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Historique


13 mars 2024 09:00 : Examen du texte

19 mars 2024 - 22 mars 2024 : 126 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

20 mars 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

26 mars 2024 15:00 : Discussion
26 mars 2024 21:30 : Discussion

27 mars 2024 14:00 : Discussion
27 mars 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

22 mai 2024 09:00 : Discussion
22 mai 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



3 juin 2024 09:00 : Discussion
3 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

5 juin 2024 14:00 : Discussion
5 juin 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
5 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
5 juin 2024 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

12 juil. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
12 juil. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en france
Sacha Houlié
06 févr. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés18 Rejetés
7 Irrecevables
11 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sacha Houlié
12 mars 2024

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter :

« Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

« Art. 18‑11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« Art. 18‑12. – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, la demande, ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II du présent article, et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :

« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur la loi ou le règlement, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;

« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ;

« 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.

« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :

« 1° Les puissances étrangères ;

« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère, ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une puissance étrangère ;

« 3° Les organisations politiques étrangères.

« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section :

« 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un État étranger et les personnes assimilées ;

« 2° Les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires ;

« 3° Les associations à objet cultuel ;

« 4° Les entreprises éditrices mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 18‑13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;

« 3° Le contenu de l’accord liant le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;

« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 5° Les actions réalisées, et notamment :

« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée, et le type d’actions menées, ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du même I, la liste des actions de communication réalisées, et les informations communiquées ;

« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.

« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les conditions fixées à l’article 18‑12 sont remplies, les informations figurant aux 1° à 3° du I.

« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au I dans un délai d’un mois à compter de la fin de chaque semestre civil, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° , qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

« a) Les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.

« Art. 18‑14. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 18‑15. – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont également applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12, lorsque ceux-ci réalisent de telles activités.

« Art. 18‑16. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑15. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18‑6.

« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux l’article 18‑13 et 18‑15, elle :

« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« Art. 18‑17. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 18‑18. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues par la présente section, les obligations prévues par la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies, au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.

« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12 ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues par la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement des dispositions de l’article 18‑17.

« Art. 18‑19. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section. »

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « article 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12. »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
8 mars 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et aux fins de promouvoir ses intérêts ». 

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
8 mars 2024

Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, quelle que soit leur nationalité, au sens de la présente section :

« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;

« b) Les partis et groupements politiques ;

« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;

« d) Les associations à objet cultuel ou de défense des droits et libertés ;

« e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts ;

« f) Les journalistes, au sens du 1° du I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, les organes de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986, ainsi que les services de communication audiovisuelle, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, ne peut être inscrit dans le répertoire prévue à l’alinéa précédent. »

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
8 mars 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Toute association, ou tout membre de cette dernière, de défense des droits et libertés fondamentaux, au sens de ceux garantis par la Constitution, la Déclaration des droits universels de l’Homme de 1948, ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, quelle que soit sa nationalité, ne peut être inscrit dans le répertoire prévu au premier alinéa du présent article. »

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
8 mars 2024

Après l’alinéa 6 insérer l’alinéa suivant :

« Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, tout organe de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986, ainsi que tout service de communication audiovisuelle, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, quelle que soit sa nationalité, ne peut être inscrit dans le répertoire prévu au premier alinéa du présent article. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
9 mars 2024

Après l’alinéa 10 insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 2 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent. »

🖋️Tombé
Philippe Dunoyer
8 mars 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le début du premier alinéa du I de l’article 35 est ainsi rédigé : « I. – La présente loi, dans sa rédaction  issue de la loi n°      du        visant à prévenir les ingérences étrangères en France, est applicable en Polynésie française... (le reste sans changement). » »


Article 2
🖋️Adopté
Sacha Houlié
12 mars 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans ».

🖋️Rejeté
Élisa Martin
8 mars 2024

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :

« Art. L. 111‑3 – Après avoir saisi la délégation parlementaire au renseignement, prévue à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958, le Gouvernement... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Vincent Seitlinger
5 mars 2024

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et un rapport sur les tentatives d’ingérences étrangères à travers la désinformation sur les réseaux sociaux, ainsi que sur l’implication des algorithmes qui favorisent cette désinformation. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la seconde phrase du même alinéa :

« Ces rapports, qui font état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peuvent...(le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
9 mars 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« étrangères » 

insérer les mots :

« notamment via des investissements étrangers ».

🖋️Irrecevable
Anna Pic
8 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article LO 146‑1 du code électoral est complété par les mots : « durant leur mandat et durant les trois années suivant la fin de celui-ci. »


Article 3
🖋️Adopté
Sacha Houlié
12 mars 2024

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Le I est applicable pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le 30 juin 2026 »,

les mots :

« six mois avant la fin de la période prévue au II. »

🖋️Adopté
Anna Pic
8 mars 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce rapport détaille les conséquences de l’élargissement des finalités justifiant le recours à cette technique sur l’efficacité de cet outils dans la lutte contre le terrorisme et plus précisément la variation induite de la masse des données traitées et du nombre de hits recensés. » 

🖋️Rejeté
Élisa Martin
8 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 mars 2024

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I. A – Au 2° de l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « toute », sont insérés les mots : « tentative ou de toute ». »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
8 mars 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « correspondant aux finalités prévues aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 811‑3 ». »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
8 mars 2024

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le second alinéa de l’article L. 821‑3 est complété par  les mots : « , sauf en ce qui concerne les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3. »

« I ter. – Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3, le Premier ministre ne peut pas délivrer l’autorisation. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
8 mars 2024

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Par dérogation à la règle fixée au II de l’article 851‑3 du code de la sécurité intérieure, les modifications apportées au traitement et aux paramètres prévue par le présent article sont soumises à un avis conforme de la la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
8 mars 2024

Après l’alinéa 6 insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« II bis. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés définit les modalités de l’expérimentation. » 

🖋️Irrecevable
Anna Pic
8 mars 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce rapport détaille les conséquences de l’élargissement des finalités justifiant le recours à cette technique sur l’efficacité de cet outils dans la lutte contre le terrorisme et plus précisément la variation induite de la masse des données traitées et du nombre de hits recensés. » 

🖋️Tombé
Élisa Martin
8 mars 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« applicable »,

insérer les mots :

« , à titre expérimental, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Tombé
Anna Pic
8 mars 2024

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer à l'année :

« 2026 »

l'année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer à l'année :

« 2027 » 

l'année :

« 2026 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l'année :

« 2026 » 

l'année :

« 2025 ».

🖋️Tombé
Élisa Martin
8 mars 2024

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
8 mars 2024

À la fin l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2025 ».


Article 4
🖋️Adopté
Sacha Houlié
12 mars 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« morale »,

insérer les mots :

« agissant au nom ou pour le compte d’une puissance ».

🖋️Adopté
Sacha Houlié
12 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« processus électoraux et »

les mots :

« scrutins ou ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
8 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« la »

le mot :

« sa ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« aux »

le mot :

« à ses ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« électoraux »

insérer le mot :

« nationaux ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« qui y a cours ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 mars 2024

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et/ou servir les intérêts d’une puissance étrangère ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
9 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 323‑4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3-1 sont des actes d’ingérences au sens du 1° bis de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d'amende. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
8 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Des actes d’ingérence étrangère

« Art. 411‑11-1. – L’intervention délibérée d’une personne physique ou morale étrangère visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité économique, aux systèmes d’information ou à la sincérité des processus électoraux est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
8 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal, il est inséré une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Des actes d’ingérence étrangère

« Art. 411‑11-1. – L’intervention délibérée d’une personne physique ou morale française agissant pour le compte d’une personne physique ou morale étrangère, visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité économique, aux systèmes d’information ou à la sincérité des processus électoraux, est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
8 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les anciens Présidents de la République et anciens Premiers ministres ne peuvent exercer une activité professionnelle dans le domaine politique au profit d’une personne dont le lieu de résidence ou le siège social est situé en dehors du territoire national ou qui est sous contrôle étranger, pendant une durée de dix ans à compter de la cessation de leurs fonctions.  

Il en va de même, pour une période de cinq ans, des anciens ministres chargés de l’intérieur, de l’économie, de la défense, des affaires étrangères et des relations avec le Parlement, ainsi que des personnes, dont la liste est fixée par décret, ayant exercé des responsabilités au sein d’un opérateur d’importance vitale.

II. – Tout contrat conclu en méconnaissance du I est nul de plein droit.

III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 150 000 euros.

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
9 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
9 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
8 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard, le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins matériels et humains nécessaires à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour assurer ses missions.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
8 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et humains supplémentaires rendus nécessaires par l’extension des missions confiées à la Haute autorité pour la transparence dans la vie publique au titre de la prévention des ingérences étrangères en France.
 

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
9 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rattachement de l’Agence française anticorruption au Premier ministre et sur le renforcement de ses moyens d’action en termes de détection de la corruption, du trafic d’influence, de la malversation, de la prise illégale d’intérêts, du détournement de fonds publics et du favoritisme.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement en vue d'étudier les répercussions des dispositifs de ladite proposition de loi sur les ressortissants binationaux, notamment ceux détenteurs d'un mandat électif ou encore ceux exerçant leurs fonctions en tant que membres ou conseillers du Gouvernement.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
9 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'impact des législations extraterritoriales d'Etats extra européens sur la souveraineté française. Ce rapport émet des recommandations afin de prémunir les intérêts de l'Etat contre ces ingérences.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
9 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et » 

le mot :

« ou ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La France est une grande puissance politique, militaire, économique, scientifique, culturelle et démocratique. Ce statut l’expose à des agressions ou tentatives de déstabilisations protéiformes émanant de l’étranger, visant à infléchir ses positions, à saper sa cohésion nationale, à connaître ses intentions ou encore à voler ses savoir‑faire. Des puissances étrangères peuvent profiter d’une forme de naïveté et de déni qui a longtemps prévalu en Europe, même si le retour de la guerre sur notre continent a permis une prise de conscience collective quant à la nécessité de protéger notre souveraineté, dans toutes ses dimensions.

En matière de lutte contre les ingérences étrangères, les services de renseignement et, au‑delà, la puissance publique, peuvent activer différents dispositifs d’entrave. Il s’agit notamment des techniques de renseignement, des mesures d’ordre diplomatique, des sanctions pénales, des mesures d’ordre économique, du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation et, plus récemment, des dispositions de la loi « séparatisme » du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. La loi de programmation militaire pour les années 2024‑2030 permet également désormais au ministre des Armées de s’opposer au recrutement par un État ou une entreprise étrangère de militaires nationaux détenteurs de savoir‑faire militaires opérationnels rares.

Toutefois, bien qu’efficaces, ces outils demeurent parfois insuffisants au regard de l’intensification de la menace que font peser les ingérences étrangères sur l’exercice de la souveraineté nationale.

Dans son rapport annuel d’activité 2022‑2023, la Délégation parlementaire au renseignement a préconisé de regrouper dans un même texte les nouvelles mesures législatives permettant de renforcer notre dispositif de prévention et d’entrave aux ingérences ou tentatives d’ingérences étrangères.

C’est l’objet de la présente proposition de loi qui, nonobstant les dispositions réglementaires et mesures administratives de nature à compléter notre arsenal juridique, vise à protéger notre pays et à déployer notre riposte démocratique face aux ingérences étrangères.

L’article 1er instaure un dispositif législatif rendant obligatoire l’enregistrement des acteurs influant sur la vie publique française pour le compte d’une puissance étrangère. Inspirée de la législation en vigueur aux États‑Unis (FARA) et plus récemment au Royaume‑Uni (National Security Bill), la création de ce registre, dont la gestion sera confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) vise d’une part à limiter les tentatives d’ingérence étrangère sur l’action publique française et d’autre part, à renforcer l’information des responsables publics et des élus sur la nature de leurs interlocuteurs étrangers. La création de ce registre s’accompagne d’un régime de contrôle, reposant sur les prérogatives de la HATVP et d’un régime de sanctions pénales en cas de non‑respect de l’obligation de déclaration.

L’article 2 prévoit que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état des menaces qui, en raison d’ingérences étrangères, pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport pourra faire l’objet d’un débat au Parlement. Il est en effet nécessaire que les réponses apportées aux menaces qui pèsent sur notre démocratie fassent l’objet d’un débat public, transparent et transpartisan. Le Parlement est l’enceinte naturelle et légitime de ce débat.

L’article 3 prévoit d’élargir les finalités qui permettent aux services de renseignement, sur autorisation et pour assurer la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, de recourir à la technique de renseignement dite de l’algorithme. Alors que celle‑ci ne peut être mise en œuvre actuellement que dans le but de prévenir le terrorisme (finalité 4 de l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure), elle pourrait désormais l’être aussi pour défendre et promouvoir l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale (finalité 1) ainsi que les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère (finalité 2). Cette technique autorise, de manière encadrée, la mise en œuvre de traitements automatisés destinés à détecter des connexions et navigations sur Internet qui sont susceptibles de révéler l’existence d’une menace. En matière de contre‑espionnage et de contre‑ingérence, elle serait ainsi de nature à renforcer les capacités de détection précoce de toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence pouvant nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation. Cette extension de la technique de l’algorithme aux finalités 1 et 2 est proposée à titre expérimental pour une durée de trois ans.

L’article 4 modifie le code monétaire et financier pour élargir aux ingérences étrangères le périmètre de la procédure des gels d’avoirs, aujourd’hui limitée à la lutte contre le terrorisme. Il est proposé de pouvoir recourir à cette procédure contre toute personne physique ou morale se livrant à des actions en lien avec une puissance étrangère qui visent à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Article 1

La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter :

« Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

« Art. 18101. – Un répertoire numérique est créé pour l’inscription des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger. Il recense toute personne physique ou morale exerçant pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts, une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin prévu par le code électoral.

« Art. 18102. – Le répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger est rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

« Art. 18103. – Pour l’application de la présente section, les obligations prévues aux articles 18‑3 et 18‑5 sont également applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandat étranger.

« Art. 18104. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues à l’article 18‑10‑3. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des dispositions de l’article 18‑6.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’article 18‑10‑3, elle adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.

« Art. 18105. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑10‑3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Art. 18106. – La communication des informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application de la présente section dispense le représentant d’intérêts de l’obligation de communiquer ces mêmes informations au titre de l’article 18‑2.

« Art. 18107. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section. »

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 ; après la référence : « article 18‑2, » sont insérés les mots « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑10‑2. ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 111‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1113  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 3

I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :  

a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.

II. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. A compter du 1er janvier 2027, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard le 30 juin 2026.

Article 4

Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis : « Acte d’ingérence » : l’intervention délibérée d’une personne physique ou morale étrangère visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité économique, aux systèmes d’information, à la sincérité des processus électoraux et à diffuser intentionnellement de fausses informations de nature à perturber le fonctionnement régulier des institutions ou le débat démocratique ».

2° Au 1° de l’article L. 562‑2, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou des actes d’ingérence ».

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