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Historique


4 avr. 2019 09:30 : Discussion
4 avr. 2019 15:00 : Discussion
4 avr. 2019 : Renvoi en commission

20 juin 2019 09:30 : Discussion
20 juin 2019 15:00 : Discussion
20 juin 2019 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Proposition de loi visant à rétablir le pouvoir d'achat des français
Christian Jacob
15 févr. 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés29 Rejetés
13 Irrecevables
5 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
22 mars 2019

Supprimer l’alinéa 2

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les différentes hypothèses de construction d'un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse fondé sur l'évolution des salaires, ainsi que les conséquences qu'aurait pour les finances publiques et pour le niveau de vie des retraités une indexation des mille premiers euros de pension sur l'évolution des salaires plutôt que sur l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

Substituer à la référence : 

« 2010 »

la référence :

« 210 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : 

« 2010 »

la référence :

« 210 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 2.

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : 

« 2010 »

la référence :

« 210 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
22 mars 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Au premier alinéa de l'article L. 351‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne peut dépasser 95 % de la quittance du locataire. Ce montant ».


Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 1° du III, après les mots : « avant-dernière année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« 4° Au 1° du II de l’article L. 136-1-2, après les mots : « avant-dernière année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année ».

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019

I. – Compléter l’article 3 par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en mai 2019 et donne lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, insérer la référence : « I »

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en septembre 2019 et donne lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« 4 quater : déductibilité des contributions sociales généralisées, des contributions au remboursement de la dette sociale et des prélèvements de solidarité ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont remplacés par les mots : « et la contribution prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « , est admise » sont remplacés par les mots : « , les contributions définies aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 et les prélèvements de solidarité prévus à l’article 235 ter du code général des impôts, sont admis » ;

- À la fin, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent I sont déductibles, dans les conditions définies… (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

b) Au 4°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

2° Au 1° du III de l’article L. 136‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».

II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en septembre 2019 et donnent lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136‑1-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

b) Au 4°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

2° Au 1° du III de l’article L. 136‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les personnes dont les pensions de retraite et les pensions d’invalidité sont supérieures à 6000 euros net. En dessous de ce seuil, les personnes touchant lesdites pensions sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 %.

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les personnes dont les pensions de retraite et les pensions d’invalidité sont supérieures à 3 000 euros net. En dessous de ce seuil, les personnes touchant lesdites pensions sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 %.

 

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre du 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4 quater : déductibilité des contributions sociales généralisées, des contributions au remboursement de la dette sociale et des prélèvements de solidarité ».

II. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %,» sont remplacés par les mots : « et la contribution prévue à l'article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».

2° a) Au premier alinéa du II, les mots : « , est admise » sont remplacés par les mots : « , les contributions définies aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et les prélèvements de solidarité prévus à l’article 235 ter du code général des impôts, sont admis »

b) À la fin du même alinéa, les mots : « à hauteur de 6,8 points » sont supprimés

c) En conséquence, le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les contributions et prélèvements mentionnés à l’alinéa précédent sont déductibles, dans les conditions définies… (la suite sans changement) ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
19 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. –I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1° Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche 

2° Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot « cotisations », est inséré le mot : « contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️ • Adopté
Éric Woerth
29 mars 2019

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Sabine Rubin
23 mars 2019

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 mars 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

A l'alinéa 2, substituer aux mots :

« « 2 301 € », et « 3 980 € » »

les mots :

« « 1 901 € », et « 3 880 € » »


Article 5
🖋️ • Rejeté
Sabine Rubin
23 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 €. »

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 86,3 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 €. »

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

« – 12,6 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« – 27 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € et inférieure ou égale à 199 999 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 199 999 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

« – 12,6 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« – 27 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € et inférieure ou égale à 199 999 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 199 999 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : « 12,6 % » le taux : « 11 % ».

II. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« – le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 26 000 € » ;

– le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 71 600 € ». »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à d’autres taxes ou contributions sociales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 2,1 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d' une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les consommations d’électricité et de gaz naturel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Sabine Rubin
23 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce salaire minimum de croissance ne peut être fixé à un montant inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée. »

2° L’article L. 3231‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce minimum garanti ne peut être inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les différentes hypothèses de construction d’un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse fondé sur l’évolution des salaires, ainsi que les conséquences qu’aurait pour les finances publiques et pour le niveau de vie des retraités une indexation des mille premiers euros de pension sur l’évolution des salaires plutôt que sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.


Article 6
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République et le Gouvernement portent la responsabilité d’avoir mis en œuvre, faute de réelles baisses de la dépense publique, une politique massive de matraquage fiscal qui s’est révélée particulièrement préjudiciable pour le pouvoir d’achat des Français. Par une politique fiscale particulièrement injuste, le Gouvernement a par ailleurs monté les catégories de Français les unes contre les autres.

De ce fait, la question du pouvoir d’achat, mis à mal par ces augmentations d’impôts et de taxes, s’est imposée comme la revendication centrale des Français, et a été le catalyseur de la mobilisation des gilets jaunes.

En effet, en 2018, les automobilistes ont subi une hausse sans précédent des taxes sur les carburants, les retraités ont vu leur contribution sociale généralisée (CSG) augmenter de 25 %, sans aucune compensation pour huit millions d’entre eux, et les familles ont été appauvries par un important coup de rabot sur l’aide à la prestation d’accueil du jeune enfant. Au final, les mesures prises par la majorité ont eu pour conséquences d’augmenter les prélèvements obligatoires des ménages de 4,5 milliards d’euros, diminuant d’autant leur pouvoir d’achat.

En 2019, de nouvelles mesures ont impacté le portefeuille de nos compatriotes. Ainsi, le Gouvernement a décidé de désindexer les pensions de retraites, les aides personnalisées au logement et les allocations familiales de l’inflation. Ces pensions augmenteront donc près de cinq fois moins vite que les prix à la consommation, ce qui représente une perte de pouvoir d’achat de 500 euros par an pour un couple de retraités touchant chacun une pension de 1 500 euros. La hausse des taxes sur les carburants devait par ailleurs se poursuivre, frappant l’ensemble de nos compatriotes obligés d’utiliser leur voiture.

Le groupe les Républicains a eu beau alerter le Gouvernement et sa majorité sur l’injustice de ces décisions, toutes nos critiques et nos propositions ont été balayées d’un revers de main. Il aura finalement fallu une crise sociale sans précédent pour que le Président de la République, face à la pression, désavoue son Gouvernement, ouvre les yeux et accepte enfin de revenir sur certains choix. L’augmentation des taxes sur les carburants, prévue au 1er janvier 2019, a été abandonnée, de même que la hausse de la CSG pour une partie des retraités. Par ailleurs, le Gouvernement a partiellement repris la proposition des Républicains de désindexer les heures supplémentaires.

Néanmoins, ces mesures d’urgences, ô combien nécessaires, restent très insuffisantes pour améliorer véritablement le pouvoir d’achat des Français. Si le Gouvernement a reculé pour les plus modestes, les classes moyennes demeurent les laissés pour compte de la politique du Président de la République. Les pensions de retraites et les allocations familiales, ne seront pas réindexées sur l’inflation, et les retraités vivant seuls qui perçoivent 2 000 euros, ou les couples de retraités qui perçoivent 3 000 euros à deux, continueront de payer la CSG au taux majoré. Rien n’est prévu non plus pour rétablir les plafonds du quotient familial ou pour baisser les impôts des classes moyennes, en contrepartie de mesures structurelles d’économies budgétaires.

En effet, malgré quelques mesures d’urgence très ponctuelles, le Gouvernement n’a pas pris pleinement conscience de l’importance de la crise du pouvoir d’achat, qui est en train de fracturer notre pays. Tout comme il n’a pas suffisamment pris conscience du ras‑le‑bol fiscal légitime, et du profond sentiment d’injustice ressenti par les classes moyennes françaises.

Les classes moyennes, c’est‑à‑dire tous ceux qui ne sont pas considérés comme assez pauvres pour bénéficier des aides de l’État, mais qui voient leurs revenus et leur pouvoir d’achat sans cesse rognés. Toujours plus imposées, c’est essentiellement sur elles que repose le financement d’un système social perçu comme de moins en moins juste. Ainsi, chaque jour davantage, à l’inverse de nos voisins européens, l’écart se creuse entre l’impôt qu’elles acquittent et les prestations sociales dont elles bénéficient, notamment celles liées à une politique familiale progressivement détricotée depuis plusieurs années. Renversement considérable dans notre histoire, ces classes moyennes sont désormais convaincues que leurs enfants vivront moins bien qu’elles.

À rebours de ce matraquage fiscal des classes moyennes, initié par la présidence Hollande et poursuivi par celle d’Emmanuelle Macron, les députés du groupe Les Républicains souhaitent, par cette proposition de loi, redonner du pouvoir d’achat aux Français et tout particulièrement aux classes moyennes.

Cela exigera en contrepartie de s’engager dans une politique courageuse d’économies budgétaires pour mettre fin à l’excès de dépenses publiques. Car moins de dépenses publiques, c’est avant tout une fiscalité moins lourde qui encourage l’investissement dans l’économie et permet de stimuler la croissance et l’emploi.

C’est dans cette optique, que les Républicains ont fait, lors de l’examen du budget 2019, des propositions précises, chiffrées et ambitieuses pour faire des économies à hauteur de 20 milliards d’euros par an.

Les articles de la Proposition de loi

L’article 1 propose de réindexer en 2019 les pensions de retraites et les allocations familiales sur l’inflation, avec un effet rétroactif.

Dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement a décidé en effet de désindexer les pensions de retraites, les allocations familiales mais aussi les pensions de vieillesse et d’invalidité de l’inflation. Celles‑ci ne seront revalorisées que de 0,3 % alors que l’inflation devrait s’établir autour de 1,5 %. Ces prestations vont donc augmenter cinq fois moins vite que le coût de la vie, entraînant pour leurs bénéficiaires une perte de pouvoir d’achat totale de près de 3 milliards d’euros en 2019.

Une fois de plus, les prestations familiales servent de variable d’ajustement budgétaire. Après une loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui perpétuait consciencieusement l’héritage du précédent quinquennat en continuant la casse méthodique de la politique familiale de notre pays, le Gouvernement poursuit dans l’erreur avec la désindexation des allocations familiales.

Cette mesure fait suite à six années de coups de rabots portés aux familles dont le dernier en date est la baisse du montant de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) décidée l’année dernière, permettant au Gouvernement de faire près de 500 millions d’euros sur trois ans sur le dos des jeunes familles.

Avec une natalité en baisse pour la troisième année consécutive, l’acharnement de ce Gouvernement contre les familles est incompréhensible et relève au mieux de l’inconscience ou au pire du cynisme.

Quant aux retraités, après l’augmentation de la CSG, annulée pour une partie d’entre eux, ils restent les grandes victimes de la politique de ce Gouvernement.

Avec cette sous‑indexation, les ménages comptant au moins une personne retraitée perdraient en moyenne 200 euros par an du fait de l’entrée en vigueur des mesures. En 2020, la poursuite de la sous‑indexation impacterait très négativement le revenu disponible des ménages. Au final, 79 % de ces ménages seraient perdants pour une perte moyenne de l’ordre de 700 euros par an.

En récupérant sur le dos des retraités près de 2,8 milliards d’euros en 2019 et 5,2 milliards en 2020, le Gouvernement fait à nouveau le choix de la facilité et de l’injustice en ponctionnant ceux qui ont travaillé toute leur vie.

Cette réindexation doit donc redonner du pouvoir d’achat en particulier aux retraités et aux familles.

L’application de cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2019. Elle représente un coût de près de 3,2 milliards d’euros.

L’article 2 propose de réindexer les aides au logement sur l’inflation.

Il s’agit dans la même logique, de revenir sur une politique du rabot injuste qui se faisait au détriment des Français modestes. Cette mesure votée dans le projet de loi de finances pour 2019 s’apparentait à une double peine après la baisse de 5 euros des APL à l’été 2017.

L’article 3 prévoit d’annuler la hausse de la CSG pour l’ensemble des retraités.

En effet, au 1er janvier 2018, 60 % des retraités, soit huit millions d’entre eux, ont subi une augmentation de 25 % de leur CSG sans aucune compensation. Les députés Les Républicains n’avaient cessé de combattre cette mesure particulièrement injuste et extrêmement préjudiciable pour leur pouvoir d’achat.

Le Gouvernement, pour éviter un effet de seuil brutal (qu’il niait pourtant il y a encore quelques mois), a décidé dans un premier temps d’exonérer de hausse de CSG 300 000 retraités à la limite du seuil d’application. Cette mesure de compensation était dérisoire puisqu’elle n’aurait profité qu’à 3 % des retraités touchés par la hausse de la CSG (350 000 foyers de retraités sur huit millions de retraités pénalisés). Il s’agissait d’un geste de 300 millions d’euros par an qui est une goutte d’eau à l’échelle des 22 milliards d’euros de hausse de la CSG.

Ce n’est qu’au prix d’une crise sociale majeure que le Président de la République a enfin ouvert les yeux et a proposé dans l’urgence une mesure visant à exonérer de la hausse de la CSG les retraités touchant moins de 2 000 euros, pour un coût de 1,5 milliard d’euros. C’est une avancée mais par mesure d’équité, il faut désormais corriger entièrement l’erreur initiale du Gouvernement en annulant la hausse de la CSG pour l’intégralité des retraités qui l’ont subie.

Pour rappel, dans un discours prononcé le 10 décembre 2016 à la Porte de Versailles à Paris, le Président Emmanuel Macron, alors candidat En Marche à la présidentielle, avait pourtant expliqué son plan d’augmentation de la CSG et s’était engagé à « protéger le pouvoir d’achat de tous les retraités modestes ».

Afin de mettre fin à cet acharnement injuste contre ceux qui ont travaillé toute leur vie, cet article doit donc permettre de revenir à la situation antérieure à 2018, et rendre un peu de justice fiscale à l’ensemble des retraités. Cela représente un coût de 2,8 milliards d’euros.

L’article 4 vise à rétablir les plafonds du quotient familial, tels qu’ils existaient avant qu’ils ne soient fortement abaissés par la majorité socialiste en 2012.

Les députés Les Républicains sont fondamentalement attachés au Quotient Familial qui constitue par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement de notre politique familiale assurant à un foyer avec enfant‑s une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas.

Le quotient familial n’est pas une aide sociale, mais le dispositif au cœur de notre politique familiale visant à encourager la natalité. C’est par ailleurs, un dispositif qui profite avant tout aux classes moyennes.

Or ce Quotient Familial a été plafonné par la loi n° 2012‑1509 de finances pour 2013 promulguée le 29 décembre 2012. Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a directement pénalisé près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.

C’est un véritable abandon de notre politique familiale alors même que la natalité continue de reculer dangereusement en 2018.

De ce fait, il apparait important que l’atteinte au pouvoir d’achat des classes moyennes organisée par le plafonnement des tranches les plus hautes du quotient familial par la loi de finances pour 2013, soit enfin résorbé.

Ainsi, cet article doit permettre de revenir, à partir du 1er janvier 2020, à des montants proches des plafonnements antérieurs à la loi n° 20121509 de finances pour 2013, promulguée le 29 décembre 2012. Le coût de la mesure serait de 1,5 milliards d’euros :

– Le plafonnement général est relevé de 550 euros ;

– L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est relevé de 320 euros ;

L’article 5 prévoit de baisser de 10 % l’impôt sur le revenu des deux premières tranches, pour réduire la pression fiscale supportée par les classes moyennes.

Le coût de la mesure serait de 2 milliards d’euros.

L’article 6 prévoit de gager cette proposition de loi.

Nous ne pouvons malheureusement pas, juridiquement, gager une proposition de loi par une baisse des dépenses, ce qui nous oblige à gager cette proposition de loi sur le tabac. Mais Les Républicains ne souhaitent évidemment pas d’augmentation des taxes sur le tabac et proposent de compenser le coût de ces mesures de pouvoir d’achat (10 milliards d’euros) par une baisse des dépenses publiques de 20 milliards d’euros par an.

Article 1

I. – L’article 68 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé

II. – Pour les prestations concernées par la dérogation prévue au premier alinéa de l’article 68 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est procédé à un ajustement des sommes à verser à compter de la promulgation de la présente loi au titre de l’année 2019, égal à la différence entre le montant des prestations dû en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et le montant effectivement versé à cette date pour l’année 2019.

Article 2

I. – Le I de l’article 2010 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé

II. – Pour les allocations mentionnées au I de l’article 2010 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 des finances pour 2019, il est procédé à un ajustement des sommes à verser à compter de la promulgation de la présente loi au titre de l’année 2019, égal à la différence entre le montant des prestations dû en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542‑5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831‑4 du même code, et le montant effectivement versé à cette date pour l’année 2019.

Article 3

L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°  du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au III ter, la référence : « aux III et III bis » est remplacée par la référence : « au III ».

Article 4

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 551 € », et « 3 660 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 301 € », et « 3 980 € » ;

Article 5

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au 1er janvier 2020 :

– Le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 12,6 % » ;

– Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;

Article 6

I. – Les charges et pertes de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges et pertes de recettes résultant de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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