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Historique



24 janv. 2024 - 25 janv. 2024 : 84 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

29 janv. 2024 21:30 : Discussion

30 janv. 2024 15:00 : Discussion
30 janv. 2024 21:30 : Discussion

31 janv. 2024 14:00 : Discussion
31 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

27 mars 2024 09:00 : Discussion
27 mars 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



19 juin 2024 21:30 : Discussion

20 juin 2024 09:00 : Discussion
20 juin 2024 15:00 : Discussion
20 juin 2024 21:30 : Discussion



30 avr. 2025 09:00 : Examen du texte

2 mai 2025 : 21 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

7 mai 2025 14:00 : Discussion
7 mai 2025 21:30 : Discussion

3 juin 2025 15:00 : Discussion
3 juin 2025 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
3 juin 2025 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 17ème législature

1 juil. 2025 09:00 : Discussion
1 juil. 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

9 juil. 2025 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macroncréant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Originalv2v3v4v5v6v7
📜Créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière v2
🖋️Amendements examinés : 100%
25 Adoptés29 Rejetés
28 Irrecevables
1 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

À l'alinéa 14, substituer aux mots : 

« même code »

les mots : 

« code de la route ».

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

À l'alinéa 16, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code de la route ».

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

À l'alinéa 26, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code de la route ».

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

À la fin de l'alinéa 28, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code de la route ».

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

À l'alinéa 38, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code de la route ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
25 janv. 2024

Supprimer l'alinéa 39.

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

À la fin de l'alinéa 40, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code de la route ».

🖋️Adopté
Virginie Lanlo
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 58.

🖋️Adopté
Virginie Lanlo
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 59.

🖋️Adopté
Aude Luquet
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 59.

🖋️Adopté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 59.

🖋️Adopté
Virginie Lanlo
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 60.

🖋️Adopté
Aude Luquet
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 60.

🖋️Adopté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 60.

🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 64.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le conducteur a percuté un autre usager de la route à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur ; ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 18.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
24 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le conducteur a volontairement percuté un autre usager de la route à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur ; ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 18.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« volontairement ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 22, 34 et 51.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 38.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 8° Le conducteur a commis le délit routier prévu au I de l’article L. 233‑1 ; »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction des alinéas 27 et 39. 

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
25 janv. 2024
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

«  10° Le conducteur a déjà causé un homicide routier ou des blessures routières tels que décrits aux articles 221-18, 221-19 et 221-20 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 janv. 2024

I. – À l’alinéa 27, après le mot : 

« omis »,

insérer les mots : 

« ou refusé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

Après l'alinéa 28, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  10° Le conducteur a déjà causé un homicide routier ou des blessures routières tels que décrits aux articles 221-18, 221-19 et 221-20 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
25 janv. 2024

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Le conducteur a déjà causé un homicide routier ou des blessures routières tels que décrits aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

Supprimer les alinéas 55 à 60.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« 16° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À l’article 222‑48, après le mot : « articles » , est insérée la référence : « 221‑18 ». »

🖋️Non soutenu
Caroline Yadan
25 janv. 2024

Au début de l’alinéa 68, supprimer le mot : 

« Toutefois, »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
25 janv. 2024

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Lorsque la qualification d’homicide routier est retenue, l’audience de jugement a lieu dans un délai compris entre 12 et 18 mois suivant l’engagement des poursuites sur ce fondement. » 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
25 janv. 2024

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification d’homicide routier, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvu en cassation. » 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
25 janv. 2024

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Lorsqu’une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification d’homicide routier, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution des peines. » 

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
25 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen les victimes de leur droit d’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
25 janv. 2024

Après l’alinéa 62 insérer l’alinéa suivant :

« Nul ne peut être admis à solliciter un nouveau permis de conduire s’il n’est pas titulaire de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 », de l’attestation de formations aux premiers secours ou du brevet national des premiers secours, ou de tout titre, attestation ou diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 211‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque d’une part, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire et, d’autre part, le propriétaire est présent dans le véhicule, l’obligation fixée par le même premier alinéa n’est opposable qu’au propriétaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque d’une part, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire et, d’autre part, le propriétaire est présent dans le véhicule, l’obligation fixée par le même premier alinéa n’est opposable qu’au propriétaire. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties civiles sont obligatoirement informées des demandes d’appels et des modalités d’exécution de la peine du condamné. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 180 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 179, les infractions mentionnées à l’article 79‑1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi. 

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la république en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.

« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.

« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :

« Art. 513‑1. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le parquet.

« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu à l’article 460. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 712‑16‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑4 ainsi rédigé :

« Art. 712‑16‑4. – Sans préjudice du dernier alinéa de l’article 712‑16‑2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5121‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑21‑1. – Les médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur nécessitent la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments. »


Article 1 octies
🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 et si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 permettent d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, »,

les mots : 

« Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° sont remplies, ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1 du code de la route est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Art. L. 325-1-2la loi n° du    créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

 »

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« stupéfiants », 

insérer les mots :

« de substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
25 janv. 2024
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

I. ─ Après le premier alinéa de l’article 391 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date de la première audience ne peut être fixée au-delà d’un délai de 18 mois à compter de la saisine du tribunal. »

II. ─ L’article 462 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement au fond sur la culpabilité doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 mois à compter de la saisine du tribunal. A titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des circonstances procédurales de l’espèce, ce délai peut être porté à trois ans ».

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
25 janv. 2024
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

I. ─ L’article 500 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les parties civiles sont informées des appels interjetés. »

II. ─ Après le sixième alinéa du IV de l’article 707 du code de procédure pénale, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’être informée des modalités d’exécution de la peine. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
25 janv. 2024
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

I. ─ L’article 500 du code de procédure pénale est complété alinéa ainsi rédigé :

« Les parties civiles sont informées des appels interjetés. »

II. ─ Après le sixième alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° D’être informée des modalités d’exécution de la peine. »

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
25 janv. 2024
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 221‑2-1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2-2. – Tout détenteur du permis de conduire de soixante-quinze ans ou plus doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. Il peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans des conditions définies par décret pris en conseil d’État.

« Tous les cinq ans après ce premier certificat, il est procédé à un contrôle médical d’aptitude à la conduite.

« Le détenteur du permis de conduire peut faire appel, à la suite de la décision du médecin agréé, devant la commission médicale primaire du permis de conduire, levant de manière temporaire l’interdiction à la conduite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
25 janv. 2024
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 221‑2-1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2-2. – Tout détenteur du permis de conduire de soixante-quinze ans ou plus doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant d’une bonne acuité visuelle. Il peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans des conditions définies par décret pris en conseil d’État.

« Tous les cinq ans après ce premier certificat, il est procédé à un contrôle médical d’acuité visuelle.

« Le détenteur du permis de conduire peut faire appel, à la suite de la décision du médecin agréé, devant la commission médicale primaire du permis de conduire, levant de manière temporaire l’interdiction à la conduite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
25 janv. 2024
Après l'article 1er octies, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de trois points ou plus, rendant son nombre de points inférieur à la moitié du nombre maximal de points, il doit se soumettre à cette formation spécifique, qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. »


Article 1 quater
🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer à chaque occurrence des mots :

« un module », 

les mots :

« des actions ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sur l’addiction aux », 

les mots :

« visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de ».

🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. –  La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1 du code pénitentiaire, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 413-1 à L. 421-1Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 421-2Résultant de la loi n° du créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
L. 423-1 à L. 424-5Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

 »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
25 janv. 2024

À l’alinéa 2 après le mot :

« routière »,

insérer les mots :

« , un module de formation aux premiers secours ».


Article 1 quinquies
🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143‑1 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Article L. 121-6la loi n° du     créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

 »

🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

À l'alinéa 15, substituer aux mots : 

« Un décret en Conseil d’État fixe les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient »,

les mots :

« Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Véronique Besse
25 janv. 2024

Supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 1 septies
🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au troisième alinéa des articles L. 243‑1, L. 244‑1 et L. 245‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros ». »

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article.


Article 1 sexies
🖋️Rejeté
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
25 janv. 2024

À l’alinéa 5, après le mot : 

« stupéfiants »,

insérer les mots : 

« ou de substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».


Article 1 ter
🖋️Rejeté
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix », 

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix », 

le mot :

« quinze ».


Article 2
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
25 janv. 2024

Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :

« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République. Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.

« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
25 janv. 2024

Après l’article 712‑16‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑4 ainsi rédigé :

« Art. – 712‑16‑4. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 712‑16‑2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
25 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3. – Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du permis de conduire s’il n’est pas titulaire de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 », de l’attestation de formations aux premiers secours ou du brevet national des premiers secours, ou de tout titre, attestation ou diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente. »


Article 3
🖋️Adopté
Anne Brugnera
25 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un à examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa du présent article. Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.

« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. 

« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »

🖋️Adopté
Élodie Jacquier-Laforge
25 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un à examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa du présent article. Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.

« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. 

« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »

🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ».

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Élodie Jacquier-Laforge
25 janv. 2024

Rédiger ainsi l’article 3 :

« Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un à examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa du présent article. Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.

« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. 

« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16 du code de la route.

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16 du code de la route. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par les mots : « fixé à dix-huit mois maximum ».

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par les mots : « et de l’exécution de la peine ».

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par les mots : « ne dépassant pas les dix-huit mois à compter du jour de l’infraction ».

🖋️Rejeté
Edwige Diaz
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au cours de leur formation initiale et continue, les magistrats sont sensibilisés aux enjeux et au traitement du contentieux spécialisé des violences routières. 

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la classification des médicaments classés comme dangereux, prévoyant les évolutions possibles de cette classification pour mieux déterminer quels médicaments sont susceptibles de créer un délit d’accident routier en cas de prise par le conducteur et lesquels feraient figure d’exceptions.

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de renforcer les actions d'éducation routière en milieu scolaire préparant au passage de l'attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2.

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures à mettre en œuvre pour renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements. Ce rapport précise notamment les situations devant conduire un médecin à informer son patient des dangers éventuels de la conduite en raison de son état de santé.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact, en terme de sécurité routière, de la prise de traitements médicamenteux de niveau 3 par les conducteurs et les perspectives permettant une meilleure prise en compte des risques induits par ces médicaments en terme de vigilance, de concentration, de lucidité, de capacités sensorielles et de réactivité sur la route. 

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l'opportunité de renforcer et systématiser la prévention routière et la sensibilisation à la sécurité routière auprès des élèves des lycées et des établissements d'enseignement supérieur, en insistant notamment sur les risques occasionnés par les conduites dangereuses citées par le présent texte et les conséquences humaines comme pénales.

🖋️Tombé
Béatrice Piron
25 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 224‑4, il est inséré un article L. 224‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑5. – Le conducteur doit se soumettre à un examen ou à une analyse médicale, clinique, biologique et psycho-technique effectué à ses frais lorsqu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières entraînant une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois.

« L’examen médical doit se tenir dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite. 

« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur le temps du retour de l’avis médical.

« Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.

« L’examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence, qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire. 

« Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire sont précisées par décret.

« Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies aux III et IV de l’article L. 223‑5 du code de la route. »

2° À l’article L. 224‑6, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑5 ».

Article 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;

2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Des homicides et blessures routiers

« Art. 22118. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

«  bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« Art. 22119. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

«  bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« Art. 22120. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« Art. 22121.  I.  Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

« 9° (nouveau) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 10° (nouveau) La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 11° (nouveau) Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 12° (nouveau) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 13° (nouveau) La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;

« 14° (nouveau) L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;

« 15° (nouveau) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

« I bis (nouveau).  Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

« II.  Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19, la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ;

« 2° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;

« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

« 4° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 1 bis (nouveau)

Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 132‑16‑2 du code pénal est ainsi rédigé : « Les délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 223‑5, L. 224‑16, L. 224‑17, L. 233‑1, L. 233‑1-1, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 234‑16, L. 235‑1, L. 235‑3 et L. 413‑1 du code de la route ainsi qu'à l’article 434‑41 du présent code sont... (le reste sans changement). »

Article 1 ter (nouveau)

Le I de l'article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».

Article 1 quater (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénitentiaire est complété par un article L. 421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4212.  Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place un module visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, un module sur l’addiction aux substances psychotropes. »

Article 1 quinquies (nouveau)

I.  Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;

2° L’article L. 413‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction... (le reste sans changement) ; »

 il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495-25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros. » 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 1 sexies (nouveau)

L’article L. 224‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – Le représentant de l’État dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224‑1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application de l’article L. 235‑2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2. » ;

2° Les 1° et 2° du I sont abrogés ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. » ;

4° Au III, les mots : « du I » sont remplacés par les mots  : « des I A et I ».

Article 1 septies (nouveau)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 234‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;

2° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 234‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article L. 235‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;

– à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– aux 1° et 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le 8° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « IV. – Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu... (le reste sans changement). » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 223‑2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire. »

Article 1 octies (nouveau)

Le I de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 et si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 permettent d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. »

Article 2

I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑18, 221‑19 ou 221‑20 ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références :  « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19, 221‑20 » ;

2° bis (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;

c) Le 11° est abrogé ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° ter (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;

c) Le 14° est abrogé ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « , 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au cinquième alinéa du 1° de l’article 3981, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, » ;

 Au premier alinéa de l’article 706176, après la référence : « 22161, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérées les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessure routière prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ;

2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;

3° À l’article L. 232‑3, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

V.  Au 3° de l’article L. 42714 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

Article 3 (nouveau)

Le conducteur doit se soumettre à un examen ou à une analyse médicale, clinique, biologique et psycho-technique effectué à ses frais lorsqu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières entraînant une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois. L’examen médical doit se tenir dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite. L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence, qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire. Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire sont précisées par décret. Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies aux III et IV de l’article L. 223‑5 du code de la route.

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