Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à simplifier »
le mot :
« simplifiant ».
Au titre de la proposition de loi, après le mot :
« simplifier »,
insérer les mots :
« et encadrer ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« dans les communes de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, »
les mots :
« tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d’une déclaration effectuée ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. Ce décret ne peut être publié avant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement faisant l’évaluation de l’expérimentation prévue au II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dans sa version antérieure à la présente loi. Ce rapport évalue le nombre d’établissements de 4e catégorie ouverts entre le 27 décembre 2019 et le 27 décembre 2022 grâce à l’expérimentation prévue au même II. Il évalue l’impact de cette expérimentation pour la santé publique et sur la vie économique locale. Il formule des propositions alternatives pour développer et soutenir l’ouverture de lieux de socialisation, en zone rurale, notamment ceux à vocation culturelle, associative ou sportive.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. Ce décret ne peut être publié avant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement faisant l’évaluation de l’expérimentation prévue au II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dans sa version antérieure à la présente loi. Ce rapport évalue le nombre d’établissements de 4e catégorie ouverts entre le 27 décembre 2019 et le 27 décembre 2022 grâce à l’expérimentation prévue au même II. Il évalue l’impact de cette expérimentation pour la santé publique et sur la vie économique locale. Il formule des propositions alternatives pour développer et soutenir l’ouverture de lieux de socialisation, en zone rurale, notamment ceux à vocation culturelle, associative ou sportive.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – Par dérogation au premier alinéa, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique, par déclaration auprès du maire dans les communes rurales définies par voie règlementaire et ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie à la date de publication de la présente loi.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité et uniquement pour une commune qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent II. »
Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut autoriser l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3, dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« autorisée, »,
insérer les mots :
« après avis du représentant de l’État dans le département et de l’agence régionale de santé territorialement compétente, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 3332‑11, la licence IV ainsi créée ne peut pas faire l’objet d’un transfert au-delà du périmètre de l’intercommunalité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑1-1, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune de plus de 5 000 habitants lorsqu’elle est à l’origine située sur une commune de moins de 2 000 habitants. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du même code est ainsi rédigée :
« Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »
Compléter l’alinéa 2 par l’alinéa suivant :
« En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après l’article L.1511-9 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1511-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-10
I. – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, en lien avec collectivités territoriales, les Chambres de commerce et d’industrie, les Chambres de métiers et de l’artisanat ou tout autre organisme d’accompagnement agréé, autoriser la création d’un programme d’accompagnement spécifique destiné aux porteurs de projets de débits de boissons en zone rurale.
Ce programme a pour objet :
1° D’offrir un soutien technique pour l’élaboration des dossiers administratifs nécessaires à l’ouverture ou à la reprise d’un débit de boissons ;
2° D’accompagner les porteurs de projets dans la recherche d’un local adapté et dans la mise en conformité de celui-ci avec les normes en vigueur ;
3° D’aider à la construction d’un plan d’affaires, comprenant une étude de marché local et une stratégie de financement ;
4° De proposer des conseils en gestion courante, en développement commercial et en animation de lieux multiservices adaptés aux spécificités des territoires ruraux ;
5° De faciliter la mise en réseau des exploitants et des acteurs économiques locaux, notamment les producteurs, artisans et associations du territoire.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation et de la Ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l'article 502 du code général des impôts, après le mot : "récolte", sont insérés les mots : "ou de sa production".
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l'article 502 du code général des impôts, après le mot : "récolte", sont insérés les mots : "ou de sa production".
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Le deuxième alinéa de l’article 1655 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Leur ouverture est soumise à autorisation du maire, même lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial et qu’ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins que seulement leurs adhérents sont admis à consommer. »
Après l'article unique, insérer l'article suivant:L’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Les quatrième et cinquième alinéa sont ainsi rédigés :
« 3° Boissons ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ; »
« 4° Toutes les autres boissons alcooliques. »
II. - Le dernier alinéa est supprimé.
Après l'article unique, insérer l'article suivant:L’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Les quatrième et cinquième alinéa sont ainsi rédigés :
« 3° Boissons ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ; »
« 4° Toutes les autres boissons alcooliques. »
II. - Le dernier alinéa est supprimé.
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Après l'article L. 3322-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé :
"La consommation d'une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d'une visite, à titre onéreux, d'un lieu de production d'une telle boisson n'est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l'article L. 3331-1."
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1 – Label rural pour les débits de boissons
I. – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter de la publication de la présente loi, autoriser la création d’un label rural pour les débits de boissons établis dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Ce label rural vise à reconnaître l’apport économique, social et culturel des débits de boissons dans les territoires ruraux ; à encourager l’installation et la pérennisation de ces établissements dans des zones à faible densité de population et à contribuer à la dynamique et à la revitalisation de la vie locale en milieu rural.
L’obtention du label rural ouvre droit, pour une durée de deux ans à compter de la première délivrance de la licence ou de la première installation de l’exploitant à un allègement de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
II. – Les modalités d’octroi du label et de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation et de la Ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l'article unique, insérer l'article suivant:A l’alinéa 2 de l’article L. 3334-2 du code de la santé publique, après les mots « autorité municipale » supprimer la fin.
Après l'article unique, insérer l'article suivant:I. Après l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3334‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334‑2-1. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑1, les maires peuvent délivrer des autorisations de débits de boissons temporaires pour l’exploitation de débits de boissons à consommer sur place, sous la forme de guinguettes saisonnières ou de cafés associatifs. Les conditions d’octroi, la durée maximale d’exploitation, les modalités de renouvellement et les redevances afférentes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces mesures garantissent une application uniforme sur l’ensemble du territoire et préviennent toute concurrence déloyale avec les débits de boissons disposant d’une licence IV. »
II. Les articles L. 3334‑2-2 et L. 3334‑2-3 sont créés et rédigés comme suit :
« Art. L. 3334‑2-2. Les autorisations de débits de boissons temporaires délivrées en application de l’article L. 3334‑2-1 ne peuvent excéder une durée totale de douze mois pour un même exploitant sur une période de trois ans. Elles ne sont ni cessibles ni transférables et doivent être exploitées exclusivement par la personne physique ou morale à qui elles ont été attribuées. »
« Art. L. 3334‑2-3. Toute exploitation d’un débit de boissons sous autorisation temporaire en dehors des conditions définies aux articles L. 3334‑2-1 et L. 3334‑2-2 est passible des mêmes sanctions que celles applicables aux établissements de même catégorie. »
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant et évaluant les résultats des formations mentionnées au deux premiers alinéas de l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique. Il étudie également les possibilités et la nécessité d’y intégrer des modules spécifiques à la gestion d’un commerce de proximité pour les futurs exploitants de cafés situés en zone rurale.
Après l'article unique, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de créer des autorisations de débits de boissons temporaires pour les guinguettes saisonnières, les cafés associatifs et les autres établissements temporaires. Ce rapport analysera les conditions de délivrance de ces autorisations, leur renouvellement et leur impact sur le marché des licences existantes ainsi que leur efficacité pour la dynamisation économique des territoires.
Il proposera également les modalités de mise en place d’une redevance locale, le rôle des communes dans son attribution ainsi que la gestion des zones protégées et la décentralisation de leur régulation aux maires. Enfin, il étudiera la mise en place d’un système national de gestion des licences, incluant un logiciel centralisé pour assurer une gestion cohérente et transparente à l’échelle nationale et locale.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un nouvel établissement de 4e catégorie »
les mots :
« une nouvelle pharmacie ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3, ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« ne disposant d’établissement de 4e catégorie ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« déclaration auprès »
le mot :
« décision ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« déclaration auprès »
le mot :
« arrêté ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou communes déléguées ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.
Mesdames, Messieurs,
Avec pour objectif de conforter l’ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural, qu’il s’agisse de café, de pubs ou de bars, cette proposition de loi simplifie l’obtention de licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne disposent pas à ce jour d’un débit de boissons.
La dévitalisation des zones rurales a fait passer en France le nombre de cafés et bistrots de 200 000 en 1960 à 38 800 en 2023. La réglementation administrative a pu contribuer au phénomène en rendant très difficile les transferts de licences IV ou en faisant peser des contraintes lourdes pour l’ouverture de nouveaux débits. Par principe, le droit français limite en effet fortement l’ouverture de nouveaux établissements de 4e catégorie.
Une licence IV, dite aussi « grande licence », permet, en plus de l’autorisation de vendre des boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits, sirops, limonades, thé, café, chocolat), des boissons fermentées non distillées (par exemple, vin, bière, cidre, poiré, hydromel) et des boissons avec un taux d’alcool inférieur à 18° (vins doux naturels, vins de liqueur), de vendre des boissons à taux d’alcool supérieur à 18° (par exemple, rhums, tafias, cognac, armagnac, gin, pastis, vodka, whisky, liqueurs).
En 2019, une dérogation a été octroyée pour trois ans, dans la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettant l’obtention de nouvelles licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n’en disposaient pas. Alors que la période de trois ans a expiré, cette dérogation n’a pas été renouvelée, alors qu’elle est pourtant de nature à faciliter l’installation de cafés et de bistrots, sources de dynamisme économique et de lien social, en particulier dans les zones rurales. Dans ce cadre, les travaux sénatoriaux ont proposé, lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique porté successivement par les ministres Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Guillaume Kasbarian, de reprendre une telle dérogation.
Inspiré de ces travaux, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit donc de reconduire et de pérenniser cette dérogation, la situation spécifique des communes rurales justifiant aujourd’hui la mise en œuvre de conditions radicalement simplifiées pour y encourager l’implantation des populations et l’activité économique.
Article 1
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 342‑14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) En cas de non‑respect de l’obligation de mettre fin à un bail en application de l’article L. 442‑3‑3 ou de l’article L. 482‑3, elle ne peut excéder dix‑huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« e) En cas de non‑respect des obligations prévues à l’article L. 442‑5‑2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 442‑3‑3, deux fois, au deuxième alinéa du même I du même article L. 442‑3‑3, au premier alinéa du III dudit article L. 442‑3‑3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 482‑3, à la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 482‑3, au deuxième alinéa dudit article L. 482‑3, et à la première phrase du III du même article L. 482‑3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
3° Après l’article L. 442‑3‑5, il est inséré un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑3‑6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de six mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. » ;
4° L’article L. 442‑5‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, » sont supprimés ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;
c) À la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen effectué en application du présent article, qu’ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes mentionnées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1. Il est également présenté annuellement en conseil d’administration du bailleur concerné. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 442‑3‑2 et L. 442‑3‑6 » ;
5° Le premier alinéa du I de l’article L. 481‑2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 442‑3‑5, » est insérée la référence : « L. 442‑3‑6, » ;
b) Après la référence : « L. 442‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 442‑5‑2 ».
II. – Les dispositions des articles L. 442‑3‑3, L. 442‑3‑6 et L. 482‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.
Article 2
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1.
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver, aux mêmes fins, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des publics devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des contrôles » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données non nominatives du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
c) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’au moins 20 % » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 441‑3‑1 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 441‑9, après la première occurrence du mot : « communication », sont insérés les mots : « de son numéro d’identifiant fiscal, » ;
6° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis‑à‑vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, » ;
– et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. » ;
7° Au septième alinéa du I de l’article L. 452‑4, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Les dispositions de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette même date.
III. – Les dispositions du 4° du I du présent article s’appliquent aux programmes locaux de l’habitat adoptés ou prolongés à compter de la publication de la présente loi.
IV. – Les dispositions de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 7° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
Article 3
La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.