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📜Proposition de loi de mme laurence vichnievsky et m. philippe gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
32 Adoptés35 Rejetés
9 Irrecevables
3 Non soutenus
21 Retirés
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La présente loi s’applique aux actions exercées en vue de faire établir un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à l’exclusion de celles exercées à raison d’un manquement aux autres dispositions du même code.

🖋️ • Rejeté4 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Ne peuvent faire l’objet d’une action de groupe fondée sur le manquement d’un employeur au code du travail que les actions exercées à raison d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du code du travail et imputable à un même employeur, à l’égard de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés.


Article 1 bis
🖋️ • Adopté
Laurent Panifous
21 févr. 2023

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cent », 

le mot : 

« cinquante ».

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cent », 

le mot : 

« cinquante ».

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cent », 

le mot : 

« cinquante ».

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cent », 

le mot : 

« cinquante ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« cinq ». 

🖋️ • Adopté
Laurent Panifous
21 févr. 2023

À l’alinéa 4, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots : 

« ou leurs groupements ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vise à » ;

les mots :

« a pour objet de ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Les personnes mentionnées aux I et II qui peuvent exercer une action de groupe en application de l’article 1er de la présente loi peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte. »

🖋️ • Rejeté4 mars 2023

 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« I. – Sauf dans les cas prévus au a du I bis du présent article et au dernier alinéa du même I bis, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 1er de la présente loi : »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :

 « I bis. – L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :

« a)  en matière de discrimination ; »

« b)  en matière de protection des données personnelles. »

« Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent agir pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage. »

🖋️ • Rejeté4 mars 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« I. – Sauf dans les cas prévus au a du I bis du présent article et au dernier alinéa du même I bis, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 1er de la présente loi : »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :

« a) lorsqu’elle tend à la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, un stage, ou une formation, à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur ;

« b) en matière de protection des données personnelles ;

« Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent également agir pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage. »

🖋️ • Rejeté4 mars 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et qui ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« 3° Les associations régulièrement déclarées qui :

« a) agissent pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1er de la présente loi ;

« b) ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

« c) mettent à disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur un site internet, des informations sur leur objet statutaire et leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur structure organisationnelle. »

🖋️ • Rejeté4 mars 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et qui ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« 3° Les associations régulièrement déclarées, depuis un an au moins, et qui :

« a) agissent pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1er de la présente loi ;

« b) ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« deux ». 

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les avocats représentant les intérêts soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins deux collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1er. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les avocats représentant les intérêts d’au moins cinquante personnes physiques. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les avocats représentant les intérêts soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1er. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« par »

insérer les mots :

« les ordres professionnels, qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 1er ter de la présente loi, ».

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire ».


Article 1 duodecies

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« accepté par les membres du groupe concernés »

les mots :

« conclu en application de l’article 1er quindecies de la présente loi » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.


Article 1 quater

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Trésor public »

le mot :

« demandeur ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Trésor public »

le mot :

« demandeur ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qu’il fixe »

les mots :

« qui ne peut excéder six mois à compter de la date de l’introduction de l’action ».


Article 1 quaterdecies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 1er quinquies de la présente loi peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les mêmes conditions, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. »


Article 1 quindecies
Après l'article 1er quindecies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III bis

« L’action de groupe simplifiée

« Art. XX. – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

« L’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement.

« L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit. ».


Article 1 quinquies

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« présenter »,

insérer les mots :

« à titre illustratif ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le délai fixé par le juge ne peut être inférieur à trois mois et ne peut excéder six mois. »

🖋️ • Adopté4 mars 2023

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. » ;

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que le délai ouvert, à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit. » ;

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur. ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge apprécie les critères de recevabilité de l’action de groupe dans un délai qui ne peut excéder douze mois à compter de l’introduction de l’action auprès du tribunal compétent. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« défendeur »

insérer les mots :

« et dès le début de la procédure ».


Article 1 sexies

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , notamment le délai qui ne peut être inférieur à six mois à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés ».


Article 1 ter

Compléter cet article par les mots : 

« et ne sont pas des concurrents du défendeur ». 

🖋️ • Adopté4 mars 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.

L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ils doivent en outre produire, sous peine également d’irrecevabilité, la liste des donateurs et contributeurs, personnes physiques ou morales, et les montants versés par ceux-ci au cours des trois dernières années dès lors qu’ils excèdent 5 000 euros. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ils doivent en outre produire, sous peine également d’irrecevabilité, la liste des donateurs et contributeurs, personnes physiques ou morales, et les montants versés par ceux-ci au cours des trois dernières années dès lors qu’ils excèdent un montant fixé par décret. »

🖋️ • Tombé4 mars 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Préalablement à l’engagement de l’action de groupe en matière de discrimination fondée sur l’article L. 1132‑1 du code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.


Article 2

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , devant l’ordre judiciaire ».

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre V bis

« Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, tout règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et tout jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur, qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la directive et visant à obtenir des mesures de réparation, de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. 

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

L’action de groupe ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est plus susceptible de recours.

Supprimer cet article.

Au début, ajouter les mots :

« Dans le ressort de chaque cour d’appel, ».

Au début, ajouter les mots :

« Dans le ressort de chaque cour d’appel, ».

Après le mot :

« désignés » 

insérer les mots :

« , à raison d’au moins un par ressort de cour d’appel, ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La désignation de ces tribunaux ne saurait conduire à un éloignement géographique entre le justiciable et le juge de nature à remettre en cause le principe d’égalité d’accès au service public de la justice ».


Article 2 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation »

les mots :

« a acquis un caractère irrévocable ».


Article 2 decies
Après l'article 2 decies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre VII

« Fonds de participation au financement de l’action de groupe

« Article 2 undecies A

« Il est créé, sous le nom de Fonds de participation au financement de l’action de groupe, un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministère de l’économie, du ministère de l’environnement et du ministère de la santé. 

« Cet établissement a pour mission d’apporter un soutien administratif, juridique et financier aux initiateurs d’une action de groupe.

« Les ressources du fonds sont constituées par le produit des sanctions civiles versées dans le cadre d’actions de groupe.

« Le fonds est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire et administré par un conseil d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe la composition du conseil d’administration, constitué de membres du Parlement, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées agissant pour la défense des victimes de dommages sériels, ainsi que les conditions d’application du présent chapitre. »


Article 2 duodecies
🖋️ • Adopté4 mars 2023
Avant l'article 2 duodecies, insérer l'article suivant:

Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.

Après l'article 2 duodecies, insérer l'article suivant:

À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés à l’article 2 duodecies de la présente loi ne remplit plus les critères ayant justifié l’attribution de son agrément.

L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position.


Article 2 nonies

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par décision spécialement motivée » 

les mots :

« s’il constate que l’action intentée n’était ni téméraire, ni dolosive ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’action est intentée par une association de moins de cent adhérents, l’association peut demander à ce que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction soit prise en charge, en tout ou partie, par l’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2 nonies, insérer l'article suivant:

Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.


Article 2 quater
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Le demandeur peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée au code de procédure civile, pour l’assister, notamment afin qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation ou d’exclusion des membres du groupe et plus généralement afin qu’elle représente les personnes susceptibles d’être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.

Substituer aux mots :

« n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation »

les mots :

« a acquis un caractère irrévocable ».


Article 2 quaterdecies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, ne sont pas applicables le II de l’article 1er bis, le deuxième alinéa de l’article 1er quater et l’article 1er quaterdecies de la même loi. »

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« groupe »,

insérer les mots :

« portée devant le juge administratif lorsqu’il est compétent pour en connaître ».


Article 2 sexdecies

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue notamment la possibilité de partager le rendement de la sanction civile entre le Trésor public et les victimes. »


Article 2 terdecies
🖋️ • Adopté4 mars 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« les mots : « des articles L. 621‑7, L. 621‑9, L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « » 

les mots : 

« après les mots : « des articles L. 621‑7, L. 621‑9, L. 622‑1 et L. 623‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au I bis de l’article 1er bis de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

« « Sauf dispositions contraires indiquées au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées au titre Ier de la même loi. » ;

« 1° ter À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au I bis de l’article 1er bis de la loi n° du  relative au régime juridique des actions de groupe » ; ».


Article 2 undecies
🖋️ • Adopté4 mars 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« quintuple » 

le mot : 

« double ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois »

les mots :

« 100 000 euros pour les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et, pour les autres entreprises, à 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, moyen annuel, calculé sur les trois derniers ».

🖋️ • Adopté4 mars 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une amende civile pour faute lucrative est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à la demande du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou du Gouvernement devant les juridictions de l’ordre administratif et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« délibérément ».

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au Trésor public »

les mots :

« à un fonds de soutien aux actions de groupe ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« Trésor public »

les mots :

« Fonds de financement de l’action de groupe ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« qu’il »

les mots :

« que son auteur ».

IV. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le fait générateur est constitutif d’une infraction pénale, le montant cumulé de la sanction civile et de l’amende prononcée n’excède pas le montant maximal de la peine encourue pour les mêmes faits. »

🖋️ • Rejeté
Timothée Houssin
17 févr. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« au moins égal, après ajout des dommages et intérêts le cas échéant octroyés, ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« la faute a été commise », 

les mots : 

« le jugement sur la responsabilité défini à l’article 1er quinquies de la présente loi est rendu ».

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« , le cas échéant, ce montant est dû par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition fixée par le présent article ».

🖋️ • Tombé
Laurent Panifous
21 févr. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 5 % »

le taux : 

« 10 % ».


Article 3
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre VI

« Dispositions diverses relatives aux actions de groupe »

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 464‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise ou d’une association d’entreprises ont occasionné un préjudice aux consommateurs, l’Autorité de la concurrence évalue le montant du préjudice individuel pour l’ensemble des consommateurs victimes de ces pratiques. Ce montant est inscrit dans la décision rendue. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le juge peut ordonner la saisie à titre conservatoire des données à caractère personnel issues des fichiers clients du défendeur pour une durée qu’il fixe librement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le juge peut ordonner la saisie pour conservation des données à caractère personnel issues des fichiers clients du défendeur pour une durée qu’il fixe librement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 464‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise ou d’une association d’entreprises ont occasionné un préjudice aux consommateurs, l’Autorité de la concurrence évalue le montant du préjudice individuel pour l’ensemble des consommateurs victimes de ces pratiques. Ce montant est inscrit dans la décision rendue. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre de juridictions spécialisées mises en place en vertu de l’article 2 de la présente loi et leur répartition territoriale afin de garantir le respect du principe d’égalité devant le service public de la justice.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les tribunaux judiciaires désignés comme compétents en vertu de l’article 2 de la présente loi et leur répartition territoriale, outre-mer inclus, afin de garantir le respect du principe d’égalité devant le service public de la justice.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la présente loi sur l’accès des justiciables aux dispositifs de cette loi.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les litiges transfrontières et le phénomène de « forum shopping ».


Article 6
🖋️ • Adopté8 mars 2023

Supprimer cet article.

Titre Ier

L’action de groupe

(Division nouvelle)

Chapitre Ier

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

(Division nouvelle)

Article 1

Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

Article 1 bis

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :

a) En matière de lutte contre les discriminations ;

b) En matière de protection des données personnelles ;

c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

II. – L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu’elle vise à sanctionner des infractions de professionnels aux dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

III. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.

Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

Article 1 ter

Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action.

Chapitre II

L’action de groupe en cessation du manquement

(Division nouvelle)

Article 1 quater

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Chapitre III 

L’action de groupe en réparation des préjudices

(Division nouvelle)

Section 1 

Jugement sur la responsabilité

(Division nouvelle)

Article 1 quinquies

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter au moins deux cas individuels au soutien de ses prétentions.

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.

Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation.

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

Article 1 sexies

Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

Article 1 septies

Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.

Section 2 

Réparation des préjudices

(Division nouvelle)

Sous-section 1 

Procédure individuelle de réparation des préjudices

(Division nouvelle)

Article 1 octies

Dans les délais et conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l’article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure.

Article 1 nonies

La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.

Article 1 decies

Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.

Sous-section 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

(Division nouvelle)

Article 1 undecies

Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

Article 1 duodecies

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement en responsabilité pour l’adhésion au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, accepté par les membres du groupe concernés.

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.

À défaut de saisine du juge à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement sur la responsabilité est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation individuelle à la personne déclarée responsable. La procédure individuelle de réparation des préjudices est alors applicable.

Sous-section 3 

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

(Division nouvelle)

Article 1 terdecies

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

Section 3 

Médiation

(Division nouvelle)

Article 1 quaterdecies

Les personnes mentionnées à l’article 1er bis de la présente loi peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Article 1 quindecies

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.

Chapitre IV

Registre national des actions de groupe

(Division nouvelle)

Article 1 sexdecies

Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.

Chapitre V

Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe

(Division nouvelle)

Article 2

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.

Chapitre VI 

Dispositions diverses

(Division nouvelle)

Article 2 bis

L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

Article 2 ter

Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article 2 quater

L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans celui d’un accord homologué.

Article 2 quinquies

N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.

Article 2 sexies

Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Article 2 septies

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

Article 2 octies

Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.

Article 2 nonies

Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.

En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.

Article 2 decies

Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Titre II

Dispositions diverses et transitoires

(Division nouvelle)

Chapitre Ier 

Sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels

(Division nouvelle)

Article 2 undecies

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou du Gouvernement devant les juridictions de l’ordre administratif et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Chapitre II 

Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières

(Division nouvelle)

Article 2 duodecies

Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, aux personnes morales qui :

1° Peuvent démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

3° Poursuivent un but non lucratif ;

4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;

6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’elles satisfont aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.

Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’il a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.

Chapitre III

Dispositions de coordination

(Division nouvelle)

Article 2 terdecies

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A, au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « des articles L. 621‑7, L. 621‑9, L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier de la loi n°    du     relative au régime juridique des actions de groupe » ;

2° À l’article L. 652‑1, les mots : « à l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article 1er bis de la loi n°    du     relative au régime juridique des actions de groupe » ;

3° L’article L. 652‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6522. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna le titre Ier de la loi n°    du      relative au régime juridique des actions de groupe. »

Article 2 quaterdecies

L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. 77-10-1. – L’action est de groupe est régie par le titre Ier de la loi n°    du      relative au régime juridique des actions de groupe. »

Article 2 quindecies

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :

« Art. 21122. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée à l’article 2 de la loi n°    du      relative au régime juridique des actions de groupe. »

Chapitre IV

Évaluation de la loi

(Division nouvelle)

Article 2 sexdecies

Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.

Chapitre V 

Entrée en vigueur et abrogation des régimes spécifiques d’action de groupe

(Division nouvelle)

Article 3

I. – Sont abrogés :

1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;

2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;

bis (nouveau) Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;

3° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;

bis (nouveau) L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;

4° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;

5° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;

6° L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

7° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

8° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

II. – Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

III. – La présente loi, à l’exception de l’article 2 undecies, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.

L’article 2 undecies est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

Articles 4 et 5

(Supprimés)

Article 6

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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