Rédiger ainsi le titre :
« visant à abroger le droit de propriété en France ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à décourager l’investissement immobilier en France ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à transférer aux maires la responsabilité juridique et financière du droit de réquisition. »
Compléter le titre par les mots :
« et insalubres ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Étendre au maire le pouvoir de réquisition des locaux vacants ».
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de réattribuer à son ou ses propriétaires. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an non-renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. » »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité parlementaire et de l’indemnité de fonction mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues auw articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus et de l’indemnité des membres du conseil départemental mentionnées aux articles L. 2123‑20 et L. 3123‑15‑1 du code général des collectivités territoriales en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2 du présent code. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire propriétaire d’au moins deux biens immobiliers, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local appartenant à une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux ou géré par elle, en vue de l’attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local appartient ou est géré par une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les articles L. 641‑1 à L. 641‑14 sont abrogés. »
II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Les articles L. 642‑1 à L. 642‑28 sont abrogés. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.
« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :
« 1° la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« commune »
insérer les mots :
« , après consultation du conseil municipal, »
À la première phras de l’alinéa 3, après le mot :
« réquisition »
insérer les mots :
« exclusivement lorsque la réquisition a pour objet l’hébergement d’urgence de personnes sans abri prévu au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation et dans le respect des durées maximales prévues pour ce même objet »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« également exercer le »
les mots :
« proposer l’exercice du ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« , conjointement avec le représentant de l’État dans le département, ».
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 3, supprimer le mot :
« Pour ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« , le maire exerce »,
les mots :
« sont arrêtées conjointement par le maire et le représentant de l’État dans le département, qui exercent à cette fin ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« L.641-1 à L.641-14 et ».
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« et L.642-1 à L.642-28 ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Le préfet peut suspendre toute décision de réquisition prise par le maire. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter que sur des locaux vacants de façon continue depuis plus de trente-six mois. La vacance est établie par des éléments objectifs et concordants, notamment au regard des consommations d’eau et d’électricité, de la situation au regard des taxes sur les logements vacants ou sur les résidences secondaires, ainsi que de tout constat ou pièce justificative. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il l’est après accord exprès et écrit du représentant de l’État dans le département. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le maire ne peut exercer ce droit qu’après avoir saisi le représentant de l’État d’une demande motivée et en l’absence d’engagement de la procédure par celui-ci dans un délai de trois mois. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute procédure engagée par le maire est soumise au contrôle du représentant de l’État dans le département, qui valide la décision de réquisition. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le préfet est chargé d’assurer la coordination territoriale de la mise en œuvre du présent dispositif. À ce titre, il veille à la cohérence des décisions prises par les autorités compétentes et à leur articulation à l’échelle du département. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le recours formé contre une décision de réquisition prise par le maire est suspensif. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’exercice du droit de réquisition par le maire est subordonné à une délibération préalable et expresse du conseil municipal. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivants :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de mise aux normes, dès lors que le propriétaire justifie, par tout moyen, de la réalité de ces travaux, notamment par une autorisation d’urbanisme, un devis accepté, un calendrier d’intervention ou un contrat d’entreprise. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute réquisition est précédée d’un diagnostic technique attestant de la décence du logement. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux dont le propriétaire justifie qu’ils font l’objet d’une mise en vente ou d’une mise en location effective, notamment par un mandat, une annonce publiée ou tout élément attestant de démarches actives et continues depuis au moins trois mois. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont exclus les logements nécessitant des travaux de mise en sécurité préalables à toute occupation. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux impropres à l’habitation ou ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et de sécurité, constatées par tout moyen. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ne peuvent faire l’objet d’une réquisition les logements faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont exclus les logements ne disposant pas d’installations sanitaires fonctionnelles. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le bien est indécent au sens de l’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux classés E, F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont exclus du dispositif les logements classés F ou G au sens de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le niveau de performance du bien n’est pas compris, au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et D. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements réquisitionnés doivent avoir un diagnostic de performance énergétique compris entre la classe A et la classe D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux détenus en indivision, ni sur des locaux dépendant d’une succession non liquidée, sauf accord exprès et écrit de l’ensemble des indivisaires ou ayants droit. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La décision de réquisition ne peut intervenir qu’à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai minimal de quatre-vingt-dix jours. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La décision de réquisition est prise par décision écrite et motivée. Elle est notifiée individuellement au propriétaire par tout moyen permettant d’en attester la réception. »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1.
« Art. L. 641‑17. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :
« 1° La réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivant :
« Art. L. 641‑15‑1. – Aucun logement ne peut être mobilisé en application de la présente loi sans qu’une évaluation préalable de l’état du bâti ait été réalisée.
« Cette évaluation, effectuée par un professionnel qualifié et indépendant, porte notamment sur la salubrité, la sécurité et l’habitabilité du logement.
« Les conclusions de cette évaluation sont transmises au conseil municipal et au représentant de l’État dans le département.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15‑1. – La mise en œuvre, par le maire, des mesures prévues par la présente loi fait l’objet, préalablement à toute décision individuelle, d’une délibération du conseil municipal.
« Cette délibération est prise après transmission au conseil municipal d’un état des logements susceptibles d’être mobilisés, ainsi que d’une analyse des besoins locaux en matière de logement.
« Le représentant de l’État est informé de toute délibération adoptée en application du présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, des orientations stratégiques relatives à la mobilisation des logements vacants sans recours au mécanisme de l’article L. 641‑1 du présent code, tenant compte des besoins locaux en matière de logement, des caractéristiques du parc immobilier et des dispositifs existants autres que la réquisition.
« Ces orientations encadrent la mise en œuvre à titre exceptionnel et subsidiaire, par les communes, des mesures prévues par la présente loi. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 641‑15‑1. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 641‑15, le renouvellement prévu à l’article L. 641‑1 ne peut avoir lieu qu’après délibération du conseil municipal. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 641‑15‑1. – L’article L. 641‑15 n’est pas applicable pour les communes faisant l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L. 302‑7 du présent code »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens immobiliers faisant l’objet d’une mesure de réquisition en application du présent titre sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière pendant toute la durée de la réquisition. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La réquisition de logement ne peut se faire qu’au bénéfice de personnes en situation régulière sur le territoire. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des communes dans lesquelles le I est mis en œuvre. »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Les dispositions de l’article L. 641‑15 sont mises en œuvre à titre expérimental pour une durée d’un an à compter de la publication de la loi n° du visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants.
« III. – Cette expérimentation est conduite dans des communes volontaires, dont la liste est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
« 1° Les conditions de mise en œuvre par les communes concernées ;
« 2° Le nombre et la nature des décisions de réquisition prises par les maires ;
« 3° Les effets du dispositif sur la mobilisation du parc de logements vacants ;
« 4° Les conséquences juridiques, financières et administratives pour les communes et les propriétaires ;
« 5° Les éventuelles difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 641‑15 est mis en œuvre à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les communes volontaires, peuvent mettre en œuvre les dispositifs prévus par la présente loi.
« L’expérimentation s’exerce dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis du représentant de l’État dans le département.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’articulation entre les dispositifs expérimentés et ceux prévus aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 1° du I est applicable à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans un nombre limité de communes fixé par décret. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation. »
L’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme » sont supprimés ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des hôtels et des pensions de famille affectés au tourisme ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Après le deuxième alinéa de l’article 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements qui ne répondent pas aux critères de performance énergétique cités à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs aux échéances fixées au même article ne sont pas considérés comme vacants. »
Le titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 641‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans toutes les communes où sévit une crise du logement » sont supprimés ;
b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
2° L’article L. 641‑12 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition des locaux vacants ou inoccupés dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
3° L’article L. 642‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots :« , dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition des locaux vacants ou inoccupés dans les communes où n’existent pas d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
Après l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 641‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑1-1. – En cas d’événements climatiques extrêmes caractérisés par des températures ou conditions météorologiques mettant gravement en danger la vie ou la santé des personnes, constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département, celui-ci est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les pouvoirs de réquisition prévus aux articles L. 641‑1 à L. 642‑1 du présent code, lorsque le droit d’accueil inconditionnel à l’hébergement d’urgence prévues aux articles L. 345‑2-2 et L. 345‑2-3 du code de l’action sociale et des familles ne peut être satisfait.
« L’utilisation des pouvoirs de réquisition prévu au présent article ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
L’article L. 641‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif ne s’applique pas aux personnes en situation irrégulière. »
À l’article L. 641‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Le dernier alinéa de l’article L. 641‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État fait procéder sans délai à l’évacuation effective des lieux lorsque l’expulsion est prononcée. »
Au premier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Après le premier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus du champ d’application du présent article les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une succession en cours ou d’une mise en vente effective. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux mentionnés au présent alinéa ne peuvent être réalisés qu’après accord du titulaire du droit réel sur les locaux réquisitionnés. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du projet de travaux pour faire connaître sa décision. En cas de refus ou d’absence d’accord, l’attributaire et le titulaire du droit réel disposent d’un délai d’un mois pour parvenir à un accord. À défaut d’accord à l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département statue. » »
Après l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑1‑1. – L’attribution d’un local en application du présent titre est subordonnée à la présentation d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne bénéficiaire.
« Ne peuvent bénéficier d’un local réquisitionné les personnes de nationalité étrangère ayant fait l’objet d’une condamnation définitive inscrite à ce bulletin pour des faits de violences physiques volontaires, commises sur une personne, ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation du bulletin n° 2 par l’autorité compétente. ». »
Après l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑1‑1. – L’attribution d’un local en application du présent titre est subordonnée à la présentation d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne bénéficiaire.
« Ne peuvent bénéficier d’un local réquisitionné les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, inscrite à ce bulletin, pour des infractions relatives au trafic de stupéfiants.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation du bulletin n° 2 par l’autorité compétente. »
L’article L. 642‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 642‑10 » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réquisition ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Après l’article L. 642‑23 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑23‑1. – La déduction, sur l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage, de l’amortissement du coût des travaux réalisés en application de l’article L. 642‑1 ne peut avoir pour effet de supprimer totalement le versement de ladite indemnité. Une indemnité minimale, dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par décret en Conseil d’État, est garantie au titulaire du droit d’usage, indépendamment de l’amortissement des travaux et des frais de gestion. Le montant de l’amortissement imputable sur l’indemnité ne peut excéder une fraction du loyer défini à l’article L. 642‑23. » »
I. – Le VI de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance depuis plus d’un an liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Pendant une période de deux ans, les logements vacants depuis plus d’un an lorsque la vacance est liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location, sous condition de leur mise en location après travaux. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision de justice ordonne l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, l’État statue sur la demande de concours de la force publique dans un délai maximal d’un mois à compter de sa réception. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 411‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2. – Lorsque l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité est demandée en raison d’impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine.
« La décision ordonnant l’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »
L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur l’évolution du parc locatif, de l’accès à la propriété et de la vacance des biens.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la vacance des immeubles.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les possibilités de rendre publics par commune le nombre et la répartition géographique des locaux vacants ou inoccupés.
Ce rapport évalue notamment la possibilité de rendre public tous les deux ans dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants un rapport détaillant la répartition géographique des locaux vacants ou inoccupés par quartier ou par secteur IRIS, leur durée de vacance et le nombre de mètres carrés disponibles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières du transfert du droit de réquisition aux communes, notamment en ce qui concerne les frais de contentieux, d'assurance et de remise en état des biens. Il s’appuie sur les travaux et propositions de Cour des comptes. Il comprend une analyse des effets sur les finances des communes ayant usé du dispositif de réquisition, ainsi que des recommandations pour en améliorer la mise en œuvre.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’articulation entre les nouveaux pouvoirs de réquisition des maires et le respect constitutionnel du droit de propriété, afin de prévenir une multiplication des recours indemnitaires contre les municipalités. Il s’appuie entre autres sur les travaux et propositions du Conseil d’État.
Dans un délai de douze mois, l’Agence nationale de l’habitat remet un rapport au Gouvernement évaluant l’efficacité de la réquisition municipale par rapport aux dispositifs d’incitation à la rénovation des logements vacants déjà existants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport rédigé en lien avec le Conseil national des économies régionales, ou instances de réflexion sociale, sur l'impact des réquisitions municipales sur les politiques départementales d'hébergement d'urgence.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.
« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le niveau de performance du bien n’est pas compris, au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et D. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le bien est indécent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 641‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑1‑1. – En cas d’événements climatiques extrêmes caractérisés par des températures ou conditions météorologiques mettant gravement en danger la vie ou la santé des personnes, constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département, celui-ci est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les pouvoirs de réquisition prévus aux articles L. 641‑1 à L. 642‑1 du présent code, lorsque le droit d’accueil inconditionnel à l’hébergement d’urgence prévues aux articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles ne peut être satisfait. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑9, après le mot : « L’État », sont insérés les mots : « ou, lorsque la décision de réquisition a été prise par le maire en application de l’article L. 641‑15, la commune, ». »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Lorsque le bien réquisitionné a fait l’objet, dans les douze mois précédant la prise de possession, d’une occupation sans droit ni titre, l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage tient compte de la privation de jouissance antérieure résultant de cette occupation. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou, à défaut, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.".
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis de la commission nationale du débat public, »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑1, après le mot : « similaires », la fin de la phrase est supprimée ;
« 4° L’alinéa 3 de l’article L. 641‑1 est supprimé ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « mois », la fin de la phrase est supprimée ;
« 6° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1.
« 4° le chapitre I du livre VI du titre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 641‑17 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Au premier de l’alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique soumise à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 4°L’article L. 642‑2 est complété par les mots : « si aucun associé n’est soumis à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 5° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « usage », sont insérés les mots :« ou les locaux à usage d’habitation détenus par une personne physique multipropriétaire, au sens de l’article L. 642‑1‑1 »
« 4° (nouveau) Après l’article L. 642‑1, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 642‑1, est regardée comme multipropriétaire toute personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins trois locaux à usage d’habitation situés dans une commune mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642‑1 »
« 5° (nouveau) À l’article L. 642‑2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots :« , lorsque ces sociétés détiennent moins de trois locaux à usage d’habitation situés dans une commune mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642‑1, ».
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition pour les locaux vacants de plus de six mois et moins de douze mois ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 642‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa peut être ramené à cinq jours francs en cas d’urgence justifiée par la nécessité d’assurer la mise à l’abri des personnes bénéficiaires de la décision de réquisition. Dans ce cas, la notification visée à l’alinéa précédent est mise en oeuvre sans délai par un agent assermenté contre signature. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 642‑12 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 642‑10 » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il procède en outre, sans délai, à l’expulsion du bénéficiaire défaillant. »
L’article L. 641‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« Le montant de cette amende est reversé au propriétaire du bien. »
I. – L’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
II. – L’article L. 641‑12 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans toutes les communes où sévit une crise du logement » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
III. – L’article L. 642‑1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où n’existent pas d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
I. – Le VI de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance depuis plus d’un an liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Pendant une période de deux ans, les logements vacants depuis plus d’un an lorsque la vacance est liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location, sous condition de leur mise en location après travaux. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les 1° à 3° du I, les II et III de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés.
La seconde phrase de l’alinéa 1 et les alinéas 3 à 10 de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans leur rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sont abrogés. »
L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
1° Au 1° , la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;
2° Au 2° , la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2033 » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) La date : « 1er janvier 2034 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2039 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte » ;
4° Le huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la vacance des immeubles. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Mesdames, Messieurs,
« Le fait qu’il y ait de nombreux logements libres est choquant et provoquant. Ce sont des logements qui sont dans les portefeuilles de grands groupes financiers, des banques, des marchands de biens etc, et qui ne sont pas mis sur le marché pour des raisons qui tiennent en réalité à une approche spéculative. Donc ce qu’on va faire c’est utiliser l’ordonnance de 1945 du Général de Gaulle qui permet de réquisitionner des logements vacants pour y mettre des gens qui en ont besoin. »
Jacques Chirac, maire de Paris, 1994
Trente ans plus tard, le diagnostic dressé par la Fondation pour le logement des défavorisés en 2025 montre l’ampleur du drame : 350 000 personnes sont sans domicile, un nombre qui a plus que doublé depuis 2012. Tous les indicateurs du mal‑logement virent au rouge : 912 personnes sont mortes dans la rue en 2024, dont 38 enfants, un chiffre qui, lui aussi, a plus que doublé depuis 2012.
Le nombre d’expulsions explose : + 30 % en un an, et un nombre d’expulsions qui a été multiplié par 4 depuis 2001. En septembre 2025, 2 159 enfants, dont 503 de moins de trois ans, étaient sans solution d’hébergement, soit une hausse de 30 % par rapport à 2022.
Face à cette crise majeure, une toute autre politique est nécessaire.
À quelques semaines des élections municipales, toutes et tous les maires, toutes et tous les élu·es sortant·es, toutes et tous les candidat·es peuvent en témoigner : le logement est devenu la première préoccupation des habitant·es de nos communes. Pourtant, nos lois laissent finalement les maires et élus locaux très démunis pour répondre à cette crise.
Ils souhaitent encadrer les loyers ? Ils ne le peuvent pas car l’expérimentation de l’encadrement des loyers ne permet plus depuis 2022 à de nouveaux territoires de candidater, et la survie du dispositif est suspendue à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi avant novembre 2026.
Ils souhaitent taxer efficacement les résidences secondaires et les logements vacants, pour lutter contre la raréfaction de l’offre et encourager la remise en location ? Impossible : la loi plafonne tellement le taux de taxe que les maires ne disposent d’aucun levier fiscal réellement dissuasif pour agir contre la spéculation et libérer des logements.
Ils souhaitent construire bien plus de logements sociaux, alors qu’un nombre record de 2,7 millions de demandeurs sont actuellement en attente d’un logement social ? Ils ne le peuvent que difficilement, tant les baisses successives des dotations de l’État ont affecté leur budget et tant les financements permis par le fonds d’aide à la pierre sont en baisse constante.
Ils souhaitent réquisitionner des logements vacants depuis des années pour loger des personnes à la rue ou sur le point d’être expulsées ? Ils ne peuvent pas en prendre l’initiative, car la compétence dans ce domaine revient à l’État, via les préfets, qui se refuse à exercer son droit en la matière depuis des années, après y avoir eu recours notamment à la demande de Jacques Chirac lorsqu’il était Maire de Paris, ou encore en 2001 à l’initiative de Marie‑Noëlle Lienemann, alors ministre du logement. Cette diversité d’acteurs politiques ayant eu recours à cet outil montre à quel point il dépasse les clivages politiques et apporte une réponse pragmatique au sujet du mal‑logement et du sans‑abrisme.
C’est pour mettre fin à cette situation, et ne plus laisser les maires impuissant·es face à la crise du logement qu’ils constatent chaque jour sur leur territoire, que nous proposons de permettre aux maires, comme aux préfets et dans les mêmes conditions, d’exercer le droit de réquisition de locaux laissés vacants.
Grâce à sa connaissance fine du territoire et des difficultés rencontrées par les habitants de sa commune, le maire est particulièrement bien placé pour exercer ce droit, dans un cadre de confiance et de sécurité juridique, au plus près des besoins et des attentes démocratiques exprimées localement. Alors que, par une décision du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « la possibilité de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle », il est urgent de permettre aux maires de contribuer pleinement à sa réalisation pour celles et ceux qui vivent dans leur commune.
Il s’agit d’un outil juridique encadré, temporaire et proportionné, qui peut aussi jouer un rôle de sécurisation pour les propriétaires, en particulier lorsque les collectivités assurent l’intermédiation, la gestion et la remise en état des logements. De nombreux propriétaires seraient aujourd’hui prêts à mettre des locaux vacants à disposition, sous réserve d’un cadre clair, protecteur et sécurisé, permettant de restaurer la confiance et de lever les freins à la mobilisation du parc existant. L’objectif n’est pas d’opposer propriétaires et collectivités, mais de mobiliser un parc aujourd’hui inutilisé dans un cadre juridiquement sécurisé, face à une urgence sociale qui ne peut plus attendre.
Quand des familles vivent à la rue, quand des enfants y meurent, notre devoir impérieux est d’agir, et de ne pas laisser celles et ceux qui seront dans quelques semaines élu·es à la tête de nos communes impuissant·es face à l’urgence et face à une situation insoutenable.
C’est pourquoi l’article 1er de cette proposition de loi prévoit de modifier les articles L641‑1 à L642‑28 du code de la construction et de l’habitation en vue de permettre au maire d’exercer le droit de réquisition afin de mettre en œuvre le droit au logement sur le territoire de sa commune.
L’article 2 compense la charge induite pour les collectivités par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et comporte un gage de recevabilité financière.
Le titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut également exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28. Pour les décisions prises sur le fondement de ces articles, le maire exerce l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations dévolus au représentant de l’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».
I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.