I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande, soit directement soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées, à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou par un proche ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Lorsque la personne est dans une situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande, la demande mentionnée I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. ».
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du III de l’article L. 1111‑12‑1. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque la personne perd conscience de manière irréversible, la demande mentionnée au I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au III de l’article L. 1111‑12‑1. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes suivie de manière régulière par un professionnel de santé en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« , quelle qu’en soit la cause, ou se trouver dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, cette demande peut être formulée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance.
« Si la personne, même en l’absence de pleine capacité de discernement, exprime ce qui peut s’apparenter à un refus, la procédure est immédiatement interrompue. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 et dans le cas où la demande d’aide à mourir est initiée par l’intermédiaire de directives anticipées ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« collégiale ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un professionnel de santé ou par la personne elle-même ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« transmet »,
insérer les mots :
« dans le délai imposé prévu au I de l’article L. 1111‑12‑5 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui peuvent avoir lieu à la suite de l’application du I. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ou par un proche, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures, ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et d’au moins deux représentants d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence au même alinéa 4, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret 2016‑1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
«II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque la personne est dans une situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande, la demande mentionnée I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 18 de la loi n° du relative à l’aide à mourir n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I bis de l’article L. 1111‑12‑1. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque la personne perd conscience de manière irréversible, la demande mentionnée au I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance.
« IV. – L’article 18 de la loi n° du relative à l’aide à mourir n’est pas applicable au III de l’article L. 1111‑12‑1. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou par un proche ».
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes suivie de manière régulière par un professionnel de santé en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
les mots :
« ou se trouver dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du 3° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si la perte de discernement intervient après le déclenchement de la procédure d’aide à mourir décidée en pleine conscience par la personne. Dans ce cas, une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes qui découlent du I. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 et dans le cas où la demande d’aide à mourir est initiée par l’intermédiaire de directives anticipées ; ».
I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret 2016‑1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
«II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui engage le pronostic vital, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes pris sur le fondement du I du présent article. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si la perte de discernement intervient après le déclenchement de la procédure d’aide à mourir décidée en pleine conscience par la personne. Dans ce cas, une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne s’applique pas lorsque une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016‑1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui engage le pronostic vital, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes pris sur le fondement du I du présent article. »
I. – À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si la perte de discernement intervient après le déclenchement de la procédure d’aide à mourir décidée en pleine conscience par la personne. Dans ce cas, une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas lorsque une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« physiquement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« souffrance »,
insérer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 8 :
« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« souffrance »,
insérer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la loi relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient résulter de l’application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot
« physiquement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Être suivi médicalement régulièrement en France. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés sur des personnes suivies médicalement en France sans être de nationalité française ni résider de façon stable et régulières en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de façon stable et régulière ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés sur des personnes qui ne résident pas de manière stable et régulière en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« souffrance »,
insérer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 8 :
« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« souffrance »,
insérer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si, après avoir formulé sa demande, elle perd conscience de manière irréversible ou si la dégradation de son affection a pour conséquence une incapacité à réitérer sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans les cas prévus au I. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : .
1° Au premier alinéa, le mot : « sportives, » est supprimé ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 332‑1 du code du sport. »
II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1. – I. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques des manifestations sportives qu’ils organisent.
« Ils assurent la police du terrain et prennent toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les désordres pouvant résulter de l’attitude des personnes assistant à la manifestation sportive, tant avant que pendant et après celle-ci.
« Ces mesures empêchent notamment toute injure publique ou tout acte d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
« Sauf cas de force majeure, les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont responsables des désordres survenus lors des manifestations qu’ils organisent.
« II. – Le I du présent article est également applicable aux clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre s’agissant de leurs supporters. »
« Les organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, apprécient la gravité des fautes commises par lui et déterminent les sanctions proportionnées à ces manquements.
« III. – Pour tenir compte des obligations mentionnées au I du présent article, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 57 ans ».
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2027. »
L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.
« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.
« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.
« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.
« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.
« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.
« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.
« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.
« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.
« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.
« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, après le mot :
« palliative »,
insérer les mots :
« ou sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ou un proche ».
I. – À la deuxième colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 178 »
le montant :
« 89 ».
II. – En conséquence, à la troisième colonne de la même seconde ligne du même tableau, substituer au montant :
« 212 »
le montant :
« 301 ».
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; ».
I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et incluant également la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6 et dans le cas où la sédation profonde et continue prévue à l’article L. 1110‑5‑2 est initiée par l’intermédiaire de directives anticipées ».
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« et après avis de la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du présent code et dans le cas où la sédation profonde et continue prévue à l’article L. 1110‑5‑2 est initiée par l’intermédiaire de directives anticipées. ». »
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
| Année | Mesures nouvelles (en millions d’euros) |
| 2025 | 301 |
| 2026 | 194 |
| 2027 | 192 |
| 2028 | 188 |
| 2029 | 194 |
| 2030 | 150 |
| 2031 | 210 |
| 2032 | 200 |
| 2033 | 244 |
| 2034 | 222 |
»
À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l'éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; ».
À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Étendre au maire le pouvoir de réquisition des locaux vacants ».
Supprimer l'alinéa 4.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.
« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :
« 1° la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1.
« Art. L. 641‑17. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :
« 1° La réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; ».
Supprimer l'alinéa 4.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.
« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑1, après le mot : « similaires », la fin de la phrase est supprimée ;
« 4° L’alinéa 3 de l’article L. 641‑1 est supprimé ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « mois », la fin de la phrase est supprimée ;
« 6° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1.
« 4° le chapitre I du livre VI du titre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 641‑17 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Au premier de l’alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique soumise à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 4°L’article L. 642‑2 est complété par les mots : « si aucun associé n’est soumis à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 5° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le mot :
« revenus »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »
II. – À l’alinéa 10, supprimer toutes les occurrences du mot :
« 2026 »
III. – Aux alinéas 11, 14, 15, 16, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IV. – Après le mot :
« revenus »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« à compter de l’année 2025 ».
V. – À l’alinéa 19, après le mot :
« revenus »,
sont insérés les mots :
« à compter ».
Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la référence : « article L. 7232‑1‑1 du même code », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises ayant le statut d’entrepreneur individuel instauré par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »
les mots :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année :
« 2026 ».
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« revenus »,
insérer les mots :
« à compter ».
Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises ayant le statut d’entrepreneur individuel instauré par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | |||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement | |
Année civile précédente | 85 000 | 37 500 | |
Année en cours | 93 500 | 41 250 | » ; |
« « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | ||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » »
« 2° Au III de l’article 293 D, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du II ». »
« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est supprimé ;
« 2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée.
« III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 36 à 38.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux structures associatives sanitaires et médico-sociales non lucratives pour le versement de la prime Ségur | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux centres IVG et centres de santé | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -994 000 000 € | -994 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie universelle des loyers (ligne nouvelle) | 994 000 000 € | 994 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -550 000 000 € | -550 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux centres IVG et centres de santé | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux structures associatives sanitaires et médico-sociales non lucratives pour le versement de la prime Ségur | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -994 000 000 € | -994 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie universelle des loyers (ligne nouvelle) | 994 000 000 € | 994 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -550 000 000 € | -550 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (création) | Soutien de l'État aux centres IVG | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux centres IVG et centres de santé | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux structures associatives sanitaires et médico-sociales non lucratives pour le versement de la prime Ségur | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -2 400 000 € | -2 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 63 000 000 € | 63 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -63 000 000 € | -63 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -994 000 000 € | -994 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie universelle des loyers | 994 000 000 € | 994 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -550 000 000 € | -550 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux structures associatives sanitaires et médico-sociales non lucratives pour le versement de la prime Ségur | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux centres IVG et centres de santé | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 63 000 000 € | 63 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -63 000 000 € | -63 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux structures associatives sanitaires et médico-sociales non lucratives pour le versement de la prime Ségur | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux centres IVG et centres de santé | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le mot :
« revenus »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les trois occurrences de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, après le mot :
« revenus »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 29.
IV. – En conséquence, après le mot :
« revenus »,
supprimer la fin des alinéas 32 et 33.
V. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, après le mot :
« revenus »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« à compter de l’année 2025 ».
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »,
les mots :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les trois occurrences de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »,
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Le troisième alinéa du IV est supprimé.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :
« A bis Le II est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le loyer de référence majoré est fixé à un montant qui ne peut être supérieur au loyer de référence, majoré de 10 %. » »
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Après l’alinéa 26, insérer l’ alinéa suivant :
« a bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe E, »
Substituer aux alinéas 3 à 11 l’alinéa suivant :
« 1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant peuvent décider qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. » »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :
« 6° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à tout logement constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, quel que soit le type de contrat conclu entre les parties. Tout contrat ayant pour objet la mise à disposition d’un logement à usage de résidence à titre principal est, à ce titre, soumis au dispositif d’encadrement des loyers. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail civil est en usage alors que le bien constitue la résidence principale du locataire, et que le montant du loyer ne respecte pas les règles du présent article, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe E, ». »
À la fin de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence » sont remplacés par les mots : « fixé à un montant qui ne peut être supérieur au loyer de référence, majoré de 10 % ».
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre III du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Agrément des plateformes numériques de travail
« Art L. 8113‑12 – I. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail délivrent un agrément permettant d’attester de la conformité des entreprises ayant la qualité d’opérateur de plateformes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts avec l’ensemble de la législation mentionnée au livre II de la présente partie.
« II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article ne peuvent lancer ou poursuivre leur activité sans avoir été préalablement agrémentées par les agents de contrôle de l’inspection du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des cotisations supplémentaires sont imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret, pour la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l’éducation ».
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République, avisé immédiatement par le président du conseil départemental, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’évaluation de sa minorité et de son isolement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation dans les conditions prévues par les articles L. 111‑1, L. 114‑1, L. 122‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l’éducation, afin de garantir l’accès effectif au droit à l’éducation, la continuité du parcours scolaire, le respect du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que l’inclusion des enfants en situation de handicap. »
I. – L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mineurs émancipés ou les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par les services de la protection judiciaire de la jeunesse avant leur majorité, en situation de rupture familiale ou qui ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille ou qui ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement ou d’un hébergement sécurisant.
« Une prise en charge leur est obligatoirement proposée par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins vingt-quatre mois après leur majorité. Cette prise en charge vise notamment à aider le jeune majeur à préserver du lien social et à accéder aux droits, notamment au logement, au travail, à la santé, à des ressources financières ainsi qu’à des régularisations de la situation administrative. » ;
2° L’avant dernier alinéa est supprimé.
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au 5° et » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « l’année scolaire ou universitaire engagée » sont remplacés par les mots : « le cursus scolaire ou universitaire engagé »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne se déclarant mineure bénéficie d’une présomption de minorité. En cas de contestation de minorité, la présomption vaut jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de chose jugée soit rendue. Le doute profite à l’intéressé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les éducateurs et éducatrices exerçant en protection de l’enfance bénéficient d’une formation obligatoire portant sur :
1° Les droits fondamentaux des enfants isolés en migration ;
2° Les procédures de régularisation des mineurs non accompagnés.
Cette formation est dispensée dès l’entrée en fonction et régulièrement actualisée afin de garantir une connaissance à jour des droits et dispositifs applicables.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. Il assure à cette personne la satisfaction de l’ensemble de ses besoins fondamentaux, comprenant notamment l’hébergement, l’alimentation, l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’accompagnement social et psychologique, ainsi qu’à tout service nécessaire à sa protection et à son développement.
Il assure aussi un accompagnement obligatoire à la reconstitution de l’état civil et aux démarches consulaires pour les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Cet accompagnement comprend notamment :
1° L’identification, la conservation et la sécurisation des pièces disponibles ;
2° L’aide à l’acheminement des documents originaux depuis ou vers le pays d’origine, ainsi que leur transmission aux services consulaires compétents ;
3° La prise de contact avec les autorités d’état civil et les services consulaires du pays d’origine en vue d’obtenir des copies d’actes, un passeport ou une carte consulaire ;
4° La prise en charge des frais nécessaires à ces démarches incluant envois sécurisés, reproductions, traductions assermentées et, le cas échéant, déplacements vers le consulat ;
5° L’assistance administrative et juridique pour la constitution des demandes et la transmission des documents aux autorités compétentes.
Le président du conseil départemental désigne un référent chargé de coordonner ces démarches et d’informer la personne de ses droits.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. L’article 59 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les Agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux.
Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :
1° Un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;
2° Le propriétaire ou le bailleur est pour tout ou partie une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement ;
3° La situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de 3 années consécutives.
Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, exprimés par un prix au mètre carré.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation par le représentant de l’État dans le département.
II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.
Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien.
Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région.
III. – A. – Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire.
En cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable pour l’ensemble des bâtiments mis en location en application du présent article.
.B. – L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence.
La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge. La décision du juge est exécutoire par provision.
À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.
IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.
À compter de la date de promulgation de la présente loi, les parties contractantes disposent d’un délai de deux ans pour mettre en conformité leur contrat bail en court si celui-ci contrevient à la présente interdiction.
Tout renouvellement de contrat bail ou tout nouveau contrat bail signé à compter de la promulgation de la présente loi doit se conformer à cette interdiction.
VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et les dispositions du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder l’équivalent de douze mois des loyers perçus par le bailleur, ainsi que des astreintes en vue de la mise en conformité ne pouvant excéder un trentième du loyer perçu par jour de retard. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.
Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent V, à leur demande, aux Agences régionales de santé ou aux autorités de tarification desdits établissements. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande de l’Agence régionale de santé ou de l’autorité de tarification mentionnées ci-avant.
VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Au plus tard le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la pertinence de faire évoluer la législation pour que les notifications de refus de droit émanant des caisses d’allocations familiales et des maisons départementales des personnes handicapées soient systématiquement motivées.
Au plus tard le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de renforcer la formation initiale des médecins généralistes sur les droits des personnes en situation de handicap.
Au plus tard le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence d’établir un délai perpétuel de validité du dossier de demande à la maison départementale des personnes handicapées en cas de handicap définitif.
Au plus tard le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’accessibilité des services publics de l’État, procédures et documents administratifs aux personnes en situation de handicap.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :
– les effets d’une revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel ;
– les incidences budgétaires, sociales et économiques de cette mesure et ses modalités pratiques de mise en œuvre ;
– les pistes d’évolutions législative ou réglementaire complémentaires susceptibles d’améliorer l’autonomie et le niveau de vie des personnes en situation de handicap.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :
– les effets de la création d’un service public d’accompagnement des élèves en situation de handicap, en formant et titularisant les accompagnants des élèves en situation de handicap ;
– les incidences budgétaires, sociales et économiques de cette mesure et ses modalités pratiques de mise en œuvre ;
– les pistes d’évolutions législative ou réglementaire complémentaires susceptibles d’améliorer l’autonomie et le niveau de vie des personnes en situation de handicap.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :
– les effets d’un plan de mise en accessibilité globale des transports ;
– les incidences budgétaires, sociales et économiques de cette mesure et ses modalités pratiques de mise en œuvre ;
– les pistes d’évolutions législative ou réglementaire complémentaires susceptibles d’améliorer l’autonomie et le niveau de vie des personnes en situation de handicap.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :
– les effets d’un plan de mise en accessibilité intégrale de l’ensemble des nouvelles constructions de logements, qu’ils appartiennent au parc public ou privé ;
– les incidences budgétaires, sociales et économiques de cette mesure et ses modalités pratiques de mise en œuvre ;
– les pistes d’évolutions législative ou réglementaire complémentaires susceptibles d’améliorer l’autonomie et le niveau de vie des personnes en situation de handicap.
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises »,
les mots :
« visant à revenir sur l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, déstabilisateur de l’activité des auto-entrepreneurs et très petites entreprises »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I s’applique à compter du 1er mars 2025. »
Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :
« Art. 242 ter A. – I – Les travailleurs liés à une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service visée à l’article 242 bis sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l’article 256, dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 293 B.
« II. – Les plateformes mentionnées au I sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes dues par les travailleurs mentionnés au même I. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le I s’applique à compter du 1er mars 2025.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises »,
les mots :
« visant à revenir sur l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, déstabilisateur de l’activité des auto-entrepreneurs et très petites entreprises »
Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :
« Art. 242 ter A. – I – Les travailleurs liés à une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service visée à l’article 242 bis sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l’article 256, dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 293 B.
« II. – Les plateformes mentionnées au I sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes dues par les travailleurs mentionnés au même I. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est abrogé. »
Il est ajouté après le 6e alinéa le texte suivant :
II.
L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I.
Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente. | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
»
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros)
«
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autre que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente. | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
»
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer après l’alinéa 6 le texte suivant :
II.
Les assujettis nouveaux en 2025 à raison de la nouvelle rédaction de l’article 293 B du Code général des impots tel qu’issu du 7° du I de l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont exonérés en 2025 de leurs obligations déclaratives résultant du présent Code.
III.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l’article L. 121 1 du Code de l’environnement, ajouter à la fin de l’alinéa 1er du I la phrase suivante :
Le décret en Conseil d’État arrêtant la liste des matières et projets relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public est pris après avis conforme du Haut Conseil pour le Climat mentionné à l’article L. 132 4 du Code de l’environnement.
I – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
| Année d’évaluation | Chiffres d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 500 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 111‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les assujettis nouveaux en 2025 à raison de la nouvelle rédaction de l’article 293 B du code général des impôts tel qu’issu du 7° du I de l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont exonérés en 2025 de leurs obligations déclaratives résultant du présent code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du I de l’article L. 121-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret en Conseil d’État arrêtant la liste des matières et projets relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public est pris après avis conforme du Haut Conseil pour le Climat mentionné à l’article L. 132‑4. »