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Historique



24 janv. 2024 - 25 janv. 2024 : 84 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

29 janv. 2024 21:30 : Discussion

30 janv. 2024 15:00 : Discussion
30 janv. 2024 21:30 : Discussion

31 janv. 2024 14:00 : Discussion
31 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

27 mars 2024 09:00 : Discussion
27 mars 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



19 juin 2024 21:30 : Discussion

20 juin 2024 09:00 : Discussion
20 juin 2024 15:00 : Discussion
20 juin 2024 21:30 : Discussion



30 avr. 2025 09:00 : Examen du texte

2 mai 2025 : 21 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

7 mai 2025 14:00 : Discussion
7 mai 2025 21:30 : Discussion

3 juin 2025 15:00 : Discussion
3 juin 2025 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
3 juin 2025 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 17ème législature

1 juil. 2025 09:00 : Discussion
1 juil. 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

9 juil. 2025 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macroncréant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Originalv2v3v4v5v6v7
📜Proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Anne Brugnera
13 oct. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
28 Adoptés28 Irrecevables
8 Rejetés
1 Non soutenus
22 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« Art. 221‑19 »

la référence :

« Art. 221‑18 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer à la référence : 

« Art. 221‑20 »

la référence :

« Art. 221‑19 ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 28, substituer à la référence :

« Art. 221‑21 »

la référence :

« Art. 221‑20 ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 39, substituer à la référence :

« Art. 221‑22 »

la référence :

« Art. 221‑21 ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 26 et 37.

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – Supprimer les alinéas 9, 20 et 31.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; ».

III. – En conséquence, procéder à la même rédaction aux alinéas 21 et 32.

🖋️Adopté
Anne Brugnera
23 janv. 2024

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11, 22 et 33 :

« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« c) A volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« 50 km/h »,

les mots :

« 30 km/h ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 24 et 35.

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« du port à l’oreille de tout »

les mots :

« le port à l’oreille d’un » ;

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 26 et 37.

III. – En conséquence, après les mots :

« du son »,

supprimer la fin des alinéas 15, 26 et 37.

🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
19 janv. 2024

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de la route relatives aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. »

🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
19 janv. 2024

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de la route relatives aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. »

🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
19 janv. 2024

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de la route relatives aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. »

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

Après le mot :

« ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :

« si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« savait que son permis avait été »

les mots :

« avait vu son permis être ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – Après les mots :

« propriétaire, ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 51 :

« si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues aux 6°. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 52 à 55.

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

Après l’alinéa 55, insérer les sept alinéas suivants :

« 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 11° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 12° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 13° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;

« 14° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;

« 15° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131‑35. »

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 56 :

« II. – Toute condamnation pour les délits prévus par les articles 221‑19 et 221‑20 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

I. – À l’alinéa 58, après la référence :

« 4° »,

insérer les mots :

« et au dernier alinéa ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 60, supprimer les mots :

« Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21, ainsi que, ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le début du second alinéa de l’article 132‑16‑2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 223‑5, L. 224‑16, L. 224‑17, L. 233‑1, L. 233‑1-1, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 234‑16, L. 235‑1, L. 235‑3, L. 413‑1 du code de la route ainsi qu'à l’article 434‑41 du présent code... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Bruno Studer
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l'article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la première occurrence du mot: « professionnelle », sont insérés les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l'article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la première occurrence du mot: « professionnelle », sont insérés les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénitentiaire est complété par un article L. 421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place un module visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, un module sur l’addiction aux substances psychotropes. »

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’avis de contravention » sont remplacés par les mots : « l’avis d’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

2° L’article L. 413‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

b) Au 1° du II, le mot : « obligatoire », est supprimé, et, le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction... (le reste sans changement) ».

c) Le même II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros. » ;

3° Un décret en Conseil d’État fixe les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2025.

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – Le représentant de l’État dans le département doit, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, après la référence : « I », est insérée la référence : « et I A ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 224‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au I, les durées prévues au II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel en charge du transport de personnes. »

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 234‑1, le mot : « deux », est remplacé par le mot : « trois », et le montant : « 4 500 », par le montant : « 9 000 » ;

2° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 234‑2, le mot : « trois », est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article L. 235‑1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, le mot : « deux », est remplacé par le mot : « trois », et le montant : « 4 500 », par le montant : « 9 000 » ;

b) Aux 1° et 2° du II, le mot : « trois », est remplacé par le mot : « cinq ». »

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 235‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I, le mot : « trois », est remplacé par le mot : « cinq », et le montant « 9 000 », par le montant : « 15 000 » ;

2° Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Le délit prévu à la première phrase du I donne... (le reste sans changement). » ;

4° Cet article est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 223‑2 du code de la route, le délit prévu à la seconde phrase du I donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire. ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 325‑1-2 du code de la route est complété par l’alinéa suivant :

« En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4, et si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 permettent d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. »

🖋️Rejeté
Jérémie Iordanoff
19 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérémie Iordanoff
19 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Aux premier et au dernier alinéas de l’article 221‑6-1, le mot : « involontaire  » est remplacé par les mots : « non intentionnel » ;

« 2° Aux premier et dernier alinéas des articles 222‑19‑1 et 222‑20‑1, le mot : « involontaire » est remplacé par les mots : « non intentionnelle ». »

🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
19 janv. 2024

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 222‑201 » 

la référence :

« 222‑20‑1 ».

🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
16 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le conducteur a commis le délit routier prévu au I de l’article L233‑1 ; ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 17 et 28.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
16 janv. 2024

Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le conducteur a commis le délit routier prévu au I de l’article L233-1 du code de la route ; ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le conducteur a volontairement percuté un autre usager de la route à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur ; ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 17.

🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
19 janv. 2024

Supprimer les alinéas 15, 26 et 37.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
19 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
3 janv. 2024

Au début de l’alinéa 21, substituer au mot :

« À »

le mot :

« A ».

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
19 janv. 2024
🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
19 janv. 2024

À l’alinéa 60, substituer à la référence :

« 22121 » 

la référence :

« 221‑21 ».

🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
19 janv. 2024

À l’alinéa 60, substituer à la référence :

« 2353 » 

la référence :

« 235‑3 ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 221‑6‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221‑6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette peine s’applique également si le conducteur a mis fin au développement du fœtus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties civiles sont obligatoirement informées des demandes d’appels et des modalités d’exécution de la peine du condamné. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties civiles sont obligatoirement informées des demandes d’appels et des modalités d’exécution de la peine du condamné. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par les mots :

« fixé à 18 mois maximum ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 79 du code de procédure pénale, il est inséré un article 79‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 79-1. – L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de délit lorsque les faits commis ont entraîné la mort d’autrui ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 180 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. 

« Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code. 

« Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 179, les infractions mentionnées à l’article 79‑1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi. 

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la république en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 180 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 179, les infractions mentionnées à l’article 79‑1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi. 

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la république en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. »

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l'article 391 du code de procédure pénale, il est inséré un article 391 bis ainsi rédigé :

« Art. 391 bis. – Toute personne ayant porté plainte pour homicide routier tel que défini à l’article 221‑19 du code de procédure pénale, est avisée par le parquet, tous les quatre mois, à compter du dépôt de la plainte de l’état de la procédure en cours jusqu’au prononcé définitif du jugement. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.

« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois visé au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.

« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.

« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois visé au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.

« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 513‑1. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le Parquet.

« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu à l’article 460. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :

« Art. 513‑1. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le parquet.

« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu à l’article 460. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 712-16-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712-16-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 712-16-4. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 712-16-2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine »

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Compléter cert article par les deux alinéas suivants :

« Après le quatrième alinéa de l’article 747‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le juge d’application des peines notifie sans délai aux parties civiles les aménagements qu’il prend en application des premier à quatrième alinéas du présent article. » »

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignement du code de la route et de la conduite comporte une formation particulière aux risques, résultant pour la sécurité routière, de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants. »

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
16 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3. – Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du permis de conduire s’il n’est pas titulaire de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 », de l’attestation de formations aux premiers secours ou du brevet national des premiers secours, ou de tout titre, attestation ou diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 221‑8 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑8‑1. – L’expert fait procéder, sur certains candidats aléatoires à l’examen pratique du permis de conduire, à une épreuve de dépistage en vue de détecter la présence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Si l’épreuve de dépistage se révèle positive ou lorsque le candidat refuse ou est dans l’impossibilité de la subir, l’expert décide de ne pas mener l’examen à son terme. Cette situation entraîne l’échec à l’examen.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de trois points ou plus, rendant son nombre de points inférieur à la moitié du nombre maximal de points, il doit se soumettre à cette formation spécifique, qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑5 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 224‑5. – En cas d’accident de la circulation ou de mise en danger d’autrui dans les conditions prévues à l’article 233‑1 du code pénal, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, les officiers et agents de police judiciaire soumettent sans délai le conducteur à un à examen médical destiné à évaluer sa capacité immédiate à conduire un véhicule.

« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, s’il résulte de l’examen médical prévu au premier alinéa, que son état de santé est incompatible avec le maintien du permis de conduire, ou s’il refuse de s’y soumettre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est effectué l’examen médical prévu au premier alinéa.

« Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent. » ;

2° Après le même article L. 224‑5, il est inséré un article L. 224‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑5, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder deux mois et enjoindre au conducteur de se soumettre, pendant ce délai, à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. La durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à quatre mois en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel.

« L’examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le représentant de l’État dans le département prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.

« À défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. » ;

3° À l’article L. 224‑6, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑5-1 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou ».

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 janv. 2024

I. – Après le mot :

« circulation »

supprimer la fin de l’alinéa 15.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin des alinéas 26 et 37.

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 janv. 2024

Après le mot :

« circulation »

supprimer la fin de l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Philippe Schreck
16 janv. 2024

Après l'alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le conducteur a commis le délit routier prévu au I de l’article L233-1 ; ».

🖋️Tombé
Virginie Lanlo
19 janv. 2024

I. – À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du signe : 

« , »

le mot : 

« ou ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger ». 

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

Après le mot : 

« excessive », 

supprimer la fin de l’alinéa 22.

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

À l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« en ayant connaissance du fait »

les mots : 

« dès lors ».

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« , à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
16 janv. 2024

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le conducteur a commis le délit routier prévu au I de l’article L. 233‑1 du code de la route ; ».

🖋️Tombé
Virginie Lanlo
19 janv. 2024

I. – À l’alinéa 33, substituer à la première occurrence du signe : 

« , »

le mot : 

« ou ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger ».

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

Après le mot :

« excessive », 

supprimer la fin de l’alinéa 33.

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« en ayant connaissance du fait »

les mots :

« dès lors ».

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« , à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. »

🖋️Tombé
Vincent Seitlinger
17 janv. 2024

I. – Après la première occurrence du mot :

« propriétaire »

supprimer la fin de l’alinéa 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 49.

🖋️Tombé
Aude Luquet
19 janv. 2024

I. – Après la première occurrence du mot :

« propriétaire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :

« ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 49.

🖋️Tombé
Virginie Lanlo
19 janv. 2024

I. – À l’alinéa 48, substituer à la première occurrence du signe : 

« , »

le mot : 

« ou ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger ».

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

Après le mot : 

« excessive »,

supprimer la fin de l’alinéa 48.

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« en ayant connaissance du fait »

les mots :

« dès lors ».

🖋️Tombé
Vincent Seitlinger
17 janv. 2024

I. – Après la première occurrence du mot : 

« propriétaire »,

supprimer la fin de l’alinéa 51.

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« 9° L’immobilisation, pendant une durée d’un mois au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il n’en est pas le propriétaire et si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que le condamné : ».

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

Après le mot :

« excessive »,

supprimer la fin de l’alinéa 54.

🖋️Tombé
Pierre Meurin
19 janv. 2024

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« en ayant connaissance du fait »

les mots :

« dès lors ».


Article 2
🖋️Adopté
Anne Brugnera
23 janv. 2024

I. – À l’article, substituer à toutes les occurrences de la référence :

« 221‑19 »

la référence :

« 221‑18 ».

II. – En conséquence, au même article, substituer à toutes les occurrences de la référence :

« 221‑20 »

la référence :

« 221‑19 ».

III. – En conséquence, au même article, substituer à toutes les occurrences de la référence :

« 221‑21 »

la référence :

« 221‑20 ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
22 janv. 2024

Après l’alinéa 7, insérer les neuf alinéas suivants :

« 2° bis Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

« b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;

« c) les deux derniers alinéas sont supprimés.

« 2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

« b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;

« c) Le 14° est abrogé ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé. »

🖋️Adopté
Élodie Jacquier-Laforge
19 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le conducteur doit se soumettre à un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais dès lors qu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois. L’examen médical doit se tenir dans les 72 heures après l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite. L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire. Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire seront précisées par décret. Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies par les alinéas III. et IV. de l’article L. 223‑5 du code de la route.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la classification des médicaments classés comme dangereux, prévoyant les évolutions possibles de cette classification pour mieux déterminer quels médicaments sont susceptibles de créer un délit d’accident routier en cas de prise par le conducteur et lesquels feraient figure d’exceptions.

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
16 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de renforcer les actions d'éducation routière en milieu scolaire préparant au passage de l'attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR 2).

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
16 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures à mettre en œuvre pour renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements. Ce rapport précise notamment les situations devant conduire un médecin à informer son patient des dangers éventuels de la conduite en raison de son état de santé.

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
19 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques d’autopsies opérées sur une victime d’un accident de la route. 

Ce rapport établit notamment les conditions d’amélioration qui pourraient être envisagées à l’attention des familles de victime concernant la manière dont elles sont informées. Il vise également à prévenir la destruction des organes prélevés.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’un conducteur prend le volant alors qu’il n’a pas le permis de conduire, qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants, lorsqu’il commet un grand excès de vitesse ou une autre violation délibérée du code de la route, et qu’il tue ou blesse gravement quelqu’un, peut‑on encore parler d’accident ?

Combien d’hommes, de femmes ou d’enfants ont perdu la vie sur nos routes par la faute de ces conducteurs irresponsables qui transforment leurs véhicules en de véritables machines à tuer ? Combien de vies brisées, de familles endeuillées à cause de chauffards qui par leur comportement délibéré ont mis en danger la vie d’autrui ?

La violence routière est à l’origine de drames évitables qui frappent non seulement les victimes, qui voient le cours de leur vie interrompu ou bouleversé irrémédiablement, mais aussi leurs proches, parents, enfants, conjoints…, qui se retrouvent en quelque sorte co‑victimes et dont l’existence est durablement affectée.

Nous ne pouvons nous résoudre à accepter ces vies brisées. La mortalité routière peut baisser à condition de s’attaquer aux conduites dangereuses qui sont à l’origine de trop d’accidents.

Cette proposition de loi vise ainsi à instaurer des qualifications spécifiques, distinctes de l’homicide involontaire et de l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. Elle caractérise l’homicide causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur comme homicide routier, ainsi que les atteintes involontaires contre les personnes comme blessures routières, dès lors que le conducteur responsable a commis une faute importante, telle qu’un grand excès de vitesse, la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou encore un délit de fuite.

En effet, dans de telles circonstances, la qualification « involontaire » semble inadaptée. Elle est très mal vécue par les victimes et familles de victimes, qui demandent de longue date la création de cette qualification.

Par ailleurs, la création de ces infractions autonomes et spécifiques sont nécessaires pour mieux responsabiliser les auteurs de ces comportements volontairement dangereux au volant. En changeant, la loi permettra désormais de renforcer la perception de la gravité des comportements à l’origine de l’accident et la reconnaissance du statut des victimes.

Enfin, cette création rejoint les conclusions du comité interministériel de sécurité routière qui s’est tenu le 17 juillet 2023 sous la présidence de la Première ministre.

***

L’article 1er de la proposition de loi crée un nouveau chapitre dans le code pénal qui institue trois nouvelles infractions : l’homicide routier (article 221‑19 du code pénal), les blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois (article 221‑20) et les blessures routières entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois (article 221‑21). Ces infractions sont caractérisées dès la première circonstance aggravante. En l’absence de circonstance aggravante, la qualification reste celle d’homicide involontaire ou d’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, et les infractions relèvent des chapitres 1er et 2 du titre II du Livre II du code pénal.

L’article considère nouvellement comme circonstance aggravante à ces infractions le port du téléphone portable tenu en main ou l’usage d’écouteurs. Il inscrit également la non‑assistance à personne en danger comme circonstance aggravante au même titre que le délit de fuite.

Les peines principales encourues par les auteurs d’homicide routiers ou de blessures routières restent les mêmes qu’avant le changement de qualification. Cependant, le nouveau régime d’infraction créé, qui se différencie désormais des homicides et des blessures involontaires relevant du seul champ accidentel, ne devrait pas laisser les magistrats indifférents dans leur appréciation de la faute pénale commise, ce qui pourrait entraîner un durcissement du prononcé des peines.

Enfin, cet article premier de la proposition de loi institue au sein du chapitre nouvellement créé un article 221‑22, qui prévoit des peines complémentaires que le juge peut prononcer pour les personnes physiques condamnées pour les infractions d’homicide et de blessures routiers. Ces peines complémentaires rejoignent celles prévues actuellement par les articles 221‑8 et 222‑44 du code pénal et sont au nombre de huit. Ces mesures prévoient notamment d’élargir la possibilité pour le juge de saisir ou d’immobiliser un véhicule qui n’appartient pas au condamné, mais que le propriétaire a mis à sa disposition alors qu’il savait que celui‑ci était en état d’ébriété, avait consommé des stupéfiants ou n’était pas titulaire du permis de conduire. Il prévoit également la possibilité, aujourd’hui offerte dans le cas d’atteintes involontaires à la personne humaine, mais pas dans le cas d’homicides involontaires, de saisir les véhicules appartenant aux condamnés qui n’ont pas servis à commettre l’infraction. Enfin, la proposition prévoit des peines complémentaires obligatoires : l’annulation du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois, la confiscation du véhicule pour les condamnés avec deux circonstances aggravantes, en état de récidive ou n’ayant pas le permis, la peine complémentaire obligatoire pour ces derniers étant étendue aux autres véhicules dont le condamné est propriétaire, et l’installation d’un dispositif anti‑démarrage par éthylotest électronique pour les condamnés qui étaient sous l’empire d’un état alcoolique.

L’article 2 est la conséquence de la création de nouveaux articles dans le code pénal. Il s’agit d’une mise en cohérence des articles qui mentionnent les actuels articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 en ajoutant, ou en lui substituant la mention aux nouveaux articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Article 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑201 sont supprimés ;

2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Des homicides et blessures routiers

« Art. 22119. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Le conducteur :

« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article.

« Art. 22120. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Le conducteur :

« a) À refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

« Art. 22121. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Le conducteur :

« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

« Art. 22122. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 7° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 3° du I, en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ;

« 2° Dans les cas prévus au 4° des articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21, les peines complémentaires prévues au 6° et 7° du I ;

« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles221‑19, 221‑20 et 221‑21, la peine complémentaire prévue au 5° du I ;

« 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221‑19, 221‑20 et 22121, ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 2353 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413‑1, la peine complémentaire prévue au 6° et 7° du I.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 2

I. – Le neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou des articles 221‑19, 221‑20 ou 221‑21 » ;

2° Les mots : « ou du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont supprimés.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 », sont insérées les références :

« 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 », sont insérées les mots : « , d’homicide routier ou de blessures routières prévus par les articles 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la références : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles » sont insérées les références : « 221‑20, 221‑21, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, » sont ajoutées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérées les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessure routière prévues aux articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21 du même code » ;

2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

3° À l’article L. 232‑3, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 221‑19, », et après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références « 221‑20, 221‑21 ».

V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

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