 

 

 

34 000 000

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

 

186 000 000

 

160 000 000

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Police nationale

Ouverture

 

107 430 000

 

105 930 000

 

Gendarmerie nationale

Ouverture

 

54 991 878

 

55 130 000

 

Sécurité et éducation routières

Ouverture

 

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité civile

Ouverture

 

4 300 000

 

4 300 000

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Ouverture

 

62 990 000

 

183 445 000

28/06/2022

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Administration territoriale de l'État

Annulation

 

3 205 588

 

3 161 777

 

Vie politique

Annulation

 

451 835

 

451 835

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Annulation

 

2 373 553

 

3 329 366

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Annulation

950 300

258 006

950 300

272 006

 

Aide publique au développement

 

 

 

 

 

 

Aide économique et financière au développement

Annulation

 

1 706 850

 

1 706 850

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

Annulation

 

263 100

 

929 767

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Annulation

 

21 682

 

21 682

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Politique de la ville

Annulation

7 703 893

 

7 703 893

 

 

Conseil et contrôle de l'État

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Annulation

 

6 272

 

6 272

 

Culture

 

 

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

Annulation

 

1 097 039

 

1 121 039

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

12 410 410

 

24 962 927

 

Soutien de la politique de la défense

Annulation

93 434

876 435

93 434

876 435

 

Équipement des forces

Annulation

 

21 682

 

21 682

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Protection des droits et libertés

Annulation

 

3 245

 

3 245

 

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

Annulation

 

1 293 458

 

1 293 458

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Affaires maritimes

Annulation

 

400 000

 

400 000

 

Paysages, eau et biodiversité

Annulation

 

3 290 000

 

3 290 000

 

Prévention des risques

Annulation

 

1 110 652

 

1 110 652

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

Annulation

 

172 172

 

172 172

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

Annulation

7 815 710

 

7 815 710

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Annulation

 

1 264 205

 

1 264 205

 

Enseignement technique agricole

Annulation

 

459 576

 

459 576

 

Gestion des finances publiques

 

 

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Annulation

 

5 691 698

 

6 088 920

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Annulation

145 740

 

145 740

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Annulation

479 278

 

479 278

 

 

Immigration, asile et intégration

 

 

 

 

 

 

Immigration et asile

Annulation

 

102 360

 

102 360

 

Investir pour la France de 2030

 

 

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

Annulation

 

90 000 000

 

90 000 000

 

Justice

 

 

 

 

 

 

Justice judiciaire

Annulation

 

8 000 000

 

8 000 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

Annulation

 

3 617

 

3 617

 

Accès au droit et à la justice

Annulation

 

2 193 425

 

2 193 425

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Annulation

 

1 446 130

 

1 666 130

 

Outre-mer

 

 

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

2 902 111

 

3 311 730

 

Plan de relance

 

 

 

 

 

 

Écologie

Annulation

 

 

 

180 000 000

 

Compétitivité

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

 

Cohésion

Annulation

 

88 110 000

 

67 860 000

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

1 591 971

 

1 591 971

621 880

 

Santé

 

 

 

 

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Annulation

 

100 000

 

 

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

Annulation

85 191

120 303

85 191

120 303

 

Sécurité et éducation routières

Annulation

 

3 516

 

3 516

 

Sécurité civile

Annulation

129 525

528 350

129 525

528 350

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

 

 

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

Annulation

 

9 600 000

 

9 600 000

 

Handicap et dépendance

Annulation

 

20 000

 

20 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

Annulation

 

25 750

 

25 750

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Annulation

18 134

831 278

18 134

881 278

 

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

 

 

 

 

Sport

Annulation

 

750 000

 

750 000

 

Transformation et fonction publiques

 

 

 

 

 

 

Transformation publique

Annulation

519 460

29 694

519 460

29 694

 

Innovation et transformation numériques

Annulation

730 772

 

730 772

 

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Accès et retour à l'emploi

Annulation

 

10 000 000

 

10 000 000

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Annulation

3 959 102

 

3 959 102

 

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

53 225

5 253 759

53 225

5 722 284

 

Diplomatie culturelle et d'influence

Ouverture

 

5 270 350

 

5 270 350

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Administration territoriale de l'État

Ouverture

9 609 211

 

9 609 211

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Ouverture

87 495

 

87 495

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Ouverture

 

87 078 837

 

87 728 837

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Ouverture

 

10 000 000

 

10 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Ouverture

 

17 200 000

 

66 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Ouverture

 

46 597 091

 

37 847 091

 

Interventions territoriales de l'État

Ouverture

 

23 440 000

 

12 490 000

 

Conseil et contrôle de l'État

 

 

 

 

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

Ouverture

 

1 174 066

 

1 174 066

 

Culture

 

 

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Ouverture

 

310 000

 

310 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

Ouverture

150 000

 

150 000

 

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

Ouverture

 

3 474 811

 

3 079 765

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

915 191

10 182 981

915 191

11 997 815

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Infrastructures et services de transports

Ouverture

 

1 455 147

 

1 864 766

 

Expertise, information géographique et météorologie

Ouverture

 

77 590

 

77 590

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

446 485

2 109 092

446 485

2 015 092

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Développement des entreprises et régulations

Ouverture

30 000

1 622 107

30 000

1 622 107

 

Stratégies économiques

Ouverture

 

750 000

 

750 000

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du premier degré

Ouverture

273 000

 

273 000

 

 

Vie de l'élève

Ouverture

30 000

9 570 000

30 000

9 570 000

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Ouverture

1 080 714

 

1 080 714

 

 

Enseignement technique agricole

Ouverture

6 049 817

 

6 049 817

 

 

Gestion des finances publiques

 

 

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Ouverture

162 448

 

162 448

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Ouverture

 

2 595 545

 

2 689 399

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

 

981 915

 

920 451

 

Immigration, asile et intégration

 

 

 

 

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

Ouverture

 

262 454

 

262 454

 

Justice

 

 

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

Ouverture

125 000

 

125 000

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

Ouverture

638 283

 

638 283

 

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

44 787

 

 

 

Vie étudiante

Ouverture

 

1 150 000

 

1 150 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Ouverture

 

866 737

 

866 737

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

 

 

 

130 000 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

34 000

 

10 384 375

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Ouverture

979 000

 

979 000

 

 

Santé

 

 

 

 

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Ouverture

 

 

 

1 233 334

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Police nationale

Ouverture

1 135 813

8 570 627

1 135 813

10 563 290

 

Transformation et fonction publiques

 

 

 

 

 

 

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Ouverture

 

6 280 222

 

8 740 868

 

Fonction publique

Ouverture

 

8 248 702

 

5 788 056

28/06/2022

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

 

176 362

 

176 362

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

80 165 000

 

79 500 000

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

78 687 779

 

78 687 779

 

Préparation et emploi des forces

Ouverture

 

200 000

 

200 000

 

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

665 000

 

 

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Police nationale

Ouverture

 

612 221

 

612 221

 

Gendarmerie nationale

Ouverture

 

176 362

 

176 362

 

 

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 - Virements de crédits

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de
publication du
texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

28/06/2022

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Administration territoriale de l'État

Annulation

 

3 961 117

 

3 961 117

 

Vie politique

Annulation

 

4 018 391

 

4 018 391

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Annulation

 

4 858 000

 

4 858 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Annulation

 

450 000

 

450 000

 

Aide publique au développement

 

 

 

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

Annulation

 

172 832

 

172 832

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Annulation

 

700 016

 

700 016

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

Annulation

 

200 000

 

200 000

 

Culture

 

 

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Annulation

 

2 209 241

 

709 241

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

Annulation

401 814

 

401 814

1 271 999

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

12 344 440

 

12 344 440

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

 

Prévention des risques

Annulation

 

2 100 000

 

1 600 000

 

Énergie, climat et après-mines

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Développement des entreprises et régulations

Annulation

 

76 584

 

847 784

 

Statistiques et études économiques

Annulation

 

119 916

 

 

 

Stratégies économiques

Annulation

 

183 734

 

183 734

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Annulation

199 333

 

199 333

 

 

Gestion des finances publiques

 

 

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Annulation

 

2 038 915

 

2 038 915

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Annulation

271 164

 

271 164

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Annulation

 

4 660 152

 

582 876

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

 

 

 

 

Presse et médias

Annulation

 

1 866 153

 

1 866 154

 

Outre-mer

 

 

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

6 000 000

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Vie étudiante

Annulation

 

7 259 242

 

7 259 242

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Annulation

 

1 650 000

 

1 650 000

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Police nationale

Annulation

126 523

12 459 553

126 523

7 838 213

 

Gendarmerie nationale

Annulation

1 355 074

 

1 355 074

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

Annulation

 

200 000

 

200 000

 

Transformation et fonction publiques

 

 

 

 

 

 

Transformation publique

Annulation

70 000

 

70 000

 

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Accès et retour à l'emploi

Annulation

 

4 155 620

 

3 256 595

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Annulation

 

647 093

 

2 566 887

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

115 232

 

115 232

 

Diplomatie culturelle et d'influence

Ouverture

 

57 600

 

57 600

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Administration territoriale de l'État

Ouverture

210 516

 

210 516

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Ouverture

1 183 981

20 439 061

1 183 981

15 817 721

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Ouverture

 

609 955

 

609 955

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Ouverture

 

200 000

 

200 000

 

Interventions territoriales de l'État

Ouverture

 

200 000

 

200 000

 

Culture

 

 

 

 

 

 

Patrimoines

Ouverture

 

2 290 023

 

2 290 023

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

Ouverture

 

228 001

 

 

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

11 846 971

 

11 846 971

 

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

747 493

 

747 493

 

Équipement des forces

Ouverture

 

449 992

 

449 992

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

Ouverture

 

4 030 000

 

3 530 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

 

70 000

 

70 000

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

Ouverture

 

198 856

 

198 856

 

Statistiques et études économiques

Ouverture

 

 

 

651 284

 

Stratégies économiques

Ouverture

271 164

 

271 164

 

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

Ouverture

 

4 648 045

 

4 648 045

 

Gestion des finances publiques

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Ouverture

 

6 880 445

 

2 803 169

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

 

 

 

 

Livre et industries culturelles

Ouverture

 

1 959 184

 

1 959 185

 

Outre-mer

 

 

 

 

 

 

Emploi outre-mer

Ouverture

 

6 000 000

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

8 909 242

 

8 909 242

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Ouverture

 

50 000

 

50 000

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Sécurité civile

Ouverture

87 100

 

87 100

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

 

 

 

 

Sport

Ouverture

 

199 333

 

199 333

 

Transformation et fonction publiques

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

Ouverture

70 000

 

70 000

 

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Ouverture

 

4 802 713

 

5 823 482

 

 


 


 


 

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