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📜Proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés4 Rejetés
2 Irrecevables
29 Tombés
4 Retirés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°CL40 Adopté • Il y a +3 semaines
Rédiger ainsi cet article : « Le code pénal est ainsi modifié : « 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ; « 2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé : « « Chapitre Ier ter « « Des homicides et blessures routiers « « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque : « « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; « « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; « « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; « « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; « « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; « « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route. « « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. « « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque : « « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; « « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; « « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; « « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; « « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; « « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route. « « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. « « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque : « « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; « « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; « « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; « « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; « « 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route. « « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. « « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; « « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ; « « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; « « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; « « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : « « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; « « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; « « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; « « 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; « « 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; « « 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; « « 12° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35. « « II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. « « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : « « 1° Dans les cas prévus au 5° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ; « « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; « « 3° Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 6° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article. « « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » « 3° à 8° (Supprimés) »
🖋️n°CL1 Rejeté • Il y a +1 mois
Supprimer cet article.
🖋️n°CL6 Retiré • Il y a +3 semaines
Rédiger ainsi cet article :  « Le code pénal est ainsi modifié : « 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ; « 2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé : « « Chapitre Ier ter « « Des homicides et blessures routiers « « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque : « « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; « « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ; « « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ; « « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route. « « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. « « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque : « « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; « « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ; « « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ; « « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route. « « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. » « « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque : « « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; « « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ; « « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ; « « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route. « « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. « « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; « « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ; « « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; « « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; « « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; « « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; « « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; « « 9° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. « « I bis. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. « « II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : « « 1° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ; « « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; « « 3° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article. « « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »
🖋️n°CL30 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :  « maladresse, ». II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :  « inattention, ».
🖋️n°CL24 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Le conducteur a volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu ; » II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 42 et 50. III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :  « b bis) Avait volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret ; » IV. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 97. V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°CL25 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Le conducteur a manifestement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu ; » II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 42 et 50. III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :  « b bis) Avait manifestement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret ; » IV. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 97. V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°CL12 Tombé • Il y a +3 semaines
Après le mot :  « conducteur »,  rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :  « a commis le délit défini à l’article 434‑10. »
🖋️n°CL9 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233‑1 du code de la route. »
🖋️n°CL36 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. » II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence :  « 5° » la référence :  « 6° ». III. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. » IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux deux occurrences de la référence :  « 5° » la référence :  « 6° ».  IV. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. » V. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer aux deux occurrences de la référence :  « 5° » la référence :  « 6° ». 
🖋️n°CL39 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
🖋️n°CL15 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
🖋️n°CL33 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a déjà été sanctionné pour avoir causé un homicide routier ou des blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20. » II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence :  « 5° » la référence :  « 6° ».
🖋️n°CL31 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – À l’alinéa 37, supprimer le mot : « maladresse, ». II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : « inattention, ». III. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots : « la maladresse, ». IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « l’inattention, ».
🖋️n°CL13 Tombé • Il y a +3 semaines
Après le mot :  « conducteur »,  rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :  « a commis le délit défini à l’article 434‑10. »
🖋️n°CL10 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233-1 du code de la route. »
🖋️n°CL38 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
🖋️n°CL16 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
🖋️n°CL34 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a déjà été sanctionné pour avoir causé un homicide routier ou des blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20. » II. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux deux occurrences de la référence : « 5° » la référence :  « 6° ».
🖋️n°CL14 Tombé • Il y a +3 semaines
Après le mot : « conducteur », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :  « a commis le délit défini à l’article 434‑10. »
🖋️n°CL11 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :  "6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233-1 du code de la route. »
🖋️n°CL37 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
🖋️n°CL17 Tombé • Il y a +3 semaines
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
🖋️n°CL35 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :  « 6° Le conducteur a déjà été sanctionné pour avoir causé un homicide routier ou des blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20. » II. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer aux deux occurrences de la référence :  « 5° » la référence :  « 6° ».
🖋️n°CL18 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots :  « Les personnes physiques coupables » les mots : « Toute personne coupable ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :  « encourent » le mot :  « encourt ». 
🖋️n°CL20 Tombé • Il y a +3 semaines
Substituer aux alinéas 70 à 74 l’alinéa suivant :  « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
🖋️n°CL22 Tombé • Il y a +3 semaines
Rédiger ainsi l’alinéa 76 :  « 8° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
🖋️n°CL26 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :  « 10° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. » II. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :  « 9° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »
🖋️n°CL27 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :  « 10° L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. » II. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :  « 9° L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »
🖋️n°CL19 Tombé • Il y a +3 semaines
I. – À l’alinéa 89, substituer aux mots :  « Les personnes physiques coupables » les mots : « Toute personne coupable ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :  « encourent » le mot :  « encourt ». 
🖋️n°CL21 Tombé • Il y a +3 semaines
Substituer aux alinéas 95 à 99 l’alinéa suivant :  « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
🖋️n°CL23 Tombé • Il y a +3 semaines
Rédiger ainsi l’alinéa 100 :  « 7° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
🖋️n°CL32 Tombé • Il y a +3 semaines
Supprimer l’alinéa 107.
Article 1 bis A
🖋️n°CL28 Irrecevable • Il y a +3 semaines
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :  « 1° A L’article 180 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « « Sans préjudice des dispositions des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 179, les infractions mentionnées à l’article 79‑1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi. « « Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la République en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. » » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Article 1 quater
🖋️n°CL42 Adopté • Il y a +3 semaines
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code pénitentiaire est ainsi modifié : « 1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421‑2 ainsi rédigé : « « Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ; « 2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « 
L. – 413‑1 à L. 421‑1Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022
L. – 421‑2 Résultant de la loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
L. – 423‑1 à L. 424‑5Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022
 »
Article 1 quinquies
🖋️n°CL43 Adopté • Il y a +3 semaines
I. – Supprimer les alinéas 5 à 7. II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
🖋️n°CL3 Rejeté • Il y a +1 mois
Supprimer les alinéas 11 à 21.
Article 1 ter
🖋️n°CL41 Adopté • Il y a +3 semaines
Après le mot : « chapitre, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
🖋️n°CL2 Rejeté • Il y a +1 mois
Supprimer cet article.
🖋️n°CL8 Retiré • Il y a +3 semaines
À l’alinéa 2, supprimer les mots :  « la durée de ».
Article 1 ter A
🖋️n°CL7 Irrecevable • Il y a +3 semaines
Rédiger ainsi cet article : « L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli : « « Art. 132‑19‑1. – Pour le délit prévu à l’article 221‑6‑1‑2, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. « « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, hors cas de récidive légale, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » »
Article 2
🖋️n°CL44 Adopté • Il y a +3 semaines
Rédiger ainsi cet article : « I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 ou 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑18, 221‑19 ou 221‑20 ». « II. – Le code pénal est ainsi modifié : « 1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ; « 2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19, 221‑20 » ; « 2° bis Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié : « a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ; « b) Le second alinéa du 10° est supprimé ; « c) Le 11° est abrogé ; « d) Le dernier alinéa est supprimé ; « 2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié : « a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ; « b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ; « c) Le 14° est abrogé ; « d) Le dernier alinéa est supprimé ; « 3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « , 221‑18, 221‑19, 221‑20 ». « III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, » ; « 2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ». « IV. – Le code de la route est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ; « 2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ; « 3° Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 est ainsi modifié : « a) L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé : « « Art. L. 232‑1. – Les dispositions relatives à l’homicide involontaire et à l’homicide routier commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑6‑1, 221‑8, 221‑18 et 221‑21 du code pénal. » ; « b) L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé : « « Art. L. 232‑2. – Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑19 à 221‑21, 222‑19‑1, 222‑20‑1 et 222‑44 du code pénal. » ; « c) L’article L. 232‑3 est ainsi modifié : « – après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , d’homicide routier et de blessures routières » ;  « – les références : « 222‑19‑1 et 222‑20‑1 » sont remplacées par les références : « 221‑18 à 221‑20 ». « V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ». « VI. – Le code du travail est ainsi modifié : « 1° À l’article L. 4741‑2, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 » ; « 2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑11, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ». « VII. – À l’article L. 1114‑2 du code de la santé publique, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ». »
🖋️n°CL4 Rejeté • Il y a +1 mois
Supprimer cet article.
Article 3
🖋️n°CL45 Adopté • Il y a +3 semaines
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « par mise en danger ».
🖋️n°CL5 Retiré • Il y a +1 mois
Supprimer cet article.
🖋️n°CL29 Retiré • Il y a +3 semaines
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : « routier », insérer les mots : « ou, dans le cas où l’état de santé du conducteur ne le permet pas, dans un délai raisonnable, ».

– 1 –

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article 221‑6 est supprimé ;

b) Après le même article 221‑6, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l’article 221‑6‑1 ;

c) Le même article 221‑6‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 22161. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide par mise en danger d’autrui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;

d) Après ledit article 221‑6‑1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« De l’homicide routier

« Art. 221611. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Art. 221612. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Est également qualifié d’homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, la mort d’autrui dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« Dans le cadre des procédures engagées sur le fondement de l’article 221‑6‑1‑1 et du présent article, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. » ;

e) Après le même article 221‑6‑1, est insérée une section 2 quater dont l’intitulé est ainsi rédigé : « De l’homicide résultant de l’agression commise par un chien » et comprenant l’article 221‑6‑2 ;

f) Après le même article 221‑6‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 221‑7 ;

g) Le même article 221‑7 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221‑6 et 221‑6‑1 » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221‑6‑1 » ;

 (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article 222‑19 est supprimé ;

b) L’article 222‑19‑1 est abrogé ;

c) Après l’article 222‑19‑2, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l’intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222‑20 et 222‑20‑1 ;

d) Les mêmes articles 222‑20 et 222‑20‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. 22220. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 222201. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

e) Après l’article 222‑20‑1, est insérée une section 2 ter dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l’agression commise par un chien » et comportant l’article 222‑20‑2 ;

f) Après le même article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Des blessures routières

« Art. 222203. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑20, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 222204. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑20‑1 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. 222205. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

« Art. 222206. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Est également qualifié de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ;

g) Après ledit article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 222‑21 ;

h) Le même article 222‑21 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 222‑19 » sont remplacés par les mots : « à l’article 220‑20 » ;

 (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

b) Les 7° à 11° sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 (nouveau) L’article 221‑11 est ainsi rétabli :

« Art. 22111. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

« 9° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l’article 221‑6‑1‑2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;

« 2° Dans les cas prévus au 1° de l’article 221‑6‑1‑2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 221‑6‑1‑2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

 (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

b) Les 8°, 10°, 13° et 14° sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 (nouveau) Après l’article 222‑44‑1, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222442. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

« 8° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 222‑20‑5 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44 ;

« 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 1er bis A (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. » ;

2° L’article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

3° Au début du dernier alinéa de l’article 513, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils. »

Article 1er bis

(Conforme)

Article 1er ter A

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 1er ter

Le I de l’article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, seule la durée de l’annulation du permis de conduire peut être prononcée dans les conditions prévues au 4° du présent article » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».

Article 1er quater

Article 1er quinquies

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;

1° bis A (nouveau) Après le même article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1217. – En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;

1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143‑1 est ainsi rédigée :

« 

Article L. 1216

La loi n°     du      créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

 » ;

1° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » ;

2° L’article L. 413‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction… (le reste sans changement) ; »

– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

II. – (Non modifié)

Articles 1er sexies à 1er octies

(Conformes)

Article 2

I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5 ou 222‑20‑6 ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6 » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

2° bis (Supprimé)

2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Au 8°, les mots : « les articles 222‑19‑1 et 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « l’article 222‑20‑1 » ;

b à d) (Supprimés)

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6 » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée.

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222‑20‑5, 222‑20‑6, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5 et 222‑20‑6 du même code » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

3° À l’article L. 232‑3, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée.

V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée.

VI (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 4741‑2, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑6‑1‑1, 221‑6‑1‑2, 222‑19, 222‑20, 222‑20‑1, 222‑20‑3 à 222‑20‑6 » ;

2° À l’article L. 4741‑11, après la référence : « 221‑6 », est insérée la référence : « 221‑6‑1 ».

VII (nouveau). – À l’article L. 1114‑2 du code de la santé publique, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑6‑1‑1, 221‑6‑1‑2, 222‑19, 222‑20, 222‑20‑1, 222‑20‑3 à 222‑20‑6 ».

Article 3

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224‑4 est applicable.

« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui‑ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.

« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »

Article 4

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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