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PLFR
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1
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Projet de loi de finances rectificative
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I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B
Action extérieure de l'État
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Total des ouvertures nettes proposées
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51 969 940
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51 969 940
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Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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1 950 980 919
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723 443 927
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1 953 770 892
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723 443 927
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Modifications intervenues en gestion
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40 942 188
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53 225
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5 815 591
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53 225
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Total des crédits ouverts
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1 991 923 107
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723 497 152
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1 959 586 483
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723 497 152
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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40 720 501
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40 720 501
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Motifs des ouvertures
40,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 105 "Action de la France en Europe et dans le monde" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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730 812 344
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70 678 650
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730 812 344
|
70 678 650
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Modifications intervenues en gestion
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16 135 013
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16 338 653
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Total des crédits ouverts
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746 947 357
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70 678 650
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747 150 997
|
70 678 650
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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7 907 618
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7 907 618
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Motifs des ouvertures
7,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 185 "Diplomatie culturelle et d'influence" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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373 920 293
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232 042 058
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374 045 293
|
232 042 058
|
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Modifications intervenues en gestion
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6 371 502
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443 665
|
8 649 985
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443 665
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Total des crédits ouverts
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380 291 795
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232 485 723
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382 695 278
|
232 485 723
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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3 341 821
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3 341 821
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Motifs des ouvertures
3,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 151 "Français à l'étranger et affaires consulaires" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Administration générale et territoriale de l'État
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Total des ouvertures nettes proposées
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176 938 832
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38 938 832
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Programme n° 354 : Administration territoriale de l'État
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
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2 463 697 054
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1 878 621 648
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2 412 008 762
|
1 878 621 648
|
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Modifications intervenues en gestion
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74 617 372
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16 266 344
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61 266 120
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16 266 344
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Total des crédits ouverts
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2 538 314 426
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1 894 887 992
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2 473 274 882
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1 894 887 992
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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12 552 420
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12 552 420
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Motifs des ouvertures
12,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 354 "Administration territoriale de l'État" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 232 : Vie politique
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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491 291 225
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77 967 500
|
488 607 225
|
77 967 500
|
|
Modifications intervenues en gestion
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69 389 804
|
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75 627 228
|
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Total des crédits ouverts
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560 681 029
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77 967 500
|
564 234 453
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77 967 500
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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9 663 755
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9 663 755
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Motifs des ouvertures
9,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 232 "Vie politique" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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1 450 060 001
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764 139 609
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1 486 590 223
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764 139 609
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Modifications intervenues en gestion
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299 719 600
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1 347 459
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242 296 029
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1 347 459
|
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Total des crédits ouverts
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1 749 779 601
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765 487 068
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1 728 886 252
|
765 487 068
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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154 722 657
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16 722 657
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Motifs des ouvertures
16,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 216 "Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, il est procédé à une ouverture complémentaire à hauteur de 138 M€ en AE afin de financer un bail immobilier.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Total des ouvertures nettes proposées
|
480 307 942
|
|
480 307 942
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Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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1 774 876 891
|
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1 764 473 911
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Modifications intervenues en gestion
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1 053 345 645
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1 054 952 468
|
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Total des crédits ouverts
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2 828 222 536
|
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2 819 426 379
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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280 000 000
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|
280 000 000
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Motifs des ouvertures
280,0 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture". Ce besoin d'ouverture permettra de financer les besoins liés à des dépenses de crise apparues en gestion (soutien à la filière porcine ; indemnisation économique liée aux crises de l'influenza aviaire ; épisodes de gel en 2022).
Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
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614 173 282
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343 157 504
|
611 297 332
|
343 157 504
|
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Modifications intervenues en gestion
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14 716 596
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18 156 968
|
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Total des crédits ouverts
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628 889 878
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343 157 504
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629 454 300
|
343 157 504
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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200 300 000
|
|
200 300 000
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Motifs des ouvertures
200 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation". Ce besoin d'ouverture permettra de financer les besoins liés à des dépenses de crise apparues en gestion (épisode 2021-2022 d'influenza aviaire).
Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
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641 105 156
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554 321 253
|
630 402 610
|
554 321 253
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
18 908 981
|
-950 300
|
10 300 979
|
-950 300
|
|
Total des crédits ouverts
|
660 014 137
|
553 370 953
|
640 703 589
|
553 370 953
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
7 942
|
|
7 942
|
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Motifs des ouvertures
7 942 € en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture", en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
50 927 949
|
|
50 927 949
|
|
Programme n° 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 992 317 868
|
|
1 991 962 858
|
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|
Modifications intervenues en gestion
|
-38 923 070
|
|
-37 899 461
|
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Total des crédits ouverts
|
1 953 394 798
|
|
1 954 063 397
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
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45 778 671
|
|
45 778 671
|
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Motifs des ouvertures
45,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 158 : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
92 764 636
|
1 435 840
|
92 764 636
|
1 435 840
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
661 643
|
|
701 420
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
93 426 279
|
1 435 840
|
93 466 056
|
1 435 840
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
5 149 278
|
|
5 149 278
|
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Motifs des ouvertures
5,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 158 "Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Audiovisuel public
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
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Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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Total des ouvertures nettes proposées
|
1 525 202 835
|
|
1 525 202 835
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Programme n° 372 : France Télévisions
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
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Modifications intervenues en gestion
|
|
|
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Total des crédits ouverts
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|
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|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
982 208 331
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|
982 208 331
|
|
Motifs des ouvertures
Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles
1° Stratégie du programme
Le programme 372 a pour objet le financement de France Télévisions. En application de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines.
Dans un environnement audiovisuel bouleversé par la démultiplication de l’offre, le développement des usages non linéaires et une intensification de la concurrence d’acteurs internationaux, le groupe France Télévisions poursuit sa transformation dans le cadre des orientations arbitrées par le Gouvernement mi‑2018, renforcées par les répercussions de la crise sanitaire de la Covid‑19. L’objectif est de renforcer la valeur ajoutée de ses contenus et son utilité sociale tout en s’adaptant à la révolution numérique pour s’adresser à tous les publics autour de cinq priorités : la création et la culture ; la jeunesse et l’éducation ; l’information ; la proximité et la transformation numérique.
Afin de faire face à la concurrence de plateformes mondialisées, la création française, notamment en fiction, doit être toujours plus innovante, ce qui implique le maintien d’un haut niveau d’investissement et le développement de formats et d’écritures toujours plus adaptés au numérique et aux jeunes publics. 2019 et 2020 ont vu la conclusion d’accords structurants entre France Télévisions et les organisations professionnelles représentant la création audiovisuelle et cinématographique, qui portent un engagement d’investissement global de 480 M€ parallèlement à une modernisation des droits d’exploitation des œuvres. Dans le contexte issu de la crise sanitaire, cet investissement a été porté à 500 M€ en 2021. Les alliances de création avec d’autres diffuseurs européens ou nationaux seront renforcées. Le rôle et la responsabilité de France Télévisions à l’égard des industries culturelles, durement frappées par la crise, empruntera également la voie d’une action résolue en direction de l’exposition du spectacle vivant et du livre et plus généralement du rayonnement de la culture, dans la continuité des initiatives conduites pendant la crise sanitaire.
En matière de jeunesse et d’éducation, France Télévisions a pour objectif de renforcer son ancrage auprès des jeunes publics avec des programmes à la fois ambitieux et accessibles, adaptés à chaque tranche d’âge. La vocation éducative, qui s’est exprimée avec force durant la crise sanitaire du printemps 2020, a en particulier vocation à trouver une place renforcée tant dans les contenus télévisuels qu’à travers Lumni, l’offre éducative commune des sociétés de l’audiovisuel public lancée fin 2019. Parallèlement, France Télévisions déploie un ensemble de contenus divertissants, diversifiés et de qualité destinés aux enfants sur tous les écrans à travers Okoo, offre et application destinés aux enfants, lancée en décembre 2019. A destination des adolescents et jeunes adultes, Slash poursuit son développement autour de nouveaux contenus innovants, notamment en fiction originale française.
Le maintien de la chaîne France 4 autour de ces deux axes, jeunesse en journée et culture en soirée, permettra de prolonger le succès de l’expérience Culturebox. En journée, la programmation Okoo s’adressera aux enfants, aux jeunes et à leurs parents. En soirée, la programmation de France 4, sous le label Culturebox, continuera ainsi de proposer une offre culturelle composée de spectacles vivants dans toute leur diversité, de manifestations, magazines, documentaires et divertissements culturels ainsi que d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai.
Face au risque de manipulation et à la multiplication des sources, l’information de service public incarné par France Télévisions doit constituer une référence en matière de fiabilité, de pédagogie et de mise en perspective des événements. Forte de sa rédaction nationale désormais unifiée et de son offre de magazines, France Télévisions s’attachera à devenir la première offre numérique française d’information, notamment par le biais d’un renforcement des moyens consacrés au média global franceinfo.
S’agissant de la proximité et de la représentation des territoires, il s’agit pour France Télévisions de développer de véritables médias globaux dans les territoires pour répondre aux enjeux de cohésion nationale et de résorption des fractures territoriales. Dans cette perspective, le volume horaire quotidien des programmes régionaux triplera à fin 2022. Les collaborations avec le réseau France Bleu seront amplifiées avec la généralisation des matinales communes à l’ensemble du territoire et la construction d’une ambition numérique partagée. La stratégie de média global sera également confortée dans les territoires ultramarins. Le renforcement de la visibilité des outre-mer dans l’ensemble des offres du groupe de France Télévisions sera poursuivi. Enfin, l’offre de la télévision publique s’attachera à être plus inclusive et représentative de tous les citoyens. A ces fins, la parité sera systématiquement recherchée, dans les contenus comme dans les structures, et un plan d’actions pour la diversité et l’inclusion, assorti d’objectifs chiffrés de progression de la représentation de la diversité, sera élaboré par l’entreprise.
Outre les économies permises à terme par la reconfiguration du bouquet linéaire, c’est avant tout une transformation profonde des organisations et structures de l’entreprise qui permettra de recentrer l’allocation des moyens sur les contenus et en particulier de redéployer 100 M€ au profit du rayonnement numérique de l’offre.
La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 372 – France Télévisions correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (1 002,8 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour France Télévisions, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑20,6 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat.
Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
Indicateurs :
-
Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales ;
-
Qualité des programmes de fiction et d’information.
● S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Indicateurs :
-
Audiences de France Télévisions.
● Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Indicateurs :
-
maîtrise des charges ;
-
Ressources propres ;
-
Résultat d’exploitation ;
-
Index égalité femmes-hommes ;
-
Nombre d’ ETP.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
982,2 M€ d’AE et de CP
L’exercice 2022 est le quatrième exercice de mise en œuvre de la transformation de l’audiovisuel public à l’horizon 2022, dont les grands déterminants ont été rendus publics par le gouvernement à l’été 2018.
Cette réforme vise à adapter l’audiovisuel public à un environnement technologique et concurrentiel et à des usages en pleine mutation, pour renforcer son efficacité et sa valeur ajoutée pour la collectivité.
Elle s’inscrit également dans le cadre de la contribution du secteur de l’audiovisuel public aux efforts de redressement des finances publiques, dont 160 M€ HT pour France Télévisions en comparaison du projet de loi de finances pour 2018. Après une baisse de 59,6 M€ HT en 2021, en 2022, il est prévu d’allouer à France Télévisions une dotation publique de 2 357,3 M€ (HT), en baisse de 14 M€ (‑0,6 %) par rapport à la loi de finances 2021. Ce montant de dotation HT n’est pas remis en cause par la neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public.
Le budget 2022 a été présenté au Conseil d’administration en décembre 2021.
Programme n° 373 : ARTE France
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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|
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Modifications intervenues en gestion
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Total des crédits ouverts
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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121 589 357
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121 589 357
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Motifs des ouvertures
Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles
1° Stratégie du programme
Le programme 373 a pour objet le financement de la société ARTE France, définie à l’article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet article dispose que la société ARTE France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l’exercice des missions du groupement européen d’intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un contrat d’objectifs et de moyens (COM) signé entre l’État et la société ARTE France définit dans un cadre prospectif et pluriannuel, la stratégie éditoriale et de développement, les améliorations de gestion à mettre en œuvre et les moyens afférents permettant d’y parvenir. L’État et la société ont signé le 19 mai 2021 un COM pour la période 2020-2022. Il s’inscrit dans la continuité du COM 2017-2021, auquel il se substitue pour les années 2020-2021, tout en respectant le cadre de la stratégie du groupe ARTE, formalisée dans le projet de groupe 2017-2021. La stratégie pluriannuelle de la chaîne est ainsi marquée par les engagements suivants :
-
poursuivre l’excellence éditoriale et amplifier le déploiement numérique ;
-
se déployer en Europe et accroître la nature européenne de ses programmes ;
-
être une entreprise responsable et innovante.
En 2022, la société entend poursuivre la stratégie établie par son COM à travers une offre éditoriale ambitieuse tournée vers la création originale et les programmes inédits, le déploiement numérique ainsi que le développement du caractère européen de la chaîne au-delà de l’axe franco-allemand. Cette stratégie tient compte de la trajectoire de dotation publique arbitrée en 2018 dans le cadre de la participation de la société à l’effort de redressement des comptes publics, ainsi que des conséquences budgétaires de la crise sanitaire.
La loi de finances initiale pour 2022 prévoyait une dotation publique de 272,9 M€ HT (278,6 M€ TTC) pour Arte France.
La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 373 – ARTE France correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (116,1 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour ARTE France, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑2,4 M€ sur la dotation TTC) ainsi que la neutralisation de la perte du droit de déduction intégrale de TVA (estimation à +7,9 M€). Seule la compensation de la perte du droit à déduction de TVA a une incidence (à la hausse) sur la dotation HT inscrite dans le compte de résultat de la société. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
Indicateurs :
-
part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales ;
-
volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France.
● Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
Indicateurs :
-
Audiences linéaire et non linéaire.
● Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Indicateurs :
-
maîtrise des charges ;
-
index égalité femmes-hommes.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
121,6 M€ d’AE et de CP
Après neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public, la dotation globale prévue pour 2022 s’élève à 280,8 M€ HT.
Dans l’affectation de ce budget, le niveau d’investissements dans les programmes est préservé pour :
-
tenir les ambitions éditoriales antenne et numérique ;
-
développer le caractère européen de la chaîne au-delà de l’axe franco-allemand ;
-
maintenir à son niveau actuel l’offre de programmes de création numériques (web fictions, web-docs et programmes destinés aux réseaux sociaux).
ARTE France entend par ailleurs poursuivre des projets d’investissements incontournables : cybersécurité, passage du plateau technique en technologie IP et formation professionnelle, notamment.
L’exercice 2022 tient compte des conséquences budgétaires durables de la crise sanitaire :
-
une poursuite de la progression du coût d’acquisition des droits de diffusion et des droits de coproduction de programmes liée à une restructuration du marché tirée par la demande des principales plateformes SVOD, mouvement conforté à l’occasion du confinement ;
-
une poursuite de la diminution des ressources commerciales apportées par les filiales d’ARTE France à la maison-mère, notamment liée à la baisse des recettes nettes part producteur perçues par ARTE France en raison de l’impact de la crise sanitaire sur l’exploitation des films (cet impact est décalé dans le temps – il devrait perdurer jusqu’en 2023 - compte tenu de la durée des cycles de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques) ;
-
d’éventuels soutiens financiers additionnels qu’ARTE pourrait de nouveau apporter au secteur de la production afin de couvrir partiellement les surcoûts de tournage et de post-production directement suscités par la crise sanitaire ;
-
le fonctionnement, le renouvellement et la sécurisation des équipements permettant le travail à distance des personnels de la société.
Programme n° 374 : Radio France
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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Modifications intervenues en gestion
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Total des crédits ouverts
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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240 283 897
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240 283 897
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Motifs des ouvertures
Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles
1° Stratégie du programme
Le programme 374 a pour objet le financement de la société Radio France. Aux termes de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local ; elle favorise l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire, et valorise le patrimoine et la création artistique.
Premier groupe radiophonique français, Radio France produit et diffuse sept chaînes généralistes, thématiques et de proximité : France Inter, France Info, France Culture, France Musique, France Bleu, Mouv’ et FIP. Leur positionnement répond à chacune des missions énoncées à l’article 25 de son cahier des missions et des charges. Radio France développe par ailleurs fortement son offre dans l’environnement numérique. Enfin, elle est un acteur culturel et musical de premier plan, du fait de la programmation de ses chaînes, mais aussi grâce à l’ouverture de la Maison de la Radio au public, à ses quatre formations musicales et à ses activités d’édition.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un contrat d’objectifs et de moyens (COM) conclu entre l’État et la société Radio France définit dans un cadre prospectif et pluriannuel la stratégie éditoriale et de développement, les améliorations de gestion à mettre en œuvre et les moyens afférents permettant d’y parvenir. A ce titre, un nouveau contrat d’objectifs et de moyens a été signé le 7 mai 2021 entre Radio France et l’État pour la période 2020-2022, sur la base du projet stratégique pour la période 2019-2022 approuvé par le Conseil d’administration de Radio France le 20 décembre 2019. Préalablement à sa signature, ce contrat a été approuvé par le Conseil d’administration de la société le 16 avril 2021. Il repose sur cinq priorités stratégiques :
-
Renforcer les missions de service public prioritaires (information, proximité, culture, jeunesse) ;
-
Miser sur la force musicale du groupe ;
-
Parler à tous les Français, et notamment les jeunes ;
-
Tout faire pour l’audio, en créant notamment une plateforme de contenus audio de référence ;
-
Rénover son cadre social et accompagner la transformation des métiers du groupe.
En 2021, Radio France a bénéficié, comme en 2020, d’une subvention d’investissement de 10 M€, dédiés au chantier de réhabilitation de la maison de la radio.
La société a par ailleurs bénéficié en 2021 d’une dotation de fonctionnement de 569,3 M€ HT, soit une dotation en baisse de ‑8,0 M€ par rapport à la LFI 2020 dans le cadre de la contribution des entreprises de l’audiovisuel public au redressement des finances publiques. Cette diminution s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel public qui ne remet pas en cause les orientations stratégiques déjà mises en œuvre par la société.
La loi de finances initiale pour 2022 prévoyait une dotation publique de 576,7 M€ HT (588,8 M€ TTC) pour Radio France, à laquelle viennent s’ajouter des crédits exceptionnels accordés dans le cadre du plan de relance pour 5 M€. La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 374 « Radio France » correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (245,3 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour Radio France, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑5 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Objectif 1 - Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
Indicateur 1.1 : Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
Indicateur 1.2 : Nombre de concerts donnés par les formations musicales
● Objectif 2 - S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Indicateur 2.1 : Audience des antennes de Radio France
Indicateur 2.2 : Audience des offres numériques
Indicateur 2.3 : Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
● Objectif 3 - Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Indicateur 3.1 : Charges de personnel
Indicateur 3.2 : Ressources propres
Indicateur 3.3 : Résultat d’exploitation
Indicateur 3.4 : Index égalité femmes-hommes
Indicateur 3.5 : Nombre d’ ETP (indicateur de suivi)
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
Action 01 : Radio France
240,3 M€ d’AE et de CP
La neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public n’a pas d’incidence sur le montant globale de la dotation HT prévue par la loi de finances initiale pour 2022 à 576,7 M€.
Conformément au projet stratégique Radio France 2022 approuvé par le Conseil d’administration de l’entreprise en décembre 2019 et confirmé par le COM 2020-2022 en 2022, la société poursuivra les objectifs suivants :
-
poursuivre le travail sur les antennes en axant les moyens sur les priorités du projet stratégique (information, proximité, culture) et en accélérant le développement numérique pour renforcer l’accessibilité des contenus à tous les publics et proposer des modes de distribution en phase avec l’évolution des pratiques d’écoute ;
-
rendre la musique et l’excellence des formations musicales de Radio France accessibles à tous les Français en développant la visibilité des concerts au bénéfice de nouveaux publics (télévision, cinéma, numérique) ;
-
maîtriser la trajectoire financière en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour permettre à l’entreprise de construire un équilibre financier durable, en développant ses ressources propres et en tenant compte des conséquences économiques de la crise sanitaire ;
-
assurer la maîtrise de la masse salariale grâce à l’accord Emploi Radio France 2022 et faire évoluer les compétences internes grâce à un plan de formation permettant de répondre aux défis de l’audio numérique ;
-
continuer l’exécution du programme de réhabilitation et finaliser la refonte du système d’information ressources humaines (SIRH).
Programme n° 375 : France Médias Monde
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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Modifications intervenues en gestion
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Total des crédits ouverts
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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112 760 013
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112 760 013
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Motifs des ouvertures
Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles
1° Stratégie du programme
Le programme 375 a pour objet le financement de la société France Médias Monde (FMM). FMM, société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, est une société nationale de programme, définie au IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et dont la mission est de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale », en français et en langues étrangères.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un contrat d’objectifs et de moyens (COM) signé entre l’État et la société définit, dans un cadre prospectif et pluriannuel, les stratégies éditoriales et de développement, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines à mettre en œuvre, ainsi que les moyens permettant d’y parvenir. L’État et la société ont négocié un COM pour la période 2020-2022, qui a été signé le 12 mai 2021. Celui-ci s’articule d’abord autour de cinq axes communs à toutes les entreprises audiovisuelles publiques :
-
proposer une offre de service public identifiée qui s’adresse à tous les publics et accélérer la transformation numérique ;
-
développer les synergies et partenariats entre entreprises de l’audiovisuel public ;
-
consacrer prioritairement les moyens disponibles à l’offre au public ;
-
assurer la maîtrise de la masse salariale et optimiser la gestion pour garantir la soutenabilité économique ;
-
être une entreprise de média exemplaire.
Il s’articule également autour de cinq autres axes spécifiques à France Médias Monde :
-
assurer des missions internationales plus essentielles que jamais et porter les valeurs démocratiques dans le monde ;
-
promouvoir la francophonie dans un monde plurilingue ;
-
développer l’innovation numérique au service d’une offre éditoriale ambitieuse ;
-
assurer une présence mondiale tout en développant une stratégie régionalisée ;
-
optimiser la gestion de l’entreprise.
La société a fondé ses prévisions budgétaires 2022 sur une dotation publique de 254,2 M€ HT (259,6 M€ TTC), en baisse de ‑0,4 M€ par rapport à 2021 dans le cadre de la contribution de FMM aux efforts de redressement des finances publiques.
La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 375 – France Médias Monde correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (108,2 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour France Médias Monde, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑2,2 M€ sur la dotation TTC) ainsi que la neutralisation de la perte du droit de déduction intégrale de TVA (estimation à +6,8 M€) ». Seule la compensation de la perte du droit à déduction de TVA a une incidence (à la hausse) sur la dotation inscrite dans le compte de résultat de la société. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de médias global
Indicateurs :
-
part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation ;
-
opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence.
● Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Indicateurs :
-
volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique) ;
-
audience linéaire ;
-
audience des offres numériques.
● Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Indicateurs :
-
maîtrise des charges ;
-
ressources propres ;
-
résultat opérationnel récurrent
-
index égalité femmes-hommes.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
112,8 M€ d’AE et de CP
Après neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public, la dotation globale prévue pour 2022 s’élève à 261,1 M€ HT (contre 254,2 M€ HT prévus en loi de finances initiale pour 2022). Afin d’inscrire sa stratégie de développement dans le cadre du respect des équilibres financiers de l’entreprise, FMM a mis en place un plan d’action articulé autour :
-
d’efforts d’optimisation des réseaux de diffusion et de distribution de ses médias ;
-
de mutualisations d’activités au niveau éditorial qui doivent générer des économies sur la masse salariale dans le cadre de la mise œuvre d’un plan de départs volontaires (PDV) : reconfiguration de la grille de MCD dans le cadre d’une plus forte mutualisation avec France 24 arabophone, transformation numérique des rédactions en anglais et en portugais de RFI ;
-
d’un apport financier de l’Agence Française du Développement (AFD) dans le cadre d’un projet de développement des langues africaines, en lien avec CFI ;
-
de renégociations de contrats (bail immobilier du siège de FMM, renouvellement de la prestation de production TV) et la poursuite des autres efforts d’économie (politique de modération salariale, etc.).
Ce plan d’action a été décliné dans le COM 2020-2022 conclu entre l’entreprise et l’État en mai 2021. Il doit permettre à l’entreprise de reconstituer ses capitaux propres après la perte réalisée en 2019 de ‑2,8 M€, année marquée par la prise en compte de coûts exceptionnels de restructuration liés au projet de plan de départs volontaires et à la fermeture du site de Chypre (5,4 M€), en partie compensés par d’importantes économies (pour l’essentiel ponctuelles) à hauteur de 2,6 M€.
La crise sanitaire de 2020 a modifié en profondeur la trajectoire financière avec un résultat fortement positif réalisé en 2020 à hauteur de 5,3 M€, les économies réalisées à la suite de la baisse d’activité liée à la crise s’étant avérées plus importantes que les surcoûts induits par la crise.
Sur l’année 2021, FMM a dégagé un résultat net positif de 2 M€, soit +2,7 M€ par rapport aux prévisions initiales, en raison principalement des effets de la crise sanitaire.
Pour l’année 2022, le budget de France Médias Monde prévoit un résultat net négatif de ‑2,5 M€ du fait du décalage de 2021 à 2022 de certains projets et opérations exceptionnelles, de la prise en comptes de charges ponctuelles (donc non reconductibles sur les années futures) pour accompagner certaines directions ainsi que de la poursuite de la crise sanitaire sur le premier semestre. Hors ces éléments à caractère exceptionnel, le budget 2022 est à l’équilibre.
L’année 2022 voit également la poursuite du projet de développement des langues africaines Afri’Kibaaru cofinancé par l’AFD.
Programme n° 376 : Institut national de l'audiovisuel
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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Modifications intervenues en gestion
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Total des crédits ouverts
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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36 621 787
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36 621 787
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Motifs des ouvertures
Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles
1° Stratégie du programme
Le programme 376 pilote l’action de l’État en matière de conservation, de valorisation et de constitution progressive du patrimoine audiovisuel français, composé des archives sonores et audiovisuelles diffusées en France par les radios et les télévisions.
Cette fonction est assurée par l’Institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Comme le prévoit l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’établissement assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. À ce titre, l’INA a pour principales missions :
-
La conservation du patrimoine audiovisuel national, en particulier :
-
assurer la collecte des programmes audiovisuels ;
-
préserver et restaurer les fonds ;
-
offrir des services documentaires renouvelés et efficaces ;
-
renforcer l’accessibilité aux images et aux sons sur les environnements numériques.
-
l’exploitation et la mise à disposition de ce patrimoine, en particulier :
-
développer l’exploitation commerciale des fonds ;
-
valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles.
-
l’accompagnement des évolutions du secteur audiovisuel à travers ses activités de recherche, de production et de formation, en particulier :
-
renforcer la convergence des activités de recherche et expérimentation vers la mission patrimoniale ;
-
accroître le caractère innovant de la production de créations et de recherches ;
-
orienter la formation professionnelle vers les technologies numériques.
Depuis le 1er janvier 1995, le fonds initial de l’INA s’est enrichi des programmes des chaînes nationales de télévision privée et publique et des réseaux nationaux de programmes radiophoniques collectés au titre du dépôt légal de la radio et de la télévision, créé par la loi du 20 juin 1992. Par ailleurs, en vertu de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, portant modification des dispositions du code du patrimoine, le dépôt légal du web a été confié « aux organismes dépositaires », chargés de procéder à la collecte « des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature ». Ainsi, l’INA a été désigné comme l’un des responsables du dépôt légal du web de la communication audiovisuelle (web média) qu’il gère pour le compte de l’État.
Depuis 2015, l’INA conduit une double stratégie de large renouveau éditorial et d’adaptation de ses offres aux nouveaux usages. Dans un monde où la détention de millions d’heures de vidéos et la capacité de les diffuser ne constituent plus une singularité, c’est l’éditorialisation qui devient, pour les archives audiovisuelles, l’acte majeur de patrimonialisation.
Cette stratégie, qui s’inscrit dans le cadre du plan de transformation de l’audiovisuel public annoncé en 2018 par le Gouvernement, a été mise au cœur du projet de transformation de l’INA pour le faire se muer aujourd’hui en un véritable média - un média patrimonial, nourri de la grande variété de ses missions, qui mêle collecte, conservation et traitement puis valorisation et exploitation des archives, décryptage du présent et création audiovisuelle, transmission des savoirs et action culturelle, recherche technologique, analyse des écosystèmes médiatiques et gestion de masse de la data.
En application des dispositions de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986, un nouveau contrat d’objectifs et de moyens couvrant la période 2020-2022 a été signé le 7 mai 2021 (COM 5). De manière inédite, il comporte un volet commun à l’ensemble des entreprises audiovisuelles publiques, autour de cinq objectifs stratégiques qu’elles ont en partage, en sus d’un volet dédié aux objectifs fixés spécifiquement à l’Institut.
La loi de finances initiale pour 2022 prévoyait une dotation publique de 87,9 M€ HT (89,7 M€ TTC) pour l’INA.
La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 376 « Institut national de l’audiovisuel » correspondent aux crédits qui resteront à verser à l’établissement en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (37,4 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour l’Institut national de l’audiovisuel, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par l’établissement (‑0,8 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Objectif 1 : Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Indicateur 1.1 : Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
Indicateur 1.2 : Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
● Objectif 2 : Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
Indicateur 2.1 : Taux d’insertion professionnelle des diplômés
● Objectif 3 : Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Indicateur 3.1 : Maîtrise des charges
Indicateur 3.2 : Ressources propres
Indicateur 3.3 : Index égalité femmes-hommes
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
Action 1 : Institut national de l’audiovisuel
36,6 M€ d’AE et de CP
La neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public n’a pas d’incidence sur le montant global de la dotation HT prévue par la loi de finances initiale pour 2022 à 87,9 M€.
En 2022, l’INA prévoit de :
-
poursuivre sa mission de conservation des archives audiovisuelles : lancé en 1999 à la veille du premier contrat d’objectifs et de moyens (COM 2000-2003), le plan de sauvegarde et de numérisation (PSN) reste prioritaire pour l’INA et devrait être achevé courant 2022 ;
-
poursuivre l’application des axes stratégiques majeurs de sa stratégie d’entreprise, lancée en fin d’année 2016, fondée sur l’adaptation de toutes les offres et services de l’INA, commerciaux ou de service public, aux nouveaux usages numériques, pour tous ses publics et usagers. Ces nouvelles offres seront rendues accessibles de manière renouvelée, augmentée et simplifiée à partir d’un Hub, grand site carrefour auquel seront arrimées toutes les propositions de l’établissement, pour tous ses publics (professionnels, chercheurs, institutions, en France comme à l’étranger, grand public) et qui sera pleinement opérationnel en 2021 pour incarner la transformation numérique de l’Institut ;
-
renforcer son offre de formation initiale et professionnelle afin de faire face aux nouveaux enjeux du domaine, nés de la réforme des modes de financement et des nouveaux moyens de formation dématérialisés en s’appuyant sur ses deux centres de formation ;
-
poursuivre son initiative d’école de la deuxième chance « Classe Alpha » en partenariat avec la région Île-de-France ;
-
maintenir le niveau d’investissement nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre de son projet stratégique d’entreprise et à l’évolution de ses infrastructures informatiques, afin de garantir à moyen terme l’efficience et la robustesse des réseaux technique et documentaire de l’établissement.
-
finaliser son chantier immobilier à Bry-sur-Marne. Ce projet repose sur l’extension du site de Bry1 et son réaménagement, grâce à la construction d’un bâtiment de 4 000 m² dont l’achèvement est prévu en 2021 ;
-
mener à bien le chantier financé par le biais du plan France Relance, à la suite d’un appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics lancé par la direction de l’Immobilier de l’État (DIE) au dernier trimestre 2021. Le programme de rénovation énergétique soumis début octobre par l’INA pour son campus de Bry-sur-Marne a été retenu mi-décembre parmi les projets lauréats et doté d’une enveloppe de 22,2 M€ TTC. Le calendrier imposé prévoit :
-
en 2021, la publication d’un avis d’appel public à concurrence (AAPC) de conception-réalisation et l’attribution du marché au groupement lauréat ;
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en 2022, le démarrage des travaux en milieu occupé ;
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en 2023, l’achèvement des travaux.
Programme n° 377 : TV5 Monde
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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31 739 450
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Motifs des ouvertures
Responsable de programme : Jean-Baptiste GOURDIN, directeur général des médias et des industries culturelles
1° Stratégie du programme
TV5 Monde est une chaîne multilatérale francophone basée à Paris, associant les radiodiffuseurs publics de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada et du Québec. Sa mission, définie dans la « Charte TV5 », consiste à servir de vitrine à l’ensemble de la Francophonie, à promouvoir la diversité culturelle, à refléter la dimension multilatérale de la chaîne, à favoriser les échanges de programmes entre les pays francophones et l’exportation internationale de programmes francophones, à être un lieu de coopération entre les radiodiffuseurs partenaires, à veiller à refléter leurs programmes, ainsi qu’à favoriser l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique francophone. Elle diffuse ses programmes par câble, satellite et TNT dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, représentant plus de 403 millions de foyers. La France exerce en 2020 et 2021 la présidence tournante de la conférence des ministres des Gouvernements bailleurs de fonds de la chaîne.
L’action de TV5 Monde s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique pluriannuel 2021-2024 qui fixe deux nouveaux axes prioritaires pour la chaîne : le développement de la découvrabilité des offres numériques de TV5 Monde, soit leur propension à être repérées par les utilisateurs, ambition particulièrement portée par la plateforme numérique TV5MONDEplus, ainsi que le développement durable. La chaîne poursuit par ailleurs ses développements à destination du continent africain ainsi que l’adaptation de ses offres aux attentes des jeunes générations.
La société a fondé son budget 2022 sur une dotation publique de 76,2 M€ HT (77,8 M€ TTC), stable par rapport à 2021.
La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 et l’abandon du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à une modification de la nomenclature budgétaire visant à créer une nouvelle mission du budget général intitulée « Audiovisuel public » composée de six programmes, un par entité de l’audiovisuel public. Les crédits prévus sur le programme 377 – TV5 Monde correspondent aux crédits qui resteront à verser à la société en application de la loi de finances initiale pour 2022 à la suite du versement mensuel de juillet 2022 (32,4 M€ HT à verser), ajustés en vue de neutraliser les effets fiscaux liés à la suppression de l’assujettissement de la contribution à l’audiovisuel public à la TVA. Pour TV5 Monde, cet ajustement correspond à la neutralisation de la fin de la collecte de 2,1 % de TVA sur la dotation perçue par la société (‑0,7 M€ sur la dotation TTC) mais n’a pas d’incidence sur le niveau de dotation HT inscrit dans son compte de résultat. Ces montants sont prévisionnels et pourront faire l’objet de corrections à ce titre.
.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de médias global
Indicateurs :
-
part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
● Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Indicateurs :
-
audience réelle ;
-
audience des offres numériques.
● Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Indicateurs :
-
évolution des ressources propres ;
-
maîtrise des charges ;
-
index égalité femmes-hommes.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
31,7 M€ d’AE et de CP
La neutralisation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public n’a pas d’incidence sur le montant global de la dotation HT prévue par la loi de finances initiale pour 2022 à 76,2 M€.
TV5 Monde s’inscrit dans ce cadre financier pour poursuivre les priorités fixées dans le plan stratégique 2021-2024, qui a reçu l’approbation des gouvernements bailleurs de fonds de TV5 en décembre 2020 :
1/ Accroître la découvrabilité audiovisuelle francophone grâce à une offre à la demande ambitieuse : TV5MONDEplus :
Lancée le 9 septembre 2020, TV5MONDEplus enregistre au premier semestre 2021 : 8,3 millions de visites (Maghreb, France et Sénégal en tête) et 3,3 millions de vidéos démarrées (monde arabe, Europe et Amérique latine en tête). L’offre est accessible depuis plus de 200 pays et territoires (hors Chine et Pays-Bas à date). Au sein des 5456 heures de programmes, le cinéma, les séries et les téléfilms représentent logiquement pour une telle offre 74 % de la consommation (pour 27 % du catalogue).
2/ Éveiller les publics aux enjeux environnementaux et y engager les équipes : TV5 Monde chaîne de la planète.
TV5 Monde entend accentuer la sensibilisation de ses publics aux enjeux environnementaux à travers la poursuite de la mise en œuvre de plusieurs initiatives engagées en 2021. La première est la labellisation des programmes dont le sujet principal est lié au développement durable afin de quantifier l’évolution de leur présence à l’antenne tant au sein des productions propres de la chaîne que des programmes apportés par ses diffuseurs actionnaires et des programmes acquis. La deuxième initiative est le lancement en février 2021 d’une nouvelle case hebdomadaire de 52’ baptisée Oxygène qui propose des documentaires et magazines historiques, culturels ou sociétaux en lien avec les thèmes environnementaux. La troisième est le déploiement d’un nouvel habillage de l’antenne fin 2021- début 2022, visant à refléter cette nouvelle priorité éditoriale.
3/ Assurer une continuité stratégique sur les points forts développés par TV5 Monde au fil des précédents plans à travers la poursuite des développements éditoriaux et des partenariats ciblant le continent africain, l’adaptation des offres de la chaîne aux usages et attentes des publics jeunes ainsi que l’enrichissement de l’offre pédagogique d’apprentissage du français.
Le budget 2022 a été présenté par la société à ses instances de gouvernance à la fin de l’année 2021 et tient compte des axes du plan stratégique 2021-2024.
Cohésion des territoires
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Total des ouvertures nettes proposées
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229 508 330
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214 508 330
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Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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2 785 788 444
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2 677 488 444
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Modifications intervenues en gestion
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111 659 176
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121 200 323
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Total des crédits ouverts
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2 897 447 620
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2 798 688 767
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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134 329 169
|
|
134 329 169
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Motifs des ouvertures
104 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables" pour financer une première tranche de l'extension des accords du Ségur aux travailleurs sociaux annoncée le 18 février 2022 par le Premier ministre. 30 M€ en AE et en CP sont également ouverts pour financer le surcoût lié aux opérations de mise à l'abri.
Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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13 079 400 000
|
|
13 079 400 000
|
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Modifications intervenues en gestion
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-38 675 367
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-38 154 237
|
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Total des crédits ouverts
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13 040 724 633
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13 041 245 763
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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38 475 367
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38 475 367
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Motifs des ouvertures
38,5 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 109 "Aide à l'accès au logement" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
529 541 333
|
|
529 541 333
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
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667 955 019
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827 419 342
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Total des crédits ouverts
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1 197 496 352
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1 356 960 675
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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27 461 915
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12 461 915
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Motifs des ouvertures
27,5 M€ en AE et 12,5 M€ de CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" et permettent d'honorer les engagements complémentaires décidés au titre du renouveau du bassin minier et de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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244 235 164
|
|
246 990 195
|
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Modifications intervenues en gestion
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124 103 466
|
|
103 824 823
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Total des crédits ouverts
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368 338 630
|
|
350 815 018
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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8 128 642
|
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8 128 642
|
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Motifs des ouvertures
8,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 147 : Politique de la ville
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
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Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
557 980 516
|
18 871 649
|
557 980 516
|
18 871 649
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-14 616 907
|
-7 703 893
|
-12 707 596
|
-7 703 893
|
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Total des crédits ouverts
|
543 363 609
|
11 167 756
|
545 272 920
|
11 167 756
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
18 941 474
|
|
18 941 474
|
|
Motifs des ouvertures
18,9 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 147 "Politique de la ville", d'une part en vue de la reconstitution de marges en gestion et d'autre part pour le financement des dispositifs "quartiers d'été" et "quartiers solidaires" décidé dans le cadre du comité interministériel des villes. Ces crédits supplémentaires seront délégués à des associations pour la mise en oeuvre d'opérations au sein des quartiers prioritaires de la ville.
Programme n° 162 : Interventions territoriales de l'État
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
98 420 635
|
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92 284 223
|
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Modifications intervenues en gestion
|
215 120 365
|
|
48 897 055
|
|
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Total des crédits ouverts
|
313 541 000
|
|
141 181 278
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
2 171 763
|
|
2 171 763
|
|
Motifs des ouvertures
2,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 162 "Interventions territoriales de l'État" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Conseil et contrôle de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
15 444 949
|
12 800 000
|
15 444 949
|
12 800 000
|
Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
441 798 728
|
377 851 687
|
481 132 386
|
377 851 687
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
135 709 745
|
22 867
|
7 155 785
|
22 867
|
|
Total des crédits ouverts
|
577 508 473
|
377 874 554
|
488 288 171
|
377 874 554
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
11 430 547
|
9 000 000
|
11 430 547
|
9 000 000
|
Motifs des ouvertures
9,0 M€ en AE et CP sont ouverts en crédits de titre 2 sur le programme 165 "Conseil d'État et autres juridictions administratives". Ces crédits sont destinés à financer la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats administratifs conformément à l'engagement du Premier ministre. Par ailleurs, il est ouvert 2,4 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
44 578 712
|
35 518 337
|
44 578 712
|
35 518 337
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 388 163
|
160 138
|
1 388 163
|
160 138
|
|
Total des crédits ouverts
|
45 966 875
|
35 678 475
|
45 966 875
|
35 678 475
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
213 222
|
|
213 222
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,2 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 126 "Conseil économique, social et environnemental" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
225 678 472
|
200 651 703
|
226 587 764
|
200 651 703
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
8 777 497
|
197 959
|
4 202 909
|
197 959
|
|
Total des crédits ouverts
|
234 455 969
|
200 849 662
|
230 790 673
|
200 849 662
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
3 800 000
|
3 800 000
|
3 800 000
|
3 800 000
|
Motifs des ouvertures
3,8 M€ sont ouverts en crédits de titre 2 en AE et CP sur le programme 164 "Cour des comptes et autres juridictions financières". Ces crédits sont destinés à financer la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats financiers conformément à l'engagement du Premier ministre.
Programme n° 340 : Haut Conseil des finances publiques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 352 354
|
1 302 215
|
1 352 354
|
1 302 215
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-1 180
|
|
-1 180
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 351 174
|
1 302 215
|
1 351 174
|
1 302 215
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
1 180
|
|
1 180
|
|
Motifs des ouvertures
1 180 € en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 340 "Haut Conseil des finances publiques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Crédits non répartis
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
4 000 000 000
|
2 000 000 000
|
4 000 000 000
|
2 000 000 000
|
Programme n° 551 : Provision relative aux rémunérations publiques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
423 667 000
|
423 667 000
|
423 667 000
|
423 667 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
423 667 000
|
423 667 000
|
423 667 000
|
423 667 000
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
2 000 000 000
|
2 000 000 000
|
2 000 000 000
|
2 000 000 000
|
Motifs des ouvertures
2 000,0 M€ en AE et CP sont ouverts en crédits de titre 2 afin de financer la revalorisation du point fonction publique à +3,5 % annoncée le 28 juin 2022.
Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
424 000 000
|
|
124 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-15 600 000
|
|
-15 600 000
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
408 400 000
|
|
108 400 000
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
2 000 000 000
|
|
2 000 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
2 000,0 M€ en AE et CP sont ouverts en crédits hors titre 2 permettant au Gouvernement de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues, compte tenu des incertitudes pesant sur la gestion 2022 (situation sanitaire, contexte international, effets sur l’économie).
Culture
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
53 429 841
|
|
53 429 841
|
|
Programme n° 175 : Patrimoines
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 034 666 547
|
|
1 022 229 648
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
165 410 782
|
|
111 973 256
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 200 077 329
|
|
1 134 202 904
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
18 842 510
|
|
18 842 510
|
|
Motifs des ouvertures
18,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 175 "Patrimoines" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Programme n° 131 : Création
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
921 732 976
|
|
914 833 863
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-11 683 825
|
|
-8 800 920
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
910 049 151
|
|
906 032 943
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
17 989 607
|
|
17 989 607
|
|
Motifs des ouvertures
18,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits mis en réserve sur le programme 131 "Création" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Programme n° 361 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
756 347 824
|
|
747 890 542
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-6 131 458
|
|
-7 192 328
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
750 216 366
|
|
740 698 214
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
14 614 882
|
|
14 614 882
|
|
Motifs des ouvertures
14,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Programme n° 224 : Soutien aux politiques du ministère de la culture
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
777 340 443
|
683 272 805
|
775 413 994
|
683 272 805
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-2 935 352
|
-251 814
|
-2 495 307
|
-251 814
|
|
Total des crédits ouverts
|
774 405 091
|
683 020 991
|
772 918 687
|
683 020 991
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
1 982 842
|
|
1 982 842
|
|
Motifs des ouvertures
2,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Défense
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
300 286 360
|
|
300 286 360
|
|
Programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 146 434 497
|
|
1 778 435 637
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
954 361 806
|
|
21 034 970
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 100 796 303
|
|
1 799 470 607
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
50 000 000
|
|
50 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
50,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 144 "Environnement et prospective de la politique de défense" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
25 459 200 381
|
21 222 499 951
|
22 479 534 924
|
21 222 499 951
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
95 661 330
|
125 686 670
|
85 721 922
|
125 686 670
|
|
Total des crédits ouverts
|
25 554 861 711
|
21 348 186 621
|
22 565 256 846
|
21 348 186 621
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
47 945 601
|
|
47 945 601
|
|
Motifs des ouvertures
47,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 212 "Soutien de la politique de la défense" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 146 : Équipement des forces
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
17 087 541 038
|
|
14 503 558 864
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
23 562 167 606
|
|
63 656 911
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
40 649 708 644
|
|
14 567 215 775
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
202 340 759
|
|
202 340 759
|
|
Motifs des ouvertures
202,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 146 "Équipement des forces" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
11 235 867
|
|
11 235 867
|
|
Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
709 190 779
|
249 807 925
|
739 878 067
|
249 807 925
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
60 874 614
|
3 029 642
|
76 335 172
|
3 029 642
|
|
Total des crédits ouverts
|
770 065 393
|
252 837 567
|
816 213 239
|
252 837 567
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
7 480 513
|
|
7 480 513
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 7,5 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 129 "Coordination du travail gouvernemental" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 308 : Protection des droits et libertés
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
117 054 696
|
53 761 644
|
117 514 506
|
53 761 644
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-604 491
|
|
-291 469
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
116 450 205
|
53 761 644
|
117 223 037
|
53 761 644
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
895 749
|
|
895 749
|
|
Motifs des ouvertures
0,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 308 "Protection des droits et libertés" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 359 : Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
23 400 951
|
2 294 323
|
102 560 506
|
2 294 323
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
83 216 701
|
|
30 793 689
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
106 617 652
|
2 294 323
|
133 354 195
|
2 294 323
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
2 859 605
|
|
2 859 605
|
|
Motifs des ouvertures
2,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 359 "Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
6 863 176 573
|
|
5 167 076 573
|
|
Programme n° 203 : Infrastructures et services de transports
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 824 706 658
|
|
3 869 523 159
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
7 996 161 321
|
|
4 096 098 187
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
11 820 867 979
|
|
7 965 621 346
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
1 355 577 730
|
|
59 477 730
|
|
Motifs des ouvertures
1 356,6 M€ en AE et 59,5 M€ en CP sont ouverts sur le programme 203 "Infrastructures et services de transports". L'ouverture en AE est rendue nécessaire par la signature de la convention décennale pour les trains d'équilibre du territoire et le plan de résilience en faveur du ferroviaire. L'ouverture en CP couvre les CP du plan de résilience ferroviaire et permet de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 205 : Affaires maritimes
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
191 961 220
|
|
192 653 750
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
82 218 350
|
|
76 790 181
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
274 179 570
|
|
269 443 931
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
4 157 811
|
|
4 157 811
|
|
Motifs des ouvertures
4,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 205 "Affaires maritimes" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
244 065 931
|
|
244 083 699
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
14 286 052
|
|
17 617 929
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
258 351 983
|
|
261 701 628
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
8 764 847
|
|
8 764 847
|
|
Motifs des ouvertures
8,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 113 "Paysages, eau et biodiversité" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 159 : Expertise, information géographique et météorologie
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
471 047 976
|
|
471 047 976
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-1 886 547
|
|
-1 389 813
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
469 161 429
|
|
469 658 163
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
6 012 765
|
|
6 012 765
|
|
Motifs des ouvertures
6,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 181 : Prévention des risques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 065 562 051
|
50 668 264
|
1 072 200 262
|
50 668 264
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-13 295 148
|
|
34 062 942
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 052 266 903
|
50 668 264
|
1 106 263 204
|
50 668 264
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
27 294 955
|
|
27 294 955
|
|
Motifs des ouvertures
27,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 181 "Prévention des risques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 620 171 836
|
|
3 197 328 865
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
42 211 619
|
|
163 356 657
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 662 383 455
|
|
3 360 685 522
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
5 455 155 145
|
|
5 055 155 145
|
|
Motifs des ouvertures
5 455,2 M€ en AE et 5 055,2 M€ en CP sont ouverts sur le programme 174 "Énergie, climat et après-mines". Ces ouvertures de crédits permettent de financer, d’une part, la mise en place d'un dispositif de soutien aux travailleurs disposant d'un véhicule et la prolongation de la remise sur le prix des carburants à la pompe, à hauteur d’un total de 4 600 M€, et, d'autre part, le fort dynamisme constaté sur les dispositifs "MaPrimeRénov’" (400 M€ en AE), pour partie lié aux mesures du plan de résilience, ainsi que sur le bonus automobile à destination des véhicules légers (400 M€ en AE et en CP).
Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 874 178 980
|
2 687 777 921
|
2 916 765 501
|
2 687 777 921
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
3 575 056
|
3 524 728
|
8 400 810
|
3 524 728
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 877 754 036
|
2 691 302 649
|
2 925 166 311
|
2 691 302 649
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
6 213 320
|
|
6 213 320
|
|
Motifs des ouvertures
6,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Économie
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
15 088 253 236
|
|
15 088 253 236
|
|
Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 790 399 579
|
386 253 978
|
1 795 130 850
|
386 253 978
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 766 650 814
|
30 000
|
1 798 929 425
|
30 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 557 050 393
|
386 283 978
|
3 594 060 275
|
386 283 978
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
2 325 870 930
|
|
2 325 870 930
|
|
Motifs des ouvertures
2 325,9 M€ en AE et CP sur le programme 134 "Développement des entreprises et régulations". Ce besoin d'ouverture est destiné à sécuriser le paiement de certaines aides aux entreprises déployées en réponse à la crise sanitaire, à financer l'aide à destination des entreprises énergo-intensives touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine et à reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 343 : Plan France Très haut débit
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
21 801 144
|
|
621 801 144
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
88 003 992
|
|
-3 857 941
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
109 805 136
|
|
617 943 203
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
22 336 841
|
|
22 336 841
|
|
Motifs des ouvertures
22,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 343 "Plan France Très haut débit" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 220 : Statistiques et études économiques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
432 461 030
|
368 613 802
|
435 331 024
|
368 613 802
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 825 666
|
663 109
|
8 476 617
|
663 109
|
|
Total des crédits ouverts
|
435 286 696
|
369 276 911
|
443 807 641
|
369 276 911
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
1 637 714
|
|
1 637 714
|
|
Motifs des ouvertures
1,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 220 "Statistiques et études économiques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 305 : Stratégies économiques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
416 727 562
|
129 725 382
|
417 346 126
|
129 725 382
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
12 721 775
|
271 164
|
8 231 770
|
271 164
|
|
Total des crédits ouverts
|
429 449 337
|
129 996 546
|
425 577 896
|
129 996 546
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
6 407 751
|
|
6 407 751
|
|
Motifs des ouvertures
6,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 305 "Stratégies économiques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 367 : Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
748 000 000
|
|
748 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 046 000 000
|
|
2 046 000 000
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 794 000 000
|
|
2 794 000 000
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
12 732 000 000
|
|
12 732 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
12 732,0 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 367 "Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale "Participations financières de l'État"" (CAS PFE). Cette provision est intégrée pour des opérations de diverses natures susceptibles d’intervenir au second semestre sur des entreprises stratégiques françaises.
Engagements financiers de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
11 889 696 910
|
|
11 894 065 763
|
|
Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
38 656 000 000
|
|
38 656 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
38 656 000 000
|
|
38 656 000 000
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
11 886 000 000
|
|
11 886 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
11 886,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 117 pour tenir compte des nouvelles prévisions relatives à la charge de la dette en raison de la hausse de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt.
Programme n° 145 : Épargne
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
60 208 425
|
|
60 208 425
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-1 015 146
|
|
-1 024 839
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
59 193 279
|
|
59 183 586
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
1 416 910
|
|
1 416 910
|
|
Motifs des ouvertures
1,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 145 "Épargne" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
57 000 000
|
|
57 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-2 280 000
|
|
-2 280 000
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
54 720 000
|
|
54 720 000
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
2 280 000
|
|
2 280 000
|
|
Motifs des ouvertures
2,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur le programme 336 "Dotation du Mécanisme européen de stabilité" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
185 644 664
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
12 021 300
|
|
7 135 579
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
12 021 300
|
|
192 780 243
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
|
|
4 368 853
|
|
Motifs des ouvertures
4,4 M€ en CP sont ouverts sur le programme 344 "Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Enseignement scolaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
103 293 607
|
|
103 293 607
|
|
Programme n° 230 : Vie de l'élève
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
6 859 347 282
|
2 935 470 198
|
6 859 347 282
|
2 935 470 198
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-66 628 408
|
60 000
|
-66 095 433
|
60 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 792 718 874
|
2 935 530 198
|
6 793 251 849
|
2 935 530 198
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
91 005 681
|
|
91 005 681
|
|
Motifs des ouvertures
91,0 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 230 "Vie de l'élève" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 143 : Enseignement technique agricole
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 527 060 787
|
996 194 421
|
1 527 144 319
|
996 194 421
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 738 983
|
6 049 817
|
10 099 699
|
6 049 817
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 528 799 770
|
1 002 244 238
|
1 537 244 018
|
1 002 244 238
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
12 287 926
|
|
12 287 926
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 12,3 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 143 "Enseignement technique agricole" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Gestion des finances publiques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
30 958 906
|
|
30 958 906
|
|
Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
7 580 111 927
|
6 607 487 645
|
7 545 159 038
|
6 607 487 645
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
105 519 228
|
9 598 991
|
52 012 272
|
9 598 991
|
|
Total des crédits ouverts
|
7 685 631 155
|
6 617 086 636
|
7 597 171 310
|
6 617 086 636
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
16 549 954
|
|
16 549 954
|
|
Motifs des ouvertures
16,5 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
857 887 759
|
488 742 235
|
884 958 487
|
488 742 235
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
37 388 436
|
607 818
|
51 379 900
|
607 818
|
|
Total des crédits ouverts
|
895 276 195
|
489 350 053
|
936 338 387
|
489 350 053
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
5 536 040
|
|
5 536 040
|
|
Motifs des ouvertures
5,5 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 578 174 106
|
1 232 720 851
|
1 564 926 622
|
1 232 720 851
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-3 422 407
|
-245 514
|
-154 519
|
-245 514
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 574 751 699
|
1 232 475 337
|
1 564 772 103
|
1 232 475 337
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
8 872 912
|
|
8 872 912
|
|
Motifs des ouvertures
8,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Immigration, asile et intégration
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
37 383 441
|
|
37 383 441
|
|
Programme n° 303 : Immigration et asile
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 556 528 486
|
|
1 459 546 851
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
389 994 682
|
|
359 464 885
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 946 523 168
|
|
1 819 011 736
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
22 115 072
|
|
22 115 072
|
|
Motifs des ouvertures
22,1 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 303 "Immigration et asile" afin de financer la revalorisation salariale des travailleurs sociaux post Ségur.
Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
436 922 525
|
|
436 983 856
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
31 825 439
|
|
33 402 488
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
468 747 964
|
|
470 386 344
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
15 268 369
|
|
15 268 369
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 15,3 M€ en AE et CP sur le programme 104 "Intégration et accès à la nationalité française", afin de financer la revalorisation salariale des travailleurs sociaux post Ségur et la reconstitution des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Justice
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
119 264 660
|
28 315 917
|
119 264 660
|
28 315 917
|
Programme n° 166 : Justice judiciaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 920 840 359
|
2 534 277 135
|
3 849 089 892
|
2 534 277 135
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
224 185 492
|
|
-36 178 348
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 145 025 851
|
2 534 277 135
|
3 812 911 544
|
2 534 277 135
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
22 337 876
|
|
22 337 876
|
|
Motifs des ouvertures
22,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 166 "Justice judiciaire", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.
Programme n° 107 : Administration pénitentiaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
6 544 736 420
|
2 823 273 440
|
4 584 034 245
|
2 823 273 440
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
170 632 573
|
125 000
|
-47 257 352
|
125 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 715 368 993
|
2 823 398 440
|
4 536 776 893
|
2 823 398 440
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
38 686 551
|
800 000
|
38 686 551
|
800 000
|
Motifs des ouvertures
38,7 M€ en AE et en CP, dont 0,8 Md€ de crédits de titre 2, sont ouverts sur le programme 107 "Administration pénitentiaire", en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas, ainsi que pour financer l’extension des mesures du Ségur.
Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
992 297 832
|
567 576 850
|
984 827 054
|
567 576 850
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
37 798 448
|
638 283
|
-433 906
|
638 283
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 030 096 280
|
568 215 133
|
984 393 148
|
568 215 133
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
39 115 917
|
27 515 917
|
39 115 917
|
27 515 917
|
Motifs des ouvertures
39,1 M€ en AE et en CP, dont 27,5 M€ de crédits de titre 2, sont ouverts sur les crédits du programme 182 "Protection judiciaire de la jeunesse", en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas, ainsi que pour financer l’extension des mesures du Ségur.
Programme n° 101 : Accès au droit et à la justice
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
680 032 697
|
|
680 032 697
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-17 928 772
|
|
-18 170 172
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
662 103 925
|
|
661 862 525
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
11 717 529
|
|
11 717 529
|
|
Motifs des ouvertures
11,7 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 101 "Accès au droit et à la justice", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.
Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
619 002 773
|
199 838 285
|
638 200 492
|
199 838 285
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
162 541 509
|
|
-10 187 631
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
781 544 282
|
199 838 285
|
628 012 861
|
199 838 285
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
7 352 938
|
|
7 352 938
|
|
Motifs des ouvertures
7,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de la justice", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.
Programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
13 825 182
|
2 975 133
|
5 263 300
|
2 975 133
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
286 241
|
|
265 758
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
14 111 423
|
2 975 133
|
5 529 058
|
2 975 133
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
53 849
|
|
53 849
|
|
Motifs des ouvertures
0,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 335 "Conseil supérieur de la magistrature", en vue de reconstituer des marges en gestion pour le ministère de la Justice afin de faire face à d’éventuels aléas.
Médias, livre et industries culturelles
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
12 857 591
|
|
12 857 591
|
|
Programme n° 180 : Presse et médias
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
350 759 363
|
|
350 759 363
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
4 264 779
|
|
18 780 950
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
355 024 142
|
|
369 540 313
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
8 254 566
|
|
8 254 566
|
|
Motifs des ouvertures
8,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 180 "Presse et médias" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Programme n° 334 : Livre et industries culturelles
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
347 413 280
|
|
324 388 626
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-354 312
|
|
5 967 285
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
347 058 968
|
|
330 355 911
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
4 603 025
|
|
4 603 025
|
|
Motifs des ouvertures
4,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 334 "Livre et industries culturelles" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Outre-mer
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
53 948 606
|
|
53 948 606
|
|
Programme n° 138 : Emploi outre-mer
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 788 674 961
|
175 396 270
|
1 777 735 887
|
175 396 270
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-2 799 687
|
|
-6 086 945
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 785 875 274
|
175 396 270
|
1 771 648 942
|
175 396 270
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
37 601 649
|
|
37 601 649
|
|
Motifs des ouvertures
37,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 138 "Emploi outre-mer" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
846 550 670
|
|
694 627 532
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-5 259 460
|
|
36 170 495
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
841 291 210
|
|
730 798 027
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
16 346 957
|
|
16 346 957
|
|
Motifs des ouvertures
16,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Recherche et enseignement supérieur
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
234 709 315
|
|
234 709 315
|
|
Programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
14 160 219 812
|
416 934 735
|
14 212 837 812
|
416 934 735
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
66 084 219
|
-1 591 971
|
90 777 654
|
-1 591 971
|
|
Total des crédits ouverts
|
14 226 304 031
|
415 342 764
|
14 303 615 466
|
415 342 764
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
30 000 000
|
|
30 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
30 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 231 : Vie étudiante
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 088 988 669
|
|
3 079 958 669
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-78 473 014
|
|
-69 295 784
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 010 515 655
|
|
3 010 662 885
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
85 645 174
|
|
85 645 174
|
|
Motifs des ouvertures
85,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 231 "Vie étudiante" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
7 740 247 222
|
|
7 503 175 364
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-79 790 830
|
|
-75 403 937
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
7 660 456 392
|
|
7 427 771 427
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
80 000 000
|
|
80 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
80 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 193 : Recherche spatiale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 642 286 109
|
|
1 642 286 109
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-14 531 885
|
|
-14 531 885
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 627 754 224
|
|
1 627 754 224
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
16 381 885
|
|
16 381 885
|
|
Motifs des ouvertures
16,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 193 "Recherche spatiale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 614 122 374
|
|
1 729 120 775
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
173 992 855
|
|
279 029 759
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 788 115 229
|
|
2 008 150 534
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
12 099 982
|
|
12 099 982
|
|
Motifs des ouvertures
12,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 190 "Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
619 580 262
|
|
692 485 405
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
23 021 295
|
|
96 870 691
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
642 601 557
|
|
789 356 096
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
7 147 011
|
|
7 147 011
|
|
Motifs des ouvertures
7,1 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 192 "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
382 498 634
|
238 091 238
|
377 978 973
|
238 091 238
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
86 153 737
|
979 000
|
-2 406 263
|
979 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
468 652 371
|
239 070 238
|
375 572 710
|
239 070 238
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
3 435 263
|
|
3 435 263
|
|
Motifs des ouvertures
3,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 142 "Enseignement supérieur et recherche agricoles" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas.
Régimes sociaux et de retraite
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
177 636 733
|
|
177 636 733
|
|
Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 204 530 026
|
|
4 204 530 026
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-94 088 992
|
|
-94 940 992
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 110 441 034
|
|
4 109 589 034
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
132 363 725
|
|
132 363 725
|
|
Motifs des ouvertures
132,4 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 198 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.
Programme n° 197 : Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
802 009 370
|
|
802 009 370
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-18 730 061
|
|
-18 730 061
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
783 279 309
|
|
783 279 309
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
19 991 601
|
|
19 991 601
|
|
Motifs des ouvertures
20,0 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 197 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.
Programme n° 195 : Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 095 812 475
|
|
1 095 812 475
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-27 255 352
|
|
-27 255 352
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 068 557 123
|
|
1 068 557 123
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
25 281 407
|
|
25 281 407
|
|
Motifs des ouvertures
25,3 M€ de crédits en AE et CP sont ouverts sur le programme 195 afin de financer la revalorisation anticipée des pensions de retraite et d'invalidité.
Relations avec les collectivités territoriales
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
15 108 032
|
|
15 108 032
|
|
Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 657 399 513
|
|
4 113 334 621
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
16 096 852
|
|
-1 196 803
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 673 496 365
|
|
4 112 137 818
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
10 000 000
|
|
10 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 10,0 M€ en AE et en CP sur le programme 119 "Concours financiers aux collectivités". Ce besoin d'ouverture est lié à la mise en place du plan d'urgence, annoncé lors du Conseil des ministres du 4 mai 2022, visant à améliorer les délais de délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité et à déployer les nouvelles cartes nationales d'identité.
Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
259 296 260
|
|
235 576 876
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
90 652 762
|
|
93 118 317
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
349 949 022
|
|
328 695 193
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
5 108 032
|
|
5 108 032
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 5,1 M€ en AE et en CP sur les crédits du programme 122 "Concours spécifiques et administration" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Remboursements et dégrèvements
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
3 371 122 896
|
|
3 371 122 896
|
|
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
123 981 941 162
|
|
123 981 941 162
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
123 981 941 162
|
|
123 981 941 162
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
2 837 137 788
|
|
2 837 137 788
|
|
Motifs des ouvertures
Pour rappel, ce programme rassemble des crédits de nature évaluative. 2,8 Md€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 200 du fait de la révision à la hausse de la prévision de remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt (2,6 Md€) et à la gestion des produits de l'État (0,5 Md€), en partie compensée par la baisse des prévisions des remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques (- 0,3 Md€).
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
6 626 000 000
|
|
6 626 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 626 000 000
|
|
6 626 000 000
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
533 985 108
|
|
533 985 108
|
|
Motifs des ouvertures
Pour rappel, ce programme rassemble des crédits de nature évaluative. 0,5 Md€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 201 pour moitié au titre de la révision à la hausse de la prévision de l'action 201-01 "Taxe professionnelle" (+ 0,3 Md€).
Santé
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
29 724 238
|
|
29 724 238
|
|
Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
209 477 535
|
1 000 000
|
212 777 535
|
1 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
273 658 946
|
|
314 251 857
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
483 136 481
|
1 000 000
|
527 029 392
|
1 000 000
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
6 900 000
|
|
6 900 000
|
|
Motifs des ouvertures
6,9 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 204 "Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins" afin de couvrir les besoins supplémentaires liés notamment à la dynamique des dépenses de frais de justice.
Programme n° 183 : Protection maladie
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 086 950 000
|
|
1 086 950 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-22 667 427
|
|
-22 667 427
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 064 282 573
|
|
1 064 282 573
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
22 824 238
|
|
22 824 238
|
|
Motifs des ouvertures
22,8 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 183 "Protection maladie" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Sécurités
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
74 194 358
|
|
74 194 358
|
|
Programme n° 176 : Police nationale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
11 999 246 890
|
10 321 786 239
|
11 630 482 080
|
10 321 786 239
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
193 826 751
|
1 009 290
|
104 133 463
|
1 009 290
|
|
Total des crédits ouverts
|
12 193 073 641
|
10 322 795 529
|
11 734 615 543
|
10 322 795 529
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
40 385 865
|
|
40 385 865
|
|
Motifs des ouvertures
40,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 176 "Police nationale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 152 : Gendarmerie nationale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
9 941 164 076
|
7 815 196 786
|
9 315 038 356
|
7 815 196 786
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
310 662 384
|
38 196 951
|
101 152 445
|
38 196 951
|
|
Total des crédits ouverts
|
10 251 826 460
|
7 853 393 737
|
9 416 190 801
|
7 853 393 737
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
25 296 392
|
|
25 296 392
|
|
Motifs des ouvertures
25,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 152 "Gendarmerie nationale" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
51 026 161
|
|
50 131 161
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 695 258
|
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264 793
|
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Total des crédits ouverts
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52 721 419
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50 395 954
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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1 179 757
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1 179 757
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Motifs des ouvertures
1,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 207 "Sécurité et éducation routières" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 161 : Sécurité civile
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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677 992 702
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190 392 906
|
568 129 954
|
190 392 906
|
|
Modifications intervenues en gestion
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90 613 700
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399 195
|
68 253 923
|
399 195
|
|
Total des crédits ouverts
|
768 606 402
|
190 792 101
|
636 383 877
|
190 792 101
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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7 332 344
|
|
7 332 344
|
|
Motifs des ouvertures
7,3 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 161 "Sécurité civile" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Solidarité, insertion et égalité des chances
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Total des ouvertures nettes proposées
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1 627 285 535
|
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1 618 780 891
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Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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13 144 327 851
|
1 947 603
|
13 144 327 851
|
1 947 603
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
30 062 116
|
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41 136 461
|
|
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Total des crédits ouverts
|
13 174 389 967
|
1 947 603
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13 185 464 312
|
1 947 603
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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1 417 664 058
|
|
1 417 664 058
|
|
Motifs des ouvertures
1 417,7 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" afin (i) de verser une indemnité exceptionnelle de rentrée à certains bénéficiaires de prestations sociales à hauteur de 100 € par foyer et 50 € par enfant, (ii) de financer la revalorisation anticipée de la prime d’activité et du revenu de solidarité active (lorsque son financement est à la charge de l’État), (iii) de reprendre le financement du revenu de solidarité active auparavant assumé par le conseil départemental des Pyrénées orientales, et (iv) de financer les annonces du Premier ministre à l’occasion de la conférence des métiers du 18 février 2022.
Programme n° 157 : Handicap et dépendance
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
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13 237 188 020
|
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13 238 484 470
|
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Modifications intervenues en gestion
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-38 893 841
|
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-38 210 224
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
13 198 294 179
|
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13 200 274 246
|
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Ouvertures nettes proposées à l’état B
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192 421 477
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192 421 477
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Motifs des ouvertures
192 M€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 157 "Handicap et dépendance" afin de financer la revalorisation anticipée de l’allocation aux adultes handicapés.
Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 578 160 544
|
385 243 619
|
1 213 018 816
|
385 243 619
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
31 959 345
|
4 212 081
|
54 965 856
|
4 212 081
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 610 119 889
|
389 455 700
|
1 267 984 672
|
389 455 700
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
17 200 000
|
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8 695 356
|
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Motifs des ouvertures
17,2 M€ en AE et 8,7 M€ CP sont ouverts sur les crédits du programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales". Les crédits ouverts en AE permettront de financer le bail du nouveau site "Tour Olivier de Serres", qui a vocation à accueillir les services centraux des ministères sociaux en 2023. Les crédits ouverts en CP permettront de reconstituer des marges en gestion afin de pouvoir faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Sport, jeunesse et vie associative
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
50 485 309
|
|
50 485 309
|
|
Programme n° 219 : Sport
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
759 102 654
|
119 713 700
|
654 395 516
|
119 713 700
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 914 248
|
|
81 605 501
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
762 016 902
|
119 713 700
|
736 001 017
|
119 713 700
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
20 864 900
|
|
20 864 900
|
|
Motifs des ouvertures
20,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 219 "Sport" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
772 070 841
|
27 220 507
|
772 070 841
|
27 220 507
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
22 180 624
|
|
39 526 064
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
794 251 465
|
27 220 507
|
811 596 905
|
27 220 507
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
29 620 409
|
|
29 620 409
|
|
Motifs des ouvertures
29,6 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 163 "Jeunesse et vie associative" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Transformation et fonction publiques
|
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
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Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
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|
Total des ouvertures nettes proposées
|
24 896 767
|
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20 527 914
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Programme n° 348 : Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
266 430 438
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
320 115 068
|
|
6 076 563
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
320 115 068
|
|
272 507 001
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
15 026 071
|
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10 657 218
|
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Motifs des ouvertures
15,0 M€ en AE et 10,7 M€ en CP sont ouverts sur les crédits du programme 348 "Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 349 : Transformation publique
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
95 200 000
|
3 500 000
|
183 943 689
|
3 500 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
253 744 476
|
-589 460
|
4 372 741
|
-589 460
|
|
Total des crédits ouverts
|
348 944 476
|
2 910 540
|
188 316 430
|
2 910 540
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
4 246 456
|
|
4 246 456
|
|
Motifs des ouvertures
4,2 M€ en AE en CP sont ouverts sur les crédits du programme 349 "Transformation publique" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 352 : Innovation et transformation numériques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
10 600 000
|
3 000 000
|
12 100 000
|
3 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-390 507
|
-730 772
|
997 161
|
-730 772
|
|
Total des crédits ouverts
|
10 209 493
|
2 269 228
|
13 097 161
|
2 269 228
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
214 154
|
|
214 154
|
|
Motifs des ouvertures
0,2 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 352 "Innovation et transformation numériques" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Programme n° 148 : Fonction publique
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
303 251 858
|
12 290 000
|
294 002 607
|
12 290 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
9 883 211
|
|
12 207 720
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
313 135 069
|
12 290 000
|
306 210 327
|
12 290 000
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
5 410 086
|
|
5 410 086
|
|
Motifs des ouvertures
5,4 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits du programme 148 "Fonction publique " en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
Travail et emploi
|
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Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
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Total des ouvertures nettes proposées
|
7 135 405 761
|
|
2 744 954 901
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|
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
6 964 658 199
|
|
6 084 924 756
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 398 350 803
|
|
1 779 901 894
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
9 363 009 002
|
|
7 864 826 650
|
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
7 133 532 134
|
|
2 743 081 274
|
|
Motifs des ouvertures
Il est ouvert 7 133,5 M€ en AE et 2 743,1 M€ en CP sur le programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi". Ce besoin d’ouverture est justifié par la prolongation au second semestre 2022 des primes exceptionnelles versées aux employeurs d’alternants et par le versement d’une subvention exceptionnelle à France compétences d’un montant de 2 000 M€.
Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
661 672 568
|
570 166 311
|
656 136 356
|
570 166 311
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
16 448 195
|
-1 535 246
|
30 692 560
|
-1 535 246
|
|
Total des crédits ouverts
|
678 120 763
|
568 631 065
|
686 828 916
|
568 631 065
|
|
Ouvertures nettes proposées à l’état B
|
1 873 627
|
|
1 873 627
|
|
Motifs des ouvertures
1,9 M€ en AE et en CP sont ouverts sur les crédits sur le programme 155 "Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail" en vue de reconstituer des marges en gestion afin de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
|
PLFR
|
1
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Projet de loi de finances rectificative
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.
ARTICLE 1 : Réforme du financement de l’audiovisuel public - Suppression de la contribution à l’audiovisuel public
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI), la contribution à l’audiovisuel public (CAP), anciennement dénommée redevance audiovisuelle, vise à financer, par l’intermédiaire du compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », les sociétés du secteur public de l’audiovisuel (France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde) et l’établissement public de l’Institut national de l’audiovisuel.
La CAP se compose de deux impositions distinctes, l’une due par les particuliers et l’autre due par les professionnels.
1.1.1. La CAP des particuliers
Depuis 2005, la CAP des particuliers est due par les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation (TH) au titre d’un logement meublé, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année d’imposition un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette définition exclut les ordinateurs, tablettes et téléphones connectés, même lorsqu’ils permettent la réception de la télévision[1].
Une seule CAP est due par le redevable imposé à la TH, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la TH, quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d’un téléviseur, y compris pour les téléviseurs détenus par ses enfants, même personnellement imposés à la TH, dès lors qu’ils sont rattachés à son foyer fiscal. Lorsque le redevable de la TH cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule CAP est due pour l’ensemble des téléviseurs détenus dans l’habitation par le redevable et les cohabitants.
Plusieurs catégories de personnes bénéficient d’un dégrèvement de la CAP pour tenir compte de la spécificité de leur situation.
Bénéficient d’un dégrèvement de la CAP, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), ainsi que les personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas certaines limites prévues à l’article 1417 du CGI, âgées de plus de 60 ans, veuves, invalides ou titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le dégrèvement s’applique sous réserve du respect d’une condition dite de cohabitation : les bénéficiaires doivent occuper leur logement soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec des personnes à charge au sens de l’impôt sur le revenu (IR), soit avec des personnes titulaires de la même allocation, soit avec des personnes dont le RFR n’excède pas la limite prévue, soit avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de ressources très faibles. De plus, le bénéfice du dégrèvement en faveur des personnes de plus de 60 ans ou veuves est conditionné à la non-imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
De même, bénéficient d’un dégrèvement les personnes dont le RFR est nul[2] et, dans les départements d’outre-mer, les redevables occupant à titre d’habitation principale un immeuble dont la valeur locative n’excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune[3].
Bénéficient également d’un dégrèvement les titulaires du régime dit de droit acquis depuis 2004. En effet, en l’absence de ce régime, certains redevables tels que les mutilés, invalides ou infirmes à au moins 80 %, ainsi que les personnes de condition modeste âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, auraient été exclus de l’exonération de redevance audiovisuelle dès lors qu’ils étaient assujettis à la TH, dans la mesure où le champ de l’exonération de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 et celui de la TH ne se recouvraient pas totalement.
En outre, depuis 2017, bénéficient d’un dégrèvement les personnes relevant du dispositif de maintien exceptionnel de dégrèvement de la CAP, dit « dispositif vieux parents », voté chaque année en loi de finances[4].
En dernier lieu, bénéficient d’un dégrèvement les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
La CAP des particuliers est due au titre d’une année civile par la ou les personnes au nom desquelles la TH est établie la même année et figure sur le même avis d’imposition. Toutefois, pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, elle est due annuellement et d’avance en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Les contribuables qui ne détiennent aucun téléviseur au 1er janvier de l’année d’imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus souscrite l’année au cours de laquelle la CAP est due.
Les montants actuels de la CAP des particuliers s’élèvent à 138 € pour la France métropolitaine et à 88 € pour les départements d’outre-mer. Ils sont indexés sur l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et arrondis à l’euro le plus proche, sauf lorsque la loi de finances de l’année en dispose autrement. Ces montants sont ainsi gelés depuis 2020.
Le recouvrement, le contrôle, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges de la CAP des particuliers sont régis comme en matière de TH.
La CAP est payée par le redevable soit à la réception de son avis et au plus tard en novembre ou en décembre, soit par un prélèvement à l’échéance (prélèvement unique en novembre ou en décembre), soit par le prélèvement mensuel prévu à l’article 1681 ter du CGI. La mensualisation de la CAP est globalisée avec celle de la TH. Les contribuables mensualisés redevables des deux impôts disposent donc d’un échéancier commun. Sur 23 millions de foyers de redevables de la CAP, 9,8 millions sont titulaires d’un contrat de mensualisation (de CAP et de TH), dont 7 millions non redevables de la TH, au titre de la seule CAP.
En 2021, le rendement net hors dégrèvements de la CAP des particuliers s’élevait à 3,1 Md€. La même année, 4,6 millions de particuliers ont bénéficié d’un dégrèvement, pour un montant total de 627 M€.
1.1.2. La CAP des professionnels
La CAP également due par les professionnels (personnes physiques et morales) qui détiennent, au 1er janvier de l’année, au moins un téléviseur dans un local situé en France. Elle est due pour chaque téléviseur détenu. Le montant unitaire est le même que celui qui est prévu pour la CAP des particuliers (138 € par pour la France métropolitaine et 88 € pour les départements d’outre-mer). Ce montant est multiplié par quatre dans les débits de boissons alcoolisées à consommer sur place. Néanmoins, un abattement de 30 % s’applique pour chacun des points de vision à partir du troisième, porté à 35 % à partir du trente et unième. De plus, les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de l’impôt dû de 25 %.
Conformément au 2° de l’article 1605 ter du CGI, certains téléviseurs n’entrent pas dans le champ d’application de la CAP des professionnels. Il s’agit, par exemple, des téléviseurs de démonstration commerciale, des téléviseurs détenus par les établissements d’enseignement ou de ceux qui fonctionnent en circuit fermé (vidéosurveillance, imagerie médicale, régies vidéo, écrans d’information dans les gares, aéroports ou dans les entreprises, etc.).
En outre, conformément au 3° de l’article 1605 ter du CGI, sont exonérées de la CAP des professionnels les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ainsi que certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
La CAP est due au titre de l’année civile pour chaque téléviseur détenu au 1er janvier. Les professionnels déclarent et acquittent la CAP une fois par an auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent, selon des modalités fonction de leur régime au regard de la TVA.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de TVA.
En 2021, le rendement de la CAP des professionnels s’élevait à 0,1 Md€.
1.1.3. Le financement des organismes de l’audiovisuel public
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public », ainsi que le mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP des organismes du secteur public de l’audiovisuel.
Le CCF « Avances à l’audiovisuel public » retrace :
- en dépenses, les avances accordées aux organismes de l’audiovisuel public. Celles-ci, conformément à la règle inscrite dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du montant inscrit en loi de finances initiale ;
- en recettes, les encaissements nets de CAP ainsi que les dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État (mission « Remboursements et dégrèvements »).
Le mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP pour les organismes de l’audiovisuel public prévoit qu’en cas d’encaissements nets de CAP inférieurs à leur niveau prévisionnel, le montant versé par le budget général au titre des dégrèvements compensés est majoré à due concurrence. Ainsi, les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » correspondent systématiquement aux ressources des organismes votées en loi de finances initiale et le compte est équilibré en recettes et en dépenses. Le mécanisme de garantie des ressources a été activé à plusieurs reprises ces dernières années : en 2010 pour un montant de 2,3 M€, en 2016 pour 103,3 M€, en 2017 pour 28,9 M€[5], en 2019 pour 71 M€, en 2020 pour 111 M€ et en 2021 pour 43 M€.
Le mécanisme de garantie des ressources peut se traduire par une compensation des dégrèvements par l’État supérieure aux dégrèvements effectivement constatés, comme en 2016. À l’inverse, si les encaissements nets de CAP sont plus élevés que le montant prévu en projet de loi de finances (PLF), les dégrèvements de CAP compensés par les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » sont minorés à due concurrence, comme en 2018 (‑5 M€).
Enfin, la CAP est soumise à la TVA au taux super réduit de 2,10 % en application des dispositions du 3° du III de l’article 257 et de l’article 281 nonies du CGI. Cette taxation est effectuée par les organismes de l’audiovisuel public lorsqu’ils perçoivent de l’État les concours financiers correspondants.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le dispositif actuel résulte de l’article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qui a réformé le régime historique afin, notamment, d’adosser le recouvrement de la CAP des particuliers à celui de la TH. Corrélativement, le régime du dégrèvement de la CAP des particuliers a été aligné sur celui des exonérations catégorielles de la TH prévues en faveur des personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste.
Les dispositions de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 ont été codifiées aux articles 1605 et suivants du CGI.
L’article 1605 du CGI prévoit l’institution de la CAP au profit des organismes du secteur public de l’audiovisuel ainsi que l’indexation annuelle de son montant sur l’IPC hors tabac. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 88 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui, pour 2020 et par dérogation à l’indexation annuelle sur l’inflation, a diminué d’1 € le montant de la CAP afin de tenir compte de la trajectoire financière des dotations aux sociétés audiovisuelles publiques.
L’article 1605 bis du CGI définit les règles de taxation à la CAP des particuliers et prévoit un alignement des allègements de CAP des particuliers sur ceux de la TH. Cet article a été modifié par l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui a supprimé, à partir de 2021, les exonérations catégorielles de TH devenues inutiles et qui a transposé les conditions afférentes à ces exonérations catégorielles à l’article 1605 bis afin que les dégrèvements de CAP prévus en faveur de personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste ne soient pas remis en cause. Étant donné que les montants des seuils de revenus, qui doivent être indexés annuellement comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021[6], l’article 9 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a revalorisé ces montants de seuils au titre de cette même année. Ces mêmes montants ont été revalorisés, au titre de 2022, par le décret n° 2022‑782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
L’article 1605 ter du CGI définit les règles de taxation à la CAP des professionnels. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2015‑1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels[7].
L’article 1605 quater du CGI prévoit les obligations déclaratives qui incombent notamment aux commerçants, constructeurs et importateurs à l’occasion de toute vente de téléviseurs. Cet article a été modifié en dernier lieu par les articles 43 et 130 de l’ordonnance n° 2010‑420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.
Par ailleurs, l’article 257 du CGI prévoit les opérations obligatoirement imposables à la TVA. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 52 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a sorti du champ de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
L’article 278-0 A du CGI prévoit une dérogation aux taux de TVA dont relèvent les éléments accessoires d’une opération. Cet article a été créé par l’article 44 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et n’a pas été modifié depuis.
L’article 281 nonies du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la CAP. Cet article a été créé par l’article 37 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public.
L’article 298 sexdecies I du CGI prévoit le régime particulier qui s’applique à la déclaration et au paiement de la TVA à l’importation. Cet article a été créé par l’article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et a été modifié dernièrement par l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Par ailleurs, le IV de l’article 1414 du CGI prévoit que les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et qui ne sont pas passibles de l’IFI au titre de l’année précédant celle de l’imposition bénéficient d’un dégrèvement total de la TH afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et disposent, l’année d’imposition, de ressources inférieures ou égales à un certain montant de seuil. Cette disposition est issue de l’article 48 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993. Le IV de l’article 1414 du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 2022‑782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code qui a revalorisé les montants de seuils.
Le I de l’article 1417 du CGI fixe les montants de seuils de RFR à respecter pour le bénéfice d’allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévus en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et de condition modeste (CGI, art. 1391 et 1391 B) ainsi que pour le bénéfice de l’abattement à la base de TH sur délibération des communes en faveur des personnes de condition modeste (CGI, art. 1411, 3 du II et III) et pour le dégrèvement de CAP en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans, veuves, invalides ou titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (CGI, art. 1605 bis, c à e du 2°). Le I bis du même article prévoit des montants de seuils majorés en faveur des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls, mais n’ayant pas supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années et qui ont, de ce fait, perdu le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Les I et I bis de l’article 1417 du CGI ont été modifiés en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code qui a revalorisé les montants de seuils.
L’article 1647 du CGI prévoit que l’État perçoit, au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements ou de non-valeurs qu’il prend à sa charge, un prélèvement sur le montant de l’imposition. Le XI de l’article 1647 du CGI est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005, qui prévoit que pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la CAP (pour 2005, ce taux a été fixé à 2 %), et n’a pas été modifié depuis.
L’article 1681 ter du CGI prévoit que lorsqu’un contribuable opte pour la mensualisation de sa cotisation de TH, cette option est également valable pour le recouvrement de la CAP. Ces dispositions sont issues de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
L’article 1681 sexies du CGI prévoit les conditions de paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements. Cet article est issu de l’article 47 de la loi n° 93‑1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 et a été modifié en dernier lieu par l’article 188 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui prévoit que les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter certains impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
L’article 1691 ter du CGI prévoit qu’il est accordé aux ayants-droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des victimes d’actes de terrorisme, des militaires décédés lors d’une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou qui décèdent de leurs conséquences, ainsi que des sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des suites de leurs blessures et qui sont cités à l’ordre de la Nation, un dégrèvement de TH et de CAP au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale. Cette mesure est issue de l’article 5 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
L’article 1840 W ter du CGI prévoit des sanctions en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations des redevables de la CAP ainsi que dans celles des vendeurs de téléviseurs. Ces sanctions sont issues, à l’origine, de l’article 1605 quinquies du CGI créé par l’article 41 de la loi de finances pour 2005, et ont été transférées à l’article 1840 W ter par les dispositions de l’article 1 du décret n° 2005-330 du 6 avril 2005. L’article 1840 W ter du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 69 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique qui a apporté des précisions sur les taxes auxquelles la CAP des particuliers et des professionnels se rattachent pour les règles de mise en œuvre, de recouvrement et de contentieux des sanctions.
L’article 1840 W quater du CGI prévoit des sanctions en cas de refus volontaire des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision de fournir les renseignements demandés par l’administration fiscale, ainsi qu’en cas de transmission de renseignements inexacts ou incomplets. De même que pour celles qui sont prévues à l’article 1840 W ter du CGI, ces sanctions sont issues, à l’origine, de l’article 1605 quinquies du CGI créé par l’article 41 de la loi de finances pour 2005, et ont été transférées à l’article 1840 W quater par les dispositions de l’article 1 du décret n° 2005-330 du 6 avril 2005. L’article 1840 W quater du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 69 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.
L’article L. 61 B du livre des procédures fiscales (LPF) encadre les mesures de contrôle et de rehaussement de la CAP que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent prendre. Issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005, l’article L. 61 B du LPF a été modifié en dernier lieu par l’article 54 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a tiré les conséquences de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.
L’article L. 96 E du LPF prévoit l’obligation pour les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la CAP. Cet article est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public.
L’article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la CAP est due. Cet article est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public.
L’article L. 252 B du LPF prévoit la prise de mesures conservatoires dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale. Cet article a été créé par l’article 15 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et a été modifié en dernier lieu par l’article 12 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
L’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA) prévoit l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision. Cet article a été créé par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du CCIA et a été modifié en dernier lieu par l’article 193 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
L’article L. 115‑8 du CCIA prévoit l’exigibilité de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision. Cet article a été créé par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du CCIA et a été modifié en dernier lieu par l’article 7 de l’ordonnance n° 2017‑762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du CCIA.
Par ailleurs, pour compenser la perte de recettes résultant de la mise en œuvre progressive, de 2020 à 2023, de la suppression totale et définitive de la TH sur les résidences principales de l’ensemble des foyers, l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit, à compter de 2021, le transfert aux communes de la part départementale de TFPB, l’institution d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation liés à ce transfert, ainsi que la mise en œuvre de mesures de compensation pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et les régions. L’article 16 de la loi de finances précitée a été modifié en dernier lieu par l’article 41 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui a permis de renforcer la garantie d’une compensation équilibrée pour toutes les communes, les EPCI à fiscalité propre, la Ville de Paris et la métropole de Lyon.
L’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit les missions de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde (« société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France »). Il précise que la principale ressource de France Télévisions est le produit de la CAP. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 16 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, en vue du toilettage des dispositions relatives au droit d’opposition aux pressions accordé aux journalistes.
L’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée prévoit les modalités de conclusion des contrats d’objectifs et de moyens des entités de l’audiovisuel public, l’approbation par le Parlement de la répartition des ressources du CCF « Avances à l’audiovisuel public » ainsi que la compensation par le budget général de l’État des dégrèvements de CAP accordés pour des motifs sociaux. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 6 de la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques, afin de tenir compte du nouvel intitulé de la loi de règlement devenue loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année.
L’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit une aide à l’équipement attribuée aux foyers dégrevés de la CAP et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre. Cet article a été modifié en dernier lieu par les articles 21 et 33 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment en vue en remplacer le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La CAP des particuliers est un impôt acquitté par environ 23 millions de foyers, qui grève le pouvoir d’achat des ménages, notamment le pouvoir d’achat d’une fraction importante des ménages modestes. En raison de son montant forfaitaire et de la portée limitée des régimes d’allègement prévus, elle tient insuffisamment compte des capacités contributives des redevables. Les dégrèvements prévus en faveur des personnes de condition modeste sont accordés selon des critères catégoriels tels que l’âge (plus de 60 ans), le veuvage ou le handicap, ou bien à des personnes ne disposant d’aucune ressource (condition de montant de RFR nul). C’est l’imposition qui enregistre le plus grand taux de demandes de délais de paiement par an (environ 600 000).
Par ailleurs, la CAP des professionnels constitue un impôt pesant essentiellement sur le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (HCR), ainsi que sur les salles de sport. Leur fermeture pendant la crise sanitaire a mis en lumière l’absence de lien entre cette taxe, toujours due, et l’activité réelle de ces établissements, ainsi que le montant souvent élevé de cette taxe pour les petites entreprises du secteur HCR. Pour limiter les effets de l’imposition sur les entreprises, le Gouvernement n’avait pu que reporter les échéances déclaratives et de paiement de la taxe.
Enfin, les programmes de l’audiovisuel public sont, depuis plusieurs années, également accessibles sur les ordinateurs, tablettes ou téléphones connectés. L’évolution des usages, qui conduit un nombre grandissant de foyers utilisant les services de l’audiovisuel public à ne pas détenir de téléviseur ou dispositif assimilé, remet ainsi en cause la pertinence du fait générateur de cet impôt.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme
La suppression de la CAP des particuliers, annoncée par le Président de la République, s’inscrit dans l’éventail des mesures qui visent à protéger le pouvoir d’achat des ménages, portées par le présent projet de loi de finances rectificative et par le projet de loi en faveur du pouvoir d’achat.
Compte tenu des difficultés sociales engendrées par le niveau élevé de l’inflation, notamment sur les produits énergétiques, il est nécessaire que ces mesures produisent rapidement leurs effets. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite que la suppression de la CAP intervienne dès 2022 afin de produire dès cette année des effets tangibles sur le pouvoir d’achat des 23 millions de foyers redevables de la CAP. Dans le cadre de la réforme du financement de l’audiovisuel public résultant de la suppression de la CAP des particuliers, la CAP des professionnels doit être corrélativement supprimée.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Supprimer de façon pérenne la CAP dès 2022.
Option n° 2 : Remplacer la CAP des particuliers et celle des professionnels par un nouvel impôt.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : La suppression pérenne d’une imposition qui tenait insuffisamment compte des capacités contributives des redevables contribuera, dès les impositions établies au titre de 2022, au pouvoir d’achat à hauteur de 138 € par an en France métropolitaine et 88 € dans les départements d’outre-mer, pour près de 23 millions de foyers redevables.
Option n° 2 : Une nouvelle imposition des particuliers s’inscrirait à rebours de la priorité du Gouvernement en faveur de la protection du pouvoir d’achat des ménages.
En outre, l’extension de la condition de détention à certains objets connectés poserait la question de l’imposition des postes de radio. Elle se ferait au détriment de foyers modestes, tels que des étudiants ou des jeunes actifs ne disposant pas de téléviseur mais, par exemple, d’un téléphone connecté.
Par ailleurs, la création d’une nouvelle taxe universelle due par tous les résidents diminuerait le montant unitaire de la CAP, mais augmenterait le nombre de foyers redevables. Les dégrèvements actuels, établis sur des critères catégoriels ou de droits acquis, devraient être révisés. Alternativement, la création d’une surtaxe sur le revenu entraînerait également de nombreux transferts entre foyers et aboutirait à augmenter le niveau d’imposition de nombreux foyers.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 1 est retenue car elle permet de mieux atteindre les objectifs poursuivis.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.
Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État » et donc les dispositions relatives aux comptes de concours financiers.
En outre, l’article 35 de la LOLF dispose que « seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année prévues au […] 3° […] du I […] de l’article 34 ».
La mesure proposée se rattache donc à la première partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les articles 1605 à 1605 quater du CGI sont abrogés afin de supprimer la CAP.
Le 3° du III de l’article 257, les articles 278-0 A, 281 nonies, 298 sexdecies I, 1414, 1417, 1647, 1681 ter, 1681 sexies, 1691 ter, 1840 W ter et 1840 W quater du CGI, les articles L. 61 B, L. 96 E, L. 172 F et L. 252 B du LPF, les articles L. 115‑7 et L. 115-8 du CCIA ainsi que le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont modifiés ou abrogés afin de tirer les conséquences de la suppression de la CAP.
En outre, les articles 321 ter et 321 quater de l’annexe II au CGI devront être abrogés et des coordinations envisagées aux articles 350 terdecies et 382 D de l’annexe III.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La disposition proposée diminuera, toutes choses égales par ailleurs, de 3,2 Md€ le montant des prélèvements obligatoires par rapport à un maintien de la CAP.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée aura une incidence financière directe sur près de 23 millions de ménages redevables de la CAP. Pour chaque ménage concerné, le gain financier sera de 138 € en France métropolitaine et de 88 € dans les départements d’outre-mer, soit un gain de pouvoir d’achat de l’ordre de 3,1 Md€.
Pour les professionnels concernés, principalement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, la disposition se traduirait par un allègement de fiscalité de l’ordre de 0,1 Md€ (130 M€ en 2019, 110 M€ en 2020).
La réforme du financement de l’audiovisuel public aura trois effets fiscaux pour les entités de l’audiovisuel public, du fait de la suppression du taux réduit de 2,10 % de TVA actuellement appliqué à la dotation qu’elles perçoivent :
- la fin de la collecte de la TVA sur la dotation publique qui leur est versée. Ceci n’aura toutefois pas d’incidence financière pour le secteur dès lors que le niveau de dotation fixée en loi de finances prend actuellement en compte cette collecte de TVA et est par conséquent fixé à un montant permettant aux sociétés de percevoir une dotation hors taxe conforme à la trajectoire financière arrêtée avec l’État au sein de leur contrat d’objectifs et de moyens (COM). Par conséquent, l’État devra ajuster le montant de dotation à la baisse pour éviter de trop verser aux sociétés (cf. point 4.2.1.) ;
- le paiement de la taxe sur les salaires à compter de 2023, en application des dispositions de l’article 231 du CGI, dès lors que moins de 90 % des ressources des sociétés sera assujettie à la TVA. Une première estimation évalue l’incidence à environ 100 M€ pour le secteur, mais ce chiffre doit être affiné pour 2023, le montant de la taxe pouvant être inférieur dès lors que la dotation publique versée aux sociétés aura été assujettie à la TVA durant une partie de l’année 2022 ;
- la perte au moins partielle du droit à déduction de TVA pour les entités de l’audiovisuel public qui ne pourraient plus être considérées comme des assujettis intégraux dès lors que le niveau de leurs ressources propres apparaîtra très faible au regard tant de l’ensemble de leurs ressources que de leurs charges d’exploitation (inférieur à 10 %).
Ces effets fiscaux seront compensés par l’État via un ajustement de la dotation allouée au secteur (cf. point 4.2.1.). S’agissant de la neutralisation de la perte du droit à déduction de TVA, les ouvertures prévues en PLFR seront des estimations du besoin des organismes concernées et pourront faire l’objet de correction en fin de gestion.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi ou le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
La disparition des coûts de gestion liée à la suppression de la CAP des particuliers permettra un gain pour l’État en permettant la réaffectation des personnels de la direction générale des finances publiques sur d’autres missions.
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La suppression des recettes de CAP aura un impact négatif d’environ ‑3,1 Md€ sur le solde budgétaire 2022.
Par ailleurs, une mission relative au financement de l’audiovisuel public à compter de la suppression de la CAP est créée. A partir de 2023, les crédits sont versés à chaque organisme en une fois en début d’année.
Afin que la réforme soit neutre pour les sociétés d’audiovisuel public, les effets fiscaux liés à la suppression de la TVA appliquée à la dotation versée au secteur audiovisuel public (cf. point 4.1.2) seront neutralisés par l’État de la manière suivante :
- le paiement de la taxe sur les salaires ne doit intervenir qu’à partir de 2023 (augmentation des recettes de la sécurité sociale) et sera traité en PLF 2023 ;
- la perte au moins partielle du droit à déduction de TVA pour les entités de l’audiovisuel public qui ne pourraient plus être considérées comme des assujettis intégraux dès lors que le niveau de leurs ressources propres apparaîtra très faible au regard tant de l’ensemble de leurs ressources que de leur charges d’exploitation (inférieur à 10 %) fera l’objet d’échanges entre l’administration et les sociétés afin d’en évaluer l’impact, y compris, le cas échéant, s’agissant de l’exercice 2022 ;
- la fin de la collecte de la TVA à 2,1 % par les sociétés doit conduire à l’ajustement à la baisse de la dotation (environ ‑32 M€). En effet, le montant de dotation prévu en loi de finances initiale et versé aux sociétés est un montant « TTC » sur lequel le secteur collecte de la TVA qu’il reverse à l’État (76 M€ prévus initialement en 2022, 45 M€ estimés au moment de la suppression de la CAP et du taux réduit de TVA de 2,10 %).
En termes de dépenses de toutes les administrations publiques (« toutes APU »), en 2022, la dotation au secteur est ajustée à la baisse de ‑32 M€ pour prendre en compte la suppression de son assujettissement à la TVA ; et en 2023, la dotation est ajustée à la hausse (environ 100 M€) pour neutraliser le paiement de la taxe sur les salaires.

En termes de solde de toutes les administrations publiques (« toutes APU »), en 2022, la suppression de la CAP aura un impact sur le solde de 3,1 Md€, soit le montant net des encaissements de CAP prévus en loi de finances initiale pour alimenter les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public ». En 2023, le paiement de la taxe sur les salaires sera neutralisé par le budget général de l’État, mais alimentera en parallèle les recettes de la sécurité sociale.

Disposition fiscale
En termes de recettes fiscales de toutes les administrations publiques (« toutes APU »), en 2022, la suppression de la CAP supprimera un potentiel fiscal de 3,2 Md€. En 2023, le paiement de la taxe sur les salaires par le secteur audiovisuel public augmentera les recettes de la sécurité sociale.
Impact, sur les recettes fiscales des administrations publiques (« toutes APU »), de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public et de la compensation par le budget de l’État des effets de cette suppression

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les baisses de recettes fiscales liées à la suppression de la CAP des particuliers et des professionnels sont estimées au regard du rendement observé lors des exercices précédents (notamment avant-crise pour les professionnels).
L’évaluation du paiement de la taxe sur les salaires par les entités de l’audiovisuel public (environ 0,1 Md€) a été effectuée en lien avec elles, sur la base des rémunérations brutes 2020 et 2021.
L’évaluation de la perte du droit à déduction de TVA pour certaines d’entre elles est en cours. En première analyse, cette évaluation ne devrait pas remettre en cause les éléments chiffrés présentés dans les tableaux ci-dessus, dans la mesure où la compensation de cette perte ne devrait pas dépasser 35 M€ pour l’ensemble du secteur.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire. Consultation de l’ARCOM.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure de suppression de la CAP ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure de suppression de la CAP est pérenne.
[1] Le terme de téléviseur est utilisé ci-après pour désigner les appareils dont la détention entraîne l’assujettissement à la CAP.
[2] Le RFR s’entend dans ce cas de la somme des RFR du ou des redevables de la TH et, le cas échéant, des cohabitants.
[3] Le conseil municipal pouvant porter le seuil d’exonération à 50 %.
[4] Initialement, l’article 75 de la loi de finances pour 2016 avait neutralisé totalement et définitivement les effets sur les exonérations de fiscalité directe locale et, incidemment, sur le dégrèvement de la CAP, de la suppression progressive, votée en 2008 et pleinement effective en 2014, de la demi-part dont bénéficiaient en matière d’IR les parents isolés ayant eu des enfants, mais ne les ayant pas élevés seuls pendant au moins cinq ans. À cette fin, les seuils de RFR qui conditionnaient les exonérations de TH sur la résidence principale et le dégrèvement de CAP en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves ont été rehaussés d’une part à une part et demie. Par ailleurs, l’article 75 précité avait prévu, à compter de 2015 et de manière pérenne, que les contribuables dont le RFR dépassait le plafond à respecter, en raison par exemple de la hausse de leurs revenus d’une année sur l’autre, conserveraient pendant deux ans le bénéfice du dégrèvement de CAP auxquels ils avaient eu droit. À l’issue de cette période, la CAP aurait été due dès la troisième année dans les conditions de droit commun. Cependant, à partir de 2017, le bénéfice du dégrèvement de CAP a été prolongé chaque année au profit des foyers qui dépassaient le plafond de RFR. Au titre de l’année 2020, une condition supplémentaire portant sur le RFR a été instaurée, de manière à ce que les contribuables dont les revenus excédaient le seuil prévu pour bénéficier du dégrèvement total de TH – c’est-à-dire ceux comptant parmi les 20 % les plus aisés – ne soient plus dégrevés de la CAP. La mesure a ensuite été reconduite au titre des années 2021 et 2022.
[5] L’année 2016 revêt cependant un caractère particulier, compte tenu des dégrèvements supplémentaires décidés pour les personnes âgées. En effet, la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire dite des « vieux parents » avait rendu certains foyers redevables de la CAP en 2015, ce dont le Gouvernement a tenu compte par une exonération exceptionnelle, comptabilisée en 2016. Il en a résulté une baisse des encaissements nets en 2016, entraînant une activation du mécanisme de garantie. Pour 2017, la progression de l’assiette prévue en loi de finances initiale, ainsi que la baisse des dégrèvements après l’année exceptionnelle de 2016, ont été moindres que prévues, donnant lieu également à une baisse des encaissements nets et à une activation du mécanisme de garantie.
[6] L’évolution du barème n’étant pas encore connue.
[7] Articles 12 et 21 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 pour la partie relative aux débits de boissons.
ARTICLE 2 : Report d’un an de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. Tarifs d’accise en fonction des usages
Le gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs qui n’est pas utilisé pour la propulsion des véhicules sur route, dit « gazole non routier » (GNR), bénéficie d’un tarif spécifique en matière d’accise sur les énergies, inférieur à celui applicable au gazole utilisé pour la propulsion des véhicules sur route : 18,82 €/MWh1 au lieu de 59,40 €/MWh (hors majorations régionales).
Ce tarif réduit est appliqué directement lors de la mise à la consommation du produit et est donc intégré dans le prix d’acquisition. Le gazole concerné est tracé et coloré en rouge et distribué selon un circuit dédié, distinct de celui du gazole routier.
Les usages du GNR concernent :
- pour moitié des usages non agricoles : 37 % le secteur du bâtiment et des travaux publics, 6 % le transport ferroviaire non électrifié et, pour les 57 % restants, une utilisation diffuse dans les secteurs de l’industrie, notamment l’industrie extractive, du commerce et du transport routier ;
- pour moitié des usages agricoles : un tarif réduit d’accise (3,86 €/MWh) est applicable. Ce tarif est appliqué au moyen d’un remboursement de taxe ex post égal à la différence avec le tarif de taxe incorporé dans le prix du gazole « rouge » qui a été acquis (18,82 €/MWh).
[1 Pour le gazole, 1 MWh = 1 hL = 100 L.]
1.1.2. Suppression du tarif spécifique applicable au GNR (hors usager agricole)
La suppression du tarif réduit d’accise sur les énergies applicable au GNR, prévue par l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, a pour but de supprimer un signal prix n’incitant pas les entreprises à recourir à des carburants plus respectueux de l’environnement. Une mise en œuvre progressive était initialement prévue sur une période allant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2022.
Sont exclus du champ de la mesure :
- les usages agricoles ;
- les opérations de damage et de déneigement des routes en zone de montagne ;
- le transport ferroviaire ;
- les segments des industries extractives fortement exposés à la concurrence internationale (minéraux pour l’industrie) et la manutention portuaire. L’exclusion de ces deux secteurs est réalisée par l’application combinée du tarif normal et du tarif réduit agricole (ainsi que, pour la manutention portuaire, par l’application d’un tarif réduit d’accise sur l’électricité) permettant d’aboutir à un niveau d’imposition globalement inchangé.
Les secteurs dans le champ de la mesure bénéficiaient de mesures d’accompagnement :
- un dispositif de majoration des prix de plein droit pour les contrats en cours de longue durée, général mais surtout utile, en pratique, pour le secteur du BTP ;
- un dispositif d’indexation des prix sur le coût, TTC, du GNR pour les contrats à venir dans le secteur du transport routier de marchandises. Il s’agit de l’extension d’un dispositif préexistant pour le gazole à usage propulsif au gazole utilisé dans les moteurs frigorifiques des véhicules ;
S’y ajoutaient un dispositif de suramortissement permettant de soutenir l’acquisition de nouveaux matériels par les distributeurs de gazole, fortement affectés par la réforme (le volume de gazole « rouge » à distribuer au niveau national étant divisé par deux), et un dispositif de suramortissement favorisant l’acquisition d’engins recourant à des énergies alternatives afin de favoriser la sortie du gazole des entreprises éligibles au tarif réduit du GNR.
Enfin, étaient également prévues diverses mesures visant à éviter le recours frauduleux à du gazole bénéficiant du tarif réduit agricole sur les chantiers de BTP.
1.1.3. Reports successifs de la réforme
La réforme a été proposée dans le projet de loi de finances pour 2020 et adoptée à cette occasion pour une entrée en vigueur progressive consistant en trois hausses de tarif s’échelonnant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2022.
Elle a par la suite été reportée deux fois :
- face aux premières difficultés rencontrées par les acteurs du bâtiment et des travaux publics dans le contexte économique dégradé par la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de cette mesure a été reportée au 1er juillet 2021 par l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (l’application progressive de la mesure étant également supprimée). N’était toutefois pas concernée par ce report la suppression de la différence de taxation entre les usages routiers et non routiers pour les produits autres que le gazole (GPL et gaz naturel), qui était réalisée à l’avantage des redevables ou dont les incidences étaient limitées ; cette dernière est donc effective depuis le 1er juillet 2020 ;
- du fait des tensions constatées dans l’approvisionnement en matières premières en 2021, le législateur a reporté à nouveau cette suppression au 1er janvier 2023, par l’article 7 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Ces reports ont également concerné les mesures d’accompagnement, à l’exception des dispositifs de suramortissement qui étaient entrés en vigueur immédiatement et prennent fin au 31 décembre 2022. Ces dispositifs visent en effet à favoriser la transition écologique des secteurs concernés et étaient donc pleinement pertinents, indépendamment de la réforme du GNR.
Sont également entrés en vigueur le 1er juillet 2020, et mis en œuvre depuis cette date, les ajustements techniques des modalités d’affectation aux collectivités territoriales de recettes d’accises sur le gazole (ces affectations sont désormais assises sur la somme des volumes du gazole routier et du GNR et la répartition entre régions est réalisée systématiquement sur une base forfaitaire inchangée).
Enfin, après analyse technique, les mesures visant à éviter le recours à du gazole bénéficiant du tarif réduit agricole sur les chantiers de BTP se sont avérées inopérantes et inopportunes en raison de leur complexité et des surcoûts induits pour les opérateurs économiques. Elles ont été supprimées à l’occasion du second report après échange avec les professions concernées.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les dispositifs juridiques en vigueur sont les suivants :
- régime fiscal du gazole non routier : article 265 B du code des douanes, transféré au 1er janvier 2022 au dernier alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ;
- régime fiscal du gazole utilisé pour certains usages en montagne, le transport ferroviaire, la manutention portuaire et les industries extractives de minéraux industriels : articles 265 octies A à 265 octies C du code des douanes, transférés au 1er janvier 2022 respectivement aux articles L. 312‑63, L. 312‑49, L. 312‑57‑1, L. 312‑70‑1 du CIBS ;
- régime fiscal de l’électricité utilisé pour la manutention portuaire : g du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, transféré au 1er janvier 2022 à l’article L. 312‑57‑2 du CIBS ;
- régime fiscal du gazole agricole : article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, transféré au 1er janvier 2022 à l’article L. 312‑60 du CIBS (les règles afférentes à la procédure de remboursement étant maintenues dans la loi de finances pour 2014 jusqu’à leur déclassement effectif dans la partie réglementaire du CIBS en application de ses articles L. 171‑1 et L. 311‑36) ;
- suppression initiale du tarif réduit : article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- premier report : article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet 2020 ;
- second report : article 7 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet 2021, transféré au 1er janvier 2022 au 3° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
À l’issue de la crise sanitaire, les cours des produits énergétiques ont augmenté brutalement en raison d’une demande très importante. Le cours du pétrole brut est ainsi passé de moins de 60 dollars le baril début 2021 à plus de 80 dollars le baril à l’automne. Les produits finis, y compris le GNR, suivent ces évolutions. Alors que le prix du GNR se situait autour de 90 c€/l depuis début 2021, il est passé à près de 110 c€/l à l’automne 2021.
La situation géopolitique prolonge et amplifie cette situation, faisant peser sur notre économie un risque de perte de compétitivité et de fragilisation du pouvoir d’achat. Depuis la fin du mois de février 2022 et le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, le cours du Brent spot a dépassé les 100 dollars pour atteindre 133 dollars le 8 mars, un niveau jamais atteint depuis juillet 2008, et oscille autour des 110 dollars depuis le mois de mars.
Le prix du GNR a connu une hausse quasi ininterrompue entre le début du mois de janvier 2022 et la mi-mars 2022, passant de 108,34 c€/l le 7 janvier à 172,97 c€/l le 11 mars 2022 (soit une hausse de 60 %), atteignant ainsi un niveau record dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Depuis la mi-mars, le prix du gazole est très volatile : après une période de baisse entre la mi-mars et le début du mois d’avril, il a ensuite connu de nouveau une période de hausse jusqu’à la fin du mois d’avril, puis une période de baisse jusqu’à la mi-mai. Au 27 mai 2022, le prix du GNR était de 136,29 c€/l, soit 28 c€/l de plus que son prix du 7 janvier 2022 et 44 c€/l de plus que sa moyenne annuelle de 2021 (92,57 c€/l).
Afin d’y faire face, le bouclier tarifaire, puis le plan de résilience ont été mis en œuvre, prenant la forme de mesures de tarification, de subventions ou d’allègements fiscaux. Certaines de ces mesures bénéficient aux utilisateurs de GNR, comme la « ristourne carburants » de 15 c€/l hors taxe décidée par le Gouvernement et applicable depuis le 1er avril 2022 pour une période de quatre mois. Elles ne permettent toutefois pas, à elle-seule, de juguler suffisamment ces hausses exceptionnelles de prix pour les publics concernés.
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2023, de la suppression du tarif réduit d’accise applicable au GNR irait à rebours de la politique menée ces derniers mois pour contenir les effets de la crise ukrainienne sur le coût des produits énergétiques.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Conscient des difficultés de certains secteurs d’activité économique induites par la situation géopolitique, en particulier s’agissant de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement souhaite préserver les entreprises des secteurs pourvoyeurs d’emplois et de croissance essentiels à notre économie.
Ainsi, en cohérence avec les efforts déjà entrepris à travers les mécanismes du bouclier tarifaire, puis dans le cadre du plan de résilience économique et social, la hausse de fiscalité sur le GNR dès le 1er janvier 2023 serait prématurée.
En revanche, les mesures déjà entrées en vigueur dans le cadre de la réforme depuis le 1er juillet 2020 et mises en œuvre ne sont pas concernées et restent inchangées. Il en est de même de l’extension au gazole non routier du dispositif d’indexation automatique du prix du transport de marchandises sur l’évolution du prix, dont l’entrée en vigueur est maintenue au 1er janvier 2023.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option 1 : reporter l’entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le GNR, c’est-à-dire une application du tarif de 59,40 €/MWh et des majorations régionales aux usages éligibles, au lieu du tarif spécifique de 18,82 €/MWh applicable au gazole non routier.
Option 2 : maintenir une entrée en vigueur de la suppression du tarif spécifique de l’accise sur le GNR au 1er janvier 2023.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : cette option permet de soulager les entreprises concernées, tout en maintenant l’objectif de la réforme, c’est-à-dire la suppression d’une dépense fiscale défavorable à l’environnement.
Option 2 : dans un contexte d’absence de visibilité sur l’évolution des cours des produits énergétiques à moyen terme, le maintien de la perspective d’une hausse de fiscalité sur le GNR au 1er janvier prochain est susceptible de freiner l’activité économique et d’exercer un effet à la hausse sur les prix, et donc, indirectement, sur les ménages consommant la production des secteurs éligibles au tarif réduit du GNR.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Par cohérence avec les ambitions du Gouvernement en matière de croissance économique, de protection du pouvoir d’achat et de transition énergétique, l’option 1 est retenue.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut « comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » et l’article 35 de la même loi dispose que « les lois de finances rectificatives sont présentées (…) dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année ».
La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’année 2023 et se rattache donc à la seconde partie de la loi de finances rectificative.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- Article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 7 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
- Article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
- Code des impositions sur les biens et services ;
- Article 265 B du code des douanes.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
La possibilité d’instaurer un tarif spécifique pour les usages non routiers est prévue à l’article 8 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Ce tarif spécifique ne constitue pas, au contraire des tarifs réduits prévus par les articles 5, 15 et 17 de cette directive, une dérogation aux principes régissant la structure de taxation de l’énergie, mais un élément de cette structure. Ce tarif n’ayant pas le caractère d’une dérogation et n’étant pas limité à certains secteurs d’activités, il ne s’agit pas d’une aide d’État.
La mesure reporte d’un an les tarifs réduits prévus aux articles L. 312‑57-1, L. 312‑57‑2 et L.312‑70‑1 du CIBS, portant respectivement sur la manutention portuaire et l’extraction de minéraux industriels, qui devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2023 ( cf. 3° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021). Au regard du droit européen, le bénéfice de ces deux catégories de tarifs réduits devait être placé sous les dispositions de l’article 44 du RGEC. Conformément aux dispositions de l’article 11 du RGEC, une information de la Commission européenne a été effectuée en date du 8 avril 2022. Une nouvelle information de la Commission, portant sur le report de ces aides, devra être réalisée.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
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Guadeloupe
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Application de plein droit
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Guyane
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Martinique
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Réunion
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Mayotte
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
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Saint-Barthélemy
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NON
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Saint-Martin
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Saint-Pierre-et-Miquelon
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Wallis et Futuna
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Polynésie française
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Nouvelle-Calédonie
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Terres australes et antarctiques françaises
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La mesure proposée est favorable à la compétitivité des secteurs concernés (cf. infra).
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées
La mesure est favorable aux secteurs bénéficiant actuellement du tarif réduit d’accise, à savoir essentiellement le BTP, les industries extractives et le transport frigorifique, la suppression de ce tarif étant reportée d’un an.
Elle aboutit à un maintien de la situation actuelle pour le secteur agricole. En effet, le maintien du tarif réduit sur le GNR implique que le tarif réduit d’accise sur le gazole utilisé pour des travaux agricoles continuera, jusqu’au 1er janvier 2024, à être appliqué par une procédure de remboursement et non à la pompe.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure maintient pendant une année supplémentaire un tarif réduit d’imposition de produits polluants, qui constitue une dépense fiscale classée comme défavorable à l’environnement. Toutefois, ce report est proposé dans un contexte de très forte hausse des prix hors taxes des produits bénéficiant de ce tarif réduit, ce qui contribue à exercer un signal-prix similaire à celui d’une hausse de fiscalité.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros.
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2022
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2023
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2024
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2025
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Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)
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État
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0
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‑600
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‑270
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0
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0
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Collectivités territoriales
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Sécurité sociale
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Autres administrations publiques
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Total pour l’ensemble des APU
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0
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‑600
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‑270
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0
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0
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4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
En prorogeant d’une année supplémentaire le cadre juridique existant, la mesure n’aura pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Toutefois, elle reporte d’un an les allègements de charge administrative attendus de la suppression de la procédure de remboursement à destination des agriculteurs.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût de la présente mesure, estimé à 600 M€ pour 2023 et 270 M€ pour 2024, provient, d’une part, du report de la hausse du tarif (‑870 M€ au titre du rendement qui était attendu initialement pour 2023) et, d’autre part, du report du passage pour les agriculteurs d’un système de remboursement à un tarif réduit à la pompe, qui produit un effet de trésorerie pour l’État (+270 M€ en 2023 et – 270 M€ en 2024).
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Sans objet.
5.2. Consultations facultatives
L’ensemble des organisations professionnelles des secteurs affectés a été consulté.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure proposée est d’application pérenne.
ARTICLE 3 : Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
La facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique, quelle qu’elle soit, conformément au VI de l’article 289 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour qu’une facture soit considérée comme une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit être électronique, les conditions de son émission, de sa transmission et de sa conservation étant encadrées par l’article 289 du CGI qui précise les modalités de garantie de l’authenticité de l’origine de la facture, de l’intégrité de son contenu et de sa lisibilité.
À ce jour, les entreprises :
- sont tenues de recourir à la facturation électronique dans leurs relations avec le secteur public depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014‑687 du 26 juin 2014 désormais codifiée au code de la commande publique et transposant la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans les marchés publics. Depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle l’obligation est entrée en vigueur pour les microentreprises, toutes les entreprises sont tenues de recourir à la facturation électronique dans leurs relations avec le secteur public, par l’intermédiaire du portail public de facturation Chorus Pro. Celui-ci compte aujourd’hui 1,2 million d’utilisateurs actifs et 4 200 partenaires raccordés. Entre 2016 et 2020, plus de 145 millions de factures ont été échangées via cet outil, pour un montant dépassant 1 000 milliards de milliards d’euros.
- peuvent recourir à la facturation électronique pour leurs relations interentreprises. Selon les études disponibles, 66 % des entreprises utilisent aujourd’hui la facturation électronique, sous des formes cependant disparates (dont le format de données).
La Commission européenne a adopté, le 15 juillet 2020, un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance qui entend notamment simplifier les obligations déclaratives des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), incitant à la généralisation de la facturation électronique. Dans son prolongement, la Commission européenne a attribué une place de choix, dans son programme de travail pour 2022, aux travaux visant à moderniser les règles actuelles en de matière de TVA, notamment en matière de reporting électronique (Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Programme de la Commission pour 2022 « Ensemble pour une Europe plus forte »). Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, la France a organisé le 10 février 2022 un colloque visant à soutenir le développement de la facturation électronique en Europe et à élaborer des pistes d’harmonisation au niveau européen.
L’Italie a généralisé la facturation électronique et la transmission électronique des données de facturation à l’administration fiscale dès le 1er janvier 2019 pour les transactions domestiques interentreprises. La mise en œuvre de ce dispositif a été précédée par la mise en œuvre d’un dispositif dit e-reporting, permettant la transmission des données de transactions des assujettis avec les consommateurs.
Au sein de l’UE, d’autres États membres mettent en œuvre la transmission des données de transaction à l’administration grâce à un dispositif dit e-reporting (ces dispositifs concernent les transactions domestiques interentreprises (B2B), les transactions internationales et les transactions avec les consommateurs (B2C). Tel est le cas du Portugal depuis 2013 et de l’Espagne qui a mis en place en 2017 le SII (Suministro Inmediato de Informacion). L’Espagne prévoit, dans le cadre du projet de loi « Crea y crece » qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance national post-COVID 19, de compléter son dispositif en généralisant la facturation électronique. De même, la Grèce a mis en place un dispositif associant e-reporting et facturation électronique en novembre 2021.
Hors de l’Union européenne, nombreux sont les États à avoir mis en place des obligations de transmission des données de facturation/transaction à l’administration reposant sur la facturation électronique et le e-reporting (Mexique, Chili, Costa Rica, Argentine, Uruguay, Turquie, etc.).
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
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Art. 289 § VI du CGI
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Modifié par le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 – art. 1
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Art. 289 § V du CGI
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Modifié par le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 – art. 1
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1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le rapport La TVA à l’ère du digital remis au Parlement en novembre 2020, qui décrit les difficultés rencontrées en matière de collecte de la TVA, montre que la situation est à ce jour insatisfaisante tant pour l’administration fiscale que pour les entreprises.
Le système actuel de collecte de la TVA (système déclaratif avec contrôle a posteriori) se traduit par une décorrélation dans le temps entre les informations collectées et la réalité des opérations effectuées par les entreprises. En effet, les informations collectées par l’administration en matière de TVA sont, au mieux, mensuelles et peuvent, pour certaines entreprises, être déclarées selon une périodicité annuelle. Par ailleurs, la réalité de ces opérations ne peut être vérifiée par l’administration qu’à partir d’opérations de contrôle fiscal.
En outre, le mode de facturation actuel ne permet pas le recoupement systématique des flux de TVA. Les opérations interentreprises génèrent des flux de TVA, collectée par le vendeur et déductible pour l’acquéreur. Cette TVA déductible peut donner lieu à des remboursements de taxe, qui sont opérés par la DGFiP sans que des contrôles systématiques puissent être opérés du fait du mécanisme déclaratif actuel. Ces remboursements peuvent donc donner lieu à des fraudes, plus ou moins élaborées, aux dépens des finances de l’État et qui ne sont à ce jour détectables qu’a posteriori. En particulier, des montages frauduleux complexes comme les fraudes dites carrousel sont difficiles à détecter, en l’absence, pour l’administration fiscale, d’une vision complète des chaînes de facturation – transactions domestiques, internationales et B2C – et d’une information contemporaine.
Ces difficultés concourent à l’existence d’un écart de TVA, soit l’écart entre le montant de TVA qui, au vu des statistiques économiques, devrait être perçu par l’État et le montant de la TVA réellement perçu, évalué à 12,8 Md € en France, soit environ 7 % des recettes théoriques. Cette situation porte préjudice non seulement aux finances publiques mais aussi aux opérateurs économiques de bonne foi, au détriment d’une concurrence loyale entre les acteurs.
En outre, dans un contexte où la crise sanitaire a rappelé l’importance de la transformation numérique des entreprises, qui est une condition de leur agilité et de leur résilience et reconnue à ce titre par le plan France Relance décidé par le précédent gouvernement, les entreprises ne peuvent encore bénéficier pleinement des gains liés à la dématérialisation. Pour elles, la persistance de double flux – papier et électronique – est source de surcoût. Ainsi, l’étude d’impact réalisée par le rapport La TVA à l’ère du digital rappelle que le coût complet d’une facture papier est supérieur à 10 € alors que le coût complet d’émission d’une facture électronique s’élève à moins d’1 €.
De plus, l’absence de formats d’échanges standardisés et partagés est également source de surcoûts pour les entreprises qui choisissent de recourir à la facturation électronique. Ainsi, de nombreuses entreprises disposent déjà d’outils de dématérialisation des factures, certaines grandes entreprises les rendant contractuellement obligatoires pour leurs clients et fournisseurs. Il en va de même des organisations qui les accompagnent. Le Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables a mis en place, en 2020, une plateforme de dématérialisation des factures « jefacture.com », à l’attention des petites et moyennes entreprises. Toutefois, le développement disparate d’outils incompatibles entre eux empêche encore les entreprises de tirer le meilleur profit de la dématérialisation.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La généralisation progressive de la facturation électronique aux relations entre assujettis, associée à la transmission des données de facturation à l’administration fiscale, ainsi que des données de transaction en B2C et dans les opérations non domestiques poursuit quatre objectifs :
- simplifier la vie des entreprises et renforcer leur compétitivité grâce à l’allègement de la charge administrative résultant de la dématérialisation ;
- simplifier, à terme, les obligations déclaratives des assujettis à la TVA grâce à un pré-remplissage des déclarations de TVA, qui constituera une nouvelle offre de service de l’administration fiscale à destination des entreprises ;
- améliorer la lutte contre la fraude fiscale, notamment la fraude à la TVA, au bénéfice des opérateurs de bonne foi : à titre illustratif, la mise en place de la facturation électronique associée à la transmission des données de facturation à l’administration fiscale, ainsi que des données de transaction a permis à l’Italie de réduire l’écart de TVA de 2 Md € ;
- améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises pour permettre un pilotage de la politique économique au plus près de la réalité économique des acteurs : à titre illustratif, les données recueillies pourraient permettre, en enrichissant les modèles d’analyse, de faciliter la détection, et donc l’accompagnement des entreprises en difficulté.
Cette réforme fait l’objet, depuis le 19 février 2021, d’une vaste concertation qui associe l’ensemble des parties prenantes – fédérations professionnelles (Médef, CPME, U2P, etc.), entreprises de toute taille, éditeurs de logiciel, opérateurs de dématérialisation, etc. - autour d’ateliers de travail réguliers, mensuels au cours du premier semestre 2021, puis plusieurs fois par mois depuis le second semestre 2021, qui ont permis de définir le cadre proposé.
En cohérence avec ces objectifs, trois obligations nouvelles sont introduites.
En premier lieu, l’obligation de facturation électronique s’imposera aux transactions réalisées entre assujettis à la TVA établis en France, soit toute personne qui effectue une activité économique à titre indépendant et agit en tant qu’assujetti, à l’exclusion des transactions internationales ou intracommunautaires et des transactions avec les particuliers (B2C). Seront également concernés les assujettis non redevables, en particulier les micro-entrepreneurs et personnes morales bénéficiant du régime de la franchise en base, dans un souci de prévention de la fraude et afin de contrôler au mieux les dépassements de seuils.
Certaines opérations doivent, par leur nature, être exclues du champ de l’obligation de facturation électronique. Il s’agit des opérations bénéficiant d’une exonération de TVA (articles 261 à 261 E du CGI). Cette situation recouvre notamment les prestations effectuées dans le domaine de la santé (CGI, article 261, 4, 1°), les prestations d’enseignement et de formation (CGI, article 261, 4, 4°), les opérations immobilières mentionnées à l’article 261, 5, les opérations réalisées par les associations à but non-lucratif prévues au 7 du même article, les opérations bancaires et financières énumérées au 1° de l’article 261 C du CGI et, enfin, des opérations d’assurance et de réassurance mentionnées au 2° du même article. Les opérations visées à l’article 261 C du CGI bénéficient au surplus d’une dispense de facturation, ce qui les rend inadaptées à l’obligation de facturation électronique et sont donc également exclues du champ de la réforme.
En deuxième lieu, l’obligation de transmission électronique (e-reporting) visera des opérations hors champ de l’obligation de facturation électronique afin de permettre le développement, à terme, de solutions telles que le pré-remplissage des déclarations de TVA et l’amélioration de la lutte contre la fraude.
Seront soumises à cette obligation, les transactions non domestiques, c’est-à-dire :
- l’ensemble des transactions intracommunautaires à partir et à destination de la France : les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de service intracommunautaires ;
- les exportations et les prestations de services hors UE ;
- les livraisons de biens et les prestations de service à destination ou en provenance d’un assujetti établi à Monaco ;
- les opérations imposables en France réalisées par un assujetti non établi.
Y seront également soumises les opérations à destination de personnes non-assujetties (B2C), qui comprennent toutes les transactions, domestiques ou internationales, avec une personne assujettie ou non-assujettie. Le non-assujetti s’entend du particulier ou de la personne morale non assujettie.
Certaines obligations demeureront exclues de l’obligation de e-reporting. Il s’agit :
- des transactions entre personnes non assujetties ;
- des ventes à distance intracommunautaires et les ventes et prestations de service réalisées par un assujetti établi respectivement dans un autre État membre et en dehors de l’Union européenne lorsque ce dernier s’est effectivement immatriculé à un guichet électronique ;
- des opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI (cf. supra).
En troisième lieu, une obligation de transmission des données de paiement est prévue pour les assujettis qui réalisent des opérations de prestation de services relevant du champ de l’obligation de facturation électronique ou de e-reporting une obligation de transmission des données de paiement. Cette obligation supplémentaire sera indispensable afin de permettre le pré-remplissage des déclarations de TVA dans le cas des prestations de service dont la TVA est exigible à l’encaissement.
Les données de paiement relatives aux prestations de service seront communiquées à l’administration par le fournisseur, à l’exception des opérations donnant lieu à auto-liquidation de la TVA. Les transactions faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413‑9 du code pénal sont exclues du champ de l’obligation de e-reporting.
Le respect de ces obligations sera assuré par un dispositif de sanctions, comme cela a été prévu dans les États ayant institué des dispositifs de facturation électronique et/ou de transmission des données de facturation et de transaction à l’administration.
Pour les assujettis :
- les manquements aux obligations prévues à l’article 289 bis du CGI (obligation de facturation électronique) donneront lieu à l’application d’une amende, les dispositions de l’article 1737 du CGI étant complétées à cet effet pour prévoir une amende d’un montant forfaitaire de 15 €, par facture, en cas de non-émission d’une facture sous forme électronique, sous réserve d’un plafond de 15 000 € au titre d’une même année civile. Elle ne sera toutefois pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou sur première demande de l’administration ;
- le non-respect des obligations posées par les articles 290 et 290 A du CGI (e reporting et transmission des données de paiement) donnera lieu à une pénalité prévue dans un nouvel article 1788 D du CGI, qui crée une amende forfaitaire de 250 €, par transmission, appliquée en cas de manquement aux obligations de transmission, le total des amendes ne pouvant excéder 15 000 € au titre d’une même année civile. Cette pénalité ne sera pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise ou la plateforme sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration.
Pour les plateformes immatriculées :
- les manquements aux obligations prévues à l’article 289 bis du CGI donneront lieu à l’application d’une amende créée au IV de l’article 1737, d’un montant forfaitaire de 15 €, par facture en cas d’omission ou manquement aux obligations de transmission des données à l’administration, le total des amendes ne pouvant excéder 45 000 € au titre d’une même année civile ;
- le non-respect des obligations posées par les articles 290 et 290 A du CGI donnera lieu à une pénalité prévue dans un nouvel article 1788 D du CGI, d’un montant forfaitaire de 750 €, par transmission, le total des amendes ne pouvant excéder 45 000 € au titre d’une même année civile. Cette pénalité ne sera pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise ou la plateforme sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration ;
- le retrait d’immatriculation sera susceptible d’être prononcé conformément aux dispositions prévues par l’article 1788 E du CGI (i) soit en cas de manquements réitérés aux obligations de transmission précitées dans le respect du principe non bis in idem, soit lorsque la plateforme s’est vue infliger une amende à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour manquement aux obligations de facturation électronique ou de e-reporting, pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 €, et commet une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou de l’année suivante ; (ii) soit en cas de manquement aux obligations de mise à jour/utilisation de l’annuaire et, dans le cas où la plateforme ne respecterait plus les conditions de délivrance/renouvellement de l’immatriculation, lorsque la plateforme n’a pas apporté la preuve de sa mise en conformité ou des mesures prises pour assurer celle-ci dans un délai raisonnable après mise en demeure de l’administration ;
- la plateforme de dématérialisation partenaire perdra son immatriculation trois mois après en avoir été informée par l’administration. La plateforme et l’administration informent les utilisateurs dans le délai d’un mois après la notification de l’administration afin que ces derniers puissent choisir une nouvelle plateforme. La plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut solliciter une nouvelle immatriculation dans un délai de six mois en respectant les conditions prévues pour la délivrance d’un numéro d’immatriculation.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Les options possibles ont fait l’objet d’une étude dans le rapport La TVA à l’ère du digital remis au Parlement en septembre 2020, dans lequel les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la mesure proposée ont été analysés.
2.1.1. Options concernant la transmission des données des transactions réalisées par les assujettis à l’administration fiscale : transmission des données de transaction à l’administration via (i) la généralisation de la facturation électronique (e-invoicing) ou (ii) un dispositif de reporting des données de transaction dit e-reporting ou (iii) l’association des deux dispositifs.
(i) Le modèle de la facturation électronique (ou « e-invoicing ») consiste en la transmission des factures de vente entre le fournisseur et son client en format électronique par le biais d’une (ou plusieurs) plateformes de dématérialisation. Tout échange de factures s’effectue alors en permettant le recueil des données de facturation par l’administration fiscale, qui dispose ainsi d’une information contemporaine sur les transactions réalisées entre assujettis. Puisque la plateforme transmet la facture au client, un seul flux permet à l’administration d’acquérir l’information sur la vente et sur l’achat. La dématérialisation de la facture entre le vendeur et l’acheteur est alors complète. Ce modèle s’inscrit dans une logique de « Compliance by design » (mise en conformité par la conception des procédures) dès lors que le processus lui-même permet de prévenir un certain nombre de fraudes comme la fraude consistant à produire des factures fictives. À titre d’exemple, ce modèle a été mis en place au Mexique.
(ii) Le modèle de la transmission des données (ou « e-reporting ») consiste en la transmission par l’assujetti à l’administration fiscale du contenu des factures des ventes et d’achat voire d’autres éléments comptables. Il n’implique pas nécessairement une transmission dématérialisée des factures entre entreprises, mais l’établissement de fichiers destinés à l’administration fiscale, dans un délai lui permettant de disposer d’une information en temps réel. À titre illustratif, un tel dispositif a été mis en place par le Portugal depuis 2013, qui lui a permis de réduire son écart de TVA de cinq points entre 2013 et 2017.
(iii) Le dernier modèle, mixte, associe la transmission des données via la facturation électronique pour les transactions domestiques entre assujettis et le e-reporting pour les autres types de transactions (transactions non domestiques entre assujettis, transactions en B2C). À titre d’exemple, un dispositif mixte existe depuis 2019 en Italie et en Grèce depuis novembre 2020.
2.1.2. Options possibles concernant l’architecture du dispositif de transmission des données
Deux schémas d’architecture ressortent des analyses techniques et des consultations effectuées auprès des acteurs concernés par la réforme.
Ce schéma implique un transit obligatoire des factures par une plateforme publique qui en assure la transmission au client, via, le cas échéant, des plateformes privées. La plateforme publique extrait des factures des données utiles à destination de l’administration et les transmet au système d’information (SI) de la DGFiP. Elle propose également des prestations de service d’envoi/réception de factures directement aux entreprises.
Dans ce schéma, les factures peuvent transiter directement via les plateformes dites partenaires, sans passer par la plateforme publique. Ces plateformes de dématérialisation partenaires extraient des factures les informations à destination de l’administration et les transmettent à la plateforme publique, qui les regroupe et les envoie au système d’information de la DGFiP. La plateforme publique propose également des prestations de service d’envoi/réception de factures directement aux entreprises.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. Options concernant la transmission des données des transactions réalisées par les assujettis à l’administration fiscale
(i) Le modèle de la facturation électronique :
Ce modèle présente les avantages suivants :
- il s’inscrit en cohérence avec le développement de la facturation électronique dans les relations des entreprises avec le secteur public, la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 précisant que la norme de facturation qui la sous-tendait ne devait pas être élaborée d’une manière qui la rende applicable seulement dans le cadre des marchés publics mais dans une perspective plus large ;
- il crée des économies substantielles pour les entreprises, en particulier pour les PME (cf. point 4), grâce à la dématérialisation des circuits de facturation. L’étude d’impact réalisée par le rapport La TVA à l’ère du digital rappelle que le coût complet d’une facture papier est supérieur à 10 € alors que le coût complet d’émission d’une facture électronique s’élève à moins d’1 €. Au-delà, des externalités positives liées à la facturation électronique existent pour les entreprises telles que la fiabilisation des cycles de facturation du fait de l’automatisation, l’amélioration des délais de paiement, etc. ;
- dès lors qu’elle s’appuie sur le cycle de facturation de l’entreprise, la mise en œuvre de l’obligation de transmission des données de facturation à l’administration fiscale est plus facile pour l’entreprise.
Toutefois, ce modèle ne permet pas à lui seul de donner à l’administration fiscale une vision complète des chaînes de transactions dès lors que toutes les transactions ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation électronique. Ainsi, les opérations réalisées en B2C, hors cas particuliers comme les ventes à distance, par exemple, ne sont pas soumises à l’obligation d’émettre une facture. De même, les règles de facturation françaises ne sont pas applicables aux transactions non domestiques. Ainsi, cette option ne peut permettre, à elle seule, d’atteindre l’objectif d’amélioration de lutte contre la fraude fiscale. Elle ne permet pas davantage de pré-remplir les déclarations de TVA des entreprises, en l’absence d’information complète sur leur activité.
(ii) Le modèle de la transmission des données (ou « e-reporting ») :
Ce modèle présente, pour l’administration fiscale, l’avantage de prendre en compte l’ensemble des types de transaction et lui offre une vision complète et contemporaine des chaînes de transaction, au bénéfice de la lutte contre la fraude, voire de pré-remplissage.
Toutefois, ce dispositif est plus lourd à mettre en œuvre par les entreprises, car il est généralement déconnecté des cycles de facturation, et induit pour elles des investissements à consentir qui ne se traduisent pas par un gain économique immédiat, au contraire de la facturation électronique.
(iii) Le modèle mixte, associant transmission des données via la facturation électronique pour les transactions domestiques entre assujettis et le e-reporting pour les autres types de transactions (transactions non domestiques entre assujettis, transactions en B2C) :
Ce modèle présente les avantages suivants :
- il permet d’atteindre les objectifs d’amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA et de proposer, à terme, une nouvelle offre de service consistant en un pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises dès lors qu’il prend en compte l’ensemble des types de transaction de manière contemporaine ;
- il est source d’économies pour les entreprises, a minima de l’ordre de 4,5 Md€ par an (cf. point 4) ;
Ces deux avantages, tant du point de vue des finances publiques que de la simplification au profit des entreprises, compensent, pour ces dernières, le coût de mise en place du e-reporting.
2.2.2. Options possibles concernant l’architecture du dispositif de transmission des données
Décrits et documentés dans le rapport La TVA à l’ère du digital, les avantages et inconvénients des options concernant l’architecture du dispositif de transmission des données sont résumés ci-dessous.
Avantages et inconvénients du schéma en V
Avantages et inconvénients du schéma en Y

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. Modèle de transmission des données retenu : modèle mixte associant transmission des données via la facturation électronique pour les transactions domestiques entre assujettis et le e-reporting pour les autres types de transactions (transactions non domestiques entre assujettis, transactions en B2C),
Ce modèle s’appuie à la fois sur la facturation électronique, qui constitue un levier de simplification et d’accélération de la transformation numérique des entreprises, et sur le e-reporting.
En effet, si le passage à la facturation électronique génère des gains importants pour les entreprises, la facturation électronique ne permet pas à elle seule de donner à l’administration fiscale une vision complète des chaînes de transactions dès lors que toutes les transactions ne peuvent faire l’objet d’une facturation électronique. Ainsi, les opérations réalisées en B2C, hors cas particuliers comme les ventes à distance, ne sont pas soumises à l’obligation d’émettre une facture. De même, les règles de facturation françaises ne sont pas applicables aux transactions non domestiques. Il est notamment impossible d’imposer la facturation électronique à un opérateur étranger en absence d’harmonisation européenne ou multilatérale. C’est aussi le cas des données de paiement qui sont nécessaires pour déterminer l’exigibilité des prestations de services, ou encore des transactions d’un assujetti à un particulier. La transmission de données (e-reporting) constitue, dans ces cas-là, une alternative satisfaisante.
En matière de la lutte contre la fraude sous ses différentes formes (carrousel, sociétés éphémères, fausses factures, etc.), la question du périmètre est cependant déterminante pour s’assurer que toutes les informations utiles sont transmises à l’administration. Seul un champ large couvrant toutes les entreprises indépendamment de leur chiffre d’affaires rend possible, par exemple, la détection de l’intégralité des demandes de remboursement de crédits de TVA fictifs ou faisant état d’une majoration de TVA déductible. De même, la lutte contre la fraude de type « carrousel », qui repose par hypothèse sur un fournisseur défaillant, nécessite que tous les opérateurs de la chaîne, y compris à l’étranger, soient inclus dans le système de la facturation électronique.
Le e-reporting, qui porte sur les transactions non domestiques et en B2C, complète donc le dispositif d’ensemble pour offrir une vision d’ensemble contemporaine à l’administration sur les chaînes de transaction.
Les États ayant adopté un dispositif de ce type, tels que l’Italie, en complétant la facturation électronique par l’obligation de transmission électronique de données de transactions supplémentaires, font état d’une amélioration des contrôles fiscaux avec une hausse des montants recouvrés et une baisse du nombre de contrôles diligentés.
Le modèle retenu permet ainsi d’atteindre les quatre objectifs poursuivis, en particulier l’objectif d’amélioration de lutte contre la fraude fiscale et, à terme, celui de simplifier les obligations déclaratives grâce au pré-remplissage des déclarations de TVA.
Il a d’ailleurs été défini après une large concertation et une expérimentation qui se sont déroulées au premier semestre 2020, avant d’être présenté au Parlement à l’occasion de la remise du rapport La TVA à l’ère du digital en novembre 2020, ainsi que le Gouvernement s’y était engagé lors de l’adoption de l’article 153 précité.
Ces travaux ont en effet démontré le caractère complémentaire des données de facturation et de transaction dès lors que les données de facturation ne permettraient pas, à elles seules, de reconstituer la situation d’une entreprise en matière de TVA et donc de remplir les objectifs assignés à l’administration par le législateur : ces données sont nécessaires au pré‑remplissage des déclarations de TVA ainsi qu’à l’amélioration de la détection de la lutte contre la fraude.
2.3.2. Architecture retenue : le modèle en Y
Le modèle en Y a été privilégié car il concilie les attentes et les contraintes de l’ensemble des parties prenantes. En effet :
- il s’appuie sur l’écosystème existant qui voit dans le dispositif d’ensemble une opportunité économique ;
- il prend en compte la situation des entreprises qui ont déjà, quelle que soit leur taille, misé sur la dématérialisation tout en offrant la possibilité aux autres de limiter leurs coûts d’adaptation dans un calendrier réaliste mais ambitieux. En s’appuyant sur les opérateurs existants, il tient compte de l’investissement déjà consenti par les entreprises les plus avancées dans la dématérialisation. La plateforme publique, qui proposera un socle de service minimum gratuit (transmission et archivage des factures), permettra aux entreprises les plus éloignées de la dématérialisation de se conformer aux obligations mises à leur charge à coûts contenus. Entre 1 et 1,5 million de PME/TPE émettent encore des factures sous format papier (rapport La TVA à l’ère du digital) ;
- il offre une solution simple et pragmatique aux entreprises qui réalisent quotidiennement des transactions avec le secteur privé mais aussi avec le secteur public et qui utilisent déjà la plateforme publique mutualisée Chorus Pro. À défaut, une entreprise devrait se connecter à plusieurs plateformes, ce qui serait facteur de complexité administrative et de surcoûts dans un contexte économique exigeant vis-à-vis des entreprises. Chorus Pro est en effet la plateforme de facturation des relations entre le secteur public et ses fournisseurs depuis le 1er janvier 2017. Elle compte à ce jour 1,2 million d’utilisateurs actifs. Entre 2016 et 2020, plus de 145 millions de factures ont été échangées pour un montant dépassant mille milliards de milliards d’euros. Le socle minimum de service offert par le portail public de facturation permet aux entreprises les plus éloignées de la dématérialisation de satisfaire à leurs obligations à coût contenu.
Ainsi que mentionné plus haut, cette architecture a été présentée au Parlement, conformément à l’article 153 de la loi de finances pour 2020, dans un rapport remis en novembre 2020, La TVA à l’ère du digital. Elle a fait l’objet d’une concertation importante en 2020, qui s’est poursuivie en 2021 avec l’ensemble des parties prenantes, notamment avec l’écosystème de dématérialisation (éditeurs de logiciel, plateformes de dématérialisation, etc.). Le projet bénéficie du soutien du Fonds de transformation pour l’action publique dont il a été lauréat en 2021.
En conclusion, le projet d’article crée deux obligations complémentaires :
- une obligation de transmission des factures électroniques du fournisseur à son client (e-invoicing) par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire ou via le portail public de facturation qui gère déjà la plateforme de facturation des fournisseurs du secteur public, qui offrira un socle minimum de services et assurera aussi le rôle d’opérateur centralisateur des données de facturation devant être transmises à la DGFiP pour alimenter ses systèmes d’information ;
- une obligation de transmission des données de transactions, dite e-reporting, qui complète le dispositif pour les autres types d’opération (B2C, transactions non domestiques) et de paiement des prestations de service.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.
Le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2011 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut « comporter les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » et l’article 35 de la même loi dispose que « les lois de finances rectificatives sont présentées (…) dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année ».
La mesure proposée est une disposition relative aux modalités de recouvrement de l’impôt et n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’État pour l’exercice considéré : elle se rattache donc à la seconde partie de la loi de finances rectificative.
Elle reprend les dispositions figurant dans l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, devenues caduques à la suite de la censure de l’article tendant à sa ratification par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 censurant l’article 93 du projet de loi de finances pour 2022). Cette censure prononcée par le Conseil constitutionnel s’explique par un motif de pure procédure, le Conseil constitutionnel n’ayant pas remis en cause le rattachement au domaine des lois de finances des dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- création de l’article 289 bis du CGI instituant la facturation électronique entre assujettis ;
- création de l’article 290 du CGI instituant la transmission des données de transactions des assujettis à l’administration fiscale ;
- création de l’article 290 A du CGI instituant la transmission des données de paiement des assujettis à l’administration fiscale ;
- création de l’article 290 B du CGI instituant un dispositif d’immatriculation des plateformes partenaires de l’administration ;
- modification de l’article 1737 du CGI instituant de nouvelles sanctions applicables aux factures électroniques ;
- création de l’article 1788 D du CGI instituant de nouvelles sanctions relatives à la transmission des données de transactions et de paiement ;
- création de l’article 1788 E du CGI instituant de nouvelles sanctions en cas de défaillance des plateformes partenaires ;
- modification de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique ;
- modification de l’article L. 2192-2 du code de la commande publique ;
- modification de l’article L. 3133-1 du code de la commande publique ;
- modification de l’article L. 3133-2 du code de la commande publique ;
- modification de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ;
- modification de l’article L. 2392-5 du code de la commande publique ;
- modification de l’article L. 3133-6 du code de la commande publique.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit interne des normes juridiques européennes.
La mise en œuvre d’une obligation de facturation électronique suppose de déroger aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels prévoient, pour le premier, qu’une facture peut être constituée d’un document sur papier ou sous format électronique et, pour le second, que le recours à la facturation électronique est soumis à l’acceptation du destinataire.
Par décision du 25 janvier 2022 prise sur le fondement de l’article 395 de cette directive et proposition de la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la République française à déroger aux articles 218 (acceptation du destinataire n’est pas obligatoire) et 232 (format de la facture électronique) de la directive TVA.
La dérogation vise toutes les entreprises, dont les PME et les entreprises soumises à la franchise en base, et est délivrée pour une durée de trois ans du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, renouvelable sur la base d’un rapport d’évaluation à produire par les autorités françaises.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Les obligations de facturation électronique et d’e-reporting se déploieront de manière progressive et adaptée aux besoins des entreprises et, pour la première dans le respect de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le Conseil de l’Union européenne a autorisé la République française à déroger ponctuellement à directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée :
- dès le 1er juillet 2024, une obligation de réception de la facture électronique sera en vigueur pour l’ensemble des entreprises ;
- une obligation d’émission progressive, inspirée des modalités d’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique dans le cadre des relations de la sphère publique avec ses fournisseurs, est prévue en fonction de la taille des entreprises :
* 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
* 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
* 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME).
La taille d’une entreprise est définie à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) et au décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 qui précise les critères permettant de déterminer l’appartenance à une catégorie d’entreprises. Celle-ci est cependant appréciée au niveau de l’unité légale soit une entité juridique identifiée par son numéro d’inscription au système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (Sirene).
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
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Guadeloupe
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Application de plein droit
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Guyane
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La TVA n’est pas applicable en Guyane
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Martinique
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Application de plein droit
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Réunion
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Application de plein droit
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Mayotte
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La TVA n’est pas applicable à Mayotte
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
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Saint-Barthélemy
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NON
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Saint-Martin
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NON
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Saint-Pierre-et-Miquelon
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NON
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Wallis et Futuna
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NON
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Polynésie française
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NON
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Nouvelle-Calédonie
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NON
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Terres australes et antarctiques françaises
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NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)
Les économies et des gains pour les assujettis soumis à l’obligation de facturation électronique, ayant un impact sur leur croissance et leur compétitivité, sont les suivants :
- coût complet d’émission d’une facture électronique est estimé à moins d’1 € contre un ordre de grandeur supérieur à 10 € pour une facture papier ;
- un traitement fiabilisé des factures (réduction des litiges commerciaux et délais associés) ;
- l’optimisation du temps de travail par la réduction des tâches à faible valeur ajoutée ;
- la diminution des retards de paiement grâce à la dématérialisation ;
- l’allègement de la charge déclarative grâce au pré-remplissage des déclarations de TVA ;
- l’accélération de la transformation numérique des entreprises.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
- Les gains pour les entreprises et l’économie nationale s’élèveront à terme a minima à 4,5 Md€.
L’économie française compte près de 4 M d’entreprises, la plupart étant des PME (cf. tableau ci-dessous).
Ventilation des entreprises par catégorie1
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Grandes entreprises
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Entreprises de taille intermédiaire
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Petites et moyennes entreprises
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Total
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Nombre d’entreprises
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257
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5 722
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3 849 130
|
3 855 109
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L’ensemble des près de quatre millions d’entreprises concernées par la réforme adresse et reçoit des factures, dans des proportions toutefois variables. Selon une étude réalisée par le Forum national pour la facturation électronique, le volume de factures moyen, tant en émission qu’en réception, s’élève, en médiane à près de 2 000 factures par an.
Répartition des entreprises par volume de factures reçues par an
Répartition des entreprises par volume de factures émises par an

La généralisation de la facturation électronique concourt à l’amélioration de la compétitivité, en favorisant :
- la réduction des coûts d’envoi et d’archivage papier ;
- l’optimisation du temps de travail par la réduction des tâches à faible valeur ajoutée, de l’ordre de 30 %2 ;
[1 Source : INSEE (2019)]
[2 La croissance et l’activité, n° 2447, Assemblée nationale, amendement n° SPE1561(REC) présenté par le Gouvernement le 8 janvier 2015]
- un traitement plus diligent des factures, facteur de réduction des délais de paiement ;
- un traitement fiabilisé des factures, facteur de réduction des litiges commerciaux et des coûts et délais associés.
L’ensemble de ces quatre millions d’entreprises bénéficiera, quelle que soit leur taille, des gains de la dématérialisation. Ces gains seront principalement d’ordre financier pour les PME et d’ordre qualitatif pour les entreprises recourant déjà à l’échange de données informatisées (EDI).
Le coût d’une facture électronique est compris entre 1 € et 2 €, alors que le coût de traitement d’une facture papier entrante (chez le client qui la reçoit) oscille entre 14 € et 20 € et celui d’une facture sortante (chez le fournisseur qui l’envoie) est compris entre 5 € et 10 €.
Sur la base de ces éléments, la dématérialisation des factures représenterait à elle seule une diminution des coûts de traitement papier de l’ordre de 70 % à 80 %, soit 4,5 Md€ a minima.
En effet, 1,5 million de PME émettent uniquement des factures en format papier. Sachant que ces entreprises émettent moins de 2000 factures par an – dont 65 % de ces entreprises moins de 500 factures – la volumétrie des factures concernée serait estimée à 450 M. L’extinction des factures papier générerait une économie de coût de traitement de 10 € par facture, soit un gain à terme de 4,5 Md€ pour l’ensemble des entreprises précitées. Il s’agit d’un gain net qui tient compte du coût lié à la facturation électronique.
Ce gain de 4,5 Md€ correspond à une estimation basse de l’impact attendu de la facturation électronique. Il s’appuie sur un gain de 10 € par facture sachant que celui-ci peut être nettement supérieur. Il ne prend par exemple pas en compte les gains des entreprises dont le circuit de facturation n’est à ce jour que partiellement dématérialisé, ni l’intégralité des gains des entreprises dont le circuit de facturation électronique repose encore sur des formats plus anciens (comme le PDF). Il ne prend pas davantage en compte l’effet sur la trésorerie des entreprises, plus difficilement mesurable mais certain, compte tenu de la réduction des délais de paiement résultant de la facturation électronique.
- Le coût pour les entreprises est maîtrisé.
Le coût d’implémentation de la réforme par les entreprises sera maîtrisé grâce à la faculté ouverte de recourir à la plateforme publique. Celle-ci mettra à disposition un service minimum gratuit à destination des entreprises, en particulier des PME, afin de leur permettre de se conformer à leurs nouvelles obligations à moindre coût.
Dès lors, le coût pour les entreprises se limitera :
- soit à l’acquisition d’un logiciel de facturation ou d’un logiciel de caisse, pour celles qui n’en disposent pas déjà.
Selon Infocert, organisme spécialisé dans la certification des logiciels de caisse, près de deux millions d’entreprises disposent déjà ou d’un logiciel de facturation ou de caisse ; dès lors, un maximum de 1,9 millions d’entreprises auraient ainsi à acquérir cet équipement. Au regard du coût des solutions disponibles sur le marché (progiciel de facturation et équipement de caisse), le coût total maximal l’année d’entrée des PME dans le dispositif est estimé à 1,1 Md€1, qui sera plus que compensé par les gains liés à la réduction des coûts de traitement des factures. Ce coût pourra par ailleurs être anticipé, la réforme n’entrant en vigueur au 1er janvier 2026 pour les PME.
- soit à l’utilisation du mode portail proposé par le portail public de facturation, pour lequel le coût est limité au temps de saisie des factures.
À titre de comparaison, le temps de saisie des quinze informations fiscales actuellement obligatoires depuis le portail Chorus Pro pour les factures à un client public (B to G) est estimé à deux minutes au total. Au 1er juillet 2020, plus de 300 000 TPE avaient transmis des factures via Chorus Pro dont 197 460 en mode saisie.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Les mesures n’ont pas d’impact sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les mesures n’ont pas d’impact sur l’emploi et le marché de travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure peut contribuer à réduire la consommation de papier en supprimant près de 450 millions de factures papier.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Les mesures n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
[1 Pour les équipements de caisse (pour le secteur du commerce de détail), il est estimé qu’environ 500 000 entreprises ne seraient pas équipées. La réforme implique donc un investissement ponctuel d’environ 500 M€ si l’on prend en compte un coût de l’ordre de 1 000 € par équipement de caisse. Par ailleurs, le coût d’abonnement aux logiciels, de caisse ou de facturation, est estimé en moyenne à 30 € par mois, soit environ 684 M€ chaque année, pour une population prise en compte a maxima de 1,9 millions d’entreprises.]
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Les gains pérennes pour l’État consistent en une augmentation des recettes budgétaires de l’État grâce à une amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA et un pilotage plus fin des politiques économiques grâce à une information contemporaine de l’activité économique.
Le dispositif associant facturation électronique et e-reporting renforcera l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, notamment en matière de TVA, en améliorant, grâce à un ciblage plus fin et plus fiable des opérations de contrôle, la capacité de détection des fraudes de l’administration fiscale et en accroissant les recettes budgétaires de l’État.
En effet, s’agissant de la détection de la fraude à la TVA, les données utilisées à ce jour par la DGFIP, notamment dans le cadre des travaux du projet « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR), qui bénéficie d’un financement du Fonds pour la transformation de l’action publique, reposent principalement sur des données déclaratives qui, s’agissant de données agrégées, ne permettent pas d’identifier de façon précise les transactions entre entreprises. Or seule la connaissance de la nature des transactions permet de prendre en compte, dans les travaux d’analyse, les spécificités en matière des régimes de TVA qui peuvent varier, s’agissant notamment des taux d’imposition ou des règles d’exigibilité en fonction de la nature des produits. L’impossibilité actuelle de prendre en compte ces spécificités limite fortement l’efficacité des travaux de ciblage de l’administration.
La TVA est le premier impôt en termes de rendement (192 Md€ de produit collecté brut en 2021). Par définition, il est difficile d’estimer de manière fiable le montant de la fraude, quelle que soit la méthode employée.
Chaque année, la Commission européenne publie une étude sur l’écart de TVA ou « tax gap » dans les différents États membres, qui est calculé selon une méthode descendante à partir des données de la comptabilité nationale. Il traduit l’écart entre les recettes attendues et celles qui sont réellement perçues par les États. Il est composé du montant total des créances TVA non recouvrées du fait de la fraude, mais également des difficultés rencontrées par les entreprises (procédures collectives). Le rapport publié en 2020 par la Commission européenne fait état d’un écart de TVA global de 140 Md€ en 2018, dont 12,8 Md€ pour la France correspondant à un taux de 7,1 % des recettes théoriques.
Si l’écart de TVA ne constitue pas une estimation de la seule fraude à la TVA puisqu’il intègre d’autres pertes de recettes, notamment celles qui sont dues à l’insolvabilité des entreprises, il est nécessaire, ainsi que l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur les prélèvements obligatoires (2019), de développer des outils afin de mieux lutter contre la fraude à la TVA. À cette fin, douze États membres1 ont adopté un dispositif de facturation électronique selon des modalités diverses.
Surtout, plusieurs États membres ayant mis en œuvre cette réforme ont observé de facto un impact très positif sur leurs recettes de TVA2. La facturation électronique semble avoir un effet préventif considérable dans la mesure où les entreprises prennent conscience du fait que les données qu’elles ont déclarées seront recoupées avec celles de leurs partenaires commerciaux. L’approche du contrôle fiscal s’en est trouvée profondément changée dans la mesure où la connaissance préalable des chaînes de transaction favorise un meilleur ciblage et un meilleur rendement.
Le recours à la facturation électronique et au pré-remplissage des déclarations de TVA constitue un volet essentiel de prévention en matière de lutte contre la fraude. Ce point fait consensus tant auprès de la Cour des comptes3 que de l’Inspection générale des finances4. L’importance des outils technologiques pour la mission de contrôle fiscal est également soulignée dans un rapport de la Commission des finances du Sénat5 de juillet 2020 consacré aux moyens du contrôle fiscal, lequel conclut en faveur d’une modernisation de ses outils techniques en tirant parti, notamment, du numérique.
L’impact sur la volumétrie des recettes TVA est multiple. Il résulte, d’une part, d’un meilleur respect des obligations déclaratives par les opérateurs dans des proportions qui restent à ce jour à déterminer et, d’autre part, des opérations de contrôle par l’administration fiscale. Néanmoins, le meilleur respect des obligations déclaratives est de nature à limiter, voire à faire diminuer, les résultats du contrôle.
Le dispositif produira ses effets sur les recettes de TVA de manière progressive.
[1Belgique, Bulgarie, Espagne, République tchèque, Estonie, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie]
[2Estonie : réduction de 12 points de son écart TVA ; Portugal : réduction de son écart TVA entre 5 et 10 % ; Italie : réduction de son écart TVA de 2 Mds d’euros (décision d’exécution (UE) 2021/2251 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/593 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, https ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=CELEX %3A32021D2251).]
[3Cour des comptes, Rapport sur les prélèvements obligatoires, 2019.]
[4Inspection générale des finances, Rapport « Sécurisation du recouvrement de la TVA », novembre 2019.]
[5Commission des finances du Sénat, Rapport d’information sur les moyens du contrôle fiscal, juillet 2020, n° 668.]
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
À terme, la mesure proposée aura une incidence positive, qu’il est prématuré d’évaluer à ce jour, sur l’allègement de la charge administrative, en l’occurrence déclarative, avec un pré-remplissage des déclarations de TVA.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Voir les points 4.1.2. et 4.2.1.
5. Consultations menées
Pour mémoire, le présent article reprend les dispositions de l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021. Ces dispositions ont fait l’objet d’un avis positif de la Commission national pour l’informatique et les libertés (CNIL) en date du 8 juillet 2021.
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Notification à la Commission européenne : décision du Conseil de l’UE le 25/01/2022 de dérogation aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de son article 395 (dérogation obtenue pour 3 ans renouvelable pour la période du 1/01/2024 au 31/12/2026) ; notification 2022/292/F sur le fondement de la directive 2015/1535 – période de statu quo jusqu’au 15 juillet 2022 minuit.
5.2. Consultations facultatives
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Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations
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Concertation
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Jan. à sept. 2020
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Consultation des entreprises, opérateurs de dématérialisation et fédérations professionnelles sur l’architecture de la solution technique à mettre en œuvre
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Expérimentation
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1er semestre 2020
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Une expérimentation a été menée par l’AIFE auprès d’une centaine d’acteurs au premier semestre 2020 associant des entreprises utilisatrices de Chorus Pro B2G, des fédérations professionnelles et des éditeurs et opérateurs de dématérialisation. Une dizaine d’ateliers de travail ont permis à l’AIFE de sonder les participants autour des attentes, des bénéfices attendus, des risques et des difficultés à anticiper, du périmètre, des fonctions et des services souhaités, des conditions et des facteurs clés de succès et des modalités de généralisation.
Ainsi, 90 % des entreprises ayant participé à l’expérimentation de l’AIFE affirment percevoir la facturation dématérialisée comme « positive et attendue » avec des attentes fortes en termes de réduction des délais de paiement, de traçabilité des données, de simplification des tâches administratives et d’amélioration de la productivité. Par ailleurs 71 % d’entre elles s’estiment « bien préparées ». L’attrait pour la facturation électronique a été renforcé par la crise sanitaire liée à la Covid‑19. La CPME a en effet indiqué que les entreprises ayant pu travailler en présentiel pendant cette crise avaient été incitées à envoyer leurs factures par mail, ce qui a facilité les échanges avec leurs clients, à un moment où le blocage des acheminements postaux était important.
Au-delà de la confirmation du besoin par l’écosystème d’acteurs, cette première expérimentation a également permis d’associer les usagers dès la phase de cadrage des travaux et contribué à la concrétisation du premier jalon fixé par l’article 153 de la loi de finances pour 2020 consistant à remettre au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de facturation électronique a été remplie.
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Ateliers de travail
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De nov. 2020 à aujourd’hui
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Au démarrage 120 participants – à ce jour, une moyenne de 450 participants
Thématiques abordées : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques ; spécifications externes du portail public
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PANEL GE/ETI
Grandes Entreprises / Entreprises de taille intermédiaire
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Juin 2021 / mai 2022
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40 participants en moyenne
Thématiques : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques ; spécifications externes du portail public ; leviers d’accompagnement des GE / ETI
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PANEL TPE / PME
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Mai 2021 / mai 2022
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15 participants en moyenne
Thématiques : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques ; spécifications externes du portail public ; leviers d’accompagnement des PME/TPE
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Groupe de travail Plateformes
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Bimestriel depuis janvier 2022
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Une quarantaine d’opérateurs de dématérialisation
Thématiques : rapport remis au Parlement début novembre 2020 ; architecture et des obligations de facturation électronique et d’e-reporting ; socle minimum de services de la plateforme publique et modalités de mise en œuvre du modèle en Y ; formats informatiques
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Groupe de travail éditeurs de logiciel
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Mensuel depuis janvier 2022
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Une dizaine d’éditeurs de logiciel
Thématiques : Cas d’usage
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6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret et un arrêté d’application seront pris dans les meilleurs délais dès promulgation de la loi, au plus tard en septembre 2022, de façon à permettre aux aspirantes plateformes de dématérialisation de se positionner sur le marché dans le calendrier prévu.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure ne nécessite aucun suivi particulier.
ARTICLE 4 : Ratification du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 a créé une redevance pour service rendu due par les candidats à l’examen de capacité professionnelle pour l’accès à la profession de transporteur routier de marchandises, de personnes et de commissionnaire. Le montant de la redevance et les modalités de perception font l’objet de l’arrêté du 1er avril 2022 fixant le montant et les modalités de perception des redevances pour les examens écrits permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle exigée pour l’exercice des professions du transport routier
1.2 Problème à résoudre, options possibles
En instituant cette redevance, l’objectif poursuivi est double : d’une part couvrir une partie des frais générés par l’organisation de l’examen qui a lieu une fois par an et qui est organisé par les services déconcentrés du ministère chargé des transports. Le nombre de personnes qui s’inscrit à l’examen augmente constamment et génère des frais en constante augmentation. De plus, le nombre de personnes qui ne se présente pas à l’examen représente environ 30 %, ce qui a des conséquences en terme de logistique (difficulté à trouver et réserver des salles pouvant accueillir les candidats) et un impact financier (vacations, location de salle, frais de reproduction). L’institution d’une redevance dont le montant reste toutefois modique (30 euros) vise aussi à limiter l’absentéisme.
1.3 Justification de la nécessité de l’option fiscale : description des avantages/inconvénients par rapport à d’autres options (notamment réglementaires)
Les caractéristiques de la redevance pour service rendu sont adaptées à l’objectif poursuivi.
Présente le caractère d’une redevance pour service rendu, selon la définition qu’en a donnée en 1958 le Conseil d’État (Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec. p. 578), « toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé […] ».
Et dans sa jurisprudence la plus récente (CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, no 293229), : « une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ».
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme
L’objectif poursuivi est double : couvrir une partie des frais liés à l’organisation de l’examen de capacité professionnelle pour l’accès à la profession de transporteur routier et de commissionnaire et limiter l’absentéisme à l’examen, pour réduire le coût de son organisation.
2. Description de la mesure envisagée
2.1 Description sommaire de la mesure
Ratifier l’institution d’une redevance pour service rendu, conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
2.2 Modalités d’entrée en vigueur
La redevance sera perçue par le comptable public (DDFIP 94).
3. Impacts de la disposition envisagée
3.1 Évaluation des incidences budgétaires (coûts/économies) de la mesure proposée
Le montant estimé du produit de la redevance sur la base d’une moyenne de 5000 candidats/an est de 150 000 euros.
3.2 Impacts (économiques, sociaux, environnementaux) attendus de la mesure
Les impacts économiques et sociaux sont faibles , le montant modique de la redevance ne constitue pas une barrière à l’accès à la profession de transporteur routier. Il n’y a pas d’impact environnemental.
3.3. Proposition d’indicateur de performance
Taux d’absentéisme
3.4 Gage (si mesure nouvelle)
4. Consultations (obligatoires ou facultatives) à mener et résultats des consultations menées
Les départements d’Outre-Mer ont été consultés. Il n’y a pas eu d’observation.
ARTICLE 9 : Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 et modification relative aux conditions de cessions de PGE
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 a permis l’octroi de plus de 145 milliards d’euros de crédits garantis par l’État en soutien à la trésorerie de 700 000 entreprises et professionnels.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le régime de garantie a été créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 pris en application de cet article.
Il permet d’octroyer la garantie de l’État dans la limite de 300 milliards d’euros sur des nouveaux prêts consentis à compter du 16 mars 2020 à des entreprises de tous secteurs et tailles, pour financer leur besoin de trésorerie augmenté par les effets de la crise sanitaire.
L’arrêté a été modifié plusieurs fois pour clarifier certains critères d’éligibilité ou d’exclusion, prévoir des régimes plus avantageux pour certains secteurs particulièrement affectés par la crise (secteur tourisme et aéronautique notamment qui peuvent bénéficier de plafond de prêt garanti supérieurs au cas général) et pour clarifier les conditions d’indemnisation des prêteurs par la garantie de l’État.
L’article 6 de la loi susmentionnée n’a plus été modifié depuis décembre 2021 (article 161 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) que pour assurer une troisième prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2020 initialement).
L’arrêté d’application a en revanche été modifié le 7 avril 2022 pour créer un nouveau PGE (le PGE « Résilience »), pleinement cumulable avec, et dont les caractéristiques essentielles sont identiques au PGE distribué lors de la crise sanitaire, qui permet aux entreprises d’obtenir un prêt garanti pouvant atteindre jusqu’à 15 % de leur CA moyen des 3 derniers exercices comptables.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La prolongation des prêts garantis par l’État ne peut être autorisée que par la loi.
Cette prolongation est rendue nécessaire pour répondre à la persistance de l’incertitude entourant les conséquences économiques complètes de la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022.
En pratique, seul le « PGE Résilience » sera prorogé, tandis que la distribution des PGE lancés lors de la crise sanitaire prendra fin au 30 juin 2022 conformément à ce que prévoit le régime temporaire « Covid » de la Commission européenne qui ne sera pas prolongé s’agissant des possibilités d’octroi de prêts garantis.
Ces financements garantis restent en effet pertinents face à l’incertitude entourant les perspectives de hausse du prix des matières premières (en premier lieu de l’énergie) et de tensions en matière d’approvisionnement qui se traduisent par des perspectives de creusement du besoin en fonds de roulement des entreprises et professionnels (achat de marchandises, commandes de matière premières, etc.) et donc du besoin de trésorerie, sans que la fin de ce processus ne soit encore certaine.
La garantie de l’État aide à réduire l’asymétrie d’information et à lever les contraintes de financement pour certaines entreprises dont l’activité et la situation financière pâtissent de cette incertitude.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article a pour objectif de prolonger la période d’octroi de la garantie de l’État, et donc en pratique la période de souscription de PGE résilience, jusqu’au 31 décembre 2022.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime – dont relèvent les modifications apportées par le présent article – relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé modifie l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020. Il sera suivi d’une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
La modification de l’arrêté visera à interrompre la distribution des PGE lancés lors de la crise sanitaire, et à ne prolonger que la distribution des PGE « résilience ».
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
En particulier, il est conforme au cadre temporaire pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine publié par la Commission européenne le 23 mars 2022.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La prolongation de l’autorisation de garantie est d’application immédiate. Dans l’hypothèse où des prêts auraient été consentis entre le 30 juin 2022 et la date de la promulgation de la présente loi de finances rectificative, la prolongation aurait un effet rétroactif favorable par lequel ces prêts, pourvus qu’ils répondent aux conditions de l’arrêté d’application, seront couverts par la garantie de l’État.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
L’effet attendu est d’accroître les capacités de résilience des secteurs ayant connu les perturbations les plus significatives et ainsi de préserver leur capacité de rebond et leur potentiel de croissance futur.
Compte tenu du degré d’incertitude sur l’état financier des entreprises des secteurs concernés, il n’est cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition, qui supposerait de faire des hypothèses de taux de défaut sur les prêts garantis.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les entreprises éligibles au prêt garanti par l’État pourront le souscrire au titre d’un premier prêt ou au titre d’un complément de prêt pour celles qui n’auraient pas atteint leur plafond éligible avec leur premier prêt.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d’impact spécifique.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d’impact spécifique.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition peut, à court terme, permettre à des entreprises de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi.
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d’impact spécifique.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d’impact spécifique.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
S’agissant du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289, l’octroi de cette garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe. Toutefois il semble certain que des appels en garantie devront être supportés par le budget de l’État, traduisant les défauts d’entreprises sur les prêts ainsi garantis.
Au 31 mars 2022, le montant des pertes brutes (brutes des commissions de garantie perçues par l’État et des recouvrements obtenus par les banques et qui reviendront à l’État à due concurrence de la part garantie et du versement provisionnel versé) s’élève à 489 millions d’euros.
Les enquêtes disponibles ne laissent pas présager de difficultés significatives de remboursement des prêts garantis par l’État. A date et d’après Bpifrance, seules 5 % des entreprises pensent qu’elles auront des difficultés à les rembourser. Par ailleurs, les dernières estimations menées par la Banque de France prévoient un taux de pertes brutes attendues de 3,1 %, soit 4,6 milliards d’euros de pertes brutes. Ces pertes seraient néanmoins en grande partie compensées par les gains de 3,2 milliards d’euros liés au paiement de commissions sur la garantie octroyée par l’État. De nouveaux appels en garantie seront également constatés les années suivantes, jusqu’à remboursement des derniers prêts garantis.
S’agissant des modifications apportées à ce régime par le présent article, il convient de signaler que la prolongation au 31 décembre 2022 n’est pas susceptible de modifier substantiellement le coût total du dispositif dans la mesure où, à date, seuls 17 prêts garantis par l’État en raison de la guerre en Ukraine ont été octroyés pour un montant total de 8,4 millions d’euros.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Augmente à la marge la charge d’instruction par les services de l’État pour les dossiers relevant des arrêtés d’octroi individuels.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation de ces dispositions sera directement intégrée dans l’évaluation du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie.
La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d’affaires excède 1,5 milliard d’euros restera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autre modification du droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Pour rappel, l’octroi de la garantie de l’État ne sera possible que pour des prêts octroyés jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 10 : Octroi de la garantie d’État pour deux prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’Ukraine
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Évaluation préalable de l’article
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1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie a un effet dévastateur sur la situation macroéconomique du pays. Les projections de la contraction du produit intérieur brut ukrainien au cours de l’année 2022 varient entre 25 % selon la BERD et 45 % selon la Banque mondiale. Des enquêtes ad hoc estiment que jusqu’à 85 % des entreprises ukrainiennes ont été touchées par la guerre et que la moitié des employés ont perdu leur emploi, et par conséquent leur revenu. Les recettes fiscales de l’État ont chuté pour s’établir à seulement 15 % des niveaux prévus, ce qui entraîne un déficit budgétaire important et croissant. La détérioration de la situation budgétaire s’accompagne d’un déficit extérieur important, couvert à court terme par les financements des institutions financières internationales. Par ailleurs, la guerre a provoqué le plus grand déplacement forcé de population depuis la Seconde guerre mondiale. La pauvreté pourrait toucher près de 60 % de la population d’ici 2023, en fonction de l’évolution du conflit dont l’intensité pourrait fortement varier à travers la géographie de l’Ukraine, où les effets de la guerre sont différents selon les régions - mais aussi entre les différents groupes de population (neuf réfugiés sur dix sont des femmes et des enfants).
En mars et avril 2022, plus de 5 milliards de dollars de soutien budgétaire ont été mis à disposition du gouvernement ukrainien par la communauté internationale.
Ukraine : financement externe, mars-avril 2022 (milliards USD)
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Mars
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Avril
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Prêts, total
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3,25
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0,9
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Soutien multilatéral
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2,57
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0,17
|
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FMI
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1,41
|
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Banque mondiale
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0,46
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0,17
|
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BEI
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0,7
|
|
|
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|
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|
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Soutien bilatéral
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0,67
|
0,73
|
|
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UE - AMF
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0,67
|
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|
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France
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|
0,33
|
|
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Canada
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0,24
|
|
|
Allemagne
|
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
Dons, total
|
|
0,12
|
0,78
|
|
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Italie
|
0,12
|
|
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|
US
|
|
0,49
|
|
|
UK
|
|
0,1
|
|
|
Commission européenne
|
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0,07
|
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DK, NO, AU, LT, LV, IS
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0,13
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Dans le cadre de la réponse de la communauté internationale, la France a accordé au gouvernement ukrainien un prêt budgétaire de 300 millions d’euros via l’Agence française de développement (AFD). En comptabilisant l’aide humanitaire (100 millions d’euros) et la mise à disposition d’une enveloppe de 1,2 milliard d’euros destinée à financer des projets bilatéraux (200 millions d’euros de prêts du Trésor et 1 milliard d’euros de garanties à l’exportation), le soutien financier de la France à l’Ukraine s’établissait à 1,6 milliard d’euros fin avril.
Les besoins de financement de l’État et de l’économie réelle sont néanmoins en forte augmentation depuis le début du conflit. Les besoins de financement budgétaire sont estimés à 5 milliards de dollars par mois par les services du Fonds monétaire international, tandis que les entreprises d’État et les entreprises privées ukrainiennes voient leurs revenus chuter brutalement et leurs activités fortement entravées.
Si la communauté internationale se mobilise fortement pour fournir un appui budgétaire nécessaire et essentiel au gouvernement ukrainien, la capacité de résilience des entreprises ukrainiennes face au choc que constitue la guerre est également une donnée fondamentale à prendre en compte pour éviter un effondrement de l’économie du pays et des difficultés majeures pour la population ukrainienne, en matière de sécurité énergétique et alimentaire notamment.
La BERD, premier investisseur institutionnel en Ukraine avec un portefeuille de 4,2 milliards d’euros et des actifs d’exploitation à hauteur de 2,4 milliards d’euros, occupe une place singulière dans l’architecture financière internationale du développement en raison de son mandat et de son modèle d’affaires. En combinant son expérience de plus de trente ans dans le pays, son large éventail d’instruments financiers, son réseau de clients privés et publics permis par sa présence extensive sur le terrain avec quatre bureaux, et son dialogue politique étroit avec les autorités, la BERD est l’outil idoine pour soutenir la résilience des entreprises publiques et privées ukrainiennes. La BERD peut apporter une réponse complémentaire à l’aide budgétaire fournie par d’autres institutions financières internationales au gouvernement ukrainien – ce qui va au-delà de son mandat – en concentrant ses opérations sur le financement de la résilience de l’économie réelle et des infrastructures vitales à court terme.
C’est en ce sens que le Conseil d’administration a approuvé le 9 mars dernier le plan de soutien d’urgence à l’Ukraine et aux pays affectés présenté par la direction, d’un plafond initial de 2 milliards d’euros. Au sein de cette enveloppe, les projets envisagés pour soutenir l’Ukraine concernent la sécurité énergétique, les infrastructures vitales (chemins de fer, municipalités), la sécurité alimentaire (soutien en liquidité aux producteurs agroalimentaires et aux distributeurs), le secteur pharmaceutique ainsi que le financement du commerce des biens essentiels.
Lors de l’assemblée annuelle de la BERD le 11 mai 2022, les Gouverneurs ont approuvé une résolution sur la réponse de la BERD à la guerre en Ukraine, qui acte l’objectif de la BERD d’investir 1 milliard d’euros supplémentaire en Ukraine en 2022, avec la mobilisation (i) de subventions et ressources concessionnelles existantes au sein de la Banque (250 millions d’euros) et (ii) des fonds donateurs supplémentaires, de façon à couvrir le risque de la moitié des nouveaux engagements de la BERD en Ukraine – le reste étant pris sur son bilan.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Projet Naftogaz (NAK)
L’entreprise Naftogaz, holding pétrolière et gazière ukrainienne détenue à 100 % par l’État, qui relève du Cabinet des ministres de l’Ukraine, est le plus grand producteur de gaz naturel du pays. NAK représente 75 % de la production nationale de gaz et est un importateur majeur de gaz, ainsi qu’un fournisseur de gaz national de dernier recours responsable du service énergétique à la population et des services de chauffage urbain. La guerre menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a gravement perturbé le secteur énergétique du pays.
Le 3 mars 2022, la BERD et d’autres institutions multilatérales ont reçu une demande de NAK pour accélérer un financement de 1 milliard d’euros pour un achat d’urgence de 1 milliard de mètres cubes de gaz à partir d’avril 2022, volume essentiel pour la préparation de la prochaine saison de chauffage dans le pays. La capacité continue d’approvisionnement en gaz est stratégiquement importante pour la sécurité énergétique de l’Ukraine. L’importation de gaz est essentielle pour la reconstitution des stocks de gaz et pour garantir un approvisionnement ininterrompu en gaz pour les activités économiques essentielles dans de nombreux secteurs industriels, ainsi que pour les besoins primaires de la population. NAK doit faire face à une saison de stockage de gaz critique d’avril à octobre pour préparer la prochaine saison de chauffage.
En réponse à la demande de NAK, la BERD a présenté le 30 mars dernier au Conseil d’administration de la BERD un projet de financement de 300 millions d’euros. Le projet a été unanimement approuvé par le Conseil d’administration.
Compte tenu de son exposition pays élevée (4,2 milliards d’euros de portefeuille et 2,4 milliards d’euros d’actifs d’exploitation), de la forte hausse du risque et de son principe de soutenabilité financière inscrite dans son traité constitutif, la BERD sollicite ses actionnaires G7 et européens pour couvrir par une garantie de l’État les deux tiers du montant engagé, soit 200 millions d’euros.
Le projet est une facilité de prêt renouvelable (revolving credit) à 2 ans allant jusqu’à 300 millions d’euros, garanti par l’État ukrainien. L’intégralité des prêts accordés à Naftogaz devront être remboursés au plus tard le 25 mars 2024. Le projet est structuré en plusieurs tranches :
-
Une « tranche BERD » dotée d’un plafond initial de 50 millions d’euros et couverte uniquement par la garantie de l’État ukrainien. Dès que lors que les décaissements agrégés au titre de toutes les tranches du prêt auront atteint 150 millions d’euros, au fur et à mesure que d’autres garanties/tranches des actionnaires G7/européens seront mises en place, la tranche BERD augmentera également, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros.
-
Des « tranches G7/UE » dotées d’un plafond agrégé maximal de 200 millions d’euros. Une nouvelle tranche du prêt sera disponible dès lors qu’une garantie de l’État G7 ou UE sera mise à disposition de la BERD. Chaque tranche G7/UE correspondra à, et sera couverte par, sa garantie G7/UE correspondante.
L’Allemagne s’est engagée à proposer au Parlement une garantie de l’État dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros sur le projet Naftogaz. Le ministère fédéral des Finances allemand est en discussion avancée avec les services de la BERD à ce sujet. Les États-Unis et le Canada envisagent également d’apporter des garanties sur ce projet. Les discussions sont actuellement en cours avec les services de la BERD.
L’apport de garantie de l’État français permettra d’accroître les ressources disponibles pour le financement d’achat de gaz d’urgence de NAK et ainsi contribuer à sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine.
A noter que, dans le cadre de leur paquet de soutien à l’Ukraine de 40 milliards de dollars, les États-Unis ont annoncé le souhait de mettre à disposition de la BERD 500 millions de dollars de garanties et de dons, sans pour autant préciser à ce stade la répartition exacte entre la nature et l’utilisation des fonds fournis.
Projet UkrZaliznitsa (UZ)
La société UkrZaliznitsa est l’opérateur ferroviaire national ukrainien, entièrement détenu par l’État. UZ exploite le réseau ferroviaire ukrainien, long de 19 786 kilomètres. UZ est l’un des plus grands contributeurs au produit intérieur brut du pays, ses revenus représentant 2,43 % du PIB, et l’un des plus grands employeurs d’Ukraine avec plus de 270 000 employés à temps plein.
UZ est déjà un client de la BERD. Le 30 décembre 2017, un prêt garanti par l’État d’un montant de 150 millions d’euros a été signé en faveur de UZ pour la modernisation et l’électrification de la ligne ferroviaire Dolynska-Mykolaiv-Kololsivka, longue de 253 kilomètres, la construction d’une connexion haute tension au réseau et l’installation d’une deuxième voie sur les sections à voie unique de la ligne Dolynska-Mykolaiv. Le prêt se déclinait en deux tranches :
i. Tranche 1 : 124,5 millions d’euros pour l’électrification de la ligne ferroviaire Dolynska-Mykolaiv (148 km), le doublement des sections à voie unique et la construction d’une connexion haute tension. La tranche 1 a été engagée à la signature.
ii. Tranche 2 : 25,5 millions d’euros pour l’électrification de la ligne ferroviaire Mykolaiv-Kolosivka (105 km). L’engagement de la tranche 2 était subordonné à l’achèvement de la conception de la ligne et à la réalisation d’avancées concrètes liées aux réformes de la gouvernance de l’entreprise. Avant la guerre, l’engagement de la tranche 2 était prévu pour l’année 2022.
Au mois de mars 2022, dans le cadre de ce projet, seul 1,245 million d’euros a été déboursé sur la tranche 1 engagée de 124,5 millions d’euros. Le montant non utilisé, en comptabilisant la tranche 2 non engagée de 25,5 millions d’euros, est de 148,8 millions d’euros.
Dans le contexte de l’invasion militaire russe, la BERD a proposé de réaffecter les fonds engagés initialement pour l’électrification et la modernisation des lignes ferroviaires mentionnées, pour aider UZ à faire face à des besoins de liquidités immédiats afin d’assurer la poursuite de ses activités et la fourniture ininterrompue de services essentiels de transport de marchandises et de passagers. Sur la base des estimations d’avant-guerre, plus de 80 % de l’ensemble du transport de marchandises dans le pays est assuré par UZ - ainsi que plus de 30 % du transport de passagers.
Un premier projet a été approuvé par le Conseil d’administration pour la réaffectation de 50 millions d’euros des montants engagés non décaissés, couvert à 71,25 % par une garantie du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), de façon à fournir à UZ des liquidités d’urgence pour continuer à fournir ses services, payer les fournisseurs et les employés et effectuer des opérations de maintenance.
L’apport de garantie de l’État français à hauteur de 50 millions d’euros permettra d’accroître les ressources disponibles pour la société UZ en réaffectant les engagements restants non décaissés. La BERD devrait également bénéficier d’une garantie de 50 millions d’euros de la Commission européenne, au titre du Fonds européen pour le développement durable (FEDD).
L’intégralité des sommes prêtées à UkrZaliznitsa devront être remboursées d’ici au 20 août 2027.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
En lieu et place de la garantie de l’État, il aurait pu être envisagé de solidifier le capital de la BERD par l’émission de capital hybride pour qu’elle prenne davantage de risque, comme proposé par la direction de la BERD.
2.2 Description des avantages et inconvénients des différentes options
La direction de la BERD a proposé d’ouvrir la discussion sur une possible émission de capital hybride. Si une émission de capital hybride présente l’avantage de consolider de façon pérenne la situation financière de la Banque et d’envoyer un signal rassurant aux agences de notation, cette option apparaît toutefois moins ciblée et appropriée que la mise à disposition de garantie de l’État sur des projets ponctuels qui répondent à un besoin urgent.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’instrument le plus adapté pour le problème posé est la garantie de l’État. Cette option permettra de cibler directement le soutien à l’économie réelle en intervenant au niveau projet. En termes de mise en œuvre, le mécanisme de garantie, déjà déployé sur d’autres banques, est plus rapidement mobilisable que l’option d’une émission de capital hybride, sous réserve de l’adoption de la présente disposition.
Par ailleurs, à travers l’apport de garantie de l’État, la France pourra se prévaloir de contribuer à assurer le financement d’entreprises essentielles pour la résilience de l’économie et de la population ukrainiennes.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article proposé permet au ministre de l’économie d’octroyer une garantie d’État. Cela relève donc du domaine exclusif des lois de finances, selon le 5° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mesure est de portée immédiate et entrera en vigueur dès que sera signée la convention entre, d’une part, la BERD et, d’autre part, la République française. Un arrêté de garantie sera par ailleurs publié dans le même temps.
La garantie sera effective dès que la « tranche France », d’un montant correspondant à la garantie de l’État accordée à la BERD (soit 50 millions d’euros), aura été décaissée.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
Cette disposition doit permettre, par l’octroi de garantie de l’État, de financer l’achat d’urgence pour Naftogaz de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage et de fournir de la liquidité à la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa (UZ) en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de marchandises et de passagers. Elle a pour but de contribuer à soutenir la résilience de l’économie réelle et de la population ukrainiennes, dans un contexte macroéconomique, social et sécuritaire particulièrement dégradé.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une garantie sans mise de fonds initiale.
Toutefois, cette mesure représente un risque d’appel de la garantie correspondant au montant qui est couvert par cette même garantie, soit 100 millions d’euros. Dans les circonstances actuelles de grande incertitude, il est très difficile d’estimer les performances de NAK et UZ, étant entendu qu’elles dépendront de la durée et de l’intensité de la guerre, de la capacité de l’Ukraine à continuer d’exister en tant qu’État indépendant et à se reconstruire après la guerre.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’impact social spécifique.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente disposition aura un impact environnemental indirect s’agissant de la garantie de l’État accordée au titre du projet Naftogaz, étant entendu que le projet financera l’achat d’urgence de gaz. Il s’agit pour autant du financement d’une activité de trading dans un contexte d’extrême urgence, et non le financement d’une activité d’exploration ou de production.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts ou économies nets de la mesure proposée)
Dès lors que le présent article tend à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe.
Toutefois, cette mesure représente un risque d’appel de la garantie correspondant au montant qui est couvert par cette même garantie, soit 100 millions d’euros. Dans les circonstances actuelles de grande incertitude, il est très difficile d’estimer les performances de NAK et UZ, étant entendu qu’elles dépendront de la durée et de l’intensité de la guerre, de la capacité de l’Ukraine à continuer d’exister en tant qu’État indépendant et à se reconstruire après la guerre.
S’agissant de NAK, les scénarios suivants peuvent être envisagés :
Scénario 1 : la guerre s’achève avant le début de la prochaine saison de chauffage (octobre 2022). La production de gaz de NAK continue sans interruption. L’entreprise réussit à stocker suffisamment de gaz pour la prochaine saison de chauffage, les taux de collecte s’améliorent, atteignant progressivement le niveau d’avant-guerre. Dans ce scénario, NAK est en mesure de s’acquitter de toutes ses obligations de paiement au titre du prêt, mais peut-être avec un certain retard.
Scénario 2 : la guerre se poursuit au cours des prochains mois et pendant la prochaine saison de chauffage. Les principaux actifs de production de gaz de NAK dans l’est de l’Ukraine (Poltava et Kharkiv) cessent de produire et l’infrastructure de livraison du gaz est endommagée ; ses flux de trésorerie et ses taux de recouvrement se détériorent considérablement, ce qui a un impact sur la capacité de NAK à rembourser le prêt. Le gouvernement ukrainien en place continue d’exister, et l’Ukraine continue de recevoir le soutien des donateurs internationaux après la guerre et peut honorer ses obligations envers les institutions financières internationales, éventuellement avec des retards et une restructuration. NAK peut vendre le gaz stocké en dehors de l’Ukraine pour soutenir ses flux de trésorerie et assurer le service (partiel) de la dette.
Scénario 3 : la Russie installe un gouvernement sous son contrôle, les sanctions s’appliquent et aucun paiement n’est reçu.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
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5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette ne mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le suivi général de l’activité de la BERD – notamment via la participation du ministre chargé de l’économie à son Conseil des gouverneurs et la participation de la Direction générale du Trésor à son Conseil d’administration – permettra de mesurer l’impact effectif des projets conduits par la BERD.
ARTICLE 11 : Elargissement de la section 4 du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » aux prêts à taux bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Le plan de résilience économique et sociale comporte un objectif 3 intitulé « éviter les faillites des entreprises affectées par le choc ». En effet, la hausse du prix d’intrants stratégiques (gaz, pétrole, engrais, produits alimentaires) induite par la crise ukrainienne peut se traduire par un besoin temporaire accru de trésorerie pour les entreprises dont le poids de ces intrants est significatif dans la structure des coûts. Le plan de résilience prévoit donc en son objectif 3 que l’État pourra à ce titre accorder des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire subissant les conséquences de la hausse du prix des intrants.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 46, III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans sa rédaction en vigueur, modifiée pour la dernière fois par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, institue une section quatre au compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » visant à retracer les éléments des avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid‑19, jusqu’au 30 juin 2022.
Les modalités de ces avances remboursables et prêts bonifiés sont eux-mêmes prévus par le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’article de la loi de finances pour 2005 susmentionné limite le champ des prêts directs que l’État peut accorder à des entreprises aux seules entreprises affectées par la crise du covid‑19. Il convient d’en étendre le champ afin de permettre à l’État d’accorder des prêts directs à des entreprises affectées par le conflit en Ukraine et de continuer à imputer les flux budgétaires et comptables liés aux avances remboursables et prêts bonifiés accordés au titre du Covid‑19, et dont l’octroi ne sera plus possible après le 30 juin 2022 du fait de l’extinction du régime d’encadrement temporaire de la Commission européenne, sur le programme 877.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les prêts à taux bonifié permettent à l’État d’accorder des prêts directs à taux d’intérêt réduits fixes en fonction de la maturité finale du prêt à des entreprises impactées par le conflit en Ukraine et qui, bien que présentant des perspectives réelles de redressement économique, n’auraient pas pu bénéficier de solution bancaire de marché, notamment l’obtention de prêts garantis par l’État, afin de faire face en tout ou partie à un problème de liquidité.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Sans objet – le plan de résilience économique et sociale a d’ores et déjà prévu le renouvellement du dispositif des prêts à taux bonifié.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Sans objet.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Sans objet.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La modification de l’article 46, III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée se rattache à l’article 34, II‑7°-b de la LOLF.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l’article 46, III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
L’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine en date du 23 mars 2022 (Communication de la Commission européenne n° 2022/C 131 I/01) prévoit la possibilité pour les États membres d’accorder des prêts à taux bonifié afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par le conflit en Ukraine. Les autorités françaises finalisent actuellement un régime d’aide qui sera notifié à la Commission européenne afin de pouvoir mobiliser cette mesure d’encadrement temporaire.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19 tel que modifié par le décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 prévoit que le dispositif des prêts à taux bonifié à destination des entreprises fragilisées par la crise du covid‑19 pourra être mobilisé jusqu’au 30 juin 2022.Ce dispositif s’applique à l’ensemble du territoire national.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
Au plan micro-économique, le dispositif des prêts à taux bonifié vise à apporter un soutien à des entreprises affectées par le conflit en Ukraine et qui, bien que présentant des perspectives réelles de redressement économique, n’auraient pas pu bénéficier de solution bancaire de marché, notamment l’obtention de prêts garantis par l’État, afin de faire face en tout ou partie à un problème de liquidité. Cela conduira à éviter des défaillances d’entreprises pour un nombre limité d’entreprises.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
En répondant à leur besoin de liquidités, le dispositif des prêts à taux bonifiés conduira à réduire le risque de défaillance vis-à-vis des entreprises bénéficiaires.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le dispositif des prêts à taux bonifiés aura un impact positif sur l’emploi. En limitant le risque de défaillance, il réduira d’autant les licenciements au sein des entreprises bénéficiaires.
4.1.6 Incidences environnementales
Sans objet.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Lorsque le dispositif des avances remboursables et prêts à taux bonifié a été mis en place en 2020, une enveloppe de 500 M€ a été ouverte sur le programme 877. Ces crédits ont été reportés en 2021 et 2022. Pour l’exercice 2022, le compte a été doté d’une enveloppe de 226 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement provenant de reports de crédits de 2021. La prévision d’exécution à la date d’extinction du dispositif Covid‑19 au 30 juin 2022 s’élève à 68 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Le dispositif d’aide aux entreprises touchées par le conflit en Ukraine sera financé par le redéploiement du reliquat d’enveloppe de 158 M€.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le dispositif des prêts à taux bonifiés va faire reposer une charge administrative supplémentaire sur les DREETS (instruction des dossiers de demande) ainsi que sur la Direction générale des entreprises (validation des dossiers de demande). Cette charge administrative sera assumée à moyens constants.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Sans objet.
5.2 Consultations facultatives
Néant.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mise en œuvre du dispositif des prêts à taux bonifié résilience nécessite de modifier le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 modifié relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19.
L’arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d’emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid‑19 n’a pas lieu d’être modifié.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
A l’instar des avances remboursables et prêts à taux bonifié dédiés à la crise sanitaire, les demandes de prêts à taux bonifié résilience pourront être formulées via une démarche en ligne, à partir du site « Démarches simplifiées ».
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid‑19 tel que modifié par le décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 prévoit que le dispositif des prêts à taux bonifié pourra être mobilisé jusqu’au 30 juin 2022. Ce dispositif s’applique à l’ensemble du territoire national.
Étant donné que ce dispositif est constitutif d’une aide d’État, il fera l’objet d’un reporting dédié auprès de la Commission européenne.
ARTICLE 12 : Extension temporaire des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg)
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
L’article 181 de la loi de finances du 30 décembre 2021 (LFI) pour 2022 prévoit que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVg) sont gelés à leur niveau toutes taxes comprises (TTC) d’octobre 2021 du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Cette date de fin peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022 (art. 181-I, 2°).
En application du II de l’article 181 susmentionné, à compter de la fin de la période de gel, actuellement prévue au 30 juin 2022, les tarifs sont fixés par une nouvelle formule tarifaire, conformément au code de l’énergie.
Les tarifs intègrent en outre jusqu’au 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux TRVg pendant la période de gel. Toutefois, si le rattrapage conduit à un niveau des TRVg supérieur à celui du TRV gelé, la composante de rattrapage peut être fixée à un niveau inférieur. La composante de rattrapage ne peut par ailleurs être supérieure à l’écart entre le niveau du TRV gelé, et s’il lui est inférieur, celui du nouveau TRVg. Elle est nulle sinon.
A l’issue de la période de gel, la loi permet donc de limiter la composante de rattrapage afin que le tarif applicable soit inférieur ou égal au niveau du tarif gelé, sauf si le TRVg calculé avec la formule tarifaire est à lui seul supérieur au niveau du gel, auquel cas c’est ce TRVg qui s’applique, sans composante de rattrapage.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les dispositions du bouclier tarifaire ont été introduites par l’article 181 de la LFI pour 2022.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
En l’état actuel de l’article 181 susmentionné :
-
La prolongation du bouclier tarifaire est possible par arrêté seulement jusqu’au 31 décembre 2022. En l’absence de prolongation, les TRVg devront évoluer conformément à la formule tarifaire standard, ce qui induira une forte hausse compte tenu des perspectives actuelles sur les marchés du gaz.
-
Avec la fin des tarifs réglementés du gaz prévu le 30 juin prochain, le dispositif actuel de bouclier, prévoyant uniquement une compensation pour les contrats indexés sur les TRVg, risque d’inciter tous les clients dont le contrat arrive à échéance à opter pour une offre indexée TRVg, ce qui perturberait le fonctionnement du marché ;
-
En cas de prolongation de la période de gel, le dispositif actuel ne prévoit pas de modalités d’accompagnement des plus petits fournisseurs, qui seraient fragilisés par la mise en œuvre de la prolongation du bouclier tarifaire.
L’arrêté prolongeant les TRV jusqu’au 31 décembre 2022 est en cours d’élaboration et sera publié au plus tard le 30 juin 2022. Toutefois, les modalités de compensation des fournisseurs sur la nouvelle période de gel des TRVg, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, doivent être définies.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure proposée :
-
Prolonge le gel des TRVg du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
-
Prévoit la possibilité de changer la date de fin du gel des TRVg, à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 et le niveau des TRVg par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’énergie ;
-
Précise les modalités de compensation des fournisseurs pour leurs pertes de revenus dans le cadre des charges imputables aux obligations de service public de l’énergie ;
-
Étend la couverture des fournisseurs à tous les types de contrats pour ceux conclus sur la période de prolongation du gel tarifaire ;
-
Prévoit l’obligation pour les fournisseurs de répercuter le montant de la compensation à leurs clients, les modalités de contrôle par la Commission régulation de l’énergie et une majoration sur le reversement des sommes indûment perçues.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Il n’y a pas eu d’autre option étudiée et une disposition législative est nécessaire.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Sans objet.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Seule la loi permet d’instaurer les évolutions présentées, qui ne peuvent pas relever du niveau réglementaire.
Les dispositions proposées sont similaires aux dispositions prévues par l’article 181 de la LFI 2022.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions prévues impactent le budget de l’État au sens de l’article 34, II‑7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le cas échéant, la mise en œuvre de la faculté de changer la date de fin du gel des TRVg et celle de modifier leur niveau nécessiteront un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Le droit sectoriel européen permet des interventions des États membres sur les prix pour une durée limitée, de manière proportionnée pour un motif d’intérêt économique général.
La prise en charge par l’État d’une partie du coût de fourniture des clients résidentiels n’est pas constitutive d’une aide d’État. Ces mesures sont par ailleurs en ligne avec les communications RepowerEU de la Commission européenne dans le cadre de la crise énergétique.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
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Guadeloupe
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NC
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Guyane
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NC
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Martinique
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NC
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Réunion
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NC
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Mayotte
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NC
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
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Saint-Barthélemy
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NON
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Saint-Martin
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NON
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Saint-Pierre-et-Miquelon
|
NON
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Wallis et Futuna
|
NON
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|
Polynésie française
|
NON
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Nouvelle-Calédonie
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NON
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Terres australes et antarctiques françaises
|
NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
Le gel des TRV bénéficie aux consommateurs particuliers disposant d’un contrat de fourniture de gaz en leur nom propre, ainsi qu’aux petites copropriétés consommant moins de 150 MWh/an. Il ne concerne pas les entreprises.
La mesure proposée prévoit que sont éligibles à la compensation de l’État tous les fournisseurs pour les nouveaux contrats signés après le 1er juillet 2022 avec un consommateur éligible aux TRVg (particulier et petites copropriétés), en offre indexée sur les TRVg ou en offre à prix fixe. Ainsi, la mesure proposée n’a pas d’impact sur la concurrence.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
En l’absence de prolongation du gel des TRVg, la facture moyenne d’un ménage ne se chauffant qu’au gaz naturel aurait augmenté en moyenne d’environ 320 € sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022.
Pour les fournisseurs, la mesure est neutre dans la mesure où ils sont compensés de leurs pertes par l’État. Pour les fournisseurs ayant moins de 300 000 clients, un acompte est prévu et sera payé au plus tard le 30 novembre 2022. Les autres fournisseurs seront compensés en 2023, dans le cadre usuel des compensations de charges de service public.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi ou le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les pertes de revenus des fournisseurs induites par le gel des tarifs réglementés sont compensées par l’État dans le cadre des charges de service public de l’énergie, avec le programme 345 « Service public de l’énergie ».
Le volume de consommation des consommateurs résidentiels est de l’ordre de 110 TWh, dont près de 60 % devraient être éligibles aux dispositions du bouclier tarifaire qui incluent la conclusion de nouveaux contrats en offre de marché (directement indexés sur le niveau du TRV soit à compter de juillet 2022 et à prix fixe).
Les pertes des fournisseurs sont calculées mois par mois en fonction des consommations mensuelles et de la différence entre l’évaluation du niveau des TRVg d’Engie tels qu’ils seraient en l’absence de bouclier tarifaire au regard des cotations de marché au 31 mai 2022 et des TRVg gelés d’octobre 2021, soit 1,5 Md€ sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. Ce montant est très dépendant de l’évolution des prix du gaz sur les marchés de gros.
Avec ces mêmes cotations, de l’ordre de 100 M€ seront à verser dans le cadre de l’acompte en novembre 2022 (pour mémoire, 80 M€ ont été versés au titre de la période du 1er novembre 2022 et du 30 juin 2023) pour les fournisseurs ayant moins de 300 000 clients concernés par la mesure. Pour les autres fournisseurs, comme indiqué, les compensations seront versées en 2023 par dérogation aux dispositions du code de l’énergie qui conduiraient à un versement de ces compensations en 2024.

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation a été menée par les services à partir des niveaux des tarifs de référence anticipés fournis par Engie. Ces évaluations sont extrêmement variables en fonction de l’évolution des prix du gaz sur les marchés. Le montant qui sera réellement dû par l’État en compensation des fournisseurs est incertain.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le cas échéant, la mise en œuvre de la faculté de changer la date de fin du gel des TRVg et celle de modifier leur niveau nécessiteront un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure proposée est à caractère exceptionnel.
ARTICLE 13 : Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Certains contrats de complément rémunération, principalement conclus entre 2016 et 2019 prévoient un mécanisme de plafonnement des sommes pouvant être perçues par l’État en cas de prix de marché supérieurs au tarif cible, aux montants déjà perçus par le producteur au titre du mécanisme de soutien. La forte hausse des prix de marché de l’électricité observée ces derniers mois, a conduit ce plafond à être atteint pour de nombreux contrats au début de l’année 2022. Les producteurs disposant de ce type de contrat bénéficient ainsi de cette situation, car ils conservent alors le produit de la vente sur les marchés de leur électricité.
Afin d’éviter une sur-rémunération des producteurs, qui n’avaient pu anticiper cette très forte hausse des prix lors du montage financier de leurs projets, le ministère chargé de l’énergie a donné, à titre conservatoire, l’instruction à EDF-OA de suspendre l’application du plafonnement entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Pour les contrats de complément de rémunération en guichet ouvert, l’article R 314-49 du code de l’énergie, dans sa version antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021, prévoit que :
« Dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle mentionnée à l’article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à Électricité de France sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l’électricité constatées pour Électricité de France pour l’exercice considéré.
Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l’article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d’effet du contrat au titre du complément de rémunération. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d’Électricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa. »
Pour les appels d’offres concernés, les cahiers des charges ont repris la formulation type suivante :
« Dans les cas où la prime mensuelle est négative ou dans le cas où la régularisation est négative, le Producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le Producteur à EDF sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. »
La plupart de ces contrats prévoient un mécanisme de report, les sommes excédant le niveau du plafond étant déduites des compensations de complément de rémunération lorsque les prix de marché redeviennent inférieurs au tarif de référence.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Du fait du plafonnement des sommes dues à l’État en cas de complément de rémunération négatif, les contrats concernés sont susceptibles de conduire à une rémunération excessive pour les producteurs. Il s’agit d’un pur effet d’aubaine, car aucun acteur économiquement rationnel n’aurait pu prévoir que les prix de marché de l’électricité atteindraient de tels sommets lorsque le bouclage financier des projets a eu lieu.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme vise à supprimer le plafonnement entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Sur cette période, le producteur verra donc son électricité rémunérée au tarif de référence prévu par son contrat, quel que soit le niveau des prix de marché.
Ainsi, lorsque les prix de marché sont peu élevés, le producteur peut bénéficier d’un complément de rémunération positif à hauteur de la différence avec le tarif de référence. En revanche, lorsque les prix de marché sont élevés, les revenus de la vente de l’électricité au-delà du tarif de référence doivent être reversés à l’État.
Ce mécanisme garantit une rentabilité raisonnable des capitaux investis.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
- Option 1 : ne pas légiférer et supprimer le plafonnement par une note d’instruction à EDF-OA
- Option 2 : prévoir une mesure législative pour supprimer le plafonnement.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 1 est légalement possible, car le maintien du plafonnement conduirait à une rentabilité excessive des capitaux investis.
L’option 2 offre cependant une plus grande sécurité juridique.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option proposée est une mesure législative pour supprimer le plafonnement entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Du fait de la hausse des prix de marché en 2021, les effets du plafonnement ont commencé à être sensibles à partir principalement du dernier trimestre 2021. Il est donc proposé de supprimer le plafonnement à compter du 1er janvier 2022, afin de limiter l’effet rétroactif de la mesure à l’année en cours.
La mesure s’arrête au 31 décembre 2022, pour laisser le temps de construire un dispositif pérenne, couvrant les années 2023 et suivantes, à l’occasion du PLF 2023.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
La mesure a un impact budgétaire direct, puisqu’elle vise des contrats représentant des dépenses publiques réalisées par l’État au titre de la compensation des charges de service public de l’énergie. Elle se rattache donc à l’article 34, II‑7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure ne nécessite pas de modification ou abrogation de disposition législative ou réglementaire.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
La disposition envisagée est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La mesure vise à mettre fin à une situation de rémunération excessive pour certains contrats de complément de rémunération.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La rémunération des producteurs d’électricité sera ramenée au niveau défini par leur tarif cible. Elle permet donc d’éviter que l’électricité produite soit rémunérée à un niveau excessif lorsque les prix de marché sont élevés.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi ou le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure vise les contrats de complément de rémunération conclus en application de certains arrêtés tarifaires, ce qui représente un peu moins de 3 200 contrats. Les recettes publiques générées seraient d’environ 2,4 milliards d’euros pour l’État sur l’année 2022. Les recettes réelles seront fortement dépendantes des prix de marché de l’électricité durant l’année 2022.

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le traitement des dossiers résultant de la mesure occasionnera une charge de travail spécifique pour l’administration centrale du ministère de la transition écologique ainsi que pour EDF Obligation d’achat, cocontractant des producteurs ayant un contrat de complément de rémunération et gestionnaire à ce titre de la récupération des avoirs concernés. Le coût de cette charge sera négligeable devant les gains budgétaires de la mesure. Il est donc considéré comme nul.

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les éléments exposés aux rubriques 4.1 et 4.2 sont le résultat d’une évaluation prévisionnelle des incidences de la mesure proposée au regard du nombre de contrats et des caractéristiques des installations associées, ainsi que des prévisions de prix spot de l’électricité pour 2022.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2. Consultations facultatives
Sans objet.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure proposée ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure proposée s’appliquerait en 2022.
ARTICLE 14 : Majoration exceptionnelle en 2022 de la dotation pour les titres sécurisés
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Une très forte hausse est constatée au premier semestre de l’année 2022 dans les délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous en mairie pour déposer une demande de titre d’identité. Cette hausse est liée à la fin des restrictions de déplacement instaurées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid‑19, ainsi qu’à l’introduction en août 2021 d’un nouveau modèle de carte d’identité électronique.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 136 de la loi n° 2008-1425 du 29 décembre 2008 de finances initiale pour 2009 a institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques, dotation appelée « dotation pour les titres sécurisés » (DTS).
S’agissant d’un concours versé aux communes, la dotation « titres sécurisés » est inscrite sur le programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » et fonctionne en AE=CP. En 2021, le montant total réparti au titre de la DTS s’est élevé à 40 M€, sur une enveloppe de 45,8 M€ ouverte en LFI 2021. La LFI 2022 a ouvert 48 M€, sur la base d’une estimation de 130 stations supplémentaires.
Initialement fixé à 5 000 € par an et par station, le montant de la DTS a été revalorisé à 8 580 € par an et par station en 2018 (part forfaitaire), sur la base d’une évaluation du coût réel moyen de fonctionnement des stations d’enregistrement réalisée par l’inspection générale de l’administration en concertation avec l’Association des maires de France.
Depuis 2018, une part majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de CNI au cours de l’année précédente, ce qui représente un peu moins de 8 demandes par jour ouvrable.
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Cette majoration récompense l’atteinte d’un taux d’utilisation de 50 % de la capacité complète, qui est estimée à 16 demandes par jour ouvré nécessitant un temps de traitement de 30 minutes, soit 3 750 demandes par an.
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En 2020, cette majoration a été attribuée à 1 538 communes sur les 2 324 bénéficiaires de la dotation. Elle représente 9,8 M€ sur le total de 45 M€, soit 22 %. L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire, qui a entraîné une forte baisse du nombre de communes éligibles à la part majoration (821).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le ministre de l’intérieur, dans sa communication au Conseil des ministres du 4 mai 2022, a annoncé un effort financier supplémentaire de l’État via la DTS à hauteur de 10 M€ pour les communes « qui se mobiliseront dans cet effort collectif, notamment par la prise en charge de dispositifs de recueil supplémentaires et l’augmentation des créneaux de rendez-vous. »
Une ouverture de crédits sur le programme 119 à hauteur de 10 M€ est prévue dans le présent projet de loi de finances rectificatives pour 2022 pour abonder les 48 M€ prévus en LFI 2022.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’attribution d’une aide exceptionnelle de 10 M€ aux communes a pour objectif d’encourager les communes à se mobiliser pour réduire les délais d’obtention d’un rendez-vous en mairie, en installant de nouveaux dispositifs de recueil (DR), et en les utilisant davantage. Cette utilisation accrue nécessite en effet le recrutement d’agents vacataires pour accompagner les usagers. L’aide exceptionnelle a donc vocation à compenser partiellement le coût supplémentaire qui en résulte pour les communes par rapport à une situation d’activité normale.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
L’aide exceptionnelle aurait pu prendre trois autres formes que la solution proposée :
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La hausse de la part forfaitaire existante de la DTS et répartie selon les dispositions législatives en vigueur ;
-
La hausse de la part « majoration » existante de la DTS et répartie selon les dispositions législatives en vigueur ;
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La hausse simultanée des deux parts existantes de la DTS.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant de l’option 1 :
Avantages :
-
Une telle mesure serait très simple à mettre en œuvre car elle s’appuierait sur le nombre de DR installés au 1er janvier 2022, donnée déjà disponible. Elle serait lisible pour les communes, qui pourraient identifier spontanément le montant supplémentaire que leurs rapporteraient les DR installés sur leur territoire au 1er janvier 2022.
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Elle pourrait être mise en œuvre à l’été 2022, dans le calendrier habituel de versement de la dotation.
Inconvénients :
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La hausse ne serait pas ciblée sur les communes dont les DR sont les plus utilisés, ou qui se mobiliseraient particulièrement pour augmenter le nombre de demandes traitées au cours de l’année 2022. Elle ne constituerait pas un encouragement à agir pour les communes ni une compensation pour les communes les plus mobilisées. Les communes dans lesquelles les 400 nouveaux DR seront installés en 2022 bénéficieront, dans tous les cas, de la DTS en 2023 (à hauteur des montants actuels de 8 580 € par DR et +3 550 € si atteinte du seuil de la part majoration).
S’agissant de l’option 2 :
Avantages : une telle mesure pourrait être mise en œuvre rapidement (été 2022). Elle serait simple et lisible.
Inconvénients : l’aide se fonderait sur l’utilisation des DR en 2021 et ne serait donc pas attribuée sur la base des performances mesurées en 2022. Elle ne serait pas suffisamment discriminante et incitative dans la phase actuelle.
S’agissant de l’option 3 :
Une telle mesure combine les inconvénients des options 1 et 2 tout en étant moins lisible.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La répartition de l’aide selon des modalités spécifiques (présentées dans l’exposé des motifs) permet de compenser toutes les communes :
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qui acceptent l’installation de nouveaux DR dans la période critique de 2022 ;
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en compensant davantage les communes qui font un effort de progression dès cette période critique de 2022 dans les prises de rendez-vous ;
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mais aussi celles dont l’utilisation des DR est déjà élevée et qui maintiennent à haut niveau ou font encore progresser ce taux d’utilisation au cours de l’année 2022.
Elle peut être mise en œuvre dès 2022, bien que dans un calendrier plus tardif que dans les autres options (à l’automne plutôt qu’à l’été).
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article définissent les modalités de répartition d’une dépense exceptionnelle du budget général de l’État. Elles se rattachent donc au b (dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année) et au c (modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le présent article trouve ainsi sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
S’agissant d’une aide exceptionnelle en 2022 n’ayant pas vocation à être reconduite les années ultérieures, le dispositif n’est pas codifié. Aucune disposition législative ou réglementaire n’est donc à créer, à modifier ou à abroger.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
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Guadeloupe
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Application de plein droit
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Guyane
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Application de plein droit
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Martinique
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Application de plein droit
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Réunion
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Application de plein droit
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Mayotte
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Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
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Saint-Barthélemy
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OUI
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Saint-Martin
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OUI
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Saint-Pierre-et-Miquelon
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OUI
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Wallis et Futuna
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OUI
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Polynésie française
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OUI
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Nouvelle-Calédonie
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OUI
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Terres australes et antarctiques françaises
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OUI
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure proposée permet de compenser partiellement le coût qui résultera pour les communes du recrutement de vacataires pour faire face à l’afflux de demandes de titres d’identité en 2022.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure proposée représente un coût net pour le budget de l’État de 10 M€ en 2022.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée permettra d’alléger la charge administrative des communes actuellement confrontées à un afflux massif de demandes de titres d’identité.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires.
5.2 Consultations facultatives
Il n’est pas prévu de consultations facultatives.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé suppose le déploiement par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de nouveaux dispositifs de recueil à titre transitoire ou définitif. Ce déploiement est déjà en cours.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure pourra être évaluée après la répartition de la DTS à l’automne 2022.
ARTICLE 15 : Extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
L’accord du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 a instauré un complément de traitement indiciaire (CTI) à compter du 1er septembre 2020 au bénéfice des agents affectés dans les établissements publics de santé (EPS) et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il prévoyait également qu’un travail spécifique serait conduit sur la situation particulière des agents et salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Le périmètre des bénéficiaires de ces revalorisations a été étendu, à la suite de la mission menée par M. Michel Laforcade, aux personnels non médicaux des ESSMS rattachés à un EPS ou à un EHPAD et relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), aux ESMS publics de la fonction publique hospitalière non rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD public autonome ainsi qu’aux ESMS de la fonction publique territoriale (FPT). La revalorisation correspondant au CTI a également été étendue à certains professionnels exerçant dans les ESMS du secteur privé financés ou cofinancés par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social et par l’ONDAM spécifique ainsi qu’aux personnels de certains ESMS du champ du handicap exclusivement financés par les Conseils départementaux (via la création d’un nouveau concours permettant la compensation de la charge encourue).
Dans le cadre de la conférence des métiers du 18 février 2022, une revalorisation d’un montant équivalent au CTI (183 € net par mois à juin 2022) a été accordée aux professionnels socio-éducatifs des établissements et services médico-sociaux et sociaux publics et privés non-lucratifs exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement des personnes accueillies. Le bénéfice de ce dispositif a également été étendu aux personnels soignants exerçant dans les structures sociales et médico-sociales financées par les collectivités territoriales qui n’avaient pas encore bénéficié de cette revalorisation ainsi qu’aux médecins coordonnateurs des EHPAD ou exerçant en ESMS. Le financement de ces revalorisations s’inscrit dans le cadre d’un accord global entre l’État et les collectivités territoriales, qui bénéficieront d’un accompagnement de l’État au moyen d’un nouveau concours financé par l’ouverture de crédits sur le programme 304 dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La mise en place du CTI a été assurée par l’article 48 de la LFSS pour 2021, amendé par l’article 42 de la LFSS pour 2022 afin de traduire l’extension du périmètre des revalorisations à de nouvelles structures et de nouveaux bénéficiaires. L’article 43 de la LFSS pour 2022 a prévu la mise en place d’un dispositif équivalent pour les fonctionnaires exerçant en ESMS entièrement financés par les conseils départementaux. Il est proposé, à des fins de simplification du droit, d’en reverser le contenu dans l’article 48 de la LFSS 2021 afin de réunir l’ensemble des dispositions relatives au CTI en un unique vecteur juridique.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La mise en œuvre des accords de la conférence des métiers nécessite, dans le cadre du présent projet de loi :
-
la modification de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui encadre l’éligibilité au CTI, afin d’y intégrer les adaptations de périmètre des établissements, de catégories d’agents et de date d’entrée en vigueur de cette mesure pour les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. Si la mise en œuvre des revalorisations a pu être assurée par voie réglementaire en autorisant le versement d’une prime équivalente dans les trois fonctions publiques, la transformation du dispositif en un CTI ouvrant droit à retraite nécessite en effet un vecteur législatif ;
-
l’ouverture de crédits, dans le cadre de la loi de finances rectificative sur les programmes budgétaires finançant les structures qui relèvent du champ de l’accord ou dont le financement assure l’accompagnement des collectivités au titre de la mesure.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’extension du CTI aux agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif d’une part, et aux personnels soignants des ESMS qui n’avaient pas encore bénéficié du Ségur d’autre part, s’inscrit dans le prolongement des travaux engagés depuis le Ségur de la santé en vue de revaloriser les métiers de la filière sanitaire, sociale et médico-sociale et d’en accroître l’attractivité. La transformation de la prime temporaire créée suite aux accords de la conférence des métiers en un CTI ouvrant droit à retraite permet d’appliquer un traitement équivalent aux agents publics et aux personnels des ESMS privés non-lucratifs exerçant les mêmes métiers. Elle permettra également, d’un point de vue technique, l’inscription des crédits associés aux fonctionnaires de l’État, sur le compte d’affectation spéciale Pensions.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
L’option consistant à ne pas étendre le CTI aux fonctionnaires du champ visé par la conférence des métiers a été écartée en raison de l’inéquité de traitement qu’elle induirait vis-à-vis des personnels du champ privé non-lucratif et des autres fonctionnaires ayant bénéficié du CTI lors des précédentes phases.
L’extension du champ du CTI nécessitant une disposition de nature législative, il était envisageable de réunir les dispositions relatives aux fonctions publiques d’État, hospitalière et territoriale en un même texte ou de ne traiter, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, que les fonctionnaires relevant des fonctions publiques d’État et hospitalière, voire à la seule fonction publique d’État.
Concernant la fonction publique territoriale, il était possible de subordonner le bénéfice du CTI à une décision de l’organe délibérant, rendant ainsi l’octroi du CTI facultatif pour les agents relevant d’une collectivité territoriale et n’exerçant pas au sein d’un ESMS ou dans un service médico-social (PMI en particulier).
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le passage par un dispositif commun à l’ensemble de la fonction publique est légitime au regard du mécanisme d’accompagnement des conseils départementaux par l’État créé sur le programme 304 (15 M€ d’ouverture de crédits) afin de prendre en charge une partie des dépenses encourues par les départements au titre des revalorisations consécutives à la conférence des métiers. Les modalités d’extension du CTI aux personnels départementaux seront précisées par voie réglementaire, à l’issue d’échanges avec les représentants des employeurs territoriaux. Cette extension nécessitera de préciser les conditions dans lesquelles la prime pourra s’appliquer à des cadres d’emploi définis par voie réglementaire.
Le traitement des trois versants de la fonction publique dans un même dispositif présentait en revanche l’avantage :
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de garantir l’équité de traitement entre les différentes fonctions publiques en permettant la transformation de la prime exceptionnelle en un CTI à une date identique ;
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de réunir en un même texte des dispositions de nature juridique équivalente ;
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de faciliter la mise en œuvre des accords dans les structures et dans les champs dont la structure d’emploi est hétérogène, au regard de la présence de fonctionnaires hospitaliers dans certaines structures financées ou cofinancées par l’État, telles que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou les instituts nationaux pour déficients sensoriels.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le dispositif retenu permet de réunir en un même article l’ensemble des dispositions relatives au CTI dans les trois versants de la fonction publique pour l’ensemble des personnels soignants et socio-éducatifs respectant les conditions d’éligibilité.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
La mesure comporte des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année et relève à ce titre de l’article 34, II‑7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Elle concourt à la mise en œuvre des accords de la conférence des métiers, dispositif entraînant un impact en crédit pour plusieurs programmes du budget de l’État (P104, P107, P177, P182, P303, P304), pour des ouvertures associées de 170,8 M€, et dont la cohérence d’ensemble se traduit par la création, sur le programme 304, d’un nouveau concours faisant l’objet d’ouvertures de 15 M€ destiné à accompagner financièrement les collectivités au titre de la mise en œuvre des accords dans les structures qu’elle finance.
Le mesure entraîne un effet direct de 19,2 M€ en 2022, correspondant, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er avril 2022, à 75 % du besoin en année pleine sur les dépenses de titre 2 hors-compte d’affectation spéciale « Pensions » sur les programmes budgétaires 107 (0,63 M€ ouverts en PLFR) et 182 (18,53 M€) au titre, respectivement, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse[1]. Le rattachement de cette mesure au dispositif du complément de traitement indiciaire ouvrant des droits à pensions, elle emporte en outre un effet sur les dépenses de titre 2 engagées au titre du compte d’affectation spéciale « Pensions » qui se traduit par des ouvertures en PLFR de 0,2 M€ sur le P107 (droits à pension pour les bénéficiaires relevant des corps des assistants de services sociaux et des psychologues) et de 9 M€ sur le P182 (protection judiciaire de la jeunesse), soit 9,2 M€ en 2022 au total (75 % du total en année pleine).
Par ailleurs, bien que le dispositif soit commun aux fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, une part significative du coût de l’extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur est porté par le budget de l’État, en tant qu’employeur ou via le dispositif d’accompagnement financier des conseils départementaux, ce qui justifie son rattachement au domaine de la loi de finances. La fonction publique hospitalière a été rattachée au dispositif afin de conserver une unicité du vecteur législatif, considérant notamment la circonstance que certains ESMS sont susceptibles d’employer des fonctionnaires issus de l’ensemble de la fonction publique. Les crédits ouverts en PLFR 1 2022 au titre de la conférence des métiers (CTI et revalorisations assimilées) s’établissent au total à 214 M€, correspondant aux besoins estimés pour neuf mois compte tenu de l’entrée en vigueur des mesures au 1er avril 2022 : 170,8 M€ au titre du financement par l’État des revalorisations dans le secteur privé non-lucratif subventionné, 28,3 M€ sur le T2 des P107 et P182 au titre de la revalorisation directe d’agents publics de l’État et 15 M€ sur le P304 au titre du mécanisme de compensation de l’extension aux soignants du bloc départemental.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le dispositif prévoit l’amendement de l’article 48 de la LFSS 2021 ainsi que l’abrogation de l’article 43 de la LFSS 2022, dont les dispositions sont transférées dans ce premier article à des fins de simplification du droit. Les décrets d’application se substitueront aux décrets du 28 avril 2022 relatifs au versement d’une prime de revalorisation dans les trois versants concernés de la fonction publique.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
La mesure ne soulève pas d’enjeu d’articulation avec le droit européen.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
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Guadeloupe
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Application de plein droit
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Guyane
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Application de plein droit
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Martinique
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Application de plein droit
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Réunion
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Application de plein droit
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Mayotte
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Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
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Saint-Barthélemy
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NON
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Saint-Martin
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NON
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Saint-Pierre-et-Miquelon
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NON
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Wallis et Futuna
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NON
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Polynésie française
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NON
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Nouvelle-Calédonie
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NON
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Terres australes et antarctiques françaises
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NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La mesure n’a pas d’incidence micro ou macro-économique directe.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure a pour objet d’augmenter de l’équivalent de 49 points d’indice, soit 183 € nets par mois à juin 2022, la rémunération des agents titulaires et contractuels exerçant des fonctions paramédicales ou socioéducatives dans les conditions prévues par l’article et ses décrets d’application. Elle concourra, au même titre que les mesures annoncées dans le cadre de la conférence des métiers pour la fluidification des carrières, à la formation des encadrants et à l’amélioration de la qualité de vie au travail, au renforcement de l’attractivité de ces métiers qui connaissent des tensions de recrutement importantes.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sera attribuée de manière égalitaire entre les agents publics.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’effet spécifique sur les agents en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure visée permettra d’augmenter le niveau de rémunération des agents publics dans les fonctions d’accompagnement des publics. De manière plus spécifique, la mesure visée permettra de garantir, dans les filières et métiers concernés, le maintien de l’attractivité du secteur public vis-à-vis des employeurs privés.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
L’incidence budgétaire décrite correspond au coût total de l’extension du Ségur sur les trois versants de la fonction publique. La part spécifiquement liée aux CAS pensions s’établissant pour les programmes 107 et 182 à respectivement 0,2 et 9 M€ en 2022, pour 0,6 et 18,5 M€ au titre du T2 hors CAS (0,2 et 12 M€ en 2023 en année pleine, pour respectivement 0,8 et 24.7 M€ au titre du T2 hors CAS). Le coût 2022 est donc exprimé sur neuf mois compte tenu de l’entrée en vigueur de la mesure au 1er avril.
Les dépenses hors personnel de l’État correspondent à l’accompagnement des collectivités pour le financement de la revalorisation des soignants de la protection maternelle et infantile ainsi que des structures de santé départementales qui n’avaient jusqu’à présent pas bénéficié des mesures du Ségur. Les montants indiqués ont été arrondis à 5 M€, l’évaluation du périmètre précis par financeur devant être précisée dans le cadre d’une enquête auprès des financeurs au deuxième semestre 2022.

Le coût de la mesure correspond uniquement au périmètre de la fonction publique dans laquelle aura vocation à s’appliquer le complément de traitement indiciaire. Le coût total des mesures issues de la conférence des métiers atteint, en incluant également le secteur privé non-lucratif, environ 1 Md€ en 2022 et 1,4 Md€ en année pleine pour l’ensemble des financeurs publics, dont 0,1 Md€ en 2022 (0,2 Md€ en 2022) au titre de la revalorisation des personnels socio-éducatifs polyvalents des Conseils départementaux et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Le coût en année pleine pour l’État s’établit à 0,3 Md€ (0,2 Md€ en 2022) et sera porté conjointement par les programmes budgétaires 104, 107, 177, 182, 303 et 304.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n’a pas d’incidence significative sur la charge des administrations publiques.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation du coût d’une revalorisation a été réalisée sur la base de la multiplication du gain net pour un agent public (183 €/mois) par un coefficient T = (1+Cp)/(1-Cs), où Cp et Cs correspondent respectivement aux taux de cotisation patronale et salariale pour un agent, pondéré par la part des contractuels et des titulaires.
Le multiplicateur obtenu dans le champ de la fonction publique de l’État s’établit à 1,7 pour les contractuels et de 2,3 pour les titulaires, soit un taux pondéré de 2,2. L’écart entre les coûts constatés pour les fonctionnaires et les contractuels est principalement imputable au différentiel de taux de cotisation employeurs entre les fonctionnaires (79,3 %) et les contractuels (36,8 %), essentiellement lié au CAS pension.
Sur la base de ce taux d’équivalence, le coût de la revalorisation d’un agent de l’État peut être évalué à 403 €/mois, soit 3 623 € pour 9 mois en 2022. Ce taux, multiplié par le nombre d’équivalents temps plein ( ETP) éligibles (environ 7 000 dans la PJJ et l’administration pénitentiaire), permet d’arriver aux montants indiqués supra. Les totaux tiennent également compte de l’effet de l’application du CTI pour les fonctionnaires de la FPE exerçant dans des ESMS.
Le multiplicateur retenu pour les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale s’établit à 1,9 et tient compte de la spécificité des taux de cotisation de ces employeurs[2]. Le financement des coûts est ensuite réattribué à chacun des financeurs en fonction du nombre d’agents relevant de chacun des trois versants de la fonction publique.
S’agissant plus spécifiquement des soignants exerçant dans le champ de la protection maternelle et infantile (PMI) et dans les autres structures visées par le présent article, le coût, évalué à 60 M€ en année pleine (soit 45 M€ sur neuf mois), est partagé entre les collectivités territoriales (70 % du coût) et l’État (30 % du coût)[3]. Le coût de la revalorisation des personnels non-fonctionnaires employés dans les structures faisant l’objet d’une délégation de service public n’est pas valorisé dans la présente évaluation, qui porte uniquement sur le périmètre des agents publics.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
L’ensemble des décrets d’application liés à la conférence des métiers ont été présentés à l’Assemblée des départements de France et discutés en commission nationale d’évaluation des normes (CNEN). L’accord relatif à la mise en œuvre des engagements de la conférence des métiers dans le secteur privé non-lucratif a été agréé le 14 juin 2022 et sera opposable à l’ensemble des employeurs de la branche de l’action sanitaire et sociale.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure proposée nécessite plusieurs modifications réglementaires :
- une abrogation des décrets d’anticipation (ou prime temporaire de revalorisation) FPH et FPE du 28 avril 2022 (la non-abrogation créerait de fait une situation de double bénéfice) ;
- Une modification du décret prime temporaire FPT qui viserait à la suppression des catégories de bénéficiaires visées par l’article de loi et au maintien des catégories demeurant sous le régime du décret et donc des délibérations des collectivités territoriales compétentes ;
- une modification du décret n° 2020-1152 d’application de l’article 48 LFSS 2021, afin d’y ajouter les nouveaux bénéficiaires, en précisant notamment les corps et cadres d’emploi éligibles pour les accompagnants socio-éducatifs.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure proposée est pérenne.
[1] Cet effet était déjà induit par le décret instituant une prime exceptionnelle pour les personnels de la fonction publique d’État, mais n’avait jusqu’à présent pas été traduit, en l’absence de vecteur approprié, par des ouvertures de crédits correspondantes.
[2] Le taux de cotisation retenu pour les aides à domicile des CC(I)AS est minoré de manière spécifique afin de tenir compte, pour cette catégorie d’agents, de l’exonération de cotisations employeur à la CNRACL.
[3] Ce total comprend la prime de revalorisation accordée aux médecins des services de PMI et des structures visées par l’article, qui relève d’un mécanisme juridiquement distinct du complément de traitement indiciaire. La revalorisation des agents publics exerçant la fonction de médecins coordonnateurs en EHPAD, entièrement financée par la branche Autonomie pour un coût estimé à 15 M€, n’est en revanche pas valorisée dès lors qu’elle ne relève ni du complément de traitement indiciaire, ni d’un mécanisme de partage des coûts directement associé au CTI.