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📜Proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence
Arnaud Viala
29 août 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés21 Rejetés
5 Non soutenus
5 Irrecevables
61 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 1er :

« Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine agricole, au moins deux normes antérieures équivalentes sont abrogées ou simplifiées.

« Des guichets départementaux des procédures administratives relatives aux exploitations agricoles, interlocuteurs uniques des chefs d’exploitation dans les domaines relevant des aides attribuées par l’Union européenne, des obligations déclaratives des entreprises, de la protection sociale et de la mise en œuvre des réglementations à caractère sanitaire sont créés dans chaque département, en regroupant les structures administratives existantes.

« Le suivi de leur mise en place, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018, est assuré par l’Observatoire des normes à caractère technique et sanitaire et des procédures administratives applicables à l’agriculture.

« Cet organisme est placé sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture.

« Les règles de désignation de ses membres sont déterminées par décret.

« L’Observatoire est saisi de tout projet de loi ou de tout texte à caractère réglementaire modifiant ou étendant les normes en vigueur dans les exploitations agricoles dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, de la santé, de la fiscalité et des obligations déclaratives des exploitations.

« La saisine de l’Observatoire doit comporter une étude d’impact et préciser les textes abrogés ou simplifiés en contrepartie.

« Les projets de textes réglementaires transposant des actes de l’Union européenne, en particulier les directives, sont transmis à l’Observatoire.

« L’Observatoire peut également être saisi par une commission parlementaire ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« L’Observatoire publie chaque année un rapport faisant état des normes créées et des normes abrogées ainsi que des conséquences de l’écart entre la réglementation nationale en vigueur et les exigences minimales communautaires, pour les transpositions relatives au domaine agricole. »

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine agricole, au moins deux normes antérieures équivalentes sont abrogées ou simplifiées.

« Des guichets départementaux des procédures administratives relatives aux exploitations agricoles, interlocuteurs uniques des chefs d’exploitation dans les domaines relevant des aides attribuées par l’Union européenne, des obligations déclaratives des entreprises, de la protection sociale et de la mise en œuvre des réglementations à caractère sanitaire, sont créés dans chaque département, en regroupant les structures administratives existantes.

« Le suivi de leur mise en place, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018, est assuré par l’Observatoire des normes à caractère technique et sanitaire et des procédures administratives applicables à l’agriculture.

« Cet organisme est placé sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture.

« Les règles de désignation de ses membres sont déterminées par décret.

« L’Observatoire est saisi de tout projet de loi ou de tout texte à caractère réglementaire modifiant ou étendant les normes en vigueur dans les exploitations agricoles dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, de la santé, de la fiscalité et des obligations déclaratives des exploitations.

« La saisine de l’Observatoire doit comporter une étude d’impact et préciser les textes abrogés ou simplifiés en contrepartie.

« Les projets de textes réglementaires transposant des actes de l’Union européenne, en particulier les directives, sont transmis à l’Observatoire.

« L’Observatoire peut également être saisi par une commission parlementaire ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« L’Observatoire publie chaque année un rapport faisant état des normes créées et des normes abrogées, ainsi que des conséquences de l’écart entre la réglementation nationale en vigueur et les exigences minimales communautaires, pour les transpositions relatives au domaine agricole. »

Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est créé un Observatoire des normes est chargé d’évaluer les impacts techniques et financier de toute nouvelle norme ou suppression de normes applicables aux entreprises, aux citoyens, ainsi qu’aux administrations en distinguant les différents types et niveaux d’administrations. Il est placé sous l’autorité du Premier ministre.

Il est saisi par le gouvernement de tout projet de loi et de tout projet de texte réglementaire créant, modifiant ou supprimant des normes en vigueur. Lorsque la saisine concerne une création de normes, elle doit préciser les normes supprimées ou simplifiées en contrepartie.

Il émet également un avis, à la demande du gouvernement, sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant pour impact la création de normes applicables aux entreprises, aux citoyens et aux administrations. 

II. – Lorsque l’Observatoire émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième ou troisième alinéa du I, le gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. A défaut de délibération dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, l’avis de l’observatoire est réputé favorable.

III. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis de l’observatoire une proposition de loi ayant pour impact la création de normes applicables aux entreprises, aux citoyens et aux administrations déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

IV. – L’Observatoire peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les publics précités.

V. – L’Observatoire peut se saisir afin d’évaluer des normes en vigueur applicables aux exploitations agricoles.

VI. – Les avis rendus par l’Observatoire sont rendus publics et peuvent comporter des propositions de simplification.

L’Observatoire publie un rapport annuel faisant un bilan chiffré, dans chaque périmètre ministériel, des normes créées, des normes supprimées et des simplifications réalisées.

VII. – La composition de l’Observatoire est déterminée par décret. Il peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

VIII. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IX. – Le II de l’article 2 de la loi n° 2013‑921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics est ainsi rédigé :

« Les projets de texte soumis au Conseil national d’évaluation des normes, à l’égard desquels elle n’a pas émis d’avis à la date d’installation de l’Observatoire des normes, sont soumis de plein droit à ce dernier. »

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et ce même si elles font tomber des normes qui transcrivaient des directives européennes. »

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Observatoire est particulièrement attentif à la défense et l’application de l’article 7 du décret n° 2012‑655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Observatoire des normes communique mensuellement aux professionnels inscrits via une plateforme d’informations publiques, ou par l’envoi d’un courriel, les nouvelles directives ou normes applicables ou abrogées. »

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Observatoire des normes s’appuie sur un réseau d’alerte, en collaboration avec les organisations représentatives de la filière agricole, visant à dénoncer les concurrences déloyales répertoriées sur le territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 623‑25 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 623‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « À l’exception des agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. »

II. – L’article L. 623‑44 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « La présente section n’est pas applicable aux agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Dans chaque département, le représentant de l'État dans le département met en place des guichets départementaux chargés des procédures administratives relatives aux exploitations agricoles. Ces guichets sont les interlocuteurs uniques des chefs d’exploitation pour le versement des aides, leurs obligations déclaratives, leur protection sociale et la mise en œuvre des réglementations à caractère sanitaire.

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018. 


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« normes »,

insérer les mots :

« et en collaboration avec les syndicats représentatifs des filières agricoles s’ils en font la demande ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« normes, »,

insérer les mots :

« et en collaboration avec les syndicats représentatifs des filières agricoles s’ils en font la demande , ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Sauf à préserver la santé du public et la pérennité du travail agricole, les nouvelles normes ne peuvent porter préjudice aux agriculteurs français. »

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport indique les moyens possibles pour mettre fin aux écarts constatés. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 3 :

« Toute décision interdisant l’usage d’une matière active utilisée en agriculture ou alourdissant de manière significative le processus de production agricole doit, en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, indiquer les motifs justifiant la décision et, lorsqu’ils existent, les produits de substitution ou, à défaut, les moyens pris pour en rechercher, et faire état de la réglementation de cette matière dans les autres États membres de l’Union européenne. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
28 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la possibilité d'abroger le code rural (ancien) ou de fusionner le code rural (ancien) et le code rural et de la pêche maritime.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Toute décision interdisant l’usage d’une matière active utilisée en agriculture ou alourdissant de manière significative le processus de production agricole doit, en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, indiquer les motifs justifiant la décision et, lorsqu’ils existent, les produits de substitution ou, à défaut, les moyens pris pour en rechercher, et faire état de la réglementation de cette matière dans les autres États membres de l’Union européenne. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l’ensemble de la période couverte par le contrat et fait l’objet d’un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 718‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718‑5‑1. – Dans le cadre du contrat vendanges visé à l’article L. 718‑4, les employeurs entrant dans le champ d’application des dispositions du chapitre II bis relatives au titre emploi-service agricole peuvent utiliser un « titre emploi vendanges » en lieu et place du « titre emploi-service agricole ». Les mentions obligatoires du titre emploi vendanges sont limitées à :

« a) L’identité de l’employeur et du salarié ;

« b) La période couverte par le contrat ;

« c) Le nombre d’heures avec ventilation des heures supplémentaires ;

« d) Le salaire net payé au salarié.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les viticulteurs victimes de contingents dus à des épisodes naturels spontanés, tels que définis à l’article D. 615‑5 du code rural et de la pêche maritime, disposent de droits spéciaux comprenant :

1° Une autorisation exceptionnelle d’adopter un comportement de négociant pendant une année, et constituant une dérogation exceptionnelle aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015‑1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels ;

2° Une exonération de toute taxe concernant leur exploitation durant deux ans, comme défini au 4° de l’article 1381 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Des barrières tarifaires et normatives sont érigées en cas de non-respect, en particulier par les États membres de l’Union européenne, de l’itinéraire technique mentionné à l’article 3. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la possibilité d’abroger le code rural (ancien) ou de fusionner le code rural (ancien) et le code rural et de la pêche maritime.


Article 4
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 4 :

« La section 2 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201‑6‑1. – Chacun des contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peut avoir lieu qu’une fois par an au maximum.

« L’administration compétente doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de quinze jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels porte le contrôle.

« L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de quinze jours ouvrables après la fin des opérations. L’exploitation contrôlée peut adresser ses observations en retour. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministre chargé de l’agriculture. Le contrôle ne suspend pas le versement d’aides liées – le cas échéant – aux vérifications visées par le contrôle. »

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les titres préliminaire, Ier, II, III et V du livre II, ainsi qu’à l’article L. 331‑1 du du code rural et de la pêche maritime, les mots : « contrôle », « le contrôle », « ce contrôle », « un contrôle », « les contrôles », « ces contrôles », « des contrôles » sont respectivement remplacés par les mots : « évaluation », « l’évaluation », « cette évaluation », « une évaluation », « les évaluations », « ces évaluations », « des évaluations ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre Préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201‑6‑1. – Chacun des contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peut avoir lieu qu’une fois par an au maximum.

« L’administration compétente doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de quinze jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels porte le contrôle.

« L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de quinze jours ouvrables après la fin des opérations. L’exploitation contrôlée peut adresser ses observations en retour. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministre chargé de l’agriculture. Le contrôle ne suspend pas le versement d’aides liées, le cas échéant, aux vérifications visées par le contrôle. »

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« titres Ier, II et V du présent livre »

les mots :

« titres préliminaire, Ier, II, III et V ainsi qu’à l’article L. 331‑1 du présent livre ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :

« au maximum ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Le responsable de l’exploitation agricole ou son représentant peut être accompagné par un tiers qu’il désigne. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Avant la mise en œuvre d’une sanction, la possibilité de se mettre en règle peut être offerte au contrôlé. »


Article 5
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 5 :

« L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « proposent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, 20 % au moins du volume des produits entrant dans la composition des repas servis, doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de saison ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs est privilégiée.

« À compter du 1er janvier 2022 ce taux est fixé à 40 % au moins du volume de ces produits dont la moitié au moins provient de produits issus de l’agriculture biologique. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. »

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« À compter du 1er janvier 2020, 20 % au moins du volume des produits entrant dans la composition des repas servis, doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de saison ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs est privilégiée.

« À compter du 1er janvier 2022 ce taux est fixé à 40 % au moins du volume de ces produits dont la moitié au moins provient de produits issus de l’agriculture biologique. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. »

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« figure parmi les critères »

les mots :

« est le principal critère ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« en s’efforçant de privilégier, pour ceux-ci, la proximité géographique des producteurs ».

Compléter la première phrase de l'alinéa 5 par les mots :

« , dans le respect d’une proximité géographique raisonnable ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Chapitre III bis

Assurer la transparence sur l’origine de l’ensemble des produits agricoles et alimentaires

Article ...

À la fin du second alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » sont supprimés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑4‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , des viandes et du lait de vache est » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
9 oct. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 666‑1. – Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu’ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »


Article 6
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur.

« Les modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. La négociation se réalise dans un premier temps entre le producteur et, s’il existe, le transformateur.

« La négociation se réalise alors dans un second temps entre le transformateur et le distributeur, ou, à défaut, directement entre le producteur et le distributeur.

« Des accords interprofessionnels ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

« L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I.

« Les contrats ne sont opposables aux parties qu’après leur réception par le ministère chargé de l’agriculture. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑4‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :

« fruits et légumes périssables peut être »

sont remplacés par les mots :

« produits agricoles et alimentaires est » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
28 sept. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « producteurs, », sont insérés les mots suivants : « des centres de gestion, ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑1‑1. – Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs.

« L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.

« Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, destinée à fixer un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.

« Elle peut également servir à déterminer un ou plusieurs indices publics de prix des produits agricoles ou alimentaires mentionnés à l’article L. 441‑8 du code de commerce.

« Le niveau plancher de prix d’achat tient compte, notamment, de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs et se base sur les études réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

« Les établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du présent code sont, respectivement, chargés de la mise en application et du respect par l’ensemble des opérateurs, au sein de chaque filière, du prix plancher d’achat fixé annuellement. »

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigées :

« Les modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires.

« La négociation se réalise dans un premier temps entre le producteur et, s’il existe, le transformateur.

« La négociation se réalise alors dans un second temps entre le transformateur et le distributeur, ou, à défaut, directement entre le producteur et le distributeur.

« Des accords interprofessionnels ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

« L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I.

« Les contrats ne sont opposables aux parties qu’après leur réception par le ministère chargé de l’agriculture. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « producteurs, », sont insérés les mots suivants : « des centres de gestion, ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 632‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑3. – Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence de filière rassemblant les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, y compris les organisations non membres des organisations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.

« Cette conférence fait état de l’évolution des coûts de production et des revenus agricoles pour chaque bassin et type de production ainsi que des perspectives d’évolution des marchés agricoles.

« Elle peut également déterminer un ou plusieurs indices publics de prix des produits agricoles ou alimentaires mentionnés à l’article L. 441‑8 du code de commerce. »


Article 7
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 7 :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé chaque mois par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu un certificat de l’Observatoire indiquant que le prix de vente au public est supérieur au prix de revient. L’Observatoire, avant de délivrer ce certificat, vérifie le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des législations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait, pour tout opérateur, d’acheter un produit agricole en l’état à un prix inférieur à son prix de revient effectif est interdit et puni de 75 000 euros d’amende. »

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé chaque mois par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu un certificat de l’Observatoire indiquant que le prix de vente au public est supérieur au prix de revient. L’Observatoire, avant de délivrer ce certificat, vérifie le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des législations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La régulation des prix de produits agricoles se fait sur la base de leur valeur économique réelle. Elle prend en compte le coût de production et une rémunération juste des agriculteurs. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait, pour tout opérateur, d’acheter un produit agricole en l’état à un prix inférieur à son prix de revient effectif est interdit et puni de 75 000 euros d’amende. »


Article 8
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 8 :

« Le 2° du I de l’article L. 442‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un contrat comportant la rémunération d’un producteur à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé entraîner un déséquilibre significatif. En matière agricole, des barèmes indicatifs sont fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires indiquant les coûts de production moyen par filière et par département. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :

« Un contrat comportant la rémunération d’un producteur à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé entraîner un déséquilibre significatif. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La rémunération du travail de l’exploitant est prise en compte. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire adresse aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 9
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Après le mot :

« manifestement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« inférieurs au coût de l’achat et de la transformation du produit considéré, et ne permettant pas de rémunérer sur des bases décentes le travail de cet intermédiaire. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
28 sept. 2017

Après le mot : 

« assurer »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la couverture des coûts de production. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« manifestement ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Après le mot :

« manifestement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« inférieurs au coût de l’achat et de la transformation du produit considéré, et ne permettant pas de rémunérer sur des bases décentes le travail de cet intermédiaire. »

Après le mot :

« la »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« couverture des coûts de production. »


Article 10
🖋️ • Adopté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui n’ont »,

les mots :

« ne présentant ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en termes de conditions de production et de qualités nutritionnelles ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Sont considérés comme étant de concurrence déloyale en matière agricole ou viticole : 

1° Toute imitation visant à utiliser les signes distinctifs d’un concurrent afin de profiter de sa renommée et ainsi capter sa clientèle. Le risque de confusion créé doit être avéré pour un client moyennement attentif ;

2° La commercialisation, sous des noms et des codes marketing français, de vin étranger dans les rayons de produits locaux ;

3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ; 

4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ;

5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d’anciens salariés ou d’un détournement d’un fichier clients.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

En cas de concurrence déloyale en matière agricole, le juge :

1° Apprécie au cas par cas la situation dont il est saisi et détermine le montant des dommages et intérêts en fonction de la durée et de la fréquence des agissements déloyaux ;

2° Peut imposer la cessation des agissements déloyaux sous astreintes ;

3° Peut ordonner la confiscation ou la destruction du matériel qui a servi aux agissements fautifs. 

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui n’ont »

les mots :

« ne présentant ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en termes de conditions de production et de qualités nutritionnelles ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Sont considérés comme étant de la concurrence déloyale en matière agricole ou viticole : 

1° Toute imitation visant à utiliser les signes distinctifs d’un concurrent afin de profiter de sa renommée et ainsi capter sa clientèle. Le risque de confusion créé doit être avéré pour un client moyennement attentif ;

2° La commercialisation, sous des noms et des codes marketing français, de vins étrangers dans les rayons de produits locaux ;

3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ; 

4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ;

5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d’anciens salariés ou par un détournement d’un fichier clients.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

En cas de concurrence déloyale en matière agricole, le juge :

1° Apprécie au cas par cas la situation dont il est saisi et détermine le montant des dommages et intérêts en fonction de la durée et de la fréquence des agissements déloyaux ;

2° Peut imposer la cessation des agissements déloyaux sous astreintes ;

3° Peut ordonner la confiscation ou la destruction du matériel qui a servi aux agissements fautifs.


Article 11
🖋️ • Adopté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 12 :

« L’article L. 151‑11 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, la construction des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que la construction d’un maximum de deux constructions neuves destinées à une activité de tourisme rural, dès lors que cette construction ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La construction est soumise, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« alinéa »

la référence :

« 3° ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois logements destinés »

les mots :

« deux constructions neuves destinées ».

III. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« ce changement de destination »

les mots :

« cette construction ».

IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Le changement de destination est soumis »

les mots :

« La construction est soumise ».

V. – En conséquence, à la même phrase, après la référence :

« L. 112‑1‑1 »,

insérer les mots :

« du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️ • Tombé
Rémi Delatte
6 oct. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , ou qu’il participe à la valorisation et la préservation du patrimoine rural ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
9 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même dérogation est applicable aux constructions ou aménagements de constructions répondant aux mêmes caractéristiques, édifiées pour l’exercice de ses activités par une coopérative d’utilisation de matériel agricole agréée en application de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 13
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 13 :

« L’article L. 323‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’agrément est demandé par un groupement agricole d’exploitation en commun constitué entre l’exploitant individuel et son conjoint ou un ou plusieurs de ses descendants directs, l’absence de réponse de l’autorité administrative au terme d’un délai de trois mois vaut décision implicite d’agrément. »

 

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque l’agrément est demandé par un groupement agricole d’exploitation en commun constitué entre l’exploitant individuel et son conjoint ou un ou plusieurs de ses descendants directs, l’absence de réponse de l’autorité administrative au terme d’un délai de trois mois vaut décision implicite d’agrément. »


Article 14
🖋️ • Adopté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Substituer au mot :

« publication »,

le mot :

« promulgation ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Substituer au mot :

« publication »

le mot :

« promulgation ».


Article 15
🖋️ • Adopté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« mobiliers »,

les mots :

« en numéraire ».

🖋️ • Tombé
Antoine Herth
9 oct. 2017
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Sont plus particulièrement étudiées l’opportunité de créer un dispositif d’épargne destiné à faciliter le financement bancaire des investissements agricoles et la possibilité de mettre en place un dispositif de financement participatif. Le rapport étudie plus précisément le financement participatif à destination de l’agriculture, que ce soit sous forme de prêt participatif, de financement sans contrepartie financière, de prise de participation ou encore de plateforme de dons.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« mobiliers »

les mots :

« en numéraire ».


Article 16
🖋️ • Rejeté
Julien Dive
29 sept. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Entre membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré inclus pour les sociétés agricoles constituées en exploitation agricole à responsabilité limitée ou en société civile d’exploitation agricole. » ;

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19
🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
28 sept. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou pour la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 1693 bis du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les exploitants visés au I, à l’exception des bénéficiaires du II, peuvent, sur demande motivée par la situation économique de l’exploitation, demander à bénéficier d’un report exceptionnel d’une année pour acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741‑16 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole sont exonérés de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs salariés qu’ils emploient à des tâches liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’une exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.

« Cette exonération s’applique à tous les travailleurs agricoles définis au premier alinéa du I, quel que soit le type de contrat conclu entre l’employeur et le salarié. » ;

b) Au premier alinéa du VI, les mots : « , notamment la durée maximale d’exonération par année civile » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, les mots : « et le barème dégressif prévus » sont remplacés par le mot : « prévues ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 20
🖋️ • Adopté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« publics »,

insérer les mots :

« des départements d’outre-mer ».

🖋️ • Adopté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« proviennent »,

le mot :

« provienne ».

🖋️ • Adopté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La présente loi »,

les mots :

« Le présent article ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« publics »,

insérer les mots :

« des départements d’outre-mer ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« proviennent »

le mot :

« provienne ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La présente loi »

les mots :

« Le présent article ».


Article 21
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
29 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « justifiées par une étude scientifique et technique rendue publique, ». »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du III de l’article L 1 du Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont interdites l’importation et la commercialisation de toute marchandise ayant été conçue avec des produits interdits en France et en Europe. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Imposer l’interdiction de l’importation et de la commercialisation de toute marchandise ayant été conçue avec des produits interdits en France et en Europe. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’importation de produits traités avec des produits phytosanitaires non autorisés en France est interdite.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
6 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « justifiées par une étude scientifique et technique rendue publique, ». »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’importation de produits traités avec des produits phytosanitaires non autorisés en France est interdite.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

L’OCDE chiffre à 3 % du PIB, soit 60 milliards d’euros, le surcoût de charges administratives pesant sur l’économie française, ce chiffre constitue une moyenne, probablement plus élevée pour l’agriculture car les exigences de la politique agricole commune se superposent aux données nationales.

Cette situation aggrave la crise majeure dont souffre l’agriculture française depuis plusieurs années qui fait des ravages économiques et humains terribles conduisant certains exploitants à des décisions extrêmes, parfois irréversibles.

Aujourd’hui, cette déliquescence est telle que le modèle agricole de notre pays est menacé par la diminution constante du nombre d’installations, comme par la perte de repères d’une population agricole qui ne retrouve plus sa place dans les stratégies publiques d’aménagement de notre espace ruineux pour les finances publiques.

Cette évolution constitue une donnée économique et sociétale majeure. L’emploi agricole qui représentait 31 % du total de l’emploi en France en 1955 a atteint aujourd’hui 2,8 %, un seuil en dessous duquel il n’est pas possible de descendre sauf à admettre l’existence d’un désert français dont l’entretien serait ruineux pour les finances publiques.

En outre les exigences des autorités européennes, mais aussi françaises, de la concurrence entravent les possibilités d’organisation des filières lorsqu’il s’agit de soutenir les revenus des agriculteurs, car elles n’intègrent pas la spécificité des marchés agricoles (par exemple la décision du 29 juillet 2003 de l’autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des fraises produites dans le sud‑ouest).

Ce projet de proposition de loi repose sur ces constats et propose des actions sur plusieurs axes complémentaires.

La proposition de loi qui vous est soumise répond à trois objectifs :

– la reconnaissance de la dimension économique de l’acte de production agricole, trop souvent placée au second rang après des considérations génératrices de contraintes ; Il est important que soit présumée la bonne foi et la bonne gestion comptable de l’exploitant dans ses rapports avec l’administration.

– l’accompagnement d’une meilleure rémunération des produits issus de notre agriculture, que ce soit dans le canal des circuits courts de distribution, ou dans les rouages plus généraux ;

– la recherche de dispositions facilitant et encourageant la transmission des exploitations agricoles dans le respect d’un modèle à taille humaine ancrée solidement sur nos terroirs afin d’éviter que les sociétés de capitaux extracommunautaires s’emparent des terres agricoles.

CHAPITRE IER – Alléger les contraintes normatives et Réglementaires

L’article 1er a pour objet la création d’un Observatoire des normes placé sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture et destiné à centraliser l’ensemble des procédures agricoles dans chaque département. Il publie chaque année un bilan des normes créées et des normes abrogées : deux normes similaires devant être abrogées pour chaque nouvelle norme créée. En effet, les normes sont actuellement trop nombreuses et étouffent l’activité agricole.

Dans le même but, l’article 2 dispose que, pour plus de souplesse, la transposition d’une directive ou des actes de l’Union européenne doit se traduire par l’adoption des normes les moins contraignantes introduites par ceux‑ci.

L’article 3 impose la prise en compte des décisions de nos concurrents dans le processus de transposition des normes

CHAPITRE II – Réguler et encadrer les contrôles

L’article 4 a pour objectif de permettre l’information préalable des exploitations agricoles avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle par l’administration. Ceux‑ci sont en effet trop inopinés et trop fréquents si bien que les agriculteurs ne peuvent s’y préparer. Il convient donc d’encadrer les conditions et la fréquence de ces contrôles. Selon les articles 4 du règlement CE n° 1082/2003 et du règlement CE n° 1505/2006, les contrôles sur place doivent être généralement effectués de façon inopinée. Mais l’article n° 809/2014 du règlement de la commission prévoit qu’ils peuvent être précédés d’un préavis.

CHAPITRE III – Favoriser lécoulement local des produits

Le code rural et de la pêche maritime impose déjà aux gestionnaires d’établissements collectifs de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils servent.

L’article 5 prévoit que ces derniers s’engagent, à partir du 1er janvier 2020, à proposer 20 % de produits de saison tout en veillant à la proximité géographique entre producteurs, transformateurs et consommateurs. Ce taux sera porté à 40 % en 2022.

CHAPITRE IV – Mieux rémunérer lacte de production

Il est capital de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs face aux industriels, ce qui suppose que les contrats prennent en considération les indices de coûts de production et de prix. Cela impose des négociations à deux niveaux, entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Les indices utilisés doivent être publics. Tel est l’objet de l’article 6.

L’article 7 définit les méthodes d’encadrement des prix de vente des produits agricoles afin de lutter contre les prix anormalement bas ou à perte et préserver l’équilibre économique des producteurs. C’est à travers les missions de l’Observatoire de la formation des prix que ce contrôle sera assuré.

L’article 8 vise également à revoir les relations entre producteurs et distributeurs en précisant que la rémunération d’une entreprise à un prix inférieur au coût global de production est présumée déséquilibrée.

L’article 9 poursuit le même objectif en qualifiant d’abus de dépendance économique le fait de rémunérer un intermédiaire à des prix trop bas pour permettre la pérennité de son entreprise.

L’article 10 porte sur la publicité comparative. Selon le code de la consommation, elle n’est licite que si :

– elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

– elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

– elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix et l’origine du produit peuvent faire partie.

CHAPITRE V – Replacer lagriculture au cœur de laménagement du territoire

L’article 11 modifie le code de l’urbanisme aux termes duquel, pour préserver les terres agricoles, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants sauf dans certains cas précisément énumérés. La proposition de loi en ajoute un : les bâtiments destinés à une exploitation agricole.

L’article 12 facilite la construction des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou au tourisme rural.

L’article 13 encadre dans le temps la procédure d’autorisation administrative d’exploiter les groupements agricoles d’exploitation en commun constitués par l’exploitant individuel et/ou un ou plusieurs membres de sa famille.

CHAPITRE VI – Faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par lallègement de la fiscalité

Cette partie a pour but d’alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements fonciers agricoles entre les membres d’une même famille pour leurs membres et les ayants droit familiaux de ces derniers, alléger la fiscalité appliquée aux parts de ces groupements qui louent leurs biens à l’exploitation, et alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres et simplifier les démarches administratives afférentes.

L’article 15 complète l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime et les articles 683, 810, 1594 D et 1594 F quinquies du code général des impôts dans le but de diminuer les droits d’enregistrement et la taxe foncière acquittés lors des apports à un groupement foncier agricole.

Actuellement, l’augmentation du capital social d’un groupement foncier agricole et les apports mobiliers sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 810 du code général des impôts, d’un montant de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés dont le capital excède 225 000 euros. Ce droit sera abaissé à 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 euros lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe foncière ou au droit d’enregistrement soit au taux de 3,80 % qui, en application de l’article 1594 D, peut être modulé par les conseils départementaux entre 1,2 % et 4,5 %, soit au taux de 0,7 %, lorsque l’apport concerne un bien acquis dans les conditions du D de l’article 1594 F quinquies. Il est proposé de réduire ces taux respectivement à 2,50 % et à 0,5 % lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Le taux de 2,50 % pourrait être modulé par les conseils départementaux en fonction des caractéristiques de la propriété agricole sur leur territoire et de leur situation financière, entre 0,5 % et 4,5 %, le taux de 0,5 % étant celui qui est proposé dans cette proposition de loi lorsque les biens apportés avaient bénéficié, au moment de leur acquisition, du taux prévu à l’article 1594 F quinquies.

L’article 16 complète l’article 730 bis du code général des impôts, afin de réduire le montant du droit d’enregistrement appliqué aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d’un même groupement foncier agricole, soit d’un même groupement agricole d’exploitation en commun.

L’article 17 complète les articles 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50 % de cette valeur au‑delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 150 000 euros et aux trois‑quarts de celle‑là au‑delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement soit d’un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres de celui‑ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

L’article 18 complète l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la détention de parts d’un groupement foncier agricole.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du code général des impôts dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 euros, et de 50 % au‑delà de ce seuil.

Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers.

Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un groupement foncier agricole qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.

Aussi, il est proposé à cet article non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère et qui sont modifiées à l’article 3 de cette proposition de loi mais aussi de relever le seuil au‑delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du groupement foncier agricole ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.

L’article 19 permet de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.

CHAPITRE VII Dispositions particulières aux départements doutremer

L’article 20 permet d’adapter la restauration collective aux contraintes locales dans le cadre de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CHAPITRE VIII – Du principe de précaution

L’article 21 prévoit que toute décision administrative faisant état de l’application du principe de précaution, doit être accompagnée d’une étude à caractère scientifique prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe.

Chapitre IER

Alléger les contraintes normatives et réglementaires

Article 1

Le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L 4 ainsi rédigé :

« Art. L 4. – Il est créé un Observatoire des normes à caractère technique et sanitaire et des procédures administratives applicables à l’agriculture. 

« Cet organisme est placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’agriculture.

« Les règles de désignation de ses membres sont déterminées par décret.

« L’Observatoire des normes a pour mission de préparer la mise en place de « guichets départementaux uniques des procédures administratives relatives aux exploitations agricoles », destinés à être les interlocuteurs uniques des chefs d’exploitation dans les domaines relevant des aides attribuées par l’Union européenne, des obligations déclaratives des entreprises, de la protection sociale et de la mise en œuvre des réglementations à caractère sanitaire.

« L’Observatoire des normes est également saisi de tout texte à caractère réglementaire modifiant ou étendant les normes en vigueur dans les exploitations agricoles dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement de la santé, de la fiscalité, et des obligations déclaratives des exploitations.

« La saisine de l’Observatoire des normes doit comporter une étude d’impact et préciser les textes abrogés en contrepartie. L’Observatoire ne rend public son avis qu’après avoir recueilli l’avis des syndicats représentatifs de la filière agricole.

« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine agricole, au moins deux normes antérieures de même nature sont abrogées.

« L’Observatoire des normes publie chaque année un bilan faisant état des normes créées et des normes abrogées. »

Article 2

Le même Livre Préliminaire est complété par un article L 5 ainsi rédigé :

« Art. L 5. – Les textes réglementaires transposant des actes de l’Union européenne, en particulier les directives, relatifs au secteur agricole doivent être accompagnés d’une étude d’impact, soumise pour avis préalable à l’Observatoire des normes, indiquant les points sur lesquels elle diverge des exigences minimales fixées par une directive européenne ou un acte de l’Union européenne. Tout texte réglementaire allant au‑delà des exigences posées par ces actes doit être motivé, à peine de nullité.

« Chaque année, un rapport présentant les pratiques des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les conséquences de l’écart entre la réglementation nationale en vigueur et les exigences minimales communautaires pour les transpositions relatives au domaine agricole, est remis au Parlement. »

Article 3

Une décision réglementaire visant à interdire l’usage d’une matière active ou qui modifie le processus de production doit être accompagnée d’une notice indiquant un itinéraire technique efficace de substitution viable économiquement à l’échelle de l’exploitation agricole. La position des pays concurrents, en particulier des membres de l’Union européenne, doit être prise en considération afin de ne pas accentuer les distorsions de concurrence.

Chapitre II

Réguler et encadrer les contrôles

Article 4

La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201131. – Les contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu’une fois par an.

« L’administration opérant le contrôle doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels doit porter le contrôle.

« L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de 15 jours ouvrables après la fin des opérations. Le contrôlé peut adresser ses observations sur le document lui notifiant les conclusions du contrôle. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministère en charge de l’agriculture. Enoutre, le contrôle ne suspend pas – le cas échéant – le versement d’acomptes d’aides liées aux vérifications visées par le contrôle. »

Chapitre III

Favoriser l’écoulement local des produits

Article 5

L’article L. 230‑5 du même code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proposent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, 20 % du volume des produits entrant dans la composition des repas servis, doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de saison ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs figure parmi les critères pris en compte.

« Ce taux est fixé à 40 % du volume à compter du 1er janvier 2022 dont 20 % du volume de produits issus de l’agriculture biologique. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. »

Chapitre IV

Mieux rémunérer l’acte de production

Article 6

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 631‑24 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. La négociation se réalise dans un premier temps entre le producteur et le transformateur. » ;

« Des accords interprofessionnels ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation. La négociation se réalise dans un second temps entre le transformateur et le distributeur. » ;

2° Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats ne sont opposables aux parties qu’après leur réception par le ministère chargé de l’agriculture. »

Article 7

Après le troisième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé chaque semaine par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, il est présumé être abusivement bas. Le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu un certificat de l’Observatoire de la formation des prix et des marges indiquant que le prix de vente est supérieur au prix d’achat. L’Observatoire de la formation des prix et des marges doit, avant de délivrer ce certificat, vérifier le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des législations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »

Article 8

Le 2° du I de l’article L. 442‑6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un contrat comportant la rémunération d’une entreprise à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé déséquilibré. En matière agricole, des barèmes indicatifs sont fournis par l’Observatoire des prix et des marges indiquant les coûts de production moyen par filière et par département. »

Article 9

L’article L. 420‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est notamment constitutif d’un abus de dépendance économique le fait, dans un cycle de production, de rémunérer un des intermédiaires à des prix manifestement trop bas pour assurer la pérennité de l’entreprise de cet intermédiaire. »

Article 10

L’article L. 122‑2 du code de la consommation est complété par 5° ainsi rédigé :

« 5° S’appliquer à des produits agricoles qui n’ont pas des caractéristiques strictement identiques. »

Chapitre V

Replacer l’agriculture au cœur de l’aménagement du territoire

Article 11

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « conforme » est supprimé.

Article 12

L’article L. 151‑11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3°Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, la construction des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que la construction d’un maximum de trois logements destinés à une activité de tourisme rural, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Article 13

L’article L. 323‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’agrément est demandé par des groupements agricoles d’exploitation en commun constitués par l’exploitant individuel ou son conjoint et un ou plusieurs de ses descendants directs, l’absence de réponse de l’autorité administrative au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite d’agrément. »

Article 14

Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne.

Chapitre VI

Faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par l’allègement de la fiscalité

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la quatrième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole en application du second alinéa de l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – » ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au‑delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

II. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.

« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

Article 16

L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui‑ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

Article 17

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au‑delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

Article 18

L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ;

b) le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

c) les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société définie au chapitre III ou au chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros ». Lorsque cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 885 P, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »

Article 19

L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

Chapitre VII

Dispositions particulières aux départements d’outre‑mer

Article 20

Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent, par dérogation au code des marchés publics et en considération des particularités locales, imposer qu’une partie des menus proposés dans les services de restauration collective proviennent de la production agricole et artisanale locale. 

La présente loi est d’application immédiate et s’impose aux concessionnaires nonobstant toute disposition contraire.

Chapitre VIII

Du principe de précaution

Article 21

Toute décision administrative faisant état de l’application du principe de précaution doit être accompagnée d’une étude à caractère scientifique prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe.

Article 22

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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