Article 1
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑201 sont supprimés ;
2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Des homicides et blessures routiers
« Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Le conducteur :
« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article.
« Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Le conducteur :
« a) À refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
« Art. 221‑21. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Le conducteur :
« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
« Art. 221‑22. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 7° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 3° du I, en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ;
« 2° Dans les cas prévus au 4° des articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21, les peines complémentaires prévues au 6° et 7° du I ;
« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles221‑19, 221‑20 et 221‑21, la peine complémentaire prévue au 5° du I ;
« 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221‑19, 221‑20 et 22121, ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 2353 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413‑1, la peine complémentaire prévue au 6° et 7° du I.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 2
I. – Le neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou des articles 221‑19, 221‑20 ou 221‑21 » ;
2° Les mots : « ou du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont supprimés.
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 », sont insérées les références :
« 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 », sont insérées les mots : « , d’homicide routier ou de blessures routières prévus par les articles 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;
3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la références : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles » sont insérées les références : « 221‑20, 221‑21, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, » sont ajoutées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérées les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessure routière prévues aux articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21 du même code » ;
2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;
3° À l’article L. 232‑3, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 221‑19, », et après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références « 221‑20, 221‑21 ».
V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».